402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 232/16 - 218/2017
ZD16.040317
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 juillet 2017
Composition : MmeT H A L M A N N, présidente
Mmes Röthenbacher et Pasche, juges
Greffière :Mme Huser
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD
VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 7 al. 1, 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA ; 28 al. 2 LAI
- 2 -
E n f a i t :
A.S.________, née le [...] 1984, était atteinte d'une affection
congénitale, à savoir une fente palatine et une malformation de la langue.
Elle a subi plusieurs interventions et suivi une rééducation. L'affection
congénitale a été prise en charge par l'AI (décisions des 19 novembre
1984, 29 août 1988, 24 avril 1989, 30 juin 1990, 10 octobre 1992 et 16
février 1993).
B.Le 22 juillet 2004, S.________ a déposé une demande de
prestations AI pour adultes en indiquant être atteinte d'une maladie
concernant le foie et les reins nécessitant une double greffe.
Le 5 octobre 2004, la Dresse D.________, spécialiste en
médecine interne générale, a posé les diagnostics suivants :
« A. Diagnostics affectant la capacité de travail :
Insuffisance rénale chronique sur néphrophtise.
Cirrhose biliaire secondaire sur maladie X (probablement
congénitale).
Hypertension portale avec hypersplénisme et pancytopénie.
Anémie mixte.
existant depuis juillet 2002, mais probablement congénital
Diagnostics n'affectant pas la capacité de travail
Varices oesophagiennes
RCUH ?
Malformation maxillo-faciale
Microdactylie
existant depuis juillet 2002, mais probablement congénital »
Elle a exposé que l'assurée ne pouvait s'engager dans un
emploi étant bientôt sur la liste d'attente d'une greffe hépato-rénale et
souffrant en outre d'asthénie sur urémie et d'anémie existant depuis le
diagnostic en 2002. Elle a indiqué que lors du bilan pré-opératoire pour
correction maxillo-faciale une pancytopénie avait été mise en évidence.
Après investigation complémentaire, le diagnostic de la pathologie hépato-
-
3 -
rénale avait été posé, l'assurée étant suivie aux Hôpitaux C.________ (ci-
après : Hôpitaux C.) par le service de néphrologie et
gastroentérologie (Prof. N. et Dr K.). La Dresse D. a
précisé que l'assurée avait suivi une école de secrétariat en 2002 – 2003
et qu'elle n'avait pas établi d'arrêt de travail dès lors que l'assurée n'avait
pas d'emploi.
A ce rapport était joint celui de la Dresse P., spécialiste
en radiologie, établi à la suite d'un CT-scan abdominal effectué le 16 juillet
2002, et conclu en ces termes :
« Conclusion :
Vraisemblable syndrome de Caroli plutôt que maladie de Caroli :
syndrome héréditaire qui associe une maladie de Caroli à une
fibrose hépatique congénitale. En plus de la malformation de l'arbre
biliaire infra-hépatique. Il existe une fibrose avec comme
complication essentielle, une hypertension portale.
Il existe des lésions rénales associées de type ectasie canalaire pré-
calicielle (rein-éponge).
Splénomégalie impressionnante.
Epanchement libre intra-abdominal occupant essentiellement les
récessus péritonéaux bas.
Un examen gynécologique avec échographie par voie endo-vaginale
est souhaitable pour une meilleure étude des ovaires. »
Le 27 octobre 2004, le Dr W., médecin adjoint au
Service de néphrologie des Hôpitaux C., a posé le diagnostic,
affectant la capacité de travail, de syndrome de Caroli (polykystose rénale,
insuffisance rénale, insuffisance hépatique sur cirrhose biliaire) et, sans
influence sur la capacité de travail, de status après correction de fente
palatine et de syndactylie. Il a exposé que l'assurée était mise sur une
liste d'attente pour une double transplantation foie et rein et qu'elle était
actuellement en contre-indication temporaire en raison d'une fonction
rénale médiocre, mais encore suffisante. Le pronostic était réservé quant
à l'issue de la double transplantation. Le Dr W. mentionnait en
outre que l'assurée souffrait d'asthénie et de troubles de la concentration.
Par décision du 29 avril 2005, l'OAI a octroyé une rente entière
à l'assurée avec effet au 1
er
juillet 2003.
-
4 -
C.Le 17 mai 2006, l'OAI a initié une révision. Dans le
questionnaire qu'elle a signé le 23 juin 2006, l'assurée a indiqué qu'elle
avait subi une greffe hépatique et rénale le 4 février 2006 et qu'elle se
rendait à un rendez-vous médical une fois par semaine. A la même date,
elle a indiqué qu'en bonne santé, elle aurait travaillé à plein temps depuis
quatre ans par nécessité financière et par intérêt personnel.
Le 21 septembre 2006, la Dresse H.________ du Service de
néphrologie des Hôpitaux C.________ a indiqué que la greffe hépatique et
rénale avait eu lieu le 4 février 2006, que l'état de santé de l'assurée
s'améliorait et que le pronostic était bon, un traitement
immunosuppresseur devant être suivi à vie. Elle mentionnait en outre une
formation à débuter et qu'il fallait éviter la même position pendant
longtemps, les positions à genoux et accroupie, de lever, porter ou
déplacer des charges, un travail en hauteur / sur une échelle, des
déplacements sur sol irrégulier ou en pente et un horaire de travail
irrégulier.
Le 11 janvier 2007, le Dr J.________ du même Service a précisé,
quant à la capacité de travail dans une activité de secrétariat, que cela
dépendrait de l'examen neuropsychologique qui était demandé. Du point
de vue néphrologique, une activité professionnelle pouvait être reprise
d'abord à 50% pendant quelques mois puis éventuellement même à 100%
et une formation pouvait être envisagée à 100%.
A la même date, l'assurée a informé l'OAI qu'avant sa maladie,
elle cherchait sa voie sur le plan professionnel, qu'elle ne l'avait pas
trouvée et qu’elle avait l'intention de prendre contact avec un conseiller
en orientation professionnelle.
Dans un rapport du 30 mai 2007, le Dr J.________ a indiqué que
l'état de santé de l'assurée s'était aggravé, celle-ci étant atteinte d'un état
anxio-dépressif avec attaque de panique nécessitant une hospitalisation
en milieu psychiatrique (O.________ [ci-après : O.________] aux Hôpitaux
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5 -
C.) depuis le 23 avril 2007, le pronostic devant être déterminé à la
fin de l'hospitalisation. Concernant la fonction rénale et hépatique, il n'y
avait pas de problème particulier, le rapport du 5 février 2007 restant
valable, en ajoutant qu'il fallait également tenir compte des limitations
quant à l'exposition à des températures extrêmes (grande chaleur ou
grand froid à l'extérieur). Il a ajouté que les conclusions du rapport neuro-
psychologique ne mettaient en évidence aucun élément cognitif à même
de limiter le champ des possibilités professionnelles, le seul obstacle
potentiel mis en évidence étant un manque de confiance en soi avec une
absence consécutive d'initiative personnelle pour lesquelles la patiente
bénéficierait certainement d'un soutien psychothérapeutique et d'une
orientation professionnelle. Le médecin précité a joint à son rapport celui
du 13 février 2007 du Dr L., neuropsychologue du Service de
neurologie des Hôpitaux C., conclu en ces termes :
« Conclusion
L'évaluation neuropsychologique de cette patiente gauchère, de 22
ans, met en évidence :
· Sur le plan du comportement, des signes anxieux qui se
manifestent durant les tests par une tendance aux précipitations
et aux abandons de l'effort face aux difficultés. Nous observons
également une fatigabilité quelque peu précoce ;
· Des légères difficultés attentionnelles (Trail Making Test B ;
Mémoire de Chiffres de la WAIS-R ; TEA).
Ce tableau symptomatologique ne montre pas de troubles focaux et
atteste d'une efficience intellectuelle normale. En l'occurrence, si
nous ne pouvons formellement exclure une base organique aux
quelques limites attentionnelles observées, une origine thymique est
plus probable.
En ce qui concerne son orientation professionnelle, nous n'avons mis
en évidence aucun élément cognitif à même de limiter le champ des
possibles. Comme nous l'avons déjà signalé à Mme S., il
nous semble que le plus grand obstacle à son insertion
professionnelle repose actuellement sur un manque de confiance en
soi et sur une absence consécutive d'initiatives personnelles.
Pratiquement, nous l'avons encouragée à essayer d'entreprendre un
processus actif de recherche de formation ou d'emploi ; processus
dans lequel elle bénéficierait certainement d'un soutien
psychothérapeutique et d'orientation professionnelle. »
Le 11 octobre 2007, la Dresse U.________ de l’O.________ des
Hôpitaux C.________ a posé les diagnostics, ayant des répercussions sur la
capacité de travail, de phobie sociale, maladie polykystique du rein avec
greffes hépatique et rénale et de trouble anxieux et dépressif mixte avec
-
6 -
trouble panique. Comme diagnostics sans influence sur la capacité de
travail, elle a mentionné une hypertension portale avec varices
oesophagiennes stade III et une recto-colite ulcéro-hémorragique. Elle a en
outre indiqué ce qui suit :
« 3. Anamnèse :
Il s'agit d'une patiente de 22 ans, vivant à [...] avec ses parents,
célibataire, deuxième d'une fratrie de trois. La patiente bénéficie
déjà d'une rente Al en raison de ses problèmes somatiques et de
leurs répercussions psychiatriques. Après sa scolarité obligatoire,
elle a suivi une école privée de secrétariat pendant une année,
qu'elle a arrêté (sic) en raison de ses problèmes physiques. En effet,
dans le contexte de sa maladie génétique, la patiente a été suivie et
traitée pour une fente palatine, greffée du foie et du rein droit le 4
février 2006. Elle est suivie depuis en Néphrologie et son état
somatique est relativement stable sous immunosuppresseurs. En
août 2006, suite à une rectocolite hémorragique, elle reçoit de fortes
doses de cortisone et décompense sur un mode dépressif avec
culpabilité délirante, traitée par Seropram 30 mg et Risperdal 2 mg
par jour. Dans l'évolution apparaissent des manifestations anxieuses
paroxystiques, des attaques de panique, et parallèlement, une
thymie triste avec anhédonie et aboulie, sentiment de
découragement et de culpabilité. La patiente présente également
une phobie sociale importante, liée aux conséquences de sa maladie
physique.
Bien que sur le plan somatique la situation reste stable, la patiente
anticipe de façon anxieuse une nouvelle décompensation somatique.
En effet, depuis son enfance, la patiente accumule les pathologies
somatiques graves. Les médicaments immunosuppresseurs qu'elle
doit prendre lui rappellent quotidiennement sa maladie et la
patiente a actuellement beaucoup de difficulté à entrevoir des jours
meilleurs.
4.Plaintes subjectives :
Anhédonie, sentiment de dévalorisation et de culpabilité extrême,
bouffées d'angoisse, sentiment de solitude et envies auto-
agressives. Douleurs multiples.
5.Constations objectives :
Manifestations anxieuses paroxystiques de type attaque de panique,
dévalorisation et culpabilité.
D'un point de vue somatique, la patiente est suivie par le Services
des greffes des Hôpitaux C.________.
6.Examens médicaux spécialisés :
Bilan sanguin et urinaire, bactériologie, RX thorax, consultation de
Néphrologie.
7.Thérapie / pronostic :
La patiente a été adressée au Centre de thérapie brève en raison de
son état dépressif et surtout anxieux. En effet, lors de son séjour,
nous n'avons pu infléchir son anticipation négative, qu'elle base sur
l'expérience de ses maladies précédentes. Une thérapie cognitivo-
comportementale lui a été fortement conseillée et sera, au vu des
-
7 -
antécédents de la patiente et de son profil psychologique, de longue
durée.
Questions complémentaires au rapport médical
Quelle est l'évolution de la maladie psychiatrique ?
Comme mentionné aux points 3 et 7 ci-dessus, la patiente doit
pouvoir bénéficier d'une thérapie cognitivo-comportementale de
longue durée. Actuellement, l'évolution n'est pas prévisible. La
maladie psychiatrique est invalidante.
Quelle est sa répercussion sur la capacité de travail ?
Totale.
Quelle est sa répercussion sur sa formation professionnelle ?
Lorsque les phobies seront maîtrisées dans une certaine mesure, la
patiente pourrait éventuellement entamer une formation, d'un
niveau adapté à son handicap. »
Par communication du 13 mars 2008, l'OAI a informé l'assurée
qu'elle continuerait à bénéficier d'une rente entière.
D.A la demande de l'assurée et de ses parents, un entretien a eu
lieu avec l'OAI le 29 avril 2008. A la suite de celui-ci, l'assurée a déposé le
7 mai 2008 une demande de mesures pour une réadaptation
professionnelle.
Il résulte d'un rapport d'évaluation du 3 juin 2008 établi par
l'OAI notamment ce qui suit :
« Formation, expérience professionnelle :
Sans formation, Mme S.________ désire se former afin de se
réaliser et d'acquérir une autonomie financière vis-à-vis de ses
parents.
Travail, revenu :
Mme S.________ n'a jamais travaillé. Elle est au bénéfice d'une
rente entière de l'OAI Vaud.
Etat de santé, limitations :
L'état physique est stabilisé et selon l'assurée les médecins croient
qu'elle peut reprendre une formation à 50% dans un premier temps.
Au niveau psychologique, Mme S.________ avoue avoir eu une
grosse cassure en 2007 mais se dit prête à entreprendre quelque
chose maintenant. Elle a fait une thérapie cognitivo-
comportementale tel que suggéré (rapport médical du 11.10.07).
-
8 -
Elle est actuellement suivie 1 fois par semaine et elle a beaucoup
évolué depuis juillet 2007.
Des rapports médicaux récents seront nécessaires pour évaluer les
capacités actuelles de l'assurée.
(...)
Logement, transports :
Elle vit avec ses parents. Possède le permis de conduire mais n'a
jamais roulé. Elle refait actuellement des cours pour vaincre « sa
phobie » (elle a peur de tuer quelqu'un dans un accident). Son
moniteur lui a déjà signalé que techniquement tout va bien. Elle
doit donc faire un travail psychologique afin d'arriver à conduire
seule.
(...)
Fonctions physiques :
Quelques douleurs au dos, probablement en lien avec l'opération,
mais rien d'invalidant.
Fatigabilité depuis l'opération, ne sait pas si, à terme, elle pourra
éventuellement poursuivre une formation à 100%. Elle a parfois de
la difficulté à enregistrer les choses si elle est très fatiguée. Elle
arrive par contre à lire pendant plusieurs heures.
Fonctions cognitives :
Bonnes
Aspects émotionnels :
Mme S.________ sait qu'un des obstacles à la réussite de son projet
de formation est la confiance en soi. Elle travaille cet aspect en
thérapie et ça va de mieux en mieux.
Voir aussi DP.
Comportement :
Mme S.________ semble avoir fait beaucoup de chemin depuis juillet
2007 et elle paraît aujourd'hui motivée à entreprendre une
formation. Elle est inquiète et déterminée en même temps. Un de
ses soucis est de savoir s'il est possible de faire une formation à
50% (la durée importe peu pour elle). »
Par communication du 12 juin 2008, l'OAI a octroyé à l'assurée
des mesures d'intervention précoce sous forme d'orientation
professionnelle.
Dans son rapport du 16 juillet 2008, le Dr Z.________ du Service
de néphrologie des Hôpitaux C.________ a estimé l'état de santé stable,
hormis sur le plan somatique, et la capacité de travail à 50% avec un
rendement réduit.
-
9 -
Le 12 août 2008, la Dresse R., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie de l'O., a posé le diagnostic de
trouble dépressif récurrent actuellement en rémission, les symptômes
actuels étant une thymie subdépressive avec asthénie et une tendance au
repli, l'assurée n'ayant plus de crises de panique. Celle-ci suivait une
psychothérapie à raison d'un rendez-vous une fois par semaine. La Dresse
R.________ indiquait une fatigabilité excluant pour l'instant une occupation
à temps plein.
Dans un avis du 28 août 2008, le Dr X.________, spécialiste en
médecine interne générale, a mentionné notamment ce qui suit :
« (...) Le 04.02.2006, elle bénéficie d'une greffe combinée hépatique
et rénale, avec très bonne évolution sur le plan physique,
puisqu'après 7 mois elle va bien et pourrait reprendre une activité
adaptée ou une formation (rapport médical du 21.09.2006).
Cependant, en avril 2007 l'assurée fait une décompensation
psychique (probablement précipitée par un traitement corticoïde
pour immunosuppression) et est hospitalisée pour un état
anxiodépressif avec trouble panique. L'évolution sur ce plan sera
plutôt favorable, puisque le trouble dépressif est actuellement en
rémission et qu'elle n'a plus d'attaques de panique ; le trouble
anxieux persiste cependant, ainsi qu'une thymie subdépressive avec
asthénie et une tendance au repli. L'assurée poursuit un traitement
de Séropram et une psychothérapie une fois par semaine. L'aspect
psychiatrique de ce dossier a été discuté avec un psychiatre SMR qui
estime qu'en raison du trouble anxieux, une activité adaptée (ou
formation) ne peut pas être exercée à plein temps. La situation
pourrait cependant s'améliorer et devra être réévaluée selon
l'évolution en REA. »
Il a retenu une capacité de travail de 50% dans toute activité
dès juillet 2008.
Par communication du 26 septembre 2008, l'OAI a informé
l'assurée de l'octroi de mesures professionnelles sous la forme d'une prise
en charge des coûts de la préparation à la formation d'apprentie
assistante socio-éducative auprès de l’Institution [...] à [...], du 29
septembre 2008 au 31 mars 2009, le taux de présence étant de 100%.
Dans le rapport de stage probatoire, la responsable des
admissions de l’Institution [...] a notamment exposé qu'après une longue
-
10 -
période d'inactivité, l'assurée avait réalisé le stage probatoire à plein
temps et que la fatigue était apparue au fil du temps, l'assurée s'étant
montrée plus fragile. Elle a ajouté que les formateurs avaient relevé
d'excellentes compétences scolaires et cognitives et que l'assurée avait
fait également preuve de sérieux et de maturité. Elle proposait une
admission au [...] d' [...] dès le 17 novembre 2008 pour suivre le module
orientation à 60%, puis, en fonction de la situation et en collaboration avec
son réseau, ses possibilités en vue d'une intégration professionnelle
seraient évaluées. Dans son rapport du 27 mars 2009, cette institution
mentionnait que l'assurée avait pu déterminer les projets de formation
professionnelle, réalistes et réalisables, correspondants à ses souhaits, à
ses acquis, à son potentiel et à la réalité économique du bassin d'emploi
concerné, à savoir agente en information documentaire (CFC) et libraire.
La mesure a dès lors été prolongée du 1
er
avril au 31 juillet 2009. Le 4
août 2009, l'OAI a informé l'assurée qu'il prenait en charge les frais de
l'apprentissage d'assistante en information documentaire qu’elle allait
effectuer auprès du Centre [...] à [...] du 1
er
août 2009 au 31 juillet 2012.
La mesure a été prolongée jusqu’au 31 juillet 2013 à un taux
de présence de 70% par communication du 14 septembre 2011 de l'OAI.
Selon un rapport du 7 mai 2013 du Service de réadaptation de l'OAI (ci-
après : REA), l'assurée a toujours été très impliquée dans sa formation et
les exigences ont toujours été atteintes voire souvent dépassées, celle-ci
étant par conséquent tout à fait apte à intégrer une place de travail en
économie libre mais avec un taux d'activité limité à 70 % selon les
évaluations médicales et un taux de rendement évalué à 100 %. Selon ce
rapport, l'assurée avait déjà entamé des recherches en vue de trouver une
place de travail.
Dans un avis médical du 29 août 2013, le Dr X.________ a
relevé que durant son apprentissage, l'assurée avait travaillé à 70%, que
son état de santé semblait s'être bien stabilisé sur le plan psychiatrique
depuis 2008 et qu'il n'y avait pas eu non plus d'alerte sur le plan
somatique. Il a estimé que sur le plan médical, on pouvait donc tout à fait
valider une capacité de travail de 70% sans baisse de rendement dans son
-
11 -
activité d'assistante en information documentaire, et cela depuis juillet
Selon un contrat de travail du 11 novembre 2013, l'assurée a
été engagée dès le 1
er
novembre 2013 comme assistante en information
documentaire par la Commune de [...] à un taux de 50% pour un salaire
mensuel brut de 1'998 fr. 05, versé treize fois l'an.
Par projet de décision du 19 février 2014 confirmé par décision
du 2 avril 2014, l'OAI a supprimé la rente de l'assurée dès le premier jour
du 2
ème
mois suivant la notification de la décision pour les motifs suivants
:
« Suite à l'amélioration de votre état de santé, vous avez bénéficié,
dans le cadre d'une mesure de formation professionnelle initiale 16
LAI, de la prise en charge d'une formation CFC d'assistante en
information documentaire du 29 septembre 2008 au 31 juillet 2013.
Durant cette mesure, vous avez bénéficié d'indemnités journalières.
Vous avez obtenu le certificat CFC en juillet 2013, ce dont nous
vous félicitons.
A la fin de cette formation, vous êtes en mesure d'exercer cette
activité au taux de 70%.
Vous avez débuté une activité d'assistante en information
documentaire auprès de la commune de [...] à 50% dès le 1
er
novembre 2013.
A la fin de la formation professionnelle, vous présentez une
diminution de votre capacité de travail, et par conséquent un degré
d'invalidité, de 30%.
Un degré d'invalidité inférieur à 40% n'ouvrant pas le droit à une
rente, nous constatons que vous êtes reclassée à satisfaction sans
droit à la rente. »
E.Le 24 décembre 2014, la Dresse M.________, spécialiste en
médecine interne générale et néphrologie, médecin-agréée au
G.________SA (G.SA) a indiqué ce qui suit :
« La personne sus nommée est connue de vos services. Cette année
sa situation médicale a changé, avec la mise en évidence d'une
récidive de sténoses multifocales des canaux hépatiques de sa
greffe hépatique, avec suspicion de récidive de cholangite
sclérosante. Elle a été hospitalisée à cet effet du 03.08.2014 au
28.08.2014 aux Hôpitaux C. pour une prise en charge.
-
12 -
Depuis lors, elle doit se rendre régulièrement (tous les 3 mois) dans
le service de gastroentérologie des Hôpitaux C.________ pour un
changement des stents hépatiques.
Cette pathologie nouvelle est probablement de longue durée et
influe sur sa capacité de travail. »
Le 26 février 2015, l'assurée a déposé une demande de
prestations AI.
Le 16 juillet 2015, le Dr K., médecin adjoint au Service
de gastro-entérologie et hépatologie des Hôpitaux C. a indiqué
qu'un contrôle avait lieu tous les quatre mois et que l'incapacité de travail
était de 100% dès le 3 février 2006. Il estimait que l'on ne pouvait
s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle ou à une amélioration
de la capacité de travail. Il a joint à ce rapport notamment les rapports
médicaux suivants :
-une lettre de sortie du 3 septembre 2013 des Dresses
V.________ et Q.________ du Service de chirurgie viscérale des Hôpitaux
C., mentionnant que l'assurée avait séjourné du 24 au 25 juillet
2013 dans ce service pour une surveillance post ponction de biopsie
hépatique,
-une lettre de sortie du 28 août 2014 des Drs H.
et E.________ du Service de néphrologie des Hôpitaux C.________, posant le
diagnostic principal de probable récidive de cholangite sclérosante
primitive et le diagnostic secondaire de prurit avec érythrodermie. Il
résulte de ce rapport en outre ce qui suit :
« SYNTHESE DE L'HOSPITALISATION ET PRISE EN
CHARGE DES PROBLEMES
L'échodoppler abdominal ne montre pas d'anomalie des
vaisseaux hépatiques mais met en évidence une dilatation
des voies biliaires. A la cholangio-IRM de multiples sténoses
focales des canaux hépatiques droits et gauches, et
communs, ainsi que du bas cholédoque sont en faveur d'une
probable récidive de la cholangite sclérosante primitive. Un
drain biliaire externe est mis en place dans le cholédoque et
s'est accompagné d'une amélioration de la symptomatologie
prurigineuse et des tests hépatiques. Une ERCP sous
anesthésie générale a permis une sphinctérotomie biliaire et
-
13 -
un franchissement rétrograde des 2 sténoses distales de la
voie biliaire proximale sur fils guide, mais l'impossibilité de
mettre en place un drain. Une reprise radio-endoscopique
avec technique de rendez-vous a été nécessaire afin
d'effectuer une dilatation active avec calibrage par prothèse
de 10 french de 3 sténoses cholédociennes. Le drain biliaire
externe a pu être retiré 3 jours plus tard.
Une colonoscopie de contrôle met en évidence deux polypes
de 5mm au niveau de la charnière recto-sigmoïdienne, et une
muqueuse calme sauf sur les 5 premiers centimètres du
rectum. L'image histologique des biopsies rectale montre un
oedème léger à modéré du chorion et un léger infiltrat
lymphoplasmocytaire. Un traitement topique de mésalazine a
été prescrit pour une période de 2 mois.
Une pancytopénie transitoire dans un contexte de prise
chronique d'Imurek a motivé un avis hématologique. Une très
discrète anisocytose et poïkilocytose sur des globules rouges
et, au niveau des polynucléaires, quelques
hypersegmentations et hypogranulations mais sans
myélémie, ne font pas retenir le diagnostic de dysplasie ni
l'indication à une PBMO. Le traitement d'Imurek est alors
augmenté à 100mg/j en raison de la présence de 2 DSA
connus depuis février 2014 et dont les MA sont fluctuantes :
anti-DR4 passant de 2'357 à 3'992 et anti-DQ7 de 1'123 à
- Nous te laissons le soin d'effectuer un suivi aux 4 mois
et, selon l'évolution des MFI, une immunodulation par
Rituximab pourrait être nécessaire. Par ailleurs, une biopsie
du greffon rénal va être organisée.
Une rétention de bicarbonate a motivée (sic) une oxymétrie
nocturne dont les résultats dans la norme ont permis
d'exclure un syndrome d'apnée du sommeil.
(.....)
SUIVI A LA SORTIE
Le 25.09.14: cholangiographie rétrograde et changements de
prothèses sous AG.
ARRET DE TRAVAIL / CERTIFICATS ETABLIS
Arrêt de travail à 50% jusqu'au 22 septembre 2014 »,
-
une lettre de sortie du 29 septembre 2014 des Drs
F.________ et T.________ du Service de chirurgie viscérale des Hôpitaux
C.________, mentionnant un séjour de l'assurée dans ce service du 25 au
26 septembre 2014, dont il résulte notamment ce qui suit :
« ll s'agit donc d'une jeune patiente de 30 ans qui, après la
réalisation d'une ERCP pour changement d'un stent biliaire,
présente des douleurs abdominales importantes.
Aux examens de sang, il n'y a rien à signaler.
-
14 -
Un CT scan abdominal ne montre pas la présence d'une
perforation au niveau des voies biliaire ou duodénale.
Les douleurs sont soulagées avec une seule administration de
morphine 8 mg sous-cutanée.
Les jours suivants, un nouveau test de laboratoire est réalisé
avec de nouveau un résultat dans la norme et la patiente
rentre à domicile.
(....)
ARRET DE TRAVAIL / CERTIFICATS ETABLIS
Arrêt de travail pour maladie
Date début du traitement : 25/09/2014
Pourcentage arrêt de travail : 100 %
Date début de l'arrêt : 25/09/2014
Date de fin de l'arrêt : 28/09/2014
Date de reprise du travail : 29/09/2014
Pourcentage reprise du travail : 100 % »
Le 18 janvier 2016, le Dr B., spécialiste en médecine
interne générale au Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), a
conclu son avis médical en ces termes :
« En conséquence, le fait de se rendre tous les 3 mois dans le
service de gastro-entérologie du Centre hospitalier G.
pour un changement de stents hépatiques, comme nous en
informe la Drss. M., ne constitue pas une incapacité
de travail de longue durée. La cholangite sclérosante est bien
connue et signalée dans le RM du Dr. N. du 16.7.2008.
Nous n'avons donc à disposition aucun fait nouveau sur les
bases présentées nous permettant de reconsidérer la capacité
de travail, ayant été fixée à 100% par les spécialistes en
gastro-entérologie. »
Le 21 janvier 2016, l'OAI a informé l'assurée de son intention
de refuser un reclassement et une rente d'invalidité au motif qu'après
examen, par le SMR, des pièces médicales figurant au dossier, il constatait
que l'assurée ne présentait pas d'incapacité de travail de longue durée et
que ses problèmes de santé n'entravaient pas l'exercice d'une activité
professionnelle.
L'assurée a contesté ce projet et produit un rapport du 23
février 2016 de la Dresse R.________ qui a posé les diagnostics, ayant une
influence sur la capacité de travail, de trouble dépressif récurrent en
rémission (F33.4) et de trouble anxieux (F41.9) depuis mai 2003 et, sans
effet sur la capacité de travail, de traits de personnalité anankastique et
-
15 -
anxieuse. Elle exposait que lors d'un traitement par corticoïdes, l'assurée
avait eu une décompensation anxiodépressive avec crises de panique et
avait dû être hospitalisée pendant deux mois. L'amélioration avait été
progressive jusqu'à la rémission de la thymie en 2009 mais des crises
d'angoisse avaient persisté jusqu'à fin 2010. La Dresse R.________ a
mentionné une récidive des crises d'angoisse en 2012 – 2013 dans un
contexte d'augmentation du temps de travail et tout dernièrement lorsque
l'assurée a appris le refus de l'OAI, le pronostic du trouble dépendant en
grande partie des facteurs de stress auxquels elle devait faire face et de
l'équilibre entre ces facteurs de stress et ses ressources. L’assurée faisait
état de fatigue induisant des troubles anxiodépressifs si le taux d'activité
dépassait ses capacités ainsi que d'une perte de concentration nécessitant
des efforts et induisant un inconfort dans le travail. La Dresse R.________
estimait la capacité de travail à 50% ayant observé, au-delà de ce taux, un
déséquilibre se traduisant par un excès d'angoisse. Elle a ajouté avoir
discerné la volonté de l'assurée de travailler le plus possible mais qu'elle
subissait un déséquilibre au-delà de 50% et que professionnellement, elle
trouvait que l'assurée avait fait un travail remarquable sur elle-même. Le
traitement consistait en du Cipralex et de la psychothérapie à la demande.
L'assurée a également produit un certificat établi le 17 mars
2016 par le Prof. K.________ du Service de Gastro-entérologie et
d'hépatologie des Hôpitaux C.________ ainsi libellé:
« Le médecin soussigné, certifie qu'il suit et connaît la patiente
susnommée depuis 2006.
Cette patiente a eu une transplantation hépatique et rénale le
04.02.2006 pour une cholangite sclérosante avec une cirrhose
biliaire secondaire sur rectocolite ulcéro-hémorragique ainsi qu'une
insuffisance rénale chronique sur une néphronophtise.
Depuis lors, la patiente est dans un état général stable mais elle doit
être soumise à une surveillance régulière avec un traitement
immunosuppresseur.
Elle a présenté plusieurs complications, dont la dernière en date est
une sténose biliaire qui a nécessité plusieurs interventions sur les
voies biliaires par voie endoscopique.
Après cette greffe, les suites et les complications, je pense que
Madame S.________ n'est pas capable d'avoir un travail à plein
temps ; au maximum on peut exiger d'elle un travail à 50 %. »
-
16 -
Dans son avis médical du 12 avril 2016, le Dr B.________ a
relevé notamment ce qui suit :
« En audition, un rapport du Dr. R., psychiatrie de liaison,
pointe le diagnostic de trouble dépressif récurrent en rémission (F
33.4) et de traits de personnalités anankastiques. Ces deux
pathologies ne sont pas actuellement incapacitantes. Reste un
trouble anxieux sans précision (F41,9) qui n'est pas un fait nouveau.
On rappelle pour être complet une hospitalisation en milieu
psychiatrique en avril 2003, un examen neuropsychologique en
2007 ne contrindiquant pas une formation, le diagnostic de phobie
sociale posée dans le RM du 11.10.2007 (O. [...]) avec IT
totale et nécessité d'une thérapie à long terme de type TCC. Le RM
du même Dr. R.________ du 12.8.2008 montrait déjà le diagnostic
F33.4 et F41.9 l'IT étant jugée à 100%. De plus les crises d'angoisses
mentionnées en 2010-2012 et à la suite du refus de rente de l'Al
sont à situer dans un contexte d'adaptation et réactionnel
respectivement. Nous relevons que le traitement de Cipralex 5 mg 1
cp/j n'est probablement pas adapté à une telle situation de crise,
terminologie excluant la définition de durabilité per se. Enfin, l'octroi
d'une rente « pour l'aider à préserver son équilibre » n'a pas pour
nous de justification de remplacer un traitement psychiatrique qui
n'est effectué « qu'à la demande ».
En conclusion, il n'y a pas de fait nouveau sur le plan psychiatrique
au plan diagnostique et au plan de l'évaluation de la CT par le
psychiatre traitant. »
Par décision du 19 juillet 2016, l'OAI a rejeté la demande de
reclassement et de rente.
F.Par acte du 9 septembre 2016, S.________ a recouru contre
cette décision en concluant à l'octroi d'une demi-rente. Elle a requis une
expertise pluridisciplinaire. En substance, elle a évoqué son parcours, son
quotidien et les difficultés rencontrées. Elle a précisé travailler deux jours
dans une entreprise d'archives et le samedi matin dans une bibliothèque
municipale et soutenu qu'il ne lui était pas possible de travailler à plus de
50%. Elle a produit diverses pièces, dont notamment :
-un rapport médical du 2 septembre 2016 de la Dresse
M.________ ainsi libellé :
« La personne sus-nommée est suivie par mes soins en tant
[que] néphrologue et en tant que généraliste dans le contexte
d'une double transplantation foie-rein.
Voici un résumé de sa situation actuelle :
-Sur le plan néphrologique, la situation est tout à fait
sous contrôle, avec une fonction rénale stable et des
-
17 -
examens biologiques satisfaisants.
-Sur le plan hépatique : la fonction hépatique est bonne,
toutefois elle a présenté des sténoses des voies biliaires
du greffon hépatique avec une suspicion de récidive de
la maladie de base, nécessitant la mise en place de
stents, et un suivi plus attentif de cette situation est
nécessaire en raison du risque de récidive et donc de
perte du greffon.
-Sur le plan somatique général, j'ai été amenée à voir
cette patiente a (sic) de multiples reprises en dehors
des contrôles de routine, en raison d'une somatisation
multiple, dans un contexte d'état de stress et
d'angoisse, liés au travail, à son état de santé et à ses
antécédents psychiques. Elle a des difficultés
d'adaptation au stress, ce qui a pour conséquence des
symptômes somatiques divers, qui influencent sur sa
capacité de travail avec des absences possibles. Elle
s'est toujours arrangée afin de venir en consultation en
dehors des heures de travail, avec donc un délai entre
l'apparition des symptômes et ma consultation, rendant
la prise en charge de ceux-ci plus longs.
Cet état de stress nécessite une prise en charge
régulière sur le plan médical, en effet, la somatisation
répétée entraine (sic) des symptômes qui nécessitent
des bilans cliniques et biologiques complémentaires
afin de s'assurer de l'absence d'atteinte au niveau des 2
organes transplantés. En effet, quand Mademoiselle
S.________ présente des états d'angoisse et de stress,
cela a des répercussions sur son état physique (chute
de tension artérielle, oubli de certains médicaments,
alimentation désordonnée) ce qui a un impact sur les
greffons avec un risque de rejet au long court par un
risque de sous immunosuppression. A cet égard, on a
observé l'apparition d'Anticorps dirigés contre le greffon
rénal, attribués à des périodes de sous
immunosuppression et de complications infectieuses
intercurrentes.
Cet état de fait nécessite que Melle S.________ puisse
avoir une adaptation de son temps de travail, avec un
maximum de 50%, ce qui lui permettrait de gérer au
mieux le stress et donc de limiter les impacts
somatiques potentiellement délétères pour les greffons.
-Elle a conscience de ses limites et des difficultés
rencontrées, et l'ayant connue depuis le jour de sa
greffe, il est à noter l'incroyable parcours de cette jeune
femme qui s'est donné les moyens d'obtenir un diplôme
et un travail afin de s'autonomiser. » ;
-une attestation médicale du 19 septembre 2016 de la
Dresse R.________ dont il résulte ce qui suit :
« Je, soussignée, atteste suivre en psychothérapie Madame
S.________ depuis août 2002, date à laquelle, toute jeune, elle
-
18 -
fait un bilan en vue d'une double transplantation foie rein.
Confrontée à des facteurs de stress qui l'ont fortement
déstabilisée, son adaptation a été difficile et a nécessité un
soutien psychothérapeutique pour prendre en charge un
trouble anxio-dépressif.
Elle a été greffée en février 2006 et s'est adaptée
progressivement aux contraintes qu'implique la greffe. Elle a
dû également faire face à deux épisodes aigus dont un, en
septembre 2006, qui s'est accompagné d'une dépression
sévère et a indiqué une hospitalisation en milieu spécialisé.
Sur le plan socio professionnel, elle s'est autonomisée, a fait
une formation par le biais de l'Al et travaille désormais comme
documentaliste.
Lors de sa formation qu'elle a faite à un moment donné à 60
et 70% (en 2012-2013), j'ai observé que ses capacités à faire
face étaient débordées et qu'elle manifestait de nouvelles
crises d'angoisse qu'elle ne présentait pas lorsqu'elle
travaillait à 50%.
Malgré tous les progrès qu'a faits Madame S.________ et ce
dont elle peut être fière, il est, d'un point de vue
psychiatrique, contre indiqué qu'elle travaille à un taux
supérieur à 50% sous peine de faire une rechute dépressive.
D'un point de vue psychiatrique un travail à 50% est le
compromis qui peut lui permettre de garder un bon
équilibre. »;
-un certificat médical du 18 octobre 2016 de la Dresse
H.________ rédigé comme il suit :
« La personne susnommée a bénéficié d'une transplantation
rénale et hépatique le 4 février 2006 pour une insuffisance
rénale kystique congénitale et une cirrhose sur malformation
diffuse de l'arbre biliaire également congénitale. Par ailleurs,
Mme S.________ présente un syndrome multimalformatif
(microdactylie, dystrophie maxillaire), a nécessité la
correction d'une fente palatine dans l'enfance et est connue
pour une rectocolite ulcéra-hémorragique .
Malgré des opérations qui se sont déroulées de manière
techniquement bonne et sans complications, elle a, depuis,
fait de nombreuses infections bactériennes et virales, des
poussées de recto-colites ulcéro-hémorragiques, et une
récidive de sa cholangite sclérosante primitive ayant
nécessité la mise en place de drain biliaire sous anesthésie
générale. Par ailleurs, elle a développé des anticorps anti-
donneur, la mettant à risque de rejet humoral aigu et
nécessitant un renforcement de son immunosuppression.
Mme S.________ a toujours présenté une compliance optimale
face à ses rendez-vous ainsi qu'à sa prise médicamenteuse et
toutes ces situations médico-chirurgicales l'ont fortement
déstabilisée. Elle a toutefois toujours été positive demandant
quand c'était nécessaire un soutien psychothérapeutique pour
-
19 -
troubles anxio-dépressifs qui l'ont menée à une hospitalisation
en milieu spécialisé. Sur le plan socio-professionnel, elle a
suivi parallèlement une formation de documentaliste par le
biais de l'Al. Ce travail bien qu'angoissant pour elle, lui a
permis de se positionner dans une vie active et indépendante.
Au vu de ses comorbidités majeures et chroniques, et malgré
tous les progrès entrepris par Mme S.________ et le parcours
exemplaire qu'elle a eu depuis février 2006, elle ne peut, tant
du point de vue physique que psychique, travailler à un
pourcentage supérieur de (sic) 50% sous peine de perdre tout
le bénéfice d'un tel équilibre. »
Par réponse du 13 décembre 2016, l'OAI a conclu au rejet du
recours en déclarant se distancer des conclusions de l'avis du SMR produit
en annexe. Il soutient notamment que les dernières pièces apportées par
la recourante s'apparentent à une évaluation subjective de son état de
santé et de ses capacités par ses médecins traitants étant donné qu'aucun
élément objectif n'est avancé pour justifier d'une rechute de son état de
santé. Il allègue que les considérations, purement morales de la
recourante ne devraient pas être prises en charge par l'AI, le SMR relevant
dans son avis du 12 avril 2016, que l'octroi d'une rente pour l'aider à
préserver son équilibre n'avait pas de justification de remplacer un
traitement psychiatrique qui n'est effectué qu'à la demande. Il ajoute avoir
reconnu à l'intéressée, sur la base des avis médicaux, une capacité de
travail totale dès lors que selon le rapport médical des Hôpitaux
C., une reprise du travail à 100% dès le 29 septembre 2014 était
possible et qu'il n'y avait pas d'éléments remettant en question cette
capacité, ni d'investigation à faire en l'état du dossier.
Il résulte notamment ce qui suit de l’avis du 7 novembre 2016
du Dr B. précité :
« Nous considérons l'avis partagé des médecins traitants sur le fait
qu'une CT de plus de 50 % ne peut être dépassée :
• Le diagnostic de phobie sociale était rappelé dans le RM des
Hôpitaux C.________ du 11.10.2007 (rappel de date de greffe :
- une formation pouvant être envisagée une fois la situation
stabilisée par un traitement de TCC de longue durée. Celui de
trouble dépressif récurrent en rémission (F33.4) avec trouble de
la personnalité dépendante apparaissant au RM du 12.8.2008 de
la psychiatrie des Hôpitaux C.________. Le RM du 23.3.2016 de la
psychiatrie de liaison du 23.3.2016 met en relation une
augmentation des crises d'angoisses secondaires d'une part au
refus de prestation de l'AI, d'autre part lors d'un taux d'activité
-
20 -
qui dépassait ses capacités. Le diagnostic de trouble de la
personnalité disparait au profit de traits de personnalité
anankastiques et anxieux. Le traitement psychopharmacologique
était de 5 mg/ j un jour sur deux et de psychothérapie à la
demande.
Un examen neuropsychologique du 13.2.2007 concluait à une «
efficience intellectuelle normale », et « aucun élément cognitif à
même de limiter le champs (sic) des possibles ».
Dans la lettre du psychiatre traitant, sont rappelés les facteurs de
stress qui l'ont fortement déstabilisée et le soutien
psychothérapeutique consécutif. Si l'assurée, durant sa
formation, a pu travailler à 60-70%, « ses capacités à faire face
étaient alors débordées et elle manifestait de nouvelles crises
d'angoisse qu'elle ne présentait pas lorsqu'elle travaillait à 50 %
». Une rechute dépressive serait probable si un taux supérieur à
50 % était exigé.
• Au plan somatique,
-la lettre du 24.12.2014 du Dr. M., néphrologie prend
position sur un problème gastroentérologique (changement des
stents hépatiques), attestant une probable influence sur la
capacité de travail de l'assurée. La lettre de La Drss. H.,
du même service, va dans le même sens. Ces médecins
néphrologues se prononcent dans un domaine en dehors de leur
spécialité et n'apportent pas d'élément concernant une
problématique rénale, une greffe rénale permettant une CT de
100%
-La lettre de sortie du département de chirurgie viscérale du
29.9.2014 (séjour du 25-26.9.2014 pour changement de stent
biliaire) signale une reprise du travail à 100 % depuis le
29.9.2014. Celle du Dr. K.________ du même service de
transplantation du 17.3.2016 s'écarte de cette évaluation et
reconnait une CI de 50% au maximum, en raison « des suites et
des complications », sans en détailler les limitations
fonctionnelles.
L'impression qui nous est donnée sur le plan psychiatrique est un
trouble anxieux, certes connu avant sa formation sous l'étiquette de
phobie sociale, dont l'aggravation pourrait être en relation avec le
refus de prestation de l'office d'une part, mais également
secondaires (sic) aux complications induites par sa pathologie
somatique. Cependant, tant le traitement prescrit que la prise en
charge psychothérapeutique « à la demande » ne correspondent pas
à un traitement optimal. De plus, le diagnostic de trouble de la
personnalité n'est plus d'actualité, remplacé par des traits de
personnalités qui par définition ne sont pas incapacitants. L'appel à
une « invalidité imminente » en cas de travail supérieur à 50%
aurait pu être cerné de manière plus précise, éventuellement défini
dans le temps et accompagné de mesures médicales plus
conséquentes.
Sur le plan somatique, les néphrologues ne produisent pas
d'évidence de complication dans le domaine de leur spécialité, le
discours employé témoignant d'une empathie certaine que nous
-
21 -
saluons. Quant aux chirurgiens, l'opinion du Dr. T.________ et du Dr.
K.________ sont contradictoires, le premier validant une CT de 100%,
le second de 50 % sans apporter autre limitations fonctionnelles
qu'en évoquant « les suites et les complications post-greffes », déjà
connues du Dr. T.________.
En conséquence, afin de disposer de diagnostics plus précis,
d'apprécier les limitations fonctionnelles et la capacité de travail, et
de fixer éventuellement des mesures médicales exigibles en cas de
CT inférieure à 100%, il est justifié d'organiser chez cette jeune
assurée
Une expertise MED@P avec volets psychiatrique,
gastroentérologique, néphrologique et de médecine
interne. »
Par réplique du 31 janvier 2017, complétée le 3 février 2017,
la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente
entière et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée, la
cause étant renvoyée à l'OAI pour complément d'instruction puis nouvelle
décision. Elle soutient que les rapports de ses médecins-traitants ont
révélé que son état s'est aggravé postérieurement à la décision du 2 avril
2014 autant sur le plan somatique que sur le plan psychiatrique, plus
précisément que des complications liées aux greffes subies
antérieurement ont nécessité un traitement lourd et des hospitalisations
récurrentes, tandis que, parallèlement, les psychiatries constataient une
aggravation de l'état de santé compte tenu de l'épuisement des
ressources de la recourante consécutivement aux nouveaux problèmes
somatiques. Elle allègue que les médecins traitants s'accordent sur le fait
que la capacité de travail résiduelle ne saurait dépasser 50% et que même
le SMR a fini par reconnaître une probable modification significative de
l'état de santé et, en conséquence, la nécessité de soumettre la
recourante à une expertise médicale pluridisciplinaire. Enfin elle estime
qu'il y a tout lieu d'attendre que le taux d'incapacité durable de travail soit
confirmé à 50% par l'expertise, et qu'afin de déterminer le taux
d'invalidité, il conviendra d'appliquer la méthode de la comparaison des
revenus avec et sans invalidité. A cet égard, elle relève travailler
actuellement à 48% seulement et ce pour un revenu horaire brut ne
dépassant pas 27 fr. ce qui correspond à son revenu maximum d'invalide
si l'on tient compte non seulement du taux d'incapacité de travail à 50%,
mais également de l'abattement auquel il faudrait procéder sur un revenu
-
22 -
théorique dans un hypothétique poste à 50%, compte tenu des limitations
qui nuisent à l'employabilité de la recourante. Elle prétend que si l'on
compare ce salaire au revenu que toucherait, sans invalidité, une
personne disposant, d'une formation secondaire de type CFC, le taux
d'invalidité, a priori supérieur à 70%, fonde l'octroi d'une rente entière de
l'assurance invalidité.
Par duplique du 20 février 2017, l'OAI a maintenu ses
conclusions en rejet du recours.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, formé en temps utile selon les formes
prescrites par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA) devant l’autorité compétente,
le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
-
23 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse, en l’occurrence, la question du droit à la rente
de la recourante.
3.L’art. 17 al. 1 LPGA prévoit que, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de
l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles
de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a). Une simple
appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré
inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17
LPGA (cf. ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 387 consid. 1b). Le point de
savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant
les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision
entrée en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente
avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves
et cas échéant – en cas d'indices d'une modification des effets
économiques – une comparaison des revenus conformes au droit, en
l'espèce la décision du 2 avril 2014 et les circonstances régnant à l'époque
de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V 108 consid. 5, 125 V 368 consid. 2
et 112 V 371 consid. 2b ; cf. TF 9C_818/2015 du 22 mars 2016 consid.
2.2).
-
24 -
Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
(AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
p. 833).
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de
travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente s’il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s’il est invalide à 70%.
b) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration –
ou le juge, s’il y a un recours – a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
-
25 -
l’assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et
125 V 351 consid. 3a et les réf. citées ; cf. TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (cf. ATF 125 V 351
consid. 3b/cc ; cf. TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement
vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir
le caractère incomplet. Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs
médecins ont émis une opinion divergeant de celle de l'expert (cf. TF
9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.2, 9C_584/2011 du 12 mars
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26 -
2012 consid. 2.3 et 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2, avec la
jurisprudence citée).
5.En l'espèce, il y a lieu d'examiner si l'état de santé de la
recourante s'est aggravé depuis la décision du 2 avril 2014.
a) Lors de cette décision, le Dr Z.________ a estimé le 16 juillet
2008 que l'état de santé de la recourante était stable et que sa capacité
de travail était de 50% avec un rendement réduit. Le 12 août 2008, la
Dresse R.________ avait posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent
actuellement en rémission, les symptômes étant une thymie
subdépressive avec asthénie et une tendance au repli, la recourante
n'ayant plus de crises de panique. Elle suivait une psychothérapie à raison
d'un rendez-vous une fois par semaine. La Dresse R.________ indiquait une
fatigabilité excluant pour l'instant une occupation à temps plein. Le 28
août 2008, le Dr X.________ avait retenu une capacité de travail de 50%
dans toute activité dès juillet 2008. Sur le plan somatique, il notait une
très bonne évolution, la recourante pouvant reprendre une activité
adaptée ou une formation. Il relevait que l'aspect psychiatrique avait été
discuté avec un psychiatre du SMR qui estimait qu'en raison du trouble
anxieux, une activité adaptée (ou formation) ne pouvait pas être exercée
à plein temps mais que la situation pourrait cependant s'améliorer et
devrait être réévaluée selon l'évolution en REA. Le 29 août 2013, le Dr
X.________ a relevé que durant son apprentissage, la recourante avait
travaillé à 70%, que son état de santé semblait s'être bien stabilisé sur le
plan psychiatrique depuis 2008 et qu'il n'y avait pas eu non plus d'alerte
sur le plan somatique. Il a validé une capacité de travail de 70% sans
baisse de rendement dans l'activité d'assistante en information
documentaire depuis juillet 2013.
C'est la raison pour laquelle dans sa décision du 2 avril 2014,
l'OAI a considéré qu'à la fin de sa formation professionnelle, la recourante
présentait une diminution de sa capacité de travail dans la profession
apprise de 30%, soit un degré d'invalidité de même taux, la rente étant
dès lors supprimée.
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27 -
b) Le 24 décembre 2014, la Dresse M.________ a fait part d'un
changement dans la situation médicale de la recourante avec la mise en
évidence d'une récidive de sténoses multifocales des canaux hépatiques
de sa greffe hépatique, avec suspicion de récidive de cholangite
sclérosante qui a nécessité une hospitalisation du 3 au 28 août 2014 aux
Hôpitaux C.________ pour une prise en charge. Depuis lors, la recourante
doit se rendre tous les trois mois dans le service de gastroentérologie des
Hôpitaux C.________ pour un changement des stents hépatiques, cette
pathologie nouvelle influant sur la capacité de travail, selon la Dresse
M.________ qui estimera par la suite la capacité de travail de la recourante
à 50%. Dans leur lettre de sortie du 28 août 2014, les Drs H.________ et
E.________ ont posé le diagnostic principal de probable récidive de
cholangite sclérosante primitive et le diagnostic secondaire de prurit avec
érythrodermie. Ils ont mentionné un arrêt de travail de 50% jusqu'au 22
septembre 2014. Une ERCP (cholangio-pancréatographie rétrograde) pour
changement d'un stent biliaire sous anesthésie générale a été effectuée le
25 septembre 2014 et a nécessité une hospitalisation du 25 au 26
septembre 2014, la recourante ayant présenté des douleurs abdominales
importantes à la suite de cette intervention. A sa sortie, les Drs F.________
et T.________ ont mentionné une capacité de travail de 100% dès le
29 septembre 2014 sans toutefois expliquer l'amélioration de la capacité
de travail de la recourante passant ainsi de 70% à 100%. Au contraire, le
Prof. K.________ a estimé dans son rapport du 16 juillet 2015 que
l'incapacité de travail de la recourante était totale, puis le 17 mai 2016
qu'elle était de 50% sans donner d'explication sur l'évolution de l'état de
santé de la recourante, ni préciser ses limitations fonctionnelles. Il en va
de même des conclusions de la la Dresse H.________. Cette praticienne a
constaté que malgré des opérations qui s’étaient déroulées de manière
techniquement bonne et sans complications, la recourante avait, depuis,
fait de nombreuses infections bactériennes et virales, des poussées de
recto-colites ulcéro-hémorragiques, et une récidive de sa cholangite
sclérosante primitive ayant nécessité la mise en place de drain biliaire
sous anesthésie générale. Elle a ajouté que la recourante avait en outre
développé des anticorps anti-donneur, la mettant à risque de rejet
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28 -
humoral aigu et nécessitant un renforcement de son immunosuppression.
Cette praticienne a toutefois estimé la capacité de travail à 50% non
seulement du point de vue physique mais aussi psychique. Sur ce dernier
plan, la Dresse R.________ a notamment relevé que le trouble anxieux
dépendait en grande partie des facteurs de stress auxquels la recourante
devait faire face.
Quant au Dr B., il a notamment relevé sur le plan
psychiatrique que l'aggravation pouvait être en relation avec le refus de
prestation de l'office d'une part, mais également secondaire aux
complications induites par la pathologie somatique, tout en ajoutant que
tant le traitement prescrit que la prise en charge psychothérapeutique à la
demande ne correspondaient pas à un traitement optimal.
Compte tenu des avis contradictoires des médecins
spécialistes sur le plan somatique, du manque de précision sur l'évolution
de l'état de santé de la recourante tant sur le plan psychique que
somatique et de ses limitations fonctionnelles ainsi que de l'absence de
synthèse entre ses différentes affections, force est de constater, avec le
Dr B., qu'il n'est pas possible à la Cour de céans de statuer en
l'état.
6.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_16212007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l’inverse, le
renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme
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29 -
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu’un renvoi à
l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une
question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou
lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément
quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative; a
contrario, une expertise judiciaire s’impose lorsque les données recueillies
par l’administration en cours d’instruction ne revêtent pas une valeur
probante suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137V 210 consid.
4.4.1.4 et 4.4.1.5).
b) En l’occurrence, au vu des contradictions en cause et des
lacunes d’instruction, au plan médical, il s’avère que les faits pertinents
n’ont pas été constatés de manière complète, ni l’évolution de l'état de
santé de la recourante dans sa globalité, ni les conséquences de cet état
de santé sur sa capacité de travail résiduelle n’ayant pu être établis de
manière probante. Il se justifie par conséquent d’ordonner le renvoi de la
cause à l’OAl, auquel il appartient au premier chef d’instruire,
conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, selon l’art. 43 al. 1 LPGA. L’intimé
rendra ensuite une nouvelle décision après avoir complété l’instruction du
dossier par toutes les mesures propres à clarifier la situation de la
recourante, notamment par la mise en oeuvre d’une expertise
pluridisciplinaire comportant en particulier les volets mentionnés par le Dr
B.________ à savoir psychiatrique, gastroentérologique, néphrologique et
de médecine interne (cf. art. 44 LPGA).
c) Compte tenu de l’issue du litige, la Cour de céans renonce à
examiner les autres arguments invoqués par la recourante.
7.a) En conséquence, le recours doit être admis et la cause
renvoyée à l'OAI pour complément d'instruction dans le sens des
considérants puis nouvelle décision.
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30 -
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de constatation portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à frais de justice. Le montant des frais est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En
l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de l’intimé, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).
c) La recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance
d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu’il convient
d’arrêter à 2'500 fr., à la charge de l’intimé (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf.
également art. 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative] ; RSV 173.36.5.1).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 19 juillet 2016 est annulée, la cause étant
renvoyée à cet Office pour complément d’instruction dans le
sens des considérants puis nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
- 31 -
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à S.________ un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-S.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :