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TRIBUNAL CANTONAL
AI 88/16 ap. TF - 103/2016
ZD16.017528
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. a et g LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 et 55 LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 10 décembre 2013 de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) supprimant
l’allocation pour impotent de degré faible allouée à X.________ avec effet
au 31 mars 2012,
vu le recours formé le 8 janvier 2014 par X.,
représentée par Me Jean-Michel Duc, auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal contre cette décision,
vu la décision du 23 mai 2014 du juge instructeur de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal accordant à X. le
bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure l’opposant à l’OAI et
l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 100 fr. (cent francs) dès
et y compris le 1
er
juillet 2014,
vu l’arrêt rendu le 1
er
octobre 2014 par le Tribunal fédéral (en
la cause 9C_524/2014) déclarant irrecevable le recours formé contre cette
décision,
vu l’arrêt rendu le 10 juillet 2015 par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (en la cause AI 4/14 – 180/2015) rejetant le
recours de X., confirmant la décision de l’OAI du 10 décembre
2013, arrêtant les frais judiciaires à 600 fr. (six cents francs) et les mettant
provisoirement à la charge de l’Etat, ainsi que fixant le montant de
l’indemnité d’office de Me Duc à 4'266 fr. (quatre mille deux cent soixante-
six francs), débours et TVA compris,
vu l’arrêt rendu le 24 mars 2016 par le Tribunal fédéral (en la
cause 9C_628/2015) admettant le recours interjeté par X. contre
l’arrêt rendu le 10 juillet 2015 par la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, annulant cet arrêt, ainsi que la décision de l’OAI du 10
décembre 2013 (ch. 1 du dispositif),
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vu le chiffre 4 du dispositif de l’arrêt précité, aux termes
duquel le Tribunal fédéral renvoie la cause à la Cour de céans pour
nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure,
vu les pièces du dossier ;
Attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les
frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let.
a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales ; RS 830.1]),
que seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la
procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la
compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36]),
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure
de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant
fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la
valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1bis
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], cf.
aussi art. 4 al. 2 TFJDA [tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]),
qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la
partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD),
qu’en l’espèce, il convient de les arrêter à 600 fr. pour la
procédure ayant conduit à l’arrêt du 10 juillet 2015 et de les mettre à la
charge de l’OAI, dont la décision a été annulée par le Tribunal fédéral,
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qu’il n’y a pour le surplus pas lieu à restitution d’une avance
de frais, la recourante en ayant été dispensée,
attendu qu’en procédure de recours et de révision, l'autorité
alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement
gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour
défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD), dite indemnité étant mise à la
charge de la partie qui succombe (al. 2),
qu’en l’espèce, la recourante a obtenu gain de cause par
devant le Tribunal fédéral,
qu’elle est de surcroît représentée par un mandataire
professionnel,
que, dans ces conditions, elle a donc droit à des dépens,
attendu que, selon l’art. 10 TFJDA, les dépens alloués à la
partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou
d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables
occasionnés par le litige,
qu’à teneur de l’art. 11 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres
représentants professionnels comprennent une participation aux
honoraires et les débours indispensables (al. 1) ; les honoraires sont fixés
d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail
effectué ; ils sont compris entre 500 et 10'000 fr. (al. 2, première et
deuxième phrases) ; les honoraires sont fixés en chiffres ronds, incluant la
taxe sur la valeur ajoutée (al. 3),
qu’au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ampleur de la
procédure devant l’instance cantonale, il convient de fixer équitablement
à 4'300 fr. le montant des dépens, débours et TVA compris,
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que, dans la mesure où cette somme couvre le montant de
l’indemnité d’office allouée à Me Duc par le chiffre V du dispositif de l’arrêt
du 10 juillet 2015, il n’y a pas lieu de procéder au versement de cette
indemnité (art. 122 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272] et art. 4 RAJ [règlement du
7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu’il appartient cas échéant au Service juridique et législatif,
auquel le présent arrêt est communiqué, de restituer à la recourante les
montants qu’elle a avancés à titre de franchise mensuelle.
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6 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires par 600 fr. (six cents francs) sont mis à la
charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
II. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à X.________ une indemnité de 4'300 fr. (quatre mille
trois cents francs) à titre de dépens pour la procédure de
recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal en la cause AI 4/14.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Michel Duc, à Lausanne (pour X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Un tirage du présent arrêt est communiqué à :
-Service juridique et législatif, à Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :