Appeal struck out after revised disability decision

CASSO zd16-044804-ai26416-3172016/2016Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer29.11.2016Withdrawn

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The appellant contested a disability-insurance decision concerning child pensions, arguing that her son D.F.________ was still in training. While the appeal was pending, the Office AI issued a new decision on 18 November 2016 that replaced the earlier one and granted the requested child pensions for all relevant children for the period in question and thereafter for D.F.________ and C.F.________. The cantonal social insurance court therefore recorded that the appeal had become moot, removed the case from the docket, ordered no court fees, ordered the refund of the CHF 400 advance, and refused party compensation.

Omnilex-Regeste

Art. 53 al. 3 LPGA; art. 83 LPA-VD; a reconsidered administrative decision rendered during pending appeal may replace the challenged decision and, if it fully satisfies the appellant's conclusions, render the case moot. In such a situation, the appellate court does not adjudicate the merits but merely takes note of the new decision and strikes the case from the docket. The court may then decide costs and party compensation according to the circumstances; where no professional representative intervened, dépens may be refused and the advance on costs returned (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 264/16 - 317/2016 ZD16.044804 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 29 novembre 2016


Composition : M. N E U , juge unique Greffière:MmeChaboudez


Cause pendante entre : A.F.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 3 octobre 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) octroyant à A.F.________ (également orthographié A.F., ci-après : l’assurée ou la recourante) une rente pour enfant liée à la rente de la mère pour ses enfants B.F. et C.F.________ du 1 er juillet au 31 août 2016, et uniquement pour C.F.________ dès le 1 er septembre 2016, compte tenu de la fin des études de D.F.________ et B.F.________ au 30 juin et 31 août 2016 respectivement, vu le recours déposé par l’assurée le 10 octobre 2016 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel elle conclut à ce que cette décision soit modifiée en ce sens qu’elle tienne compte du fait que son fils D.F.________ est toujours aux études et effectue actuellement la 3 e année de son apprentissage, comme cela ressort du contrat d’apprentissage qu’elle produit en annexe, vu la nouvelle décision rendue par l’OAI le 18 novembre 2016, qui annule et remplace la précédente décision, et qui octroie à l’assurée une rente pour enfant liée à la rente de la mère pour B.F., C.F. et D.F.________ du 1 er juillet 2016 au 31 août 2016, et pour C.F.________ et D.F.________ dès le 1 er septembre 2016, attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable, qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,

  • 3 - que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté en rendant une nouvelle décision en date du 18 novembre 2016 qui annule et remplace celle du 4 octobre 2016 et tient compte du fait que D.F.________ est toujours aux études, que par cette nouvelle décision, l’OAI fait entièrement droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il ne se justifie pas de fixer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD), la recourante n’ayant pas été assistée d’un mandataire professionnel, que compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de frais à la charge de l'OAI (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD), qu’en outre, l’avance de frais d’un montant de 400 fr. versée par la recourante lui sera restituée.

  • 4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle II. Il est statué sans frais. L’avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) versée par la recourante lui sera restituée. III. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -A.F.________, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

social insurancedisability pensionchild pensionmootnessreconsiderationcostsparty compensation

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal had become moot after the insurer issued a new decision replacing the challenged one.

Extrahierter Entscheid

The new decision fully granted the appellant's request, so the appeal was moot and the case had to be removed from the docket.

Extrahierte Begründung

Under Art. 53(3) LPGA and Art. 83 LPA-VD, the authority could reconsider its decision during appeal. It did so and replaced the earlier decision with one entirely favorable to the appellant.

Kernrechtsfrage

Whether court costs and party compensation had to be awarded.

Extrahierter Entscheid

No costs were charged to the respondent, the advance of CHF 400 was to be returned, and no party compensation was awarded.

Extrahierte Begründung

Given the circumstances and the absence of professional legal representation, there was no basis for costs or dépens.

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