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TRIBUNAL CANTONAL
AI 176/16 - 24/2017
ZD16.030636
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 janvier 2017
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mme Di Ferro Demierre et M. Métral, juges
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourante, représentée par Me Florence Bourqui,
avocate auprès d’Inclusion Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 et 44 LPGA ; 82 LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (Al)
déposée le 27 février 2013 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) par C.________ (ci-
après : l’assurée ou la recourante), née en 1978, gestionnaire auprès de
V., laquelle a fait état d’un diabète de type 1,
vu le rapport du 27 mars 2013 du Dr R., spécialiste en
endocrinologie-diabétologie, posant le diagnostic d'un diabète de type 1
instable et de dumping syndrom après la pose d'un bypass gastrique le 12
mars 2012, et retenant une capacité de travail de 60 % au maximum dans
l'activité habituelle, avec une baisse de rendement de plus de 30 %, ceci
depuis janvier 2013,
vu le rapport médical du 9 septembre 2014 du Dr X.,
spécialiste en endocrinologie-diabétologie au Centre métabolique de
l'Hôpital cantonal de [...], posant les diagnostics avec effet sur la capacité
de travail de diabète de type 1, de statut post bypass gastrique, de
multiples carences en micro-vitamines, ainsi que d'hypoglycémies, et
retenant que le diabète difficile à équilibrer et les hypoglycémies
favorisées par le bypass étaient responsables d'une réduction de la
performance de la patiente, sous la forme de difficultés de concentration,
vu le rapport d'enquête économique sur le ménage du 2
décembre 2014, concluant à un statut d'active à 60 % et de ménagère à
40 %,
vu le courrier du Dr X. indexé le 6 mars 2015, en
réponse aux questions de l'OAI, indiquant qu'une capacité de travail
d'environ 60 % était exigible dans l'activité habituelle de l'assurée, que ce
taux se montait à environ 80 % dans une activité adaptée (travail à
domicile, horaires adaptés), que la baisse de rendement dans l'activité
habituelle était de 30 à 40 % et l'empêchement ménager de 30 %,
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vu le rapport médical établi le 7 mai 2015 par le Dr J.________
du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), se fondant sur l'avis
du Dr X., retenant comme atteinte principale à la santé un diabète
instable après bypass pour obésité, avec une incapacité de travail de 100
% du 13 janvier 2013 au 27 février 2014 et de 0 % dès le 28 février 2014 –
avec une capacité de travail dans l'activité habituelle de 100 % d'un poste
à 60 % et, dans une activité adaptée, de 100 % d'un poste à 80 % –, ainsi
que, comme limitations fonctionnelles, un travail avec des horaires
réguliers sur la semaine, en milieu tempéré et sans efforts physiques
intenses, pas de travail en terrain irrégulier ni de port de charges de plus
de 10 kg de façon itérative,
vu le projet de décision établi par l'OAI le 17 novembre 2015
envisageant l'octroi d'un trois quarts de rente dès le 1
er
janvier 2014, à
l'échéance du délai d'attente d'un an, ce droit étant limité au 31 mai 2014,
soit trois mois à partir du 28 février 2014, date à laquelle l'assurée avait
récupéré une capacité de travail entière dans toute activité à 60 %
respectant les limitations fonctionnelles, étant précisé qu'il était tenu
compte d'une diminution de 10 % en raison des contraintes pour la
régulation de son diabète, le degré d'invalidité étant, depuis cette date,
inférieur au seuil de 40 % ouvrant le droit à une rente,
vu la contestation du 7 décembre 2015 de l'assurée, soutenant
que sa situation à ce jour n'avait aucunement évolué depuis janvier 2013,
étant donné que son diabète n'était absolument pas stabilisé et qu'elle
subissait encore beaucoup de contraintes liées à cette maladie,
vu le rapport du 14 janvier 2016 du Dr M., médecin
généraliste traitant, expliquant que le diabète dont souffrait l'assurée était
survenu peu de temps après une intervention de bypass gastrique et que
cette modification opératoire de l'anatomie digestive provoquait une
grande labilité des valeurs de glycémie avec de très nombreuses
hypoglycémies, malgré la mise en place d'une pompe à insuline, ayant
pour conséquence que l'intéressée ne pouvait pas exercer de profession
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de manière régulière, que sa capacité de travail était limitée et son
rendement inconstant selon les circonstances,
vu le rapport du 4 mars 2016 du Dr R., indiquant que
l'assurée exerçait depuis 2015 une activité en qualité d'aide à
l'enseignement à un taux d'environ 30 % et que ceci était le maximum
qu'elle pouvait accomplir, au vu de son état de santé et du fait que son
instabilité métabolique était un promoteur d'épuisement,
vu l'avis médical du 8 mars 2016 du Dr J. du SMR,
maintenant les conclusions de son rapport du 7 mai 2015,
vu la décision du 2 juin 2016 de l'OAI, confirmant l’octroi d'un
trois quarts de rente exclusivement pour la période du 1
er
janvier 2014 au
31 mai 2014,
vu le recours formé le 5 juillet 2016 par C., désormais
représentée par Me Florence Bourqui d'Inclusion Handicap, par devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, avec suite
de frais et dépens, à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la
cause à l'OAI pour nouvelle instruction et octroi, cas échéant, des mesures
de réadaptation nécessaires, faisant grief à l'OAI d'avoir insuffisamment
instruit la cause,
vu la réponse du 25 octobre 2016 de l'intimé, se ralliant à
l'avis du 21 octobre 2016 du Dr J. du SMR qui préconisait une
expertise médicale de médecine interne, ceci afin de déterminer
objectivement la capacité de travail de la recourante dans son activité
habituelle et dans une activité adaptée, la baisse de rendement et les
limitations fonctionnelles liées aux atteintes présentées, ainsi que
l'évolution dans le temps de ces différents éléments,
vu la réplique du 15 novembre 2016 de la recourante,
maintenant ses conclusions et acceptant le principe d'une expertise, tout
en précisant que celle-ci devrait également comprendre l'avis d'un
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spécialiste en diabétologie et être suivie, cas échéant, d'un examen par le
service de réadaptation de l'intimé et d'un réexamen des empêchements
dans les tâches ménagères,
vu la duplique de l’intimé du 7 décembre 2016, confirmant
entièrement son écriture du 25 octobre 2016,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours, formé en temps utile, remplit les
autres conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 60 al. 1 et 61
let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi
de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou,
après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD),
que le bien-fondé d'une décision d'octroi d'une rente temporaire
comme en l'espèce, doit être examiné au regard des conditions d'une
révision du droit à la rente au sens de l'art. 17 LPGA (voir notamment TF
9C_718/2009 du 4 février 2010 consid. 1.2, 8C_104/2009 du 14 décembre
2009 consid. 2),
que selon l'al. 1 de cette disposition, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée, tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité et,
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partant, le droit à la rente, pouvant donner lieu à une révision de celle-ci,
c'est-à-dire non seulement en cas de modification sensible de l'état de
santé, mais également lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et les références),
que la question de savoir si un tel changement s'est produit doit
être appréciée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen
matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et cas échéant – en cas d'indices d'une
modification des effets économiques – une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances prévalant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 ; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid.
2.1 et les références) ;
attendu que, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur – en l’espèce
l’OAI – examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin,
qu’il peut recourir aux services d’un expert indépendant pour
élucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA),
qu’en l'espèce, le Dr J.________ du SMR, se fondant sur l'avis du
Dr X., considère que la recourante présente une capacité de
travail de 100 % d'un poste à 60 % dans l'activité habituelle et de 100 %
d'un poste à 80 % dans une activité adaptée, alors que dans son dernier
rapport, le Dr R. évalue la capacité de travail de l'intéressée dans
son activité actuelle à 30 % au maximum et que le Dr M.________ signale
que la capacité de travail de sa patiente est limitée et qu'elle ne peut
exercer de profession de manière régulière,
que les rapports médicaux versés au dossier sont ainsi
contradictoires quant à la capacité de travail de la recourante,
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que le Dr J.________ du SMR propose que l'instruction soit
complétée par une expertise médicale de médecine interne,
que l'intimé s'est rallié à cette proposition,
qu'en l'état du dossier, il ne peut être déterminé quel avis
médical devrait être suivi, de sorte qu'une expertise apparaît nécessaire,
que celle-ci doit également, ainsi que le soutient à juste titre la
recourante, contenir l'avis d'un spécialiste en diabétologie, étant donné
qu'il s'agit de l'affection principale dont elle est atteinte,
que selon les constatations des experts, il appartiendra ensuite
à l'intimé de procéder à un réexamen des empêchements liés aux tâches
ménagères, et à un examen par son service de réadaptation,
que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l’autorité
intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires
auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet
sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2 LPGA ; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] ; art. 69
RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.201] ; ATF 137 V 210 ; cf. aussi la note de Bettina Kahil-Wolff, in : JdT
2011 I 215 à propos de cet arrêt),
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il
s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
que tel est le cas en l’espèce,
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que le recours se révèle ainsi bien-fondé, les faits pertinents
n’ayant pas été constatés de manière complète (art. 98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée du 2 juin 2016 doit par conséquent
être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après
complément d’instruction par la mise en œuvre, conformément à l’art. 44
LPGA, d’une expertise médicale de médecine interne comprenant un volet
diabétologique, les experts pouvant si nécessaire inclure d’autres
spécialistes, cette expertise devant être suivie, cas échéant, d'un examen
par le service de réadaptation de l'OAI et d'un réexamen des
empêchements liés aux tâches ménagères ;
attendu que la recourante obtient gain de cause avec
l’assistance d’un mandataire professionnel, de sorte qu’elle peut
prétendre une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA),
qu’au vu de la nature et de la complexité de la procédure,
cette indemnité doit être arrêtée à 1’000 fr. (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative ; RSV 173.36.5.1]),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 50
LPA-VD, applicable par renvoi des articles 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 2 juin 2016 par l'Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet Office pour complément d'instruction dans le
sens des considérants puis nouvelle décision.
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III. L'Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à C.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre
de dépens.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Florence Bourqui (C.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :