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TRIBUNAL CANTONAL
AI 57/16 - 32/2017
ZD16.010999
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Silva et M. Riesen, juges assesseurs
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16 LPGA; 28 LAI
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revenu d’insertion (RI). L’assurée a expliqué que, juste avant d’arriver en
Suisse, elle s’était cassé le pied et qu’il ne s’était jamais remis
complètement. Depuis 4 ans, elle souffre aussi de cervicalgies mais ne sait
pas à quoi cela est dû. Elle a décrit ses limitations fonctionnelles ainsi :
"Pas de force dans la jambe, marche max 10-15’, ne peut pas se baisser et
peine à se mettre en route le matin. Alterner les positions, peine à
s’endormir. Difficultés de concentration". Le rapport indique que l’assurée
boîte un petit peu.
Le 15 mai 2015, l’assurée a déposé une demande formelle de
prestations d’invalidité, requérant une "réadaptation
professionnelle/rente ". Comme atteintes à la santé, elle a indiqué des
douleurs permanentes au pied droit à la suite d’un accident ainsi qu’aux
cervicales.
Le 4 juin 2015, l’assurée a informé l’OAI que, sans atteinte à sa
santé, depuis son arrivée en Suisse, elle travaillerait à 100 % dans le
domaine du nettoyage, par nécessité financière.
Dans un rapport médical reçu par l’OAI le 24 juin 2015, la
Dresse L., spécialiste en médecine interne générale et médecin
traitant de l’assurée, a indiqué comme diagnostics avec effet sur la
capacité de travail des troubles de l’adaptation depuis 1991, des
cervicalgies depuis 2011, des troubles dégénératifs de la cheville droite
suite à une fracture en 1990, des talalgies plantaires à droite depuis 2012
et une probable coxarthrose à droite depuis mai 2015. Elle a expliqué
qu’elle suivait cette patiente depuis décembre 2012 et que l’assurée
consultait auparavant le Dr J.. A la rubrique anamnèse, le médecin
traitant indiquait que la patiente avait commencé à la consulter en raison
de douleurs cervicales importantes, en augmentation lors d’activités, avec
irradiation dans les bras des deux côtés et perte de force. Une
radiographie cervicale effectuée le 27 février 2014 montrait une agénésie
partielle discale C3-4, responsable d’une discopathie et d’une uncarthrose
de l’étage inférieur C4-C5 liée à l’hypermobilité du segment intervertébral
mobile. Une prise en charge antalgique et physiothérapeutique avait eu un
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effet passager. Actuellement, sous Targin, elle constatait un effet
favorable mais, lors de la mobilisation, la patiente ressentait des douleurs.
Au niveau de la cheville droite, la Dresse L.________ a exposé que l’assurée
avait subi une fracture traitée au Kosovo par un plâtre, que la cheville
avait consolidé avec un cal vicieux en valgus, qu’à son arrivée en Suisse
elle avait consulté l’Hôpital [...], qui n’avait pas opté pour une opération
corrective. L’assurée se plaignait depuis de douleurs au niveau de cette
cheville. Un avis médical avait été demandé au Dr V., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologique, dont le rapport figurait en
annexe. Le médecin traitant indiquait encore qu’actuellement sa patiente
se plaignait d’importantes douleurs de la cheville droite sur mobilisation et
au cours de la journée et devait se reposer déjà après une heure
d’activité. Elle précisait que l’assurée présentait également des troubles
de l’adaptation depuis son arrivée en Suisse, étant socialement à l’écart et
ne sortant que peu de chez elle. Malgré les cours de français, elle
éprouvait de grandes difficultés dans l’expression et la compréhension de
cette langue. Le médecin traitant faisait le constat médical suivant :
"Myélogélose paracervicale ddc (réd. : des deux côtés), mobilité
relativement bien conservée mais douleurs à la rotation. Cheville D
(réd. : droite) : tuméfaction. Flexion nettement diminuée. Extension
également. Supination/pronation impossible. Douleurs à la palpation
plantaire."
Son pronostic était réservé. Elle estimait que l’activité habituelle n’était
plus exigible, en considérant la difficulté en position soutenue debout avec
des douleurs à la cheville droite après une heure ainsi que des douleurs
cervicales et plantaires bilatérales. Dans l’annexe relative aux limitations
fonctionnelles, la Dresse L. excluait les positions uniquement
assise et debout, celles exercées principalement en marchant, impliquant
de travailler avec les bras au-dessus de la tête, en position accroupie, à
genoux, tout comme celles impliquant de soulever ou de porter et de
monter sur une échelle.
Le rapport médical établi le 6 février 2013 par le Dr V.,
joint au rapport de la Dresse L., indiquait notamment ce qui suit :
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«"J’avais déjà vu Madame T.________ en juin 2012, adressée par son
ancien médecin, le Dr J.. Elle avait des talalgies à droite. J’ai
prescrit un traitement conservateur. L’évolution fut favorable.
Rappelons qu’en 1990, elle a une fracture de la cheville droite
traitée au Kosovo avec un plâtre. La cheville avait consolidé avec un
cal vicieux en valgus. Lorsqu’elle est arrivée en Suisse, elle a
consulté l’hôpital [...] à [...] où ils n’ont pas opté pour une chirurgie
corrective.
Depuis environ 3 mois, Madame T. se plaint d’avoir
davantage de douleurs à sa cheville droite. Ces douleurs sont
globales, plutôt de type mécanique, elles irradient le long de la face
externe de la jambe.
Au status : patiente obèse. Taille 1.47, poids 83 kg. En ce qui
concerne les membres inférieurs, il n’y a pas de trouble majeur des
axes. L’examen des hanches et des genoux sont dans la limite de la
norme. L’arrière-pied droit est dévié en valgus d’une trentaine de
degrés. La flexion dorso-plantaire des articulations tibio-
astragaliennes est de 0-0-40 à droite, et 10-0-40 avec le genou
fléchi. A gauche, elle est de 10-0-40 et 20-0-40 avec le genou fléchi.
L’articulation sous-astragalienne à droite est enraidie. Sa
mobilisation déclenche des douleurs.
J’ai effectué une radiographie de la cheville droite qui montre un cal
vicieux métaphysaire en valgus d’une trentaine de degrés suite à
une fracture des deux os de la jambe droite. Elle a des troubles
dégénératifs débutants de la tibio-astragalienne. A mon avis, il y a
une indication à une ostéotomie correctrice des axes du tibia et du
péroné à droite.
J’ai longuement expliqué la situation à Madame T.________ et son
mari. Etant donné la couverture assécurologique de Madame
T., cette intervention ne pourra être faite que dans un
hôpital public. Je leur ai conseillé l’hôpital [...].
En ce qui concerne la capacité de travail, elle a travaillé comme
femme de ménage jusqu’à 2006. Depuis, elle n’a pas d’activité
professionnelle. Il est évident que cette activité n’est plus exigible,
car elle ne respecte pas les limitations fonctionnelles. Dans une
activité adaptée, sédentaire, sans port de charge, la capacité de
travail de Madame T. est, à mon avis, complète."
Dans un rapport du 3 novembre 2015, le Dr R.________ du
Service médical régional de l’OAI (ci-après : SMR) a notamment relevé ce
qui suit :
"L’atteinte à la santé concerne essentiellement des douleurs de la
région de la cheville et du pied droits. Les RM (réd. : rapports
médicaux) cités à la page n° 1 du Dr V.________ (...) et du service de
chirurgie orthopédique du DAL (réd. : département de l'appareil
locomoteur/I._________ permettent de rapporter ces douleurs à une
position vicieuse en valgus de l’extrémité distale de la jambe droite
suite à une fracture survenue en 1990 (1 an avant que l’assurée
n’émigre en Suisse) traitée conservativement. Dans leur RM, les
spécialistes du DAL précisent que l’assurée n’est que "peu gênée" et
– à l’inverse du Dr V.________ – ils ne préconisent pas d’opération
(ostéotomie de correction d’axe) mais prescrivent des chaussures
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orthopédiques de série, adaptées. Lesdites chaussures ont été
octroyées à l’assurée (...).
Lors de sa consultation de 2013, et pas lors de sa consultation de
2012, le Dr V.________ s’exprime avec précision quant à la CT (réd. :
capacité de travail), respectivement l’IT (réd. : incapacité de travail)
en tant que femme de ménage. Il est légitime de suivre son
appréciation et de fixer l’IT à la date de son examen et,
respectivement, l’aptitude à la réadaptation à cette même date.
L’assurée souffre également de cervicalgies, les Rx du 27.02.2014
(...) démontrent des troubles dégénératifs banals (l’agénésie
partielle du disque C3/C4 n’a pas d’effet biomécanique fonctionnel
significatif); comme les troubles au niveau du membre inférieur droit
imposent des limitations fonctionnelles définissant un travail léger,
on doit admettre que la fragilité cervicale est également respectée
par ces restrictions.
Quant au trouble de l’adaptation, le MT (réd. : médecin traitant)
nous dit qu’il existe depuis que l’assurée est en Suisse; cette
affirmation n’est d’une part pas étayée par une évaluation
psychiatrique – que les MT successifs n’estimaient d’ailleurs pas
nécessaire – et d’autre part n’avait pas empêché l’assurée de
travailler même dans un emploi pas absolument adapté au plan
biomécanique jusqu’à ce qu’elle doive l’abandonner pour des
raisons propres à l’entreprise et non à sa santé. Ce trouble de
l’adaptation n’a donc pas valeur d’atteinte à la santé incapacitante."
Le rapport initial de l'OAI, établi le 21 décembre 2015, indique
que l’assurée est venue accompagnée de son fils. Elle a déclaré ne
pouvoir rien faire tout en souhaitant l'inverse. Elle a expliqué que les cours
de français étaient difficiles car elle peinait à se concentrer et surtout elle
oubliait tout dès la fin du cours. Informée de la proposition du SMR, elle a
déclaré vouloir avoir une consultation avec eux. Elle a été informée que le
SMR se fondait sur les rapports médicaux de ses médecins et qu'en
présence de faits nouveaux, elle devait informer l’OAI par écrit. Le rapport
rappelle que, selon le SMR, les limitations fonctionnelles sont le port de
charge limité à 5 kg, l’alternance possible des positions, l’interdiction de
génuflexions et d’activités en position accroupie ou impliquant une
marche en terrain irrégulier. Au chapitre des observations, il est indiqué
que l’assurée semblait plaintive et peinait à imaginer pouvoir travailler
mais souhaitait tout de même bénéficier de l’aide au placement. Elle
n’avait pas semblé intéressée par la proposition de participation au
"Groupe Femmes" d’Appartenances" qui lui aurait permis de faire évoluer
son français.
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Par décision du 5 janvier 2016, l’OAI a alloué à l’assurée une
aide au placement, à savoir des conseils et un soutien pour la recherche
d’un emploi par un coordinateur.
Par projet de décision du même jour, l’OAI a nié à l’assurée le
droit à une rente d’invalidité en retenant que, selon les renseignements
médicaux en sa possession, la capacité de travail de l’intéressée était
nulle dans son activité habituelle d’employée de nettoyage depuis février
2013 mais qu’elle conservait une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles retenues par le
SMR. Il a exposé que tel était le cas des activités industrielles légères,
comme par exemple opératrice de production, conditionnement léger ou
travail à l’établi. Considérant que l’assurée n’exerçait plus aucune activité
professionnelle, l’OAI a procédé au calcul du degré d’invalidité en se
référant aux données statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes
sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique, en
l'occurrence sur le salaire de référence auquel peuvent prétendre les
femmes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples dans le
secteur privé (production et services), soit en 2012, 4'112 francs par
mois, pour un horaire hebdomadaire de 40 heures, part au 13
ème
salaire
comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2012, TA1; niveau
de compétence 1). En tenant compte d'un horaire hebdomadaire de 41,7
heures, de l'indexation de 2012 à 2014 (0,7 % et 0,8 %) ainsi que d'un
abattement de 10 % pour les limitations fonctionnelles, l'OAI a fixé le
revenu d'invalidité à 46'994 fr. 06. Le revenu sans invalidité s'élevant
quant à lui à 52'215.62, le degré d'invalidité afférait à 10% et ne donnait
pas droit à une rente.
Le 15 février 2016, l’OAI a rendu une décision de rejet de rente
dans des termes identiques à son projet de décision du 5 janvier
précédent.
Par courrier du 17 février 2016, l’assurée a notamment
confirmé à l’OAI la teneur de leur entretien du jour, à savoir qu’elle ne se
sentait actuellement pas apte à reprendre une activité professionnelle en
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raison de son état de santé et qu’elle renonçait pour le moment à l’aide au
placement qui lui avait été allouée
C.Par acte du 8 mars 2016, T.________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 15
février précédent. Elle a implicitement conclu à la réforme en ce sens
qu’une pleine rente d’invalidité lui est allouée. La recourante fait
notamment valoir ce qui suit :
"Je vous confirme que je n’ai pas repris d’activité professionnelle car
je suis incapable de travailler. Mes douleurs ne me permettent pas
d’effectuer un quelconque travail et même avec une charge
minimale de 5 kg. Je prends des médicaments régulièrement et le
fait que je ne travaille plus depuis quelques années est dû au fait
uniquement que ma santé ne me le permet pas.
(...)
Je vous informe que je suis aidée par le service social de [...]. A
cause de mes problèmes de santé, le service social a rendu une
décision d’incapacité de travail complète et m’a libérée des
responsabilités de recherches d’emploi. Preuves à l’appui en cas de
besoin.
De plus, je tiens à mettre en avant le fait que l’OAI n’a pas tenu
compte de ma santé réelle lors de mes divers entretiens à leur
office. Les rapports médicaux n’ont pas été consultés ni pris en
compte.
Je peux constater que ces derniers se basent uniquement sur la
jurisprudence et n’ont pas effectué d’examen médical approfondi de
ma santé. Je vous confirme que leur décision n’est pas objective et
ne respecte pas la Loi en vigueur en Suisse.
L’art. 7 al. 2 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales mentionne que "seules les conséquences de
l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la
présence d’une incapacité de gain". Or, les conséquences de
mon incapacité de gain sont nombreuses : Etat psychologique
déplorable, stress quotidien et pression psychique, incapacité de
sommeil, douleurs insurmontables quotidiennes. De plus, mon mari
doit effectuer toutes les tâches ménagères, effectue la cuisine, porte
seul les commissions et passe l’aspirateur. Je vous informe que
même avec cette énorme aide de mon époux, mes douleurs sont
insurmontables.
A ce stade, nous pouvons en conclure que le degré d’invalidité doit
être confirmé à 100% car à ce jour, je ne peux effectuer aucun
emploi.
Je joins à la présente les remarques de mon Dr. L.________ qui
confirme mes dires et réfute également les affirmations et la
décision de l’OAI. (...)
EN CONCLUSION
Je vous demande d’annuler la décision de l’OAI datée du 15 février
2016 et vous demande de bien vouloir prononcer une incapacité de
travail à 100%.
De plus, je vous prie d’ordonner un examen approfondi de ma
situation de santé auprès d’un médecin neutre ou même auprès de
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leur médecin de l’OAI. Je pense que leur décision n’est pas conforme
à la Loi en Suisse selon mes développements susmentionnés et vous
demande de bien vouloir faire valoir mes droits constitutionnels les
plus fondamentaux."
La recourante a produit l’appréciation médicale établie le 4
mars 2016 par la Dresse L., dont il ressort notamment ce qui suit :
"La patiente est en incapacité de travail à 100% en tant que femme
de ménage en raison de plusieurs pathologies :
a. cervicalgies avec douleurs exacerbées au port de charge même
léger. Dans mon rapport médical je n’ai pas pu déterminer de limite
qui permette à la patiente d’effectuer des tâches vu qu’elle est très
limitée dans sa vie quotidienne. En effet elle rapporte qu’elle n’est
pas capable de porter ses commissions elle-même. Même passer
l’aspirateur est une tâche qui exacerbe ses douleurs. Les douleurs
l’obligent à faire des pauses fréquentes. Vous fixez à 5 kg maximum
le port de charge, mais cela semble ne pas refléter ce que tolère la
patiente au quotidien.
A l’examen clinique je relève des douleurs para-vertébrales des
deux côtés, une distance au jugulum en flexion-extension de 1cm-
9cm. La rotation est effectuée de façon très précautionneuse mais
semble intacte. A l’étage inférieur on relève également une
diminution de la mobilisation de la colonne lombaire avec une
distance doigt-sol de 41 cm et une diminution de la flexion latérale
des 2 côtés. Au niveau radiologique (février 2014) il existe une
discopathie dégénérative C4-C5 provoquée par une agénésie
partielle du disque intervertébral C3-4 avec un rétrécissement du
canal cervical.
b. un cal vicieux en valgus suite à une fracture en 1990 traitée
conservativement au Kosovo. Les douleurs au niveau de la cheville
la limitent beaucoup dans ses activités quotidiennes puisqu’elle est
obligée de faire une pause après déjà une heure d’activité légère.
Sur les limitations actuelles je vous réfère au rapport AI que le Dr
V. a certainement rempli.
c. les troubles de l’adaptation se sont manifestés déjà en 1991 chez
une patiente déracinée. Malgré des cours de langue elle n’est pas
arrivée à apprendre le français et à s’intégrer. Les consultations se
passent toujours en présence de son mari qui traduit ses propos.
Même si elle semble comprendre grossièrement les questions,
l’expression reste très laborieuse.
Au vu des limitations, de la charge de travail très légère que peut
effectuer la patiente et des pauses fréquentes nécessaires, je vous
remercie de reprendre position par rapport à la décision."
Par réponse du 3 mai 2016, l’intimé a conclu au rejet du
recours. Il fait notamment valoir qu’avant d’établir son rapport du 3
novembre 2015, le SMR a pris connaissance et analysé les pièces
médicales versées au dossier dont, en particulier, le rapport établi le 6
février 2013 par le Dr V.________. Or, ce spécialiste estime que la capacité
de travail de la recourante dans une activité adaptée, sédentaire, sans
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port de charge, est complète. En ce qui concerne l'avis médical du 4 mars
2016 de la Dresse L.________, l'OAI relève en substance que l'incapacité
totale de travail dans l'activité de femme de ménage n'est pas contestée
et que le médecin traitant ne fait aucune mention de l'exigibilité dans une
activité adaptée, seule pertinente en l'espèce. Par ailleurs, il estime que
les remarques relatives aux cervicalgies reposent pour une bonne part sur
les seules plaintes de l'assurée et que le médecin traitant se contredit
s'agissant du cal vicieux et de la douleur au niveau de la cheville qui
nécessiteraient une pause après déjà une heure d'activité, puisque dans
son rapport de juin 2015, elle faisait seulement état de difficultés en
position soutenue debout. Quoiqu'il en soit, cette dernière limitation
fonctionnelle a été prise en compte puisque l'exigibilité entière a été
retenue uniquement pour une activité sédentaire. Enfin, pour ce qui est
des troubles de l'adaptation, il se réfère à l'avis du SMR du 3 novembre
2015 à ce propos.
Le 27 juin 2016, la recourante a produit les pièces suivantes :
-
Le courrier du 25 mai 2016 adressé par la Dresse W.,
spécialiste en rhumatologie, à la Dresse L., dont il ressort
notamment ce qui suit :
"Sans reprendre en détail tous les éléments du dossier qui vous sont
bien connus, on peut résumer la situation en disant que la patiente a
:
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Des séquelles d'une fracture de jambe, datant de 1990, avec un
cal vicieux, responsable de valgus de la cheville droite, avec
œdème chronique et enraidissement de la sous-talienne. Cette
patiente porte des chaussures orthopédiques. Il n'a pas été retenu
d'indication de varisation de la cheville à l'hôpital [...], d'autant
que la patiente ne souhaitait pas une prise en charge chirurgicale.
La patiente a une reconnaissance d'incapacité à maintenir une
position debout prolongée, sachant que la position assise
prolongée favorise aussi un œdème local séquellaire. Il est donc
légitime que la patiente ait une activité avec des positions
variables dans la journée et des positions debout n'excédant pas
1 heure.
-
Cette patiente présente des cervicalgies depuis 2012,
intensifiées depuis 2014, irradiant dans les 2 bras, sans vraie
névralgie cervico-brachiale. Cliniquement, elle a des douleurs
cervicales à la palpation des épineuses, sur les trapèzes et les
muscles paravertébraux dorsaux. Il n'y a pas d'enraidissement
majeur du rachis cervical mais une mobilisation très
précautionneuse pour ne pas réveiller les douleurs. Il n'y a pas
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d'anomalies des réflexes, pas de Lasègue du bras, pas de déficit
sensitivo-moteur. La radiographie du rachis cervical du 27.2.14,
que je n'ai pas vue, objective une agénésie partielle discale C3-
C4, avec une discopathie à ce niveau bien évidemment et une
uncarthrose sous-jacente, qui peut expliquer une partie des
douleurs. La physiothérapie l'améliore passagèrement et la
patiente prend régulièrement Irfen 2x/jour et Dafalgan 2-3x/jour,
pour se soulager.
Ces cervicalgies chroniques limitent le travail bras en l'air ou en
position cervicale maintenue en flexion ou en extension, de façon
prolongée. Un port de charges au-delà de 5kg paraît difficile.
Il n'y a pas de lombalgies, pas de limitation de hanches, pas
d'épanchement des genoux.
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D'autre part, il existe un contexte psychologique qui augmente
certainement les douleurs, avec des crises d'angoisse, tous les
soirs vers 19h, des difficultés à s'endormir et une asthénie
matinale. Il n'y a pas de fibromyalgie, en l'absence de points
douloureux diffus mais cet état anxio-dépressif, associé à une
obésité génère certainement la chronicisation des douleurs. Peut-
être faudrait-il essayer de traiter cet état par Cipralex ou gouttes
de Laroxyl, pour voir s'il y a une amélioration des douleurs.
-
Il existe enfin une attente différente des conjoints, par rapport à
la situation de la patiente. Le mari aimerait que sa femme sorte
de chez elle, puisse travailler un peu, ce qui, selon lui,
améliorerait son état général. La patiente aimerait surtout une
reconnaissance de sa souffrance, qui me paraît autant
psychologique que physique. Si les douleurs étaient améliorées
par l'état thymique, peut-être que l'on pourrait tenter de proposer
à la patiente une activité physique à temps partiel. L'idéal serait
d'avoir une évaluation psychologique avec quelqu'un qui parle
kosovar, pour voir la part psychosomatique dans les douleurs."
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Le courrier adressé le 23 juin 2016 par la Dresse Q.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, au médecin traitant de
l'assurée, dont il ressort notamment ce qui suit :
"Suite à notre entretien téléphonique du 20 juin courant, je vous
adresse le consilium concernant la patiente susnommée pour une
évaluation psychologique dans la langue maternelle de Madame
T..
(...) je reviens juste un peu sur le contexte de cette fracture. Cette
fracture est arrivée pendant la situation de guerre où la patiente
était une jeune femme, mère de 2 enfants, son mari était émigré en
Suisse. De ce fait, elle n'a pas pu avoir accès aux soins et a subi des
douleurs durant des semaines en s'occupant en même temps de ses
2 jeunes enfants.
Le sentiment de victimisation était encore plus important que [sic],
ni dans son pays d'origine ni en Suisse, n'ont pas pu reprendre
médicalement parlant la situation en mains et soulager les séquelles
de cette fracture accidentelle.
A son arrivée en Suisse la patiente a pu avoir malgré tout une
activité professionnelle partielle ainsi qu'assumer ses 3 enfants qui
vont bien. (...) La patiente a travaillé durant une dizaine d'années
dans le nettoyage à raison d'une heure trente le soir au centre
commercial (...). La patiente a dû arrêter selon elle en 2007 en
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raison des douleurs de sa jambe droite avec la sensation de ne pas
pouvoir se déplacer lorsque les douleurs augmentent. De plus, elle
aurait développé des douleurs cervicales et en raison d'une
inactivité une obésité.
Depuis à peu près 5 ans le couple a dû faire recours à l'aide sociale
car le mari a perdu son emploi après 30 ans de travail et de ce fait la
pression tombe sur la patiente, laquelle est censée pouvoir chercher
une activité professionnelle. C'est dans ce cadre qu'elle développe
un état anxiodépressif réactionnel en ayant déjà un trouble de stress
post-traumatique code CIM-10 F43.10 sous-jacent. Cette
décompensation s'explique par le fait que la patiente avait déjà
auparavant des facteurs de stress psychosocial car bien avant de
vivre le traumatisme de la guerre son niveau psychosocial et
psychoéducatif étaient assez insuffisants. Par la suite, l'épisode de la
fracture de la jambe a été vécu dans un contexte de guerre avec
toute la violence que cette dernière a pu lui infliger de ne pas
pouvoir bouger de chez soi et aller chercher de l'aide spécialisée.
Pour revenir ensuite aux facteurs post-traumatiques qui fragilisent
psychologiquement la patiente étant l'émigration [sic]. En effet, la
patiente a développé des symptômes qui sont assez en lien avec sa
culture en étant en évitement, voire de l'anesthésie émotionnelle.
Tout en développant également des symptômes somatiques avec
somatisations : sensations de chaleur, des céphalées, de l'asthénie
et la focalisation des plaintes sur les séquelles de sa "cicatrice de
guerre" qui est bien placée sur sa jambe droite.
Dans le status psychique, je peux mentionner une humeur négative,
des troubles du sommeil, des troubles de concentrations, l'anxiété
de séparation, un comportement irritable avec l'entourage et de la
nervosité. Ceci fait qu'aujourd'hui la patiente a un ralentissement
fonctionnel.
Les symptômes anxieux sont encore plus importants depuis que la
patiente a reçu une réponse négative et qu'elle se voit "forcée de
travailler" malgré sa douleur dans un emploi adapté à son déficit
fonctionnel.
C'est dans ce contexte qu'elle a demandé une évaluation et du
soutien psychologique auprès de mon cabinet.
Je précise également qu'actuellement la patiente n'a pas de
traitement psychotrope chose qui reste à réévaluer dans les
prochaines semaines du suivi."
Le 3 août 2016, l'intimé a maintenu ses conclusions en se
référant au rapport d'analyse de la situation établi le 11 juillet 2016 par le
Dr R.________ du SMR, dont il ressort notamment ce qui suit :
"1) RM de la Dre W., rhumatologue, daté du 25.05.2016 : au
status clinique il est relevé qu'il n'y a "pas d'enraidissement majeur
du rachis cervical" qu'il n'y a "pas d'anomalie des réflexes...pas de
déficit sensitivomoteur". La spécialiste précise qu'elle n'a pas vu les
radiographies mais que les anomalies relevées peuvent "expliquer
une partie des douleurs". Elle conclut que ces "cervicalgies limitant
le travail bras en l'air ou en position cervicale maintenue en flexion
ou en extension de façon prolongée. Un port de charges au-delà de
5kg paraît difficile. Il n'y a pas de lombalgies, pas de limitation des
hanches, pas d'épanchement des genoux". La Dre W.
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14 -
s'exprime aussi quant au contexte psychologique, ce qui sort de son
domaine de compétence et elle s'exprime quant au problème de
compréhension divergent du problème entre l'assurée et son mari,
ce qui sort du domaine médical. L'évaluation rhumatologique du
25.05.2016 fournie par la Dre W.________ ne fournit aucun argument
fondé médicalement et biomécaniquement qui forcerait à s'écarter
des conclusions du rapport d'examen SMR du 03.11.2015 lequel
retenait précisément comme limitations fonctionnelles : "port de
charges limité à 5 kg, alternance de positions possible,...".
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité (cf. art. 57a et 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56ss LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
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déposé en temps utile devant le tribunal compétent. Il remplit les autres
exigences légales de forme et est par conséquent recevable (art. 61 let. b
LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
administrative. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié
cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; 121 V 362 consid. 1b p.
366).
c) Le litige porte en l'espèce sur le droit éventuel de l’assurée à
une rente d'invalidité, en particulier sur l'évaluation de sa capacité de
travail.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. I
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LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7
LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à
une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au
moins (cf. art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (cf. art. 16 LPGA).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4; cf. TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (cf.
ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c et 105
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V 156 consid. 1; cf. TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I
274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 et
125 V 351 consid. 3a).
Il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de
prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée
par un médecin externe à l'assurance. Il convient toutefois d'ordonner
une telle expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la
fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées à
l'interne (ATF 135 V 465).
Quant aux rapports établis par le médecin traitant de l'assuré,
ils doivent être appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut
être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, en raison de
la relation de confiance qu'ils ont nouée (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références; cf. TF 9C_94/2014 du 2 avril 2014 consid. 4.1).
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Un rapport du SMR au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en
corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des
renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des
recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical.
En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une
expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive
au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI); en raison de leurs fonctionnalités
différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux
mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur
probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent
des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les
tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une
appréciation de celle-ci. Selon le principe de la libre appréciation des
preuves (ATF 125 V 31 consid. 3a p. 352), les autorités appelées à statuer
ont en effet le devoir d'examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle que soit leur provenance, puis de décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf. arrêt I
143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3).
4.Pour rappel, l'OAI a, par décision du 15 février 2016, nié à la
recourante tout droit à une rente d'invalidité. Il a retenu que si l'assurée,
en raison des atteintes à sa santé, n'était plus en mesure d'exercer son
activité habituelle de nettoyeuse, elle disposait par contre d'une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (port de charge limité à 5 kg, alternance des positions
possible, pas de génuflexions, ni d'activités en position accroupie ou de
marche en terrain irrégulier). A titre d'exemple, il a cité comme adaptées
des activités industrielles légères telles celles d'opératrice de production,
de conditionnement léger ou de travail à l'établi. Considérant que la
recourante n'exerçait plus d'activité professionnelle, il a procédé au calcul
du degré d'invalidité en se référant aux données statistiques, telles
qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office
fédéral de la statistique. Le degré d'invalidité ainsi obtenu s'élève à 10%.
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a) La recourante fait valoir en substance qu'elle est incapable
d'effectuer un quelconque travail, même avec une charge minimale de 5
kg. Elle reproche à l'OAI de ne pas avoir tenu compte de son état réel de
santé avant de rendre sa décision, de n'avoir pas pris en considération les
rapports médicaux des médecins et de n'avoir pas procédé à un examen
approfondi de son état de santé. Mettant en avant des douleurs
insurmontables et un état psychologique déplorable, elle estime être
invalide à 100 %, en se référant aux rapports médicaux produits par ses
soins en procédure de recours. Elle requiert la mise en œuvre d'une
expertise, à tout le moins d'être examinée par les médecins du SMR.
b) En l'espèce, pour rendre sa décision, l'intimé s'est fondé sur le
rapport du SMR du 3 novembre 2015 qui se réfère lui-même, en ce qui
concerne l'atteinte à la cheville droite de la recourante, au rapport médical
établi le 6 février 2013 à la demande du médecin traitant de l'assurée par
le Dr V., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique.
Celui-ci a constaté que la radiographie de la cheville droite montrait un cal
vicieux métaphysaire en valgus d'une trentaine de degrés suite à une
fracture des deux os de la jambe droite, que l'assurée présentait des
troubles dégénératifs débutants de la tibio-astralienne, qu'il n'y avait pas
de trouble majeur des axes et que l'examen des hanches et des genoux
était dans les limites de la norme. Par contre l'articulation sous-
astragalienne à droite était enraidie et sa mobilisation déclenchait des
douleurs. En ce qui concerne la capacité de travail de la recourante, il a
estimé que l'activité habituelle de femme de ménage n'était plus exigible
mais que, dans une activité adaptée, sédentaire et sans port de charge, la
capacité de travail de l'intéressée demeurait entière. Le Dr R. du
SMR a estimé qu'il était légitime de suivre l'appréciation de ce spécialiste
et de fixer l'incapacité de travail à la date de son examen. Retenant par
ailleurs que la recourante présentait également des cervicalgies (rapport
de la Dresse L.________ du 24 juin 2015) mais que l'examen radiographique
du 27 février 2014 démontrait des troubles dégénératifs banals, il a estimé
que la fragilité cervicale était respectée par les limitations fonctionnelles
induites par les troubles au niveau de la cheville droite. Quant au trouble
de l'adaptation existant depuis l'arrivée en Suisse de l'assurée selon son
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médecin traitant, il a considéré qu'il n'était toutefois étayé par aucune
évaluation psychiatrique, en relevant qu'il n'avait d'ailleurs pas empêché
la recourante de travailler, même dans un emploi pas absolument adapté
sur le plan biomécanique, jusqu'à ce qu'elle doive l'abandonner pour des
raisons propres à l'employeur et non à sa santé. Ainsi, selon lui, ce trouble
n'avait pas de valeur incapacitante.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le rapport du SMR du
3 novembre 2015, qui tient compte de l'anamnèse, des diagnostics, des
constats objectifs et des plaintes de la recourante relevés dans les
rapports des Drs V.________ et L.________ comme des examens
radiologiques, répond aux critères jurisprudentiels requis. Ses conclusions
sont claires et convaincantes (pleine capacité de travail dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles décrites ci-dessus). Il convient donc
de lui accorder pleine valeur probante.
En ce qui concerne les critiques de la recourante quant à
l'évaluation de son état de santé par le SMR, on relèvera, outre la réserve
habituelle à l'égard d'un rapport émanant d'un médecin traitant, que les
limitations liées aux cervicalgies sont celles relatées par la recourante à
son médecin traitant (rapport du 4 mars 2016) en relation avec ses
activités quotidiennes - y compris s'agissant du port de charges -,
lesquelles n'ont pas été vérifiées lors de l'examen clinique, la Dresse
L.________ ne se prononçant au demeurant pas sur l'incidence de la
diminution de la mobilisation de la colonne lombaire, ni de la flexion
latérale ou de la discopathie évoquées sur la capacité de travail de sa
patiente. S'agissant de l'atteinte à la cheville, l'alternance des positions
répond à l'obligation de pause retenue par le médecin traitant, laquelle
renvoie pour le surplus à l'évaluation du Dr V., sur laquelle s'est
fondée le SMR. Ainsi, le médecin traitant et le SMR se rejoignent sur la
question des limitations fonctionnelles puisqu'ils se réfèrent au même avis
médical sur ce point et le médecin traitant n'a pour le surplus pas observé
l'existence d'une aggravation de l'état de santé de sa patiente depuis son
examen par le Dr V..
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S'agissant du rapport établi par la Dresse W.________ le 25 mai
2016, on observe que les restrictions que celle-ci mentionne concordent
pour l'essentiel avec les limitations fonctionnelles retenues par l'OAI. Ses
réserves quant à une activité impliquant de travailler les bras en l'air ou
en position cervicale maintenue en flexion ou en extension prolongée ne
sont quant à elles pas assorties de précisions quant à leur impact sur la
capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée, sur laquelle
elle ne se prononce au demeurant pas. Rien dans son rapport, ni dans le
dossier ne permet d'ailleurs de supposer qu'elles influeraient sur dite
capacité de travail. Enfin, s'agissant du rapport de la Dresse Q.,
psychiatre, consultée pour la première fois durant la procédure de recours,
il suffit de constater que celle-ci mentionne un état anxio-dépressif, sans
poser de diagnostic précis, ni se prononcer sur son influence sur la
capacité de travail résiduelle actuelle ou passée de la recourante. Plus
exactement, elle invoque un ralentissement fonctionnel sans en évaluer
l'impact sur la capacité de travail de la recourante, temporellement et
quantitativement. Enfin, avec l'intimé, il y a lieu d'admettre que les
difficultés d'intégration et la méconnaissance de la langue française de
l'assurée ne sont pas du ressort de l'assurance-invalidité.
Par ailleurs, dans le rapport SMR du 3 août 2016, le Dr
R. explicite de manière détaillée les raisons pour lesquelles les
rapports des Dresses W.________ et Q.________ produits en procédure
n'apportent aucun élément contredisant ou invalidant les constatations
ressortant du premier rapport SMR du 3 novembre 2015. Il relève
notamment que la Dresse W.________ n'observe pas d'enraidissement
majeur du rachis cervical, ni d'anomalie des réflexes, ni de déficit
sensitivo-moteur et constate, en l'occurrence à juste titre, que les
limitations fonctionnelles décrites par la Dresse W.________ ne s'écartent
pas de celles retenues par le SMR. S'agissant du rapport de la Dresse
Q., le Dr R. objecte pertinemment qu'il n'est pas fait
mention, ni ne décrit une psychopathologie précise, autre que
réactionnelle à la décision administrative, et que l'appréciation de la
capacité de travail fait défaut.
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Les conclusions du rapport du SMR du 3 août 2016 s'avèrent
ainsi claires, étayées et convaincantes.
Dans ces conditions, force est de considérer, avec l'intimé, que
la décision entreprise se fonde sur des rapports médicaux ayant pleine
valeur probante et que la recourante n'apporte aucun élément médical
objectif susceptible de la mettre en doute.
5.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'en
compléter l'instruction en ordonnant une expertise ou un examen clinique
par le SMR. La requête en ce sens de la recourante doit ainsi être rejetée.
Le juge peut en effet mettre fin à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas
l'amener à modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid.
3 et 130 II 425 consid. 2; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid.
4.2.1).
6.a) Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, la
décision querellée étant confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. La partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de
procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD).
In casu, les frais judiciaires sont arrêtés à 400 fr. et sont mis à
la charge de la recourante, qui succombe.
Vu l’issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de
dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
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23 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 15 février 2016 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs) sont mis
à la charge de la recourante T..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-T., recourante, à Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, intimé, à
Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne
par l'envoi de photocopies.
-
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :