Appeal became moot after corrected invalidity benefits decisions

CASSO zd16-004162-ai2316-1312016/2016Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer12.05.2016Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The insured person appealed two invalidity-insurance decisions fixing daily allowances at CHF 184 during a vocational reclassification. During the appeal, the respondent reconsidered the decisions and issued new ones raising the allowance to CHF 188 for the relevant period. The appellant then acknowledged that the appeal had become moot, while requesting costs. The cantonal social insurance court struck the case from the docket, waived judicial fees, and ordered the office to pay CHF 2,000 in party costs.

Omnilex-Regeste

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 83 LPA-VD; mootness of an appeal after reconsideration by the deciding authority. Until transmission of its response, the authority may reconsider the contested decision; if it replaces the challenged decision by a new one that grants the appellant in substance the relief sought, the appeal loses its object and is struck from the roll. In such a situation, the proceedings are discontinued without costs, subject to the rules on party compensation where the insured person succeeds and is professionally represented (consid. 1-4).

Gesamter Gesetzestext

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 23/16 - 131/2016 ZD16.004162 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 12 mai 2016


Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : V.________, à [...], recourante, représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat à Genève, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu les deux décisions rendues le 7 décembre 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), soit pour lui par la Caisse cantonale vaudoise de compensation, allouant à V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) des indemnités journalières d’un montant brut de 184 fr., dans le cadre d’un reclassement professionnel mis en œuvre du 1 er octobre 2015 au 30 juin 2016 et précédé d’un délai d’attente du 26 août au 30 septembre 2015 au sens de l’art. 18 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), vu le recours du 28 janvier 2016 contre les décisions précitées, déposé par l’assurée avec l’assistance de Me Marc Mathey-Doret, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction avant nouvelles décisions, et subsidiairement à la réforme des décisions du 7 décembre 2015 en ce sens que le montant brut de l’indemnité journalière s’élève à 188 fr., vu la réponse de l’OAI du 26 avril 2016, à laquelle était annexée la détermination du 20 avril 2016 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation ainsi que deux décisions du même jour portant à 188 fr. le montant brut de l’indemnité journalière due à la recourante pour la période du 26 août 2015 au 30 juin 2016, et où l’intimé, soit pour lui la caisse de compensation précitée, a indiqué faire usage de la possibilité conférée par l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) en vue de remplacer les décisions du 7 décembre 2015, vu le courrier du 9 mai 2016 par lequel l’assurée relève que les décisions du 7 décembre 2015, objets de son recours, ont été reconsidérées et remplacées par deux nouvelles décisions fixant le montant de l’indemnité journalière brute à 188 fr., et au terme duquel elle

  • 3 - convient qu’obtenant gain de cause, son recours est devenu sans objet, l’intimé devant être condamné aux frais et dépens de la procédure, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours est recevable, dans la mesure où il a été interjeté en temps utile le 28 janvier 2016 (cf. art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) contre deux décisions de l’OAI du 7 décembre 2015 et où il satisfait aux autres réquisits d’ordre formel (cf. art. 61 let. b LPGA), que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD), qu’en l’occurrence, au stade de la réponse, l’intimé, par l’intermédiaire de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, a rectifié les décisions litigieuses en établissant les décisions du 20 avril 2016, par lesquelles il a porté à 188 fr. l’indemnité journalière brute pour la période du 26 août 2015 au 30 juin 2016, et ainsi fait droit pour l’essentiel à la conclusion subsidiaire formulée par l’assurée, que le recours se trouve en conséquence privé de tout objet, comme en convient par ailleurs la recourante, de sorte qu’il se justifie de rayer la cause du rôle, que cette compétence revient à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il convient de renoncer à percevoir des frais de justice (cf. art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], lequel déroge au principe général de l’art. 61 let. a LPGA),

  • 4 - que la recourante, obtenant gain de cause en étant représentée par un mandataire professionnel, peut prétendre à l’allocation de dépens, qu’il convient d’arrêter à 2'000 fr. à ce stade de la procédure (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Devenue sans objet à la suite des décisions rectificatives rendues le 20 avril 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, la cause est rayée du rôle. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Marc Mathey-Doret (pour V.________) -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the original daily allowance decisions remained live after rectifying decisions were issued.

Extrahierter Entscheid

The appeal became moot because the challenged decisions were replaced by corrective decisions that essentially granted the subsidary relief sought.

Extrahierte Begründung

Under Art. 53 para. 3 LPGA and Art. 83 LPA-VD, the authority may reconsider the decision until its response is filed; once the contested decisions were replaced and the appellant obtained the requested increase, the case lost its object.

Kernrechtsfrage

Whether court costs should be charged.

Extrahierter Entscheid

No judicial costs were charged.

Extrahierte Begründung

Costs were waived in social insurance matters under the applicable statutory rule derogating from the general principle.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant was entitled to party costs.

Extrahierter Entscheid

The appellant was awarded CHF 2,000 in party costs.

Extrahierte Begründung

She succeeded in the proceedings and was represented by professional counsel, which justified an award of costs.

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