405
TRIBUNAL CANTONAL
AI 190/16 - 272/2016
ZD16.030617
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par Me Yan Schumacher, avocat, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 22 juin 2016, par laquelle l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a
suspendu, par voie de mesures préprovisionnelles, la rente entière
d’invalidité versée à W.________
(ci-après : l’assuré ou le recourant) avec effet au 30 juin 2016,
vu le retrait, dans la décision précitée, de l’effet suspensif à un
éventuel recours,
vu le recours interjeté le 27 juillet 2016 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel l’assuré, représenté
par Me Yan Schumacher, a conclu à l'annulation de la décision du 22 juin
2016, sous suite du maintien du versement de la rente d’invalidité et de la
restitution de l’effet suspensif préalablement retiré,
vu la décision du juge instructeur du 3 août 2016, accordant
au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire par l’exonération
d’avances et de frais judiciaires, ainsi que par la désignation d’un
mandataire d’office en la personne de Me Yan Schumacher,
vu l’audience d’instruction qui s’est déroulée auprès de la Cour
de céans le 9 septembre 2016,
vu la liste des opérations fournie par le conseil du recourant le
20 septembre 2016, indiquant qu’un total d’un peu plus de 20 heures
d’activité, déployées par son avocate-stagiaire, avait été consacré à la
présente cause,
vu la réponse au recours, déposée par l’intimé le 3 octobre
2016, en proposant le rejet,
-
3 -
vu la production d’une nouvelle décision rendue par l’OAI le
4 octobre 2016, lequel a confirmé la suspension du droit à la rente
d’invalidité à titre provisionnel afin de compléter l’instruction ouverte par
le biais d’une procédure de révision au fond, après avoir donné à l’assuré
l’occasion de faire valoir son droit d’être entendu au cours d’un entretien
du 20 septembre 2016,
vu le retrait de l’effet suspensif derechef prononcé aux termes
de cette décision,
vu les pièces du dossier ;
Attendu qu’interjeté en temps utile (cf. art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1]) devant le tribunal compétent et dans le respect des
formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours
déposé le 27 juillet 2016 est recevable à la forme,
que, sur le fond, la présente affaire, qui porte exclusivement
sur la suspension de la rente d’invalidité du recourant à titre
préprovisionnel, est devenue sans objet à la suite de la décision de l’OAI
du 4 octobre 2016, par laquelle l’intimé, statuant par la voie de mesures
provisionnelles, a confirmé dite suspension,
qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle,
compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue au
magistrat instructeur, statuant en tant que juge unique ;
attendu que même si le recours avait encore un objet, il
devrait malgré tout être rejeté sur le fond,
que les mesures préprovisionnelles – rendues en cas d'urgence
particulière – se distinguent des mesures provisionnelles (ordinaires)
-
4 -
uniquement par le fait qu'elles sont rendues sans que la partie adverse
soit entendue préalablement,
que les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles
s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des
intérêts compromis,
qu’en revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins,
anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation
provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée
illusoire le procès au fond (TFA [Tribunal fédéral des assurances] K 65/05
du 21 juillet 2005 consid. 3.2 avec les références citées),
que si la protection du droit ne peut exceptionnellement être
réalisée autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au fond par
une mesure provisoire, pour autant qu'une protection efficace du droit ne
puisse être atteinte par la procédure ordinaire et que celle-ci produirait
des effets absolument inadmissibles pour le requérant (TFA I 278/02 du 24
juin 2002 consid. 3a avec les références citées),
qu’en d’autres termes, pour se prononcer sous l’angle de
mesures provisionnelles, il convient de peser les intérêts en présence et
de déterminer si le refus ou l’octroi de la mesure provisionnelle est de
nature à compromettre les droits de la partie qui la requiert ou de celle qui
s’y oppose, et à lui causer un préjudice irréparable,
que, cela dit, la pesée des intérêts en présence s’effectue
selon les mêmes critères qu’il s’agisse d'examiner une mesure
provisionnelle ou un retrait de l'effet suspensif (cf. Ueli Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, n° 406 pp.
190 ss),
que l’on peut donc se référer – mutatis mutandis – aux
principes légaux et jurisprudentiels en matière d'effet suspensif pour
-
5 -
examiner la conformité au droit de la décision de suspension de la rente
par voie de mesures préprovisionnelles,
qu’à cet égard, la possibilité laissée à l'autorité administrative
de retirer l'effet suspensif n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe,
dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui
justifient cette mesure,
qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs
parlant en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur
ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,
que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté
d'appréciation et qu'elle se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il
résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations
supplémentaires,
qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82
consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006
consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier
de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans
attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur
social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement
recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de
l'administration apparaît généralement prépondérant et l'emporte ainsi
sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 avec
les références citées ; TF [Tribunal fédéral] 9C_1073/2008 du
6 mars 2009),
que, dans le cadre de procédures portant sur la suppression ou
la réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un
-
6 -
intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des
difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 163
consid. 3 ; VSI 2000 p. 184 consid. 5),
que dans le cas particulier, il sied tout d’abord de noter que
l’examen sommaire du dossier n’aurait pas permis de déterminer l’issue
du litige, singulièrement de considérer la décision querellée comme
manifestement mal fondée,
que pour le reste, dans l’hypothèse d’une annulation de la
suspension du droit à la rente au stade des mesures préprovisionnelles
puis d’une confirmation de la suppression de cette prestation dans le
cadre de la procédure provisionnelle, il est à craindre que l'intimé ne
rencontre des difficultés au recouvrement d'un important arriéré de
prestations,
que la suspension de la rente apparassait ainsi comme la seule
mesure susceptible d’interrompre l’accroissement d’un tel risque, soit de
préserver l’intérêt de l’assurance-invalidité à ne pas verser indûment des
prestations dont le recouvrement ultérieur serait probablement difficile,
qu'en revanche, le recourant pourrait obtenir aisément le
paiement de prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain
de cause et qu’il ne saurait par conséquent se prévaloir d'un dommage
irréparable,
que prima facie, l'intérêt de l’intimé à suspendre le versement
de la rente litigieuse l’aurait ainsi emporté sur celui du recourant au
maintien du versement de la rente,
qu'au vu de ce qui précède, le recours aurait dû être rejeté, de
sorte que le recourant n’a pas droit à des dépens,
qu’il y a lieu de limiter les frais judiciaires à 200 fr., lesquels
sont provisoirement mis à la charge de l’Etat, dans la mesure où le
-
7 -
recourant dispose de l’assistance judiciaire, la décision corrélative du juge
instructeur l’ayant exonéré du paiement de tels frais,
que par ailleurs, le recourant bénéficie de la commission d’un
avocat d’office en la personne de Me Yan Schumacher, dont il s’agit de
fixer la rémunération (cf. art. 118 al. 1 let. a et c CPC [code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
que la liste des opérations déposée par le conseil du recourant
a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le
cadre du bon accomplissement du mandat sur les plans matériel et
temporel, les activités déployées pouvant être arrondies à un total de 20
heures,
que, sur la base d’un tarif horaire de 110 fr., applicable aux
avocats-stagiaires (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre
2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]),
l’indemnité de l’avocat d’office peut dès lors être arrêtée au montant total
de 2'535 fr. 20, débours et TVA à 8% inclus,
que cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser le montant dès qu'il est en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1
CPC par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu'il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de remboursement (cf. art. 5 RAJ) ;
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
-
8 -
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Yan Schumacher, conseil du
recourant, est fixée à 2’535 fr. 20 (deux mille cinq cent trente-
cinq francs et vingt centimes), TVA comprise, et
provisoirement supportée par le canton, la subrogation de
l’État de Vaud demeurant réservée.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yan Schumacher, à Lausanne (pour W.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
-
9 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :