402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 275/16 - 238/2017
ZD16.046753
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
M.Küng et Mme Rossier, assesseurs
Greffière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourante, représentée par Procap Suisse, Service
juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; art. 28 LAI
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E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
sans formation, a cessé de travailler comme trieuse de courrier postal à
temps partiel en 2001 pour s’occuper de sa famille. Mère de trois enfants,
une fille née en 1992 et des jumeaux nés en 1996, elle a cherché à
reprendre une activité professionnelle suite à la séparation d’avec son
mari en octobre 2012.
Le 9 août 2013, le Centre social régional [...] a adressé à
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou
l’intimé) une communication de détection précoce, selon laquelle l’assurée
était incapable de travailler à 100 % depuis avril 2013 en raison de
problèmes osseux et articulaires (arthrose, scoliose et bec de perroquet).
Un certificat médical du 4 juin 2013 du Dr J., spécialiste en
médecine interne générale et médecin traitant, joint en annexe, attestait
une incapacité de travail depuis avril 2013 au moins, en raison de
multiples problèmes de santé.
Le 29 août 2013, l’OAI a estimé que le dépôt d’une demande
de prestations AI était indiqué et a adressé le formulaire y relatif à
l’intéressée.
B.Le 17 septembre 2013, l’assurée a déposé une demande de
prestations AI auprès de l’OAI, invoquant des problèmes osseux et
articulaires, de l’arthrose, une scoliose cervicale et lombaire, un bec de
perroquet et un tassement de vertèbres diagnostiqués en avril 2013.
Dans un courrier du 14 octobre 2013 faisant suite à la
réception d’un questionnaire de l’OAI, la Dresse M., spécialiste en
neurologie, a relevé ne pas être en mesure de répondre aux questions de
l’office, précisant n’avoir examiné la patiente qu’à une seule reprise le
27 août 2013, à la demande du Dr J.________. Elle a retenu que l’intéressée
n’avait pas de pathologie neurologique à proprement parler. La
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neurologue a invité l’OAI à se référer au rapport médical du médecin
traitant. Elle a également produit son consilium du 27 août 2013, dans
lequel elle avait posé les diagnostics de cervico-brachialgies bilatérales à
prédominance gauche non déficitaires, avec paresthésies intermittentes
de la main gauche, de rachialgies diffuses et de pygialgies et
lombosciatalgies droites non déficitaires. Il en ressortait en outre que
l’électroneuromyographie (ENMG) des membres supérieurs, effectuée à la
demande du médecin traitant, était normale et permettait d’écarter un
syndrome du canal carpien. L’examen ne montrait pas de dénervation
aiguë ni chronique dans les muscles des myotomes C5 à C8 gauches et
C5-C6 droits. Par ailleurs, l’imagerie par résonance magnétique (IRM)
récente du rachis montrait une discopathie C5-C6 et L2-L3 mais sans
hernie discale.
Dans un formulaire de détermination du statut (part active /
part ménagère) du 21 octobre 2013, l’assurée a soutenu que si elle n’avait
pas été atteinte dans sa santé, elle aurait exercé une activité à plein
temps dès le 1
er
novembre 2012, par nécessité financière.
Dans un rapport médical du 26 octobre 2013, le Dr J.________ a
posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de cervico-
brachialgies bilatérales non déficitaires à prédominance gauche, avec
paresthésies intermittentes, de rachialgies diffuses, de lombalgies non-
déficitaires et de dépression, étant précisé qu’il ne connaissait la patiente
que depuis mai 2013. Il a jugé ne pas être en mesure de dater le début de
l’incapacité de travail de l’intéressée en raison de son dossier
rudimentaire mais a estimé que cela pouvait durer depuis des années. Le
médecin a encore relevé que l’assurée n’exerçait pas d’activité
professionnelle et que c’était justement pour évaluer une éventuelle
réduction du rendement ou la possibilité d’exercer une activité adaptée
qu’il l’avait adressée à la Dresse L., spécialiste en rhumatologie,
précisant qu’il attendait encore une réponse. Il a néanmoins ajouté qu’on
ne pouvait pas s’attendre à la reprise d’une activité professionnelle.
S’agissant des limitations fonctionnelles, le Dr J. a considéré que
l’assurée pouvait exercer une activité uniquement en position assise (sans
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se pencher, sans travailler avec les bras au-dessus de la tête, sans être
accroupie ou à genoux, sans rotation, sans soulever ou porter et sans
monter sur une échelle/un échafaudage ou les escaliers). Il a en outre
observé une limitation de la capacité de concentration, de compréhension,
d’adaptation et de résistance.
Par communication du 6 novembre 2013, l’OAI a accordé à
l’intéressée une mesure d’orientation sous la forme d’un bilan de
compétences auprès de l’entreprise individuelle S.________, à [...], à 100 %
du 12 novembre 2013 au 17 janvier 2014.
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Dans un rapport médical du 12 novembre 2013, la Dresse
L.________ a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de
radialgies chroniques et constantes, précisant avoir examiné la patiente
une seule fois le 4 octobre 2013. Elle a en outre relevé que l’assurée
n’avait pas d’activité professionnelle et était mère au foyer, à sa
connaissance. La rhumatologue a considéré que la patiente pouvait
exercer une activité dans différentes positions (sans se pencher, sans
rotation et sans soulever et porter plus de 5 kg). Elle a toutefois nuancé
son point de vue en ajoutant la mention « pas trop » à côté des activités
exigibles consistant à travailler les bras au-dessus de la tête et à monter
les escaliers, la mention « très peu » à côté des activités exigibles
consistant à être accroupie ou à genoux et la mention « éviter » à côté de
l’activité consistant à monter une échelle/un échafaudage. Elle n’a
observé aucune limitation de la capacité de concentration, de
compréhension, d’adaptation et de résistance.
Dans un avis médical du 9 janvier 2014, les Drs Q.________ et
V., médecins au Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR),
ont estimé que sur la base des éléments au dossier, il était impossible de
répondre aux questions habituelles et ont préconisé une expertise
rhumatologique et psychiatrique.
Il ressortait d’une note de suivi de l’OAI du 29 janvier 2014 que
l’intéressée était satisfaite de la mesure d’orientation mise en œuvre et
que sa participation à ladite mesure était qualifiée de bonne par un
collaborateur de S..
Selon un rapport du bilan de compétences reçu à cette même
date par l’OAI, l’assurée désirait retrouver un travail adapté à mi-temps,
car elle était « une personne active n’ayant pas de CFC ». Elle aurait pu
exercer une activité de vendeuse (conseillère pure et simple) sans activité
physique importante et donc s’occuper de produits légers, comme les
habits, secteur dans lequel elle avait déjà travaillé. Elle aurait également
pu être active dans des tea-rooms, dans l’alimentation (produits bio) ou
les produits de beauté sans port de charges.
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Par communication du 30 janvier 2014, l’OAI a relevé
qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible à
ce stade, au motif qu’une expertise pluridisciplinaire serait mise en place
et qu’il fallait attendre les conclusions.
L’OAI a mandaté les Drs X., spécialiste en médecine
interne générale et rhumatologie, et N., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, pour effectuer l’expertise bi-disciplinaire.
Le Dr X.________ a rendu son rapport d’expertise médicale
le 10 octobre 2014. En préambule, il a précisé que son examen devait être
compris comme le volet rhumatologique d’une expertise bi-disciplinaire
avec le Dr N.________ et que leurs constatations et conclusions se basaient
sur le dossier AI, le dossier radiologique de l’assurée (la Dresse L.________
avait été priée de le lui remettre en consultation par courrier du 19 mai
2014 de l’OAI), son propre examen clinique du 10 septembre 2014,
l’examen du Dr N.________ du 23 septembre 2014 et l’entretien bi-
disciplinaire du 10 octobre 2014. Dans la partie de son expertise relative
aux questions cliniques, l’expert rhumatologue a notamment relevé les
activités de la vie quotidienne que l’intéressée était capable de faire de
manière autonome, précisant qu’elle ne pouvait pas effectuer les
commissions lourdes qui auraient été « effectuées par sa fille [sic] ». Il a
ajouté qu’elle consultait son médecin traitant une fois par an, n’avait pas
revu la Dresse L.________ depuis février 2014 et n’avait jamais consulté de
psychiatre. Elle avait également mis en avant six groupes d’affections
(cervicobrachialgies, lombopygialgies, polyarthralgies, douleurs et
paresthésies des deux mains, omalgies bilatérales et douleurs de
chevilles), dont certaines étaient insomniantes et auraient entraîné une
diminution de ses activités ménagères. Le Dr X.________ a par ailleurs
indiqué une « IRM cervico-dorso-lombaire du 16.05.2013 » dans la liste
des examens complémentaires dont il a résumé le contenu. Il a ensuite
posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de
syndrome polyinsertionnel récurrent fibromyalgiforme et sans
répercussion sur la capacité de travail de lombopygialgies et cervico-
scapulalgies récurrentes chroniques sans signe radiculaire irritatif ou
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déficitaire (status post fracture de Weber de la cheville gauche traitée par
ostéosynthèse en 2005, status post ostéosythèse de l’os zygomatique
pour blowout orbitaire gauche en 2002, status post fracture de la cheville
droite en 1976, status post césarienne en 1996, status post grossesse
extra-utérine à deux reprises en 1998, status post accouchement par voie
basse en 1992, status post abcès intra-abdominal et annexectomie et
ovariectomie partielle en 1982, status post amygdalectomie et cure de
végétations dans l’enfance, status post ostéomyélite de la hanche droite
traitée conservativement durant l’enfance). Le Dr X.________ a en outre
notamment observé ce qui suit :
"[...] Du point de vue médical, elle est connue pour les ATCD
décrits au point 4.2. Elle signale depuis son adolescence des
cervicalgies et des rachialgies récurrentes qui s’exacerbent en 2012
sans facteur traumatique déclenchant. Elle a bénéficié d’une prise
en charge balnéothérapeutique avec évolution stationnaire.
Au status de ce jour, on note la présence d'un syndrome
cervicobrachial et lombovertébral sans signe radiculaire irritatif ou
déficitaire, il n'y a pas d'amyotrophie, les examens des différents
groupes articulaires sont rassurants, il n'y a pas de signe de
synovite ou de ténosynovite. L'examen frappe par la présence de
18/18 points d'insertion douloureux compatibles avec une
fibromyalgie, entraînant une diminution du seuil de déclenchement
à la douleur.
Du point de vue paraclinique, le bilan radiographique effectué
jusqu'à ce jour est rassurant, il n'y a pas de discopathie, il n'y a
pas d'anomalie de la structure, il n'y a pas de trouble érosif ou
dégénératif significatif. L'ultrasonographie des épaules est dans
les normes, l'ultrasonographie des différents groupes articulaires à
la recherche du score sonar ne met pas en évidence de signe de
synovite ou de ténosynovite.
Du point de vue thérapeutique, l'assurée devrait continuer à
bénéficier de la médication d'AINS et d'antalgique prise de
manière plus régulière associée à la pratique de balnéothérapie
avec jets massages. Il est également opportun qu'elle continue à
avoir une activité physique telle que la promenade avec son chien
qu'elle effectue 4 heures par jour. L'utilisation d'une ceinture
lombaire surtout lors des mouvements en porte-à-faux et le port
en porte-à-faux pourrait être proposée.
Concernant son exigibilité, il n'y a que peu d'argument, hormis le
caractère douloureux devenu chronique qui reste cependant
modeste pouvant expliquer l'ampleur de la symptomatologie
douloureuse. Dès lors, il n'y a pas d'incapacité à faire valoir, compte
tenu du socle somatique actuel. Tant dans son activité de femme au
foyer ou dans une autre activité, une activité adaptée serait
cependant tout au plus au début une activité pouvant alterner les
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positions assises ou debout et d'éviter les ports de charge
répétitif[s] en porte-à-faux avec long bras de levier.
A noter il n'y a pas d'amyotrophie, il n'y a pas de trouble
sensitivomoteur, elle se meut et s'habille de manière fluide, elle est
capable de descendre et de monter 2 étages d'escaliers, le bilan
radiographique reste rassurant, celui-ci étant dans les normes. Il n'y
a pas de signe parlant en faveur d'une atteinte systémique ou
inflammatoire."
Le Dr X.________ a finalement exposé que, du point de vue bi-
disciplinaire, après avis consensuel avec le Dr N.________, la capacité de
travail de l’intéressée était entière dans son activité antérieure ou dans
une activité adaptée. Il a ajouté que, du point de vue qualitatif, cette
dernière ne présentait pas à proprement parler de limitation fonctionnelle
mais qu’une alternance de positions et la limitation des ports de charges
répétitifs en porte-à-faux étaient conseillées.
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Dans un avis médical du 29 octobre 2014, le Dr Q.________ a
notamment considéré que l’expertise du Dr X.________ remplissait les
critères de qualité requis, hormis sur un point, à savoir le fait que le
syndrome polyinsertionnel récurrent fibromyalgiforme, qui n’engendrait
pas d’incapacité de travail selon l’expert, avait été classé parmi les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail.
Dans un rapport d’expertise du 11 décembre 2014 co-signé
par Mme H., psychologue FSP, le Dr N. a d’abord précisé
que ledit rapport se fondait sur un entretien avec l’assurée le 23
septembre 2014, les tests psychométriques passés le même jour, les
documents reçus de l’OAI et « l’expertise médicale du Dr X.________ du
18.09.2014 [sic] ». Dans la partie de son expertise relative aux questions
cliniques, l’expert psychiatre a relevé que l’intéressée consultait le
Dr J.________ environ une ou deux fois par année et la Dresse L.________
« plus fréquemment ». Elle souhaitait par ailleurs retrouver un emploi,
mais léger. Il a posé les diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail de troubles douloureux associés à la fois à des facteurs
psychologiques et une affection médicale générale chronique. Il a en outre
décrit comme suit les indications subjectives de l’assurée :
"2.1 PLAINTES SUBJECTIVES DE L’ASSURÉE
Mme P.________ se plaint essentiellement de douleurs lombaires
basses et de cervico-brachialgies. Spontanément, elle n’a pas de
plaintes émotionnelles.
2.2 FONCTIONNEMENT PSYCHOSOCIAL DE L’ASSURÉE (HORS
PROFESSIONNEL)
Mme P.________ vit dans un appartement triplex de 4 pièces. C’est
elle qui s’occupe de toutes les tâches ménagères, cuisine, repas,
repassage. Elle se lève le matin à 5 h 30, prend son déjeuner, fait sa
toilette, va promener son chien pendant 1 h, rentre, parfois va à la
Migros prendre un café avec les copines, rentre. Elle fait le repas de
midi, va promener son chien jusqu’à 14 h 30. Repassage, TV,
différentes activités. Ses journées sont bien remplies. Elle se couche
vers 22 h 00."
Le Dr N.________ a ensuite résumé les résultats des tests
psychométriques avant de décrire ses constatations comme suit :
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"3.3. EXAMEN CLINIQUE DU 23.09.2014
Mme P.________ se présente de façon ponctuelle au rendez-vous. Il
s'agit d'une femme faisant son âge, de taille moyenne, de
corpulence normale, habillée simplement en jeans, mais soignée de
sa personne. Elle se montre tout à fait courtoise, collabore, répond
de manière franche et directe aux questions qui lui sont adressées
Elle peut se déplacer et demeurer assise durant tout l'entretien et
les tests psychométriques sans paraître dolente ni limitée dans ses
mouvements ou devoir se lever pour signaler son inconfort.
Mme P.________ ne présente pas de foetor éthylique. Elle est vigile,
orientée dans les trois modes. L'examen neuropsychologique
grossier est dans les normes. L'intelligence est normale. Jugement et
raisonnement sont conservés.
Actuellement il n'y a pas de dépressivité marquée dans le sens
d'une anhédonie, aboulie ou apragmatisme. L'endormissement est
bon, mais Mme P.________ se réveillerait fréquemment au milieu de
la nuit en raison de douleurs, qui nécessiteraient un changement de
position. L'appétit est normal. L'anxiété n'est pas constante. Il n'y a
pas de suicidalité ni fatigabilité ou trouble subjectif de l'attention et
de la concentration.
Du point de vue anxieux, à part une phobie simple des rats, il n'y a
pas d'argument pour un trouble de l'anxiété généralisé ou un trouble
panique tels que définis par le DSM IV. Mme P.________ ne souffre
pas de phobie simple, de claustro-agoraphobie, de phobie sociale,
de phobie du sang, d'un trouble obsessionnel compulsif. Il n'y a pas
d'argument en faveur d'un état de stress post-traumatique.
L'assurée ne présente pas de dépendance ou d'abus d'alcool. Le
tabagisme se situe à un paquet par jour. Il n'y a pas de prise de
substances illicites annoncée.
Mme P.________ ne présente pas de troubles alimentaires, en
particulier anorexie — boulimie.
Il n'existe pas de signes florides de la lignée psychotique, en
particulier délire, hallucinations, troubles formels ou logiques de la
pensée.
Au niveau somatique, Mme P.________ annonce des douleurs
lombaires basses, parfois des douleurs derrière les genoux
lorsqu'elle marche trop, ou sous les pieds à l'occasion.
3.4. PERSONNALITÉ :
Rien n'indique que Mme P.________ présente un trouble majeur de la
personnalité assimilable à une atteinte à la santé mentale."
Dans la partie « discussion » de son expertise, le Dr N.________
a ensuite notamment relevé :
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"[...] D'un point de vue psychopathologique, il n'y a pas
d'évidence en faveur d'une symptomatologie dépressive, anxieuse
ou significative. Nous ne pouvons pas non plus retenir de dysthymie.
Mme P.________ ne présente pas de symptômes psychotiques, il n'y a
pas non plus de maladie de la dépendance. L'assurée reste assez
centrée sur ses symptômes somatiques, mais n'est pas
spécialement algique lorsque nous l'observons. Le diagnostic par
exclusion de troubles douloureux associés à des facteurs
psychologiques d'une affection médicale générale chronique peut
être évoqué. Nous ne relevons pas de comorbidité psychiatrique ou
trouble majeur de la personnalité assimilable à une atteinte à la
santé mentale. Ces observations sont confortées par nos tests
psychométriques.
Capacité de travail
[...]
L'assurée bénéficie d'un bon environnement social, elle est bien
entourée par sa sœur, ses parents, des amis ; il n'y a pas de
comorbidité psychiatrique.
De notre point de vue, la capacité de travail médico-théorique a
toujours été entière au niveau psychiatrique, et ceci dans toute
activité adaptée à ses compétences, sa formation et ses limitations
fonctionnelles telles que décrites par le Dr X.. Il n'y a pas
d'indication à une prise en charge psychiatrique."
Le Dr N. a finalement retenu que l’assurée avait une
capacité de travail entière et sans baisse de rendement dans toute
activité, depuis toujours, étant précisé qu’elle ne présentait aucune
limitation fonctionnelle du point de vue psychique et mental ou au plan
social. Il a ajouté qu’elle pouvait reprendre toute activité simple adaptée à
ses compétences et à sa motivation.
Dans un rapport SMR du 8 janvier 2015, le Dr Q.________ a
relevé que les rapports d’expertise rhumatologique et psychiatrique
concluaient à la pleine capacité de travail en toute activité adaptée aux
connaissances de l’assurée, aucune affection médicale incapacitante
n’ayant été démontrée. Il a ajouté que le syndrome douloureux chronique
ne remplissait pas les critères de gravité permettant d’y attribuer une
incapacité prolongée (pas de comorbidité psychiatrique, vie sociale
conservée, etc.).
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Par projet de décision de refus de reclassement et de rente
d'invalidité du 11 mai 2015, l'OAI a informé l'intéressée de son intention
de rejeter la demande de prestations, au motif qu'elle ne présentait pas
d'atteinte invalidante au sens de l'assurance-invalidité et que, partant, le
droit aux prestations n'était pas ouvert.
Par courrier du 9 juin 2015, l'assurée a contesté ce projet de
décision et fait valoir qu'elle n'était pas d'accord avec les arguments de
l'OAI.
Interpellée par l'office afin de motiver sa contestation,
l'assurée a allégué par courrier du 6 juillet 2015 qu’elle souhaitait trouver
un travail mais que, malgré sa bonne volonté, elle n’avait pas pu. Elle a
contesté être capable d'exercer une activité à 100 % et être restée assise
dans le cabinet du Dr X.________ pendant deux heures et demi sans
bouger, précisant qu'elle n'arrivait pas à garder la même position pendant
un film à la télévision. L’intéressée a également fait valoir qu'elle souffrait
d'arthrose, que son IRM démontrait bien sa maladie et que ses douleurs
étaient bien réelles et pas simulées. Elle a finalement requis l’aide de l'OAI
à tout le moins pour trouver un emploi adapté à sa condition physique.
Dans un avis juriste du 15 mars 2016, un collaborateur de l'OAI
a notamment considéré que l'intéressée n'avait amené aucun élément ni
argument médical permettant de remettre en question les conclusions des
experts. Il a préconisé la notification de la décision.
Par décision du 23 septembre 2016, identique à son projet du
11 mai 2015, l’OAI a nié le droit de l'assurée à des prestations AI.
C.Par acte du 24 octobre 2016, P.________, représentée par
Procap Suisse, Service juridique, a interjeté recours devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de l’OAI. A titre
principal, elle conclut à l’annulation de la décision litigieuse ainsi qu'à la
condamnation de l'intimé à lui verser une rente entière d'invalidité et, le
-
13 -
cas échant, à toute mesure d’instruction utile. L’intéressée a également
requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
La recourante a complété sa demande d’assistance judiciaire
dans le délai qui lui avait été imparti par la juge instructrice par courrier
du 26 octobre 2016.
Par décision du 18 novembre 2016, la juge instructrice a
accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la recourante avec effet au
24 octobre 2016, l’exonérant d’avances, de frais judiciaires et de toute
franchise mensuelle.
Par réponse du 22 décembre 2016, l'OAI a proposé le rejet du
recours.
Par réplique du 27 février 2017, la recourante a confirmé les
conclusions de son recours. En substance, elle fait valoir que la valeur
probante des expertises des Drs X.________ et N.________ doit être niée. A
cet égard, elle allègue que l’expert rhumatologue n’a pas mentionné le
diagnostic d’uncarthrose droite au niveau C5 et C6, qui pourrait expliquer
ses douleurs, ce qui démontre qu’il ne s’est fondé que sur une
appréciation partielle de sa santé. L’intéressée soutient par ailleurs que la
manière de procéder de l’expert psychiatre n’est pas conforme à la
jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral en matière de troubles
somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées, les
indicateurs à prendre en considération ne l’ayant pas été. Elle considère
dès lors que ces indices concrets permettent de douter du bien-fondé des
conclusions des experts. La recourante a joint à sa réplique un rapport
médical daté du 17 mai 2013 du Dr Z.________, spécialiste en radiologie,
intitulé « Colonne vertébrale totale clichés standard et IRM cervico-dorsale
du 16.05.2013 » ne figurant d’après elle pas dans le dossier AI. Il en
ressort notamment que le radiologue a observé une discopathie C5-C6
relativement marquée avec discrète protrusion discale paramédiane droite
et légère uncarthrose de ce côté, mais sans rétrécissement significatif des
trous de conjugaison, une légère scoliose cervicale à convexité gauche et
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14 -
une discrète discopathie L3-L4. Le Dr Z.________ a ajouté qu’il n’y avait pas
d’autre anomalie visible à l’IRM, en particulier pas d’hernie discale
significative ni de rétrécissement du canal vertébral, et pas d’anomalie à
la moelle épinière.
Dans sa duplique du 20 mars 2017, l’OAI a maintenu sa
position. Il relève en particulier que l’avis des experts était suffisamment
circonstancié pour apprécier les conséquences des diagnostics retenus sur
la capacité de travail de l’intéressée et que les critères de gravité du
syndrome douloureux chronique permettant d’attribuer une incapacité
prolongée ne sont pas réunis, de sorte que la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise n’est pas justifiée. L’OAI retient par ailleurs que si la
présence d’une uncarthrose droite au niveau C5 et C6 n’a pas été indiquée
par le Dr X.________ dans son rapport d’expertise, ce dernier a non
seulement mentionné l’IRM cervico-dorso-lombaire du 16 mai 2013 sur
laquelle porte le rapport du Dr Z.________, mais en a également explicité la
teneur, ce qui permet d’admettre que cette problématique a été prise en
considération dans son analyse.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let.
a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA ; art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
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15 -
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours, formé en temps utile devant le
tribunal compétent, respecte, bien que sommairement motivé, les formes
prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment). Il est donc recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
131 V 164 et 125 V 413 consid. 2c).
b) En l’espèce, est litigieux le point de savoir si la recourante
peut prétendre à des prestations de l’assurance-invalidité et plus
particulièrement à une rente d’invalidité ou à des mesures de
reclassement.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle se définit comme toute
perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique,
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16 -
mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
b) Le droit à la rente requiert cumulativement que l'assuré
présente une capacité de gain ou à accomplir ses travaux habituels qui ne
puisse être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qu'il ait présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant
une année sans interruption notable (let. b) et qu'au terme de cette
année, il se trouve invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c) (art. 28
al. 1 LAI).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Il peut en outre prétendre à
une mesure de reclassement s’il est invalide à 20 % environ (ATF 139 V
399 consid. 5.3, 130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b).
c) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1
LPGA). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires
à l’examen des prétentions soient suffisamment élucidés (TF 9C_414/2014
du 31 juillet 2014 consid. 3.1.3 et 9C_88/2013 du 4 septembre 2013
consid. 4.1.2).
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – ou le
juge en cas de recours – se base sur des documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités elle est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
-
17 -
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l’assuré (ATF 132 V 93 consid. 4, 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133
consid. 2 ; TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4).
L'assureur social – ou le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut trancher la
cause sans apprécier l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une autre.
L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est
ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe
que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne en
considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 133
V 450 consid. 11.1.3 et 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_55/2016 du 14 juillet
2016 consid. 3.1). Quant aux constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en
effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés
que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3.b/cc et les références
citées ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 et 8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement
présenter des conclusions différentes. Il appartient d'établir l'existence
d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
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18 -
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage.
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_905/2015 du 29 août 2016
consid. 5.3.2, 9C_722/2014 du 29 avril 2015 consid. 4.1 et 9C_268/2011
du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et les références citées).
4.a) En l’espèce, avant de rendre la décision litigieuse, l’OAI a
mis en œuvre une expertise bi-disciplinaire comprenant un volet
rhumatologique et un volet psychiatrique.
L’expert X.________ pose les diagnostics avec répercussion sur
la capacité de travail de syndrome polyinsertionnel récurrent
fibromyalgiforme et sans répercussion sur la capacité de travail,
notamment ceux de lombopygialgies et cervico-scapulalgies récurrentes
chroniques sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire. L’expert N.________
retient le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de
troubles douloureux associés à la fois à des facteurs psychologiques et
une affection médicale générale chronique.
b) Sur le plan somatique, l’expert X.________ relève la présence
d’un syndrome cervicobrachial et lombovertébral sans signe radiculaire
irritatif ou déficitaire et sans amyotrophie. Les examens des différents
groupes articulaires, tout comme le bilan radiographique, sont rassurants
et l'ultrasonographie des épaules est dans les normes. Il n’observe pas de
signe de synovite ou de ténosynovite, ni de discopathie ou d'anomalie de
la structure. Il retient qu’il n’y a pas d’incapacité de travail à faire valoir du
point de vue rhumatologique.
c) Aucun élément figurant au dossier ne permet de mettre en
doute ces conclusions.
Plus particulièrement, l’absence du rapport d’IRM cervico-
dorsale du 16 mai 2013 du Dr Z.________, faisant notamment état d’une
uncarthrose droite, du dossier AI de la recourante est sans incidence sur la
valeur probante de l’expertise rhumatologique et l’évaluation de l’état de
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19 -
santé de l’intéressée, contrairement à ce qu’allègue cette dernière dans
son recours. En effet, il s’avère que le Dr X.________ a malgré tout eu
connaissance de ce rapport d’IRM au moment de son expertise. D’une
part, le dossier radiologique de l’assurée lui a été adressé par la Dresse
L.________ (courrier du 19 mai 2014 de l’OAI à la Dresse L.________ ;
rapport d’expertise du 10 octobre 2014 p. 1) ; d’autre part, le rapport
d’IRM figure expressément dans la liste des examens complémentaires
examinés et résumés par l’expert (rapport d’expertise du 10 octobre 2014
p. 9). De plus, s’il est vrai que le Dr X.________ ne mentionne pas
l’uncarthrose dans ses diagnostics, on relèvera que l’uncarthrose signalée
par le Dr Z.________ est légère et sans rétrécissement significatif des trous
de conjugaison, de sorte qu’il y a lieu de considérer que ses éventuels
symptômes douloureux sont pris en compte par l’expert dans le diagnostic
sans effet sur la capacité de travail de cervico-scapulalgies récurrentes
chroniques sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire.
Le Dr J.________ est le seul médecin à retenir une incapacité
totale de travailler chez l’assurée (certificat médical du 4 juin 2013) et à
considérer qu’il ne faut pas s’attendre à la reprise d’une activité
professionnelle (rapport médical du 26 octobre 2013). Il ne documente
toutefois pas objectivement les raisons qui le poussent à cette
appréciation. Son point de vue, qui pourrait relever de l’empathie propre
au médecin traitant, ne peut dès lors être suivi.
Les Dresses M.________ (rapport médical du 14 octobre 2013)
et L.________ (rapport médical du 26 octobre 2013) ne se prononcent quant
à elles pas sur la capacité de travail de l’assurée.
d) Au vu de ce qui précède, il n’y a aucun motif de s’écarter
des constatations du Dr X.________ sur le plan somatique.
5.a) Sur le plan psychique, les experts posent les diagnostics de
syndrome polyinsertionnel récurrent fibromyalgiforme et de troubles
douloureux associés à la fois à des facteurs psychologiques et une
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20 -
affection médicale générale chronique. Ils considèrent que la capacité de
travail de la recourante est pleine et entière dans toute activité.
Le diagnostic relevé dans l’expertise du Dr N.________ est posé
selon les critères du système de classification DSM-IV-TR1 (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders) de l’Association américaine de
psychiatrie. C’est le pendant du diagnostic de troubles somatoformes
douloureux selon la CIM-10 (classification internationale des maladies) de
l'Organisation mondiale de
la santé (https://psychiatrieweb.files.wordpress.com/2011/12/manuel-
diagnostique-troubles-mentaux.pdf, p. 26). La fibromyalgie mentionnée
dans l’expertise du Dr X.________ étant traitée du point de vue juridique
comme les troubles somatoformes douloureux (cf. consid. 5b/aa ci-
dessous), il y a lieu d’examiner le caractère invalidant de ces deux
diagnostics de la même manière.
Compte tenu des diagnostics posés, il s’agit de déterminer si
l’expertise bi-disciplinaire des experts X.________ et N., permet à la
Cour de céans de se prononcer sur l’éventuelle capacité de travail de
l’intéressée.
Avant cela, on relèvera que l’expert X. classe le
diagnostic de syndrome polyinsertionnel récurrent fibromyalgiforme dans
les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail, tout en
retenant une capacité de travail pleine et entière dans toute activité. Le
SMR semble y voir une contradiction qui pourrait porter atteinte à la
qualité de l’expertise (avis médical du 29 octobre 2014). Il ne s’agit
toutefois en réalité ici pas d’une véritable contradiction. En effet, l’expert
retient des limitations qualitatives et conseille une alternance de positions
et une limitation des ports de charges répétitifs en porte-à-faux. Le
diagnostic de fibromyalgie n’a donc pas d’effet du point de vue quantitatif
sur le taux d’activité de la recourante, mais bien un effet du point de vue
qualitatif sur le type d’activité qui lui est conseillé d’exercer.
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21 -
b) aa) La fibromyalgie est une affection à l'étiologie incertaine
caractérisée par une douleur généralisée et chronique du système ostéo-
articulaire, qui s'accompagne généralement d'une constellation de
perturbations essentiellement subjectives, telles que, notamment, de la
fatigue, des troubles du sommeil, un sentiment de détresse et des
céphalées. Le diagnostic de fibromyalgie ne renseigne toutefois pas sur
l'intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur
évolution ou sur le pronostic que l'on peut poser dans un cas concret. Le
Tribunal fédéral a dès lors estimé, en l'état actuel des connaissances, qu'il
se justifiait, sous l'angle juridique, d'appliquer par analogie les principes
développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes
douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une
fibromyalgie, ces deux atteintes à la santé présentant des caractéristiques
communes (ATF 132 V 65 consid. 4 et 139 V 346 consid. 2 ;
TF 9C_815/2008 du 29 mai 2009 consid. 3.1).
bb) Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il
existait, selon la jurisprudence applicable au moment de l’expertise bi-
disciplinaire, une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou
ses effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (ATF 139 V 547 consid. 6 et 8 et 131 V 49
consid. 1.2). Le Tribunal fédéral avait toutefois reconnu qu'il y avait des
facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la
personne incapable de fournir cet effort de volonté, et avait établi des
critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes
(ATF 139 V 547 consid. 9, 131 V 49 consid. 1.2 et 130 V 352 consid. 2.2.3).
A cet égard, il fallait retenir, au premier plan, la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée. Parmi les autres critères déterminants, devaient être considérés
comme pertinents, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années
sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des
affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires
ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents
types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
-
22 -
personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il était
également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé
résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie).
cc) Dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente
de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de l’arrêt cité et la
jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la présomption selon
laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un
nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de
l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité). Cette modification
jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la jurisprudence relative à
l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des conséquences
de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité,
étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle incombe à la
personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose, en
premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles
de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité inhérent à ce
diagnostic et en faisant référence aux limitations fonctionnelles
constatées. Le diagnostic doit également résister à des motifs
d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à la
santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées à
l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un
trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité ; TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas
de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
-
23 -
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas
de conclure à une exagération (TF 8C_607/2015 du 3 février 2016 consid.
4.2.2 et 9C_492/2014 du 3 juin 2015 consid. 2.2.1).
Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
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24 -
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
Le Tribunal fédéral a précisé que ce changement de
jurisprudence ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux
expertises rendues à l’aune de l’ancienne jurisprudence. Il y a lieu
d’examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les
expertises judiciaires recueilles, le cas échéant en les mettant en relation
avec d’autres rapports médicaux, permettent ou non une appréciation
concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants (consid. 8 de
l’arrêt cité ; TAF C-1916/2015 du 31 mai 2016 et la référence citée).
c) En présence de diagnostics de fibromyalgie et de troubles
douloureux associés à la fois à des facteurs psychologiques et une
affection médicale générale chronique, il convient d’examiner si
l’expertise bi-disciplinaire permet une appréciation concluante du cas
selon les nouveaux critères développés par l’ATF 141 V 281.
aa) En premier lieu, on constate que les diagnostics sont
posés selon les règles de l’art.
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25 -
Il ressort en particulier de l’expertise bi-disciplinaire que la
recourante signale depuis son adolescence des cervicalgies et des
rachialgies récurrentes qui se sont exacerbées en 2012, sans facteur
traumatique déclenchant (rapport d’expertise du 10 octobre 2014 p. 10).
L’examen clinique a permis de noter la présence de dix-huit points sur dix-
huit d’insertion douloureux compatibles avec une fibromyalgie, entraînant
une diminution du seuil de déclenchement de la douleur, ainsi qu’un
caractère douloureux devenu chronique (rapport d’expertise du 10 octobre
2014 p. 10). L’assurée mentionne encore des troubles du sommeil et une
diminution de ses activités ménagères en lien avec lesdites douleurs
(rapport d’expertise du 10 octobre 2014 p. 6 ; rapport d’expertise du 11
décembre 2014 pp. 8 et 15). Enfin, les experts font état de limitations
qualitatives dans les fonctions de la vie quotidienne, en conseillant une
alternance de positions et la limitation de ports de charges répétitifs en
porte-à-faux (rapport d’expertise du 10 octobre 2014 p. 11).
On relèvera encore qu’il n’existe pas de motif d’exclusion au
sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. En particulier, les experts
n’évoquent pas d’exagération des symptômes et il n’y a pas d’indices que
tel serait le cas (comme par exemple des discordances entre les douleurs
décrites et le comportement observé, l'absence de demande de soins, de
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse ainsi que le fait que des plaintes très
démonstratives laissent insensible l'expert).
Ainsi, on peut partir du principe que les diagnostics ont été
posés lege artis. Ils ne sont d’ailleurs pas contestés par la recourante.
bb) L’absence de caractère invalidant des diagnostics
susmentionnés ayant été admis par les experts selon les anciens critères
jurisprudentiels, il convient encore d’examiner si l’expertise bi-disciplinaire
au dossier, et plus particulièrement son volet psychiatrique, permet une
appréciation concluante de la capacité de travail réellement exigible au
moyen du catalogue d’indicateurs développé par le Tribunal fédéral dans
l’ATF 141 V 281.
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26 -
Sous l’angle du degré de gravité fonctionnel, on relèvera qu’il
n’existe pas de constat d’échec d’un traitement médical réalisé
conformément aux règles de l’art et avec la collaboration de la recourante.
Le Dr X.________ considère même que l’assurée devrait continuer la
médication en cours « de manière plus régulière » et la balnéothérapie
(rapport d’expertise du 10 octobre 2014 p. 10). Il s’avère également que
l’intéressée ne voit que rarement ses médecins traitants. Elle consulte le
Dr J.________ une à deux fois par an et a été suivie par le Dr L.________
jusqu’en février 2014 seulement (rapport d’expertise du 10 octobre 2014
p. 4 ; rapport d’expertise du 11 décembre 2014 p. 7).
La recourante a par ailleurs exprimé à plusieurs reprises sa
volonté de se reclasser professionnellement, notamment dans le cadre de
la mesure d’orientation auprès de S.________, au cours de l’expertise
(rapport d’expertise du 11 décembre 2014 p. 5) et dans son courrier de
contestation du projet de décision de l’OAI. On constate également que
l’assurée s’est montrée satisfaite de la mesure d’orientation qui a
accordée pendant deux mois à un taux de 100 % et que sa participation a
été qualifiée de bonne De plus, aucun élément ne semble permettre
d’exclure la possibilité d’une réadaptation.
Au terme de son examen, l’expert psychiatre est d’avis que la
recourante, qui selon le dossier n’a jamais suivi de traitement
médicamenteux ou de thérapie psychiatrique, ne présente pas de
symptomatologie dépressive, anxieuse ou significative, ni de dysthymie. Il
ne relève pas non plus de comorbidité psychiatrique, ni de trouble majeur
de la personnalité assimilable à une atteinte à la santé mentale (rapport
d’expertise du 11 décembre 2014 p. 18). Au demeurant, la recourante
n’émet aucune plainte émotionnelle spontanée (rapport d’expertise
du 11 décembre 2014 p. 8).
S’agissant du contexte social, il ressort du dossier que la
recourante possède un bon environnement social, qui est conservé malgré
ses atteintes à la santé. Elle est bien entourée par sa sœur, ses parents et
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27 -
des amis et entretient d’excellentes relations avec ses enfants (rapport
d’expertise du 11 décembre 2014 pp. 5 et 19). Elle conserve une vie et
des activités sociales et n’est pas désœuvrée ni apathique (rapport
d’expertise du 11 décembre 2014 p. 8). L’assurée est en outre autonome
dans les actes de la vie quotidienne. Elle s’occupe pour l’essentiel seule de
son ménage, sous réserve de quelques activités lourdes qu’elle délègue
(rapport d’expertise du 10 octobre 2014 p. 4), fait la cuisine, promène son
chien plusieurs fois par jour, regarde la télévision et fait différentes
activités (rapport d’expertise du 11 décembre 2014 p. 8). Il n’existe donc
aucun signe d’exclusion sociale.
cc) Au vu de ce qui précède, force est de constater que selon
les nouveaux critères jurisprudentiels, la fibromyalgie et les troubles
douloureux associés à la fois à des facteurs psychologiques et une
affection médicale générale chronique de la recourante ne sont pas
invalidants. Il n'y a ainsi aucun motif de s'écarter des constatations des
experts sur le plan psychique.
6.En définitive, les deux volets de l’expertise bi-disciplinaire
comportent une anamnèse, font état des plaintes de la recourante et
reposent sur un examen clinique de cette dernière et, le cas échéant, sur
les propres tests du Dr N.. Les experts ont étudié l'ensemble du
dossier, c’est-à-dire non seulement les documents fournis par l’AI mais
également, pour le Dr X., ceux reçus de la Dresse L.________, et ont
discuté du cas dans le cadre d’un entretien bi-disciplinaire. Que ce soit sur
le plan somatique ou psychique, la situation médicale de l’intéressée est
exposée de manière certes synthétique mais s’avère exhaustivement
motivée. Exemptes de contradictions, les conclusions des experts sont
convaincantes et ne sont pas mises en doute par d'autres rapports
médicaux. L’expertise bi-disciplinaire a par conséquent pleine valeur
probante.
Il convient dès lors de reconnaître avec les experts que
l’assurée dispose d’une capacité de travail pleine et entière dans toute
activité, ce qui exclut le droit à toute prestation de l’assurance-invalidité,
que ce soit une rente d’invalidité ou des mesures de reclassement.
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28 -
7.Le dossier est complet et permet à la Cour de céans de statuer
en pleine connaissance de cause. Il n'y a ainsi pas lieu de compléter
l'instruction en ordonnant une nouvelle expertise pluridisciplinaire comme
le requiert la recourante. Le juge peut en effet mettre fin à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF 134
I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 II 425 consid. 2.1 ;
TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1).
8.a) Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI). En
principe, la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de
procédure (art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
de la recourante, qui succombe. Toutefois, dès lors que cette dernière a
obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, l’exonération d’avances et des
frais judiciaires, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
Elle est toutefois tenue au remboursement de l’assistance judiciaire dès
qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code fédéral de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
-
29 -
c) La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit
à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 septembre 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
-
30 -
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap Suisse, Service juridique (pour P.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :