402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 116/16 - 48/2017
ZD16.022164
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Dormond Béguelin et M. Gutmann, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat, à
Payerne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 16 et 17 LPGA ; art. 8 et 28 LAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
suisse né en 1962, est titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de
cuisinier, obtenu en 1981. Après avoir été occupé dans différents secteurs
d’activités, il a été engagé en qualité de magasinier à 100% par la société
coopérative H.________ à partir de mai 1998.
Sa capacité de travail a été restreinte à compter de novembre
2001, au motif de troubles statiques sévères du rachis dorso-lombaire,
survenus dès 1996. Ces atteintes à la santé, aggravées en 2003 d’une
périarthrite scapulo-humérale droite de type épaule douloureuse mixte,
ont entraîné des limitations fonctionnelles en lien avec le port de charges
et certaines positions. L’assuré a durablement été considéré comme apte
à l’exercice de son activité habituelle de magasinier ou toute autre activité
adaptée à un taux maximal de 50% (cf. rapports du Dr B., médecin
généraliste traitant, des 26 décembre 2002 et 31 mars 2004, ainsi que
rapport du 12 janvier 2004 du Dr J., spécialiste en médecine
interne et maladies rhumatismales).
Suite au dépôt d’une demande de prestations auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou
l’intimé) en date du 29 novembre 2002, l’assuré a été mis au bénéfice
d’une demi-rente d’invalidité, fondée sur un degré d’invalidité de 50%, dès
le 1
er
novembre 2002 par décision du 3 novembre 2004.
L’assuré a poursuivi son activité lucrative à 50% au sein de la
société H.________, qui a adapté le poste de travail aux limitations
fonctionnelles de son employé.
B.En juillet 2008, l’OAI a initié une procédure de révision d’office
des droits de l’assuré, laquelle s’est soldée par une communication du 5
février 2009 de maintien du versement d’une demi-rente, compte tenu
-
3 -
d’une situation médicale stationnaire (cf. à cet égard : rapport du Dr
B.________ du 10 septembre 2008).
C.Par courrier du 16 avril 2009, l’assuré a informé l’OAI de ses
difficultés à poursuivre son activité à 50% auprès de la société H.________
et requis le réexamen de son droit à la rente. Une incapacité totale de
travail, prononcée dès le
2 mars 2009, a été ramenée à 70% à compter du 11 mai 2009, sans que
l’assuré n’ait pu reprendre son activité au sein de la H.. Dès lors,
celle-ci a mis fin aux rapports de travail avec effet au 30 avril 2010.
Dans l’intervalle, soit en date du 11 novembre 2009, l’assuré a
été reçu en expertise par le Dr M., spécialiste en rhumatologie et
médecine interne, sur mandat de l’assurance perte de gain en cas de
maladie de son employeur, K.SA. Le rapport corrélatif, rédigé le 13
novembre 2009, a fait état des diagnostics de « dorso-lombalgies
chroniques », ainsi que de « troubles statiques sévères du rachis dorso-
lombaire et dégénératifs importants du rachis dorsal ». La capacité de
travail en tant que manutentionnaire à la H. était nulle. L’exercice
d’une activité lucrative légère, adaptée aux limitations fonctionnelles,
demeurait toutefois exigible à 50%, une diminution de rendement devant
être envisagée en sus, au motif d’une possible lenteur d’exécution et
d’éventuelles pauses supplémentaires.
Des mesures professionnelles ont été mises en œuvre par
l’OAI à compter du 22 novembre 2010, à savoir une orientation
professionnelle, suivie d’une allocation d’initiation au travail au sein du
Centre N.________ à [...]
(cf. communications de l’OAI des 22 novembre 2010 et 15 juin 2011). Ce
centre a en définitive engagé l’assuré à 50% dès le 28 mars 2011, par
contrat de travail de durée indéterminée, pour un salaire mensuel de
1’900 fr., majoré d’une indemnité pour frais de déplacement de 15 fr. et
d’une participation de 39 fr. à l’assurance-maladie.
-
4 -
Procédant à une comparaison des revenus avec et sans
invalidité, l’OAI a mis en évidence un degré d’invalidité de 54,6% et
prononcé le maintien de l’allocation d’une demi-rente d’invalidité aux
termes d’une communication du 16 août 2011.
D.L’OAI a entamé une nouvelle procédure de révision d’office
des droits de l’assuré à partir du mois d’avril 2013.
A cette occasion, le Dr B.________ a signalé une péjoration de
l’état de santé de son patient, lequel présentait de nouvelles affections,
survenues en 2013, à savoir des « cervicalgies à répétition » et une
« épicondylite droite » (cf. rapport de ce médecin à l’attention de l’OAI,
daté du 7 mai 2013).
Une nouvelle incapacité totale de travail a été attestée dès le
1
er
mai 2013, principalement en raison de l’épicondylite, laquelle a fait
l’objet d’une intervention chirurgicale par le Dr C., spécialiste en
chirurgie plastique et chirurgie de la main, en date du 21 octobre 2013.
L’assuré a annoncé, par téléphone à l’OAI du 12 décembre 2013, son
impossibilité à reprendre son emploi auprès du Centre N..
Après avoir recueilli des rapports des Drs B.________ et
C.________ (cf. rapports des 24 janvier 2014, 28 mars 2014, 16 avril 2015
et 18 mai 2015), ainsi que les pièces réunies par l’assureur perte de gain
en cas de maladie de l’employeur, P.SA, l’OAI a consulté le Service
médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), qui a préconisé un examen
rhumatologique de l’assuré par avis du 12 août 2015. Cet examen a été
effectué le 14 octobre 2015 au sein du SMR par le Dr F., spécialiste
en médecine physique, réadaptation et rhumatologie. Ce praticien a
retenu les diagnostics suivants aux termes de son rapport rédigé le
17 novembre 2015 :
Avec répercussion sur la capacité de travail :
• Dorsolombalgies chroniques, non déficitaires, dans un contexte de
troubles statiques marqués, de discarthroses dorsales, de troubles
dégénératifs postérieurs lombaires (M54.9).
• Épicondylite droite chronique.
-
5 -
• Status post déchirure partielle du supra-épineux droit.
Vraisemblable conflit sous-acromial.
• Cervicalgies non déficitaires dans un contexte de protrusion
discale étagée.
Sans répercussion sur la capacité de travail :
• Surcharge mécanique de la musculature fessière gauche.
Le Dr F.________ a par ailleurs considéré que la capacité de
travail de l’assuré avait été nulle du 1
er
mai 2013 au 1
er
février 2014,
compte tenu de l’évolution post-opératoire. A partir de cette dernière date,
la capacité de travail était de 40%, respectivement de 50% avec une
baisse de rendement de 20%, dans l’activité habituelle, ainsi que dans une
activité adaptée. Les limitations fonctionnelles étaient dictées par les
atteintes du rachis dorsolombaire, du rachis cervical, de l’épaule et du
coude droits.
Fondé sur les conclusions du Dr F.________, l’OAI a déterminé
les revenus avec et sans invalidité de l’assuré et mis à jour un degré
d’invalidité de 64,4% ouvrant le droit à trois quarts de rente d’invalidité.
Par projet de décision du 21 décembre 2015, il a communiqué
à l’assuré son intention de lui allouer une rente entière d’invalidité, sur la
base d’un taux d’invalidité de 100%, pour la période limitée du 1
er
août
2013 au 30 avril 2014, réduite à trois quarts de rente d’invalidité dès le 1
er
mai 2014 au vu d’un degré d’invalidité de 64%.
En dépit des objections formulées par l’assuré le 15 janvier
2015, l’OAI a rendu une décision le 13 avril 2016, reprenant la teneur de
son projet de décision.
E.L’assuré, représenté par Me Sébastien Pedroli, a déféré la
décision du 13 avril 2016 à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal par acte de recours du 13 mai 2016, concluant à son annulation
et au maintien du versement d’une rente entière d’invalidité. Il a contesté
la capacité de travail de 40% prise en compte en sa faveur par l’OAI,
considérant ne pas être en mesure de déployer une quelconque activité
lucrative au vu de ses limitations fonctionnelles. Un degré d’invalidité de
mai 2014. Cette querelle s’inscrit au surplus dans le contexte d’une
procédure de révision d’office des droits de l’assuré.
3.a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Selon la jurisprudence, le
point de départ temporel pour examiner une éventuelle modification du
degré d'invalidité dans le contexte d'une procédure de révision est la
dernière décision entrée en force qui se fonde sur un examen matériel du
droit avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V
108 consid. 5). Les communications – au sens de l'art. 74ter let. f RAI
(règlement du
17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) – peuvent servir
de base de comparaison dans le temps dès lors qu'elles résultent d'un
examen matériel du droit (TF [Tribunal fédéral] 9C_46/2009 du 14 août
2009 consid. 3.1, in : SVR 2010 IV
n° 4, p. 7 ; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario).
La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a). Il n'y a en revanche
février 2014.
4.Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
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12 -
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
b) L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente
aux conditions cumulatives suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité
d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au
terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008),
l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40% au moins ; la
rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de
40% au moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de
50% au moins donnant droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de
60% au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité
de 70% au moins donnant droit à une rente entière.
5.a) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas
de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V
-
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256 consid. 4 ; TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et
références citées).
De manière générale, l’assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351
consid. 3 ;
TF 8C_410/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 et 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_410/2014 précité
consid. 3.3).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
-
14 -
131 I 153 consid. 3, 125 I 127
consid. 6c/cc).
b) Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement
présenter des conclusions différentes ; il appartient d'établir l'existence
d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage.
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011
consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
Bien que les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu
de l'art. 49 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.201) ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44
LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V
254 consid. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire
que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies
par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (TF
9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1 ; 9C_28/2011 du
6 octobre 2011 consid. 2.2 ; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.3 et
9C_204/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.3.2 et les références ; consid.
3.3.2 non publié de l'ATF 135 V 254). Il convient cependant d'ordonner une
expertise si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à
la pertinence des constatations médicales effectuées par le service
médical interne de l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.6 ; TF
9C_500/2011 précité loc. cit. ; TF 9C_28/2011 précité loc. cit. et
9C_745/2010 précité loc. cit.).
On ajoutera que la durée d'un examen clinique n’est en
principe pas de nature à remettre en question la valeur du travail d’un
expert, son rôle consistant notamment à se faire une idée sur l'état de
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santé d'un assuré dans un délai relativement bref (cf. TF I 1084/06 du 26
novembre 2007 consid. 4).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les réf. citées ;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce constat ne libère
cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des
preuves et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré,
afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la
validité des constatations du médecin de l'assurance (TF 8C_407/2014
précité ; voir également TF 9C_276/2015 du
10 novembre 2015 consid. 4.3).
6.a) In casu, l’intimé s’est fondé sur les conclusions du rapport
d’examen du Dr F.________ du SMR pour considérer que le recourant avait
été en incapacité totale de travail entre mai 2013 et février 2014. Il était
en revanche doté d’une capacité de travail de 40% dès cette date dans
une activité respectant ses limitations fonctionnelles, telle que celle
réalisée au sein du Centre N.. Le
Dr F. a en effet relevé ce qui suit au titre d’appréciation du cas de
l’assuré, à l’issue de son examen du 14 octobre 2015 :
« Durant l'entretien, l'assuré décrit sa dernière activité
professionnelle réalisée au Centre N.________ de [...]. L'assuré
travaillait à mi-temps, il s'agissait d'une activité physiquement
légère dans le contrôle des remontoirs pour des montres
automatiques. L'assuré n'a plus travaillé depuis mai 2013.
L'assuré se plaint de dorsolombalgies quotidiennes, d'allure
mécanique, avec une composante inflammatoire nocturne. C'est ce
qui est décrit également dans la consultation de 2009 du Dr
J., rhumatologue.
L'assuré annonce des cervicalgies situées au bas de la nuque ; les
problèmes cervicaux sont présents depuis des années ; il se dit
limité en rotation gauche. Les problèmes cervicaux sont déjà décrits
dans la consultation du
Dr J. de 2009.
-
16 -
L'assuré est gêné au niveau de son épaule droite, lorsqu'il élève le
bras, lorsqu'il cuisine. En 2009, le Dr J.________ décrivait déjà des
scapulalgies droites sur tendinite chronique du sus-épineux. Les
éléments anamnestiques mentionnés plus haut ne sont donc pas
nouveaux.
Comme nouvel élément, l'assuré a été opéré d'une épicondylite
droite par le Dr C.________ le 21.10.2013. L'assuré ne voit pas
d'amélioration. L'assuré décrit des douleurs mécaniques au niveau
de l'avant-bras et au niveau de l'épicondyle droit.
L'assuré fait partiellement le ménage, il cuisine, il passe la
poussière ; il est capable de conduire, il est venu ce jour depuis [...],
a fait une pause au milieu du trajet ; de temps à autre, l'assuré se
rend à sa caravane dans un camping à [...]. [...]
L'assuré prend quotidiennement un traitement antalgique important
[...]. En raison des effets secondaires sur la vigilance, l'assuré ne
prend pas de médicament lorsqu'il doit conduire. L'assuré n'a plus
de suivi par le
Dr C., il voit son médecin traitant le Dr B., une fois
tous les 3 mois. [...]
L'examen neurologique exclut une atteinte radiculaire ou irritative
en relation avec des troubles dégénératifs du rachis.
L'examen de l'épaule droite est rendue difficile par la participation
de l'assuré ; l'assuré fait des contrepulsions en abduction et en
flexion, il n'est pas possible d'aller au-delà de 110° d'abduction à
droite, 130° à gauche, il annonce des douleurs des épaules et du
dos. Nous avons un ressaut douloureux à la manœuvre de Hawkins à
droite, évoquant un conflit sous-acromial. Il n'y a pas de
tendinopathie spécifique.
L'examen de la hanche gauche oriente vers une surcharge de la
musculature fessière, il n'y a pas d'élément net pour une
coxarthrose.
L'examen du rachis retrouve les troubles statiques décrits par le
Dr J.________ et par le Dr M.. Le plus frappant est une
importante gibbosité au niveau dorsal moyen droit, mesurée à 3 cm
en flexion du tronc ; il existe également une hypercyphose marquée.
La mobilité du rachis cervical est limitée en rotation gauche, sous
réserve que l'assuré fait des contrepulsions. L'assuré a une douleur
à la palpation du rachis cervical moyen droit, sans contracture. En
2009, l'assuré était déjà connu pour une discopathie C4-C5, le Dr
J. arrivait à obtenir des rotations de 70°. Les mouvements
automatiques de la nuque sont actuellement conservés, excluant
avec les éléments ci-dessus un syndrome rachidien cervical.
Au niveau dorsolombaire, la mobilité est modérément restreinte ; les
amplitudes sont moins importantes par rapport aux comparatifs de
-
17 -
reconnaît pas de troubles dégénératifs au niveau lombaire, nous
avons l'impression qu'il existe une surcharge articulaire postérieure
en L3-L4, avec comme le décrit le DrJ.________ des espaces discaux
normaux. L'assuré n'ayant pas eu de nouveau bilan récent, nous
complétons les radiographies afin de juger de l'évolution des
troubles dégénératifs et également du trouble statique. Les
radiographies du 20.10.15 montrent une aggravation de la cyphose,
passant à 82 degrés, il n'y a pas d'évolution de la scoliose ; les
troubles dégénératifs sont plus importants avec une discarthrose
étagée dorsale et des troubles dégénératifs postérieurs lombaires.
L'IRM [réd. : imagerie par résonance magnétique] cervicale d'avril
2013 montre des protrusions cervicales en C3-C4 et C4-C5 de peu
de gravité et sans signe de compression radiculaire.
La radiographie récente de la hanche gauche de juillet 2015 exclut
une coxarthrose et montre une ossification sur l'insertion de la
musculature fessière du grand trochanter. Les radiographies du
coude droit de juillet 2013 sont dans la limite des normes.
Les radiographies des épaules du 20.10.15 montrent un discret
remaniement osseux au niveau des tubercules majeurs pour une
composante de conflit sous-acromial ; il n'y a pas d'arthrose gléno-
humérale.
Les éléments à disposition montrent une modification de l'état de
santé depuis la révision précédente au niveau du coude droit avec
une épicondylite chronique et une péjoration des troubles statiques
dégénératifs du rachis.
Limitations fonctionnelles
Rachis dorsolombaire : pas de mouvement répété de
flexion/extension, pas de rotation rapide, pas d'attitude assise
prolongée au-delà de 1 heure, debout au-delà de 20 minutes, pas de
port de charge répété au-delà de 5 kilos (charges très légères).
Rachis cervical : pas de travail avec les bras au-dessus de la tête,
pas d'attitude prolongée avec la tête en extension.
Épaule droite : pas de travail prolongé au-dessus de la tête, pas de
soulèvement de charge au-delà de 2 kilos.
Coude droit : pas de travaux de force, pas de travaux de vissage.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
IT [réd. : incapacité de travail] totale dans la dernière activité
d'employé au Centre N.________ de [...] depuis le 01.05.2013, en
raison de l'épicondylite droite.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Les différents rapports du Dr C.________ et du Dr B.________,
mentionnent une absence d'évolution au niveau du coude droit, en
s'appuyant sur le ressenti douloureux de l'assuré. Il n'y a pas
d'élément clinique à disposition dans le dossier pour pouvoir
comparer le status avant et après l'opération de ténotomie
d'allongement du 2
ème
radial des extenseurs communs des doigts.
L'assuré a actuellement des signes pour une tendinite des muscles
radiaux, elle n'est pas floride. La persistance de cette tendinite
justifie des limitations fonctionnelles supplémentaires, voire une
diminution supplémentaire du rendement.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est en premier lieu
définie par la tolérance mécanique du rachis dorsolombaire, puis
-
18 -
dans une moindre mesure par la tolérance mécanique du rachis
cervical, de l'épaule droite et du coude droit. Dans une activité
adaptée, telle la dernière activité réalisée, nous retenons un 50% du
temps moins une diminution de 20% de rendement ou l'équivalent
d'un 40%.
Par rapport à la date de l'exigibilité, nous retenons 3 mois post-
opératoires à partir de la date de l'intervention sur le coude droit,
c'est-à-dire à partir de début février 2014. [...] »
b) Quoi qu’en dise le recourant, il convient de constater que le
rapport du Dr F.________ remplit l’ensemble des réquisits jurisprudentiels
permettant de lui accorder pleine valeur probante. Ce document est en
effet le fruit d’une analyse approfondie du cas, en ce qu’il fait état des
plaintes exprimées par le recourant, comporte une anamnèse détaillée et
décrit le contexte déterminant. Reposant sur des investigations complètes,
ce rapport contient une appréciation claire de la situation, une discussion
très étayée des diagnostics retenus après confrontation des éléments
relatés par les différents médecins traitants et les experts ayant examiné
l’assuré. On relèvera que le Dr F.________ a sollicité l’actualisation des
documents d’imagerie en faisant procéder à des radiographies du rachis
dorso-lombaire et des épaules, contrairement à ce que soutient le
recourant dans son acte de recours du 13 mai 2016 (cf. allégué 49).
Certes, s’agissant de l’affection du coude droit, il a concédé ne disposer
que de radiographies antérieures à l’opération, datées du 15 juillet 2013,
et d’aucun élément clinique pour comparer les status pré et post-
opératoires. Cela étant, on ne voit pas d’éléments médicaux, versés au
dossier de l’assuré postérieurement à l’intervention du Dr C., qui
viendraient mettre en évidence une atteinte du coude plus importante que
celle relatée par le
Dr F.. On rappellera que celui-ci a pris connaissance du rapport du
Dr C.________ et mentionné une « tendinite des muscles radiaux » justifiant
des limitations fonctionnelles spécifiques, voire une diminution de
rendement. On peut en définitive considérer que le Dr F.________ a
communiqué des conclusions médicales actualisées, minutieusement
motivées et exemptes de contradictions.
c) Sur le plan des limitations fonctionnelles, on relèvera que
les limitations fonctionnelles décrites par le Dr F.________ sont
-
19 -
extrêmement précises, le Dr B.________ s’étant borné pour sa part à
exclure une activité répétitive
(cf. rapport de ce praticien du 24 janvier 2014). Quant au Dr C., il a
également exclu le port de charges et les travaux répétitifs sans que ces
restrictions ne viennent contredire les limitations énumérées par le Dr
F. (cf. rapport du Dr C.________ du 28 mars 2014).
S’agissant de la capacité résiduelle de travail, on ne saurait
suivre l’appréciation du Dr B., laquelle n’est pas documentée par
des observations ou des constats cliniques objectifs, en sus d’être
fluctuante. Le
Dr B. a en effet dans un premier temps estimé que son patient
devait être capable de reprendre le travail à brève échéance à hauteur de
4,5 heures par jour, avant de de considérer, dans un second temps, que
l’assuré ne pouvait exercer une activité qu’à concurrence de 2 heures par
jour. Cette diminution n’est toutefois justifiée que par des « douleurs
importantes », soit des plaintes non objectivées cliniquement (cf. rapports
du Dr B.________ des 24 janvier 2014 et 16 avril 2015). On peut ainsi en
déduire que la position du médecin traitant est vraisemblablement dictée
par les allégations de son patient dans le cadre de sa relation
thérapeutique. On notera en outre que le Dr C.________ n’a pas été en
mesure de se prononcer plus avant sur cette question, son patient ne
l’ayant pas consulté depuis le
28 mars 2014 (cf. note du Dr C.________ du 18 mai 2015). Quant à
l’appréciation du Dr D.________, communiquée le 16 septembre 2016, elle
se fonde sur une unique consultation, sans que ce praticien ne fasse état
de constats cliniques documentés. Qui plus est, cette appréciation s’avère
postérieure à la décision litigieuse, de sorte qu’elle ne saurait être prise en
compte pour fixer la capacité résiduelle de travail du recourant.
De même, il y a lieu d’écarter le rapport du Service de
réinsertion professionnelle de l’OAI du 27 octobre 2014, dont se prévaut le
recourant (cf. acte de recours du 13 mai 2016, allégué 41). La
collaboratrice de l’OAI a certes indiqué avoir pu « vérifier de visu que
l’assuré n’[était] pas en état actuellement de reprendre son activité ».
-
20 -
Cette appréciation, bien antérieure à l’examen clinique réalisé au SMR,
émane d’une psychologue, non pas d’un médecin, alors que l’évaluation
de la capacité de travail appartient au corps médical. Par ailleurs, la
psychologue concernée a fourni des explications ultérieures le 30 janvier
2015, où elle a décrit l’assuré en ces termes :
« Sur le plan psychique, l’assuré s’annonce fatigué, moralement
épuisé, découragé, embourbé dans des difficultés conjugales et
financières (divorce conflictuel), anxieux par rapport à l’organisation
de sa vie par la suite, pas demandeur et se jugeant incapable de
reprendre l’activité à temps partiel [...]. L’assuré s’est montré en
définitive peu disponible à un quelconque projet de réadaptation.
Sur le plan somatique, l’assuré se plaint de douleurs difficiles à
supporter malgré la médication prescrite [...]. »
L’opinion de la collaboratrice de l’OAI, conditionnée par le
comportement et les plaintes de l’assuré, évoqués dans l’extrait ci-dessus,
doit manifestement être relativisée pour privilégier l’appréciation médicale
étayée communiquée par le Dr F..
d) Eu égard à l’exigibilité de la reprise d’une activité à 40%
dès le
1
er
février 2014, on peut déduire que les trois mois post-opératoires pris
en compte par le Dr F. constituent la norme en termes de durée de
rétablissement des suites de l’intervention chirurgicale effectuée par le Dr
C.. Au demeurant, l’avis du Dr F. n’est infirmé que par le
rapport du Dr B.________ du
24 janvier 2014 sur cette question. L’absence d’éléments cliniques
objectifs permettant de corroborer l’appréciation du médecin traitant a
cependant été mise en évidence supra, ce qui justifie de se distancer de
l’opinion du Dr B..
e) Dans ce contexte, le rapport d’examen clinique du Dr
F. constitue un document exhaustif, reflétant de manière
convaincante la situation médicale de l’assuré. On ne voit au surplus pas
que le grief du recourant quant à la durée de l’examen clinique (cf.
réplique du 17 octobre 2016, point 1) soit susceptible de faire douter de la
pertinence des conclusions du spécialiste du SMR, alors que ce dernier
était en possession de l’ensemble du dossier médical de l’assuré et des
-
21 -
radiographies actualisées pour la rédaction de son rapport du 17
novembre 2015.
Enfin, relativement à la requête d’expertise pluridisciplinaire
formulée à titre subsidiaire par le recourant, il convient de la rejeter par
appréciation anticipée des preuves (cf. considérant 5a ci-avant). Il n’y a
pas lieu de faire procéder à des examens spécialisés ressortant à plusieurs
disciplines médicales, le recourant n’étant atteint que sur le plan
somatique, respectivement rhumatologique, à l’exclusion d’autres
affections. Par ailleurs, on ne voit pas qu’une expertise ou un examen
supplémentaire puisse apporter un éclairage nouveau ou différent de
l’état de santé du recourant à la date de la décision incriminée.
f) Il y a donc lieu de suivre l’appréciation du SMR, à l’instar de
l’office intimé, et de considérer que l’état de santé de l’assuré s’est
aggravé à compter du
1
er
mai 2013 dans le sens d’une incapacité totale de travail pour toutes
activités, et que dès février 2014, il a recouvré une capacité de travail de
40% dans une activité adaptée.
Conformément à l’art. 88a al. 2 RAI, le droit à une rente
entière s’est ainsi ouvert dès le 1
er
août 2013. L’amélioration constatée
dès février 2014 s’avère par ailleurs susceptible d’influer sur le droit à
cette prestation à partir du 1
er
mai 2014 en vertu de l’art. 88a al. 1 RAI,
ainsi qu’il sera établi par la comparaison des revenus ci-dessous.
7.Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
a) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale,
en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux
revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de
-
22 -
calculer le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus ; cf. ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010
consid. 6.2). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V
222 consid. 4.2.1 ; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2) ou à la
date de survenance d’un motif de révision (cf. TF 9C_181/2008 du 23
octobre 2008 consid. 4).
b) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ;
TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2). Il doit être évalué de la
manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe
du revenu réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en
tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’à la date déterminante
pour l’évaluation (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1).
c) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments
de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d’invalide. En revanche, en l’absence d’un
revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l’ESS publiée par l’OFS (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; 126 V
-
23 -
76 consid. 3a/bb ; 124 V 323 consid. 3b/bb ;
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3).
En cas de recours à l’ESS, il se justifie d’examiner l’opportunité
d’une déduction supplémentaire sur le revenu d’invalide. Il est en effet
notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des
limitations même pour accomplir des activités légères, sont
désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs
jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme
tels ; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires
inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans
laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent
être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5 ;
TF 9C_704/2008 du 6 février 2009 consid. 3). Cette énumération
d’éléments personnels et professionnels pouvant justifier une déduction
doit toujours s’inscrire dans le but visé par la jurisprudence qui est de
déterminer, à partir de valeurs statistiques, un revenu d’invalide qui
corresponde au mieux, in concreto, à l’exploitation lucrative
raisonnablement exigible des activités encore possibles dans le cadre de
la capacité résiduelle de travail (ATF 126 V 75 consid. 5 ;
TF 8C_887/2008 du 24 juin 2009). Il ne faut pas procéder à une déduction
d’office, mais uniquement si des indices montrent qu’en raison d’un ou
plusieurs facteurs déterminants, un assuré ne peut exploiter sa capacité
de travail résiduelle sur le marché ordinaire de l’emploi qu’en réalisant un
revenu inférieur à la moyenne
(TF 8C_711/2012 du 16 novembre 2012 consid. 4.2.1). La déduction doit
être déterminée et motivée en analysant la situation individuelle. Il n’est
pas admis de cumuler des déductions quantifiées séparément pour
chaque facteur pris en compte, car en opérant de la sorte on en ignorerait
-
24 -
les interactions eu égard à une approche globale de la situation (ATF 126
V 75 consid. 5).
8.a) En l’occurrence, le recourant est titulaire d’un CFC de
cuisinier et a été employé dans différents secteurs professionnels avant
d’émarger à l’assurance-invalidité. Il a ultérieurement été en mesure de
mener à bien des mesures professionnelles au sein du Centre N.________
où il était chargé du « contrôle final, en fin de chaîne de production, des
écrins pour montres automatiques », ainsi que de la préparation et de
l’emballage de la marchandise avant expédition (cf. mandat du Service de
réinsertion professionnelle au SMR du 30 janvier 2015 ; note de ce service
du 5 août 2016 produite devant la Cour de céans).
Vu les limitations fonctionnelles énumérées par le Dr
F., l’OAI a considéré que le recourant était en mesure de
poursuivre son activité professionnelle pour le compte du Centre
N.. Une activité professionnelle légère, telle que « agent de
contrôle qualité dans une chaîne de production, ouvrier de
conditionnement de matériel léger (mise sous plis, empaquetage) ou
assembleur d’éléments électroniques » était également qualifiée
d’adaptée à l’état de santé de l’assuré (cf. note du Service de réinsertion
professionnelle du 5 août 2016).
On peut manifestement suivre l’intimé dans les postes
considérés comme adaptés pour le recourant, lequel a démontré tout au
long de son parcours être doté d’une certaine polyvalence et d’une bonne
capacité d’adaptation. La capacité résiduelle de travail dont il dispose, à
concurrence de 40%, n’est en outre pas insignifiante ou inexploitable sur
un marché du travail équilibré, ce même dans le secteur de l’industrie
légère. Il convient ainsi d’admettre qu’il existe un nombre suffisamment
large de places de travail dans l’industrie légère qui correspondent à l’état
de santé et aux compétences du recourant, ce sans formation
professionnelle préalable particulière. On peut également se rallier à
l’opinion de l’intimé, lorsqu’il estime que l’activité déployée par l’assuré
-
25 -
auprès du Centre N.________ correspondait aux limitations imposées par
son état de santé.
b) S’agissant du revenu sans invalidité, il n’est pas contesté
que le recourant, en bonne santé, aurait vraisemblablement poursuivi son
activité de magasinier au sein de la société H.. Cet employeur a
communiqué pour l’année 2011 un revenu annuel de 54'424 fr. 50, si
l’assuré avait exercé son activité à plein temps. L’OAI a actualisé ce
revenu à l’année de référence 2014 au moyen de l’Indice suisse des
salaires nominaux (ISS), édicté par l’OFS (cf. OFS / Travail et rémunération
/ Evolution des salaires), pour mettre en évidence un revenu hypothétique
sans invalidité déterminant de 55'682 francs.
Ce procédé, conforme à la jurisprudence fédérale citée supra
sous considérant 7b, ne prête pas le flanc à la critique de sorte que le
montant précité peut être ici confirmé.
c) Eu égard au revenu d’invalide, l’intimé a retenu l’activité
déployée auprès du Centre N. au titre d’activité de référence et
pris en compte un revenu annuel déterminant de 19'958 fr., selon les
indications de cet employeur, pour un taux d’occupation de 50% sous
rendement diminué de 20%.
Il aurait en l’occurrence été approprié de se fonder sur les ESS
ainsi que le prévoit la jurisprudence fédérale rappelée ci-avant sous
considérant 7c, lorsque l’assuré – comme c’est le cas du recourant – ne
reprend pas une activité lucrative conforme à l’exigibilité médicale.
Le salaire de référence in casu serait celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (production et services) en 2014, soit 5’312 fr. par mois,
part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2014, TA1, niveau de qualification
minimal 1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2014 (41,7
-
26 -
heures ; cf. OFS / Durée du travail dans les entreprises), le revenu mensuel
devrait être majoré à 5’538 fr., soit un salaire annuel de 66'453 francs. Le
recourant étant en mesure d’exploiter une capacité de travail de 50%,
avec baisse de rendement de 20%, soit 40%, dans une activité adaptée
dès février 2014, son salaire effectif d’invalide s’élèverait à 26'581 francs.
Il s’agirait en outre de procéder à une réduction
supplémentaire des salaires statistiques. Un abattement maximal de 15%
tiendrait compte adéquatement de l’âge de l’assuré, des contraintes d’un
temps partiel et des limitations fonctionnelles indépendantes de la baisse
de rendement fixée médicalement. Déduction faite, le revenu annuel
d’invalide déterminant totaliserait en définitive 22’594 francs.
d) Sur la base des revenus indiqués par l’OAI, l’incapacité de
gain se monte dès février 2014 à 64,2% ([55'682 fr. – 19'958 fr.] x 100 /
55'682 fr.), ouvrant le droit à trois quarts de rente d’invalidité. Ce constat
justifie la réduction de la rente entière d’invalidité servie au recourant à
partir du 1
er
mai 2014, en application de l’art. 88 al. 1 RAI, ainsi que l’a
retenu la décision entreprise.
Si en revanche l’on se fondait sur l’ESS pour déterminer le
revenu d’invalide, l’incapacité de gain ascenderait dès février 2014 à
59,4% ([55’682 fr. – 22’594 fr.] x 100 / 55’682 fr.), n’ouvrant le droit qu’à
une demi-rente d’invalidité.
On observera en conséquence que le calcul opéré par l’intimé
avantage manifestement le recourant, étant précisé qu’il est renoncé ici à
envisager une reformatio in pejus dans le cas d’espèce.
9.On soulignera que des mesures d’ordre professionnel ne se
justifient pas en l’état, puisqu’elles ne rempliraient pas les critères
indispensables à leur octroi, soit ceux de nécessité, de simplicité et
d’adéquation (cf. à cet égard : ch. 1006 de la Circulaire sur les mesures de
réadaptation d’ordre professionnel [CRMP], édictée par l’Office fédéral des
assurances sociales [OFAS] ; cf. également : ATF 139 V 399 consid. 5.5).
-
27 -
L’assuré a en effet bénéficié de telles mesures en 2010 et
2011, lesquelles avaient débouché sur son engagement au sein du Centre
N.________, tandis que son état de santé actuel autorise toujours l’exercice
de l’activité corrélative. Par ailleurs, aucun rapport médical au dossier ne
mentionne que la capacité de travail du recourant serait susceptible
d’amélioration moyennant une mesure de réadaptation (cf. TF
9C_178/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7, cité par le recourant). En outre,
on rappellera que les efforts exigibles de l’assuré quant à l’exercice d’une
activité adaptée priment les mesures de réadaptation (cf. ATF 138 I 205
consid. 3). Il n’y a donc pas lieu d’envisager des mesures de réadaptation
in casu, alors que le recourant est susceptible de mettre à profit sa
capacité résiduelle de travail dans l’activité qu’il a exercée en dernier lieu
(cf. TF 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2, in : SVR 2011 IV
n° 30 p. 86 ; RSAS 2011 p. 71).
10.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours,
entièrement mal fondé, doit être rejeté sous suite de confirmation de la
décision querellée.
a) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité
au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par
le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD). L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que
provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires
et des indemnités ; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle
est en mesure de le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
-
28 -
b) En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que ce dernier est au bénéfice de l'assistance judiciaire,
ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
c) Il n'y a au demeurant pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61
let. g LPGA).
Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Sébastien Pedroli à
compter du 7 juin 2016 jusqu'au terme de la présente procédure (art. 118
al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Le 18 novembre 2016, Me Pedroli a produit le relevé des
opérations effectuées pour le compte de son mandant. Son activité a été
contrôlée au regard de la conduite du procès et rentre globalement dans
le cadre du bon accomplissement du mandat, à l’exception des démarches
effectuées le 14 juillet 2016 en matière de prévoyance professionnelle,
lesquelles ont lieu d’être écartées. Il s’agit de prendre en compte en
définitive 10 heures et 10 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire civile ; RSV 211.02.3]), à quoi s'ajoutent les débours
par 53 fr. 20 et la TVA au taux de 8%, ce qui représente un montant total
de 2’033 fr. 85 pour l'ensemble de l'activité déployée dans la présente
cause.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, tandis que le recourant est rendu attentif au fait qu’il lui
incombera de rembourser le montant corrélatif dès que sa situation
financière le lui permettra (art. 123 al. 1 CPC).
Il appartient au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
-
29 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 avril 2016 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Pedroli, conseil du recourant, est
arrêtée à 2’033 fr. 85 (deux mille trente-trois francs et
huitante-cinq centimes), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sébastien Pedroli, à Payerne (pour A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
-
30 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :