Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

CASSO zd16-010997-ai5616-1362016/2016Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer02.06.2016Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The cantonal social insurance court dealt with an appeal against an AI decision refusing disability benefits. The court had ordered the appellant to pay a CHF 400 advance on costs and warned that failure to do so would lead to non-entry. After the deadline expired unpaid, the appellant asked to pay in instalments because of financial hardship. The court held that this did not excuse the omission, as he should have requested an extension or legal aid before the deadline. The appeal was declared inadmissible, with no judicial costs or dépens.

Omnilex-Regeste

Art. 69 al. 1bis LAI; Art. 47 al. 2-4 LPA-VD; non-payment of advance on costs in disability-insurance appeal proceedings. Where the court has duly ordered an advance on costs and warned of the consequence of non-payment, failure to pay within the deadline results in non-entry. Mere financial difficulty does not suffice; the party must, before expiry, request an extension or seek legal aid if conditions are met. A restitution of time is only available upon proof of an excusable impediment under Art. 22 LPA-VD. To preserve legal certainty and equal treatment, exceptions are construed restrictively (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 56/16 - 136/2016 ZD16.010997 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 2 juin 2016


Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente Mme Thalmann et M. Neu, juges Greffière:MmeMonney


Cause pendante entre : E.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) du 9 février 2016 adressée à E.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) rejetant sa demande de prestations de l’assurance-invalidité, vu l'acte de recours du 7 avril [recte : mars] 2016 de l’assuré dans lequel ce dernier a demandé à la Cour des assurances sociales de bien vouloir revoir cette décision, vu l’ordonnance du 10 mars 2016 envoyée par le greffe de la Cour de céans, impartissant au recourant un délai au 22 avril 2016 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et l'informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le courrier adressé au recourant le 3 mai 2016 par le greffe de la Cour de céans dans lequel ce dernier constate qu'aucune avance de frais n'est parvenue au tribunal dans le délai fixé par l'ordonnance du 10 mars 2016 et l’invite à se déterminer à ce propos dans un délai expirant le 18 mai 2016 ou à produire une preuve du paiement effectué, vu la réponse du recourant du 13 mai 2016 dans laquelle il requiert de pouvoir payer l’avance de frais par acomptes, invoquant une situation financière difficile ; attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est

  • 3 - soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr., qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ; attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 10 mars 2016, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, d'une part, et informé de la possibilité de demander l'assistance judiciaire, d'autre part,

  • 4 - que le fait de ne pas pouvoir payer l’avance de frais, compte tenu de sa situation financière, même précaire, ne dispensait pas le recourant de demander une prolongation de délai ou de déposer une requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti, que toute exception à ces règles compromettrait gravement la sécurité du droit et l'équité vis-à-vis des autres assurés, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière: Du

  • 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -E.________, à [...], -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

Schlagwörter

advance on costsinadmissibilitysocial insurance appealdisability insurancelegal aiddeadline extensionnon-entryjudicial costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of the advance on costs

Extrahierter Entscheid

No. The appellant failed to pay the advance within the prescribed time and did not timely request an extension or legal aid; the appeal was therefore inadmissible.

Extrahierte Begründung

Under Art. 69 al. 1bis LAI and Art. 47 LPA-VD, an advance on costs may be required and failure to pay within the deadline leads to non-entry. Financial difficulty alone does not excuse the omission; the party must request a deadline extension or legal aid before expiry.

Kernrechtsfrage

Whether court costs or party compensation should be awarded

Extrahierter Entscheid

No costs and no compensation were awarded.

Extrahierte Begründung

Because the appeal was inadmissible, the court ordered no judicial costs and no dépens.

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