402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 42/16 - 292/2016
ZD16.008253
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Pasche, juge, et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1, 53 al. 2 LPGA ; 28 LAI ; 87 al. 2 et 3 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.D’origine macédonienne, I.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant), né en 1970, est entré en Suisse le 14 janvier 2010 et a été mis
au bénéfice d’une admission provisoire le 26 octobre 2010. Dans son pays
d’origine, il a effectué une formation de forgeron et a travaillé comme
machiniste de 2002 à 2007. Depuis son arrivée en Suisse, il n’a pas exercé
d’activité lucrative.
Le 26 mars 2012, il a déposé une demande de prestations
auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI ou l’intimé), au motif qu’il souffrait depuis juillet 2010 d’une
cardiopathie valvulaire et rythmique, d’une hépatite B active et d’une
hypothyroïdie subclinique. Dans un rapport médical du 27 janvier 2012, le
Dr H., spécialiste en médecine interne générale et médecin
traitant de l’assuré, a indiqué que ce dernier était dans une incapacité
totale de travailler en raison d’une cardiopathie valvulaire et rythmique, à
savoir une insuffisance aortique 4/4, une sténose mitrale sévère et une
insuffisance mitrale de 3/4, sur séquelles de rhumatismes articulaires
aigus dans l’enfance. L’assuré avait fait l’objet en juillet 2011 d’un
remplacement par valves mécaniques des valves mitrales et aortiques.
Les suites opératoires étaient caractérisées par la persistance d’une
fibrillation auriculaire nécessitant un traitement anticoagulant et une
anémie normochrome normocytaire d’origine mixte inflammatoire et sur
hémolyse. Il présentait également une hépatite B active, une
hypothyroïdie subclinique et un status après tuberculose pulmonaire. Sa
situation clinique était caractérisée par une dyspnée au moindre effort,
justifiant l’incapacité de travail totale, qui ne s’était guère amendée
depuis l’intervention chirurgicale et dont on ne pouvait alors préjuger de
l’évolution.
Dans un rapport médical du 17 août 2012, le Dr H.
retenait comme diagnostic :
-
3 -
-
« Status après remplacement valvulaire aortique et mitrale pour
insuffisance aortique 4/4 et sténose mitrale serrée, insuffisance
mitrale 3/4 suite à un rhumatisme articulaire aigu
-
Hépatite B active
-
Séquelles de tuberculose pulmonaire gauche
-
Dislipidémie
-
Etat dépressif réactionnel
-
Impotence fonction[nelle] du bras gauche avec trouble du
développement suite à un accident avec probables fractures
multiples de l’épaule gauche dans l’enfance. »
Dans ce même rapport, le Dr H., qui suivait le patient
depuis juin 2011, précisait que ce dernier était en incapacité totale de
travailler depuis son arrivée en Suisse, le 15 janvier 2010. Il présentait une
dyspnée d’effort alors évaluable à un stade de 2/4 ce qui limitait toute
activité physique importante. Au plan psychique, il souffrait d’un état
dépressivo-anxieux d’intensité moyenne rendant également difficile une
activité professionnelle.
Par communication du 27 septembre 2012, l’OAI a indiqué à
l’assuré qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était
possible dans la mesure où sa situation médicale n’était pas encore
stabilisée.
Le Dr Z., spécialiste en cardiologie et médecine interne
générale, a exposé, dans son rapport médical du 7 décembre 2012, qu’en
raison de la fibrillation auriculaire persistante, le patient avait été mis sous
traitement de Cordarone et une cardioversion électrique avait été réalisée
en février 2012, avec retour en rythme sinusal. La fibrillation auriculaire
avait toutefois récidivé entre cette cardioversion et l’hospitalisation de
l’assuré en octobre 2012, motivée par une baisse de l’état général. Durant
celle-ci, une anémie d’origine mixte (notamment ferriprive et hémolytique)
avait été mise en évidence et une échocardiographie transoesophagienne
avait révélé une légère dysfonction ventriculaire gauche avec fraction
d’éjection mesurée à 50 %. Les prothèses aortiques et mitrales
fonctionnaient normalement avec toutefois la présence d’une fuite para-
valvulaire jugée modérée à importante. En termes de symptômes, le
patient mentionnait, outre l’asthénie toujours présente, des palpitations
occasionnelles et des sensations de type extrasystole.
-
4 -
Le Dr F.________, spécialiste en cardiologie et médecine interne
générale, a établi un rapport médical le 21 juin 2013, dans lequel il a posé
les diagnostics suivants :
-
« FA [fibrillation auriculaire] permanente avec cadence ventriculaire
incomplètement contrôlée
-
Status après remplacement valvulaire mitral et aortique par des
valves mécaniques (mitrale ATS 33 et aortique ATS 25) post cardite
rhumatismale en juillet 2012
-
Fuite paravalvulaire aortique ¼ et petite insuffisance mitrale
transvalvulaire ¼
-
Fonction systolique ventriculaire G conservée (FEVG 50 %)
-
Absence de lésion significative à la coronarographie en 2010
-
Dyslipidémie
-
Obésité OMS stade I (BMI 33,1 kg/m
2
)
-
Tabagisme 40 UPA arrêté en 2011
-
Hépatite B active
-
Maladie de reflux gastroesophagien
-
Status après tuberculose latente traitée par Rimactan »
Se fondant sur les rapports précités, le Service médical
régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a estimé, dans son avis
médical du 18 octobre 2013, qu’il n’y avait pas d’élément qui pouvait
empêcher l’assuré d’exercer une activité adaptée (travail léger, sans
effort, contrôle de production sur machines à régler, travail à tablier). En
revanche, il présentait une totale incapacité de travail comme forgeron ou
machiniste. Dans son avis, le SMR mentionnait un entretien téléphonique
avec le Dr F., qui admettait une capacité de travail dans une
activité adaptée de 50 % à 100 %.
Le 25 novembre 2013, le Dr F. a confirmé par une note
écrite sur son rapport médical du 21 juin 2013, qu’il ne voyait pas de
contre-indications à ce que l’assuré exerce un travail sans contraintes
physiques importantes.
Selon le rapport du SMR du 11 décembre 2013, l’assuré
souffrait principalement d’une cardiopathie ischémique, dysrythmique et
valvulaire avec remplacement valvulaire mitral et aortique (en juillet
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5 -
associés n’étant pas du ressort de l’AI : une dyslipidémie, une hépatite B
active, une obésité de stade I/II, une tuberculose latente traitée par
Rimactan, une maladie de reflux gastroesophagien et un tabagisme
ancien. Le SMR estimait que l’incapacité totale de travail avait débuté le
15 janvier 2010, que les activités habituelles de l’assuré comme forgeron
et machiniste étaient toujours inexigibles, mais qu’il avait recouvré une
pleine capacité de travail à partir du 21 juin 2013 (date du dernier contrôle
par le Dr F.________) dans une activité adaptée, à savoir un travail léger,
sans effort et sans port de charges de plus de 5 kg, et qu’il devait
respecter une hygiène de vie de manière régulière.
Le 4 mars 2014, l’OAI a fait parvenir à l’assuré un projet de
décision refusant sa demande de rente d’invalidité.
Le 16 avril 2014, l’OAI a prolongé le délai d’objections à
l’encontre de son projet de décision jusqu’au 10 juin 2014.
Par décision du 10 juin 2014, l’OAI a refusé le droit de l’assuré
à une rente d’invalidité. Il a retenu que celui-ci présentait une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 21 juin 2013 et a
calculé le revenu avec et sans invalidité de l’assuré sur la base des
données statistiques de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ci-
après : ESS) étant donné qu’il n’avait jamais exercé d’activité lucrative en
Suisse et qu’il n’était au bénéfice d’aucune formation. Il en résultait que
les revenus avec et sans invalidité étaient issus de la même source et se
montaient tous deux à 62'420 fr. pour 2013. L’OAI en concluait que
l’assuré ne subissait aucun préjudice économique. Selon cet office,
l’assuré ne pouvait pas non plus prétendre à une rente pour la période de
janvier 2011 à juin 2013, pendant laquelle il présentait une incapacité
totale de travail, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions générales
d’assurance. Fixant la date de la survenance de l’invalidité au 1
er
janvier
2011, il constatait que l’assuré ne bénéficiait à ce moment-là pas des trois
années de cotisations nécessaires pour ouvrir le droit à une rente.
-
6 -
Dans un courrier du 10 juin 2014 également, l’assuré a fait
part de ses objections par l’intermédiaire de son mandataire. Il a invoqué
que sa capacité de travail n’avait pas été investiguée de manière
complète, que lors de l’entretien téléphonique avec le SMR, le Dr
F.________ avait parlé d’une capacité de travail entre 50 et 100 %, tandis
que dans sa note manuscrite il ne détaillait ni cette indication ni les
limitations fonctionnelles présentes. L’assuré soutenait que cette
estimation était contredite par toutes les évaluations antérieures de sa
capacité de travail, alors même que son état de santé n’avait pas connu
de modification. Il sollicitait la mise en place d’un stage COPAI pour
examiner concrètement sa capacité de travail et ses limitations
fonctionnelles.
Le 10 juillet 2014, l’OAI a annulé sa décision du 10 juin 2014 et
imparti un nouveau délai à l’assuré pour rendre plausible une modification
de son degré d’invalidité.
Le 19 décembre 2014, le Dr F.________ a précisé sa note
manuscrite du 25 novembre 2013 en ce sens qu’il y avait une absence de
contre-indications pour le travail de bureau, par exemple pour un travail
de rangement, et qu’à son avis, l’assuré disposait d’une capacité de travail
de 100 % pour des travaux ne nécessitant pas d’effort physique important
(comme par exemple la distribution du courrier, le nettoyage des bureaux,
etc.). Selon lui, il était souhaitable que le port de charges ne dépasse pas
15-20 kg et la reprise d’un travail sans contraintes physiques était
préférable à la sédentarité à domicile.
L’OAI a rendu une nouvelle décision le 3 février 2015, rejetant
la demande de rente présentée par l’assuré avec la même argumentation
que celle de la décision annulée du 10 juin 2014. Aucun recours n’a été
déposé.
B.Par courrier du 3 mars 2015, le Dr H.________ a demandé à
l’OAI une « réévaluation de la situation médicale du patient », au motif
que celui-ci présentait un état de fatigue chronique en lien avec, d’une
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7 -
part, la fibrillation auriculaire, d’autre part, un traitement de bêta-
bloquants indispensable compte tenu de cette tachy-arythmie. Il précisait
que la fonction cardiaque était considérée comme normale bien que la
fraction d’éjection fût à la limite inférieure de la normale. Il exposait que
depuis la décision de l’OAI, l’assuré avait présenté des symptômes
évocateurs d’une apnée du sommeil et que des investigations avaient
effectivement abouti au diagnostic d’apnée du sommeil d’intensité sévère
justifiant un appareillage nocturne, lequel était encore en testage. Les
effets de ce dernier sur les symptômes présentés, à savoir une grande
fatigabilité et un sommeil peu réparateur, n’étaient pas encore
appréciables. Le Dr H.________ relevait également que l’assuré présentait
une impotence fonctionnelle partielle du membre supérieur gauche, qui se
présentait sous forme d’une atrophie avec réduction de l’amplitude des
mouvements en élévation et en abduction. S’y ajoutait vraisemblablement
une aggravation de « l’arthrose » avec réduction de l’amplitude à
l’élévation et à l’abduction, qui à partir de 80 ° s’avérait très douloureuse.
Le Dr H.________ observait encore que cette atteinte orthopédique n’avait
pas été prise en compte dans la décision du 3 février 2015 et sollicitait sa
reconsidération.
Il a joint à sa demande :
-Un rapport de consilium du 10 juillet 2014, dans lequel le Dr
F.________ mentionnait :
« Etant donné l'aggravation de la fonction systolique ventriculaire G
probablement attribuée à la cardiopathie rythmique, une prise en
charge de la FA sera effectuée par le Dr D.________ dans l'unité de
rythmologie du CHUV. Dans un cadre de bilan avant l'ablation de la
FA, il bénéficiera d'une échocardiographie transoesophagienne qui
permettra certainement une meilleure visualisation des prothèses
mécaniques par rapport à l’échocardiographie transthoracique de
très mauvaise qualité chez une personne obèse.
Compte tenu des douleurs thoraciques diffuses, une ablation du
cerclage post sternotomie pourrait être discutée avec le Dr
R.________, chirurgien cardiovasculaire au CHUV, à qui je serais
reconnaissant de bien vouloir convoquer le patient.
Etant donné l'obésité OMS stade II, il devrait bénéficier d'une prise
en charge à la consultation de l'obésité et d'un bilan de syndrome
d'apnée du sommeil.
-
8 -
Compte tenu de la dystonction ventriculaire G, le traitement de
l'inhibiteur de l'enzyme de conversion a été introduit (Lisinopril 2,5
mg). »
-Un rapport médical du Dr G., neurologue, et de la
Dresse V., médecin assistante, du Centre L., du 24
février 2015, confirmant le diagnostic de syndrome d’apnées-
hypopnées obstructives du sommeil de degré sévère (IAH 35/h, ODI
45,8/h), pour lequel un traitement par pression positive avait été mis
en place :
« M. I. se plaint d’un sommeil non réparateur, avec une
fatigue diurne, associé à un trouble respiratoire obstructif du
sommeil de degré sévère. Le patient mentionne être plus gêné la
nuit par son problème de fibrillation auriculaire et d’entendre le bruit
de ses valves cardiaques mécaniques. Dans ce contexte, associé à
de multiples facteurs de risque cardiovasculaire, il existe une claire
indication à débuter un traitement par pression positive. »
Par courrier du 24 mars 2015, l’OAI a requis de l’assuré qu’il
dépose formellement une nouvelle demande de prestations de
l’assurance-invalidité, au moyen du questionnaire prévu à cet effet, ce
qu’il a fait en date du 14 avril 2015. Dans ce formulaire, il a notamment
déclaré être suivi par une psychiatre depuis 2010 en raison de difficultés
psychiques.
Selon l’avis médical du SMR du 29 juillet 2015, l’OAI a
demandé au Dr H.________ d’étayer les nouveaux éléments médicaux
apportés.
Parmi les documents versés au dossier figurait notamment :
-Un rapport médical du 24 juin 2013 des Dresses T.,
cardiologue, et B., spécialiste en cardiologie et médecine
interne générale, et du Dr X., médecin assistant, du Service
de réadaptation cardiovasculaire de l’Hôpital W.. Ce
document a été établi suite à un programme de réadaptation
cardiovasculaire ambulatoire auquel l’assuré a participé du 14 mars
au 7 mai 2013, du fait qu’il présentait une asthénie et une dyspnée
d'effort stade 2-3.
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9 -
-Un rapport médical établi le 13 juillet 2015 par le Dr J.,
spécialiste en cardiologie et médecine interne. Celui-ci indiquait que
le patient ne présentait pas de signes d’insuffisance cardiaque et
que la fibrillation auriculaire était bien ralentie grâce au traitement
en cours. Il précisait que les bêta-bloquants pouvaient contribuer à
la fatigue chronique et l’asthénie globale, mais que malgré cela,
l’assuré refusait toujours d’envisager l’implantation d’un pacemaker
suivi d’une ablation de la jonction atrioventriculaire.
Dans son avis médical du 27 août 2015, le SMR a recommandé
d’attendre octobre 2015 afin d’évaluer une éventuelle péjoration globale
de l’état de santé de l’assuré.
Le Dr J. a fait parvenir un nouveau rapport médical à
l’OAI le 28 octobre 2015, dans lequel il exposait que la situation était
stationnaire, que le patient était déprimé, qu’il présentait un syndrome
douloureux chronique et que la fibrillation auriculaire s’avérait difficile à
ralentir au moyen de médicaments. Selon lui, le pronostic était moyen sur
le plan cardiaque (avec une limitation fonctionnelle persistante), et
mauvais sur le plan psychique. Il estimait que l’exercice d’une activité
lucrative paraissait très difficilement envisageable, relevant que l’assuré
souffrait de tachycardie et arythmie au moindre effort, qu’il présentait des
douleurs thoraciques chroniques, une fatigue chronique, un état dépressif,
et qu’il avait également une capacité de compréhension limitée à cause
de la barrière linguistique.
L’assuré a présenté des problèmes de tolérance à
l’appareillage de traitement par pression positive mis en place en raison
du syndrome d’apnées du sommeil (cf. certificats médicaux du L.________
des 11 juin et 24 août 2015). Dans un rapport médical du 30 octobre 2015,
le Dr G.________ du L.________ estimait que le pronostic était en principe
favorable en cas d’adaptation au traitement et que les limitations
fonctionnelles actuelles (fatigue, risque de somnolence lors des situations
calmes et monotones, diminution des performances, troubles de
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10 -
concentration) ne devraient plus être présentes en cas de bonne
adhérence thérapeutique.
Dans son avis médical du 18 novembre 2015, le SMR estimait
que le syndrome d’apnée du sommeil constituait un diagnostic
supplémentaire, mais qui ne faisait que confirmer les limitations
fonctionnelles déjà prises en compte dans son rapport du 11 décembre
-
11 -
Dans un complément à son recours, daté du 9 mars 2016,
l’assuré a allégué que l’adhérence au traitement de son syndrome
d’apnée du sommeil était nulle, qu’il continuait par conséquent à
présenter une grande fatigabilité et n’était pas en mesure d’exercer une
activité lucrative. Il a demandé à ce qu’une expertise pluridisciplinaire soit
entreprise, qui tiendrait compte de l’ensemble de ses affections, y compris
son état dépressif. Outre des pièces figurant déjà au dossier, il a produit
un rapport médical établi le 26 février 2016 par le Dr H., qui
mentionnait :
« Limitations fonctionnelles :
-Dyspnée d’effort en lien d’une part avec la situation cardiologique et
d’autre part avec l’obésité. Par ailleurs la situation orthopédique du
bras G entraîne un déficit d’usage qui empêcherait M. I.
d’effectuer des efforts nécessitant les deux bras.
-Enfin, M. I.________ se plaint d’une fatigue chronique avec tendance
à l’endormissement diurne, probablement en lien avec un syndrome
d’apnée du sommeil très sévère, pour lequel le traitement prescrit
jusqu’à maintenant n’a pas apporté de bénéfice en raison d’une
adhérence thérapeutique toute relative. En effet, M. I.________ ne
supporte pas la CPAP [pression positive continue] d’où l’inefficacité
du traitement jusqu’à maintenant. Cependant, d’autres tentatives de
thérapies avec différents masques vont être envisagées.
Subjectivement M. I.________ constate une aggravation de son état
au fil du temps. Sur le plan cardiologique, dans des conditions de
repos, l’activité cardiaque peut être considérée comme normale. Il
est probable qu’en l’état actuel des choses, le syndrome d’apnée du
sommeil, qui ne fait pas l’objet pour l’instant d’un traitement
optimal, entraîne une fatigabilité certaine. Enfin, le patient présente
d’une manière variable un état dépressivo-anxieux qui s’exprime par
l’apparition de douleurs thoraciques, des malaises sans substrat
organique objectivable. Ainsi qu’une grande difficulté à accepter son
état en particulier sa situation cardiologique (arythmies, bruits des
valves). Toutes situations qui altèrent d’une manière considérable sa
thymie ».
Par décision incidente du 31 mars 2016, la Juge instructrice a
accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire, sous la forme
d’une exonération d’avances et de frais judiciaires.
L’OAI s’est déterminé sur le recours le 2 mai 2016, reprenant
les arguments de la décision attaquée et se référant notamment au
rapport médical du Dr F.________. Il relevait en outre que l’affection ostéo-
-
12 -
articulaire n’était aucunement documentée, qu’en ce qui concernait
l’apnée du sommeil, une prise en charge avec appareillage avait été
organisée et que les limitations fonctionnelles fixées tenaient compte des
limites engendrées par ce syndrome.
Dans sa réplique du 23 mai 2016, le recourant a invoqué que
le rapport du Dr F.________ concernait uniquement son affection cardiaque
et non les atteintes survenues par la suite. Il sollicitait la mise en œuvre
d’une expertise pluridisciplinaire, puisque ses affections n’avaient pas été
prises en compte dans leur globalité.
L’OAI a ajouté, en date du 9 juin 2016, que l’exercice d’une
activité lucrative était exigible de la part de l’intéressé, indépendamment
du succès des traitements suivis, y compris celui concernant l’apnée du
sommeil.
Par courrier du 16 septembre 2016, le recourant a versé trois
nouveaux rapports médicaux en cause :
-Dans une attestation médicale non datée, le Dr H.________
indiquait qu’un traitement par orthèse d’avancement mandibulaire
avait été débuté contre les apnées du sommeil de l’assuré, mais que
ce traitement, subjectivement, ne semblait pas apporter le bénéfice
indiqué, l’assuré restant très fatigué, même si son sommeil
paraissait plus tranquille.
-Le Dr J.________ mentionnait, dans son rapport du 24 août
2016, que la situation cardiologique était restée stable, bien que
toujours invalidante, l’assuré présentant une limitation de la
capacité d’effort et également des douleurs thoraciques depuis
l’opération effectuée en 2011.
-Enfin, le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, faisait état, dans un rapport du 8 août 2016, d’un
trouble du comportement avec cris et jets d’objets, présent depuis
-
13 -
2011 et augmenté depuis trois mois, ainsi qu’un épisode anxio-
dépressif d’intensité modérée. Il ressort de ce document qu’il n’avait
vu l’assuré qu’à trois reprises, la première fois le 9 juin 2016.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de
trente jours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres
conditions légales (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est
recevable.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation. Dans le cadre de l'objet du
litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
-
15 -
c) Quoi qu’il en soit, il se trouve que l’OAI a traité ce courrier
du Dr H.________, et les deux objets qu’il contenait, sous l’angle de l’art. 17
LPGA, après avoir demandé à l’assuré de déposer formellement une
nouvelle demande de prestations.
Le litige porte par conséquent sur le droit du recourant à une
rente d’invalidité à la suite de la nouvelle demande de prestations qu’il a
déposée le 14 avril 2015.
3.Lorsque la rente a été refusée une première fois parce que le
degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être
examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée
de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]; ATF 130 V 71 consid.
2.2 ; 109 V 262 consid. 3). Cette exigence doit permettre à
l'administration, qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 71 consid. 3.2.3 ; 125 V 410 consid. 2b ; 117 V 198 consid. 4b
et les références).
Lorsque, comme en l’espèce, l’administration est entrée en
matière sur la nouvelle demande, il convient de traiter l’affaire au fond et
de vérifier que la modification du degré d’invalidité ou de l’impotence
rendue plausible par l’assuré est réellement intervenue (ATF 109 V 108
consid. 2b ; 9C_435/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1 ; TFA I 490/03
du 25 mars 2004 consid. 3.2). Cela revient à examiner par analogie avec
l’art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de refus de rente, qui repose
sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à
la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 ; 130 V 71 consid. 3.2).
-
16 -
En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de
l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important. Une simple appréciation différente
d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 133 V 108
consid. 5 ; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 ; 125 V 368 consid. 2 et 112 V 371
consid. 2b ; TF 9C_818/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2).
-
18 -
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351
consid. 3 ; TF 8C_410/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 et
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_410/2014 précité consid. 3.3).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb et cc ; TF 8C_407/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2).
Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une
appréciation complète des preuves et de prendre en considération les
rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller
des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de
l'assurance (TF 8C_407/2014 précité ; voir également TF 9C_276/2015 du
10 novembre 2015 consid. 4.3).
c) En ce qui concerne les rapports de médecins du SMR, ceux-
ci constituent un rapport au sens de l’art. 59 al. 2
bis
LAI, et non un examen
médical sur la personne de l'assuré (au sens de l'art. 49 al. 2 RAI), ni une
expertise au sens de l'art. 44 LPGA. Il s'agit d'une appréciation par le
médecin interne du SMR du dossier médical de l'assuré qui a pour but
d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et
de faire des recommandations quant à la suite à donner au cas sur le plan
médical. De tels avis ont de ce fait une autre fonction que les expertises
-
19 -
médicales au sens de l'art. 44 LPGA ou les résultats des examens
médicaux auxquels procède le SMR. Ils ne posent pas de nouvelles
conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà
existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes
exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne
saurait en revanche dénier toute valeur probante aux rapports de
synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la
prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un
résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. Selon le
principe de la libre appréciation des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a p.
352), les autorités appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis de décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (cf. TF 9C_99/2012 du 24 septembre 2012
consid. 6.2).
-
22 -
changement depuis sa prise en charge de l’assuré le 16 décembre 2014. A
la question relative à l’énumération des restrictions physiques, mentales
ou psychiques existantes, il mentionne la tachycardie et l’arythmie au
moindre effort, les douleurs thoraciques chroniques (postopératoires), la
fatigue et l’état dépressif. Celles-ci étaient déjà toutes connues à l’époque
de la décision du 3 février 2015 et lorsque le Dr J.________ indique qu’une
activité de travail lui paraîtrait difficilement envisageable, il s’agit de fait
d’une appréciation différente d’une situation identique, en l’occurrence,
différente de celles du Dr F.________ et du SMR. Quant au Dr G., il
considère le pronostic en principe favorable en cas d’adaptation au
traitement par CPAP et mentionne à titre de restrictions la fatigue ainsi
que le risque de somnolence dans des situations calmes et monotones,
avec une diminution des performances, une fatigue et des troubles de
concentration. Il ajoute qu’en cas de bonne adhérence thérapeutique, il ne
devrait pas y avoir de limitations fonctionnelles. Outre que les limitations
fonctionnelles énumérées par le Dr G. ne sont pas en fin de
compte sensiblement différentes de celles retenues par le Dr F.________ et
le SMR, on peut encore se demander s’il ne pourrait être exigé de l’assuré
de faire preuve d’une plus grande adhérence thérapeutique, compte tenu
de son obligation de diminuer le dommage (cf. ATF 138 I 205 consid. 3.2).
Un nouveau traitement, par orthèse d’avancement mandibulaire, a été mis
en place contre les troubles d’apnée du sommeil, comme l’indique le Dr
H.. Si celui-ci ne paraît pour l’instant, subjectivement, pas avoir
apporté le bénéfice escompté, il a tout de même permis de rendre le
sommeil de l’assuré apparemment plus tranquille.
bb) S’agissant d’une éventuelle atteinte psychique, l’existence
d’un trouble anxio-dépressif ou d’un état dépressif était déjà connue lors
de la précédente procédure administrative, comme cela ressort des
rapports médicaux du Dr H. du 17 août 2012 et du Dr Z.________
du 7 décembre 2012. Dans le cadre de la procédure actuelle, il n’existe
absolument aucun rapport médical faisant état d’une péjoration de cette
atteinte depuis le 3 février 2015. En outre, le dossier de l’assuré ne
contient aucun rapport médical émanant d’un médecin psychiatre. Or, il
sied de rappeler que l’existence d’une atteinte à la santé psychique
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23 -
suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un psychiatre, s’appuyant
de lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF
130 V 396 consid. 5.3). A cet égard, le recourant a produit un rapport
médical émanant du psychiatre et psychothérapeute Dr C.________, daté
du 8 août 2016. Celui-ci ne suit toutefois l’assuré que depuis le 9 juin
2016, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, le 21 janvier
2016, de sorte que ses conclusions ne sont pas susceptibles d’influencer la
présente procédure. On peut en outre relever qu’il ne se prononce pas sur
la capacité de travail de l’assuré, faute de l’avoir suivi suffisamment
longtemps et que les troubles qu’il constate ne sont pas motivés et sont
en partie basés sur les déclarations de l’intéressé.
cc) Au vu de ce qui précède, il faut constater que l’assuré n’a
pas démontré de modification sensible de son état de santé depuis la
décision de l’OAI du 3 février 2015, et qu’il n’y avait dès lors pas matière à
réviser son droit aux prestations.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
-
24 -
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, les frais de
procédure doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du
recourant, qui succombe. Toutefois, dès lors qu’il a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, limitée à la dispense des frais judiciaires et aux
avances de ceux-ci, ce montant de 400 fr. est laissé provisoirement à la
charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC [code fédéral de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD). L’octroi de l’assistance judiciaire ne libère toutefois que
provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires.
Celle-ci est en effet tenue au remboursement dès qu’elle est en mesure de
le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) Enfin, le recourant n’obtenant pas gain de cause, il n’y a
pas lieu d’allouer de dépens (61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 21 janvier 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant et provisoirement supportés
par l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l’Etat.
-
25 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. I.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :