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TRIBUNAL CANTONAL
AI 154/16 - 310/2016
ZD16.026627
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Röthenbacher et M. Métral, juges
Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant, représenté par Me Robin Chappaz, avocat à
Montreux,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA ; art. 87 al. 2 et 3 RAI
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fondé d'une éventuelle réinsertion professionnelle (recyclage dans
sa profession d'employé de commerce intéressé par l'informatique)".
Dans un rapport du 8 octobre 2004, le Département [...] de
psychiatrie [...] (ci-après : Département psychiatrique M.)
indique que la situation de l'assuré "est très fragile et gravissime".
Il résulte d'un avis du 30 décembre 2004 du Service médical
régional (ci-après : SMR) que c'est la toxicomanie qui est à l'origine
des périodes d'incapacité de travail de l'assuré; elle serait donc de
type primaire.
Par décision du 17 mars 2005, complétée par une motivation en
annexe, l'OAI a refusé toute mesure d'ordre professionnel,
considérant que les périodes d'incapacité seraient dues uniquement
à la toxicomanie.
En procédure d'opposition, le Dr K. du SMR a établi un
nouvel avis le 11 avril 2006, qu'il a complété le 10 octobre 2006,
confirmant le caractère primaire de la dépendance, les troubles
psychiques étant en outre dus à un conflit conjugal; la
décompensation de personnalité n'est pas permanente, mais est
"liée à des abus de substance". Le Dr K.________ note du reste que
l'ex-femme de l'assuré, ancienne toxicomane, n'a pas rechuté.
La décision du 17 mars 2005 a été confirmée par décision sur
opposition du 6 juin 2007. Cet acte administratif a été contesté le 27
juin 2007 par les Drs Z.________ et J., du Secteur
psychiatrique de [...]. Ces médecins posent les diagnostics de
troubles mixtes et graves de la personnalité avec des traits
schizoïdes et borderline ainsi que de troubles anxiodépressifs
moyens à sévères, en plus des troubles de poly toxicodépendance.
Selon eux, les troubles de personnalité de l'assuré "sont liés à des
carences psychosociales majeures vécues depuis un âge précoce" et
"sont inscrits dans son registre psychique de façon permanente
(...)". La toxicomanie ne serait qu'un symptôme de ces troubles, qui
s'aggravent progressivement ».
En droit ce jugement considère en particulier ce qui suit :
« b) Il ressort du rapport de la Dresse B. du 19 décembre
2003 que le recourant n'est actuellement pas en mesure de
s'engager dans un projet professionnel suivi, ce en raison de son
état de santé, indépendamment de l'origine des troubles. Cet avis
est certes ancien, mais le rapport du Département psychiatrique
M.________ du 27 juin 2007 indique que ces troubles s'aggravent
progressivement. Ces avis sont confortés par d'autres éléments, de
nature matérielle. En effet, l'assuré est bien qualifié
professionnellement, a travaillé durant plusieurs mois dans un poste
de responsabilité pour un salaire assez important et a été licencié
pour des motifs de réorganisation uniquement; à cet égard, ce n'est
pas, de la part de F.________, lui faire justice que de qualifier son
emploi d'"auxiliaire", ce qualificatif étant infirmé par la nature du
travail et la hauteur de la rémunération. L'ancienne aptitude du
recourant à occuper un poste de responsabilité est au demeurant
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confortée par son incontestable aisance dans l'expression écrite. Il
n'y a donc aucun motif objectif qui éloignerait l'assuré de la vie
professionnelle, si ce n'est, précisément, son état de santé,
notamment son instabilité d'humeur et sa dépendance.
Toute mesure professionnelle mise en œuvre par l'assurance-
invalidité serait ainsi vaine tant que l'assuré n'aura pas bénéficié de
mesures thérapeutiques idoines. Or, celles-ci ne font pas l'objet de la
procédure. Elles devraient en tout état de cause être doublées de
mesures d'encadrement social (qui ne sont pas du ressort de
l'assurance-invalidité, cf. VSI 1996 p. 317, consid. 3 p. 319; 2001 p.
223, consid. 7), l'assuré étant sans domicile fixe. Il n'apparaît, au vu
du dossier, nullement à exclure que l'assuré ait souffert de troubles
de la personnalité avant sa toxicomanie, malgré son insertion
sociale. De telles atteintes peuvent en principe ouvrir droit à des
prestations, pour autant que le caractère de maladie leur soit
reconnu; dans cette mesure, le cas différerait de celui qui a fait
l'objet de l'arrêt précité publié dans VSI 2001 p. 223. Encore faut-il,
cependant, que tout reclassement professionnel ne soit pas
d'emblée rendu vain par la toxicomanie, abstraction faite même de
tout autre trouble. Au demeurant, on relèvera que, vu la solide
formation professionnelle du recourant, on ne voit en l'état guère
quelle autre mesure de reclassement pourrait lui être allouée qu'une
éventuelle aide au placement, vu le principe d'équivalence (cf. p. ex.
ATF 124 V 108, consid. 2a; VSI 2001 p. 108).
c) Il n'y a donc pas lieu, vu l'objet du litige, de trancher la question
du caractère primaire ou secondaire de la toxicomanie. Il n'en irait
pas de même si la contestation portait sur une rente. L'assuré relève
ainsi — en particulier pour ce qui est des mesures d'encadrement
social — en priorité des services sociaux, et non de l'assurance-
invalidité. Ces mesures de type social constituent en effet la
condition préalable à tout reclassement professionnel. »
B.Le 23 mars 2011, D.________ a déposé une demande de
prestations Al.
Par projet de décision du 11 mai 2011, l'OAI a informé l'assuré
de son intention de refuser d'entrer en matière.
Il a rendu le 20 juin 2011 une décision de refus d'entrer en
matière.
C.Le 18 novembre 2015, l'assuré a déposé une demande de
prestations Al. Il a joint à sa demande notamment une attestation établie
par V., psychologue clinicienne FSP du Cabinet U., dont la
teneur était la suivante :
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« La présente attestation est établie à la demande de D.,
suivi à notre cabinet pour une psychothérapie depuis juillet dernier.
Notre but est d'apporter des informations importantes et appuyer la
demande de prestations Al effectuée par le CSR.
L'examen clinique de la situation de notre patient permet d'établir
différents problèmes qui, en l'état actuel semblent poser des
difficultés insurmontables pour une insertion sociale et
professionnelle.
Tout d'abord, D. souffre d'atteintes graves à sa santé
physique qui occasionnent des hospitalisons (sic) récurrentes et
nous espérons que des soins sérieux prendront place rapidement.
D'autre part, psychologiquement très instable et fragilisé par des
années de poly-dépendances, il souffre de diverses difficultés telles
son incapacité à dormir, incapacité à gérer ses émotions et son
quotidien de manière générale, ce qui rend improbable, même dans
le cas d'un éventuel emploi, qu'il soit à même d'assumer un rôle
professionnel.
Le fait même d'avoir demandé notre soutien démontre de la bonne
volonté de notre patient cependant, psychologique et
physiologiquement incapable de gérer ses substances, il continue
donc à aggraver son état de santé globale qui lui empêchent, du
moins pour le moment, d'envisager tout changement positif.
Nous avons pu tisser une relation de confiance avec notre patient et
espérons continuer notre travail thérapeutique pour le soutenir dans
sa volonté de sortir des dépendances dont il se dit usé. »
Le 19 novembre 2015, l'OAI a adressé à l'assuré une lettre
rédigée en ces termes :
« Nous accusons réception de votre demande de révision du
18.11.2015 et vous informons que nous considérons cette pièce
comme une nouvelle demande au sens de l'article 17 LPGA et des
articles 87 et suivants RAI.
Le droit aux prestations que vous sollicitez a déjà fait l'objet d'une
décision de refus.
Votre nouvelle demande ne peut être examinée, en application des
articles précités que s'il est établi de façon plausible que l'invalidité
ou l'impotence de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses
droits.
Attendu que dans ce type particulier de procédure, il n'appartient
pas à l'Office Al, mais à l'assuré de fournir les éléments rendant
plausible une éventuelle modification du degré d'invalidité, nous
vous impartissons un délai de 30 jours pour :
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Par réplique du 14 septembre 2016, le recourant, alors
représenté par Me Robin Chappaz, a conclu, sous suite de frais et dépens,
principalement à l'annulation de la décision attaquée étant reconnu
invalide à 100% et ayant droit à des prestations Al complètes,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI pour complément
d'instruction puis nouvelle décision et plus subsidiairement au renvoi de la
cause à l'OAI pour nouvelle décision. Il produit un lot de pièces et requiert
l'audition de témoins ainsi qu'une expertise. Il soutient en substance que
son état de santé s'est aggravé.
Par duplique du 5 octobre 2016, l’intimé a maintenu ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité ne déroge expressément à la LPGA (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et
58 LPGA, les décisions des offices Al cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant
la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
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2.Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité
était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si
l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à
influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI [règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201], depuis le 1
er
janvier 2012, art. 87
al. 2 et 3 RAI ; ATF 109 V 262 consid. 3). Cette exigence doit permettre à
l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 64 consid. 5.2.3 ; ATF 125 V 412 consid. 2b ; ATF 117 V 200
consid. 4b et les références citées).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b). Le juge doit comparer la
situation existante au moment du rejet de la demande de prestations avec
les circonstances existantes au moment de la décision de refus d'entrer en
matière sur la nouvelle demande (ATF 130 V 343 consid. 3.5).
En outre, dans un litige de ce genre, l'examen du juge des
assurances est d'emblée limité au point de savoir si les pièces déposées
en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction
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du dossier (ATF 130 V 64 ; voir également les arrêts TFA I 597/05 du 8
janvier 2007 consid. 4.1 et I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 3.2).
Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'autorité (ATF 125 V 193
consid. 2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a et les références citées), ne
s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid.
5.2.5).
En conséquence, les pièces produites au cours de la procédure
de recours sont irrecevables. Il en va de même des requêtes d'audition de
témoins et d'expertise.
3.Il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'OAI a refusé
d'entrer en matière sur la demande déposée le 18 novembre 2015 par le
recourant, laquelle ne peut être comprise que comme une demande de
rente à la lecture du rapport de la psychologue dont il résulte que le
recourant ne serait pas apte à exercer un emploi.
a) Selon l'art 17 LPGA, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée, de même, toute prestation durable accordée en vertu
d'une décision entrée en force. Aux termes de l'art. 87 al. 2 RAI, lorsqu'une
demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible
que l'invalidité (cf. art. 8 LPGA), l'impotence (cf. art. 9 LPGA) ou l'étendue
du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de
manière à influencer ses droits. L'art. 87 al. 3 RAI (ancien art. 87 al. 4 RAI,
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011) prévoit que
lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance
a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il
n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas
droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être
examinée que si les conditions de l'al. 2 sont remplies. Le Tribunal fédéral
a jugé que l'art. 87 al. 4 RAI s'appliquait également, par analogie, aux
prestations de réadaptation et qu'ainsi, lorsqu'une prestation de
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réadaptation a été refusée, une nouvelle demande ne doit être examinée
que si l'assuré rend plausible que la situation de fait s'est modifiée de
manière à influencer ses droits (ATF 109 V 119 consid. 3a).
Les normes réglementaires et les principes jurisprudentiels sur
les modalités de l'examen d'une nouvelle demande après que des
prestations ont été refusées par une décision entrée en force ne
concernent toutefois que des demandes de prestations portant sur un
objet identique. En revanche, l'assuré ne peut se voir opposer l'entrée en
force d'un refus de prestations antérieur lorsqu'il fait valoir le droit à des
prestations différentes, et donc un cas d'assurance différent. Au contraire,
l'administration — et en cas de recours le juge — est tenue d'examiner de
manière étendue sous l'angle des faits et du droit une demande de
prestations certes nouvelle, mais qui porte sur une prétention différente
de celle qui a fait l'objet de la décision de refus antérieure (TF 9C_67/2009
du 22 octobre 2009 consid. 2.2 et les références citées).
b) En l’espèce, la première décision de l'intimé portait
uniquement sur le refus de mesures d'ordre professionnel, en réponse à la
demande initiale du recourant, qui requérait un reclassement dans une
nouvelle profession. Comme il le relève, le TASS s'est d'ailleurs
expressément abstenu, vu l'objet du litige, d'examiner la question du
caractère primaire ou secondaire de la toxicomanie dès lors que la
contestation ne portait pas sur une rente.
Il apparaît ainsi que l'intimé s'est prononcé seulement sur le
droit à une mesure de réadaptation et non pas sur le droit à une rente
d'invalidité.
La demande déposée le 18 novembre 2015 par le recourant qui
tend à l'octroi d'une rente n'est dès lors pas soumise aux conditions d'une
révision et l'OAI devait l'examiner sur le fond.
4.Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
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renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
En l'occurrence, en l'absence d'instruction par l'OAI, il se justifie
d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à cet Office pour
instruction puis nouvelle décision.
5.a) En définitive, le recours doit dès lors être admis et la cause
renvoyée à l’intimé pour instruction puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais judiciaire (art. 69 al. 1
bis
LAI). En
l’espèce, il convient d’arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre
à charge de l’intimé, qui succombe.
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c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance
d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu’il convient de fixer,
compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, à 1'500 fr., à la
charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 10 mai 2016 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
renvoyée à cet Office pour instruction, puis nouvelle décision.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à D.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Robin Rappaz (pour D.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :