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TRIBUNAL CANTONAL
AI 227/16 - 67/2017
ZD16.039758
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 mars 2017
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Dessaux et M. Piguet, juges
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
H., à (...), recourant, représenté par Me Vanessa Egli, avocate à
Vevey,
et
U., à Vevey, intimé.
Art. 8 LPGA ; art. 4 LAI
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E n f a i t :
A.a) H.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1976,
titulaire d'un CFC (...), a travaillé comme (...) auprès de [...] pendant sept
ans. Après une période de chômage, il a travaillé en qualité de
préparateur de commandes de légumes chez [...] à partir de septembre
- Il a subi une incapacité de travail totale dès janvier 2009 en raison
de cervicalgies. Le 11 août 2009, l'assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), déclarant souffrir des cervicales et
d'arthrose.
En raison de son obésité, l'assuré a subi la pose d'un by-pass
gastrique le 31 août 2010, qui n'a cependant pas permis de diminuer son
poids sur le long terme. Les douleurs dorsales se sont intensifiées dès
2011, touchant surtout la colonne cervicale et lombaire et se manifestant
sous la forme de décharges électriques pouvant entraîner des chutes à
répétition.
Le 9 février 2012, un examen clinique rhumatologique et
psychiatrique a été réalisé au Service médical région de l'assurance-
invalidité (ci-après: SMR), par les Dresses Y., spécialiste en
médecine interne générale, et O., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Dans leur rapport du 25 avril 2012, elles ont posé les
diagnostics avec effet durable sur la capacité de travail de rachialgies
dorsolombaires dans le contexte d'un léger trouble statique et de
dysbalances musculaires (M51.3), ainsi que de cervico-scapulalgies
bilatérales avec fourmillements dans les deux bras, dans le contexte d'un
léger trouble statique et d'une uncarthrose C5-C6 (M53.1). Elles ont en
outre retenus les diagnostics sans effet sur la capacité de travail de
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques
(F68.0), status post correction des cloisons nasales en 2011, status post
plusieurs distorsions des chevilles et du genou gauche et obésité morbide
avec status post by-pass en 2010. La capacité de travail exigible était de
50% dans l'activité de boulanger et de 90% dès février 2009 dans une
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activité adaptée aux limitations fonctionnelles ostéo-articulaire (éviter une
position statique prolongée assise, debout, en rotation-flexion du tronc et
en porte-à-faux, accroupie et agenouillée ; port de charges limité à 10 kg
occasionnellement, 5 kg de façon répétitive ; pas de travail au-delà de
l’horizontale ; pas de travail à la chaîne ni sur machines vibrantes).
Par projet de décision du 7 décembre 2012, l'OAI a nié le droit
de l'assuré à une mesure de reclassement ainsi qu'à une rente d'invalidité,
en raison d'un taux d'invalidité inférieur à 5% (revenu sans invalidité de
58'866 fr. et revenu avec invalidité de 56'327 fr.). S'agissant de la
réadaptation, l'OAI a retenu que toute démarche de reclassement était
illusoire sans sa collaboration, mentionnant toutefois que l'octroi d'une
aide au placement restait envisageable afin de le soutenir dans ses
recherches d'emploi. L'OAI a confirmé son projet de décision par décision
du 4 février 2013.
b) Par acte du 25 février 2013, (...) a formé recours contre
cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant en substance à son annulation, expliquant que son
état de santé avait évolué négativement depuis l'examen clinique du SMR
du mois de février 2012 et se référant à des examens récemment
effectués par son médecin-traitant, le DrF.________, spécialiste en
médecine interne générale. Précisant ses conclusions dans sa réplique du
21 août 2013, l'assuré a conclu principalement à la réforme de la décision
du 4 février 2013, dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité
dès le 1
er
janvier 2010, et subsidiairement à l’annulation de la décision et
à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, rhumatologie,
psychiatrique, qui tienne compte de l’obésité et des épisodes de douleurs
fulgurantes sous forme de décharges électriques dans le rachis. Dans sa
duplique du 9 octobre 2013, l’OAI a conclu au rejet du recours, produisant
un avis du 5 septembre 2013 du Dr [...] du SMR, selon lequel l’état de
santé ne s’était pas aggravé depuis l’examen du 9 février 2012, tout en
recommandant une expertise pluridisciplinaire, rhumatologique,
psychiatrique et neurologique pour les décharges électriques.
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4 -
Par arrêt du 19 février 2014 (AI 53/13 – 32/2014), la Cour des
assurances sociales a admis le recours et renvoyé la cause à l’OAI pour
qu’il mette en œuvre une expertise au sens de l’art. 44 LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1), comprenant des volets rhumatologique, psychiatrique et
neurologique, compte tenu des symptômes rapportés par l'assuré sous la
forme de décharges électriques et examinant si l’obésité avait provoqué
une atteinte à la santé ou était la conséquence d’une atteinte à la santé
diminuant la capacité de gain sans qu’elle puisse être augmentée par des
mesures raisonnablement exigible. En substance, la Cour a notamment
retenu que l’évaluation de la capacité de travail à laquelle les
Dresses IY.________ et O.________ avaient procédé dans leur rapport du
25 avril 2012 faisait abstraction des pertes d’équilibre survenant sous
forme de décharges électriques sans qu’une éventuelle origine organique
à ces symptômes n’ait été réfutée de manière convaincante.
c) L’OAI a dès lors repris l’instruction de la cause. Par
communication du 21 mars 2014, il a indiqué à l’assuré qu’il allait
mandater un centre d’expertise médicale pour la mise en œuvre d’une
expertise pluridisciplinaire par le biais de la plateforme SwissMED@P.
Le 11 juin 2015, la [...] (ci-après : [...]) a été désignée pour
réaliser l’expertise et a convoqué l’assuré, pour une expertise de
médecine interne générale (Dr X.), de neurologie (N.), de
psychiatrie et psychothérapie (Dr D.) et deC.), qui a eu lieu
du 25 au 27 août 2015 (cf. également communication de l’OAI du 30 juin
2015). Dans leur rapport du 8 septembre 2015, les experts ont posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de cervico-dorso-
lombalgies chroniques, de troubles dégénératifs dorsaux et lombaires
avec rétrécissement du canal rachidien en D5-D6 et en L1-L2 et L2-L3 et
séquelles de dystrophie rachidienne de croissance du rachis dorsal moyen.
Ils ont également diagnostiqué des gonalgies gauches non spécifiques,
des douleurs de la cheville gauche et une obésité morbide, ces atteintes
étant sans effet sur la capacité de travail.
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5 -
En réponse au questionnaire de l’assurance-invalidité, les
experts ont indiqué que le pronostic était réservé compte tenu de la
chronicité des symptômes, de la résistance aux différents traitements
proposés, de l’échec du traitement bariatrique et du fait qu’il existait un
risque non négligeable d’apparition de complications liées à l’obésité
morbide, sur les plans métabolique, cardio-vasculaire et respiratoire. Ils
ont en outre indiqué une limitation de la capacité pour les activités
nécessitant des ports de charge répétés au-delà de 10 kg et des stations
en porte-à-faux du tronc. Ils ont estimé que l’assuré présentait une
incapacité totale de travail dans son ancienne activité de préparateur de
commande/magasinier à partir de janvier 2009, mais que dans les
activités épargnant le rachis, sa capacité de travail était de 100%.
Par avis médical SMR du 23 septembre 2015, les Drs
Q.________ et [...] ont adhéré aux conclusions de l’expertise.
Par projet de décision du 12 janvier 2016, l’OAI a refusé à
l’assuré des mesures de reclassement ainsi que le droit à une rente
d’invalidité, mais reconnu le droit à une aide au placement. Ainsi par
communication du même jour, l’OAI a octroyé une mesure d’aide au
placement.
Le 15 février 2016, l’assuré, par l'intermédiaire de son conseil,
a formulé des objections à l’encontre du projet de décision. En substance,
il a soutenu que l’expertise était incomplète et contradictoire et demandé
un complément d’expertise, en ce sens que les experts se prononcent
clairement sur les conséquences des décharges électriques qu’il estimait
invalidantes sur sa capacité de gain, même dans le cas où elles n'étaient
pas objectivables. Il demandait également que les experts expliquent
comment l’obésité morbide pouvait entraîner une gêne dans les activités
quotidiennes sans restreindre la capacité de gain, requérant enfin des
experts qu'ils se prononcent sur les conséquences de son isolement social
au regard de la jurisprudence dans les cas de syndrome sans
pathogenèse, ni étiologie claire et sans constat de déficit organique.
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6 -
Lors d’un entretien téléphonique du 1
er
mars 2016 entre l’OAI
et l’assuré, ce dernier a indiqué que son état de santé ne lui permettait
pas d’entreprendre des démarches dans le cadre de l’aide au placement.
L’OAI a dès lors mis fin à la mesure.
Le 5 juillet 2016, l’OAI a répondu aux objections de l’assuré à
l’encontre du projet de décision et de l’expertise de la [...]. Cet office a
notamment contesté le caractère lacunaire de l'expertise sur la question
des décharges électriques et leurs conséquences, relevant que la
problématique avait été décrite, puis analysée et discutée par les
spécialistes consultés dans le cadre de l'expertise. Ces derniers avaient
par ailleurs tenu compte de renseignements complémentaires obtenus
auprès du médecin traitant et de la Dresse [...] pour compléter leurs
observations et étayer leurs conclusions. L'OAI a par ailleurs exposé
qu'une pleine capacité de travail dans une activité professionnelle adaptée
aux limitations fonctionnelles pouvait coexister avec une gêne dans la vie
quotidienne, sans pour autant qu'il y ait incohérence.
Par décision du 5 juillet 2016, l'OAI a rejeté la demande de
prestations de l'assuré, au motif que le degré d'invalidité, inférieur à 5%,
était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente ou à des mesures d'ordre
professionnel.
B.Par acte du 8 septembre 2016, H.________, par l'entremise de
son conseil, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal contre la décision du 5 juillet 2016, en concluant avec dépens, à
l'octroi d'une rente entière dès le 1
er
janvier 2010, subsidiairement à
l'annulation de la décision et à son renvoi à l'intimé pour complément
d'instruction et nouvelle décision. Le recourant critiquait la décision
entreprise d'abord parce qu'elle se basait selon lui sur une expertise
incomplète et contradictoire en certains points. Il était d'avis que l'intimé
n'avait pas suivi les instructions de la Cour de céans (AI 53/13 – 32/2014),
puisqu'aucune recherche sur les causes de l'obésité n'avait été effectuée
et que les décharges électrisantes au niveau dorsal n'avaient pas fait
l'objet de réelles investigations, l'expertise se limitant à les évoquer sans
en tirer aucune conclusion. Le recourant reprochait aux experts d'avoir
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7 -
insuffisamment pris en comptes ses difficultés psycho-sociales, après
l'avoir vu seulement deux heures et sans motivation convaincante. Enfin,
la question d'un trouble somatoforme douloureux persistant était
insuffisamment investiguée, dans un contexte de plaintes régulières et
persistantes.
Dans sa réponse du 10 octobre 2016, l'intimé a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision querellée. Il a renvoyé le
recourant à l'expertise du 8 septembre 2015 pour répondre aux critiques
formulées dans le cadre de son recours.
Le 17 novembre 2016, le recourant a reproché à l'autorité
intimée d'avoir écarté les effets de son obésité sur sa capacité de travail
ainsi que la présence d'éventuels troubles somatoformes douloureux sans
analyse concrète de sa situation.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56, 58 LPGA et
art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, formé en temps utile et selon les formes
prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a
donc lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
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contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque des points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue ; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette
situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF
131 V 242 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b ; TF 9C_193/2012 du 26
juillet 2012).
c) Le litige porte en l’occurrence sur le droit du recourant à
une rente d’invalidité. En l'absence de conclusions tendant à l'octroi de
mesures d'ordres professionnels, cette question n'est plus litigieuse.
3.Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al.
1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
- 9 -
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
4.a) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas
de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256
consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 et TF I 562/06 du 25 juillet 2007
consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
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sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1).
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante d’un rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
9C_1023/2008 du
30 juin 2009 consid. 2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
b) En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I
-
11 -
514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1 in : SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va
différemment que si des médecins traitants font état d’éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l’expert (TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).
5.a) En l’espèce, la Cour de céans, dans son appréciation des
preuves, a considéré qu'il se justifiait de renvoyer la cause à l'intimé pour
complément d'instruction en raison des symptômes présentés par le
recourant sur le plan neurologique (décharges électriques) et de son
obésité qui n'avaient pas fait l'objet d'examens approfondis (arrêt du 19
février 2014 AI 53/13 – 32/2014). L'intimé a par conséquent ordonné la
mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire, qui a été confiée à des
spécialistes en médecine interne, en rhumatologie, en psychiatrie et en
neurologie à la [...]. Un rapport de synthèse signé des Drs [...], [...], [...] et
[...] a été produit le 8 septembre 2015. Sa valeur probante est contestée
par le recourant qui relève son caractère incomplet et lacunaire.
b) On ne voit en l'occurrence aucune raison de s'écarter des
conclusions circonstanciées des spécialistes précités, étant souligné que le
rapport d'expertise du 8 septembre 2015 rempli les réquisits
jurisprudentiels pour se voir accorder pleine valeur probante. Ce rapport
de synthèse de l'expertise pluridisciplinaire repose en effet sur un exposé
anamnestique détaillé, fait état des résultats des examens cliniques et
radiologiques auxquels les médecins ont procédé, transcrit les plaintes
subjectives du recourant et analyse sa situation médicale de façon
complète. Après avoir exposé les diagnostics qu'ils retiennent, tant sur le
plan somatique que psychiatrique, et les limitations fonctionnelles qu'ils
objectivent, les praticiens mandatés expliquent de façon convaincante
pourquoi ils arrivent à la conclusion que le recourant dispose d'une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Ces conclusions rejoignent celles décrites dans le rapport
-
12 -
d'examen rhumatologique et psychiatrique du 9 février 2012 établi par le
SMR, puisque ce service avait également conclu à la pleine exigibilité de
l'exercice d'une activité lucrative.
c) Quoi qu'en dise le recourant, la problématique des
décharges électriques a fait l'objet d'une discussion sur le plan
orthopédique et neurologique par les experts consultés, qui ont par
ailleurs exposé de façon détaillée les analyses réalisées en raison des
symptômes rapportés. L'examen clinique du rachis pratiqué par le Dr [...]
n'a pas mis en évidence de douleurs particulières ou localisées. Sur le plan
neurologique, le Dr [...] a retrouvé des résultats normaux, après avoir
effectué un examen approfondi des nerfs crâniens, des membres
supérieurs, de la démarche, un examen électrophysiologique et un
électromyogramme du nerf médian droit. Dans ce contexte, les experts
ont mis en évidence, de façon crédible et circonstanciée, une discordance
entre les symptômes douloureux rapportés par le recourant et les
constatations cliniques et radiologiques. Ces observations sont du reste
corroborées par celles de la Dresse [...], de l'Unité Rachis du [...],
consultée par le recourant dès 2013 et qui proposait une évaluation
psychologique après avoir constaté des troubles dégénératifs et statiques
discrets n'expliquant que partiellement les douleurs chroniques qu'il
rapportait. En définitive, les experts ont posé le diagnostic de cervico-
dorso-lombalgies non spécifiques dans un contexte de troubles
dégénératifs modérés, en l'absence de diagnostic neurologique. C'est donc
avec cohérence qu'ils n'ont pas retenu l'influence des symptômes de
décharges électriques sur la capacité de travail de l'assuré, étant encore
souligné que cette symptomatologie n'a pu être objectivement constatée
par aucun des médecins consultés.
De même, les experts se sont dûment déterminés sur la
question de l'obésité du recourant. Ils ont admis qu'elle jouait un rôle
défavorable dans les douleurs rachidiennes, sans pour autant qu'elle
puisse être incapacitante dans une activité épargnant le rachis. On
rappellera que l'obésité n'est en soi pas constitutive d'invalidité, celle-ci
n'étant admise que si l'excédent de poids a provoqué une atteinte à la
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13 -
santé ou s'il est lui-même la conséquence d'un trouble de la santé et
qu'ainsi, la capacité de gain est sensiblement réduite et ne peut être
augmentée de façon importante par des mesures raisonnablement
exigibles (TF 9C_48/2009 du 1
er
octobre 2009, consid. 2.3 et TF
9C_931/2008 du 8 mai 2009, consid. 4.1 ; cf. également arrêt I 583/82 du
17 octobre 1983 publié in : RCC 1984 p. 359). Le fait que l'obésité du
recourant constitue une gêne dans sa vie quotidienne, ainsi qu'il l'expose
dans son recours, ne permet pas pour autant de constater une incapacité
de travail, en dehors des limitations fonctionnelles décrites par les experts
en raison des troubles rachidiens objectivés, dans un contexte où
l'influence d'une maladie endocrinienne ou de complications de l'opération
du bypass réalisée en 2010 a été exclue.
6.Enfin, l'expert psychiatre n'a pas retenu la présence d'un
trouble somatoforme douloureux, après avoir investigué la question.
a) La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières
années un certain nombre de principes et de critères normatifs pour
permettre d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère
invalidant de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique, tels que le trouble somatoforme douloureux
(TF 9C_49/2013 du 2 juillet 2013 consid. 4.1), la fibromyalgie (ATF 132 V
65), le syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du
14 avril 2008), l’anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (TF I
9/07 du 9 février 2007 consid. 4, in SVR 2007 IV no 45 p. 149) ou encore
les troubles moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid.
3.4).
Dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente
de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de l’arrêt cité et
jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la présomption selon
laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un
-
14 -
nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de
l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité). Cette modification
jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la jurisprudence relative à
l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des conséquences
de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité,
étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle incombe à la
personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose, en
premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles
de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité inhérent à ce
diagnostic et en faisant référence aux limitations fonctionnelles
constatées. Le diagnostic doit également résister à des motifs
d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à la
santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées à
l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un
trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas
de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas
de conclure à une exagération.
Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité).
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15 -
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
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16 -
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
Les expertises mises en œuvre selon les anciens standards de
procédure ne perdant pas d’emblée toute valeur probante, il y a lieu
d’examiner si les expertises recueillies permettent ou non une
appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants
(consid. 8 de l’arrêt cité et jurisprudence citée).
b) En l'occurrence, s'il est vrai qu'une analyse détaillée selon
les critères posés dans l'ATF 141 V 281 ne figure pas dans l'expertise, il
faut toutefois tenir compte du fait que l'arrêt date du 3 juin 2015, soit
avant que cette nouvelle jurisprudence et ses conséquence aient pu être
analysée en détail par les experts consultés. Quoi qu'il en soit, l'expertise
revêt néanmoins une valeur probante suffisante sur la question d'un
trouble somatoforme douloureux, l'expert psychiatre ayant notamment
pris soin d'indiquer pour quels motifs il ne constatait pas d'incapacité de
travail. Il a notamment souligné qu'il n'existait pas de comorbidité
psychiatrique – les atteintes physiques constatées par les co-experts
restant par ailleurs limitées -, qu'il n'y avait pas de répercussion majeure
sur la sociabilité ni sur l'état thymique, et qu'il n'y avait pas d'état de
détresse. Ces constatations sont corroborées par ce que l'expert décrit
sous le chapitre "observation", qui ne permet pas non plus de retenir la
détresse psycho-sociale relatée par le recourant dans ses écritures. A cet
égard, on rappellera qu’en ce qui concerne la durée de l’expertise, le rôle
d’un expert consiste notamment à se faire une idée sur l’état de santé
d’un assuré dans un délai relativement bref (TF 9C_443/2008 du 28 avril
2009 consid. 4.4.2). Le fait que le Dr [...] n’a vu le recourant que durant
deux heures n'est pas suffisant pour mettre en doute la valeur probante
de son expertise.
En définitive, le recourant n'avance aucun argument médical
qui permettrait de remettre en cause la valeur probante de l'expertise du
8 septembre 2015. Il ne fait en particulier pas état d'éléments
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17 -
objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – que les
médecins de la [...] auraient ignorés et qui seraient suffisamment
pertinents pour remettre en cause leurs conclusions. Force est dès lors de
constater que l'intimé était fondé à considérer que le recourant dispose
d'une pleine capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles.
7.Le recourant ne conteste pas le calcul du taux d'invalidité,
étant toutefois relevé qu'il n'est pas détaillé dans la décision entreprise. Il
est cependant identique à celui effectué lors de la première décision de
refus de prestations du 4 février 2013, où l'intimé comparait à juste titre
les revenus sans et avec invalidité (art. 16 LPGA), en se fondant, pour le
premier, sur les données fournies par l'employeur, et pour le second, sur
les salaires statistiques pour une activité simple et répétitive exercée par
un homme tels que résultant des données statistiques de l'Enquête sur
la structure des salaires [ESS] de l'Office fédéral de la statistique pour
l'année 2011, puisque le recourant n'a pas repris d'activité
professionnelle. On retiendra dès lors au titre du revenu sans invalidité un
montant de 58'866 francs et de 56'327 fr. s'agissant du revenu d'invalide,
étant relevé que l'abattement de 10 % sur ce revenu est correct, compte
tenu des limitations fonctionnelles du recourant. La perte de gain résultant
de cette comparaison des revenus correspond à un degré d'invalidité
inférieur à 5%, ce qui n'ouvre pas le droit à une rente d'invalidité puisqu'il
n'atteint pas le minimum légal de 40% (art. 28 al. 2 LAI). Le taux
d'invalidité retenu par l'intimé peut ainsi être confirmé.
8.Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 124 V 90
consid. 4b, 122 II 464 consid. 4a, 119 V 335 consid. 3c ; TF 8C_764/2009
arrêt du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et les références citées, 9C_382/2008
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arrêt du 22 juillet 2008 consid. 3 et les références) ; une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b ;
122 V 157 consid. 1d ; TF 8C_764/2009 arrêt du 12 octobre 2009 consid.
3.2 et les références citées).
En l'espèce, vu le sort du recours et les arguments développés
en particulier aux considérants 5 et 6 ci-dessus, la requête de mise en
œuvre d'une expertise supplémentaire ou d'un complément d'expertise
doit être rejetée, par appréciation anticipée des preuves.
9.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. La requête d'expertise,
respectivement d'un complément d'expertise doit également être rejetée
(cf. supra consid. 7).
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les laisser
à la charge de l'Etat, le recourant étant au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
c) N’obtenant pas gain de cause, le recourant ne saurait
prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
d) La recourante bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire,
de la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Vanessa Egli,
du 12 octobre 2016 au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Sur la base de la liste
des opérations du 25 novembre 2016 produite, il convient d'arrêter à
1'515 fr. l'indemnité de Me Egli, correspondant à 8,25 heures de travail,
sur la base d'un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ;
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RSV 211.02.3]), montant auquel ont été ajouté les débours réclamés par
20 fr. 50 et la TVA au taux de 8%, pour un total de 1'658 fr. 35.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 12 janvier 2016 rendue par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’indemnité d'office de Me Vanessa Egli, conseil du recourant,
est arrêtée à 1'658 fr. 35 (mille six cent cinquante-huit francs
trente-cinq), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : La greffière :
Du
- 20 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Vanessa Egli (pour H.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :