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TRIBUNAL CANTONAL
AI 131/16 -257/2016
ZD16.023860
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MmesBrélaz Braillard et Berberat, juges
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
X., à [...], agissant au nom de V., à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimée.
Art. 37 et 40 LPGA; art. 68
bis
LAI; art. 12 let. c LLCA.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations auprès de l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
signée le 1
er
octobre 2013 par V.________ (ci-après : l’assurée) et transmise
à l’intimé le 10 octobre 2013 par l’assureur perte de gain maladie selon la
LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS.
221.229.1), O., membre du L., (ci-après : l’assureur),
vu le courrier d’accompagnement de l’assureur du même jour
sollicitant de l’OAI la transmission d’une copie de tous les documents
prévus par la procuration signée par l’assurée et annonçant son intention
de faire valoir la restitution des prestations versées à l’assurée dans
l’hypothèse de l’octroi d’une rente,
vu la procuration signée le 1
er
octobre 2013 par l’assurée en
faveur de son assurance perte de gain en cas de maladie, O.________, et
dont le contenu est le suivant :
« La personne assurée autorise l’assureur à traiter les données
nécessaires au règlement du sinistre précité.
Elle autorise le personnel médical traitant et ses auxiliaires à
divulguer à l’assureur ou au Service de son Médecin-conseil, les
données nécessaires au règlement du présent sinistre et délie
expressément ces personnes de leur obligation de garder le secret.
L’assureur est habilité à demander les renseignements nécessaires
et pertinents à des tiers, y compris étrangers, en particulier :
•aux offices AI,
•aux institutions de prévoyance professionnelle (caisses de
pensions),
•aux caisses maladie,
•aux employeurs,
•aux assureurs LAA,
•aux caisses de chômage,
•aux assureurs privés,
•aux assureurs sociaux concernés.
L’assureur est également habilité à consulter les dossiers constitués
auprès de ceux-ci.
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Le tiers qui donne accès au dossier de l’assuré(e) fournira, à
l’assureur, les copies des documents pertinents pour le règlement
du sinistre annoncé sans que la demande ne doive être réitérée.
La personne assurée autorise l’assureur à transmettre les données
utiles à l’office AI compétent, à la caisse de pension ou aux
assureurs sociaux et privés concernés, ainsi qu’aux experts
médicaux mandatés par l’assureur, afin d’augmenter ses chances de
réinsertion dans la vie professionnelle, notamment dans le cadre de
la détection précoce selon la Loi sur l’Assurance Invalidité.
Enfin, l’assureur est expressément autorisé à faire recours contre
d’autres assureurs au nom de l’assuré(e). »,
vu le contrat collectif d’assurance perte de gain, indemnités
journalières selon la LCA, conclu entre l’assureur et l’employeur de
l’assurée, le porteur du risque étant X., ainsi que les CGA
(conditions générales d’assurance),
vu le projet de décision du 19 février 2016 adressé par l’OAI à
l’assurée, avec copie à son institution de prévoyance,
vu la correspondance envoyée le même jour par l’OAI à
l’assureur l’informant du refus de prestations et lui transmettant en
annexe son projet de décision,
vu la décision de l’OAI du 15 avril 2016 adressée à l’assurée
refusant de lui allouer une rente d’invalidité, avec copie à l’institution de
prévoyance de l’intéressée,
vu le courrier du 21 avril 2016 de l’assureur à l’OAI réitérant
son intention de faire valoir la restitution des prestations versées à
l’assurée dans l’hypothèse de l’octroi d’une rente,
vu la lettre du 25 avril 2016 de l’OAI transmettant à l’assureur
sa décision du 15 avril 2016,
vu le recours déposé le 26 mai 2016 par X. contre la
décision précitée, « au nom de son assurée », constatant que le délai de
recours courait dès réception de la décision litigieuse par l’assureur,
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intervenue en l’espèce le 28 avril 2016, et concluant principalement à
l’admission du recours, à l’annulation de la décision de l’OAI du 25 avril
2016 (sic), à l’octroi d’une rente AI en faveur de V.________ dès le 1
er
juin
2014, ainsi qu’au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision dans ce
sens, avec frais à sa charge,
vu la procuration signée le 20 mai 2016 par l’assurée en
faveur de X.________ disposant que :
« La personne assurée autorise l'assureur à traiter les données
nécessaires à la détermination de son droit aux prestations dans le
cadre du règlement des sinistres annoncés, jusqu'à révocation de la
présente procuration.
Elle autorise l'assureur à requérir, en Suisse comme à l'étranger, une
copie des documents et informations utiles contenues dans le
dossier de la personne assurée, auprès en particulier des assureurs
sociaux ou privés, des médecins, hôpitaux et autres fournisseurs de
soins, des administrations publiques ou privées, des services des
contributions cantonaux, des autorités de justice, de police ou de
santé, des autres tiers concernés ; elle délie expressément ces
derniers du secret professionnel et médical,
Elle autorise également l'assureur à mandater, si nécessaire, une
société spécialisée ou des experts médicaux domicilié en Suisse ou à
l'étranger pour obtenir directement les renseignements
complémentaires indispensables au règlement des sinistres. A cette
fin, l'assureur a le droit de transmettre les données personnelles
nécessaires.
La personne assurée autorise l'assureur à transmettre les données
utiles à son employeur, à l'office Al compétent, à la caisse de
pension ou aux assureurs sociaux et privés concernés, afin
notamment d'augmenter ses chances de réinsertion dans la vie
professionnelle, par exemple dans le cadre de la détection précoce
selon la Loi sur l'Assurance Invalidité.
Elle autorise enfin l'assureur à obtenir le remboursement d'une
éventuelle surindemnisation ou de ses avances directement auprès
d'un autre assureur privé ou social (LAI, LAA, LAM ou LPP), ainsi qu'à
faire recours contre d'autres assureurs. »,
vu les pièces au dossier ;
attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1) s’appliquent en principe à l’AI, sous réserve de dérogations
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expresses (cf. art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en
matière d'assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à
recours devant le tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 al. 1 et 57
LPGA),
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA),
que selon l’art. 37 LPGA, une partie peut, en tout temps, se
faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se
faire assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne l’exclue pas (al.
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privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des
assurances (al. 1 let. b), il est tenu de leur remettre une copie de la
décision ;
attendu que X.________ a recouru au nom de l'assurée contre la
décision de l'OAI du 15 avril 2016 refusant l’allocation d’une rente
d’invalidité,
que par la procuration du 1
er
octobre 2013 produite auprès de
l’OAI, V.________ autorise certes expressément O.________ à faire recours
contre d’autres assureurs en son nom,
qu’au vu de son libellé, cette procuration sert avant tout la
collaboration interinstitutionnelle et l’échange d’informations (levée du
secret professionnel) entre les assureurs,
qu’en aucun cas, elle ne saurait être considérée comme
conférant à l’assureur perte de gain maladie le statut de mandataire de
l’assurée dans le cadre de la procédure administrative,
qu’au demeurant, l’OAI a régulièrement procédé en
s’adressant directement à V., notamment en lui notifiant le projet
de décision du 19 février 2016 sans qu’à aucun moment O. ne se
prévale de son statut de mandataire pour exiger la notification des actes
directement auprès d’elle,
que par ailleurs, ce n’est pas en qualité de mandataire que
l’assureur a reçu copie de la décision mais en application de l’art. 68
bis
LAI,
soit à titre d’information,
qu’en de telles circonstances, il ne saurait être considéré qu’un
nouveau délai de recours commençait à courir dès la réception de la
décision litigieuse par l’assureur, sous peine de contourner l’interdiction
de prolongation de délai posée par l’art. 40 al. 1 LPGA,
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7 -
que le délai de recours commençait à courir dès réception de
la décision par sa destinataire, V.;
attendu que les décisions de l’OAI sont envoyées sous pli
simple,
que X. ne donne aucune indication quant à la date de
réception de la décision litigieuse par l’assurée,
que la présomption de notification d’une décision quelques
jours après son envoi sous pli simple est contraire au principe selon lequel
le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe
à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295
consid. 5.9),
que selon ce principe, l’autorité supporte les conséquences de
l’absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont
contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de
se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi,
que la preuve de la notification peut résulter d’un accusé de
réception d’un envoi sous lettre-signature ou d’autres indices, par
exemple d’un échange de correspondance ultérieur ou du comportement
du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4 et les réf. cit.),
que le courrier du 21 avril 2016 de l’assureur à l’OAI peut être
un indice de la réception de la décision par l’assurée au plus tard à cette
date, dans la mesure où il est concevable que dit courrier soit consécutif à
une intervention de V.________ auprès de son assureur après avoir pris
connaissance du refus de rente,
que cela étant, le recours déposé par X.________ au nom de
l’assurée est par conséquent tardif, le délai de recours venant à échéance
le 23 mai 2016,
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qu’au surplus, X.________ a recouru au nom de V.________ en se
prévalant d’une nouvelle procuration signée le 20 mai 2016 qui ne saurait
être considérée comme valable,
que plus particulièrement, cette procuration autorise
X.________ SA à obtenir le remboursement d’une éventuelle
surindemnisation ou de ses avances directement auprès d’un autre
assureur privé ou social, en citant entre parenthèses et exhaustivement
les LAI, LAA, LAM (sic) ou LPP, ainsi qu’à faire recours contre d’autres
assureurs,
qu’ainsi, dans sa lettre, cette procuration autorise X.________ à
recourir contre tout assureur actif dans d’autres domaines que ceux
relevant de la LAI, LAA (loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars
1981 ; RS 832.20), LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-
maladie ; RS 832.10) ou LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40),
qu’en conséquence, cette procuration ne légitimerait pas
X.________ à recourir contre la décision litigieuse, celle-ci relevant de la LAI,
que quoi qu’il en soit, la procuration du 20 mai 2016 n’est pas
suffisamment précise pour permettre à l’assureur perte de gain de
représenter l’assurée dans un litige contre la décision de l’OAI du 15 avril
2016 ;
attendu de surcroît que l’intervention de X.________ au nom de
l’assurée constitue une représentation avec soi-même,
qu’en effet, selon les CGA, l’intervention de l’assurance perte
de gain est subsidiaire à celle de l’assureur social, le droit de demander
directement le remboursement de ses avances auprès de l’assureur social
lui est acquis et la surindemnisation est exclue,
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que cela étant, le recours au nom de V.________ sert également
les intérêts de X.,
que, selon une jurisprudence constante, la double
représentation comme la représentation avec soi-même est en principe
illicite en raison des conflits d'intérêts qu'elle génère, l'acte juridique passé
de cette manière étant en conséquence nul à moins que le risque de
porter préjudice au représenté ne soit exclu par la nature de l'affaire, que
celui-ci n'ait spécialement autorisé le représentant à conclure le contrat ou
qu'il ne l'ait ratifié par la suite (ATF 127 III 332 consid. 2a ; 126 III 361
consid. 3a ; 95 II 442 consid. 5 ; 89 II 321 consid. 5 ; Roger Zäch,
Commentaire bernois, n. 80 ss ad art. 33 CO ; Rolf Watter, Commentaire
bâlois, 2
ème
éd., n. 19 ad art. 33 CO),
que par analogie avec la représentation par un avocat, l’art. 12
let. c LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des
avocats ; RS 935.61) impose également à l’avocat d’éviter tout conflit
entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est
en relation sur le plan professionnel ou privé,
que le Tribunal fédéral a retenu dans un cas concernant un
conflit de l’avocat avec ses propres intérêts « qu’un risque même
théorique de conflits d’intérêts, au sens de l’art. 12 let. c LLCA, suffit pour
interdire à l’avocat d’accepter le mandat » (TF 2A.293/2003 du 9 mars
2004 consid. 4.2),
que le recours que X. a interjeté « au nom de son
assurée » doit en conséquence être déclaré irrecevable,
qu’il convient de statuer sans frais, ni dépens, et
conformément à la procédure simplifiée par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36).
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10 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 26 mai 2016 par X.________ au nom de
V.________ contre la décision du 15 avril 2016 de l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X., à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
et communiqué à :
-V.,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :