402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 202/16 - 155/2017
ZD16.037339
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
M.Gutmann et Mme Silva, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant, représenté par Procap Suisse Service juridique,
à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss, 43 al. 1 et 44 LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 1 – 2 LAI ; 49 al. 3 et
87 al. 2 - 3 RAI
mars 2008, la profession de sertisseur, à 100%, auprès de la société
Z.________ SA, à [...] ( [...]).
Le 5 août 2010, il a déposé une demande de détection précoce
de l'assurance-invalidité en raison de douleurs articulaires des membres
supérieurs (épaules, coudes, bras et poignets). L'assuré était en incapacité
de travailler à 100%, dès le 9 janvier 2009.
Sur la sollicitation de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'OAI, l'Office AI ou l'intimé), l'assuré a déposé
une demande de prestations tendant à l'octroi de mesures
professionnelles et/ou d'une rente, le 6 octobre 2011. Cette démarche
l'était au vu de la persistance de ses maux (douleurs aux bras et aux
mains) malgré des opérations des tunnels carpiens (à deux reprises en
2011) et compte tenu d'un accident au genou gauche (en décembre
2010).
Dans un rapport du 10 novembre 2011 à l'intention de l'Office
AI, les Drs C.________ et X.________, tous deux spécialistes en médecine
interne, respectivement chef de clinique et médecin-assistant à la
consultation générale de la [...] ( [...]) du CHUV à [...], ont posé les
diagnostics suivants :
“Diagnostics avec effet sur la capacité de travail
Syndrome du tunnel carpien G et D.
S/p neuropathie péronière G traumatique avec légère parésie du
pied G (Nov. 2008).
Douleurs multiples à caractère neurogène d'étiologie indéterminée
(Nov. 2008).
Diagnostics sans effet sur la capacité de travail
-
3 -
Syndrome métabolique avec (2009) :
Hypertension artérielle essentielle avec hypertrophie du ventricule
G.
Dyslipidémie non traitée.
Surcharge pondérale avec un BMI [Body Mass Index] à 26,8 kg/m2.
Tabagisme chronique.
Kyste de Rathke hypophysaire.
Pseudo-cushing.
Gonaliges G en cours d'investigation dans un contexte de status
post cure arthroscopique d'une déchirure méniscale (Déc. 2010).”
Il ressort également ce qui suit de la rubrique « 1.4 Anamnèse
» de ce rapport :
“M. F.________ présente depuis fin novembre 2008 des douleurs au
niveau de son membre inférieur G et des fourmillements continus au
niveau des doigts de la main G, aggravés par des mouvements
répétitifs du poignet ainsi que des douleurs de type brûlures et
sensation de courbatures au niveau des avant-bras avec une
certaine sensation de raideur des 2 mains. Il se plaint également
d'une fatigabilité musculaire généralisée, d'un tremblement fin des
membres supérieurs, notamment lors de manipulation fine, ainsi
qu'une sensation de tension dans la région du tendon d'Achille à G.
L'IRM [imagerie par résonance magnétique] cérébrale, du bassin et
de la colonne lombaire ne peut expliquer cette symptomatologie.
Dans ce contexte, le patient a bénéficié de 4 avis neurologiques
concluant à un syndrome du tunnel carpien à D et à G nécessitant
une cure chirurgicale de même qu'un status après neuropathie
péronière G traumatique. De plus, en décembre 2010, suite à une
entorse du genou G sur un faux mouvement, le patient présente une
gonalgie G dont une IRM montre une lésion méniscale pour laquelle
il a bénéficié en février 2011 d'une cure arthroscopique.
Pour le syndrome des tunnels carpiens, le patient a bénéficié d'une
cure chirurgicale respectivement en avril, puis en août 2011.
Actuellement, le patient se plaint de la persistance de paresthésies
dans les mains, une diminution de la force et des tremblements à
l'effort.
Au niveau du membre inférieur G, malgré la cure arthroscopique, le
patient présente une persistance des douleurs, notamment lors de
port de charges. C'est pourquoi une prise en charge orthopédique
est actuellement en cours.”
Mentionnaient un pronostic favorable sur le long terme au
niveau des deux membres supérieurs et stable concernant le membre
inférieur gauche, les médecins de la [...] ont constaté une totale incapacité
de travail de l'assuré dans l'activité de sertisseur depuis le 21 juillet 2009.
Une activité adaptée était par contre exigible, avec les limitations
fonctionnelles suivantes : pas de travaux avec les bras au-dessus de la
-
4 -
tête / à genoux, pas de soulèvements / ports de charges de plus de cinq
kilos et pas de montées d'échelle / d'échafaudage. Il n'était pas observé
chez l'assuré de limitation des capacités de concentration, de
compréhension et d'adaptation ainsi que de la résistance. En annexe à ce
rapport, les Drs C.________ et X.________ ont joint les pièces suivantes :
-
un rapport du 21 avril 2009 relatif à des radiographies des mains, des
coudes et des genoux de l'assuré effectuées le jour précédent. Le Dr
R.________, radiologue à l'Hôpital de Zone de [...], a constaté des
radiographies des deux mains et des deux coudes dans la limite de la
norme et une gonarthrose débutante fémorotibiale externe des deux côtés
;
-
un courrier du 5 juillet 2009 au médecin traitant de l'assuré, dans lequel
le Dr D.________, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, a
exclu une origine myopathique aux plaintes de l'intéressé, après deux
évaluations neurologiques. Au vu du bilan radiographique demandé, les
douleurs articulaires s'expliquaient en partie par des troubles dégénératifs
débutants. Ce praticien ne trouvait par contre pas d'étiologie aux douleurs
musculaires de l'assuré. Il s'agissait toutefois d'investiguer ce dernier point
par une IRM musculaire ou une évaluation en milieu universitaire, avant de
conclure à une origine fonctionnelle ;
-
un rapport du 19 novembre 2009, des Drs W., responsable, et
G., médecin-assistant, de la consultation spécialisée de l'unité
nerf-muscle du service de neurologie au CHUV. Ces spécialistes ont posé
le diagnostic de syndrome du tunnel carpien gauche, affection qui justifiait
une approche conservatrice (par le port d'une attelle protectrice) avec, en
cas de persistance des symptômes, une neurolyse chirurgicale du nerf
médian gauche au poignet à rediscuter ;
-
un rapport du 17 janvier 2011 des neurologues de l'unité nerf-muscle au
CHUV, pour second avis concernant des douleurs d'allure neurogène des
membres supérieurs. Les Drs W., A.__________ et V.,
médecins-assistants pour les deux derniers, ont posé les diagnostics de
-
5 -
syndrome du tunnel carpien à droite, de syndrome du tunnel carpien à
gauche (diagnostiqué le 17 septembre 2009) et de status après
neuropathie péronière gauche traumatique. Depuis sa consultation à
l'automne 2009, l'assuré n'avait pas suivi l'approche conservatrice
recommandée. Il suivait un traitement de Lyrica® à 2 x 300 mg/j., de
Rivotril® 1 cp/j. le soir et prenait un antidépresseur à raison d'un
comprimé par jour. En raison de la neuropathie bilatérale du nerf médian,
une approche chirurgicale par neurolyse de ce nerf était indiquée.
Selon un rapport initial du 29 novembre 2011, l'assuré a
déclaré au spécialiste en réinsertion professionnelle de l'OAI qu'il
rencontrait des problèmes physiques qui l'empêchaient de reprendre son
activité de sertisseur. Sur le plan psychique, il avait des pertes de
mémoire importantes et ne parvenait plus à gérer ses affaires courantes
(gestion dont il avait entièrement délégué la charge à son assistante
sociale au Centre Social Régional [CSR] de [...]). En raison de ses atteintes
à la santé (tunnels carpiens [deux mains], d'épicondylite [deux coudes],
ménisque genou gauche, psychisme [pertes de mémoire et de
concentration] et tension haute), les limitations fonctionnelles de l'assuré
étaient les suivantes : pas de mouvements « pinces », pas de force avec
les mains, difficultés de concentration, pas de bras au-dessus de
l'horizontale, pas d'escalier et pas de terrain accidenté.
Par communication du 30 novembre 2011, l'OAI a octroyé à
l'assuré une mesure d'intervention précoce (MIP) sous la forme d'un
coaching effectué auprès de Q.________ à [...], du 12 décembre 2011 au 30
janvier 2012. Il a encore pris en charge, sous la forme d'une orientation
professionnelle, une mesure « [...] » auprès de Q., du 31 janvier au
31 mars 2012.
Le 20 janvier 2012, l'assistante sociale de l'assuré a informé
l'OAI de l'hospitalisation de ce dernier au CHUV, du 20 au 23 janvier 2012.
Elle a joint un certificat du 28 décembre 2011 de la Dresse N.,
médecin-assistante à la consultation générale de la [...], attestant une
-
6 -
incapacité de travail de l'intéressé à 100%, du 1
er
janvier au 29 février
Le 27 juin 2012, en l'absence de réponse de l'assuré à ses
convocations et appels téléphoniques ainsi qu'à sa sommation du 12 juin
2012, le conseiller en réadaptation à l'OAI a finalement clôturé son
mandat.
Par projet de décision du même jour, l'Office AI a fait part à
l'assuré de son intention de rejeter sa demande. Ce refus de prestations
était rendu conformément à l’art. 21 al. 4 LPGA (loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1)
compte tenu d'un manque de collaboration de l'intéressé, à savoir sa non-
présentation à une convocation ainsi que l'impossibilité de réunir les
documents demandés malgré de nombreux rappels. Par communication,
l'assuré a été informé que selon les investigations, aucune mesure de
réadaptation d'ordre professionnel (MOP) n'était envisageable en raison de
son manque de collaboration aux mesures proposées.
Par décision du 10 septembre 2012, l'OAI a intégralement
confirmé la teneur de son préavis rejetant en conséquence la demande de
l'assuré. Cette décision n'a pas été contestée.
Au terme d'un nouveau rapport du 25 septembre 2012 depuis
celui adressé le 10 novembre 2011, les Dresses H.________ et J.________,
toutes deux spécialistes en médecine interne, respectivement cheffe de
clinique et médecin-assistante à la consultation générale de la [...], ont
posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de fibrose
rétropéritonéale inflammatoire (février 2012), d'aortite d'origine
indéterminée (août 2012), de neuropathie ulnaire bilatérale aux coudes
(novembre 2008) et de status post neuropathie péronière gauche
traumatique avec légère parésie du pied gauche. Mentionnant un
pronostic bon à long terme au plan neurologique (traitement conservateur
avec ports d'attelles de protection durant la nuit), les médecins de la [...]
s'en référaient par contre à leurs collègues, spécialistes en immunologie
-
7 -
au CHUV, concernant la fibrose rétropéritonéale inflammatoire
diagnostiquée. Si l'activité antérieure de sertisseur n'était plus exigible de
la part de l'assuré en raison de ses symptômes aux membres supérieurs
(tremblements, imprécisions et lâchages de charges lourdes) et d'une
fatigabilité importante, une activité adaptée restait recommandée. Les
limitations fonctionnelles étaient identiques à celles déjà retenues à
l'automne 2011. S'y ajoutait uniquement une capacité de concentration
limitée en raison de la fatigabilité de l'assuré.
B.Le 26 février 2014, l'assuré a déposé une nouvelle demande
de détection précoce de l'assurance-invalidité, en lien avec la persistance
de son incapacité de travail totale depuis janvier 2009. Il faisait état d'une
fibrose rétropéritonéale (ou maladie d'Ormond), de diabète (de type II) et
d'artériopathie. Il a joint en annexe à son formulaire, deux certificats des 6
septembre 2013 et 14 février 2014 de la Dresse B., médecin-
assistante à la consultation générale de la [...], attestant un arrêt de
travail à 100%, du 1
er
septembre 2013 au 28 février 2014.
A teneur d'une note d'un entretien téléphonique du 10 mars
2014 avec l'assuré, ce dernier a informé le gestionnaire en charge de son
dossier auprès de l'OAI, suivre un traitement médical lourd
(chimiothérapie, hospitalisations fréquentes, etc.). Il ne s'estimait pas
capable de suivre des mesures professionnelles, éprouvant des difficultés
à se concentrer et étant très fatigué par son traitement. Il était dès lors
invité, par l'Office AI, à déposer une demande de rente.
Le 16 mai 2014, l’assuré a procédé au dépôt d'une demande
de prestations de l'assurance-invalidité en mentionnant les mêmes
atteintes à la santé qu'à l'appui de son formulaire de détection précoce.
Dans un rapport du 28 juillet 2014, les Drs P., chef de
clinique, et S.________, médecin-assistante, du service d'immunologie et
allergie – IAL au CHUV, ont posé les diagnostics suivants :
“Diagnostics avec effet sur la capacité de travail
[...]
-
8 -
•Fibrose rétropéritonéale avec manchon périaortique infrarénal,
diagnostiquée en décembre 2011
◌ angio-CT aortique 12/2013 : Diminution du volume de la
fibrose rétropéritonéale, sans dilatation urétéro-pyélo-calicielle
d'amont.
◌ traitement : Corticothérapie 02/2012 – 10/2012, Tamoxifène
20 mg 2x/j depuis 04/2012, Méthotrexate 12,5 mg 1x/semaine
depuis 03/2013.
•Artériopathie AOMI [artériopathie oblitérante des membres
inférieurs] actuellement de stade IIa
◌ angioplastie et stenting de l'artère fémorale superficielle
droite le 25 [recte : 27].01.2014.
◌ sténose environ 70% de l'artère fémorale superficielle gauche
interne.
◌ sténose de 50% de l'artère iliaque externe gauche (CT
décembre 2013)
•Diabète insulino-requérant.
•Syndrome du tunnel carpien bilatéral traité chirurgicalement (été
2011).
•Status post neuropathie péronière gauche post traumatique.
Diagnostics sans effet sur la capacité de travail
•Facteurs de risques cardiovasculaires multiples :
◌ hypertension artérielle
◌ hypercholestérolémie
◌ surcharge pondérale
◌ tabagisme chronique actif
•Status post insuffisance rénale aiguë transitoire entre mars et
juillet 2012, d'origine indéterminée.
•Lésion hypohysaire de 3 mm compatible avec un kyste de
Rathke.
•Status post traitement par arthroscopie pour une déchirure du
ménisque du genou gauche.”
Ces spécialistes mentionnaient, à titre de pronostic, une
stabilisation de la maladie (à savoir, la fibrose rétropéritonéale
diagnostiquée en décembre 2011) possible avec un traitement
immunosuppresseur par Methotrexate® et Tamoxifen®. Ils constataient
que d'un point de vue immunologique, l'activité de sertisseur restait
exigible. Ils ajoutaient que « le degré d'invalidité est surtout déterminé par
les comorbidités du patient, pour lesquelles nous vous proposons de vous
référer aux collègues généralistes, angiologues et diabétologues ».
Il résulte d'un rapport du 12 octobre 2014 de la Dresse
T.________, médecin-assistante du service d'angiologie au CHUV, le
diagnostic invalidant d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs
(AOMI). Renvoyant l'Office AI auprès du médecin traitant s'agissant de
-
9 -
l'évaluation de la capacité de travail de l'assuré, la Dresse T.________
retenait néanmoins, sur le plan vasculaire, les limitations fonctionnelles
suivantes : périmètre de marche limité à 250 mètres et 30 minutes ainsi
que la montée des escaliers limitée également à 30 minutes. En annexe à
son rapport, elle a joint :
-
un consilium du 27 janvier 2014 des médecins du service de
radiodiagnostic et radiologie interventionnelle au CHUV, relatif à une
angioplastie et stenting de l'artère fémorale superficielle droite avec une
angiographie finale montrant un très bon résultat ;
-
des rapports de consultations des 10 février, 21 mars, 6 mai et 7 juillet
-
10 -
“Diagnostics avec effet sur la capacité de travail
[...]
•Syndrome métabolique avec :
• Hypertension artérielle et hypertrophie du ventricule gauche.
• Hypercholestérolémie.
• Diabète de type 2 insulino-requérant compliqué d'une AOMI
stade IV avec angioplastie et stenting de l'artère fémorale
superficielle droite le 25 [recte : 27].01.2014.
• Sténose environ 70 % de l'artère fémorale interne.
• Sténose 50 % de l'artère iliaque extérieure externe gauche.
•Fibrose rétropéritonéale avec manchon périaortique infrarénal
diagnostiquée en décembre 2011, actuellement sous
corticothérapie, Tamoxifène, Méthotrexate.
•Syndrome du tunnel carpien bilatéral traité chirurgicalement.
•Status post neuropathie péronière gauche post traumatique sans
effet sur la capacité de travail.
•Status post insuffisance rénale aiguë, transitoire entre mars et
juillet 2012 d'origine indéterminée.
•Lésion hypophysaire de 3 mm compatible avec un kyste de
Rathke.
•Status post traitement par arthroscopie pour une déchirure de
ménisque du genou gauche.
Diagnostics sans effet sur la capacité de travail
---”
Indiquant un pronostic réservé en raison de complications liées
au diabète et de multiples facteurs de risques cardiovasculaires non
contrôlés, la Dresse L.________ décrivait en ces termes les limitations
fonctionnelles : « Altération de son périmètre de marche dans le cadre de
son artériopathie, apparition de crampes nocturnes et diminution de la
sensibilité dans le cadre de sa neuropathie diabétique. Les douleurs
abdominales chroniques nécessitent un traitement par opiacés. Asthénie
importante du fait de ses hyperglycémies ». Elle a constaté que l'activité
habituelle n'était plus exigible de la part de l'assuré avec la précision que
son rendement était réduit à cause de symptômes aggravés et l'apparition
de complications liées au diabète. Cette spécialiste estimait en outre que
des mesures de réadaptation professionnelle n'étaient pas indiquées, sans
reprise de l'activité professionnelle ni amélioration de la capacité de
travail à attendre.
Le 21 avril 2015, le Dr K.________, spécialiste en médecine
interne et en gériatrie, du Service Médical Régional (SMR) de l'AI, s'est
adressé en ces termes à sa consœur diabétologue :
-
11 -
“Pour nous permettre de poursuivre l'instruction du dossier de la
personne susmentionnée, nous vous serions reconnaissants de bien
vouloir répondre aux questions suivantes :
L'activité de boucher n'est plus exigible, mais dans une activité
adaptée, activité sédentaire ou semi-sédentaire principalement en
position assise, permettant l'usage d'une selle ergonomique, sans
port de charges lourdes supérieures à 5/7 kg, sans déplacement en
terrain irrégulier, sans travail en hauteur ou sur échelle, sans travail
à genou et/ou en station accroupie, sans position du tronc tenue en
porte-à-faux, sans flexions-rotations répétées du tronc, sans gestes
demandant de maintenir les coudes au-dessus du plan des épaules
ni de soulever des charges de plus de 1-2 kg à bout de bras, sans
conduite de véhicule, activité en milieu tempéré, à heures fixes et
réparties sur 5 jours ouvrables pour quelles raisons la capacité de
travail ne serait-elle pas entière.”
A teneur d'un courrier du 30 juin 2015, la Dresse L.________ a
renvoyé le Dr K.________ à son rapport complété en février 2015. Dans un
rapport du même jour, relatif au suivi de l'assuré du 7 mai 2014 au 5 mai
2015, la Dresse L.________ a posé le diagnostic de diabète de type 2
(diagnostiqué depuis 2009), avec des complications macro-vasculaires
(AOMI stade IIA avec angioplastie/AFS droite le 27 janvier 2014) et micro-
vasculaires (polyneuropathie des membres inférieurs). Mentionnant un
traitement par insuline avec un assuré attentif ponctuellement à sa
glycémie, la diabétologue du CHUV terminait son rapport par
l'établissement d'une liste des complications, comorbidités et facteurs de
risque associés au diabète de l'intéressé. Elle ne se prononçait toutefois
pas sur sa capacité de travail exigible dans une activité adaptée, telle que
décrite par son confrère du SMR dans ses lignes du 21 avril 2015.
Dans un rapport du 8 juillet 2015, établi sur dossier, le Dr
K.________ a retenu l'atteinte principale à la santé d'artériopathie
oblitérante stade IIA au membre inférieur gauche avec, comme
pathologies associées du ressort de l'assurance-invalidité, une fibrose
rétropéritonéale, une parésie du nerf péronier gauche, un status post cure
de canal carpien des deux côtés, un diabète insulino-traité, une
polyneuropathie diabétique prédominant aux membres inférieurs et des
gonalgies gauches. Les limitations fonctionnelles consistaient, selon le
médecin du SMR, en une activité semi-sédentaire, permettant l'alternance
des positions, sans ports de charges lourdes supérieures à cinq kilos, sans
-
12 -
déplacement en terrain irrégulier, sans travail à genou et/ou en station
accroupie, sans position du tronc tenue en porte-à-faux, sans flexions-
rotations répétées du tronc, sans gestes demandant de maintenir les
coudes au-dessus du plan des épaules ni de soulever des charges de plus
de 1-2 kg à bout de bras, sans usage de machine vibrante, activité en
milieu tempéré, à heures fixes et réparties sur cinq jours ouvrables. Il
mentionnait une incapacité de travail totale de l'assuré, dès le 21 juillet
2009, dans l'activité habituelle et une capacité de travail à 100%, depuis
décembre 2011, dans une activité adaptée, sous réserve de courtes
périodes de traitement chirurgicaux et/ou interventionnels vasculaires. Le
Dr K.________ a estimé en particulier que le diabète traité n'était pas la
source d'une incapacité de travail durable dans une activité adaptée.
Quant aux empêchements secondaires à l'artériopathie des membres
inférieurs prédominant à gauche, efficacement traitée par stent, ils se
recoupaient d'un point de vue médico-théorique avec ceux secondaires à
la polynévrite des membres inférieurs, d'origine diabétique durable.
Le spécialiste en réinsertion professionnelle à l'OAI s'est
entretenu, le 1
er
octobre 2015, avec l'assuré à son domicile. Il ressort en
particulier ce qui suit du rapport « REA » établi le même jour :
“6. Observations (point de vue du conseiller)
Etat de santé, comportement, humeur, discernement quant à l'état
de santé
Malgré toutes nos tentatives d'encourager cet assuré à entreprendre
des démarches, nous ne pouvons que constater que Monsieur
F.________ ne souhaite effectuer aucune mesure. Il ne sert à rien de
le sommer, celui-ci ne répondra pas à nos conseils.
Nous rendons notre rapport final – approche théorique – le préjudice
étant très faible, l'assuré n'ayant aucune formation certifiante (n'a
pas obtenu son CFC de sertisseur ou de boucher), nous pouvons
toujours essayer de lui offrir la possibilité de venir à la séance de
placement. [...]”
Lors d'un entretien téléphonique du 25 novembre 2015 avec le
spécialiste en réinsertion professionnelle à l'OAI, l'assistante sociale du
recourant a déclaré ne pas comprendre les médecins, en apprenant
l'exigibilité retenue. Selon ses propres constatations, l'intéressé était très
-
13 -
malade et il ne pouvait pas retrouver une nouvelle situation
professionnelle, surtout sur le plan psychique.
Dans son rapport final du 22 avril 2016, le spécialiste en
réinsertion professionnelle à l'OAI a indiqué que l'assuré n'avait pas l'envie
de se réinsérer dans le monde professionnel. Il s'interrogeait sur une
atteinte psychique chez celui-ci, relevant cependant que les médecins du
SMR n'en mentionnaient pas. La suspicion de l'assistante sociale était
contredite par l'absence de suivi psychiatrique de l'assuré. Il était dès lors
mis un terme au mandat de réadaptation professionnelle.
Par projet du 4 mai 2016, l'OAI a informé l'assuré de son
intention de lui refuser le droit à la rente sur la base d'un degré d'invalidité
de 10%, précisant également que des mesures professionnelles n'avaient
pas lieu d'être, dès lors que l'exercice d'activités ne nécessitant pas de
formation particulière était à portée de l'intéressé sans qu'un préjudice
économique important ne subsiste. Le droit au reclassement
professionnel, présupposant une perte de gain durable due à l'invalidité de
20% environ, n'était pas ouvert. Les observations de l'Office AI étaient
notamment les suivantes :
“Résultat de nos constatations :
Pour des raisons de santé, vous avez présenté une incapacité de
travail, sans interruption notable, depuis juillet 2009. C'est à partir
de cette date qu'est fixé le début du délai d'attente d'une année
prévu par l'article 28 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20].
Dans votre situation, le droit à la rente ne peut prendre naissance
qu'à partir du 1
er
novembre 2014, soit à l'échéance d'une période de
six mois à compter de la date à laquelle vous avez fait valoir votre
droit aux prestations, conformément à l'article 29, alinéa 1, LAI.
A cette date et après consultation de votre dossier par notre Service
Médical Régional, force est de constater que vous présentez une
capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à votre état
de santé et respectant vos limitations fonctionnelles (activité semi-
sédentaire, permettant l'alternance des positions, sans port de
charges lourdes supérieures à 5kg, sans déplacement en terrain
irrégulier, sans travail à genou et/ou en station accroupie, sans
position du tronc tenue en porte-à-faux, sans flexions-rotations
répétées du tronc, sans gestes demandant de maintenir les coudes
au-dessus du plan des épaules ni de soulever des charges de plus de
-
14 -
1-2 kg à bout de bras, sans usage de machine vibrante, activité en
milieu tempéré, à heures fixes et réparties sur 5 jours ouvrables) et
ceci, depuis décembre 2011.
[...]
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas - comme c'est votre cas - repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des tâches physiques ou
manuelles simples dans le secteur privé (production et services),
soit en 2011, CHF 4'949.00 par mois, part au 13ème salaire
comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2012, TA1;
niveau de compétence 1).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2011 (41,7
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 5'159.33 (CHF 4'949.00 x 41,7 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 61'911.99.
[...]
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
10% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 55'720.79.
Pour déterminer la perte économique que vous subissez, il convient
de comparer le revenu précité avec celui que vous auriez pu réaliser
en bonne santé.
En l'occurrence, sans activité lucrative depuis plusieurs années au
moment du début de l'incapacité de travail, le revenu sans invalidité
est également déterminé en se référant aux données statistiques,
telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de
l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).
En effet, en bonne santé vous auriez selon toute vraisemblance
exercé une activité non-qualifiée et auriez pu prétendre à un tel
revenu.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF61'991.99
avec invaliditéCHF55'720.79
La perte de gain s'élève à CHF 6'191.20 = un degré
d'invalidité de 10%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité.
[...]
Notre décision est par conséquent la suivante :
-
15 -
La demande est rejetée.”
Le 1
er
juin 2016, l'assuré a fait part à l'OAI de sa contestation
sur le projet de refus de prestations précité. Rappelant souffrir de douleurs
permanentes, avec des difficultés à dormir, il disait ne pas pouvoir rester
concentré en journée. Son traitement lourd le fatiguait physiquement et
moralement.
Par décision du 21 juin 2016, l’OAI a maintenu sa position. Il
estimait que son projet du 4 mai 2016 reposait sur une instruction
complète sur le plan médical et économique et qu'il était conforme en tous
points aux dispositions légales.
C.Par acte du 23 août 2016, F., dès lors assisté par
Procap Suisse Service juridique, a recouru contre cette décision devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant avec dépens
et principalement à son annulation ainsi qu'au renvoi du dossier de la
cause à l'OAI pour complément d'instruction puis nouvelle décision sur son
droit aux prestations. Subsidiairement, il conclut à son annulation et à la
constatation de son droit aux prestations litigieuses, après « toute mesure
d'instruction, notamment sur le plan médical » devant être ordonnée par
le tribunal. Il se plaint dans un premier temps d'une divergence entre le
rapport du 8 juillet 2015 du SMR, sur lequel l'OAI fonde sa décision, et
l'appréciation de ses médecins traitants. Dans son rapport du 11 février
2015, la Dresse L. retiendrait ainsi une totale incapacité de travail,
même dans une activité adaptée. Or l'avis du SMR, isolé et dépourvu d'un
examen clinique, constitue une synthèse des documents recueillis mais
n'a pas de portée propre et n'est donc pas déterminant. Au vu des
conclusions du SMR et celles « diamétralement opposées » des médecins
consultés, l'OAI était tenu, à tout le moins, de poursuivre son instruction
avant d'écarter, sans autre explication, l'appréciation de la Dresse
L.________. Le recourant indique ensuite présenter des troubles
psychiques, justifiant la consultation d'un psychiatre depuis plusieurs mois
sur l'impulsion de son médecin traitant. Il dit ignorer l'étendue en termes
de limitations mais selon lui, ces atteintes à la santé entraveraient
-
16 -
fortement sa capacité de travail. Il se réserve la faculté de produire des
pièces demandées auprès de différents praticiens. En l'absence
d'évaluation de son état de santé psychiatrique, il soutient qu'il se justifie
de renvoyer le dossier de la cause à l'intimé pour complément
d'instruction sur ce plan, en sus de l'instruction viciée s'agissant du volet
somatique. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire limitée
aux frais de justice, comprenant la dispense de la fourniture d'une avance
de frais.
Par décision du 9 septembre 2016, la juge instructeur a
accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 23
août 2016, soit l’exonération d’avances et des frais judiciaires.
Dans sa réponse du 10 octobre 2016, l'OAI a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision querellée. Sur le versant
somatique, il maintient que le rapport du 8 juillet 2015 établi par le SMR a
valeur probante et ne requiert pas de complément. Concernant l'aspect
psychiatrique, il note l'absence d'une atteinte de ce type dans les divers
rapports au dossier. Seule l'assistante sociale déclare, à la fin 2015, que le
recourant lui semble très malade surtout sur le plan psychique. Cette
remarque isolée et sans fondement médical est mise à mal par le fait que,
dans ses objections du 1
er
juin 2016, l'assuré ne mentionne pas de suivi
psychiatrique.
En réplique, le 3 novembre 2016, le recourant a maintenu les
conclusions prises à l'appui de son acte du 23 août 2016. Il répète que
dans sa décision du 21 juin 2016, l'intimé n'a pas pris en compte sa
problématique psychiatrique et renvoie pour le surplus à ses précédents
arguments pour les aspects somatiques. En annexe, le recourant produit
un rapport (lettre de sortie) du 22 juin 2016 du Dr C.C.________, spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, chef de clinique à la consultation de
psychiatrie de liaison de la [...], consécutif à un séjour, du 30 mars au 15
juin 2016, à la demande de son médecin traitant, en raison de la présence
de symptômes dépressifs avec des difficultés pour l'instauration d'un
-
17 -
cadre thérapeutique bénéfique. Ce document a notamment la teneur
suivante :
“[...]
Diagnostics retenus :
•F32.2 Episode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques.
•F60.3 Personnalité émotionnellement labile.
Evolution et discussion :
Il s'agit d'un patient qui présente des symptômes dépressifs liés à
l'apparition d'une fibrose rétropéritonéale, d'où la présence d'une
perte de ses capacités somatiques. Il connaît également une
dégradation de son statut socio-financier. Au vu de la présence
d'une difficulté de l'organisation de la prise en charge et à la
détérioration de son état psychique, une évaluation psychiatrique
est demandée. Le patient accepte cette intervention, malgré sa
réticence.
Lors de notre intervention, comme relaté dans nos consultations
communes, nous constatons que le patient souffre d'un épisode
dépressif sévère, sans symptômes psychotiques. Aussi, nous
remarquons que la présence des symptômes dépressifs a augmenté
progressivement ces derniers six mois. Toutefois, selon les éléments
anamnestiques, le patient n'avait pas présenté un autre épisode
dépressif auparavant. Un trouble de la personnalité de type
borderline est également constaté. Monsieur F.________ met en avant
un mode défensif solide, mais par moments rigide, pour pouvoir se
protéger depuis sa petite enfance, du fait de l'absence de ses
parents (père décédé et mère peu investie, ayant effectué plusieurs
mariages). Les mécanismes inconscients de défense, de clivage, de
projection, d'identification projective, de déplacement et de déni
sont reconnus.
Notre hypothèse de crise se construit autour des difficultés du
patient à faire les deuils des pertes répétitives, débutant par la perte
de la santé physique qui est vécue comme une perte de contrôle
essentielle et ainsi qu'une forme de blessure narcissique,
insurmontables pour le patient. Devant la perte de contrôle de sa
santé, le patient lutte contre ce système, en essayant de contrôler
ses soins physiques, générant un sentiment important de frustration
du moment qu'il n'y arrive pas, ayant tendance à réagir avec de
l'agressivité et la fuite, réactions peu bénéfiques pour le suivi à long
terme nécessaire. C'est dans ce contexte qu'un sentiment de
solitude et d'abandon est vécu par lui, un rejet par les soignants
étant provoqué et une répétition avec son vécu infantile étant
effectuée. Ces éléments sont renforcés par la décision négative de
l'AI, un sentiment de non reconnaissance et de rejet étant accentué,
qui met encore plus le patient en crise durant notre suivi.
Nous restituons nos hypothèses et nos observations au patient, en
essayant de les travailler lors de notre intervention. Une proposition,
tant sur le plan biologique, psychologique et social, a été effectuée,
toujours en acceptant nos limites thérapeutiques, en même temps
-
18 -
que nous pointons les différentes possibilités et les nécessités des
soins d'engagement propres aux propositions effectuées.
Du point de vue biologique, nous suggérons l'introduction d'un
traitement antidépresseur qui pourrait, d'une part, aider la
diminution des symptômes dépressifs, et d'autre part, permettre un
meilleur contrôle des douleurs ressenties (le Saroten®, pour
l'amélioration des troubles du sommeil, ou le Cymbalta®, pour la
diminution de la fatigue). En outre, pour le traitement des douleurs,
le traitement de Lyrica® pourra être envisagé. Le patient est peu
preneur, au premier abord, de l'introduction d'un traitement
psychotrope, mais se montre ensuite ouvert à la négociation à ce
sujet avec vous-même. En parallèle, nous lui proposons un suivi
psychothérapeutique, en mettant en avant le besoin d'un
accompagnement de sa souffrance et de l'importance d'un partage
avec un professionnel de la santé autour de son vécu et de ses
besoins, liés entre autres, à ses limitations physiques. Le patient est
bien preneur de ces démarches, des adresses de thérapeutes
installés dans sa région lui ont été fournies.
L'importance d'effectuer un réseau entre les différents soignants qui
s'occupent de la prise en charge complexe du patient est mise en
avant dans le but d'une meilleure coordination entre les soignants et
de montrer la présence d'un réseau de soins consistant autour lui
(étayage physique et psychique nécessaire) le patient étant bien
preneur d'une telle démarche. En parallèle, après le rendez-vous
avec l'assistant social de notre service, qui a été effectué en
urgence, un recours à la décision de l'Al a été effectué et des
adresses d'avocats qui pourraient l'aider à ce recours, lui ont été
données. En même temps, il a été invité à demander son dossier Al
pour qu'il puisse voir avec les soignants quel type d'aide pourrait-il
bénéficier de l'Al.
Par suite d'un manque de risque d'auto- et d'hétéro-agressivité, et
d'un commun accord avec la patient et vous-même, nous terminons
le suivi le 15 juin 2016.
Traitement à la sortie :
Sur le plan psychiatrique, nihil.”
Le 21 novembre 2016, le recourant produit un rapport du 10
novembre 2016 rédigé à l'intention de son conseil par la Dresse
X.X._________, spécialiste en médecine interne, cheffe de clinique à la
consultation générale de la [...]. Il en ressort les éléments suivants :
“1. Vos diagnostics :
• Fibrose rétropéritonéale, avec manchon péri-aortique infrarénal,
diagnostiquée en décembre 2011, avec :
•Dernier scanner abdominal du 30.12.2015 : discrète infiltration
pério-aortique en antérolatéral, de 4 mm de plus grande
épaisseur, stable en comparaison du dernier scanner, datant du
19.12.2014, sans complications, ni sténose aortique, ni pyélo-
urétérale.
-
19 -
•Traitement antérieur : corticothérapie, tamoxifène,
méthotrexate, actuellement non traité.
• Artériopathie oblitérante des membres inférieurs, actuellement,
de stade IIa, au niveau du membre inférieur gauche, avec :
•Membre inférieur droit : status post-angioplastie de l'artère
fémorale superficielle et de l'artère tibiale externe, le
29.08.2016.
•Membre inférieur gauche : status post angioplastie de l'artère
fémorale superficielle, le 19.02.2015.
• Anévrisme de l'aorte abdominale infrarénale, de 30 mm, stable.
• Douleurs multiples, à caractère neurogène, d'origine
indéterminée.
• F32.2 Episode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques.
• F60.3 Personnalité émotionnellement labile.
• Neuropathie péronière gauche, d'origine traumatique.
• Cure du tunnel carpien gauche et droit, en 2011.
• Kyste de Rathke.
• Cure arthroscopique pour déchirure du ménisque du genou
gauche, en 2011.
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
c) Le recours a été formé en temps utile devant le tribunal
compétent compte tenu des féries estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, le litige porte sur l'évaluation de l'état de
santé du recourant, respectivement de la capacité de travail résiduelle de
celui-ci dans une activité adaptée et partant son droit à la rente et, le cas
échéant, à d'éventuelles mesures professionnelles.
3.a) Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain, toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
-
22 -
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité, le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'art. 7 al. 2
LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n'a pas modifié les notions
d'incapacité de travail, d'incapacité de gain ni d'invalidité (cf. ATF 135 V
215 consid. 7). Sur le fond, la définition de l'invalidité est restée la même.
b) L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: (a.) sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles; (b.) il a présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable et (c.) au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI, un degré d’invalidité de 40% au moins
donne droit à un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins
donne droit à une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins
donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au
moins donne droit à une rente entière.
c) Aux termes de l’art. 29 LAI, le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de
la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le
18
ème
anniversaire de l’assuré (al. 1) ; la rente est versée dès le début du
mois au cours duquel le droit prend naissance (al. 3).
d) Aux termes de l'art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), lorsqu’une demande de
révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité
(cf. art. 8 LPGA), l’impotence (cf. art. 9 LPGA) ou l’étendue du besoin de
-
23 -
soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à
influencer ses droits. L’art. 87 al. 3 RAI prévoit que lorsque la rente,
l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas
d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une
contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que
si les conditions de l'al. 2 sont remplies.
Ces dispositions doivent permettre à l'administration qui a
précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force
d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles
l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible
une modification des faits déterminants (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.2,
130 V 64 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b ; cf. TF 9C_67/2009 consid.
1.2). Une appréciation différente d'une situation demeurée inchangée pour
l'essentiel ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une
aggravation et ne constitue pas un motif de révision (ATF 112 V 72 consid.
2b ; AVR 1996 IV no 70 p. 204 consid. 3a et les références ; Meyer-Blaser,
Rechtprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 259).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit ainsi commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont,
d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est
liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a ; TF 9C_67/2009 précité
consid. 1.2). Par contre, lorsque, comme en l’espèce, l’administration
entre en matière sur la nouvelle demande après un précédent refus de
prestations, selon l’art. 87 al. 3 RAI, elle doit examiner l’affaire au fond, et
vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible par
l’assuré est réellement intervenue. Elle doit instruire la cause et
déterminer si la situation de fait s’est modifiée de manière à influencer les
droits de l’assuré. Cela revient à examiner, par analogie avec l'art. 17
LPGA, si entre la dernière décision entrée en force qui repose sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
-
24 -
conformes au droit, et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à
la rente, s'est produit (cf. ATF 133 V 108 et ATF 130 V 71 consid. 3.2). Si
l’administration constate que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas
modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle rejette la
demande. Sinon, elle doit encore examiner si la modification constatée
suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à des
prestations et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir
de contrôle quant au fond incombe au juge (cf. TFA I 238/03 du 30
décembre 2003 consid. 2). Selon la jurisprudence, tout changement
important des circonstances, propre à influencer le taux d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut
être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de
santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545 consid. 6.1 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5). L'assurance-
invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la révision se
justifie lorsque le degré d'invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133
V 545 consid. 6.2 à 7).
4.Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (cf. ATF
127 V 294 consid. 4c in fine et 102 V 165; cf. VSI 2001 p. 224 consid. 2b et
les références citées ; TF 9C_125/2015 du 18 novembre 2015 consid. 5.4).
Avant tout, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert
(psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de
classification reconnu (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 et consid. 6 ; TF
9C_624/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4).
-
25 -
5.Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en cas
de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013
consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1 et 9C_519/2008 du 10
mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114
V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006
consid. 1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas de
recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013 consid. 3.2,
-
26 -
9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1, 9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013
consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1, 8C_658/2008 et
8C_662/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.3.1).
Les rapports du SMR ne constituent pas des expertises au sens
de l'art. 44 LPGA. Dans le cas particulier, il s'agit d'un rapport au sens de
l'art. 49 al. 3 RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007).
De tels rapports ont pour fonction d'opérer la synthèse des
renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des
recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical.
En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se
distinguent des expertises médicales ou des examens médicaux auxquels
il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs
fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas
soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier
toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils
contiennent des informations utiles à la prise de décision pour
l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation
médicale et d'une appréciation de celle-ci (TF I 143/07 du 14 septembre
2007 consid. 3.3). Cela implique aussi, en présence de pièces médicales
contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre d'entre
elles ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (TF
9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge prendra en considération le fait que ces derniers peuvent être
enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la
relation de confiance qui les unit à celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid.
3b/cc).
6.En l'espèce, l'OAI a rendu sa décision de refus de prestations
sur la base du rapport SMR de synthèse du 8 juillet 2015. Faisant siennes
les constatations du Dr K.________, l'intimé considère au terme de son
instruction, qu'à l'échéance d'une période de six mois à compter de la
date du dépôt de sa demande (cf. art. 29 al. 1 LAI), soit dès le 1
er
-
27 -
novembre 2014, l'assuré dispose notamment d'une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, ceci
depuis décembre 2011. Le médecin du SMR retient à cet égard
exclusivement des diagnostics invalidants de la sphère somatique, à
savoir l'atteinte principale à la santé d'artériopathie oblitérante stade IIA
au membre inférieur gauche avec, comme pathologies associées du
ressort de l'assurance-invalidité, une fibrose rétropéritonéale, une parésie
du nerf péronier gauche, un status post cure de canal carpien des deux
côtés, un diabète insulino-traité, une polyneuropathie diabétique
prédominant aux membres inférieurs et des gonalgies gauches.
Le recourant estime pour sa part qu'il a droit aux prestations
litigieuses. Il soutient que dans son évaluation, l'intimé n'a pas pris en
compte sa problématique psychiatrique. Il affirme présenter des troubles
psychiques justifiant la consultation d'un psychiatre depuis plusieurs mois,
et dont il ignore les limitations mais qui selon lui, impactent fortement sa
capacité de travail. Il se plaint, à titre subsidiaire et sur le plan somatique,
d'une contradiction entre les conclusions du rapport SMR de synthèse du 8
juillet 2015 et celui du 11 février 2015 de la Dresse L.________ qui
retiendrait une totale incapacité de travail, même dans une activité
adaptée.
A l'appui de son recours, le recourant a produit un rapport du
22 juin 2016 du Dr C.C., chef de clinique à la consultation de
psychiatrie de liaison de la [...]. Au terme du séjour de l'intéressé, ce
psychiatre a posé les diagnostics d'épisode dépressif sévère, sans
symptômes psychotiques (F32.2) et de personnalité émotionnellement
labile (F60.3). Notant une augmentation progressive des symptômes
dépressifs depuis le début 2016, un trouble de la personnalité de type
borderline est également relevé durant le séjour. Le Dr C.C.
suggère dès lors l'introduction d'un traitement antidépresseur (le
Saroten®, pour améliorer le sommeil ou le Cymbalta®, destiné à diminuer
la fatigue) avec en parallèle, la proposition d'un suivi
psychothérapeutique. L'intéressé se dit quant à lui preneur de ces
démarches (cf. rapport du 22 juin 2016 du Dr C.C.________ p. 3).
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28 -
Le recourant produit également un rapport du 10 novembre
2016 de la Dresse X.X., qui estime que sa capacité de travail,
notamment limitée par les troubles dépressifs et de la personnalité
chroniques (limitation de la concentration), est de 50% dans une activité
adaptée. Cette praticienne précise en outre avoir pris connaissance du
rapport SMR du 8 juillet 2015, lequel ne fait pas mention du trouble
psychiatrique et des douleurs neuropathiques qui, selon elle, influencent
pourtant l'incapacité de travail de l'assuré (cf. rapport du 10 novembre
2016 de la Dresse X.X. p. 2).
A l'examen des deux rapports précités, on relèvera que le fait
que le recourant n'a bénéficié que d'un suivi psychiatrique bref du 30 mars
2016 au 15 juin 2016 ne signifie pas qu'il ne présente pas d'atteintes
psychiatriques. Il s'agissait d'une consultation à la [...] instaurée à la
demande du médecin traitant, en raison de la présence de symptômes
dépressifs et de difficultés d'instaurer un cadre thérapeutique bénéfique
au patient. La lettre de sortie du 22 juin 2016 mentionne que le suivi est
terminé dans la mesure où il n'avait pas de risque d'auto- et d'hétéro-
agressivité. L'assuré se voit conseiller, en sus de l'introduction d'un
traitement psychotrope, de s'adresser à un psychiatre et/ou un
psychologue avec une liste d'adresses de thérapeutes de sa région. En
tout état de cause, les diagnostics posés d'épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques et d'un trouble de la personnalité
émotionnellement labile sont graves. S'ajoute un trouble de la
personnalité de type borderline observé durant le séjour consécutif à une
augmentation progressive des symptômes dépressifs de l'assuré depuis
les six mois précédents.
Outre les rapports précités, on ne peut pas suivre l'intimé
lorsqu'il affirme qu'aucun élément au dossier ne fait part d'une éventuelle
atteinte à la santé d'ordre psychique chez le recourant.
Il est en effet mentionné, le 17 janvier 2011 déjà, la prise d'un
antidépresseur à raison d'un comprimé par jour couplé avec un traitement
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29 -
de Lyrica® d'effet médiocre sur la symptomatologie douloureuse (cf.
rapport du 17 janvier 2011 des Drs W., A.__________ et V. p.
1). Le 29 novembre 2011, l'assuré a fait part au spécialiste en réinsertion
professionnelle à l'OAI, sur le plan psychique, de difficultés de
concentration avec des pertes de mémoire importantes qui ne lui
permettaient plus de gérer lui-même ses affaires courantes. Il avait ainsi
entièrement délégué la charge de sa gestion administrative à l'assistante
sociale du CSR de [...]. Partant, tant cette dernière (cf. note d'entretien
téléphonique rédigée le 25 novembre 2015) que le spécialiste en
réinsertion professionnelle à l'OAI (cf. rapport final du 22 avril 2016 p. 2)
s'interrogeaient sur une atteinte psychique chez le recourant. Son
assistante sociale soupçonnant à cet égard que l'intéressé était très
malade sans pouvoir retrouver une nouvelle situation professionnelle,
surtout sur le plan psychiatrique. Cela dit, même si l'intéressé n'a pas
mentionné expressément qu'il consultait un psychiatre dans ses objections
du 1
er
juin 2016, il demeure toutefois une série d'indices au dossier quant
à une éventuelle atteinte à la santé d'ordre psychique.
Il ressort donc également des pièces déjà en mains de l'OAI,
l'impossibilité d'exclure d'éventuels troubles psychiques avec une
incidence sur la capacité de travail résiduelle du recourant dans une
activité adaptée.
Au vu de ce qui précède, dès lors qu'il se concentre
exclusivement sur le diabète traité et les empêchements secondaires à
l'artériopathie des membres inférieurs prédominant à gauche et ceux
secondaires à la polynévrite des membres inférieurs, d'origine diabétique
durable, qu'il ne considère pas être la source d'une incapacité de travail
durable dans une activité adaptée, le médecin-conseil du SMR ne peut
être suivi dans son appréciation du 8 juillet 2015. N'intégrant pas la
totalité des opinions susmentionnées, les informations de ce rapport de
synthèse, sont incomplètes sur le plan psychique. Par suite, dans sa
décision, l'intimé élude une série d'appréciations médicales divergentes,
lesquelles laissent présager d'une situation potentiellement incapacitante
sur le plan psychiatrique en lien avec l'exercice d'une activité adaptée aux
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30 -
restrictions strictement somatiques (notamment au vu d'un épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques et d'un trouble de la
personnalité émotionnellement labile diagnostiqués par un psychiatre [cf.
rapport du 22 juin 2016 du Dr C.C.________ p. 2]).
En définitive, l'OAI, dans sa décision du 21 juin 2016, n'était
pas fondé à fixer la capacité de travail résiduelle du recourant à 100%,
depuis décembre 2011, dans toute activité adaptée à son état de santé
somatique en se basant exclusivement sur le rapport SMR de synthèse du
8 juillet 2015 à l'exclusion, entre autres, des appréciations postérieures
des Drs C.C.________ et X.X._________. Comme on l'a vu ci-avant, les
constatations et les conclusions de ces praticiens, comme les autres
éléments d'ordre psychiatrique figurant déjà au dossier, n'ont pas été
intégrés par l'OAI durant son instruction du cas. Une évaluation de la
capacité de travail résiduelle du recourant dans une activité adaptée à son
état de santé pris dans sa globalité, et psychiatrique en particulier, fait
défaut en l'état du dossier.
7.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l’inverse, le
renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu’un renvoi à
l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une
question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou
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31 -
lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément
quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative; a
contrario, une expertise judiciaire s’impose lorsque les données recueillies
par l’administration en cours d’instruction ne revêtent pas une valeur
probante suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid.
4.4.1.4 et 4.4.1.5).
b) En l’occurrence, au vu des lacunes d'instruction au plan
psychiatrique, il s’avère qu'en ne tenant pas compte de la problématique
psychique présentée par le recourant, alors même qu'il apparaissait dans
le dossier que celle-ci était présente, les faits pertinents n’ont pas été
constatés de manière complète, ni l’état de santé du recourant dans sa
globalité, ni les conséquences de cet état de santé sur son éventuelle
capacité de travail résiduelle n’ayant pu être établis de manière probante.
L’instruction doit être complétée et actualisée. Il se justifie par conséquent
d’ordonner le renvoi de la cause à l’OAl - à qui il appartient au premier
chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1
LPGA -, cette solution apparaissant comme la plus opportune. Il incombera
ainsi à l’intimé de mettre en œuvre à tout le moins une expertise
psychiatrique, voire une expertise en médecine interne, neurologique ou
rhumatologique, conformément à l’art. 44 LPGA, pour examiner l'influence
de l'épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique et du trouble de
la personnalité émotionnellement labile sur la capacité de travail du
recourant. Il lui appartiendra également de tenir compte des douleurs
neuropathiques, d'origine indéterminée, sur la capacité de travail du
recourant. Cela fait, il appartiendra ensuite à l’intimé de rendre une
nouvelle décision statuant sur les prétentions du recourant.
Sur le plan somatique, on observera néanmoins que si dans
son rapport du 11 février 2015 la diabétologue du CHUV mentionne certes
un pronostic réservé en raison de complications liées au diabète et de
multiples facteurs de risques cardiovasculaires non contrôlés et constate
que l'activité habituelle n'est plus exigible du patient, sans reprise de
l'activité professionnelle ni amélioration de la capacité de travail à
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32 -
attendre, elle ne se prononce pas pour autant expressément sur la
capacité de travail exigible dans une activité adaptée.
8.En définitive bien-fondé, le recours doit être admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour qu'il rende une
nouvelle décision après avoir procédé à un complément d'instruction
conformément aux considérants.
a) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice. En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la
procédure, ces frais doivent être arrêtés à 400 fr. et seront supportés par
l’intimé qui succombe.
b) Le recourant qui obtient gain de cause avec l’assistance des
services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts,
peut prétendre une indemnité de dépens à la charge de l'intimé (art. 61
let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 10 et 11 TFJDA [Tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV
173.36.5.1]) et qu'il y a lieu de fixer à 1'000 fr. TVA incluse, compte tenu
de l’importance et de la complexité de l'affaire.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 21 juin 2016 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
-
33 -
renvoyée à cet office pour complément d'instruction dans le
sens des considérants puis nouvelle décision.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à F.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap Suisse Service juridique (pour F.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
34 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :