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TRIBUNAL CANTONAL
AI 37/16 - 228/2017
ZD16.006786
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
M.Métral et Mme Dessaux, juges
Greffière:MmeKuburas
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par Me Martine Dang, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 et 44 LPGA ; art. 82 LPA-VD ;
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (Al)
déposée le 10 septembre 2012 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) par B.________ (ci-
après : l’assurée ou la recourante), née en [...], mariée, femme au foyer,
sans formation professionnelle, n’ayant jamais exercé d’activité lucrative
et faisant état d’une arthrose des deux genoux,
vu l’avis du 20 septembre 2012 de l’OAI, préconisant une
enquête ménagère, dès lors que l’assurée était femme au foyer,
vu le rapport du 9 octobre 2012 du Dr X., spécialiste
en médecine interne générale et médecin traitant de l’assurée, posant le
diagnostic de gonarthrose bilatérale et précisant qu’il était difficile
d’estimer la capacité de travail de l’assurée, vu qu’elle ne possédait
aucune formation et ne parlait pas le français,
vu les rapports d’imagerie par résonnance magnétique (ci-
après : IRM) du 27 mai 2010 des genoux droit et gauche, joints au rapport
du 9 octobre 2012 du Dr X., aux termes desquels la Dresse
D., spécialiste en radiologie, a posé le diagnostic de gonarthrose
tricompartimentale, dégénérescence de type mucoïde du ménisque
interne sans fissure traumatique visible et kyste de Baker pour le genou
droit, et le diagnostic de gonarthrose tricompartimentale, la plus sévère
sur la facette externe de la rotule, pas de lésion fissuraire traumatique
méniscale pour le genou gauche,
vu le rapport du 4 octobre 2010, joint également au rapport du
9 octobre 2012 du Dr X., aux termes duquel le Dr L.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, a retenu que l’assurée souffrait d’une arthrose fémoro-tibiale
interne, de douleurs de ses deux genoux, de douleurs cervicales, de
douleurs de cheville ainsi que de douleurs lombaires,
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vu l’avis du 13 février 2013 du Dr F., médecin au
Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), préconisant la mise en
œuvre d’une enquête ménagère dans le but de déterminer la capacité de
travail de l’assurée dans son activité habituelle et retenant une capacité
de travail médico-théorique de 100 % dans une activité adaptée, ainsi que
les limitations fonctionnelles suivantes : « inapte activité uniquement
assise, déplacements en terrain irrégulier, accroupie ou à genoux.
Psychiques : capacité de concentration, d’adaptation, de compréhension
et de résistance limitée »,
vu le rapport du 1
er
octobre 2014 consécutif à l’enquête
économique sur le ménage du 30 septembre 2013, concluant à un statut
de 100 % ménagère et à un empêchement ménager de 53,6 %,
vu l’avis du 7 janvier 2014 du Dr F. du SMR, fondé sur
le rapport précité, retenant une capacité de travail de 46,4 % depuis le 27
mai 2010 (date de l’IRM) dans l’activité habituelle de l’assurée, une
capacité de travail médico-théorique de 100 % dans une activité adaptée
et des limitations fonctionnelles (« inapte activité uniquement debout,
déplacements en terrain irrégulier, accroupie ou à genoux, travail en
hauteur, montée et descente d’escaliers, port de charges »),
vu l’avis du 9 avril 2014 du Dr F.________ du SMR, réitérant ses
conclusions du 7 janvier 2014 et précisant que les empêchements retenus
dans l’enquête ménagère du 30 septembre 2013 étaient plausibles dans
chaque poste tenant compte des limitations fonctionnelles de l’assurée,
vu les doutes de l’OAI quant aux taux d’invalidité retenu lors
de l’enquête économique sur le ménage du 30 septembre 2013, une
seconde enquête a eu lieu le 17 juillet 2014 retenant un taux d’invalidité
de 24,2 %, justifié par le fait que l’enquête ménagère du 30 septembre
2013 s’était basée sur les déclarations de l’assurée et non sur ses
limitations fonctionnelles strictes, et que l’enquêtrice avait omis
d’appliquer le principe de l’obligation de réduire le dommage,
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vu le projet de décision établi par l’OAI le 22 juillet 2014,
envisageant de rejeter la demande de prestations AI de l’assurée, au motif
qu’elle présentait un degré d’invalidité inférieur à 40 %,
vu la contestation du 19 décembre 2014 de l’assurée,
représentée par Me Martine Dang, soutenant qu’il n’était pas envisageable
d’exiger l’aide de son époux, lequel était au bénéfice d’une demi-rente de
l’OAI, que l’enquête du 17 juillet 2014 constatait à tort qu’elle pourrait
effectuer certaines tâches et que cette enquête ne faisait pas l’objet d’un
avis du SMR,
vu l’avis du 7 juillet 2015 du Dr M., médecin au SMR,
retenant que les activités mentionnées dans l’enquête du 17 juillet 2014
n’étaient pas contre-indiquées dans le contexte d’une gonarthrose
bilatérale, précisant qu’il ne pouvait pas affirmer que toutes les tâches
énumérées étaient exigibles de la part du conjoint, mais que s’agissant
des tâches légères à très légères elles semblaient être envisageables de la
part de l’époux moyennant un effort de volonté tolérable,
vu le rapport d’enquête ménagère du 12 octobre 2015,
concluant à un taux d’empêchement ménager de 27 %, en tenant compte
de l’aide exigible de l’époux de la recourante pour les tâches considérées
comme légères,
vu la décision du 12 janvier 2016 de l’OAI, confirmant le refus
de rente d’invalidité au motif que le taux d’invalidité (27 %) restait
inférieur à 40 %, nonobstant la rectification du taux d’empêchement
ménager,
vu le recours interjeté le 12 février 2016 par B., sous la
plume de son conseil, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à
l’admission du recours et à la réforme de la décision précitée, en ce sens
qu’un taux d’invalidité d’au moins 53,6 % lui soit reconnu et qu’une demi-
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rente lui soit accordée et, subsidiairement à l’annulation de la décision
précitée et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision,
vu la réponse du 31 mars 2016 de l’intimé, proposant le rejet
du recours en se ralliant à l’avis du 7 juillet 2015 et au rapport d’enquête
ménagère du 12 octobre 2015,
vu la réplique du 26 mai 2016 de la recourante, maintenant
ses conclusions, requérant la production du dossier AI de son époux et
estimant que l’enquête ménagère du 12 octobre 2015 devait être soumise
au SMR et faire l’objet d’un complément sous la forme d’une rencontre
avec les deux époux [...],
vu la duplique de l’intimé du 13 juin 2016, confirmant son
écriture du 31 mars 2016,
vu la production le 4 juillet 2016 par la recourante du rapport
du 20 mai 2016 du Dr H., spécialiste en rhumatologie, posant les
diagnostics de douleur de l’épaule droite dans le contexte d’une arthrose
acromio-claviculaire congestive avec une omarthrose droite modérée et
une tendinopathie simple du sus-épineux, de cervicalgie de caractère
musculaire dysfonctionnel et discopathie C6-C7 protrusive discale
circonférentielle, de douleurs mécaniques des genoux dans le contexte
d’une gonarthrose tricompartimentale (genou droit : dégénérescence
mucoïde de ménisque interne), de probable trouble douloureux
somatoforme persistant surajouté, d’hypertension artérielle traitée et
d’obésité de stade 1, sans toutefois préciser si ces diagnostics ont un effet
sur sa capacité de travail,
vu l’avis du 14 juillet 2016 du Dr F. du SMR,
maintenant ses constatations antérieures,
vu la prise de position du 16 août 2016 de l’intimé, qui
préavise pour le rejet du recours,
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vu la détermination du 10 octobre 2016 de la recourante
confirmant ses conclusions, tout en précisant que les douleurs énumérées
dans le rapport du 20 mai 2016 du Dr H.________ ne sont pas postérieures
au recours, mais existent depuis longtemps,
vu la production le 10 octobre 2016 par la recourante du
rapport d’IRM du 2 novembre 2012 du Dr J., spécialiste en
radiologie, posant le diagnostic de discopathie C6-C7 avec protrusion
discale circonférentielle avec prédominance préforaminale et foraminale
gauche, sans conflit disco-radiculaire significatif, et du rapport du 7
septembre 2016 du Dr X., retenant une incapacité de travail totale
pour une durée indéterminée,
vu l’avis du 17 novembre 2016 du Dr F.________ du SMR,
préconisant un examen SMR ou une expertise rhumatologique dans le but
de déterminer précisément la capacité de travail, ainsi que les limitations
fonctionnelles de la recourante,
vu l’écriture du 28 novembre 2016 de l’intimé, qui réitère ses
conclusions,
vu l’écriture du 9 janvier 2017 de la recourante, ayant
derechef renvoyé à ses précédentes écritures,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1],
qu’il satisfait en outre aux autres conditions légales
(art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable à la forme ;
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que dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s’applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-VD),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après
celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD) ;
attendu que, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur – en l’espèce
l’OAI – examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin,
qu’il peut recourir aux services d’un expert indépendant pour
élucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une enquête
ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle
générale une base appropriée suffisante pour évaluer les empêchements
dans l’accomplissement des travaux habituels, pour autant que le contenu
du rapport soit plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillé
en ce qui concerne les diverses limitations et corresponde aux indications
relevées sur place (cf. ATF 128 V 93 ; TF 9C_406/2008 du 22 juillet 2008
consid. 4.2 ; 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.1),
qu’en l'espèce, le Dr F.________ du SMR, se fondant sur le
rapport d’enquête ménagère du 30 septembre 2013, considère dans ses
avis des 7 janvier et 9 avril 2014 que la recourante présente un taux
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d’invalidité de 53,6 %, soit une capacité de travail de 46,4 % dans
l'activité habituelle depuis le 27 mai 2010 et de 100 % dans une activité
adaptée, alors que le rapport d’enquête ménagère du 17 juillet 2014
conclut à un taux d’invalidité de 24,2 % et celui du 12 octobre 2015 à un
taux d’invalidité de 27 %,
que le Dr M.________ du SMR retient, dans son avis du 7 juillet
2015, que les activités indiquées dans l’enquête ménagère du 17 juillet
2014 ne sont pas contre-indiquées dans le contexte d’une gonarthrose
bilatérale, mais qu’il ne peut affirmer que toutes les tâches énumérées
sont exigibles de la part du conjoint,
que suite à la production les 4 juillet et 10 octobre 2016 par la
recourante de nouveaux documents médicaux, le Dr F.________ du SMR a,
par avis médical du 17 novembre 2016, estimé qu’il existait des éléments
médicaux objectivement vérifiables (atteinte du genou, atteinte du rachis
cervical et atteinte arthrosique de l’épaule droite), rattachés à la période
prévalant jusqu’à la prise de position du Dr M.________ du 7 juillet 2015 et
qu’il convenait de mettre en œuvre un examen SMR ou une expertise
rhumatologique afin de déterminer précisément la capacité de travail de la
recourante, ainsi que ses limitations fonctionnelles,
qu’un complément sur le plan rhumatologique apparaît ainsi
nécessaire,
que l’on ne saurait suivre l’intimé lorsqu’il soutient que dans
tous les cas, l’intéressée ne pourrait se voir reconnaître le droit à la rente,
le taux d’invalidité demeurant inférieur au degré nécessaire à l’octroi de
cette prestation,
que l’intimé ne saurait en effet préjuger du résultat de
l'évaluation globale requise relatif à la capacité, respectivement
l'incapacité de travail de la recourante,
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qu’en tout état de cause, des mesures d'investigations
s'imposant sur le plan somatique, aucune valeur probante ne peut être
accordée aux rapports d'enquête économique sur le ménage en tant qu'ils
procèdent à l'évaluation des empêchements ménagers sur la base d'un
dossier médical lacunaire,
que dans le cadre de l’évaluation précitée, il appartiendra à
l’intimé de déterminer, cas échéant, si l’époux de l’intéressée, au bénéfice
de prestations AI, est susceptible d’apporter une aide au ménage, le Dr
M.________ ayant précisé qu’il n’était pas en mesure d’ « affirmer que les
tâches soient entièrement exigibles de sa part » (cf. avis SMR du 12
octobre 2015),
que l’intimé devra également examiner si une participation du
fils et de la belle-fille, au titre de colocataires de la recourante et de son
mari, est exigible s’agissant des locaux communs,
qu’au vu des éléments précités, il appert qu’en l’état du
dossier, la Cour de céans ne dispose pas d'informations médicales
suffisantes pour pouvoir trancher le litige en toute connaissance de
cause ;
attendu que, selon le principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales, il revient au premier
chef à l’autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction
nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un
dossier complet, notamment sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2 LPGA ;
art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20] ; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201] ; ATF 137 V 210 ; cf. aussi la note de
Bettina Kahil-Wolff, in : JdT 2011 I 2015 à propos de cet arrêt),
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il
s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
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ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
que tel est le cas en l’occurrence,
que le recours se révèle ainsi bien-fondé (art. 98 let. b LPA-
VD), les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète
(art. 98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée du 12 janvier 2016 doit par
conséquent être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle
décision, après complément d’instruction conformément à l’art. 44 LPGA,
sous la forme d’une expertise rhumatologique, étant ici expressément
réservée la faculté d’y associer, le cas échéant, toute autre spécialité
médicale jugée opportune par l’expert ;
attendu que la recourante obtient gain de cause avec
l’assistance d’un mandataire professionnel, de sorte qu’elle peut
prétendre à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA),
qu’en l’état de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée
à 2'000 fr. (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative ; RSV 173.26.5.1],
qu’au surplus, débouté, l’OAI supportera les frais judiciaires de
la cause, fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
Par ces motifs,
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la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 12 janvier 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet Office pour complément
d’instruction dans le sens des considérants puis nouvelle
décision.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à B.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Martine Dang (pour B.________), à Lausanne,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :