TRIBUNAL CANTONAL
AI 81/16 - 45/2017
ZD16.015676
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
M.Piguet, juge et Mme Moyard, assesseuse
Greffière :Mme Kuburas
Cause pendante entre :
W., à [...], recourante, représentée par Me Florence Bourqui,
avocate auprès d’I., à [...],
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH
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3 -
L’incapacité de travail était totale depuis le début du traitement et il était
vraisemblable que la profession de charcutière ne soit plus adaptée en
raison de la fibromyalgie, de sorte qu’une réorientation professionnelle
était indiquée.
Pour sa part, la doctoresse V., spécialiste en médecine
interne et médecin traitant de l’assurée depuis le 24 mai 2002, a établi un
rapport à l’intention de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), le 4 février 2003. Elle y atteste une
incapacité de travail totale en raison d’un trouble dépressif majeur,
récurrent, avec des attaques de panique, de fibromyalgie et de
cervicalgies et dorso-lombalgies sur arthrose C4-C6 et une petite hernie
discale cervicale D7-D8, sans lésion compressive. Elle a joint un rapport du
16 janvier 2003 des docteurs D. et P., médecins au [...] (
[...]). Ces médecins, qui ont vu l’assurée pour un consilium psychiatrique
les 5 et 12 novembre 2002, ont posé les diagnostics de trouble dépressif
majeur, récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) et de trouble
somatoforme douloureux indifférencié (F45.1). Ils ont préconisé la
poursuite du suivi régulier par la doctoresse V. et du traitement
médicamenteux antidépresseur, l’introduction éventuelle d’un traitement
anxiolytique transitoire et une nouvelle consultation psychiatrique si la
situation devait se péjorer.
L’OAI a pris en charge un stage, puis un reclassement
professionnel dans l’activité d’animatrice en établissement socio-
professionnel, dès le 4 octobre 2004. La mesure a toutefois été
interrompue en février 2006, à la suite de plusieurs périodes d’incapacité
de travail. Dans un rapport du 24 avril 2006, le docteur A.________,
spécialiste en neurochirurgie, a notamment posé les diagnostics de
troubles dégénératifs et statiques lombovertébraux pluri-étagés,
discopathies L3-L4 gauche, L4-L5 droite et L5-S1 médiane. De son point de
vue, l’activité d’animatrice en établissement médico-social n’était pas
adaptée aux atteintes à la santé de l’assurée.
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Le 5 décembre 2006, la recourante s’est soumise à un examen
rhumatologique et psychiatrique par les docteurs M., spécialiste en
rhumatologie, et H., spécialiste en psychiatrie, au Service médical
régional de l’AI (ci-après : le SMR). Dans un rapport du 2 février 2007, ces
médecins ont posé les diagnostics de lombalgies chroniques sur trouble
statique et dégénératif du rachis (protrusion discale pluri-étagée, associée
à une hernie discale L4-L5 droite) (M54.4), cervicalgies chroniques sur
trouble statique et dégénératif du rachis (discopathie avec protrusion
médiane C4-C5, C5-C6) (M54.2), gonalgies gauches sur chondropathie
fémoro-rotulienne et distorsion ligamentaire (ligament latéral interne),
fibromyalgie (M79.0), surcharge pondérale avec BMI à 37 (obésité de
classe II), majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychiques (F68.0) et suspicion d’abus d’alcool, nié par l’assurée (F10.1,
suspicion). Ils ont attesté une incapacité de travail totale, depuis le 23 mai
2001, dans l’activité de cuisinière ; dans une activité adaptée permettant
l’épargne du rachis, n’imposant ni longs déplacements ni activité en
position à genoux ou accroupie, l’assurée disposait d’une pleine capacité
de travail depuis le mois de juillet 2006.
Le 2 novembre 2007, Me Jean-Marie Agier, avocat auprès du
service juridique d'I.________, agissant pour l’assurée, a requis de l’OAI
qu’il lui indique pourquoi aucune indemnité journalière n’avait été allouée
pour la période précédant le 10 janvier 2005. Il a réitéré sa demande le
12 décembre 2007, en invitant l’intimé à statuer formellement. Il a
adressé un nouveau rappel sur ce point le 12 mars 2008.
Le 14 avril 2008, l’OAI a communiqué à l’assurée qu’il lui
reconnaissait le droit à des indemnités journalières d’attente pour la
période du 8 mai 2002 au 3 octobre 2004. Celles-ci feraient
prochainement l’objet d’une décision de la caisse de compensation
compétente.
Me Agier s’est étonné de n’avoir toujours pas reçu cette
décision, les 10 décembre et 30 décembre 2008.
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Entre-temps, l’état de santé de l’assurée s’est stabilisé et
celle-ci a bénéficié de nouvelles mesures d’orientation, puis de
reclassement professionnel dans la profession d’employée de commerce.
Le 5 février 2009, l’OAI a fixé, dans plusieurs décisions
formelles, le droit aux indemnités journalières dès le 1
er
mars 2003. Il a en
particulier alloué des indemnités journalières du 1
er
mars 2003 au 31 mars
2006, puis du 20 octobre 2008 au 24 juin 2011. Il ressort d’une
communication de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) à la
caisse de compensation [...], du 9 juin 2008, que le droit aux indemnités
journalières pour la période précédant le 1
er
mars 2003, sur lequel, par
erreur, aucune décision n’avait été rendue, était périmé.
Le 25 novembre 2010, ayant reçu une nouvelle décision
d’indemnités journalières, Me Agier a informé l’OAI du fait que la cause
pour laquelle il avait été mandaté était, de son point de vue, terminée
depuis un certain temps déjà. Il laissait donc à l’OAI le soin de notifier la
décision à l’assurée directement.
Le 14 février 2011, l’OAI a alloué des indemnités journalières à
l’assurée pour un stage pratique commercial à [...], à mi-temps, du
7 février 2011 au 2 janvier 2012. Il a également alloué des indemnités
journalières pour la durée de cours théoriques en vue de l’obtention d’un
certificat fédéral de capacité d’employé de commerce, pour la période du
3 janvier au 1
er
juillet 2012 (décision du 9 décembre 2011). L’assurée n’a
toutefois pas pu suivre les cours que de manière intermittente, ou à temps
partiel, en raison de plusieurs périodes d’incapacité de travail totale ou
partielle attestée par son médecin traitant, le docteur C.. Au terme
d’un rapport du 31 mars 2012 à l’OAI, ce dernier a suggéré un examen par
le SMR. Il était d’avis que l’on se dirigeait vers l’octroi d’une rente
d’invalidité pour cette assurée qui avait fait preuve d’une évidente bonne
volonté pour sa réadaptation, mais qui présentait une atteinte
psychosomatique complexe. Un bilan neurologique a par ailleurs été
effectué par le docteur R., spécialiste en neurologie, le 26
novembre 2012. Dans un rapport du 27 novembre 2012, ce médecin a fait
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état d’un syndrome lombovertébral modéré, sans atteinte radiculaire
irritative ou déficitaire significative, mais s’inscrivant dans un contexte
dépressif. Il estimait à 50 % la capacité de travail résiduelle de l’assurée
comme employée de commerce.
Le 19 novembre 2012, Me Philippe Graf, avocat auprès du
service juridique d'I., agissant pour l’assurée, a exposé qu’une
réinsertion à plus de 50 % sur le marché de l’emploi serait très difficile à
envisager. Ayant effectué un stage d’employée de commerce à [...], sans
avoir toutefois réussi à obtenir de certificat fédéral de capacité, l’assurée
souhaitait retravailler dans un domaine connexe en tant qu’employée de
commerce ou de bureau, ou en tant que secrétaire.
Le 7 décembre 2012, prenant position sur le dossier, le
docteur X., spécialiste en médecine interne générale et médecin
au SMR, a considéré qu’aucune aggravation objective des atteintes à la
santé n’était documentée et qu’une pleine capacité de travail restait
exigible dans une activité adaptée.
Le 31 janvier 2013, l’assurée a eu un entretien avec une
conseillère du service de réadaptation de l’OAI. Cette dernière lui a exposé
que le SMR estimait qu’une reprise des cours théoriques à l’école [...] était
exigible, à 50 % dans un premier temps, avec toutefois une augmentation
progressive et rapide vers un 100 %.
Le 7 février 2013, Me Graf a demandé à recevoir une copie du
procès-verbal d’entretien du 31 janvier 2013. Le 15 avril 2013, l’OAI l’a
informé qu’il ne pouvait donner suite à cette demande dans l’immédiat,
mais qu’il reprendrait contact dès que possible. Le 2 octobre 2013, Me
Florence Bourqui, avocate auprès du service juridique d'I.________, agissant
pour l’assurée, a demandé à nouveau l’envoi du procès-verbal d’entretien
du 31 janvier 2013. Le 28 octobre 2013, la conseillère en réadaptation a
écrit à Me Bourqui pour lui résumer cet entretien, dont aucun procès-
verbal n’avait été établi. Elle précisait que dans la mesure où l’assurée
était toujours au bénéfice de certificats d’incapacité de travail à 75 %
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7 -
établis par son médecin traitant, le service juridique de l’OAI avait
finalement estimé qu’un examen par les médecins du SMR était
nécessaire. La date d’examen n’avait pas encore été fixée.
Les 26 novembre et 5 décembre 2013, puis le 5 février 2014,
Me Bourqui a relancé l’OAI. Le 24 février 2014, l’OAI l’a informée que
l’assurée serait convoquée au SMR dans le courant du mois d’avril 2014.
Le 2 avril 2014, les docteurs L., spécialiste en
rhumatologie, et U., spécialiste en psychiatrie, tous deux médecins
au SMR, ont procédé à un examen de l’assurée. Dans un rapport du 21
mai 2014, ils ont posé les diagnostics suivants :
« - avec répercussion durable sur la capacité de travail
. RACHIALGIES DIFFUSES AVEC SURTOUT LOMBOSCIATALGIES BILATÉRALES
DANS LE CADRE DE TROUBLES STATIQUES ET DÉGÉNÉRATIFS DU RACHIS,
AVEC HERNIE DISCALE L4-L5 DROITE ET CANAL LOMBAIRE ÉTROIT. M54.
. SYNDROME ROTULIEN GAUCHE DANS LE CADRE D’UNE GONARTHROSE
BILATÉRALE DÉBUTANTE AVEC STATUS APRÈS DISTORSION LIGAMENTAIRE
DU GENOU GAUCHE (LIGAMENT LATÉRAL INTERNE). M17.
. TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ À CONDUITE D’ÉCHEC, ACTUELLEMENT
DÉCOMPENSÉ. F60.7
. DYSTHYMIE ACCOMPAGNÉE D’UNE DIMINUTION DE RESSOURCES
D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS. F34.1
-
sans répercussion sur la capacité de travail
. FIBROMYALGIE. M79.0
. OBÉSITÉ AVEC BMI À 37.5
. DISCRET STATUS VARIQUEUX DES MEMBRES INFÉRIEURS
. SUSPICION CLINIQUE DE RÉCIDIVE DU TUNNEL CARPIEN DROIT APRÈS
OPÉRATION DES TUNNELS CARPIENS DES DEUX CÔTÉS
. ALLERGIE À LA PÉNICILLINE ET RHINITE ALLERGIQUE SAISONNIÈRE
ANAMNESTIQUE »
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Les docteurs L.________ et U.________ ont constaté une
incapacité de travail totale, depuis 2001, dans l’activité de cuisinière,
vendeuse en charcuterie ou animatrice dans un établissement médico-
social. En revanche, dans une activité adaptée, telle qu’employée de
commerce, l’assurée disposait d’une capacité résiduelle de travail de 50 %
depuis le 1
er
janvier 2012. Sur le plan somatique, une activité était
adaptée si elle permettait d’alterner deux fois par heure les positions
assise et debout, n’imposait pas de soulever des charges supérieures à 5
kg ni de porter des charges supérieures à 8 kg, n’impliquait pas de travail
en porte à faux statique prolongé du tronc ni les mouvements répétés de
flexion-extension de la nuque, ni des rotations rapides de la tête, ni une
position prolongée en flexion-extension de la nuque. Il convenait
également d’éviter l’exposition aux vibrations, les génuflexions répétées,
le franchissement d’escabeau ou d’échelle, ou encore le franchissement
régulier d’escalier, la marche en terrain irrégulier ainsi que la marche
durant plus d’un quart d'heure ou la position debout plus d’une demi-
heure. Sur le plan psychiatrique, l’assurée avait des difficultés à gérer le
stress, présentait un trouble de la personnalité à conduite d’échec, une
fatigabilité et une diminution des ressources d’adaptation aux
changements. Ces atteintes psychiques justifiaient la reconnaissance
d’une diminution de la capacité de travail de 50 % (mi-temps) dans une
activité adaptée.
Le 24 juin 2014, une conseillère en réadaptation de l’OAI a
reçu l’assurée. Malgré l’absence de tout procès-verbal d’entretien, on sait
que l’assurée a informé son interlocutrice du fait qu’elle avait subi un
accident le 8 mai 2014 et qu’elle présentait depuis lors une incapacité de
travail totale. Il est également établi qu’un nouveau point de la situation
avec l’aide de la Fondation [...] a été évoqué.
Le 30 juillet 2014, Me Bourqui a attiré l’attention de l’OAI sur le
fait que la question du droit à la rente se posait désormais, au vu de
l’incapacité de travail de 50 % constatée par les médecins du SMR. Elle
invitait l’OAI à faire diligence pour clarifier au plus vite la question des
activités encore adaptées, avec l’aide éventuelle de la Fondation [...]. Me
Bourqui rappelait par ailleurs à l’OAI l’accident du 8 mai 2014, en
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précisant que l’assurée s’était ensuite soumise à une opération le 12 mai
2014 et qu’elle présentait une incapacité de travail attestée jusqu’au
6 août 2014. Elle reverrait prochainement le docteur N., spécialiste
en traumatologie.
Le 20 août 2014, Me Bourqui a communiqué à l’OAI un
certificat d’incapacité de travail de 100 % établi par le docteur N.
le 6 août 2014, à réévaluer le 5 novembre 2014. Le 21 août 2014, la
conseillère en réadaptation en charge du dossier de l’assurée auprès de
l’OAI l’a informée du fait qu’elle avait repris contact avec l’école [...] en
vue d’une reprise des cours à 50 % et de l’établissement d’un plan de
formation pour l’obtention d’un diplôme commercial.
Le 7 octobre 2014, Me Bourqui a informé l’OAI que l’assurée
n’avait pas pu débuter les cours à l’école [...] en vue d’évaluer sa capacité
à effectuer un diplôme commercial. Elle a requis de l’OAI qu’il demande un
rapport médical au docteur N.________ en vue d'établir plus précisément
les conséquences de l’accident du 8 mai 2014 sur sa capacité résiduelle
de travail.
Le 11 novembre 2014, Me Bourqui a communiqué à l’OAI un
nouveau certificat d’incapacité de travail établi le 5 novembre 2014 par le
docteur N., pour la période du 8 mai au 31 décembre 2014. Elle a
informé l’OAI du fait que l’assurée subirait prochainement une intervention
chirurgicale au Z..
Le 20 novembre 2014, le docteur N.________ a répondu à un
questionnaire de l’OAI. Il a fait état d’une déchirure du ligament rotulien
droit le 9 mai 2014, traité par « suture et confection d’une balançoire » le
12 mai 2014. Au dernier contrôle, du 5 novembre 2014, l’assurée ne
ressentait pas d’instabilité dans le genou. Par contre, elle avait encore des
difficultés, particulièrement à la descente des escaliers, liées à une
faiblesse du quadriceps, encore en amélioration. Dans une activité
sédentaire, en tenant uniquement compte des séquelles de l’accident,
l’assurée pourrait reprendre progressivement le travail. Le docteur
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N.________ précisait avoir néanmoins attesté une incapacité de travail en
raison des dorsolombalgies chroniques et des problèmes psychiques.
Le 24 novembre 2014, Me Bourqui a écrit à l’OAI qu’il était
désormais clair que l’accident du 8 mai 2014 constituait une péjoration de
l’état de santé de l’assurée, qui était totalement incapable de travailler
depuis cette date. Il restait à définir si cette incapacité serait permanente
ou non. Il convenait néanmoins de ne pas laisser le dossier de côté jusqu’à
ce que ces questions puissent être traitées. En effet, une incapacité de
travail de 50 % avait été reconnue à l’assurée depuis au moins trois ans,
soit depuis le 1
er
janvier 2012. Me Bourqui a joint à ce courrier une copie
d’une convocation au centre de chirurgie ambulatoire du Z., pour
le 5 décembre 2014.
Le 27 novembre 2014, l’OAI a informé Me Bourqui du fait qu’il
avait reçu le rapport du 20 novembre 2014 du docteur N. et qu’il
la tiendrait informée dès que possible.
Le 13 janvier 2015, Me Bourqui a remis un nouveau certificat
d’incapacité de travail jusqu’au 31 janvier 2015, établi par le docteur
N.________ le 31 décembre 2014. Elle a demandé à l’OAI les suites qu’il
entendait donner à sa lettre du 24 novembre 2014, en précisant que
c’était toute la situation de l’assurée qui devait être revue « à la lueur de
l’accident du 8 mai 2014, y compris au niveau de ses éventuelles
possibilités de réadaptation ».
Le 16 janvier 2015, l’OAI a informé Me Bourqui de son
intention de demander un nouveau rapport médical au docteur N.________
dans le courant du mois de février (soit deux mois après l’intervention du
mois de décembre 2014), puis qu’il mandaterait à nouveau le SMR. Une
fois connue la capacité résiduelle de travail encore raisonnablement
exigible, le service de réadaptation serait mandaté.
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11 -
Le 10 février 2015, Me Bourqui a communiqué à l’OAI un
nouveau certificat d’incapacité de travail, jusqu’au 30 mai 2015, établi le 4
février 2015 par le docteur N..
Le 17 mars 2015, le docteur N. a répondu à un
questionnaire de l’OAI en précisant avoir procédé à une ablation du
matériel d’ostéosynthèse du genou droit en décembre 2014. Le pronostic
était favorable en ce qui concernait le genou, avec une évolution
lentement favorable au dernier contrôle du 4 février 2015. En revanche,
l’assurée notait une augmentation progressive des lombosciatalgies
connues, avec une diminution du périmètre de marche, en progression
depuis quelques mois. Elle consulterait donc prochainement le docteur
S., spécialiste en traumatologie, pour une nouvelle imagerie par
résonnance magnétique (ci-après : IRM) du rachis lombaire.
Le 13 avril 2015, le docteur G., médecin au SMR, a pris
position sur le dossier et a constaté que la situation orthopédique n’était
pas encore stabilisée, compte tenu de l’augmentation des
lombosciatalgies et des nouveaux examens prévus. Il convenait d’attendre
la consultation du docteur S.________ et le rapport de ce médecin avant de
consulter à nouveau le SMR.
Le 27 avril 2015, Me Bourqui a informé l’OAI du fait que
l’assurée avait consulté plusieurs spécialistes, dont un psychiatre, afin de
se prémunir contre l’épuisement psychologique qui l’envahissait peu à
peu. Elle tiendrait l’OAI informé de la suite de ses démarches.
Le 1
er
juin 2015, la doctoresse J., spécialiste en
médecine physique et réadaptation, a répondu à un questionnaire de
l’OAI, sans toutefois se prononcer sur la capacité résiduelle de travail de
l’assurée. Elle a joint à ses réponses un rapport qu’elle avait établi le 20
avril 2015 à l’intention du docteur C.. Il en ressort notamment
qu’une IRM du rachis lombaire, réalisée le 4 mars 2015, avait mis en
évidence des discopathies multiétagées avec lésions type Modic I-II en
L3/L4 et L4/L5, un bombement discal circonférentiel en L3/L4 et une
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12 -
sténose canalaire de degré C en regard de L4, due à une lipomatose et à
une arthrose interfacettaire.
Le 1
er
juin 2015, Me Bourqui a informé l’OAI du fait que
l'assurée avait entrepris un traitement auprès du docteur K.,
spécialiste en psychiatrie.
Le 28 juillet 2015, le docteur N. a répondu à un
nouveau questionnaire de l’OAI. Il a fait état des limitations fonctionnelles
suivantes, en relation avec les séquelles accidentelles au genou : « Baisse
de force et de mobilité du membre inférieur atteinte, instabilité du
genou ». Il n’a pas répondu à la question relative à la capacité résiduelle
de travail dans une activité adaptée. A la consultation du 20 mai 2015,
l’assurée était particulièrement concernée par les problèmes de faiblesse
et de lâchage du genou, qui lui faisaient prendre du retard dans ses
tentatives de réinsertion professionnelle.
Le 12 août 2015, le docteur K.________ a répondu à un
questionnaire de l’OAI en confirmant les diagnostics psychiatriques posés
en avril 2014 par le SMR. Il y avait clairement une péjoration de l’état
psychique depuis l’accident, avec une perte de confiance accentuée, une
diminution de l’estime de soi, un isolement social, un comportement
d’évitement et une anticipation anxieuse. Lors de l’examen clinique, le
docteur K.________ constatait des signes de grande anxiété, avec des
symptômes neurovégétatifs (vertige, tremblements, sueurs, tachycardie).
L’assurée paraissait hypervigilante, évitante face aux situations de stress
ou aux situations qui lui rappelaient sa dernière chute aux conséquences
importantes. Elle était globalement légèrement ralentie et présentait des
signes objectifs d’une difficulté de concentration. L’humeur était
déprimée, avec un effondrement de la confiance en soi. La
symptomatologie post-traumatique correspondait à une réaction
dépressive prolongée (F43.21). Le trouble de la personnalité était un
trouble mixte (F61.0) en raison d’une composante de dépendance (F60.7),
mais aussi d’une importante facette anxieuse (évitante ; F60.6). La
capacité de travail était actuellement nulle dans toute activité. Un
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13 -
réentraînement progressif au travail, avec une reprise de confiance en soi,
serait nécessaire, mais cette mesure paraissait prématurée, voire vouée
définitivement à l’échec. En effet, l’assurée n’avait probablement plus la
force de se ressaisir et de repartir après toutes les tentatives de
réinsertion déjà accomplies. Sous l’angle mental et affectif, elle ne
disposait plus des ressources intellectuelles et psychologiques pour
compenser ses limitations physiques.
Le 22 septembre 2015, Me Bourqui a communiqué à l’OAI un
nouveau certificat médical établi le 9 septembre 2015 par le docteur
N.________ et attestant une incapacité de travail totale jusqu’au 31
décembre 2015.
Le 1
er
décembre 2015, Me Bourqui a invité l’OAI à statuer
rapidement, dès lors qu’il était désormais en possession de tous les
éléments pertinents pour le faire.
Le 7 décembre 2015, l’OAI a informé Me Bourqui de son
intention de mandater à nouveau le SMR pour qu’il se détermine sur le
dossier.
Le 14 décembre 2015, Me Bourqui a réagi en espérant que le
SMR se déterminerait dans les meilleurs délais. Elle a produit un nouveau
certificat médical d’incapacité de travail, jusqu’au 30 juin 2016, établi le 9
décembre 2015 par le docteur N..
Le 12 février 2016, Me Bourqui a invité l’OAI à statuer dans un
délai au 15 mars 2016, en l’informant qu’à défaut, elle déposerait un
recours pour déni de justice. Le 16 février 2016, l’OAI a répondu qu’il
restait dans l’attente d’un rapport du SMR.
B.Le 6 avril 2016, W., représentée par Me Bourqui,
avocate auprès du service juridique d'I., précédemment I.,
a interjeté un recours pour déni de justice devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal. Elle estime que l’OAI aurait dû lui verser une
-
14 -
demi-rente au moins depuis le mois de janvier 2012 et qu’il s’était limité,
depuis le mois de septembre 2014, à demander des rapports médicaux
aux médecins traitants.
Le 20 juin 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a
produit un rapport sur dossier établi le 9 juin 2016 par le docteur
G., médecin au SMR. Ce dernier estime, en synthèse, pouvoir
constater une péjoration de l’état de santé physique et psychique depuis
l’examen au SMR du 2 avril 2014, une incapacité de travail totale dans
l’activité habituelle, sur le plan somatique, du 8 mai 2014 au 30 juin 2016
(une incapacité de travail totale ayant déjà été constatée pour la période
antérieure). La capacité de travail actuelle dans une activité adaptée,
estimée précédemment à 50 %, n’était pas connue. Elle était nulle en août
2015, selon un rapport du psychiatre traitant. Le docteur G. en
concluait qu’il convenait de poursuivre l’instruction en actualisant les
renseignements médicaux sur le plan psychiatrique (« status psychiatrique
actuel, capacité de travail dans une activité adaptée, depuis quelle date et
avec quelles limitations psychiques ? »), et en questionnant le docteur
N.________ sur les limitations fonctionnelles somatiques et la capacité de
travail actuelle dans une activité adaptée à ces limitations.
Le 12 juillet 2016, Me Bourqui a maintenu son recours.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), un recours
peut être interjeté lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne
rend pas de décision ou de décision sur opposition. Le recours doit être
interjeté devant le tribunal qui serait compétent pour statuer sur un
recours contre la décision attendue (ATF 130 V 90). Peut interjeter le
recours celui qui disposerait d’un intérêt digne de protection à recourir
contre cette décision (ATF 133 V 188 consid. 3.2, 4 et 5).
-
15 -
Ces conditions sont remplies en l’espèce et le recours est
recevable.
2.a) L’art. 29 al. 1 Cst. (constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) dispose que toute personne a droit, dans
une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l’instar de l’art. 6 par.
1 CEDH (convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) – qui n’offre, à cet égard,
pas une protection plus étendue -, cette disposition consacre le principe
de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité
viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision
qu’il lui incombe de prendre dans le délai impératif prescrit par la loi ou
dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres
circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid.
5.1 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre
2011 consid. 3.1).
b) La LPGA et la LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité du
19 juin 1959 ; RS 831.20) ne fixent pas le délai dans lequel l’assureur doit
rendre sa décision. En pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de
la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la
cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Sont
notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que
revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et
celui des autorités compétentes. A cet égard, il appartient au justiciable
d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse
diligence, en l’invitant à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2
et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011,
consid. 3.2). Des « temps morts » ne justifient pas d’emblée un constat de
retard injustifié à statuer, mais seront intégrés dans une appréciation
globale de la durée de la procédure (ATF 124 I 139).
c) A titre d’exemples, le Tribunal fédéral a jugé inadmissible
l’inaction d’un office de l’assurance-invalidité plus de dix mois après avoir
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reçu une expertise avant d’établir un projet de décision, puis de dix-sept
mois pour rendre une décision, et encore vingt-trois mois pour se
prononcer sur l’opposition de l’assuré (TF I 946/05 du 11 mai 2007 consid.
5.4). Le Tribunal fédéral a par ailleurs qualifié de cas limite une procédure
demeurée prête à être traitée durant seize mois (TF 9C_190/2007 du 24
septembre 2007 consid. 4). Par contre, il a estimé qu’il n’y avait pas de
déni de justice lorsque l’autorité avait rendu une nouvelle décision un peu
moins de onze mois après une décision de renvoi, alors qu’elle devait
recalculer le montant de la rente et procéder à une instruction
complémentaire concernant des prétentions en compensation du service
social (TFA I 241/04 du 15 juin 2005 consid. 3.2.2). De plus, selon le
Tribunal fédéral, le retard provoqué par la mise en œuvre d’une expertise
médicale nécessaire ne constitue en principe pas un déni de justice
(TF 8C_210/2013 du 10 juillet 2013 consid. 3.2.1).
3.En l’espèce, l’intimé a tardé à statuer sur le droit à des
indemnités journalières d’attente, ce qui a entraîné leur prescription pour
la période antérieure au 1
er
mars 2003. Dans ces circonstances, il lui
incombait par la suite d’être particulièrement attentif au respect du
principe de célérité.
Cela étant précisé, mis à part le retard pris pour statuer
formellement sur le droit aux indemnités journalières, la procédure a été
suivie régulièrement par l’intimé jusqu’en février 2013. La mise en place
de mesures de réadaptation a été compliquée par des interruptions
fréquentes et des aggravations temporaires ou de plus longue durée de
l’état de santé de l’assurée. Entre l’entretien de réadaptation du 31 janvier
2013 et l’examen pratiqué par les médecins du SMR le 2 avril 2014, on
constate néanmoins un temps mort de quatorze mois.
Par la suite, l’instruction a repris un cours régulier, compliquée
par l’accident du 8 mai 2014 et la période d’incertitude qui a suivi sur la
capacité de la recourante à suivre des mesures de réadaptation. Me
Bourqui a régulièrement informé l’OAI de l’évolution de la situation et l’a
relancé plusieurs fois en insistant sur la nécessité de faire avancer la
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procédure. L’intimé était toutefois confronté au fait que l’état de santé de
la recourante après l’accident du 8 mai 2014 n’était pas stabilisé et qu’il
était donc difficile d’évaluer les perspectives de reclassement de la
recourante dans ces conditions. Dans ce contexte, les observations de la
recourante, du 13 janvier 2015, relatives à la nécessité de revoir
l’ensemble de son dossier au regard des conséquences de l’accident du 8
mai 2014 et de son influence sur les possibilités de réadaptation n’étaient
pas de nature à inciter l’intimé à statuer sans attendre sur le droit aux
prestations en espèces pour la période dès le 1
er
janvier 2012, comme elle
le demande dans la présente procédure de recours.
Il n’en reste pas moins que dès le 1
er
décembre 2015, Me
Bourqui a invité sans ambiguïté l’intimé à statuer rapidement, à plusieurs
reprises. Le 12 février 2016, elle l’a informé de son intention de déposer
prochainement un recours pour déni de justice, ce qu’elle a fait le 6 avril