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TRIBUNAL CANTONAL
AI 142/16 - 227/2017
ZD16.025093
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Férolles et M. Küng, assesseurs
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourante, représentée par Me Flore Primault, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 al. 1 LAI ; art. 6 à 8 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1962,
a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 19 mars
2010, au motif qu’elle souffrait de douleurs dorsales et à la jambe droite
ainsi que de dépression.
Au bénéfice d’une formation d’enseignante effectuée dans son
pays d’origine, l’assurée a travaillé en Suisse comme aide-soignante et
comme prostituée. Elle est sans activité lucrative depuis 2007.
En réponse aux questions de l’OAI, l’assurée a déclaré le 4 mai
2010 que sans son atteinte à la santé, elle travaillerait à 100 % et ce
depuis septembre 2007.
Dans un rapport médical du 24 juin 2010, le Dr M.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que l’assurée
présentait depuis environ 1998 des troubles mixtes de la personnalité
immature, dépendante et émotionnellement labile de type borderline
(F61.0). Il estimait qu’elle avait besoin de soins psychiatriques dans une
structure étoffée en soutien social, qu’elle était en totale incapacité de
travailler et que le pronostic était mauvais.
Le Dr V., spécialiste en médecine interne générale, et
la Dresse J.________, médecin assistante, de la [...], ont établi un rapport
médical le 12 août 2010, dans lequel ils ont retenu comme diagnostics
avec effet sur la capacité de travail un trouble de la personnalité
émotionnellement labile de type borderline (F60.31), un trouble dépressif
récurrent, sans symptôme psychotique (F33.2), un syndrome de
dépendance à l’alcool et autres substances, actuellement abstinente
(F10.20), un trouble somatoforme douloureux, des troubles de la mémoire
non investigables actuellement compte tenu de la dépression, une
pseudo-sciatalgie droite dans un contexte de déconditionnement lombaire
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et troubles dégénératifs du rachis lombaire avec pincement discal L5-S1 et
une possible périarthrite de la hanche droite. Les diagnostics sans effet sur
la capacité de travail étaient une rhinite chronique perannuelle, une
tuberculose latente probablement multi-résistante et un status post
syphilis. L’assurée présentait toujours une thymie abaissée, liée à son
syndrome dépressif, sans idées suicidaires, et ses problèmes psychiques
la rendaient de plus en plus désocialisée. Les médecins estimaient que sa
capacité de travail était nulle en raison de ses troubles psychiatriques et
précisaient qu’elle recevait de l’aide pour gérer ses problèmes financiers,
l’éducation de sa fille cadette ainsi que sa vie personnelle, même dans les
aspects les plus simples de la vie quotidienne.
A l’initiative du Service médical régional de l’assurance-
invalidité (ci-après : SMR), un examen bi-disciplinaire, psychiatrique et
rhumatologique, a été réalisé les 13 décembre 2010 et 15 mars 2011 par
les Drs Q., spécialiste en médecine interne générale et
rhumatologie, et U., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
Dans leur rapport d’examen du 13 mai 2011, ils ont retenu comme
diagnostics avec répercussion durable sur la capacité de travail, un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique
(F33.11), un trouble panique sévère (F41.01), une périarthrite de la
hanche droite sur discrète coxarthrose bilatérale (M77.9), un syndrome
rotulien droit (M22.2), des rachialgies diffuses dans le cadre de troubles
statiques modérés du rachis et de troubles dégénératifs (M54). Comme
diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, ils ont mentionné
une personnalité émotionnellement labile, de type borderline (F60.31). Ils
ont conclu que l’assurée présentait une incapacité totale de travail dans
son activité habituelle d’aide-soignante depuis juin 2007, que sa capacité
de travail dans une activité adaptée était totale à partir de juin 2007 sur le
plan somatique, qu’elle était nulle dès l’automne 2008 sur le plan
psychiatrique, et qu’elle serait de 50 % après la réussite de mesures de
réinsertion. Ses limitations fonctionnelles étaient les suivantes :
« Rachis : nécessité de pouvoir alterner 2x par heure la position
assise et la position debout. Pas de soulèvement régulier de charges
d'un poids excédant 5 kg. Pas de port régulier de charges d'un poids
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excédant 10 kg. Pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc. Pas d'exposition à des vibrations.
MI [membres inférieurs] : pas de génuflexions répétées. Pas de
franchissement régulier d'escabeaux, échelles ou escaliers. Pas de
marche en terrain irrégulier. Pas de position debout de plus de 1h,
pas de marche supérieure à une ½ h.
Au plan psychiatrique : humeur dépressive, perte d'intérêt et du
plaisir pour les activités de la vie quotidienne et les activités
habituellement agréables, troubles cognitifs dus à la dépression,
mauvaise image de soi, accompagnée d'un sentiment de désespoir.
Présence d'idées de mort. »
L’appréciation psychiatrique du Dr U.________ était la suivante :
« L’anamnèse psychiatrique permet de constater les critères
correspondant à une personnalité émotionnellement labile de type
borderline dès son adolescence. Toutefois, la personnalité
émotionnellement labile n’a pas été à l’origine d’une atteinte à la
santé mentale ayant des répercussions sur la capacité de travail,
comme le montre l’anamnèse professionnelle. En outre l’assurée
décrit plusieurs épisodes dépressifs, dont deux dépressions post-
partum, épisodes pour lesquels elle a reçu un traitement spécialisé.
Ces épisodes rentrent dans le contexte d’un trouble dépressif
récurrent, épisode d’intensité sévère à moyen. L’assurée décrit la
présence d’attaque de panique une fois par jour, qui se déclenche
vers midi et qui dure jusqu’à deux heures.
L’examen psychiatrique permet de constater une symptomatologie
dépressive d’intensité moyenne avec syndrome somatique, d’après
la définition de la CIM 10. Les critères pour retenir un trouble de la
personnalité décompensée ne sont pas constatés.
En conclusion, l’assurée présente un trouble dépressif récurrent et
un trouble panique, à l’origine d’une atteinte à sa santé mentale,
ayant des répercussions sur sa capacité de travail. »
Dans son avis médical du 27 mai 2011, le SMR a repris les
conclusions de cet examen bi-disciplinaire.
L’assurée a débuté une mesure d’entraînement à l’endurance
le 6 mars 2012. Celle-ci a dû être interrompue le 13 mars 2012, du fait
que l’assurée ne voulait ou ne pouvait pas s’adapter au cadre et aux
enjeux de la mesure.
Dans un avis médical du 30 mars 2012, le SMR a indiqué,
après avoir pris contact avec le Dr U.________, qu’il convenait d’admettre
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une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée depuis mars
Lors d’un entretien à l’OAI le 4 juillet 2012, l’assurée a déclaré
que son état de santé s’était péjoré, que ses douleurs à la jambe droite
avaient augmenté malgré une intervention chirurgicale, qu’elle continuait
à souffrir d’angoisses et de dépression et qu’elle s’était remise à boire.
Dans son avis médical du 8 juillet 2013, le SMR a notamment
relevé les éléments suivants :
« Plusieurs photos récentes (entre 2010 et 2013) publiées sur
Facebook montrent l’assurée pratiquant diverses activités sportives
(activités nautiques, raquettes à neige, randonnées, vélo),
participant au carnaval, ainsi qu’une assurée active pour une
association péruvienne. En juillet 2012, l’assurée a aussi publié une
annonce pour des massages érotiques.
Afin d’éclaircir la situation, l’assurée a été convoquée à l’OAI pour un
entretien, à plusieurs reprises. Elle ne s’est jamais présentée, ni
excusée, malgré une sommation.
Par conséquent, en l’absence de renseignements médicaux de la
part du médecin traitant, et compte tenu d’un manque de
collaboration manifeste de l’assurée, il est difficile de se prononcer
sur la CT [capacité de travail] exigible actuelle de l’assurée dans une
activité adaptée. Toutefois, il apparaît que les activités déployées
par l’assurée au cours de ces 3 dernières années et rendues
publiques ne respectent pas les limitations fonctionnelles tant ostéo-
articulaires que psychiatriques retenues par l’examen clinique SMR
de mai 2011. »
Le 15 juillet 2013, l’OAI a envoyé à l’assurée un projet de
décision rejetant sa demande de réadaptation et de rente en raison de son
refus de collaborer.
Lors d’un entretien à l’OAI le 7 octobre 2013, l’assurée a
exposé qu’elle avait séjourné une semaine dans l’établissement P.________
du Centre L.________ en 2012 en raison d’idées suicidaires. Concernant les
photos et annonces figurant sur Internet, elle a indiqué qu’elle continuait à
pratiquer différents sports, mais occasionnellement car cela lui provoquait
des douleurs, et qu’elle avait publié les annonces érotiques pour le compte
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d’une amie sans-papiers. Elle a entre autres transmis les pièces
suivantes :
-Les résultats d’une IRM lombaire effectuée le 12 juillet 2012.
Celle-ci avait mis en évidence une protrusion discale L5-S1 postéro-
médiane et paramédiane bilatérale, sans évidence de compression
radiculaire décelable, de multiples lésions sous-cutanées profondes
lombaires postérieures évoquant a priori des kystes à contenu
protéique ainsi que des discopathies L4-L5 et L5-S1.
-Un document médical du 6 janvier 2013, qui indiquait qu’elle
avait été prise en charge par une structure hospitalière en raison
d’un éthylisme aigu, qui l’avait conduite à un état confusionnel.
-Un rapport médical du 7 mars 2013 émanant des Drs
T.________ et F., spécialistes en médecine interne générale,
allergologie et immunologie clinique, selon lequel elle présentait une
rhinosinusite chronique et un possible asthme perannuels d’origine
inconnue et saisonniers sur hypersensibilité aux pollens, ainsi qu’une
sensibilisation aux poils de chien.
Selon un rapport médical du 5 décembre 2013, le Dr
S., spécialiste en médecine interne générale et pneumologie, a
indiqué que l’assurée souffrait d’un asthme intermittent probable sur une
infection tuberculeuse latente traitée. Elle devait éviter l’exposition aux
allergènes.
Son médecin traitant, le Dr G.________, médecin praticien, a
mentionné dans un rapport du 12 janvier 2014 qu’elle présentait un
trouble dépressif récurrent, un trouble de la personnalité
émotionnellement labile de type borderline, un syndrome de dépendance
à l’alcool, des rachialgies, une lombosciatalgie droite sur discopathies
étagées et protrusion discale L5-S1 (status après plusieurs infiltrations),
une bursite du grand trochanter droit avec tendinopathie des abducteurs
de la hanche droite, une dyslipidémie traitée, des gastralgies (dyspepsie
avec possible reflux gastro-œsophagien), une rhinosinusite chronique avec
composante asthmatique sur hypersensibilité notamment aux graminées
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7 -
et poils d’animaux, ainsi qu’un fibroadénome au sein gauche sans
malignité. Il estimait qu’il n’y avait pas de remise au travail possible et
renvoyait également aux avis des psychiatres.
Dans son avis médical du 30 janvier 2014, le SMR s’est référé
aux rapports médicaux produits et a conclu ce qui suit :
« Au vu de ces éléments, l’atteinte pneumologique n’influence pas la
CT de l’assurée. En revanche, il existe une problématique alcoolique
bien présente, problématique dont il n’a guère été tenu compte lors
de l’examen psychiatrique au SMR en 2011, l’assurée se déclarant
abstinente depuis 2004. »
A la demande du SMR, l’OAI a requis des informations
médicales sur la problématique alcoolique de l’assurée.
Les Dresses B., Y. et D., du Service
d’alcoologie du L. ont exposé dans un rapport médical du 23
novembre 2012 que l’assurée avait séjourné une nouvelle fois à l’unité
P.________ du 27 juin au 3 juillet 2012 après un premier séjour en 2004, qui
avait permis une abstinence d’environ trois ans ; elle avait repris une
consommation plus régulière depuis avril 2012 dans le contexte de
difficultés relationnelles. Les diagnostics étaient un syndrome de
dépendance à l’alcool, actuellement abstinente, mais en milieu protégé
(F10.21) avec trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec
syndrome somatique (F33.1) et une bursite de la hanche droite. Les
médecins concluaient que l’assurée présentait une dépendance à l’alcool
de degré sévère, avec des répercussions sur les relations familiales et la
présence de troubles du comportement lors des alcoolisations aiguës ;
cette dépendance était également associée à une souffrance psychique.
Dans son avis médical du 17 juillet 2014, le SMR a noté ce qui suit :
« Par conséquent, il y a manifestement une aggravation de l’état
psychique de l’assurée courant 2012, ayant motivé une
hospitalisation pour sevrage à P.________. La problématique
alcoolique, bien que connue et relevée lors de l’examen clinique
SMR de 2011, semble toutefois jouer un rôle à nouveau
prépondérant dans les difficultés que rencontre actuellement
l’assurée, et notamment dans l’échec des mesures de réinsertion.
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Au vu de cela, je propose une réévaluation de la situation psychique
de cette assurée par une expertise psychiatrique. »
Cette expertise a été confiée au Dr K.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 13 novembre 2015, il a
retenu les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de
syndrome de dépendance alcoolique (F10.2), de trouble dépressif
récurrent, état actuel en rémission partielle (F33.5), et, avec des
répercussions sur la capacité de travail, de trouble de la personnalité
borderline (F60.31). Après avoir relevé que l’assurée mettait
essentiellement en avant des plaintes somatiques et que la
symptomatologie anxieuse et dépressive passait au deuxième plan, il a
notamment indiqué ce qui suit :
« Appréciation diagnostique
Syndrome de dépendance alcoolique
[...] Dans le cas présent, l’assurée a fini par admettre que les abus
avec l’alcool remontaient aux débuts de l’âge adulte. Elle admet des
périodes d’alcoolisation massive et régulière, même si elle continue
à dénier la sévérité de ce trouble. Elle admet les difficultés qu’elle a
eues à se passer du produit. Au vu de la durée de l’abus, la
tolérance est vraisemblablement établie. Les phénomènes de
craving [besoin compulsif de répéter le comportement d’addiction
après une période de sevrage] à certains moments de l’évolution
sont vraisemblables. Même si ces dernières années il y aurait des
périodes d’abstinence, la dépendance ne peut être qu’établie.
Au vu de ce qui précède, le soussigné considère qu’on doit retenir
un syndrome de dépendance alcoolique. Le trouble est aussi
fréquemment mentionné au dossier.
On sait par ailleurs l’utilisation épisodique de cannabis et de
cocaïne. On sait aussi la tendance à l’abus de benzodiazépines. En
l’état, il n’y a pas d’arguments pour une rechute sur le plan de ces
substances, au vu de ce que rapporte l’assurée, de ce qu’on
retrouve au dossier et des résultats des examens de laboratoire du
28.10.2015.
Trouble dépressif récurrent
[...] Dans le cas présent, l’intéressée ne rapporte aujourd’hui que
quelques symptômes dépressifs épars parmi lesquels on retient
essentiellement la fatigue et la fatigabilité, la baisse de l’estime de
soi, les troubles du sommeil et les difficultés à penser et à se
concentrer.
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Ce tableau symptomatologique n’atteint pas le seuil diagnostique
d’un épisode dépressif, dans la mesure où il n’y a pas le minimum
des deux symptômes cardinaux requis.
Le status est à l’avenant. Si l’intéressée peut s’émouvoir aux larmes
à l’évocation de certains moments difficiles de son existence, elle
n’est pas ordinairement triste. Elle n’est pas ralentie. Elle n’a pas la
présentation d’une personne déprimée ou du moins
significativement déprimée.
L’assurée a vraisemblablement présenté des épisodes dépressifs
dans le passé et notamment dans le post-partum de sa cadette. De
tels épisodes sont aussi retenus au dossier, en particulier lors d’une
hospitalisation à [...]. Il est dès lors justifié d’admettre que la
présentation actuelle correspond à une situation de rémission
partielle d’un dernier épisode dans le contexte d’un trouble dépressif
récurrent.
Trouble personnalité borderline
[...] Au vu de l’histoire chaotique de l’intéressée, il ne fait aucun
doute qu’on est face à une situation où l’on doit retenir les
caractéristiques générales d’un trouble de personnalité. Une entité
de ce chapitre est d’ailleurs fréquemment retenue au dossier.
La recherche d’un trouble spécifique de ce chapitre dirige vers le
trouble personnalité borderline.
L’histoire de l’intéressée documente son besoin constant d’éviter les
abandons réels ou imaginés. Ce trait de personnalité peut contribuer
à expliquer qu’elle soit restée des années avec des compagnons qui
la maltraitaient sans être à même de mettre fin à la relation.
L’instabilité marquée et persistante ne fait guère de doute au vu de
ce qu’on sait du parcours de Mme Z.. L’impulsivité s’est
manifestée par les conduites addictives, de vraisemblables
dépenses inconsidérées et dans ce que peut signifier la prostitution.
La répétition de scénarios suicidaires se dégage de l’histoire de
l’intéressée et de ce dont on dispose au dossier.
La réactivité marquée de l’humeur est rapportée par l’assurée elle-
même. Mme Z. est par ailleurs capable de colères intenses
et inappropriées notamment lorsqu’elle est sous l’effet de l’alcool.
En l’état, on a le minimum des cinq items requis par le DSM-IV-TR
pour retenir le trouble personnalité borderline.
Le dossier note occasionnellement un trouble mixte de la
personnalité auquel le soussigné ne peut pas se rallier, en l’état
actuel de l’évolution. Pour l’expert, qu’on retienne un trouble mixte
ou borderline n’a guère d’importance pour l’appréciation
assurantielle qui va suivre. On doit ici essentiellement admettre que
Mme Z.________ souffre d’un sévère trouble de personnalité qui s’est
manifesté dès les débuts de l’âge adulte et qui s’est probablement
aggravé ces dernières années.
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Autres pathologies psychiatriques
L'expert a recherché un trouble anxieux spécifique (anxiété
généralisée, trouble panique, phobies, obsessions et compulsions,
trouble état de stress post-traumatique). Il n'en a pas trouvé. Il n'y a
rien pour un problème avec les substances psychoactives ou les
conduites alimentaires. Il n'y a pas d'indices pour une atteinte
cérébrale organique.
La question d'un trouble schizo-affectif peut rester ouverte, même si
le soussigné doute que Mme Z.________ présente de véritables
hallucinations du registre psychotique. Ces hallucinations paraissent
égosyntoniques. Elles ne préoccupent pas autrement l'intéressée.
Elle n'en a pas parlé lors de la première consultation. Elle se montre
par ailleurs très vague à ce sujet et, pour l'expert, il s'agirait enfin
d'un symptôme "psychotique" isolé.
Pour le soussigné, il n'y a pas les critères d'un trouble schizo-affectif
en ce moment. L'évolution permettra néanmoins de trancher.
Cohérence
Le soussigné considère que Mme Z.________ offre un tableau clinique
qui manque de cohérence.
En dehors de ce qui relève du trouble de personnalité, ses plaintes
sont vagues et difficiles à systématiser. Elles peuvent varier d'un
moment à l'autre de l'observation. Elles ne correspondent que
partiellement à ce à quoi l'on s'attendrait pour un tableau clinique
donné. L'intéressée n'est pas toujours authentique.
Il est par ailleurs difficile de savoir à ce à quoi correspond
précisément la vie quotidienne de l'intéressée. Votre service de LFA
[lutte contre la fraude à l’assurance] a mentionné des faits
troublants que les explications de l'assurée ne clarifient pas dans
leur intégralité. Il semble qu'il y ait un décalage entre la gravité des
symptômes et des limitations que rapporte l'assurée et la réalité de
sa vie de tous les jours. Il y [a] enfin des problèmes de collaboration
et d'observance qui sont maintes fois rapportés au dossier.
Appréciation sur le plan de la médecine des assurances
[...] Pour l'expert, la problématique avec le cannabis, les
benzodiazépines et la cocaïne peut être aujourd'hui négligée. Il y a
beaucoup d'arguments pour admettre qu'il s'agit d'une
consommation épisodique. Le soussigné considère qu'il n'y a pas
lieu d'en tenir compte pour l'appréciation globale du cas Z.________.
Ces consommations n'induisent probablement pas de limitations, en
l'état actuel des informations à disposition.
Pour le reste, on peut affirmer, en premier lieu, qu'il n'y a pas
d'atteinte à la santé mentale qui serait indiscutablement causée par
l'alcoolisme (ou la toxicomanie) de l'assurée et qui aurait valeur
incapacitante en soi. Il n'y a pas de syndrome psycho-organique. On
n'en a pas les critères cliniques. On ne retrouve rien en ce sens à
l'examen neuropsychologique de débrouillage du 28.10.2015 dont le
résultat a été rapporté plus haut.
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11 -
Si une partie du tableau dépressif de l'assurée doit être imputée à
l'alcoolisme, sa pathologie affective est aujourd'hui en rémission
partielle, alors même qu'il n'y a pas d'antidépresseur dans le sérum
de Mme Z.. Cette pathologie ne saurait par conséquent
déterminer une incapacité de travail per se.
Au vu de ce qui précède, l'expert ne retient pas d'atteinte à la santé
mentale qui serait indiscutablement causée par l'alcoolisme de Mme
Z. et qui aurait valeur incapacitante en soi.
En second lieu, on doit examiner ici la possibilité de troubles
psychiatriques incapacitants en soi qui seraient un facteur causal
plus ou moins déterminant de l'alcoolisme de l'assurée et de passer
en revue les troubles psychiques constatés chez l'intéressée.
Mme Z.________ a présenté des épisodes dépressifs
vraisemblablement transitoires. Ils sont le plus souvent qualifiés de
moyens. Ils ne sont pas constamment retenus au dossier. Pour le
soussigné, rien n'indique qu'ils aient duré des mois et qu'ils doivent
être considérés comme incapacitants sur la durée. Ce que trace le
dossier photographique figurant au dossier est un argument
supplémentaire en ce sens.
L'intéressée relève par contre d'un trouble grave de personnalité,
compte tenu de ce qu'on sait aujourd'hui de son parcours de vie. Ce
trouble s'est vraisemblablement aggravé aujourd'hui dans le
contexte d'une dégradation même mineure de l'état de santé
somatique et de l'aspect physique de l'intéressée. Mme Z.________
n'a probablement pas toutes les ressources adaptatives nécessaires
pour faire face à ces changements liés à l'âge.
Le trouble personnalité borderline peut être l'une des causes des
comportements addictifs de l'intéressée et de son alcoolisme, en
particulier. Le syndrome de dépendance de Mme Z.________ doit dès
lors être considéré comme secondaire, dans le sens qu'a ce
qualificatif dans les règles d'applications actuelles de la LAI.
En appliquant la Mini CIF-APP, qui tend à devenir une référence pour
évaluer les ressources et [les] limitations en cas de troubles
psychiques, l'expert retient les capacités et les incapacités ci-après.
Mme Z.________ a des difficultés à s'adapter aux changements. Elle
manque de flexibilité. Ces limitations peuvent créer des difficultés
dans une situation où elle doit retrouver du travail.
L'intéressée est capable d'apprécier une situation et prendre des
décisions conséquentes. Elle peut néanmoins se montrer impulsive
et irréfléchie en situation de stress.
Votre assurée n'a probablement pas de problèmes dans ses
relations sociales en général. Elle peut par contre se montrer difficile
dans une équipe au travail et dans les relations qu'elle a avec ses
proches.
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12 -
L'intéressée est par contre apte à s'adapter aux règles et aux
routines d'une activité professionnelle dans laquelle elle ne serait
pas sur-sollicitée. Elle a géré correctement le processus d'expertise.
Mme Z.________ est aussi capable de planifier et de structurer les
tâches qui lui sont confiées. Elle s'est rendue sans difficulté dans un
laboratoire voisin. Elle a su utiliser le plan fourni et poser les
questions qu'il fallait pour trouver son chemin.
Votre assurée est capable de s'affirmer et de s'affirmer
correctement. Elle se montre endurante. Elle n'a manifesté aucun
signe de fatigue au cours des deux consultations d'expertise, quelles
que soient ses plaintes à ce sujet.
L'expertisée est apte à se déplacer. Elle a pu voyager seule avec son
chien entre [...] et [...] pour la première consultation d'expertise
sans rapporter de quelconques problèmes à ce sujet. Elle a
probablement voyagé seule pour la deuxième. Elle a utilisé les
transports publics. Elle a pu se rendre sans problème au laboratoire
voisin du cabinet médical du soussigné.
Mme Z.________ est enfin autonome pour ses activités de la vie
quotidienne, son hygiène et ses soins corporels.
Conclusions
En conclusion, Mme Z.________ souffre essentiellement d'un trouble
de personnalité borderline qui est le socle de l'histoire pleine
d'histoires qui a pu être reconstituée au terme d'une évaluation
difficile. Pour le soussigné, ce trouble a valeur incapacitante. Il
s'écarte sur ce point de l'évaluation psychiatrique du SMR Suisse
romande.
Le trouble dépressif n'est certainement pas au premier plan. La
présentation actuelle est celle d'un épisode en rémission partielle.
Ce qu'on trouve au dossier et ce que rapporte l'intéressée font
réfuter un épisode dépressif significatif sur la durée.
La problématique avec les substances psychoactives et l'alcool en
particulier doit enfin être qualifiée ici de secondaire, pour des motifs
qui ont été exposés plus haut.
En l'état, le soussigné considère qu'il est justifié de retenir une
incapacité de travail psychiatrique de 30 %. Celle-ci remonte
vraisemblablement à plusieurs années. Elle pourrait remonter à
2007 qui est l'année à partir de laquelle Mme Z.________ affirme
qu'elle n'aurait plus eu d'activité lucrative, prostitution y compris. Ce
30 % pourrait être resté globalement constant depuis lors même s'il
y a eu des hauts et des bas. Il pourrait être fixé pour une longue
durée.
Mme Z.________ conserve des ressources conséquentes. Elles ont été
mentionnées plus haut. Sur le seul plan psychiatrique, l'intéressée
est apte à travailler à 70 % d'un 100 % dans des activités qui
seraient adaptées à ses éventuelles limitations physiques.
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13 -
Dans la mesure où elle y aurait droit, Mme Z.________ pourrait
bénéficier de mesures professionnelles. Pour l'expert, elles devraient
être conditionnées à un traitement psychiatrique bien conduit et à
l'abstinence qui paraît raisonnablement exigible ici. Il devrait y être
mis un terme si l'intéressée ne se montrait pas coopérante, sachant
ce qui a été constaté de son comportement lors des mesures
d'intervention précoce.
Le traitement actuel est adéquat tant en qualité qu'en quantité,
puisque Mme Z.________ a, pour le surplus, choisi comme médecin
traitant une consœur psychiatre spécialisée en alcoologie. Le
soussigné n'a dès lors rien à proposer de plus dans ce cas. La
question de l'observance du traitement médicamenteux doit être
considérée par le médecin psychiatre traitant.
Le pronostic à long terme est réservé sachant que Mme Z.________
souffre essentiellement d'un grave trouble de personnalité et que ce
type de pathologie psychiatrique est difficile à soigner. »
Dans son avis médical du 2 décembre 2015, le SMR s’est rallié
aux conclusions de l’expertise.
Dans son rapport final du 17 décembre 2015, le Service de
réadaptation de l’OAI a noté que l’assurée avait démontré peu de
ressources pour se projeter dans un avenir professionnel par le biais de
mesures de réadaptation, qu’il n’y avait vraisemblablement pas de
mesure simple et adéquate pouvant réduire le préjudice économique et
qu’elle pourrait mettre sa capacité de travail résiduelle en valeur dans un
travail simple et répétitif dans le domaine industriel léger.
Le 20 janvier 2016, l’OAI a fait parvenir à l’assurée un projet
de décision lui refusant le droit à une rente d’invalidité.
L’assurée a présenté ses objections le 21 mars 2016 par
l’intermédiaire de sa mandataire. Elle a relevé la contradiction entre
l’expertise du Dr K., qui retenait une capacité de travail de 70 %
depuis 2007, et l’examen bi-disciplinaire du SMR, qui avait abouti à lui
reconnaître une capacité de travail de 0 % depuis l’automne 2008 et de
50 % depuis 2012. L’assurée a fait valoir que les explications de sa
psychiatre traitant, la Dresse N., dont elle a joint un rapport
médical, rejoignaient celles du Dr U.________ dans son expertise SMR du 13
mai 2011 et son avis médical du 30 mars 2012. Elle a allégué qu’elle
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14 -
n’était pas capable de gérer ses affaires courantes, comme le démontrait
le suivi de son dossier à l’OAI, que les photos de ses activités sportives
mises sur Facebook dataient toutes de 2010 et a soutenu que ces
dernières avaient influencé de manière importante l’issue du litige.
Selon le rapport médical établi le 1
er
mars 2016 par la Dresse
N., l’assurée souffrait d’un trouble schizo-affectif de type dépressif
en plus d’un syndrome de dépendance à l’alcool, avec consommation
contrôlée. La gravité des symptômes et surtout la déconnexion avec la
réalité jouaient un rôle important sur sa capacité de travail, que la
psychiatre évaluait à 30 % de façon intermittente, si sa santé physique le
permettait. Dans le même rapport, la Dresse N. s’est également
prononcée comme suit sur la capacité de travail de l’assurée : « Incapacité
physique 100 %. Incapacité psychique 30 % - 100 % dépendant de son
état et évolution ». La Dresse N.________ a mentionné que le Dr K.________
s’était prononcé sans connaître les symptômes psychotiques persistants,
dont l’assurée n’avait pas pu lui parler, et que les maladies dont elle
souffrait étaient plus graves que celles décrites dans l’expertise. Elle a
indiqué que globalement sa patiente avait une incapacité de travail à
100 % depuis plusieurs années, mais qu’il lui était très difficile d’accepter
les maladies.
Dans son avis médical du 21 avril 2016, le SMR a retenu ce qui suit :
« La Dresse N.________ conteste le diagnostic posé par le Dr
K.________ ainsi que l’exigibilité retenue, estimant la situation
psychique de l’assurée plus sévère que ce que l’expert décrit. Elle
n’apporte néanmoins aucun élément objectif pour soutenir le
diagnostic de trouble schizo-affectif ainsi que la sévérité de
l’atteinte. Par ailleurs, elle sort de son champ de compétence en
affirmant que l’assurée possède une IT [incapacité de travail] totale
pour raisons somatiques. En revanche, le Dr K.________ fonde son
appréciation sur une anamnèse et un examen clinique approfondis,
des examens de laboratoire, l’ensemble du dossier à sa disposition,
ainsi qu’un entretien téléphonique avec la Dresse N.________. Sur la
base de ses constations, il fait une analyse détaillée des diagnostics
retenus, se référant notamment aux classifications internationales,
et il discute également des points litigieux comme le diagnostic de
trouble schizo-affectif. Il décrit ne pas avoir retrouvé de
symptomatologie psychotique floride ; l’assurée confirme des
hallucinations auditives sur lesquelles elle se montre vague et
imprécise et qui ne paraissent pas être autrement gênantes. A
l’examen clinique, il n’a pas d’arguments en faveur d’éléments
-
15 -
psychotiques : il décrit un cours de la pensée normal, des
associations d’idées qui sont bonnes, l’absence d’indices pour un
délire de même que l’absence de signes indirects d’hallucinations
(voir p. 9 à 11 de l’expertise psychiatrique du 13.11.2015). Enfin,
comme déjà observé dans le dossier, le Dr K.________ signale avoir
rencontré des difficultés de collaboration lors de l’expertise et décrit
un tableau clinique qui manque de cohérence relevant un décalage
entre la gravité des symptômes et des limitations décrites par
l’assurée et la réalité de sa vie de tous les jours. Au final, l’expert
fonde son appréciation de l’exigibilité sur l’ensemble de ces
observations.
Quant à la divergence d’appréciation entre les Drs U.________ et
K., il y a lieu de constater que l’appréciation du Dr K.
se fait plus de 4 ans après celle du Dr U., en présence
d’éléments nouveaux, et notamment l’investigation d’une
problématique alcoolique vraisemblablement sous-estimée en 2011.
Dès lors, ni la correspondance juridique du 21.03.2016, ni le rapport
médical de la Dresse N. du 01.03.2016 n’amènent d’élément
médical nouveau susceptible de remettre en question les
conclusions de l’expertise psychiatrique du 13.11.2015. »
Par décision du 27 avril 2016, l’OAI a refusé d’octroyer une
rente d’invalidité à l’assurée. Il a retenu qu’elle bénéficiait d’une pleine
capacité de travail sur le plan somatique et d’une capacité résiduelle de
travail de 70 % au niveau psychiatrique dans toute activité respectant ses
limitations fonctionnelles. L’OAI s’est référé aux données de l’Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS), édictée par l’Office fédéral de la
statistique (OFS), pour déterminer les revenus avec et sans invalidité de
l’assurée. Il a appliqué un taux d’abattement de 10 % sur le salaire
d’invalide de l’assurée, qui s’élevait ainsi à 32'361 fr. 64 en 2008 pour un
taux de travail de 70 %. En comparaison avec le revenu sans invalidité de
51'367 fr., l’assurée présentait un degré d’invalidité de 37 %, insuffisant
pour ouvrir le droit à une rente. Dans une lettre explicative jointe à la
décision, l’OAI s’est référé à l’avis médical du SMR du 21 avril 2016 et a
contesté l’influence prépondérante des photos publiées sur Facebook en
se prévalant de l’instruction médicale complète effectuée dans le dossier.
B.Par acte de sa mandataire du 2 juin 2016, Z.________ a recouru
contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, concluant, préliminairement, à ce qu’une expertise
psychiatrique soit ordonnée, principalement, à l’annulation de la décision
attaquée et au constat qu’elle avait droit à une rente d’invalidité,
-
16 -
subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision. Elle
a invoqué que l’explication de l’OAI selon laquelle quatre années s’étaient
écoulées entre l’examen psychiatrique du SMR et l’expertise n’était guère
pertinente puisque le SMR avait constaté que la situation de la recourante
s’était péjorée entre deux, ce qui contredisait l’amélioration de sa capacité
de travail retenue par le Dr K.. Elle a fait valoir que la
problématique alcoolique avait déjà été abordée par le Dr U., si
bien que son examen avait pleine valeur probante, tout comme le rapport
médical établi par la Dresse N.. Elle a contesté pouvoir travailler à
70 %, notamment compte tenu de son comportement confus et
déconnecté de la réalité, qui avait d’ailleurs pu être observé lors du suivi
de réadaptation. Elle a critiqué le taux d’abattement appliqué, soutenant
qu’il devait être d’au moins 15 % afin de tenir compte de son taux
d’activité réduit, de sa nationalité étrangère et de son âge.
Dans sa réponse du 3 août 2016, l’OAI a préavisé le rejet du
recours. Il a repris pour l’essentiel les arguments de sa décision et précisé
que le Dr K. avait procédé à l’expertise sur la base d’un tableau
général et complet de la situation de la recourante, notamment après
investigation de la problématique alcoolique. L’OAI a considéré que les
éléments communiqués par le service LFA démontraient les ressources
que possédait la recourante. Il a relevé que son âge n’était pas susceptible
d’influencer négativement le revenu qu’elle pourrait réaliser ni de justifier
une approche particulière, qu’elle était au bénéfice d’un permis
d’établissement qui l’autorisait à travailler en Suisse, qu’elle avait eu une
intégration professionnelle réussie et qu’elle maîtrisait le français.
Par réplique du 17 novembre 2016, la recourante a réitéré qu’il
n’était pas cohérent de donner pleine valeur probante à l’expertise du Dr
K.________, qui contredisait l’avis médical du SMR du 17 juillet 2014. Elle
estimait qu’une expertise psychiatrique était indispensable. Elle a fait
valoir que les éléments tirés de Facebook n’étaient pas objectifs et a
contesté avoir réussi son intégration professionnelle, rappelant qu’elle
avait été mère au foyer, qu’elle avait été entretenue par les services
sociaux en 2008 et 2009 et que l’activité indépendante qu’elle avait
-
17 -
exercée jusqu’en 2007 était de la prostitution, étant précisé qu’elle
s’alcoolisait dans les cabarets pour rendre son activité supportable.
Dans sa duplique du 5 décembre 2016, l’OAI a reconnu qu’il
n’était pas adéquat de parler d’intégration professionnelle réussie, mais a
maintenu que la recourante n’était pas susceptible de rencontrer des
difficultés à l’embauche, puisqu’elle était au bénéfice d’un permis
d’établissement. Il a soutenu que les clichés postés sur Internet
permettaient d’illustrer les ressources physiques et mentales que la
recourante pourrait mettre à profit dans un contexte professionnel et que
l’expert avait également dénoté chez la recourante des qualités
compatibles avec l’exercice d’une profession. Il niait la nécessité de
procéder à une expertise psychiatrique.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de
trente jours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres
-
22 -
la Dresse J.________ retient notamment comme diagnostics un trouble de la
personnalité émotionnellement labile de type borderline (F60.31), un
trouble dépressif récurrent, sans symptôme psychotique (F33.2), un
trouble somatoforme douloureux et un syndrome de dépendance à l’alcool
et autres substances, actuellement abstinente (F10.20). Il faut toutefois
relever que la Dresse J.________ est médecin praticienne et non psychiatre.
Or, l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose la présence
d’un diagnostic émanant d’un psychiatre, s’appuyant de lege artis sur les
critères d’un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid.
5.3). Il convient donc d’être réservé par rapport à son appréciation, ceci
d’autant plus que les photos extraites du compte Facebook de l’assurée,
qui remontent à l’époque de la consultation auprès de la Dresse
J., sont révélatrices d’une vie sociale peu compatible avec un état
dépressif incapacitant. De même, pour pouvoir être retenu, le diagnostic
de trouble somatoforme douloureux doit être posé selon les règles de l’art
par un médecin spécialiste de la discipline concernée, compte tenu en
particulier du critère de gravité inhérent à ce diagnostic et au regard des
limitations fonctionnelles constatées (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.1. à
2.1.2).
Dans le cadre de l’examen SMR, le Dr U. retient
comme diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique
(F33.11) ainsi qu’un trouble panique sévère (F41.01), et comme diagnostic
sans influence sur la capacité de travail une personnalité
émotionnellement labile de type borderline (F60.31). Il faut néanmoins
constater que son appréciation est particulièrement succincte (cf. p. 4
supra). On peut en particulier relever qu’il n’indique pas les éléments qui
lui permettent de constater une symptomatologie dépressive d’intensité
moyenne avec syndrome somatique. Par ailleurs, alors qu’il pronostique
dans le cadre de l’examen clinique SMR une future capacité de travail à 50
% après mesures de réadaptation, il postule, à la faveur d’un entretien
téléphonique avec le médecin du SMR (avis du 30 mars 2012), une
capacité de travail de 50 % dès mars 2012, sans aucune indication de
motifs et ce alors que les mesures de réadaptation, lesquelles étaient
-
23 -
censées amener à cette capacité de travail, ont échoué. Ces éléments ne
permettent guère de conférer une valeur probante à son appréciation.
Quant au diagnostic de trouble panique sévère que retient le
Dr U., il résulte d’une simple allégation de la recourante lors de
l’examen clinique SMR et n’a jamais été observé par d’autres médecins,
en particulier par la Dresse N., le médecin généraliste traitant ou
encore l’expert K.. A cet égard, on peut également relever le
manque de cohérence relevé par le Dr K. dans son rapport
d’expertise, plus particulièrement le fait que les plaintes de la recourante
sont vagues et difficiles à systématiser, qu’elles peuvent varier d’un
moment à l’autre de l’observation et que l’intéressée n’est pas toujours
authentique (cf. rapport d’expertise p. 17).
Bien que la Dresse J.________ ait recommandé une prise en
charge psychiatrique de la recourante, il ressort des différentes pièces au
dossier qu’à part l’hospitalisation à P.________ d’une semaine au début de
l’été 2012 (cf. rapport médical du Service d’alcoologie du 23 novembre
2012), la recourante n’a pas eu de suivi spécialisé en psychiatrie jusqu’à
sa première consultation auprès de la Dresse N.________ le 18 juillet 2014.
Le Département de psychiatrie du L.________ a répondu à ce sujet à l’OAI le
10 mars 2014 qu’il n’y avait pas eu de consultation depuis 2012. Cela
étant, l’absence de suivi spécialisé sur le plan psychiatrique du printemps
2010 jusqu’au 18 juillet 2014 tend à confirmer l’appréciation de l’expert
K., à savoir que les épisodes dépressifs ne se sont pas inscrits
dans la durée. A défaut, la recourante aurait probablement consulté un
psychiatre. On peut admettre en effet qu’elle en avait les ressources,
puisqu’elle a été en mesure de consulter d’autres spécialistes pour ses
atteintes somatiques. De plus, la recourante ne présente pas une atteinte
la rendant incapable de prendre conscience de la nécessité d’un suivi
psychiatrique.
La recourante s’est par ailleurs vu régulièrement prescrire un
antidépresseur, sous forme de Cipralex (cf. rapport d’examen du SMR du
13 mai 2011 p. 3, rapport médical du Dr G. du 12 janvier 2014).
-
24 -
Cependant, à la date de l’expertise du Dr K., l’examen de
laboratoire demandé par l’expert révèle que ce médicament n’avait pas
été pris alors même que la recourante était déjà suivie par la Dresse
N.. Ce résultat de laboratoire tend à étayer l’appréciation du Dr
K.________ quant au caractère non incapacitant du trouble dépressif.
Dans son recours, l’assurée conteste l’appréciation du Dr
K., au motif que la capacité de travail de 70 % qu’il retient est
illogique au regard de l’aggravation de son état de santé intervenue
depuis l’examen bi-disciplinaire du SMR. Dans son avis médical du 17
juillet 2014, le SMR évoque certes une aggravation de l’état de santé de la
recourante. Il le fait cependant consécutivement à l’annonce de
l’hospitalisation à P. pour sevrage, de même qu’à l’état éthylique
avancé (2,95 g/l) ayant conduit la recourante à une prise en charge
hospitalière le 6 janvier 2013. Sur la base de ces éléments, il décide de la
mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. On ne saurait cependant
déduire de la position du SMR qu’il valide d’ores et déjà une aggravation
de l’état de santé de la recourante. L’expertise se justifiait dans la mesure
où à l’époque de l’examen clinique SMR, la recourante était abstinente
depuis 2004. La reprise d’une consommation excessive et régulière
d’alcool était un fait nouveau susceptible de constituer une aggravation,
justifiant une instruction complémentaire.
Dans son rapport d’expertise, le Dr K.________ explique pour
quelles raisons il ne retient pas, au stade de son examen et non de
manière définitive, un trouble schizo-affectif (p. 17 de l’expertise). De son
côté, la Dresse N.________ n’objective pas le diagnostic de trouble
schizoaffectif qu’elle pose. Elle parle simplement d’une gravité des
symptômes et particulièrement d’une déconnexion avec la réalité, sans
être plus explicite, par exemple en décrivant dits symptômes de même
que les comportements présumés être déconnectés de la réalité. Elle
indique en outre « qu’il manque l’information sur les symptômes
psychotiques persistants dont sa patiente n’a pu parler à l’expert ». Or, il
résulte du rapport d’expertise (p. 10 et 17) que la recourante a bel et bien
parlé de ces symptômes à l’expert et qu’il en a tenu compte dans son
-
25 -
appréciation, indiquant que ceux-ci n’avaient pas été évoqués lors du
premier entretien, que l’assurée était restée très vague à leur sujet et
qu’ils ne la préoccupaient pas autrement. Finalement, dans sa réponse au
questionnaire du conseil de la recourante, la Dresse N.________ précise que
l’anamnèse de l’expertise est complète. Le grief de manque d’exhaustivité
tombe donc à faux.
Il faut en outre constater que l’expertise du Dr K.________
répond aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante (cf.
consid. 4b supra) et que l’expert explique notamment de manière motivée
les raisons pour lesquelles il retient, respectivement exclut, les
diagnostics. De son côté, comme l’a relevé l’OAI, la Dresse N.________ sort
de son domaine de compétence en se prononçant sur la capacité de
travail physique de l’assurée et va, sans aucune explication, à l’encontre
des conclusions de l’examen rhumatologique du SMR, lesquelles avaient
été rendues sur la base d’un examen clinique détaillé et d’une
appréciation motivée. Il faut de plus relever que les capacités de travail au
niveau psychique indiquées par la Dresse N.________ manquent de
cohérence entre elles, puisqu’elle indique tout d’abord que la recourante
pourrait travailler à 30 % de façon intermittente si sa santé physique le
permet, puis elle mentionne une incapacité de travail psychique de 30 à
100 %, dépendant de son état et de son évolution.
S’agissant de la problématique liée à l’alcool, le Dr K.________ a
retenu qu’il n’y avait pas d’atteinte à la santé mentale qui serait
indiscutablement causée par l’alcoolisme de la recourante et qui aurait
valeur incapacitante en soi. Il estime que les épisodes dépressifs étaient
vraisemblablement transitoires et qu’il n’y a pas lieu de les considérer
comme incapacitants sur la durée. Selon lui, le trouble de personnalité, qui
s’est vraisemblablement aggravé dans le contexte d’une dégradation
même mineure de l’état de santé somatique et de l’aspect physique de
l’intéressée, peut être l’une des causes des comportements addictifs de
l’intéressée. Son syndrome de dépendance à l’alcool doit par conséquent
être considéré comme secondaire au sens de la jurisprudence
susmentionnée (cf. consid. 3b). Le Dr K.________ s’est par ailleurs prononcé
-
26 -
de manière claire sur les incapacités de travail résultant des différentes
atteintes à la santé psychique de la recourante.
Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, il se justifie
de se référer, sur le plan psychique, aux conclusions du Dr K., à
savoir que la recourante présente une capacité de travail à 70 % depuis
2007 et que ses limitations fonctionnelles consistent en une diminution
des ressources d’adaptation au changement, un manque de flexibilité, un
comportement impulsif et irréfléchi en situation de stress ainsi qu’en des
difficultés relationnelles dans une équipe de travail.
c) Au vu de ce qui précède, il faut par ailleurs constater que la
cause a été suffisamment instruite d’un point de vue médical. La demande
d’expertise psychiatrique doit dès lors être rejetée. En effet, le juge peut
renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne
une violation du devoir d'administrer les preuves nécessaires (art. 61 let. c
LPGA) ou plus généralement une violation du droit d'être entendu s'il est
convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
(cf. ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée
des preuves cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 134 I 140 consid. 5.2).
d) Finalement, sur le plan somatique, la recourante ne
conteste pas les conclusions du Dr Q. dans le cadre de l’examen
SMR, à savoir qu’elle présente une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Celles-ci consistent en le
fait de pouvoir alterner deux fois par heure la position assise et la position
debout, l’absence de soulèvement régulier de charges d'un poids
excédant 5 kg et de port régulier de charges d'un poids excédant 10 kg ;
le travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc et l'exposition à des
vibrations sont contre-indiqués, de même que les génuflexions répétées et
le franchissement régulier d'escabeaux, échelles ou escaliers ; la marche
est limitée à une demi-heure et ne doit pas se faire en terrain irrégulier.
-
27 -
-
28 -
b) En l’occurrence, l’OAI s’est référé aux données statistiques
pour calculer les revenus avec et sans invalidité, ce qui n’est pas remis en
question par la recourante. Vu le large éventail d'activités simples et
répétitives (qui correspondent à un emploi léger respectant les limitations
fonctionnelles observées) que recouvre le marché du travail, il y a lieu
d’admettre qu'un nombre significatif d'entre elles, ne nécessitant aucune
formation spécifique, sont adaptées aux limitations physiques et
psychiques de la recourante. A titre d'exemples, on peut citer des tâches
simples de surveillance, de vérification ou de contrôle (TF 9C_329/2015 du
20 novembre 2015 consid. 7.3).
L’OAI s’est basé sur les salaires statistiques de 2008.
Contrairement à ce que l’office laisse entendre, l’année d’ouverture de
l’éventuel droit à la rente n’est cependant pas 2008, mais 2010, puisque
la demande de prestations AI a été déposée le 19 mars 2010 par l’assurée
(cf. art. 29 LAI sur la naissance du droit à la rente). Le salaire de référence
auquel pouvaient prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives (niveau de compétences 4) dans le secteur privé en 2010 était
de 4’225 fr. par mois (Enquête suisse sur la structure des salaires 2010,
TA1). Après adaptation de ce montant à la durée de travail hebdomadaire
usuelle dans les entreprises en 2010 (41,6 heures), on obtient un revenu
annuel sans invalidité de 52'728 francs.
Pour le calcul du revenu d’invalide, l’OAI a tenu compte de la
capacité de travail de 70 % de la recourante et a procédé à un abattement
de 10 %. Contrairement à ce que la recourante prétend, ce taux
d’abattement n’est pas critiquable, puisqu’il tient compte de manière
adéquate de ses limitations fonctionnelles somatiques, décrites plus haut
(consid. 5d). Quant à ses limitations psychiques, elles n’ont pas à être
prises en compte dans la mesure où elles justifient déjà la diminution de
capacité de travail de 30 % (cf. rapport d’expertise p. 23). En effet, lorsque
les facultés réduites de rendement ont été prises en considération lors de
l'appréciation de la capacité résiduelle de travail, elles ne sauraient l'être
une seconde fois dans le cadre de l'évaluation du revenu d'invalide en tant
-
29 -
que réduction du salaire statistique (cf. par exemple, TF I 724/02 du
10 janvier 2003 consid. 4.2).
Il ressort du dossier que l’assurée a suivi une formation
d’enseignante dans son pays d’origine et exercé auprès d’enfants
handicapés jusqu’à l’âge de 27-28 ans. Elle aurait également effectué une
formation de secrétaire et étudié l’anglais pendant une année. En Suisse,
elle s’est entre autres occupée d’enfants en situation de handicap et a
travaillé comme aide-soignante dans un Centre médico-social (CMS) en
Valais ainsi qu’à la [...]. Même si son état de santé ne lui permet pas de
réintégrer un emploi d’aide-soignante, son parcours démontre sa capacité
à s’adapter professionnellement. Elle maîtrise la langue française et il
existe suffisamment d’emplois dans le domaine des activités simples et
répétitives pour que ni son âge, ni la nécessité de se reconvertir ne
constituent un handicap.
En ce qui concerne son âge, on peut également relever que la
recourante avait 48 ans en 2010 (cf. ATF 138 V 457), élément qui ne
saurait dès lors justifier un abattement supplémentaire sur son revenu
d’invalide. Par ailleurs, si la courbe des salaires a tendance à se stabiliser
avec l’âge, ce facteur n’entraîne généralement pas une réduction de
salaire (VSI 1999 p. 246 consid. 4c p. 251).
De par sa capacité de travail de 70 % médicalement reconnue,
l’assurée sera amenée à occuper un poste à temps partiel. Le Tribunal
fédéral a relevé à ce sujet que les employés à temps partiel ne gagnent
pas nécessairement moins – proportionnellement – que ceux qui
travaillent à plein temps, notamment dans des domaines dans lesquels il
existe des niches à combler par des emplois à temps partiel, qui sont très
demandés par les employeurs et rémunérés en conséquence. Par ailleurs,
le salaire des femmes travaillant entre 50 et 89 % est, sur un plan général,
proportionnellement plus élevé que pour un travail à temps complet (ATF
126 V 75 consid. 5a/cc et les références ; TFA I 383/04 du 26 novembre
2004 consid. 4.2 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle
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30 -
2011, note 2136 p. 572). Il n’apparaît dès lors pas qu’un emploi à 70 %
limiterait les perspectives salariales de la recourante.
Celle-ci estime qu’un abattement supplémentaire sur son
revenu d’invalide doit être effectué en raison de sa nationalité étrangère.
Si une réduction peut en principe se justifier du fait que les étrangers
gagnent, le cas échéant, moins que la moyenne de tous les travailleurs
étrangers et suisses, une réduction généralisée fondée sur la seule
nationalité est en revanche problématique étant donné que les salaires
ressortant des statistiques sont arrêtés sur la base des revenus de la
population résidente aussi bien suisse qu’étrangère, de sorte qu’une
majoration devrait être effectuée sur les salaires des assurés suisses. Il est
par ailleurs erroné d’affirmer que la totalité des étrangers gagne moins
que l’ensemble des Suisses et des étrangers réunis étant donné qu’il peut
exister des différences sensibles selon la catégorie des étrangers et le
niveau des exigences, en particulier chez les titulaires d’une autorisation
d’établissement (permis C) où le salaire moyen pour des tâches simples et
répétitives peut être supérieur à la moyenne (ATF 126 V 75 consid. 5a/cc
et les références ; Valterio, op. cit., note 2137 p. 572). La recourante étant
au bénéfice d’une autorisation d’établissement et ayant déjà travaillé
plusieurs années en Suisse, il n’y a pas de raison d’estimer que sa
nationalité influencerait négativement ses perspectives de gain.
Au vu de ce qui précède, il faut constater que le taux
d’abattement de 10 % retenu par l’OAI tient compte de manière adéquate
des circonstances propres à la recourante.
Il s’ensuit que son revenu d’invalide se monte à 33'218 fr. 64
par année, de sorte que son taux d’invalidité est de 37 %, ce qui est
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité. C’est dès lors à
juste titre que l’OAI a refusé de la mettre au bénéfice d’une telle
prestation.
7.a) Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
-
31 -
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, les frais de
procédure doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la
recourante, qui succombe.
c) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 avril 2016 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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32 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour la recourante),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :