402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 325/16 - 192/2017
ZD16.052633
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mme Brélaz Braillard et M. Piguet, juges
Greffière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
A.E.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Flattet, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI ; art. 87 al. 2 et 3 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.A.E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
sans formation, travaillait en qualité de maçon pour P.________ SA, à [...]
(Maurice), succursale de [...] (ci-après : P.) depuis février 2000.
Le 22 mars 2002, l’assuré a déposé une demande de
prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), invoquant un lumbago et des problèmes
de dos.
Dans un rapport médical du 3 avril 2002, le Dr K.,
spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, a posé les
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de
lombalgies chroniques persistantes sur troubles statiques et dégénératifs
lombaires avec dysbalances musculaires des membres inférieurs (depuis
février 2001). Il a retenu que l’intéressé présentait une incapacité de
travail de 50 % ou 100 % suivant les périodes, depuis le 6 avril 2001. Le
praticien a en outre observé que l’activité habituelle était encore possible
à 50 %, au maximum 4 heures par jour, avec la nécessité de pouvoir se
reposer. En revanche, le patient pouvait exercer une activité adaptée,
permettant d’éviter les maintiens de positions statiques prolongées, les
mouvements en hyperextension et le port de charges lourdes de plus de
15 kg, « probablement à temps complet ».
Dans un rapport médical du 15 avril 2002, le Dr Q.,
spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie et médecin
associé au Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation
du Centre hospitalier [...] (ci-après : Centre hospitalier D.), a posé
les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de
lombalgies chroniques non spécifiques persistantes (syndrome lombo-
vertébral spondylogène, cervicalgies chroniques récidivantes et
insuffisance posturale et troubles statiques rachidiens) et de dysbalances
musculaires étagées, rachidiennes et appendiculaires, depuis 1985 avec
-
3 -
une aggravation des lombalgies dès février 2001. Il a ajouté que le dernier
examen du patient datait du 24 septembre 2001 et qu’il l’avait renvoyé au
Dr K., son médecin traitant habituel, en proposant de réévaluer la
capacité de travail après quelques mois. Il ne pouvait donc se prononcer
de façon catégorique. Cela dit, il était fort peu probable que sa capacité de
travail sur un chantier soit exigible jusqu’à l’âge de la retraite.
Par courrier du 22 avril 2002, l’assurance perte de gain
maladie de P. a transmis à l’OAI son dossier relatif à l’assuré.
Dans un questionnaire pour l’employeur du 10 juillet 2002,
P.________ a relevé que l’assuré percevait un salaire de 48'000 fr. depuis le
1
er
février 2000. Sans atteinte à la santé, il aurait gagné le même salaire.
L’horaire de travail normal de l’entreprise était de 8.5 heures cinq jours
par semaine, étant précisé que l’intéressé travaillait à 50 % en raison
d’une maladie.
Dans un rapport médical du 17 septembre 2003 (daté par
erreur du 17 septembre 2002), le Dr K.________ a répété les diagnostics
ayant des répercussions sur la capacité de travail posés dans son rapport
médical du 3 avril 2002. Il a ajouté que, théoriquement, l’assuré aurait pu
effectuer une activité principalement debout, sans port de charges
supérieures à 15 kg et sans position statique prolongée. Le praticien a
encore relevé qu’il lui semblait difficile que l’assuré puisse supporter une
activité à un taux supérieur à 70 % (baisse de rendement), étant précisé
qu’il aurait à son sens été utile de procéder à un stage d’observation dans
un Centre d’observation professionnel de l’assurance-invalidité (COPAI),
afin d’évaluer la tolérance à l’effort physique du patient et de procéder à
une observation de son potentiel de rendement.
Un stage a été effectué au sein du COPAI [...] entre le 29 mars
et le 23 avril 2004.
Selon le rapport du COPAI [...] du 7 mai 2004, l’intéressé
travaillait à cette époque à temps partiel dans des activités de finition
-
4 -
dans les façades. Cette activité, qui convenait aussi bien à ce dernier qu’à
l’employeur et qu’il avait trouvée lui-même, était mieux adaptée. Elle lui
permettait de valoriser sa capacité résiduelle de travail et de dégager un
salaire mensuel intéressant qu’il n’aurait probablement pas pu obtenir
dans un autre secteur. Par ailleurs, les rendements dans les activités
adaptées avaient débuté à 45-50 %, pour diminuer et arriver péniblement
à 40 %. Compte tenu de ses atteintes à la santé, l’assuré ne pouvait pas
faire plus qu’un temps partiel à 50 % dans l’activité qu’il assumait alors.
Des mesures professionnelles n’étaient pas adaptées à la situation
professionnelle de l’intéressé qui avait réussi une reconversion par lui-
même. Un rapport médical du 20 avril 2004 de la Dresse N.,
médecin-conseil au COPAI, était joint au rapport du 7 mai 2004. Selon
cette praticienne, même dans des activités répétitives et légères (pour
lesquelles l’assuré n’avait aucun intérêt), un inconfort important
engendrant des baisses de rendement de l’ordre de 40 % avait été
observé. Le poste qu’il occupait à cette époque était à préserver puisqu’il
ne pouvait fournir de prestations meilleures dans un autre domaine.
Selon une note d’entretien du 11 juin 2004, M. Sàrl, à
[...], a confirmé qu’elle employait l’assuré à mi-temps sans heures
supplémentaires, moyennant un salaire de 2'388 fr. 30 payable treize fois
l’an. Cette solution était satisfaisante pour l’employeur et le poste n’aurait
pas dû être menacé.
Dans un rapport d’examen du Service médical régional de
l'OAI (ci-après : le SMR) du 9 novembre 2004, la Dresse Y.________,
médecin au SMR, a retenu les diagnostics de lombalgies chroniques
persistantes sur trouble statique et dégénératif avec dysbalance
musculaire. Constatant que les experts arrivaient tous à la conclusion que
la capacité de travail, même dans une activité adaptée, ne serait plus
entière et pas supérieure à l’activité habituelle, elle a retenu une capacité
de travail de 50 % dans une activité habituelle et de 60 % dans une
activité adaptée. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes :
éviter une position statique prolongée en flexion/extension, rotation du
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5 -
tronc et en porte-à-faux, le port de charge est limité à 15 kg et l’assuré
doit avoir la possibilité de changer régulièrement de position.
Par décision du 15 mars 2005, l’OAI a octroyé à l’assuré une
demi-rente AI à compter 1
er
avril 2002. En substance, il a relevé que sa
capacité de travail s’était considérablement restreinte depuis le 6 avril
2001 (début du délai d’attente d’un an). Il présentait une capacité de
travail de 50 % dans l’activité habituelle d’ouvrier au ravalement de
façade et de 60 % dans une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles (éviter les positions statiques prolongées en
flexion/extension, rotation du tronc en porte-à-faux, port de charges limité
à 15 kg, possibilité d’alterner régulièrement les positions). L’OAI a retenu
que l’assuré réalisait un revenu annuel de 31'047 fr. 90 dans son activité
d’ouvrier au ravalement de façade à 50 %, cette activité étant adaptée à
son état de santé. Il aurait en outre pu prétendre à un revenu annuel de
62'095 fr. 80 (à 100 %) sans atteinte à la santé dans son activité
habituelle. Une comparaison de ces revenus correspondait à un degré
d’invalidité de 50 %.
B.Par courrier du 30 juin 2008, le H.________ a transmis à l’OAI un
rapport de contrôle du 24 juin 2008, duquel il ressortait notamment que
A.E.________ avait travaillé six jours comme façadier sur un chantier
d’O.________ Sàrl (ci-après : O.), société sise à [...], en juin 2008.
Par courrier du 22 août 2008, la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) a transmis à l’OAI son
dossier relatif à l’intéressé.
Dans un questionnaire pour la révision de la rente du
8 septembre 2008, l’assuré a allégué que son état de santé s’était
aggravé depuis le 12 juillet 2007 en raison d’un accident. Il avait été
totalement incapable de travailler depuis cette date jusqu’au 22 janvier
2008, puis du 19 février au 5 mars 2008. L’intéressé a également soutenu
qu’il travaillait pour le compte de « T. », à [...]. Son horaire de
travail avant la modification de l’état de santé était de 8.5 heures par jour
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6 -
et 42 heures par semaine « mais à 50 % ». Il était de 8 heures par jour et
de 40 heures par semaine depuis le 12 juillet 2007 « à 50 % ».
Dans un rapport médical pour la révision du droit à la rente du
23 septembre 2008, le Dr K.________ a posé les diagnostics de lombalgies
chroniques persistantes sur troubles statiques et dégénératifs lombaires
avec dysbalances musculaires des membres inférieurs depuis février
2001, de fracture tassement aiguë de D12 le 12 juillet 2007, de dystrophie
rachidienne de croissance dorsale et de canal lombaire étroit modéré
congénital L4-L5. Il a indiqué que l’activité exercée était encore exigible à
condition qu’il puisse bénéficier des aménagements habituels. Le
rendement était réduit mais il pouvait estimer que l’assuré arrivait tout de
même à œuvrer à 50 %. Le Dr K.________ a ajouté que la capacité de
travail était inchangée depuis le dernier questionnaire AI. Il pouvait
estimer une exigibilité de 50 % dans un travail adapté comme le travail
réalisé, l’assuré ayant selon ses déclarations et celles de la CNA, bénéficié
d’un aménagement de son poste de travail suite à l’octroi de sa demi-
rente AI.
Dans un questionnaire pour l’employeur du 19 février 2009,
U.________ SA (ci-après : U.), à [...], a indiqué que l’assuré
travaillait pour la société depuis le 1
er
février 2007. Avant l’atteinte à la
santé, il exerçait l’activité de maçon-façadier. L’employeur a déclaré que
l’horaire de travail de l’assuré avant et après l’atteinte à la santé était de
9 heures par jour et 45 heures par semaine, ce qui correspondait
également à l’horaire de travail normal dans l’entreprise. Son salaire
mensuel s’élevait à 4'100 fr. depuis 2003 (point 2.10 du questionnaire),
respectivement depuis juin 2006 (point 2.12 du questionnaire). La
personne de contact pour des questions éventuelles était B.E..
Le 3 septembre 2009, l’OAI a enregistré dans le dossier de
l’assuré le courrier qu’elle avait adressé le 5 août 2009 à O.________ afin
de lui transmettre un questionnaire pour l’employeur. Il y figurait une note
manuscrite signée et accompagnée du tampon de la société, selon
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7 -
laquelle l’intéressé n’était pas son ouvrier et n’avait travaillé que trois
heures pour elle en 2008.
Selon une note d’entretien du 17 novembre 2009, B.E.________
a expliqué que l’assuré avait été employé par U.________ depuis juin 2006
et que cette société avait fait faillite. Au moment de l’entretien, l’intéressé
travaillait pour « B.E.», à [...]. Il y était toujours et touchait un
revenu net de 3'400 fr., ce qui représentait un gain brut de 4'100 fr. par
mois.
Par décision du 17 novembre 2009, l’OAI a suspendu la rente
de l’assuré à compter du 30 novembre 2009 et jusqu’au nouveau droit
connu, au motif que ce dernier avait violé l’obligation de renseigner qui lui
incombait.
On extrait ce qui suit d’une communication interne à l’OAI du
11 décembre 2009 (sic) :
"[...] M. A.E. travaille depuis le 1
er
juin 2006 auprès de
la société U.________ SA, puis dès le 1
er
juillet 2007 pour le
compte de M. B.E.________ (cf. entretien du 17.11.2009). Pour
son activité de maçon-façadeur, il perçoit un salaire annuel
de CHF 49'200.-- annuel (CHF 4'100.--/mensuel y.c. 13
ème
) pour
un horaire hebdomadaire de 50 heures. Le salaire correspond à
son rendement. [...]
Rappelons qu’une incapacité de travail de 50 % est raisonnablement
exigible de la part de M. A.E.________ dans son activité habituelle et
de 60 % dans une activité adaptée (cf. rapport SMR du 9.11.2004).
La SUVA a admis une incapacité de travail totale pour la
période du 15.7.2007 au 22.1.2008 et de 50 % pour celle du
23.1.2008 au 18.2.2008, sur la base d’un salaire déclaré de
CHF 43'200.-- (3600 x 12). Aucune demande de révision n’a été
déposée suite à cet accident. [...]
En 2004, un RS de 62'096.-- a été retenu sur la base de la nouvelle
activité qu’il exerçait chez M.________ Sàrl, celui-ci adapté à 2006
(+1 %, +1.2 %) nous donne un RS de CHF 63'470.--.
Le RI quant à lui peut être fixé à CHF 49'200.--, soit un préjudice
économique de 22.48 %. [...]
-
8 -
Par projet de décision du 11 décembre 2009, l’OAI a informé
l’assuré de sa volonté de supprimer sa rente avec effet rétroactif au 1
er
septembre 2006. En substance, il a retenu que l’employeur avait confirmé
une activité en cours depuis juin 2006 avec un salaire annuel brut de
49'200 fr. qui correspondait à son rendement. Il poursuivait son activité
habituelle sans présenter d’absence, hormis la période relative à
l’accident de travail. L’OAI a également relevé que l’assuré était à même
de trouver des ressources pour effectuer des heures de travail en dehors
de son horaire habituel hebdomadaire, en acceptant des mandats le
samedi. Il était dès lors indéniable qu’une capacité de travail était
raisonnablement exigible de sa part. L’OAI a ensuite comparé le revenu
avec invalidité de 49'200 fr. au revenu sans invalidité de 63'470 fr., ce qui
correspondait à un degré d’invalidité de 22.48 %. Le degré d’invalidité
étant inférieur à 40 % depuis le 1
er
juin 2006 et l’assuré n’ayant pas
respecté l’obligation d’informer qui lui incombait, la rente devait être
supprimée avec effet rétroactif. Les prestations indûment perçues
devaient en outre être restituées.
Le projet de décision précité a été confirmé par une décision
de suppression de la rente d’invalidité du 8 février 2010.
C.Le 16 avril 2014, A.E.________ a déposé une nouvelle demande
de prestations AI. Il a allégué travailler comme façadier à temps complet
auprès de I.________ SA (ci-après : I.________), à [...], depuis le
1
er
avril 2012. Son revenu s’élevait à 29 fr. de l’heure plus treizième
salaire. L’assuré a fait état de hernies discales, d’arthrose et de
soudage/calcification des vertèbres.
septembre 2015, date à laquelle les indemnités journalières perte de
gain maladie ont été interrompues.
4. LIMITATIONS ET INCAPACITÉ DE TRAVAIL DANS UN
EMPLOI ADAPTÉ
Limitations somatiques
-Port de charges très lourdes (>50 kg occasionnellement et/ou
-
18 -
Dans un avis médical du 9 juin 2016, le Dr B.________ a
notamment relevé ce qui suit :
"[...] 3/ une expertise neurochirurgicale et psychiatrique se déroule à
la Clinique V.________ le 25.09.15 déterminant des diagnostics
superposables à ceux retenus précédemment au niveau du rachis
sans éléments déficitaires sensitivo-moteurs. [...] L’IT retenue est
donc de 0 %. La discussion pluridisciplinaire rend bien compte en
p57 d’une pleine CTAH, les LFs retenues n’étant pas observées dans
son poste de travail : port de charges lourdes (25-50 kg), position en
porte-à-faux lombaire prolongée. La CT est donc totale du point de
vue psychique et somatique. La situation étant claire, nous décidons
de fermer le dossier. Nous suivons ces avis probants.
Synthèse : il n’existe pas d’IT durable somatique. Il n’existe pas
d’atteinte à la santé patente : cf. 1/ et 2/. Nous en restons donc à la
décision antérieure du 30.11.09.
Au total, nous suivons les avis, tels que formulés ci-dessus par nos
confrères spécialistes. Ils sont justes et convaincants. Nous en
arrêtons là sans demande supplémentaire."
Par projet de décision du 24 août 2016, l’OAI a informé l’assuré
de sa volonté de rejeter sa demande, au motif qu’il n’y avait aucune
modification dans son état de santé ayant une incidence sur la capacité de
travail retenue dans la précédente décision du 8 février 2010. Les
conclusions de cette dernière étaient donc toujours valables, une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée aux problèmes de santé
étant raisonnablement exigible.
Par courrier du 12 septembre 2016, l’intéressé, représenté par
Me Olivier Flattet, avocat à Lausanne, s’est opposé au projet de décision
précité. En substance, il a fait valoir qu’il présentait des lombalgies
persistantes sur discopathie L5-S1, ainsi que des douleurs cervicales, des
douleurs aux épaules d’allure mécanique et des troubles rachidiens avec
cyphose dorsale fixée et une hyperostose vertébrale engainante qui
entrait dans le cadre de troubles somatoformes douloureux. Il a soutenu
être également suivi par un pneumologue en raison d’une pneumonie
organisée cryptogénique traitée par Prednisone. Par ailleurs, un
médicament antidépresseur avait été introduit dans le cadre de son suivi
psychiatrique. L’intéressé a également allégué que son médecin traitant,
le Dr J.________, était d’avis qu’une nouvelle évaluation lors d’un stage
était indispensable et qu’il se justifiait de procéder à une nouvelle
-
19 -
expertise psychiatrique. Il a produit un rapport médical du 31 mai 2016
adressé à son conseil par le Dr G., duquel il ressortait notamment
ce qui suit (sic) :
"M. A.E. est suivi au Centre W.________ depuis le 24
décembre 2015. L’expertise pluridisciplinaire de laquelle vous nous
demandez notre avis date du 30 juillet 2015. Nous retenons les
diagnostics suivants, que nous avons transmis à l’assurance-
invalidité.
-
20 -
Syndrome douloureux somatoforme persistant (CIM-10 : F 45.4) ;
Trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (CIM-10 :
F 33.4) ;
Troubles mixtes de la personnalité (CIM-10 : F 61.0).
Quant à notre positionnement par rapport à l’expertise
pluridisciplinaire à la Clinique V.________ le 25 septembre 2015, nous
sommes étonnés de l’absence anamnestique d’éléments
prépondérants pour étayer les diagnostics que nous avons posés
plus haut. Il s’agit notamment de la notion d’un parcours
professionnel marqué par des accidents de travail. Le premier date
de 1985, lors duquel M. A.E.________ a fait une chute du deuxième
étage et a atterri sur ses pieds, ce qui lui a valu un arrêt de travail
de trois mois. En 2007, il fera une seconde chute d’une hauteur de
2,5 mètres sur le dos, dans le contexte du décès de sa belle-mère. Il
sera alors suivi à la SUVA pendant trois semaines et sera mis à
l’arrêt pendant une période de neuf mois. Le début des troubles
semblent remonter à l’année 2000, avec une aggravation des traits
de personnalité et des phases dépressives récurrentes dans un
contexte de plaintes somatiques multiples, investiguées par son
médecin de famille.
Par ailleurs, d’autres observations par rapport à cette expertise
peuvent être formulées, que nous n’allons pas aborder dans ce
rapport. En effet, ce mandat relèverait d’une contre-expertise.
Le patient est au bénéfice d’un suivi psychiatrique et
psychothérapeutique intégré dont le pronostic est réservé."
Par avis médical du 24 octobre 2016, le Dr B.________ a pris
position comme suit sur l’opposition de l’intéressé :
"Notre avis : la contestation est portée sur le plan psychiatrique
uniquement. Il est fait état de diagnostics postérieurs à l’expertise
précédente, qui auraient surgi 4 mois seulement après celle-ci, alors
qu’à l’époque, l’assuré signalait que son problème était uniquement
somatique. Ces diagnostics apparaissent étonnants dans la mesure
aussi où l’assuré n’avait aucun antécédent de suivi psychiatrique, ni
de traitement, et qu’en l’absence d’antidépresseurs, aucun dosage
n’avait été réalisé à cette date. Par ailleurs, l’examen soigneux p45
à 49, ne retenait aucune pathologie, ni de LF en l’absence de
symptomatologie. Ainsi les diagnostics évoqués ne peuvent être
plausibles avec un trouble dépressif récurrent, car celui-ci suggérait
des épisodes antérieurs et un suivi psychiatrique avec traitement. Il
en est de même pour le F 61, car il s’agit d’une pathologie se
formant lors de l’adolescence et le début de l’âge adulte, et il ne
peut surgir à 4 mois de l’expertise. Par ailleurs, ce type de
diagnostic est marqué par la discontinuité affective, relationnelle,
professionnelle, et la trame de vie de l’assuré contredit ce type de
diagnostic. Pour un TSD persistant, il en est de même : il ne peut
apparaître de novo, alors qu’en 2015, il n’était pas observé et
encore moins avec le Dr Y.________ antérieurement, et qu’en plus, il
n’existe pas de pathologie psychiatrique associée. Par ailleurs, s’il
existait, il serait difficile alors d’expliquer comment l’assuré aurait
pu reprendre un travail en 2011, y compris en 08, lors de l’enquête
LFA.
-
21 -
Au total, nous en restons donc à la décision antérieure et aux avis,
tels que formulés par nos confrères spécialistes experts."
Par courrier du 26 octobre 2016, l’OAI a retenu que la
contestation de l’assuré n’avait apporté aucun élément susceptible de
modifier sa position et que son projet était fondé et devait être
entièrement confirmé. Il a joint en annexe une décision du même jour,
identique à son projet du 24 août 2016.
D.Par acte du 28 novembre 2016, A.E., représenté par
son conseil, a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision de l’OAI, concluant à son annulation, à
la mise en œuvre d’une expertise et à l’octroi d’une rente AI. En
substance, il a fait valoir que la conjonction de troubles somatoformes
douloureux et de troubles psychiatriques formaient un élément nouveau. Il
a par ailleurs soutenu que l’expertise privée de la Clinique V. sur
laquelle le Dr B.________ se fondait était lacunaire et inexacte, raison pour
laquelle il avait demandé à l’OAI la mise en œuvre d’une expertise
indépendante, qui aurait eu pour objet de mettre en lumière l’existence
d’un stress post-traumatique sur lequel s’était greffé un syndrome
dépressif, ainsi que la mise en place d’un stage.
Par réponse du 16 janvier 2017, l’intimé a proposé le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée. En résumé, il a renvoyé à
l’avis du SMR du 24 octobre 2016 en insistant sur le fait que les experts de
la Clinique V.________ avaient expressément exclu la présence d’un trouble
somatoforme douloureux chez le recourant. Il a ajouté que la situation de
l’intéressé ne s’était pas modifiée sensiblement de manière à influencer
son droit aux prestations depuis la décision du 8 février 2010, qu’il se soit
fondé sur l’expertise de la Clinique V.________ ou l’avis du Centre
W.________ qui faisait remonter les difficultés de l’assuré à une période
antérieure à février 2010.
Par réplique du 8 février 2017, le recourant s’est référé à ses
écritures du 28 novembre 2016.
-
22 -
E.Par décision du 15 décembre 2016, la juge instructeur a
accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.E.________ avec effet au
28 novembre 2016, l’exonérant d’avances et de frais judiciaires et lui
nommant un avocat d’office en la personne de Me Flattet.
Par courrier du 24 mai 2017, Me Flattet a produit sa liste des
opérations.
-
23 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let.
a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA ; art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment). Il
est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
131 V 164 et 125 V 413 consid. 1a ; TF 9C_195/2013 du
-
24 -
15 novembre 2013 consid. 3.1 et 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid.
2).
-
25 -
b) En l'occurrence, le litige porte sur le droit du recourant à
des prestations de l’assurance-invalidité à la suite de sa nouvelle demande
du 16 avril 2014.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle se définit comme toute
perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Il peut en outre prétendre à
une mesure de reclassement s’il est invalide à 20 % environ (ATF 139 V
399 consid. 5.3, 130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b ; TF
9C_262/2016 du 30 août 2016 consid. 5.1).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
-
26 -
que possible (art. 7 al. 2 phr. 2 LPGA ; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1,
127 V 294 consid. 4c in fine et 102 V 165, VSI 2001 p. 224 consid. 2b et
les références citées). Avant tout, la reconnaissance de l’existence d’une
atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic
émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères
d’un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1
et 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
c) Dans un arrêt du 3 juin 2015 publié aux ATF 141 V 281, le
Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à
une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes
douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de
l’arrêt cité et jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la
présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt
cité) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs
en lieu et place de l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité).
Cette modification jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la
jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en
compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un
examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve
matérielle incombe à la personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose, en
premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles
de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité inhérent à ce
diagnostic et en faisant référence aux limitations fonctionnelles
constatées. Le diagnostic doit également résister à des motifs
d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à la
santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées à
l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un
trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas
-
27 -
de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas
de conclure à une exagération.
-
28 -
Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de la personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle et dans les autres domaines
de la vie. Il est notamment recommandé de faire une comparaison avec le
niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il s’agit également de
vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au contraire, sont négligés.
Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le comportement en
question n’est pas influencé par la procédure en matière d’assurance en
cours. On ne peut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsqu’il
est clair que le fait de ne pas recourir à une thérapie recommandée et
-
29 -
accessible ou de ne pas s’y conformer doit être attribué à une incapacité
(inévitable) de l’assuré de comprendre sa maladie. De manière similaire,
le comportement de l’assuré dans le cadre de sa réadaptation
professionnelle (par soi-même) doit être pris en considération. Dans ce
contexte également, un comportement incohérent est un indice que la
limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à une atteinte à la
santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
Les expertises mises en œuvre selon les anciens standards de
procédure ne perdent pas d’emblée toute valeur probante et il y a lieu
d’examiner si les expertises recueillies – le cas échéant en les mettant en
relation avec d’autres rapports médicaux – permettent ou non une
appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants
(consid. 8 de l’arrêt cité ; ATF 137 V 270).
d) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1
LPGA). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires
à l’examen des prétentions soient suffisamment élucidés (TF 9C_414/2014
du 31 juillet 2014 consid. 3.1.3, 9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid.
4.1.2 et 9C_237/2013 du 22 mai 2013 consid. 4.1).
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1 ; TF
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
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30 -
e) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est
ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe
que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne en
considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 133
V 450 consid. 11.1.3 et 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_236/2015 du 2
décembre 2015 consid. 4). En ce qui concerne les rapports établis par le
médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que
celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
en raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 et 8C_862/2008
du 19 août 2009 consid. 4.2).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement
présenter des conclusions différentes. Il appartient d'établir l'existence
d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou en établir le caractère incomplet. Cela vaut
également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une opinion
divergeant de celle de l'expert (TF 9C_615/2015 du 12 janvier 2016
consid. 6.2, 9C_303/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3.3.2 et la
-
31 -
jurisprudence citée, 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et
9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2).
4.a) Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré
rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Lorsque
l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande, il convient
de traiter l'affaire au fond et vérifier que la modification du degré
d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement
intervenue. Cela revient à examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA, si
entre la dernière décision de refus de rente, qui repose sur un examen
matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents,
une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes
au droit, et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à
la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 consid. 5, 130 V 343 consid. 3.5.2 et
125 V 368 consid. 2 et la référence citée ; TF 9C_399/2015 du 11 février
2016 consid. 2, 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid. 3 et
9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1). Il faut par conséquent
procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de cette
disposition (ATF 130 V 71 consid. 3 ; TF 9C_685/2011 du 6 mars 2012
consid. 5.1) que prévoit que, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée (al. 1).
b) Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision ; la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1, 130 V 343
-
32 -
consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a). Une appréciation différente d'une
situation demeurée inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif
de révision (TFA I 491/03 du 20 novembre 2003 consid. 2.2 in fine et les
références citées). L’assurance-invalidité connaissant un système de
rentes échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré d’invalidité
franchit un taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7).
5.En l'espèce, l’intimé est entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations de l'assuré d’avril 2014 et a repris l’instruction en
ordonnant notamment la production de l’expertise pluridisciplinaire
effectuée en 2015 par l’assurance perte de gain compétente. Il convient
dès lors d'examiner si, entre la dernière décision de refus de prestations
entrée en force – soit la décision du 8 février 2010 – et la décision
litigieuse du 26 octobre 2016, l’état de santé du recourant s’est modifié de
façon à influencer son droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
a) La décision du 15 mars 2005 par laquelle l’intimé a alloué
une demi-rente d’invalidité à l’assuré avec effet au 1
er
avril 2002 se
fondait essentiellement sur le rapport d’examen SMR du 9 novembre
-
33 -
Par décision du 8 février 2010, l’OAI a supprimé le droit à la
rente de l’assuré avec effet rétroactif au 1
er
septembre 2006, au motif
qu’il était apparu à la suite de plusieurs mesures d’instruction que le
recourant avait repris son activité habituelle de façadier à plein temps
sans aucune diminution de rendement à compter du 1
er
juin 2006.
b) La décision litigieuse est fondée sur l’expertise
pluridisciplinaire de la Clinique V.________ du 5 novembre 2015. Les
experts L.________ et F.________ ont reconnu à l’intéressé une pleine
capacité de travail sans baisse de rendement, tant sur le plan somatique
que psychiatrique, ce taux prévalant déjà au 1
er
septembre 2015
(p. 57/88).
aa) Sur le plan somatique, le Dr F.________ a posé le diagnostic
sans incidence sur la capacité de travail de dégénérescences
(discopathies) des disques intervertébraux de L4 à L5 et L5 à S1. Il a
observé une légère hernie spongieuse au niveau du plateau supérieur de
cette vertèbre et une cyphose dorsale minime, sans retentissement
clinique. Si les dégénérescences discales étaient avérées par l’imagerie, il
n’y avait pas de concordance entre cette imagerie et l’intensité des
douleurs décrites, puisque l’examen du rachis lombaire et dorsal ne
montrait qu’un début de raideur lombaire. Le syndrome du canal carpien
en phase de début n’entraînait pas non plus de retentissement clinique
significatif (p. 35/88). L’expert a par ailleurs exclu le diagnostic de
dégénérescence discale cervicale active, faute d’argument clinique
objectif. En effet, il n’a pas objectivé de limitations d’amplitude, de
mobilité et de signe ou symptôme concernant un problème cervical. Les
mouvements des membres supérieurs avaient une amplitude normale. La
force motrice et la sensibilité superficielle et profonde étaient intactes et
les réflexes présents et symétriques (p. 35/88). Le Dr F.________ a
également écarté les diagnostics de lombalgies (ils référaient à des
plaintes et non à un diagnostic lésionnel) et d’hyperostose vertébrale
engainante (il n’y avait pas d’argument radiologique dénotant un aspect
« flamme de bougie » indispensable pour poser le diagnostic [p. 35/88]).
Finalement, l’expert a exclu les diagnostics de talalgies et gonalgies, les
-
34 -
examens cliniques étant normaux (p. 44/88). Il a retenu une capacité de
travail totale dans l’activité habituelle de façadier (p. 40/88), les
limitations fonctionnelles observées, à savoir pas de port de charges très
lourdes et pas de porte-à-faux lombaire, n’ayant pas d’impact dans cette
activité professionnelle (p. 39/88). La question de l’activité adaptée était
ainsi sans objet.
Aucun élément figurant au dossier ne permet de mettre en
doute ces conclusions.
La Dresse R.________ a posé les diagnostics avec effet sur la
capacité de travail d’hyperostose engainante et de fracture tassement
(rapport médical du 30 avril 2014) puis de lombalgies discales et de
douleurs aux genoux (rapport médical du 3 février 2015). Elle en a déduit
que l’activité exercée était encore exigible à 60-70 % maximum, sans
véritable motivation. Or, comme mentionné ci-dessus, les troubles relevés
par la praticienne ont été discutés en détail par l’expert F.________ qui les a
expressément exclus, faute d’élément objectivable. Dans ce contexte, il
n’y a pas lieu de s’écarter du point de vue de l’expert de la Clinique
V.________ nettement mieux explicité tant sur le plan des diagnostics que
de la capacité de travail.
Il en va de même des diagnostics de lombalgies persistantes
sur discopathie L5-S1, d’hyperostose vertébrale engainante et de douleurs
cervicales et épaule d’allure mécanique posés par le Dr J.________
(rapport médical du 11 juin 2015). Ceux-ci ont été écartés par l’expert
F.________ de manière détaillée et convaincante. Le diagnostic de cyphose
dorsale mise en exergue par le médecin a quant à lui aussi été relevé par
l’expert qui l’a toutefois qualifié de minime (p. 35/88). Par ailleurs,
l’évaluation de la capacité de travail du recourant par ce médecin –
incapacité de travail complète dans la dernière activité, étant précisé
qu’une activité adaptée (activité légère, pas de port de charges et
alternance des positions) était possible à plein temps – est en réalité
similaire à celle du Dr F.________. En effet, ce dernier a reconnu à
l’intéressé une pleine capacité de travail dans l’activité habituelle dans la
-
35 -
mesure où celle-ci exclut le port de charges très lourdes et permet une
certaine liberté d’action dans le travail quant aux changements de position
(p. 39/88).
Finalement, le recourant a allégué le diagnostic de pneumonie
organisée cryptogénique dans sa contestation du 12 septembre 2016.
Celui-ci n’est toutefois absolument pas documenté, pas plus que son effet
éventuel sur la capacité de travail de ce dernier. Il ne permet dès lors pas
non plus de s’écarter de l’avis de l’expert.
En conséquence, il n'y a aucun motif de s'écarter des
constatations de l’expert F.________ sur le plan somatique.
bb) Sur le plan psychique, le Dr L.________ n’a posé aucun
diagnostic (p. 45 et 50/88). Il a relevé que l’intéressé avait signalé que son
problème était somatique et qu’il n’y avait aucune plainte sur ce plan dans
le dossier. Il a néanmoins procédé à un examen clinique qui lui a permis
d’exclure tout symptomatologie dépressive et anxieuse, étant précisé
notamment que l’intéressé avait réalisé un score de 0 sur l’échelle de
Hamilton concernant la dépression et l’anxiété (p. 47-48/88). L’expert a
également exclu les diagnostics de somatisation, de trouble somatoforme
indifférencié, de syndrome douloureux somatoforme persistant et de
dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme, les critères A à E de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’étant pas remplis (p. 51-
52/88). Il n’a pas non plus identifié d’élément évocateur d’une déviation
en présence d’une vie familiale, sociale et professionnelle stable ni de
traits de personnalité spécifiques et significatifs orientant vers un trouble
de la personnalité clairement défini (p. 53/88). Le Dr L.________ a
également relevé un manque de volonté de l’assuré, la présence de
plaintes démonstratives et majorées et l’absence de traitement médical
(p. 51 à 53/88).
Une fois encore les éléments au dossier ne permettent pas de
remettre en doute ces conclusions. Certes, quelques mois après la
réalisation de l’expertise précitée par la Clinique V.________, le
-
36 -
Dr G.________ a posé les diagnostics de syndrome douloureux
somatoforme persistant, de trouble dépressif récurrent, en rémission, et
de troubles mixtes de la personnalité depuis 2000 (rapports médicaux des
6 avril et 31 mai 2016). Il a également relevé une baisse des capacités
cognitives, avec des troubles mnésiques, un désintérêt pour la gestion de
ses affaires administratives et une tendance à confier celles-ci à son
épouse, une thymie dépressive avec des troubles de la concentration et
de l’attention ainsi qu’une perte de l’estime de soi (rapport médical du 6
avril 2016, point 1.4). Ses constatations ne sont toutefois ni motivées, ni
documentées. Elles n’ont pas non plus été ignorées dans le cadre de
l’expertise. En effet, bien que le Dr L.________ n’en ait pas eu connaissance
puisqu’elles ont été faites pour la première fois plus de cinq mois après
l’expertise, elles ont été largement discutées dans le cadre de celle-ci.
L’expert a examiné en détail le recourant sur le plan psychiatrique puis a
expressément écarté ces diagnostics pour les motifs exposés ci-dessus.
Le Dr B.________ du SMR a également expliqué de manière
convaincante les raisons pour lesquelles les diagnostics posés par le
psychiatre ne pouvaient pas être suivis (avis médical du 24 octobre 2016).
Le syndrome douloureux somatoforme persistant existant depuis 2000
selon le Dr G.________ ne pouvait pas apparaître de novo alors qu’il n’avait
été relevé ni par l’expert L., ni par la Dresse Y. lors de
l’instruction précédant la première décision de l’OAI. De plus, il n’y avait
pas de pathologie psychiatrique associée et un tel trouble aurait été
difficilement compatible avec la reprise d’une activité professionnelle en
2008 et 2011. Le diagnostic de trouble dépressif récurrent n’était pas non
plus vraisemblable, faute de suivi psychiatrique avec traitement ou même
de plaintes avant décembre 2015. Enfin, le diagnostic de troubles mixtes
de la personnalité n’était pas d’avantage plausible puisqu’il s’agit d’une
pathologie se formant lors de l’adolescence et de l’âge adulte ne pouvant
pas surgir quelques mois après l’expertise médicale. Il aurait été marqué
par une discontinuité affective, relationnelle, professionnelle contredite
par la trame de vie de l’intéressé.
-
37 -
On relèvera par ailleurs que ces diagnostics n’ont été
mentionnés par aucun autre médecin ayant examiné le recourant bien
que, selon l’avis du Dr G., ils remontaient à 2000 voire 2011 pour
la modification de la personnalité.
Finalement, la Cour de céans observe encore que le stress
post-traumatique mentionné pour la première fois par l’intéressé dans son
recours (p.3) n’est absolument pas documenté.
Dans ce contexte, les conclusions de l’expertise de la Clinique
V. doivent être suivies. Il y a donc lieu de reconnaître au recourant
une pleine capacité de travail dans l’activité habituelle au moment de la
décision litigieuse, cette activité étant adaptée à ses limitations
fonctionnelles (pas de port de charges très lourdes et pas de porte-à-faux
lombaire).
c) L'expertise des Drs L.________ et F.________, qui comporte
une anamnèse, fait état des plaintes du recourant, repose sur un examen
clinique approfondi et sur l'ensemble du dossier, est complète et
particulièrement bien motivée. Le fait que les accidents de travail dont
l’intéressé a été victime en 1985 et 2007 n’y soient pas mentionnés est
sans incidence sur sa valeur. Exemptes de contradictions, ses conclusions
sont convaincantes et ne sont pas mises en doute par d'autres rapports
médicaux. Elle a ainsi pleine valeur probante.
d) Au vu de ce qui précède, force est de constater que la
situation du recourant ne s’est pas péjorée par rapport à celle qui prévalait
à l’époque de la décision du 8 février 2010 puisque lors de la décision
litigieuse du 26 octobre 2016, il disposait d’une capacité de travail de
100 % dans son activité habituelle. En l’absence d’évolution notable de
son état de santé dans le sens d’une aggravation, les conditions d'une
révision ne sont pas remplies. C’est donc à juste titre que l’OAI a rejeté la
demande de prestations AI déposée le 16 avril 2014.
-
38 -
Dans ces conditions, un nouveau calcul sur le plan économique
apparaît superflu.
6.Le dossier est complet et permet à la Cour de céans de statuer
en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de compléter
l'instruction comme le requiert le recourant par la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire. En effet, une telle mesure d’instruction ne serait pas
de nature à modifier les considérations qui précèdent puisque les faits
pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit (ATF 122 II 464
consid. 4a et 130 II 425 consid. 2.1 ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014
consid. 4.2.1 et 8C_361/2009 du 3 mars 2010 consid. 3.2).
7.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
-
39 -
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1
bis
LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge du recourant,
qui succombe. Toutefois, dès lors que ce dernier a obtenu, au titre de
l’assistance judiciaire, l’exonération d’avances et des frais judiciaires, ces
frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
c) Il n'y a, au demeurant, pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g
LPGA).
d) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré par le canton (art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code
fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il y a donc lieu, dans le présent arrêt, de
fixer la rémunération de l’avocat d’office.
En l’espèce, Me Flattet a chiffré ses opérations à 5 heures de
travail. Il a également fait état de photocopies et de frais
d’affranchissement.
La liste des opérations produite a été contrôlée au regard de la
procédure et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement
du mandat. C’est ainsi un montant de 900 fr. (5 heures x tarif horaire de
180 fr.) qui doit être reconnu à titre d’honoraires pour les opérations
effectuées, plus la TVA à 8 %, d’un montant de 72 fr., soit un total de 972
francs. L’avocat d'office a également droit au remboursement de tous les
débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de sa tâche
(ATF 122 I 1 consid. 3a), étant précisé qu'en l'absence de liste des
débours, le conseil juridique commis d'office reçoit une indemnité
forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action et
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de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ [règlement cantonal vaudois
du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]). En l’occurrence, c’est donc un montant de 100 fr. TVA à 8 % en
sus, soit 108 fr., qui doit être reconnu à ce titre. L'indemnité d'office doit
ainsi être fixée à 1’080 fr. (972 fr. + 108 fr.).
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La rémunération du conseil d’office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est
tenu de rembourser ce montant dès qu’il est en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 octobre 2016 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L’indemnité d’office de Me Olivier Flattet, conseil de
A.E.________, est arrêtée à 1'080 fr. (mille huitante francs),
débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
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42 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Flattet (pour A.E.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :