402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 304/16 - 117/2017
ZD16.050271
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Röthenbacher et M. Métral, juges
Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourante, représentée par Procap, Service juridique, à
Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o I t :
Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI)
déposée le 20 décembre 2012 par N.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante), née le [...] 1970, auprès de l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), et sa déclaration selon
laquelle en bonne santé elle travaillerait à plein temps,
vu le rapport du 1
er
octobre 2012 de la Dresse W.,
spécialiste en dermatologie et vénéréologie et cheffe de clinique du
Service de dermatologie et vénéréologie du Centre hospitalier K.
(ci-après : Centre hospitalier K.), qui a posé les diagnostics de
lupus cutané subaigu, de trouble de la mémoire et de baisse d’acuité
visuelle récente,
vu le rapport du 18 janvier 2013 du Dr D., spécialiste
en médecine interne générale et médecin traitant de l’assurée, posant les
diagnostics de lupus cutané, d’état anxio-dépressif et de lombalgies
chroniques et mentionnant en outre que la patiente se plaignait de
troubles mnésiques dont l’origine pouvait éventuellement être
médicamenteuse, une évaluation neuropsychologique étant difficile vu la
barrière linguistique,
vu le rapport du 27 février 2013 du Prof. L.________ et des Drs
F.________ et R., respectivement chef de service, chef de clinique
et médecin assistante au Service de dermatologie et vénéréologie du
Centre hospitalier K. selon lequel l’assurée a séjourné dans ce
service du 1
er
au 7 février 2013, les diagnostics suivants ayant été posés :
« Diagnostic principal
•Lupus érythémateux cutané subaigu avec arthralgies non-
spécifiques
Diagnostic(s) secondaire(s) / comorbidité(s) active(s)
•Troubles de la mémoire dans un contexte de troubles anxio-
dépressifs (DD atteinte systémique du lupus)
• Baisse de l'acuité visuelle récente
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3 -
• Attaques de panique
• Lombalgies chroniques
[...]
Comorbidité(s) passive(s)
• Notion d’état dépressif sous traitement »,
vu le rapport du 11 avril 2013 du Dr V., spécialiste en
médecine interne générale et cardiologie, intitulé « Concerne : M. F(...) A
(...) 1 [...].0 [...].19 [...] » et dont il résultait notamment ce qui suit :
« En premier lieu, il convient de dire que j'ai cherché vainement à
joindre le patient pour effectuer votre évaluation Al, sans qu'il ne
réponde aux courriers ou au téléphone.
Finalement, je l'ai vu en urgence le 25 mars, dans le cadre de
douleurs rétrosternales, permettant enfin de faire le bilan.
Vous trouverez ci-joint la copie du rapport fait à son médecin
traitant, le docteur X.
Pour répondre à vos questions :
[...]
2-Quelles sont les limitations fonctionnelles ? Le patient décrit
une dyspnée d'effort à la montée ou à la marche rapide, on n'a
malheureusement pas pu faire un test d'effort, le patient se
plaignant de douleurs au niveau du dos. Il n'est donc pas
possible de se prononcer clairement sur sa capacité
fonctionnelle. Il ne me semble pas qu'il pourrait y avoir de
diminution majeure et on peut dire en tous cas, qu'il n'y a pas
de cause objectivable cardiaque pour expliquer une dyspnée à
point de départ cardiaque significative : fonction ventriculaire
gauche normale, absence de valvulopathie. Absence d'ischémie
à l'IRM de stress.
3-Quelle est la capacité de travail exigible ? Il est difficile de se
prononcer sur cette question, de manière formelle en l'absence
d'un test fonctionnel valable. Toutefois, comme mentionné ci-
dessus, il n'y a pas d'élément probant en faveur d'une
limitation majeure (voire significative) de l'activité physique. Il
est clair qu’en cas d’un travail avec activité physique discrète,
il ne devrait pas y avoir de répercussions cardiaques
significatives »,
vu le rapport annexé au précédant et daté du 25 mars 2013 de
ce praticien adressé au Dr X.________, où il mentionnait notamment ce qui
suit :
-
4 -
« Rappelons qu’il est porteur d'un anévrisme de l'aorte abdominale
qui avait été diagnostiqué en 2010 lors du cathétérisme cardiaque
(pratiqué pour dyspnée d'effort mal analysable et test d'effort sous-
maximal, non-conclusif) [...].
Examen physique : poids 89 kg pour 171cm (idem 2011) [...].
Discussion :
[...]
L'anévrisme a donc encore une taille acceptable même si il a un peu
progressé (en fait, en 2010, l'échographie décrivait un diamètre de
37mm déjà !) et on doit poursuivre un traitement conservateur avec
une échographie de contrôle annuellement.
[...]
Nous avons rediscuté avec le patient l'importance de l'arrêt du
tabagisme mais il ne semble pas prêt à stopper [...] »,
vu le rapport du 11 juin 2013 de la Prof. Z.________ et des
psychologues J.________ et M.________ du Service de neuropsychologie et
neuroréhabilitation du Centre hospitalier K.________ qui indiquaient
notamment ce qui suit :
« Patiente collaborante au mieux de ses capacités, orientée aux
trois modes avec une erreur d'un jour sur le quantième,
nosognosique de ses difficultés cognitives, ralentie sur le plan
psychomoteur, manquant d'incitation, à la mimique affaiblie.
Plaintes spontanées et sur questions : oublis portant sur les
faits récents apparus depuis 2-3 ans en aggravation progressive,
baisse de l'humeur, difficultés à reconnaître les personnes et les
lieux, baisse de l'appétit, préoccupée par son état de santé.
Langage: l'expression orale spontanée est fluente et informative,
marquée par un appauvrissement prosodique.
Praxies: constructives: la copie de figures bidimensionnelles est
satisfaisante. La copie d'une figure tridimensionnelle n'est possible
que sur décomposition. Gestuelles: l'imitation de gestes sans
signification est satisfaisante, la réalisation de gestes symboliques et
de pantomimes d'utilisation d'objets est imparfaite.
Gnosies: l'identification de figures enchevêtrées est dans les
normes. La reconnaissance de personnages célèbres est faible. Un
test de repérage de cibles ainsi qu'un test de raisonnement sur du
matériel associatif sont sévèrement déficitaires.
Fonctions mnésiques: en mémoire à court terme, l'empan auditivo-
verbal et visuo-spatial sont sévèrement déficitaires, de même que
l'empan inverse en mémoire de travail. En mémoire épisodique
antérograde verbale, l'apprentissage de 10 mots, leur
reconnaissance et leur évocation différée est sévèrement déficitaire,
de même qu'en modalité visuo-spatiale. Au test des choix forcés, la
reconnaissance des visages est dans les normes.
Fonctions exécutives: un test de productivité non verbale dirigé est
déficitaire en raison d'un faible rendement ainsi que d'un nombre
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5 -
important d'erreurs. La fluence verbale sur indiçage sémantique
ainsi que le score à la BREF (6/15) sont déficitaires avec une perte
de points importante en similitude et contrôle inhibiteur.
Fonctions attentionnelles: une épreuve d'attention soutenue et
sélective est sévèrement déficitaire.
HAD: une échelle mesurant l'anxiété et la dépression met en
évidence une probable symptomatologie anxieuse et dépressive.
Conclusion: l'examen neuropsychologique est limité chez une
patiente analphabète, maîtrisant approximativement le français et
paraissant effondrée sur le plan psychique. Dans ce contexte, les
résultats obtenus sont globalement déficitaires. Un avis
psychiatrique nous parait souhaitable »,
vu le rapport du 7 avril 2015 du Prof. G.________ et du Dr
T.________ du Service de neurologie du Centre hospitalier K.________ qui ont
posé le diagnostic de troubles mnésiques non évolutifs depuis huit ans,
dont la mise au point est en cours,
vu le rapport du 20 avril 2015 de la Prof. Z.________ et de la
psychologue M.________ dont il résulte en particulier ce qui suit (sic) :
« Patiente collaborante au mieux de ses capacités, orientée aux trois
modes avec une erreur sur le jour de la semaine, nosognosique de
ses difficultés cognitives, ralentie sur le plan psychomoteur,
démonstrative, manquant d'incitation, à la mimique affaiblie.
Plaintes spontanées et sur questions: importante fatigue,
douleur "dans les os", difficultés mnésiques pour les faits récents et à
venir; la patiente rapporte ne pas s'occuper pendant la journée.
Langage: l'expression orale spontanée est fluente et informative,
marquée par un appauvrissement prosodique.
Praxies: Gestuelles: l'imitation de gestes sans signification est
satisfaisante, la réalisation de gestes symboliques et de pantomimes
d'utilisation d'objets présente des erreurs de spatialisation et des
imprécisions.
Gnosies: l'identification de figures enchevêtrées est déficitaire (4/5).
Un test de couleur attribut d'objet est déficitaire (6/10) .
Fonctions mnésiques: en mémoire à court terme, l'empan auditivo-
verbal et visuo-spatial sont sévèrement déficitaires, de même que
l'empan inverse en mémoire de travail. En mémoire épisodique
antérograde verbale, le rappel immédiat de 5 mots est déficitaire (2/5
) sans aide de l'indiçage; le rappel différé libre est sévèrement
déficitaire (1/5) sans aide de l'indiçage. En modalité non-verbale, la
reconnaissance de visages (RBMT) est sévèrement déficitaire. Au test
des choix forcés, la reconnaissance des visages est sévèrement
déficitaire.
Fonctions exécutives: La fluence verbale catégorielle ainsi que le
score total à la BREF (5/15, avec une perte de points aux similitudes,
en programmation motrice, à la sensibilité à l'interférence et au
contrôle inhibiteur) sont sévèrement déficitaire. Une épreuve de
flexibilité mental (Color Trait 2) est refusée, jugée trop difficile par la
patiente.
Fonctions attentionnelles: une épreuve d'attention sélective et de
vitesse de traitement (WAIS-IV, Code) est sévèrement ralentie.
Une épreuve de comptage de points est non valide.
-
6 -
Conclusion: ce nouvel examen neuropsychologique, met en évidence
des performances globalement sévèrement déficitaires chez une
patiente paraissant effondére sur le plan psychique. Un avis
psychiatrique nous parait souhaitable »,
vu le rapport du 1
er
juin 2015 du Dr C., spécialiste en
médecine interne générale et chef de service adjoint du Service de
rhumatologie du Centre hospitalier K., dont on extrait notamment
ce qui suit :
« Diagnostics et problèmes
Polyarthralgies périphériques d'origine indéterminées
DD: connectivit[é], syndrome douloureux chronique
Diagnostics secondaires :
Lombo-sciatalgies gauches chroniques
Hypovitaminose D
Talalgies bilatérales avec rétraction des chaînes postérieures
Pieds plats bilatéraux
Comorbidités :
Lupus érythémateux cutané subaigu diagnostiqué en 2004 avec
· ANA à 1/80 moucheté, anti-ds-DNA négatif, anti-SSA 60kd à 322
(ECL), C3, C4 dans les norme, anti-nucléoprotéines négatives
· biopsie cutanée en février 2013 : dermatite d'interface avec
inflammation chronique superficielle et profonde, dépôt granulaire
de C3 à la jonction dermo-épidermique.
• Traitement Plaquenil 400 mg/j depuis 2008 »,
vu le rapport d’expertise psychiatrique du 5 octobre
2015P., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ne retenant
aucun diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail et sans
influence sur celle-ci ceux de difficultés d’adaptation à une nouvelle étape
de vie, de difficultés liées à l’acculturation, de trouble anxieux et dépressif
mixte léger secondaire aux problèmes d’inadaptation en Suisse, à la
séparation d’avec son mari et à une maladie somatique, l’expert
mentionnant que l’assurée ne fume pas et, dans l’anamnèse, notamment
le rapport du 11 avril 2013 du Dr V. comme il suit :
« Le 11 avril 2013, le Dr V.________, médecin spécialiste en
cardiologie à Nyon, s'adresse à l'OAI-VD. L'assurée décrit une
dyspnée d'effort à la montée ou à la marche rapide. Le médecin n'a
malheureusement pas pu faire un test d'effort car l'assurée se
plaignait de douleurs au niveau du dos. Il m'est donc impossible de
se prononcer clairement sur sa capacité fonctionnelle. Il ne semble
pas qu'il pourrait y avoir des diminutions majeures et il n'y a pas de
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7 -
cause objectivable cardiaque pour expliquer une dyspnée à point de
départ cardiaque significatif. Il ne peut pas se prononcer sur la
capacité de travail exigible en l'absence d'un test fonctionnel
valable, mais il n'y a pas d'éléments probants en faveur d'une
limitation majeure de l'activité physique. Il est clair qu'en cas d'un
travail avec activité physique discrète, il ne devrait pas y avoir de
répercussion cardiaque significative. Le médecin n'a pas rédigé
d'arrêt de travail. Concernant le pronostic, selon le médecin il est
clair que l'assurée présente plusieurs facteurs de risque
cardiovasculaires et qu'elle reste à risque de développer un
événement vasculaire (en particulier, elle est porteuse d'un
anévrisme de l'aorte abdominale actuellement non significatif) »,
vu l’avis du 28 octobre 2015 du Dr S.________ du Service
Médical Régional de l’AI (ci-après : le SMR), ne retenant aucune pathologie
invalidante du ressort de l’AI, la capacité de travail de l’assurée étant
entière dans toute activité,
vu le projet de décision du 30 octobre 2015 de l’OAI dans
lequel il prévoit le refus de rente au motif que l’assurée ne présentait pas
d’atteinte incapacitante au sens de la loi sur l’assurance-invalidité,
vu le certificat médical du 9 novembre 2015 du Dr B.,
spécialiste en médecine interne générale, énumérant diverses affections
dont est atteinte l’assurée et estimant nulle la capacité de travail de celle-
ci, une réadaptation professionnelle étant souhaitable,
vu le rapport du 7 avril 2016 des Dresses Q.,
spécialiste en rhumatologie et H., du Service de rhumatologie du
Centre hospitalier K., posant les diagnostics avec effet sur la
capacité de travail suivants :
«
•Polyarthralgies périphériques d’origine indéterminée depuis
•DD : connectivité, syndrome douloureux chronique.
•Lupus érythémateux cutané subaigu, depuis 2004.
•Lombosciatalgies G chroniques depuis 2010.
•Talagies bilatérales avec rétraction des chaînes postérieures
sur pieds plats bilatéraux en 2015 »,
et estimant que dans une activité uniquement assise, l’assurée
pouvait travailler à raison de 4 heures par jour,
-
8 -
vu le rapport d’expertise rhumatologique du 8 juin 2016 de la
DresseA., spécialiste en médecine physique et réadaptation ainsi
qu’en rhumatologie, qui mentionne sous la rubrique « Préambule » parmi
divers rapports médicaux (cf. p. 4 de l’expertise) : « 11.04.2013, Dr
V., FMH cardiologie. Pas de cause objectivable cardiaque pour
expliquer une dyspnée, fonction ventriculaire gauche normale, absence de
valvulopathie. Absence d’ischémie à IRM de stress » et indiquant en outre
notamment ce qui suit :
« Habitudes toxiques :
Tabac : 10 cigarettes/jour.
Alcool : nihil.
[ ... ]
EXAMEN CLINIQUE
Général : patiente en bon état général. Poids 69 kg, pour 150 cm, BMI
31(obésité). [...]
DIAGNOSTICS RHUMATOLOGIQUES
Avec répercussion sur la capacité de travail en tant que femme au
foyer :
-
Aucun
Sans répercussion sur la capacité de travail :
-
Lupus cutané connu depuis 2004, lombalgies basses
plutôt situées à gauche.
-
Pseudo-cruralgies.
-
Poly-arthralgies d'origine indéterminée (diagnostic
différentiel possible syndrome de Sjögren secondaire car
anti-SSA positifs, pas de biopsie des glandes salivaires à
disposition).
-
Obésité
-
Lombalgies avec discret pincement L4-L5 »,
vu l’avis médical du 6 juillet 2016 du Dr S.________ conclu en
ces termes :
« L'expert atteste une capacité de travail entière pour les tâches
ménagères. Ses conclusions sont basées sur une anamnèse et un
status clinique fouillés.
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes : station debout et
marche de plus de 3 heures. Station assise possible jusqu'à 3h00
consécutives. Eviter le maintien debout en porte-à-faux du tronc,
éviter les mouvements répétitifs en flexion-extension du rachis
-
9 -
lombaire et les mouvements en rotation, ce qui n'est pas le cas pour
les tâches ménagères. Port de charges jusqu'à 8 kg. Ces limitations
fonctionnelles sont compatibles avec une capacité entière pour les
tâches ménagères.
Le contenu de l'expertise répond aux exigences jurisprudentielles en
vigueur et nous adhérons à ses conclusions »,
vu la décision rendue le 6 octobre 2016 par l’OAI rejetant la
demande de rente dès lors que l’assurée ne présentait pas d’atteinte
incapacitante au sens de la LAI et avait en conséquence une capacité de
travail totale dans toute activité,
vu le recours interjeté le 14 novembre 2016 par N.,
représentée par Procap, Service juridique, concluant, sous suite de frais et
dépens, à l’annulation de la décision attaquée, principalement à l’octroi de
prestations découlant de l’AI, à ce que toute mesure d’instruction utile soit
ordonnée et subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants,
vu les allégations de la recourante dont il résulte notamment
que ses diverses atteintes à la santé ont une incidence indubitable sur sa
capacité d’exercer une activité lucrative,
vu le rapport du 19 novembre 2016 du Dr B. produit
par la recourante, mentionnant divers diagnostics et retenant une
incapacité de travail totale,
vu la réponse du 22 décembre 2016 de l’intimé concluant au
rejet du recours,
vu les écritures ultérieures des parties,
vu les pièces du dossier ;
attendu que sous réserve de dérogations expresses, les
dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à
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10 -
l’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des
offices de l’assurance-invalidité cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
al. 1 et 58 LPGA),
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA),
que, dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36)
s’applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
statuer (art. 93 let. a LPA-VD),
qu’en l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable ;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures
ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours
paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD) ;
attendu que le litige porte notamment sur le droit de la
recourante à une rente de l’assurance invalidité,
-
11 -
qu’est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI),
qu'est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA),
que l'incapacité de travail est définie à l'art. 6 LPGA comme
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique,
qu'en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité,
que l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au
moins en moyenne durant une année sans interruption notable, la rente
étant échelonnée selon le taux d'invalidité, un degré d'invalidité de 40%
donnant droit à un quart de rente, de 50% au moins à une demi-rente, de
60% au moins à un trois-quarts de rente et de 70% au moins à une rente
entière (art. 28 al. 2 LAI),
que, pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration —
en cas de recours, le juge — se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour statuer,
-
12 -
que la tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de
la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler,
qu'en outre, les renseignements médicaux fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_58/2013 du 22
mai 2013 consid. 3.1),
que l'assureur social – et le juge des assurances sociales en
cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux,
que si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1),
que c'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1),
qu'ainsi un rapport d'expertise se fonde tant sur l'examen
clinique effectué par l'expert que sur un examen approfondi des rapports
médicaux versés au dossier,
-
13 -
qu'en l'espèce, l'expert P.________ a fait référence dans
l'anamnèse à de nombreux rapports médicaux et parmi ceux-ci à celui du
Dr V.,
que la Dresse A. le mentionne également,
que toutefois, ce rapport mentionne dans son intitulé les nom
et prénom d'une personne de sexe masculin avec une date de naissance
différente,
qu'à la lecture des premières lignes de ce rapport, il apparaît
manifeste qu'il ne concerne pas la recourante,
que l'on peut certes comprendre, vu le nombre de dossiers
traités par l'OAI, qu'une erreur de classement puisse se produire et qu'un
rapport médical concernant un tiers se retrouve dans un dossier,
qu'en revanche cela n'est pas admissible de la part d'un
expert,
qu'en effet une telle erreur ne peut se produire si le dossier a
été consciencieusement examiné,
que si tel avait été le cas les experts n'auraient pas manqué
de signaler à l'OAI qu'un rapport étranger à la cause se trouvait dans le
dossier ou, pour le moins, ne l'auraient pas fait figurer dans l'anamnèse,
que l'on ne peut dès lors pas considérer que les expertises en
cause ont été établies en pleine connaissance du dossier,
qu'il suit de là qu'elles ne respectent pas les conditions posées
par la jurisprudence et ne permettent pas de statuer en connaissance de
cause ;
-
14 -
attendu qu’il résulte des rapports médicaux du Prof. Z.________
que le dernier examen neuropsychologique met en évidence des
performances globalement sévèrement déficitaires chez une patiente
paraissant effondrée sur le plan psychique, un avis psychiatrique
paraissant souhaitable,
que dans un précédent rapport cette praticienne faisait état
d'une patiente analphabète, maîtrisant approximativement le français,
que ces rapports ne permettent pas de savoir si les troubles
constatés ont une cause neuropsychologique, sont dus à une mauvaise
maîtrise de la langue ou à un problème uniquement psychique,
que sur ce plan également, il n'est pas possible de statuer en
l'état ;
attendu que le juge cantonal qui estime que les faits ne sont
pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire,
qu'un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de
fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le
principe inquisitoire,
qu'il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en
soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné
dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3),
qu'à l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n°
22 p. 170 consid. 2),
-
15 -
que le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en
indiquant qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative, a contrario, une expertise judiciaire s'imposant lorsque les
données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent
pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
qu'en l'occurrence, au vu des lacunes de l'instruction, il s'avère
que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète, ni
l'état de santé de la recourante dans sa globalité, ni les conséquences de
cet état de santé sur sa capacité de travail résiduelle n'ayant pu être
établis,
qu'il se justifie par conséquent d'ordonner le renvoi de la cause
à l'OAI – auquel il appartient au premier chef d'instruire, conformément au
principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances
sociales, selon l'art. 43 al. 1 LPGA –, cette solution apparaissant comme la
plus opportune,
que l'intimé rendra ensuite une nouvelle décision après avoir
complété l'instruction du dossier par la mise en œuvre d'une expertise
portant notamment sur les plans rhumatologique, psychiatrique,
neurologique et neuropsychologique (art. 44 LPGA) ;
attendu qu'en conséquence le recours doit être admis et la
cause renvoyée à l'OAI pour complément d'instruction au sens des
considérants puis nouvelle décision,
que vu de l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA), la recourante a
droit à des dépens qu'il convient d'arrêter à 2'000 francs,
-
16 -
que les frais de justice d'un montant de 400 fr. sont mis à la
charge de l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 6 octobre 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet Office pour complément
d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à N.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
IV. Les frais d’arrêt, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la
charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap, Service juridique (pour N.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
17 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :