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TRIBUNAL CANTONAL
AI 195/16 - 52/2017
ZD16.035019
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
M.Métral et Mme Dessaux, juges
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourante, représentée par Me Florence Bourqui, conseil
juridique auprès d’Inclusion Handicap,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 LPGA ; art. 82 LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-
après : l’AI) déposée le 27 mai 2013 par P.________ (ci-après : l’assurée ou
la recourante) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
vu l’examen rhumatologique et psychiatrique réalisé le 21
janvier 2015 par les médecins du Service médical régional de l’AI (ci-
après : le SMR), qui ont admis que la capacité de travail de l’assurée dans
son activité habituelle était nulle, mais qu’elle était entière dans une
activité adaptée à son état de santé,
vu la décision de l’OAI du 4 juillet 2016 refusant l’octroi d’une
rente à l’assurée au motif qu’elle ne présentait pas d’invalidité, le salaire
hypothétique d’invalide étant supérieur à celui qu’elle réalisait dans son
activité habituelle,
vu le recours interjeté le 5 août 2016 par P.________ à
l’encontre de cette décision, concluant à l’annulation de celle-ci et au
renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle
décision,
vu le rapport du 3 août 2016 du T.________ produit à l’appui du
recours faisant état d’une démence sans précision avec d’autres
symptômes essentiellement délirants (CIM-10 : F03.1),
vu la réponse de l’intimé du 8 novembre 2016 dans laquelle
l’OAI déclare qu’une modification de la situation psychique de l’intéressée
depuis l’examen du SMR ne peut pas être formellement exclue et propose
de requérir auprès de la recourante le rapport neuropsychologique évoqué
par le T.________,
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vu la réplique du 16 décembre 2016 de la recourante
confirmant les conclusions de son recours et à laquelle était annexé le
rapport d’évaluation neuropsychologique du T.________ du 8 décembre
2016,
vu la duplique de l’intimé du 23 janvier 2017 fondée sur l’avis
du SMR du 18 janvier 2017, qui contient la synthèse suivante :
« En synthèse les troubles cognitifs objectivés par cette dernière
évaluation neuropsychologique sont de nature à rendre plausible
une modification de la situation psychique ou somatique de
l'assurée entre les examens de janvier 2015 et notre décision de
juillet 2016. Dans ce cadre seuls les examens complémentaires
précités et un nouvel éventuel examen psychiatrique seront
susceptibles de répondre à nos questions sur la réalité médicale
de la situation en juillet 2016. Dans ce cas la date de
l'aggravation devrait le cas échéant être évaluée par l'expert. »,
vu les déterminations de la recourante du 3 février 2017,
réclamant qu’en cas d’expertise, cette dernière porte sur l’intégralité du
dossier et qu’elle ne « prenne pas pour argent comptant les conclusions
du SMR du mois de janvier 2015 »,
vu les pièces au dossiers ;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let.
b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme ;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures
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ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours
paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD) ;
attendu qu’en l’espèce, la recourante conteste les conclusions
du SMR formulées à la suite de l’examen rhumatologique et psychiatrique
réalisé le 21 janvier 2015 et qu’elle soutient que l'instruction doit être
complétée par une expertise,
que selon l’intimé, des examens complémentaires sous forme
notamment d’une imagerie cérébrale et d’un bilan sanguin approfondi,
ainsi que d’un nouvel examen psychiatrique, sont susceptibles de
répondre aux questions sur la réalité médicale de la situation en juillet
2016 et cas échéant sur la date de l’aggravation,
qu’ainsi, l’intimé acquiesce aux conclusions du recours ;
attendu qu’il apparaît effectivement que le rapport
d’évaluation neuropsychologique du T.________ du 8 décembre 2016 rend
plausible une modification de l’état de santé de la recourante,
que cet examen est susceptible de remettre en cause
l’appréciation médicale du SMR de 2015,
qu’il convient dès lors de compléter l’instruction afin de
clarifier la situation médicale et la capacité résiduelle de travail de la
recourante,
attendu que, selon le principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales, il revient au premier
chef à l’autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction
nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un
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dossier complet, notamment sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2 LPGA ;
art. 57 al. 1 let. f LAI ; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201] ; ATF 137 V 210 ; cf. aussi la note de
Bettina Kahil-Wolff, in : JdT 2011 I 215 à propos de cet arrêt),
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il
s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
que tel est le cas en l’occurrence,
qu’il incombera dès lors à l’intimé de mettre en œuvre une
expertise au sens de l’art. 44 LPGA, qui devra comporter un volet
neuropsychologique et un volet psychiatrique, étant expressément
réservée la faculté d’y associer, le cas échéant, toute autre spécialité
médicale jugée opportune par les experts,
que le recours se révèle ainsi bien-fondé (art. 98 let. b LPA-
VD),
que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et
la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après complément
d’instruction sous la forme d’examens complémentaires, et si nécessaire,
d’une nouvelle expertise, notamment sur le plan psychiatrique,
attendu qu’en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure
de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1
bis
LAI),
qu’en l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400
fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui succombe,
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qu’obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés en
l’espèce à 1’000 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 4 juillet 2016 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet Office pour complément d'instruction dans le
sens des considérants puis nouvelle décision.
III. Les frais d'arrêt, par 400 fr. (quatre cent francs), sont mis à la
charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à P.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre
de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Florence Bourqui (pour P.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :