402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 24/16 - 18/2017
ZD16.004171
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Rossier et M. Perdrix, assesseurs
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Florence Bourqui,
avocate auprès d’Inclusion Handicap,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 al. 1 et 16 LPGA ; art. 4 al. 1, 28, 28a LAI
octobre 2013 en qualité d’employée de cafétéria. Elle a ensuite commencé
un autre stage le 8 février 2014, en qualité d’aide de cuisine, qu’elle a
interrompu après une semaine pour des raisons médicales. Par lettre du
25 mars 2014, l’assurée a informé l’OAI de sa renonciation à l’aide au
placement.
Il ressort d’une IRM cervicale pratiquée le 23 décembre 2013,
que l’assurée présentait des troubles dégénératifs pluri-étagés punctum
maximum C5-C6 avec à ce niveau un rétrécissement biforaminal sévère.
Dans un rapport à l’OAI du 4 juin 2014, la Dresse M.________
retenait ainsi le diagnostic incapacitant de troubles dégénératifs C5-C6
-
5 -
avec rétrécissement biforaminal sévère depuis le 2 mars 2013. Elle
retenait par ailleurs les diagnostics non-incapacitants de lombalgies
chroniques aigües, existant depuis 2011, et de coccycodynies faisant suite
à une chute sur le dos. L’incapacité de travail en tant que femme de salle
était totale depuis 2011.
c) Il ressort de radiographies de la colonne dorso-lombaire du
10 juin 2014, que l’intéressée présentait une vertèbre transitionnelle
lombo-sacrée, un spondylolisthésis de degré I de L5 sur S1 consécutif à
une spondylolyse bilatérale de L5, une discopathie L5-S1 isolée et une
discarthrose dorsale modérée et étagée.
L’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations de
l’assurance-invalidité le 7 juillet 2014.
Dans le cadre de la détermination de son statut, l’assurée a à
nouveau répondu qu’elle travaillerait à 50 % si elle n’était pas atteinte
dans sa santé, ce depuis le 9 janvier 2013 (à 40 % avant cette date).
Dans un rapport à l’OAI du 21 novembre 2014, la Dresse
M.________ renvoyait à ses précédents rapports de 2012 et 2014 pour les
diagnostics incapacitants. A titre de diagnostics non-incapacitants, elle
mentionnait toujours des lombalgies chroniques et aigües, ainsi qu’une
périarthrite scapulo-humérale droite.
Un examen clinique rhumatologique a été mis en œuvre au
SMR, par le Dr K., spécialiste en médecine physique et
réadaptation, le 27 mars 2015, avec l’assistance d’une traductrice. Le Dr
K. a retenu, dans le rapport consécutif du 9 avril 2015, les
diagnostics avec répercussion durable sur la capacité de travail de
cervicalgies chroniques dans le cadre d’une uncarthrose modérée à
sévère, de protrusion discale prédominant en C4-C5 (M47.8), de
lombalgies chroniques dans le cadre d’un spondylolisthésis de degré I de
L4/L5 sur spondylolyse bilatérale de L4, de tendinopathie chronique du
susépineux et arthrose de l’articulation acromioclaviculaire de l’épaule
-
6 -
droite (M75.1) et d’arthrose du compartiment interne du genou droit
(M17.1).
Son appréciation du cas était la suivante :
« Concernant le rachis, l'assurée signale l'apparition de douleurs au
niveau lombaire depuis 1992. L'assurée déclare qu'elle ne peut pas garder le dos
droit et doit se pencher. Elle porte une ceinture lombaire lorsqu'elle doit rester
longtemps debout. Il n'y a pas d'irradiation des douleurs dans les jambes. Depuis
qu'elle ne travaille plus, la douleur lombaire a diminué. L'assurée ne mentionne
pas de douleurs de la région cervicale ni dorsale.
A l'examen clinique, la mobilité de la colonne cervicale est discrètement
diminuée pour les rotations. L'inclinaison latérale G [gauche] provoque une
douleur à la partie supérieure du trapèze D [droit]. La mobilité lombaire est
discrètement diminuée dans tous les axes, une douleur apparaît lors de
l'extension max. Les changements de position s'effectuent rapidement. La
position assise est bien tolérée pendant 65 minutes, puis l'assurée signale une
douleur lombaire. La douleur n'irradie pas dans les jambes. L'assurée ne signale
pas de cervicalgies. L'examen neurologique est normal. Il n'y a pas de signes
irritatifs.
L'IRM cervicale du 23.12.2013 montre une uncarthrose étagée, sévère au niveau
C4-C5 et C5-C6, des protrusions discales formant une empreinte sur le cordon
médullaire en C4-C5. Les radiographies de la colonne dorsale du 10.06.2014
montrent une minime ostéophytose étagée. Les radiographies de la colonne
lombaire du 10.06.2014 montrent une anomalie de transition avec sacralisation
partielle de L5. Un spondylolisthésis de degré I de L4/L5 consécutif à une
spondylolyse bilatérale de L4.
L'uncarthrose est peu symptomatique lors de l'examen de ce jour. Il est
vraisemblable que la diminution des contraintes mécaniques exercées sur la
colonne cervicale suite à l'arrêt de l'activité professionnelle, ait eu un effet
favorable sur les douleurs. L'atteinte cervicale dégénérative justifie des
limitations concernant les postures statiques de la nuque, le port de charges au-
dessus de l'horizontale, les mouvements répétitifs de la région cervicale.
Concernant la colonne dorsale, les radiographies du 10.06.2014 montrent une
atteinte dégénérative débutante. L'assurée ne se plaint pas de douleurs.
L'examen clinique est normal. Cette atteinte dorsale ne nécessite pas de
limitations fonctionnelles.
Lors de l'examen de ce jour, les douleurs sont situées principalement à l'étage
lombaire. Le Dr M.________ considère que les lombalgies chroniques ne sont pas
incapacitantes (cf. rapports du 04.06.2014 et du 21.11.2014). Le léger
enraidissement lombaire et les douleurs s'expliquent par l'atteinte dégénérative
mise en évidence sur les radiographies du 10.06.2014. Il s'agit de douleurs
mécaniques, sans composante neurogène. Il est justifié de limiter les fortes
contraintes exercées sur la région lombaire.
Concernant les articulations périphériques, l'assurée signale des douleurs des
épaules depuis 7-8 ans, lorsqu'elle exerce des activités comme le nettoyage des
vitres ou lorsqu'il fait froid ou que les mains sont mouillées. Dans ces situations,
les douleurs des épaules sont importantes et des fourmillements irradient le long
des bras jusqu'aux 5 doigts des 2 mains. L'assurée précise que les douleurs sont
plus fortes du côté D. L'assurée dit également avoir des douleurs à la partie
-
7 -
antérieure des genoux depuis 5-6 mois lorsqu'elle marche, se lève après être
restée assise un moment ou dans les escaliers. C'est principalement le genou D
qui est douloureux. La douleur des genoux disparaît au repos. L'assurée ajoute
avoir des douleurs au coccyx lorsqu'elle est assise sur une chaise non
rembourrée depuis une chute sur les fesses survenue il y a 2 ans. Il y a aussi une
tuméfaction persistante de la cheville D suite à une entorse survenue il y a 3 ans.
La cheville est douloureuse lorsque l’assurée monte ou descend les escaliers.
A l'examen clinique, la gestuelle spontanée est libre. La mobilité des épaules est
conservée. Il y a des signes de tendinopathie du susépineux à D et d'arthrose de
l'articulation acromioclaviculaire D. Les genoux sont secs, stables, indolores à la
mobilisation. Les épreuves méniscales sont négatives. La descente des escaliers
provoque une douleur au compartiment externe du genou D. La cheville D
présente une légère tuméfaction indolore à la partie antérieure de la malléole
externe. La marche s'effectue sans boiterie. La marche sur les talons et la pointe
des pieds est réussie.
Le rapport de l'IRM de l'épaule D du 27.11.2001 mentionne une tendinopathie
prononcée de la partie distale du tendon du sus-épineux et une arthrose
acromioclaviculaire discrète. Le rapport de l'IRM de l'épaule G du 20.02.2006
indique un discret hypersignal de la partie distale du tendon du sus-épineux et
une discrète arthrose acromioclaviculaire.
L'IRM du genou D du 23.01.2010 montre une arthrose légère du compartiment
interne du genou, une dégénérescence de la corne postérieure des ménisques
sans déchirure.
En ce qui concerne les épaules, l'examen clinique est compatible avec la
persistance d'une tendinopathie du sus-épineux et d'une arthrose
acromioclaviculaire symptomatique du côté D. L'examen clinique concorde avec
les anomalies objectivées lors de l'IRM du 27.11.2001. Au vu de la cohérence
radioclinique, il n'est pas nécessaire d'effectuer un nouveau bilan malgré
l'ancienneté de l'IRM. Du côté G, l'examen clinique de l'épaule est normal.
Cette tendinopathie chronique symptomatique de l'épaule D justifie des
limitations pour les activités prolongées effectuées au-dessus du plan des
épaules ou pour le port de charges fréquent.
Concernant l'arthrose du genou D, il y a également une concordance entre les
plaintes de l'assurée et les anomalies radiologiques objectivées sur l’IRM du
23.01.2010. Cette arthrose du genou D implique des limitations fonctionnelles
pour les longues marches, les positions debout prolongées, les activités en zone
basse.
Concernant le coccyx, l'assurée est restée assise pendant 80 minutes sur une
chaise en bois recouverte d'une très fine mousse ne rembourrant que très
partiellement la chaise. Elle ne s'est pas plainte de douleurs. Au niveau de la
cheville, malgré une légère tuméfaction à la partie antérieure de la malléole
externe, il n'y a pas de douleur. La marche sur les talons et la pointe des pieds
est possible. Il n'y a pas lieu de retenir de limitations fonctionnelles pour le
coccyx et la cheville.
A noter que l'atteinte dégénérative pluri-articulaire dont souffre l'assurée est
fréquente chez une personne de 58 ans. L'examen ostéoarticulaire de ce jour est
rassurant. Toutefois, l'activité d'employée de cafétéria n'est pas optimale en
raison des postures prolongées debout et des ports de charges. Une diminution
de la capacité de travail de 50 % dans cette activité est justifiée.
Le Dr M.________ mentionne, dans ses rapports du 04.06.20014 et 21.11.2014,
des douleurs dorsolombaires, des lombalgies chroniques et aiguës. Il s'agit de
plaintes subjectives relevant de l'anamnèse. D'autre part, le médecin mentionne
une IT [incapacité de travail] de 100 % comme femme de salle depuis le
-
8 -
02.12.2011 dans le cadre de troubles dégénératifs C5-C6 et rétrécissement
biforaminal sévère dont l'atteinte remonte au 23.12.2013. Il n'est pas cohérent
d'indiquer une IT qui est antérieure au début des manifestations de la maladie.
Etant donné l'aisance qu'à l'assurée pour marcher à plat sans boiterie, la bonne
tolérance de la position assise pendant au moins 65 minutes, la gestuelle
spontanée libre, une force seulement légèrement diminuée au niveau de l'épaule
D dans le cadre de douleurs, il y a lieu de retenir une capacité de travail de 50 %
et non pas de 0 % dans l'activité d'employée de cafétéria. La survenue de
lombalgies aiguës, voire de cervicalgies aiguës peuvent justifier un arrêt de
travail de quelques jours, mais pas un arrêt de travail durable. L'activité à 50 %
doit être répartie sur les 5 jours de la semaine afin de permettre une alternance
des périodes de travail et de repos.
Limitations fonctionnelles
Colonne cervicale : activité prolongée au-dessus des épaules, port de charges de
plus de 10 kg, mouvement répétitif de rotation ou flexion-extension cervicale,
posture prolongée en flexion ou extension cervicale.
Colonne lombaire : port de charges sup. à 10 kg, marche au-delà de 1 heure,
position debout au-delà de 30 minutes, position assise au-delà de 1 heure,
position en porte-à-faux lombaire, activité prolongée penchée en avant,
mouvement répétitif de rotation ou flexion-extension lombaire.
Épaule D : port de charges de plus de 5 mg [sic], activité prolongée au-dessus du
plan des épaules, mouvement répétitif d'élévation du bras.
Genou D : port de charges de plus de 10 kg, marche au-delà de 1 heure, montée
et descente fréquente des escaliers, activité en zone basse (accroupie ou à
genou), position debout au-delà de 30 minutes. »
Le Dr K.________ retenait en définitive une incapacité de travail
de 50 % dans l’activité habituelle depuis le 23 décembre 2013, soit depuis
la décompensation de l’atteinte dégénérative cervicale. La capacité de
travail était totale dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles,
depuis toujours. Cette capacité devait être traduite en termes de métier
par un spécialiste en réadaptation.
Par communication du 30 mars 2015, l’OAI a informé l’assurée
que les mesures d’intervention précoce étaient terminées et qu’aucune
mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible.
Une IRM du genou droit a été effectuée à la Clinique Z.________
le 23 janvier 2015 et indexée par l’OAI le 10 avril 2015. Il en est ressorti
un plica supra-patellaire, un petit épanchement articulaire, un kyste
dégénératif à proximité de l’insertion de la corne postérieure du ménisque
interne dans l’os spongieux, un petit kyste dégénératif au niveau de la
-
9 -
gorge intercondylienne et une arthorse fémoro-tibiale interne avec
amincissement cortical et chondropathie de grade II à III.
Dans un rapport du 16 avril 2015, le Dr G.________ a retenu
l’atteinte principale à la santé suivante :
« Cervicalgies chroniques chez uncarthrose modérée à sévère et
protrusion discale prédominant en C4-C5. Lombalgies chroniques chez
spondylolisthésis degré I de L4/I5 sur spondylolyse bilatérale. Tendinopathie
chronique du susépineux et arthrose de l’articulation acromioclaviculaire de
l’épaule D. Gonarthrose D, compartiment interne. »
La capacité de travail était de 50 % dans l’activité habituelle,
mais entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
suivantes : position assise au-delà de 60 min, debout au-delà de 60 min,
port de charges au-delà de 10 kg sauf 5 kg pour le membre supérieur
droit, marche au-delà de 60 min, agenouillement-accroupissement
répétés, activités prolongées avec les bras au-dessus du plan des épaules
et mouvements répétitifs de rotation, flexion, extension de la nuque.
Afin de déterminer le statut de l’assurée, une enquête
économique sur le ménage a été mise en œuvre au domicile de
l’intéressée le 2 juillet 2015. Il en ressort notamment que le mari de
l’assurée avait eu deux accidents du travail dans les années 90 et
bénéficiait d’une rente de l’assurance-invalidité et de prestations
complémentaires depuis 2003. Avant le premier accident de son mari,
l’assurée travaillait à 100 %. Depuis 1992, elle travaillait à 40 %. Dès
2003, elle avait cherché à augmenter son taux d’activité sans succès et
faisait des ménages pour compléter son activité. Ce travail était toutefois
devenu trop dur au vu des douleurs débutantes. Sans problématique de
santé, l’assurée mentionnait qu’elle aurait travaillé à 100 % pour ne pas
dépendre des services sociaux. Au vu de ces éléments, et de la précision
que l’assurée n’avait pas bien compris le formulaire de détermination du
statut précédemment rempli, l’enquêtrice a retenu un statut de 100 %
active, proposition suivie par l’OAI.
-
10 -
L’assurée a effectué en octobre 2015 un test auditif de
dépistage révélant une perte auditive bilatérale et a déposé en
conséquence une demande de moyens auxiliaires le 19 octobre 2015 dans
le sens d’une aide auditive.
Concernant la demande de rente d’invalidité, l’OAI a rendu un
projet de décision le 10 novembre 2015, procédant à l’approche théorique
suivante :
« Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances (TFA), lorsque l'assuré n'a pas — comme c'est votre cas — repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données statistiques, telles
qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de
la statistique, pour estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et
bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se
fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les
femmes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur
privé (production et services), soit en 2012, CHF 4'112.00 par mois, part au
13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2012, TA1 ;
niveau de compétence 1).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de
quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle
dans les entreprises en 2012 (41,7 heures ; La Vie économique, tableau B 9.2),
ce montant doit être porté à CHF 4'286.76 (CHF 4112 x 41,7 : 40), ce qui donne
un salaire annuel de CHF 51'441.12.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de 2012 à
2014 (+ 0.7 % / + 0. 8% ; La Vie économique, tableau B 10.2), on obtient un
revenu annuel de CHF 52’215.62 (année d'ouverture du droit à la rente, ATF 128
V 174 consid. 4a).
[...]
Compte tenu de votre âge, un abattement de 5 % sur le revenu d'invalide est
justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 49'604.84.
Sans atteinte à la santé, si vous aviez pu poursuivre votre activité habituelle,
vous auriez pu prétendre à 100 % à un salaire annuel de CHF 61'597.65 (source :
rapport employeur du 10.05.2012, salaire adapté à 100 % et indexé à 2014).
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 61'597.65
-
11 -
avec invalidité CHF 49'604.85
La perte de gain s'élève à CHF 11'992.80 = un degré d'invalidité de 19.46 %
Un degré d'invalidité inférieur à 40 % ne donne pas droit à une rente
d'invalidité. »
L’OAI a rendu une décision de refus de rente identique au
projet le 14 décembre 2015.
Par communication du 22 décembre 2015, l’OAI a informé
l’assurée de la prise en charge d’un forfait pour deux appareils
acoustiques.
B.X.________ a recouru contre la décision du 14 décembre 2015
le 28 janvier 2016 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Elle avance
pour l’essentiel qu’il n’existe pas d’activité raisonnablement exigible de sa
part au vu de ses limitations fonctionnelles, n’ayant en outre pas de
formation et à l’âge de près de 60 ans. Elle requiert par ailleurs une
dispense d’avance de frais.
Par décision du 15 février 2016, l’assistance judiciaire limitée
aux frais a été octroyée à la recourante.
Par réponse du 15 mars 2016, l’intimé propose le rejet du
recours sur la base de l’examen rhumatologique réalisé par le SMR. Il
observe notamment qu’au vu du large éventail d’activités simples et
répétitives que recouvre le marché du travail, un certain nombre d’entre
elles, ne nécessitant pas de formation spécifique, sont raisonnablement
exigibles de la recourante.
Désormais représentée par un mandataire professionnel, la
recourante a, par réplique du 8 avril 2016, confirmé sa position, se
référant notamment à la jurisprudence relative aux personnes proches de
l’âge de la retraite, pleinement applicable en l’espèce selon elle. Elle
reproche également à l’OAI ne pas avoir procédé à une réelle analyse de
la situation sous l’angle de l’art. 16 LPGA. Un avis détaillé des spécialistes
-
12 -
en réadaptation était selon elle nécessaire. Elle considère que les activités
adaptées, si elles existent, auraient dû être identifiées par le biais d’un
stage professionnel. Elle rappelle par ailleurs qu’elle est malentendante,
ce qui complique, malgré l’appareillage, la communication avec des tiers.
Outre qu’elle ne dispose d’aucune formation, ni d’expérience dans un
autre domaine que celui de son activité habituelle, elle observe que sa
connaissance du français est sommaire. La recourante maintient sa
conclusion principale, et conclut subsidiairement au renvoi de la cause à
l’intimé pour investigation complète et concrète de sa capacité de gain.
Par duplique du 4 mai 2015, l’intimé a réitéré ses conclusions.
Les parties ne sont pas prononcées plus avant. Leurs
arguments seront pour le surplus repris dans la mesure utile dans la partie
en droit ci-après.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 29
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 821.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56
LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile compte tenu
des féries d’hiver (art. 38 al. 4 let. c LPGA), et dans le respect des
conditions de formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu'il est recevable.
-
13 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53, confirmé par
TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid 2.1).
Est litigieuse en l’espèce la question du droit de la recourante
aux prestations de l’assurance-invalidité à la suite d’une nouvelle
demande déposée le 7 juillet 2014, au regard de sa capacité de travail
dans une activité réputée adaptée à son état de santé, plus
particulièrement de sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie comme toute
perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique,
-
14 -
mentale ou psychique ; en cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
b) Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide à
40 % au moins (let. c). Conformément à l’art. 28 al. 2 LAI, un degré
d’invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente, un degré d’invalidité
de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un degré d’invalidité de
60 % au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré
d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière. L'art. 16
LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant, sans
atteinte à la santé, une activité lucrative (art. 28a al. 1 LAI). Selon l'art. 16
LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
L'évaluation du taux d'invalidité est effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors de l’examen du droit d'un
assuré à des prestations : la méthode générale de la comparaison des
revenus de valide et d’invalide pour un assuré qui, sans atteinte à la
santé, exercerait une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI,
en corrélation avec l'art. 16 LPGA ; ATF 130 V 343 consid. 3.4), la méthode
spécifique pour un assuré qui n’exerce pas, respectivement ne compte pas
exercer une activité lucrative, en fonction de son incapacité à accomplir
ses travaux habituels (art. 28a al. 2 LAI ; ATF 130 V 97 consid. 3.3.1) et la
méthode mixte pour un assuré exerçant une activité lucrative à temps
partiel (art. 28a al. 3 LAI ; ATF 137 V 334 ; 130 V 393 ; 125 V 146). Les
méthodes spécifiques et mixtes nécessitent notamment la réalisation
-
15 -
d’une enquête économique de ménage pour établir l’empêchement
éventuel de l’assuré à effectuer ses travaux habituels.
Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein
temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des
possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré ; c'est
la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de
comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les références) et
la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29 ;
voir également arrêt 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3 et 4, in
SVR 2010 IV n° 11 p. 35).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Il doit être évalué de la manière
la plus concrète possible ; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant
compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du
droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
-
16 -
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS)
ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de
travail établies par la CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF 9C_260/2013
du 9 août 2013).
c) Lorsque, comme en l’espèce, l’administration est entrée en
matière sur une nouvelle demande après un refus de prestations (art. 87
al. 2 et 3 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.201]), il convient de traiter l’affaire au fond et de vérifier que la
modification du degré d’invalidité ou de l’impotence rendue plausible par
l’assuré est réellement intervenue. L’administration doit instruire la cause
et déterminer si la situation de fait s’est modifiée de manière à influencer
les droits de l’assuré ; en cas de recours, le juge est tenu d’effectuer le
même examen (ATF 130 V 64 consid. 2 et les références). Dans ce
contexte, les autorités doivent procéder de la même manière qu’en cas de
révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 133 V 108 consid. 5.2 ; 130 V 64
consid. 2) – disposition qui prévoit que, lorsque le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence ou encore supprimée (al. 1). Autrement dit, il
incombe aux autorités d’examiner, par analogie avec l’art. 17 LPGA, si
entre la dernière décision de refus de rente, qui repose sur un examen
matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents,
une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes
au droit, et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à
la rente, s’est produit (ATF 130 V 71 consid. 3.2 ; TF 9C_685/2011 du 6
mars 2012 consid. 5.1).
d) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
-
17 -
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; TF 8C_761/2014
du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références).
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
4.a) En l’espèce, il est constant que la recourante souffre
d’atteintes physiques limitant sa capacité de travail depuis 2013, une
aggravation de son état de santé étant ainsi clairement établie. En
particulier, le Dr K.________ a retenu les diagnostics de cervicalgies
chroniques dans le cadre d’une uncarthrose modérée à sévère, de
protrusion discale prédominant en C4-C5 (M47.8), de lombalgies
chroniques dans le cadre d’un spondylolisthésis de degré I de L4/L5 sur
spondylolyse bilatérale de L4, de tendinopathie chronique du susépineux
et arthrose de l’articulation acromioclaviculaire de l’épaule droite (M75.1)
et d’arthrose du compartiment interne du genou droit (M17.1), entraînant
une incapacité de travail de 50 % dans l’activité habituelle. Dans une
activité adaptée, la capacité de travail est entière depuis toujours. Le
rapport du Dr K.________ remplit les critères jurisprudentiels pour se voir
reconnaître pleine valeur probante. Ses conclusions ne sont du reste pas
contestées par la recourante et correspondent aux éléments ressortant
des autres pièces médicales du dossier. Ainsi, la nature des atteintes de la
recourante, leur influence sur la capacité de travail et les limitations
fonctionnelles en découlant ne seront pas examinées plus avant dans le
présent arrêt.
-
18 -
Afin de calculer la perte de gain subie par la recourante,
l’intimé a procédé à une approche théorique en application de la méthode
générale de comparaison des revenus. La détermination du statut de la
recourante en tant que 100 % active a été motivée à satisfaction par
l’intimé, n’a pas été critiqué par la recourante et peut être confirmée. La
détermination des revenus avec et sans invalidité, sur la base du dernier
salaire de la recourante pour le premier, sur la base des statistiques
résultant de l’ESS pour le second, n’a pas non plus fait l’objet de griefs de
la part de la recourante et, vérifié d’office, ne prête pas flanc à la critique.
En revanche, la recourante reproche à l’intimé de ne pas avoir
réellement examiné sa capacité concrète de gain. Plus précisément, elle
prétend que l’instruction menée par l’intimé est lacunaire sur le plan de la
détermination des activités exigibles de sa part. Elle soutient être proche
de l’âge de la retraite, de sorte qu’on ne pourrait plus exiger d’elle qu’elle
exploite sa capacité résiduelle de travail.
b) Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré
peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour
évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (TFA I
198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in : VSI 1998 p. 293).
On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes.
Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA,
lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte
qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que
son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes
et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant
(TF 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 ; 9C_496/2015 du 28
-
19 -
octobre 2015 consid. 3.2 ; 9C_804/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.2 et les
références).
Lorsqu’il s’agit d’évaluer l’invalidité d’un assuré qui se trouve
proche de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à
une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste,
cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré
du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à
l’administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait
objectivement à engager l’assuré, compte tenu notamment des activités
qui restent exigibles de sa part en raison d’affections physiques ou
psychiques, de l’adaptation éventuelle de son poste de travail à son
handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de
ses capacités d’adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des
contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi
que de la durée prévisible des rapports de travail (TF 9C_695/2010 du 15
mars 2011 consid. 5 et les références).
Selon la jurisprudence, le moment où la question de la mise en
valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge
de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examinée correspond au
moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité
lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents
médicaux permettent d’établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF
138 V 457 consid. 3.3 ; TF 9C_716/2014 du 19 février 2015 consid. 4.2).
Il est par ailleurs admis que le seuil à partir duquel on peut
parler d’âge avancé se situe autour de 60 ans, même si le Tribunal fédéral
n’a pas fixé d’âge limite jusqu’à présent (ATF 138 V 457 consid. 3.1 ; TF
9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2).
En l’occurrence, au moment où la capacité de travail a pu être
établie médicalement de manière fiable, soit lors de l’examen
rhumatologique au SMR, la recourante était âgée de 58 ans. Elle se
trouvait donc à près de six ans de l’âge ouvrant droit à une rente de
-
20 -
vieillesse de l’AVS (cf. art. 21 al. 1 let. b LAVS [loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]) et n'avait pas
atteint le seuil à partir duquel la jurisprudence considère généralement
qu'il n'existe plus de possibilité réaliste d'exploiter la capacité résiduelle
de travail sur un marché du travail supposé équilibré. En retenant dès lors
que la recourante aurait été en mesure d’exercer à 50 % une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, l’intimé n’a pas violé le droit. Il a
au demeurant tenu compte de l’âge en procédant à un abattement de 5 %
sur le revenu avec invalidité.
c) La recourante avance encore qu’il n’existe pas d’activité qui
respecte le nombre important de ses limitations fonctionnelles.
Le Tribunal fédéral a admis dans un arrêt 9C_984/2008 du 4
mai 2009 que les modifications structurelles que peut connaître le marché
du travail sont des circonstances dont il y a lieu de tenir compte en
matière d'assurance-invalidité lorsque la nature et l'importance de la
pathologie constituent des obstacles irrémédiables à la reprise d'une
activité lucrative, dans la mesure où un employeur ne prendrait pas le
risque d'engager une personne fortement atteinte dans sa santé. Dans ce
cas, l'assuré souffrait d'un grave trouble de la personnalité, ne disposait
d'aucune capacité de travail et ne pouvait exercer d'activités qu'en milieu
protégé. Selon les rapports probants des médecins qui l'avaient examiné,
sa capacité de travail ne pouvait être mise en valeur que dans des
conditions particulièrement restreintes, soit dans un environnement
confiné et protégé, en dehors de tout stress professionnel et social (TF
9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3.3 ; 9C_984/2008 du 4 mai 2009
consid. 5.2 et 6.2).
En l'espèce cependant, aucune réserve n'a jamais été
exprimée par les médecins consultés au sujet de la capacité de la
recourante à exercer une activité sur le marché équilibré de l'emploi. En
outre et contrairement à ce que soutient la recourante, son cas a bien été
soumis au service de réadaptation, qui a effectué le calcul du degré
d’invalidité. Il est de plus observé que les données médicales permettent
Au vu ce de ce qui précède, la recourante ne saurait être
considérée comme n’étant plus en mesure de mettre en valeur la capacité
de travail médico-théorique qui lui est reconnue sur le marché équilibré du
travail.
d) Reste à examiner si le taux d’abattement tient
suffisamment compte des difficultés de la recourante.
Lorsque le revenu d'invalide est fixé – comme c’est le cas en
l’espèce – sur la base de données statistiques, il y a lieu de procéder à une
réduction du salaire ainsi obtenu, afin de tenir compte des circonstances