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TRIBUNAL CANTONAL
AI 188/16 - 301/2016
ZD16.033343
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MmesThalmann et Di Ferro Demierre, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
F., à V., recourante,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 38 al. 2
bis
et 53 al. 3 LPGA ; 47 al. 3 et 50 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 29 juin 2016 aux termes de laquelle
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office
AI ou l’intimé) a dénié le droit de F.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante) à une mesure de reclassement ainsi qu’à une rente
d’invalidité, au motif qu’elle ne présentait pas d’atteinte à la santé
incapacitante au sens de la loi,
vu le recours formé le 22 juillet 2016 (date du timbre postal)
devant la Cour de céans par l’assurée contre cette décision, dans lequel
elle conclut implicitement à son annulation et au réexamen de son dossier,
vu le pli du 29 août 2016, par lequel le greffe de la Cour de
céans a informé l’office AI du recours formé par F.________ contre sa
décision du 29 juin 2016 et lui fixant un délai au 12 septembre 2016 pour
produire la décision attaquée, l’intéressée n’ayant pas donné suite à la
requête du Tribunal à ce propos,
vu la missive de l’office AI du 7 septembre 2016, à laquelle
était jointe une copie de la décision litigieuse du 29 juin 2016,
vu l’ordonnance de la magistrate instructrice adressée à la
recourante en pli recommandé le 13 septembre 2016, dans laquelle elle
lui impartissait un délai au 13 octobre 2016 pour effectuer une avance de
frais de 400 fr., l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne
serait pas entré en matière sur le recours et l’informant que ce délai
pouvait être prolongé sur requête,
vu l’enveloppe contenant cette lettre reçue en retour par le
greffe du Tribunal le 23 septembre 2016 et portant la mention « non
réclamé »,
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vu l’ordonnance de la magistrate instructrice envoyée à la
recourante en pli recommandé le 27 septembre 2016, par laquelle le délai
pour procéder au paiement de l’avance de frais de 400 fr. était prolongé
au 17 octobre 2016,
vu l’enveloppe contenant ce pli reçue en retour par le greffe
de la Cour de céans le 11 octobre 2016 et portant la mention « non
réclamé »,
vu l’écriture de l’office AI du 11 octobre 2016, dans laquelle il
explique au Tribunal qu’ensuite de la décision d’inaptitude rendue par la
SUVA en date du 9 août 2016 portant sur la profession exercée par
l’assurée dans le domaine vétérinaire, la décision du 29 juin 2016 doit être
considérée comme caduque si bien qu’il propose l’admission du recours et
l’annulation de dite décision, et informant la Cour de céans qu’il envisage
d’entreprendre sans délai les démarches nécessaires en vue d’examiner le
droit de la recourante à des mesures professionnelles de l’assurance-
invalidité afin qu’elle puisse bénéficier d’une réadaptation à la vie
professionnelle compatible avec son état de santé,
vu les pièces au dossier ;
considérant qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1
bis
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de
l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction
de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le
recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit
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administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer
si des circonstances particulières l’exigent,
que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en
cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur
le recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou
débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (art.
21 al. 2 LPA-VD),
que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été
empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la
demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours,
respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé
et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2),
que, selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé
qui n’a pas pu être distribué à son destinataire est réputé notifié le dernier
jour du délai de garde de sept jours (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396
consid. 1.2.3 ; 127 I 31 consid. 2a/aa ; cf. aussi art. 38 al. 2
bis
LPGA) ;
considérant que, par l’ordonnance du 13 septembre 2016
expédiée en pli recommandé, la magistrate instructrice a imparti à la
recourante un délai expirant le 13 octobre 2016 pour effectuer l’avance de
frais de 400 fr. et l’avertissant des conséquences d’un défaut de paiement
dans le délai fixé,
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qu’en l’espèce cette ordonnance est revenue en retour au
greffe de l’autorité de céans le 23 septembre 2016 avec la mention « non
réclamé »,
que, par ordonnance du 27 septembre 2016, notifiée en pli
recommandé à la recourante, la magistrate instructrice a prolongé au 17
octobre 2016 le délai pour procéder à l’avance de frais,
que cette ordonnance est elle aussi revenue en retour au
greffe de l’autorité de céans le 11 octobre 2016 avec la mention « non
réclamé »,
que l’on déduit de ce qui précède que la recourante n’a pas
retiré les lettres des 13 septembre 2016 et 27 septembre 2016, de sorte
qu’elles sont réputées lui avoir été communiquées le dernier jour du délai
de garde ;
considérant qu’en tout état de cause, la recourante n’a pas
versé l’avance de frais dans l’ultime délai imparti par avis du 27
septembre 2016,
qu’elle n’a fait valoir aucun élément qui l’aurait empêchée,
sans faute de sa part, de verser dite avance,
qu’au surplus, elle n’a à aucun moment de la procédure
sollicité une prolongation de délai pour effectuer l’avance de frais requise ;
considérant que l’autorité intimée peut, par ailleurs, jusqu’à
l’envoi de son préavis, reconsidérer une décision ou une décision sur
opposition contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA),
que le procédé consistant, pour l’autorité intimée, à proposer
l’admission (totale ou partielle) du recours, équivaut au retrait (total ou
partiel) de la décision dont est recours (cf. arrêt rendu le 14 juin 2007 par
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le Tribunal administratif vaudois [TA] dans la cause FI.2003.0022, cité in :
Procédure administrative vaudoise annotée, n. 2.7 ad art. 83, p. 390) ;
considérant qu’en l’espèce, la recourante fait essentiellement
grief à l’intimé d’une constatation inexacte des faits, lui reprochant de lui
avoir reconnu une capacité de travail entière dans toute activité en dépit
de ses problèmes d’allergies et sollicitant dès lors le réexamen de son cas,
que par écriture du 11 octobre 2016, l’office AI a fait savoir
qu’ensuite de la décision d’inaptitude rendue par la SUVA, il allait
entreprendre sans délai les démarches nécessaires en vue d’examiner le
droit de la recourante à des mesures professionnelles de l’assurance-
invalidité afin qu’elle puisse bénéficier d’une réadaptation à la vie
professionnelle compatible avec son état de santé,
que l’intimé convient ainsi de la nécessité de compléter
l’instruction de la cause,
qu’il s’est en conséquence prononcé en faveur de l’admission
du recours et de l’annulation de la décision attaquée,
qu’il y a lieu de prendre acte de l’intention de l’intimé ;
considérant qu’il est constant que la recourante ne s’est pas
acquittée de l’avance de frais requise,
qu’à lui seul, ce défaut de paiement peut entraîner
l’irrecevabilité du recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
qu’il convient toutefois de se demander si un tel prononcé se
justifie au regard des particularités du cas d’espèce,
que celui-ci se caractérise par l’acquiescement de l’intimé aux
conclusions de la recourante,
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que, dans ces conditions, un prononcé d’irrecevabilité
relèverait d’un formalisme excessif prohibé par les garanties
constitutionnelles de procédure (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1),
qu’il n’y aurait au surplus aucun sens à faire produire le
dossier de la recourante en mains de l’autorité intimée aux fins
d’examiner le bien-fondé de son point de vue ;
considérant que, aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité
peut renoncer à l’échange d’écritures, ou, après celui-ci, à toute autre
mesure d’instruction, lorsque le recours lui paraît manifestement
irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant, dans ces cas à bref délai
une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement
motivée (al. 2),
qu’il sied dès lors d’admettre le recours, d’annuler la décision
litigieuse et de renvoyer le dossier à l’intimé pour instruction
complémentaire et nouvelle décision,
qu’au vu de ce qui précède, les frais judiciaires, arrêtés à 400
fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 50 LPA-VD, applicable par
renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante ayant
procédé seule (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 29 juin 2016 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour complément d’instruction puis nouvelle
décision.
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III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme F.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :