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TRIBUNAL CANTONAL
AI 172/16
ZD16.029940
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M.Métral, président
Mmes Dessaux et Berberat, juges
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que le 10 décembre 2014, le Centre social régional de
X.________ a annoncé G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en
[...], à l’assurance-invalidité pour une détection précoce,
que le Centre social régional a mentionné une incapacité de
travail totale depuis le mois d’avril 2013, en raison de problèmes
psychiques ainsi qu’aux deux genoux, et a fait état de l’adresse suivante
pour l’assuré : «Route Y.________ 10, F.»,
que le 21 janvier 2015, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité,
que par la suite, plusieurs courriers de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) à l’assuré lui
sont revenus en retour, au motif que leur destinataire était introuvable à
l’adresse indiquée,
que l’OAI a néanmoins pu convoquer l’assuré pour un entretien
le 18 février 2015, la convocation lui ayant été adressée à l’adresse
suivante : «Auberge [...], Route Y. 10, F.»,
que lors de cet entretien, G. a exposé qu’il avait
déménagé à l’Hôtel [...], route N.________ 7, à P.,
qu’il avait communiqué ce changement d’adresse à la poste,
mais que malgré tout, bon nombre de courriers ne lui parvenaient pas,
que le 11 mars 2015, le Dr J. a établi un rapport à
l’intention de l’OAI, dans lequel il a fait état d’une affection psychique
complexe intriquée entre «un PTSD [Posttraumatic stress disorder], une
dysthymie, des troubles anxieux, des troubles du sommeil et une
dépendance aux opiacés avec substitution à la méthadone depuis les
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années 2000 », ainsi que d’une gonarthrose fémoro-tibiale interne
bilatérale avec déchirure de la corne postérieure des ménisques internes
en septembre 2013 (arthroscopies réalisées en février et septembre
2014),
qu’il a mentionné l’absence de domicile fixe de l’assuré,
que pour sa part, le 17 mars 2015, le Dr Q., psychiatre
traitant, a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent et de
dépendance aux opiacés (avec substitution),
que le 2 septembre 2015, l’OAI a écrit à l’assuré, à l’Hôtel [...],
Route N. 7, à P., pour l’inviter à compléter un formulaire,
que le 14 octobre 2015, l’assuré a retourné le formulaire en
question, dûment rempli,
qu’il a par ailleurs biffé à la main l’adresse à l’Hôtel [...], à
P., et indiqué, en lieu et place, une adresse à la route de
M.________ 233, à Z.,
que le 11 février 2016, se fondant sur les documents médicaux
mentionnés ci-avant ainsi que sur d’autres renseignements figurant au
dossier, l’OAI a établi un projet de décision de refus de rente d’invalidité,
qu’il a notifié à l’assuré à l’Hôtel [...], Route N. 7, à P.________,
que sans réaction de l’assuré, l’OAI a notifié une décision de
refus de rente le 23 mars 2016, toujours à la même adresse,
que le 26 mai 2016, Me Olivier Carré a informé l’OAI qu’il était
mandaté par l’assuré et souhaitait consulter le dossier,
que le 30 mai 2016, l’OAI a communiqué le dossier à Me Carré,
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que par acte du 30 juin 2016, Me Carré, agissant pour
G., a interjeté un recours de droit administratif contre la décision
de refus de rente du 23 mars 2016, en concluant à son annulation et au
renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, sous suite de frais et dépens,
que sur la question du délai de recours, Me Carré a allégué que
l’assuré n’avait reçu ni le projet de décision du 11 février 2016, ni la
décision du 23 mars 2016, et que lui-même n’en avait pris connaissance
qu’à réception du dossier de l’OAI, le 31 mai 2016,
que Me Carré a par ailleurs allégué que l’assuré avait résidé à
l’Hôtel [...], à P., du 16 janvier au 1
er
mai 2015, qu’il avait ensuite
séjourné chez T., à la route de M. à W., mais qu’il
avait dû quitter ce logement après le décès de T. en décembre
2015, qu’il avait ensuite été sans domicile fixe pendant près de six mois,
avant que D., à X., lui permette de séjourner chez lui,
que Me Carré a produit par ailleurs diverses pièces établissant
que l’assuré a fréquemment changé de domicile et qu’il était difficilement
joignable par courrier ces dernières années,
que l’intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause
de tardiveté, subsidiairement au rejet du recours,
que le 20 décembre 2016, invité à se déterminer sur de
nouvelles pièces produites par le recourant, il a requis une décision
incidente sur la recevabilité du recours préalablement à toute nouvelle
mesure d’instruction sur le fond,
qu’aux termes de l’art. 60 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le
recours doit être interjeté dans les 30 jours dès la notification de la
décision,
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que le fardeau de la preuve de la notification et de la date de
celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique (ATF 142 IV 125, 136 V 295 consid. 5.9, avec les
nombreuses références),
que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de
preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il
existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2, 124 V 400
consid. 2a ; TF 6B_869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2),
que la preuve de la notification peut néanmoins résulter
d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un
échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire
(ATF 105 III 43 consid. 2a),
qu’en l’espèce, le simple fait que les courriers adressés à
l’assuré à l'Hôtel [...], à P., ne sont pas revenus à l’intimé ne
constitue pas un indice suffisant du fait que ces courriers ont bien été
notifiés au recourant,
qu’il est établi que celui-ci ne résidait plus, depuis longtemps,
à cette adresse au moment de la décision litigieuse,
que le recourant avait d’ailleurs communiqué une nouvelle
adresse à l’intimé, à la Z.,
que même s’il n’y résidait plus au moment de la décision, il
n’est pas exclu que les hoirs de T.________ lui auraient fait suivre le
courrier d’une manière ou d’une autre,
que quoi qu’il en soit, force est de constater qu’une notification
régulière avant l’envoi du dossier à Me Carré n’est pas établie,
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6 -
qu’enfin, dans l’hypothèse où l’intimé aurait considéré qu’il ne
disposait plus d’une adresse valable de notification, par la faute de
l’assuré – ce constat aurait néanmoins requis un minimum de recherches
préalables – , une notification par voie édictale aurait dû être effectuée
conformément à l’art. 36 PA ([loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative ; RS 172.021] ; par renvoi de l’art. 55 al. 1
LPGA),
qu’au vu de ce qui précède, il convient de constater que le
recours, interjeté dans les 30 jours dès la réception de la décision
litigieuse par Me Carré, est recevable.
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Par ces motifs,
La Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est recevable.
II. Les frais et dépens de la procédure incidente suivent la cause
au fond.
Le président : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Olivier Carré (pour le recourant),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :