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TRIBUNAL CANTONAL
AI 15/16 - 210/2016
ZD16.003223
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MmesDormond Béguelin et Rossier, assesseurs
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourante, représentée par Me Catherine Merényi,
avocate à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 17 al. 1 et 43 al. 1 LPGA ; 4, 14a et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.Au bénéfice d’un CFC de vendeuse, I.________ (ci-après :
l’assurée ou la recourante), née en 1956, travaillait dans la vente à mi-
temps avant de se retrouver en incapacité de travail totale dès le 17 août
1988, en raison d’un état anxio-dépressif chronique avec somatisations
sur structure psychotique de la personnalité. Suite à sa demande de
prestations, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI ou l’intimé) a mis l’assurée au bénéfice d’une rente entière à
partir du 1
er
août 1989, par décision du 2 avril 1990. L’OAI a retenu une
incapacité de travail totale dans l’activité professionnelle, soit une
invalidité de 50 %, et une incapacité de 39 % dans l’activité ménagère,
soit une invalidité de 19.5 %, d’où une invalidité globale de 69.5 %,
arrondie à 70 %. Des dorsalgies étaient déjà mentionnées dans les
rapports médicaux, sans cependant qu’elles soient considérées comme
incapacitantes.
Le droit à une rente entière a été confirmé à la faveur des
révisions d’office subséquentes en 1995, 1998, 2001 et 2005. Lors de
cette dernière révision, l’assurée a indiqué qu’elle exercerait une activité
professionnelle à 80 % si son état de santé le lui permettait, tant par
nécessité financière que par intérêt personnel. Le Dr N., médecin
traitant de l’assurée, a confirmé dans son rapport du 14 septembre 2005,
une incapacité de travail de 70 % en raison de l’atteinte psychique,
observant que la situation n’avait que peu évolué, avec des périodes
dépressives plus marquées nécessitant un suivi rapproché avec
intensification de la médication et mentionnant également que l’assurée
présentait des exacerbations parallèles de douleurs ostéo-articulaires.
Consultés en février 2006 à la demande du médecin généraliste, le Dr
D., psychiatre et psychothérapeute, et la Dresse V.________,
médecin-assistante, de l’Unité de psychiatrie ambulatoire [...], ont établi
un rapport le 7 juin 2006, dans lequel ils posaient le diagnostic de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques
(F33.2) et précisaient que l’état de l’assurée s’était péjoré suite à sa
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3 -
séparation avec son mari et qu’elle avait notamment fait un tentamen
médicamenteux le 15 mars 2006. Ces médecins notaient que les plaintes
subjectives émises par l’assurée consistaient en tristesse, peur de l’avenir,
anhédonie, aboulie, fatigue importante, insomnies, troubles de la
concentration et douleurs musculaires généralisées. Selon leur constat :
« Mme I.________ est une femme de 50 ans faisant son âge, à la tenue et à
l’hygiène correctes. Elle est collaborante, orientée aux 3 modes et
vigilante. La thymie est triste avec pleurs durant les entretiens. La
patiente présente des sentiments de culpabilité et de dévalorisation avec
une anticipation négative de l’avenir. Elle nie avoir des idées suicidaires
au dernier entretien. Elle paraît anxieuse. Nous ne notons pas de signes de
la lignée psychotique. » Ils préconisaient un suivi psychiatrique de soutien
deux fois par mois, en plus du traitement médicamenteux, et estimaient
qu’au vu de l’évolution chronique et de la péjoration de sa maladie
dépressive ainsi que de la fragilité de sa personnalité, le pronostic
semblait sombre à long terme avec une incapacité totale de travail. Ils
mentionnaient néanmoins que l’assurée faisait de temps en temps
quelques heures par semaine comme maman de jour. Dans sa
communication du 19 juin 2006, l’OAI a indiqué à l’assurée que la rente
entière était maintenue, retenant un degré d’invalidité de 80 % ensuite de
la modification du statut de l’assurée et prévoyant une révision d’office
dans les cinq ans.
B.a) La procédure de révision a toutefois été ouverte avant cette
échéance, le 18 septembre 2009, à la demande du Service de lutte contre
la fraude à l’assurance de l’OAI (ci-après : Service LFA), qui avait appris
que l’assurée gardait plusieurs enfants et avait obtenu la tutelle de l’un
d’eux. Une communication complémentaire du Service LFA du 18
septembre 2009 précisait que l’assurée avait été nommée tutrice de
K.________, qui était placée chez elle depuis janvier 2008 par le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), qu’elle gardait une autre enfant
une fois par semaine ainsi que durant les périodes d’hospitalisation de la
mère de cette dernière, et qu’elle assurait également la garde
occasionnelle d’autres enfants.
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4 -
Dans un rapport du 29 décembre 2009, le Dr G.,
médecin généraliste traitant de l’assurée, retenait, à titre de diagnostic
avec effet sur la capacité de travail, l’état dépressif chronique déjà connu
ainsi que des douleurs ostéo-articulaires. Il mentionnait différentes
limitations fonctionnelles, relevant en particulier une péjoration des
douleurs ostéo-articulaires, sa patiente ayant de plus en plus de difficultés
à assurer ses travaux domestiques en raison des douleurs et devant le
consulter régulièrement en urgence pour une acutisation algique. Il
concluait à une aggravation de l’état de santé et à une capacité de travail
nulle.
Par décision du 15 mars 2010, l’OAI a adapté le montant de la
rente de l’assurée ensuite de son divorce, prononcé par jugement du 18
août 2009.
Convoquée à un entretien avec un collaborateur de l’OAI le 19
octobre 2010, l’assurée s’est plainte de ses douleurs dorsales et a précisé
qu’elle était toujours sous médication antidépressive, qu’elle consultait
son médecin traitant une fois par mois, mais n’était plus suivie par
l’infirmier psychologue qui venait à domicile durant la période de son
divorce. Concernant la garde des enfants, elle a reconnu être tutrice
depuis deux ans et demi de K., âgée de 16 ans, avoir hébergé une
autre enfant pendant un total de huit semaines, avoir régulièrement gardé
des enfants depuis une quinzaine d’années, la plupart du temps pendant
quelques heures, à raison de un à cinq jours par semaine, ceci pendant
des périodes allant de quelques mois à plusieurs années, révélant par
ailleurs qu’elle avait notamment gardé les enfants de son médecin
traitant, le Dr G., à raison d’une demi-journée par semaine. Elle a
indiqué que six personnes venaient manger à son domicile à midi, à savoir
sa fille, ses deux petits-enfants, K. et deux autres enfants qu’elle
gardait.
Le SPJ a confirmé, dans un courrier du 22 octobre 2010, que
l’assurée avait pris en charge K.________ depuis janvier 2008, qu’elle en
avait été nommée tutrice le 13 février 2008 et qu’elle avait également
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accueilli à la demande du SPJ, du 23 janvier au 22 février 2009, une autre
enfant, dont la mère venait d’être hospitalisée.
Dans une lettre du 28 octobre 2010 à l’OAI, l’assurée a
invoqué que lorsqu’elle avait été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité,
elle avait été informée que son cas nécessitait une prise en charge à 70 %
et qu’elle pouvait s’occuper pendant les 30 % restants et que c’est pour
cette raison qu’elle avait commencé à garder des enfants.
Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre sur avis du
Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) du 2
décembre 2010. L’experte psychiatre, la Dresse C.________, a retenu dans
son rapport du 15 février 2011 le diagnostic, avec répercussion sur la
capacité de travail, de trouble dépressif récurrent, actuellement en
rémission, et sans répercussion sur la capacité de travail, de personnalité
dépendante. Le trouble dépressif récurrent entraînait des limitations
qualitatives et quantitatives, soit une certaine fragilité psychique et des
fluctuations de la thymie en fonction des événements existentiels. Sur le
plan professionnel, la capacité résiduelle était évaluée à 70 % et ce depuis
2008 pour le moins, au vu de la stabilisation de la thymie, de l’activité de
maman de jour, de la tutelle d’une adolescente vivant avec l’assurée et de
la curatelle d’une jeune femme. La capacité était entière dans l’activité
ménagère. L’experte considérait que le trouble dépressif récurrent, alors
en rémission, n’empêchait pas une adaptation à un environnement
professionnel et qu’une mesure de réadaptation professionnelle
n’augmenterait pas la capacité de travail, celle-ci étant limitée à 70 % en
raison d’une réduction des ressources et d’une certaine fragilité psychique
que présentait l’assurée. L’experte n’excluait pas la possibilité d’une
rechute en fonction des événements et recommandait dans une telle
hypothèse l’augmentation du traitement antidépresseur avec une prise en
charge spécialisée.
Dans une fiche d’examen du 21 février 2011, l’OAI a retenu
pour l’assurée un statut de 100 % active.
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6 -
Les médecins du SMR, les Dresse S.________ et Dr B.,
ont suivi les conclusions de l’experte dans leur avis du 3 mars 2011.
b) Ensuite de l’expertise de la Dresse C., l’OAI a mis en
place une mesure d’orientation en faveur de l’assurée, sous la forme d’un
stage pratique de surveillance d’enfants à E.________ à [...], prévu pour
durer du 19 juillet 2011 au 31 décembre 2011, avec augmentation
progressive du taux d’activité de 25 à 70 %. Compte tenu de la fermeture
des garderies durant les vacances scolaires, l’assurée n’a débuté son
stage que le 1
er
septembre 2011. Dans son rapport intermédiaire du 29
septembre 2011, l’organisateur de cette mesure a indiqué que l’assurée
présentait une résistance physique insuffisante, d’importants maux de dos
et une grande fatigue en fin de journée. Elle n’avait pas réussi à
augmenter son taux de travail à plus de 25 % et la mesure a dû être
arrêtée après un mois, l’assurée ayant présenté un certificat médical
d’incapacité de travail totale établi par son médecin traitant.
Afin de déterminer les raisons de l’échec de cette mesure,
l’OAI a interpellé les différents médecins ayant suivi l’assurée durant cette
période. Le Dr G.________ a exposé, dans son rapport du 14 octobre 2012,
que le stage en question avait provoqué une péjoration de l’état psychique
et une décompensation des douleurs. Il estimait que les altérations
montrées par le bilan radiologique effectué n’imposaient pas de prise en
charge spécialisée, si ce n’est sous la forme d’un traitement antalgique et
d’une éducation physio-thérapeutique du dos. Il a annexé le rapport de ce
bilan radiologique, portant sur la colonne cervicale, thoracique et
lombaire, effectué le 18 avril 2012 par la Dresse H.________, spécialiste en
radiologie. Dans ses conclusions, la radiologue retenait au niveau cervical :
une rectitude cervicale associée à des discarthroses encore modérées en
C4-C5, importantes en C5-C6, où elle était associée à une spondylose
postérieure et légère uncarthrose, mais sans sténose des foramens de
conjugaison ; au niveau thoracique : une cyphose dorsale avec
relativement peu de lésions dégénératives sur le segment dorsal moyen
de D5 à D7, un peu plus marqué de D7 à D10 et en D12-L1 ; au niveau
lombaire : une hyperlordose lombaire inférieure avec des discarthroses qui
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7 -
prédominaient au niveau de la charnière dorsolombaire de D11 à L1. Par
ailleurs, ces discarthroses étaient plus modérées mais étagées de L1 à S1
où les espaces discaux étaient pincés postérieurement en raison de
l’hyperlordose et c’était surtout l’arthrose postérieure qui prédominait sur
les trois derniers segments, sans canal lombaire étroit ni sténose des
foramens de conjugaison. Dans un rapport du 12 novembre 2010,
également transmis à l’OAI par le Dr G., le Dr W.,
psychiatre et psychothérapeute de l’assurée, indiquait ce qui suit : « En
résumé, lors de notre consultation, nous avons pu constater effectivement
une apparition des symptômes anxieux et légèrement dépressifs dans le
contexte d’une convocation à l’Office de l’assurance-invalidité le
19.10.2010. Indépendamment de ce facteur de crise, Mme I.________ paraît
plutôt dans une phase stable de son trouble dépressif récurrent et ses
symptômes paraissent récurrents et plutôt de nature réactionnelle en ce
moment. L’approche thérapeutique de l’augmentation transitoire de
l’Efexor à 75mg se justifie pleinement. Nous recommanderions de le
rediminuer à 37,5mg d’ici quelques mois, si les facteurs de stress actuels
diminuent. En cas d’exacerbation, nous recommanderions une médication
transitoire avec du Tranxilium 10mg en schéma digressif sur quatre à six
semaines, mais actuellement l’indication ne paraît pas encore donnée ».
Dans une note adressée au Dr G.________ le 6 juillet 2012, l’infirmière du
CMS chargée du suivi indiquait que l’assurée souhaitait réduire les
passages infirmiers car elle avait un moral stable.
Dans son avis médical du 4 décembre 2012, la Dresse
S.________ du SMR a considéré que les troubles dégénératifs du rachis
étaient sans gravité et que l’atteinte psychique était stable.
Dans un rapport du 3 juin 2014, le Dr G.________ a confirmé
que le status psychiatrique était stable, mais que les douleurs liées aux
problèmes rachidiens s’étaient accentuées.
c) Par communication du 26 août 2014, l’OAI a mis en place
une mesure de réadaptation d’entraînement à l’endurance sur la base de
l’art. 14 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
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831.20) à P.________ à [...], débutant le 1
er
septembre 2014, avec pour
objectif d’augmenter en l’espace de trois mois le taux de présence de
deux heures à quatre heures pendant au moins quatre jours par semaine.
Il ressort d’une note d’entretien de l’OAI du 20 novembre 2014
qu’une mesure de reclassement n’était pas envisagée pour la suite, d’une
part car une telle mesure n’aurait pas été réaliste au regard de l’âge de
l’assurée et, d’autre part, parce que celle-ci était au bénéfice d’un CFC
dans la vente qu’elle pourrait mettre en valeur dans le marché
économique. En revanche, une aide au placement pouvait lui être
proposée.
Constatant que le taux de présence de l’assurée dans la
mesure n’avait pas pu être augmenté comme envisagé, en raison de la
fatigue et des douleurs dorsales auxquelles elle faisait face, l’OAI a décidé,
le 8 décembre 2014, de prolonger cette mesure d’entraînement à
l’endurance jusqu’au 28 février 2015, afin d’arriver à une présence de
quatre heures par jour quatre fois par semaine.
Lors d’un entretien avec un collaborateur de l’OAI du 7 janvier
2015, l’assurée a confirmé qu’elle travaillerait à plein temps si elle était en
bonne santé.
Selon le rapport de suivi de la mesure de réinsertion
professionnelle du 21 janvier 2015, l’assurée a fréquenté l’atelier à raison
de cinq jours par semaine, durant deux heures, étant précisé qu’avec la
durée du déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution de la mesure
(trois heures par jour), elle était absente durant cinq heures par jour de
son domicile. Elle restait confrontée à des douleurs et à de la fatigue. Elle
mobilisait ses compétences tant sur le plan personnel que professionnel et
se montrait coopérative dans le cadre de son processus de réinsertion
professionnelle, même si elle ne comprenait pas celui-ci au regard de son
âge et du temps depuis lequel elle était au bénéfice d’une rente. Il ressort
du formulaire d’évaluation établi à la même date que la résistance, le
tempo-rythme et l’endurance physique ainsi que la motivation,
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9 -
l’adaptation à la nouveauté et l’endurance psychique de l’intéressée
étaient considérés comme suffisants seulement pour une activité
productive en atelier protégé.
Dans un compte-rendu final du 12 mars 2015, l’OAI a retenu
que le rapport médical du Dr G.________ du 3 juin 2014 n’avait pas apporté
d’éléments permettant de remettre en cause la capacité de travail de 70
% de l’assurée établie par le SMR ensuite de l’expertise effectuée en
février 2011. L’OAI a constaté que l’intéressée était occupée cinq jours par
semaine à raison de deux heures par jour qui, ajoutées aux trois heures de
temps de déplacement entre son domicile et le lieu de la mesure,
représentaient environ cinq heures d’activités quotidiennes. L’assurée
avait pu assurer une présence régulière tout en assumant en parallèle ses
tâches ménagères et administratives, ainsi que la garde de ses petits-
enfants. L’OAI a conclu que l’assurée possédait « vraisemblablement tous
les moyens pour mettre en valeur ses compétences dans le domaine de la
vente, et ce malgré le fait qu’elle n’a[vait] plus exercé ce métier depuis
plusieurs années ».
C. Le 17 mars 2015, l’OAI a soumis à l’assurée un projet de
décision supprimant sa rente d’invalidité. L’OAI se référait à l’expertise
psychiatrique effectuée, selon laquelle l’état de santé de l’assurée s’était
amélioré et autorisait la reprise d’une activité professionnelle à 70 %. En
outre, il estimait que la réussite des mesures de réinsertion avait mis en
évidence le potentiel professionnel que l’assurée était à même de mettre
en valeur dans le domaine de la vente. Procédant à une évaluation du
taux d’invalidité sur la base d’une approche théorique, l’OAI retenait que
sans atteinte à la santé, l’assurée réaliserait aujourd’hui comme vendeuse
à plein temps un revenu annuel brut de 50'973 fr., soit 35'681 fr. en
tenant compte d’une capacité de travail de 70%. La perte de gain de
15'292 fr. représentait un degré d’invalidité de 30 %, insuffisant pour avoir
droit à une rente.
Par communication du 18 mars 2015, l’OAI a informé l’assurée
qu’elle avait droit au placement.
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Le 7 mai 2015, l’assurée a contesté le projet de décision de
l’OAI, par l’intermédiaire de sa mandataire. Elle a fait valoir que les
conditions permettant une révision ou une reconsidération de sa rente
n’étaient pas remplies, que le fait qu’elle ait été nommée tutrice et garde
ses petits-enfants ne permettait pas d’établir une capacité de travail, que
les montants versés par le SPJ n’étaient pas un salaire mais une
indemnisation, et que rien ne démontrait qu’elle aurait gagné plus de
1'500 fr. en gardant de temps en temps des enfants, de sorte qu’elle
n’était pas tenue d’annoncer cette activité à l’OAI. Elle a par ailleurs
contesté la valeur probante de l’expertise de la Dresse C.. Elle a
reproché à l’OAI de n’avoir ordonné aucune expertise somatique en
rapport avec ses douleurs dorsales et considéré qu’une activité de
vendeuse à 70 % n’était pas adaptée à son état de santé.
Par courrier du 1
er
décembre 2015, l’OAI a répondu que
l’amélioration de la capacité de travail de l’assurée, telle qu’attestée par
l’expertise psychiatrique, était un motif de révision de sa rente au sens de
l’art. 88a RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.201) et que l’experte, qui avait tenu compte de l’ensemble du dossier
et des plaintes de l’assurée, expliquait précisément les raisons pour
lesquelles l’assurée était en mesure d’exercer une activité lucrative à
70 %. L’OAI a considéré que l’assurée serait tout à fait en mesure de
reprendre une activité de vendeuse à ce taux-là au vu des compétences
intellectuelles, de concentration et d’adaptation qu’elle avait démontrées.
Finalement, il a estimé qu’aucun élément médical ne venait étayer la
présence d’une atteinte somatique et a jugé inutile de procéder à des
investigations supplémentaires.
Par décision du 1
er
décembre 2015, l’OAI a prononcé la
suppression de la rente d’invalidité de l’assurée, avec une motivation
identique à celle de son projet.
D.Le 22 janvier 2016, I. a recouru contre cette décision
par l’entremise de sa mandataire auprès de la Cour des assurances
-
11 -
sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à l’annulation de
celle-ci et au maintien de sa rente entière de l’assurance-invalidité,
subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour la mise en place de
mesures d’instruction complémentaires. Elle a invoqué que le fait qu’elle
garde des enfants était connu de l’OAI depuis le rapport médical du Dr
D.________ du 7 juin 2006, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une
modification des circonstances propres à justifier une révision de sa rente.
Elle a soutenu qu’il n’y avait pas lieu d’accorder de valeur probante à
l’expertise médicale de la Dresse C.________ car elle contredisait les
conclusions des autres médecins consultés sans en expliquer les raisons.
L’experte concluait par ailleurs à une capacité de travail de 70 % tout en
constatant, d’une part, que l’assurée était confrontée à une réduction de
ses ressources et à une certaine fragilité psychique et, d’autre part,
qu’une rechute dépressive était probable en fonction de la décision de
l’OAI. La recourante a fait valoir que les conditions de travail dans sa
mesure d’entraînement à l’endurance étaient similaires à celles d’un
atelier protégé, où il n’existait notamment pas d’exigence de rendement.
Elles n’étaient donc pas comparables à celles du secteur de la vente, si
bien que la réussite de cette mesure ne permettait pas de conclure à une
capacité de travail suffisante, d’autant moins que les responsables de
cette mesure avaient souligné la fatigue et les douleurs auxquelles elle
avait dû faire face. Elle a soutenu qu’il était arbitraire de considérer qu’elle
pouvait travailler cinq heures par jour en se basant sur les deux heures
d’activité quotidienne dans cette mesure et sur les trois heures de temps
de déplacement. En outre, elle a reproché à l’OAI d’avoir violé son devoir
d’instruction en n’ordonnant aucune mesure d’instruction complémentaire
au sujet des dorsalgies dont elle souffrait, malgré sa demande dans ce
sens. Finalement, elle a mentionné qu’elle s’approchait de l’âge de la
retraite et qu’il était donc irréaliste qu’un employeur l’engage compte
tenu des difficultés d’adaptation, également dues au fait qu’elle avait
bénéficié d’une rente invalidité depuis 27 ans, ce que le Conseil fédéral
avait reconnu dans son message relatif à la 6
e
modification de la LAI.
A l’appui de son recours, l’assurée a produit notamment un
rapport médical établi le 8 juillet 2015 par la Dresse F.________, spécialiste
-
12 -
en chirurgie de la main, consultée en raison de douleurs au poignet
apparues suite à la mesure d’entraînement à l’endurance. Celle-ci a retenu
le diagnostic de nécrose aseptique du semi-lunaire gauche de stade I,
lequel n’entraînait toutefois qu’une gêne très modérée, la patiente
présentant de longues périodes d’indolence complète. Un nouveau bilan
radiologique établi le 19 février 2014 par le Dr L., spécialiste en
radiologie, a démontré qu’il n’y avait pas de modification significative par
rapport à avril 2012 s’agissant des lombalgies et que l’assurée souffrait de
troubles statiques avec attitude scoliotique sinistro-convexe et rectitude
de la colonne cervicale, ainsi que de discarthroses cervicales étagées de
C4 à C6. Une IRM effectuée le 12 octobre 2015 a révélé des discopathies
étagées, sans protrusion discale significative et une arthrose postérieure
L5-S1. En outre, le Dr G. a indiqué, dans un certificat du 7 janvier
2016, que la recourante était suivie par une infirmière en psychiatrie à
raison d’un entretien toutes les quatre semaines et ce depuis plusieurs
années.
Invité à se déterminer sur le recours, l’OAI en a proposé le
rejet dans sa réponse du 10 mars 2016, se référant aux arguments déjà
avancés dans sa décision du 1
er
décembre 2015, et a précisé qu’au
moment où la capacité de travail de l’assurée avait été attestée
médicalement, cette dernière était encore loin d’avoir un « âge avancé »
au sens de la jurisprudence sur les assurés âgés.
Le 18 avril 2016, la recourante a fait savoir qu’elle n’avait rien
à rajouter.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 LAI).
-
13 -
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
c) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.Est litigieuse en l’espèce la question de la suppression de la
rente entière d’invalidité dont la recourante bénéficiait depuis le 1
er
août
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18 -
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_410/2014 précité consid. 3.3).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb et cc ; TF 8C_407/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2).
Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une
appréciation complète des preuves et de prendre en considération les
rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller
des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de
l'assurance (TF 8C_407/2014 précité ; voir également TF 9C_276/2015 du
10 novembre 2015 consid. 4.3).
c) En l’occurrence, la recourante conteste la valeur probante
de l’expertise médicale de la Dresse C.________. Elle soutient qu’en
concluant à une capacité de travail de 70 %, cette expertise contredit les
conclusions des médecins qu’elle a consultés et qu’un tel taux n’est pas
compatible avec le constat selon lequel elle est confrontée à une réduction
de ses ressources et une fragilité psychique, au point qu’une rechute
dépressive est probable en fonction de la décision de l’OAI.
Il faut tout d’abord constater que cette expertise confirme le
diagnostic retenu par les médecins traitants, soit celui de trouble dépressif
récurrent. Selon le principe défini à l’art. 7 al. 2 LPGA, également
applicable en matière de révision, seules les conséquences de l’atteinte à
la santé sont déterminantes pour juger de l’incapacité de gain. Le trouble
dépressif récurrent a ceci de particulier qu’il présente différents grades de
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19 -
gravité (cf. la classification internationale des maladies [CIM-10], F33.0 à
F33.4). En l’occurrence, l’experte observe que le trouble dépressif de
l’assurée est en rémission depuis quelques mois et réserve la possibilité
d’une rechute, ce qui est justement caractéristique du trouble dépressif
récurrent, plus exactement de ses fluctuations. A ce sujet, l’experte
souligne que la patiente réagit favorablement au traitement
antidépresseur et a notamment toujours bien répondu à l’augmentation du
dosage durant les périodes de rechute, si bien que la médication pouvait
chaque fois être à nouveau diminuée par la suite. Elle prescrit dès lors
d’augmenter le traitement antidépresseur en cas de nouvelle rechute,
jusqu’à rémission des symptômes. En outre, dans ses conclusions,
l’experte tient compte du fait que l’assurée présente une réduction de ses
ressources et une certaine fragilité psychique, puisqu’elle précise que sa
capacité de travail ne va pas excéder 70 %, précisément en raison de ces
deux facteurs. Il n’existe donc pas de contradiction intrinsèque à
l’expertise.
Les conclusions de l’experte n’apparaissent par ailleurs pas
contredire celles des autres médecins. En effet, le Dr G.________ indique
dans son rapport médical du 29 décembre 2009 que la situation de
l’assurée au plan psychologique est stable grâce à la thérapie, mais reste
fragile, tandis que son état somatique présente une aggravation. Dans son
rapport du 14 octobre 2012, il reprend les mêmes conclusions, précisant
que l’état psychique de l’assurée s’est péjoré durant la période de stage,
mais qu’une augmentation temporaire de la médication et de la prise en
charge thérapeutique ont permis de stabiliser la situation. De surcroît,
dans son rapport du 12 novembre 2010, le Dr W.________ rejoint l’avis de
l’experte : il évoque des symptômes anxieux et seulement légèrement
dépressifs tout en observant que la recourante est dans une phase stable
de son trouble dépressif récurrent, dits symptômes s’avérant de nature
réactionnelle, en l’occurrence à une convocation de l’OAI. La recourante
elle-même indiquait, en juillet 2012, une stabilisation de son état et
sollicitait une réduction des consultations auprès de l’infirmière du CMS et,
lors de l’entretien du 29 janvier 2014, c’est exclusivement de son dos dont
elle s’est plainte. Enfin, dans son rapport du 3 juin 2014, le médecin
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20 -
traitant n’objective pas l’incapacité de travail qui résulterait de l’atteinte
psychique et les limitations fonctionnelles qu’il relève sont par ailleurs
uniquement d’ordre somatique. S’agissant plus précisément de la capacité
de travail de l’assurée, l’experte retient un taux de 70 % qu’elle explique
par la stabilisation de l’état de santé de l’assurée, son activité de maman
de jour exercée depuis plusieurs années et le fait de détenir la tutelle
d’une adolescente. On peut constater qu’en dehors du Dr G.,
aucun des médecins consultés par l’assurée ne s’est exprimé sur sa
capacité de travail depuis la dernière révision de sa rente d’invalidité.
Selon le médecin traitant de la recourante, celle-ci présente une
incapacité de travail totale depuis 1988. Le Dr G. ne motive
toutefois cette conclusion par aucun élément précis relevant de la sphère
psychique, et en particulier n’explique pas pourquoi l’incapacité de travail
est restée inchangée malgré la stabilisation de l’état psychique de
l’assurée. Finalement, il est difficilement explicable qu’il conclue à une
incapacité de travail totale alors qu’il confie lui-même la garde de ses
enfants à l’assurée un matin par semaine, comme celle-ci l’a indiqué lors
de l’entretien du 4 novembre 2010.
Finalement, il faut constater que l’expertise de la Dresse
C.________ a été effectuée dans les règles de l’art, que son contenu répond
aux réquisits jurisprudentiels exposés ci-dessus (cf. consid. 5b). Il n’y a dès
lors pas lieu de remettre en cause la valeur probante de cette expertise.
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21 -
Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3
e
éd. 2014, p.
435 ss). Cette jurisprudence est la fidèle traduction du principe dit de la
priorité de la réadaptation sur la rente, d'après lequel aucune rente ne
saurait être allouée dès lors qu'une mesure de réadaptation est
susceptible d'avoir une incidence sur la capacité de gain de la personne
assurée (cf. TF 9C_178/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7.1.2.1 ;
9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5.2.2.1 et 9C_163/2009 du 10
septembre 2010 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).
Dans certains cas très particuliers, lorsque la rente a été
allouée de façon prolongée, la jurisprudence a considéré qu'il n'était pas
opportun de supprimer la rente, malgré l'existence d'une capacité de
travail médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de
travail n'aient été confirmées avec l'aide de mesures médicales de
réhabilitation et/ou de mesure d'ordre professionnel. Il convient dans
chaque cas de vérifier que la personne assurée est concrètement en
mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du
travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Il peut en effet
arriver que les exigences du marché du travail ne permettent pas
l'exploitation immédiate d'une capacité de travail médicalement
documentée ; c'est le cas lorsqu'il ressort clairement du dossier que la
personne assurée n'est pas en mesure – pour des motifs objectifs et/ou
subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du travail –
de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui
lui ont été reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide préalable
(cf. TF 9C_178/2014 précité consid. 7.1.2.1 et 9C_163/2009 du précité
consid. 4.2.2 et les arrêts cités).
Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité,
l'administration doit donc examiner si la capacité de travail résiduelle
médico-théorique mise en évidence sur le plan médical permet d'inférer
une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du
degré d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de mettre en œuvre
une mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner l'aptitude au
travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales de
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22 -
réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucune
conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut
raisonnablement exiger de la personne assurée – qui priment sur les
mesures de réadaptation – suffiront à mettre à profit la capacité de gain
sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou
à supprimer la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de
réadaptation à une personne assurée qui disposait déjà d'une importante
capacité résiduelle de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la
capacité de travail nouvellement acquise dans l'activité qu'elle exerce
actuellement ou qu'elle pourrait normalement exercer (cf. TF 9C_178/2014
précité consid. 7.1.2.1 ; 9C_368/2010 précité consid. 5.2.2.1 et
9C_163/2009 précité consid. 4.2.2 et les arrêts cités).
Dans un arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5
(RSAS 2011 p. 504), le Tribunal fédéral a précisé qu'il existait deux
situations dans lesquelles il y avait lieu d'admettre, à titre exceptionnel,
que des mesures d'ordre professionnel préalables devaient être
considérées comme nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de
travail médicalement documentée. Il s'agit des cas dans lesquels la
réduction ou la suppression, par révision ou reconsidération, du droit à la
rente concerne un assuré qui est âgé de 55 ans révolus ou qui a bénéficié
d'une rente depuis plus de quinze ans. Cela ne signifie cependant pas que
ces assurés peuvent faire valoir des droits acquis dans le contexte de la
révision (art. 17 al. 1 LPGA), respectivement de la reconsidération (art. 53
al. 2 LPGA); on admet seulement que sauf exceptions, une réadaptation
par soi-même ne peut pas être exigée d'eux en raison de leur âge ou de la
longue durée de la rente (cf. également TF 9C_178/2014 du 29 juillet 2014
consid. 7.1.2.2). De telles exceptions ont par exemple été admises lorsque
l’assuré avait maintenu une activité lucrative malgré le versement de la
rente, de sorte qu’il n’existait pas de longue période d’éloignement
professionnel (cf. TF 9C_292/2015 du 27 janvier 2016 consid. 5.2 et
8C_597/2014 du 6 octobre 2015 consid. 3.2 et les références) ou lorsqu'il
disposait d'une agilité particulière et était bien intégré dans
l'environnement social (cf. TF 9C_625/2015 du 17 novembre 2015 consid.
5, 9C_68/2011 du 16 mai 2011 consid. 3.3 et la référence). Le point de
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23 -
savoir si les critères de la durée de 15 années d'allocation de la rente ou
de l'accomplissement de la 55
e
année sont réalisés doit être examiné par
rapport au moment du prononcé de la décision de suppression de la rente
ou à celui à partir duquel cette prestation a été supprimée (ATF 141 V 5
consid. 4).
b) En l’occurrence, à la date de la suppression de rente par
voie de révision, la recourante avait bénéficié d’une rente d’invalidité
durant plus de 15 ans et, née en 1956, était en outre âgée de plus de 55
ans. Elle cumule donc les deux critères jurisprudentiels justifiant des
mesures d’ordre professionnel préalables nonobstant l’existence d’une
capacité de travail médicalement documentée. De telles mesures se
justifient d’autant plus que l’intéressée est demeurée éloignée du monde
du travail depuis 27 ans, hormis son activité de maman de jour.
L’OAI a dans un premier temps accordé à l’assurée une
mesure d’intervention précoce sous forme d’orientation professionnelle,
consistant en un stage pratique comme auxiliaire d’enfance afin d’évaluer
ses possibilités de travailler dans ce domaine. La recourante ne critique
pas cette première mesure.
Par la suite, l’intimé a octroyé à l’assurée un entraînement à
l’endurance à P., soit une mesure à forme de l’art. 14a LAI, lequel
prévoit que l’assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins a droit à des mesures de
réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de
réinsertion), pour autant que celles-ci servent à créer les conditions
permettant la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel. En
l’occurrence, l’OAI a estimé, au vu de la note d’entretien du 20 novembre
2014, qu’une mesure de reclassement (sur la base de l’art. 17 LAI) ne se
justifiait pas après le stage à P. dès l’instant où la recourante était
en mesure de mettre en valeur ses compétences dans le domaine de la
vente.
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24 -
On ne saurait en l’espèce considérer que la mesure de
réinsertion basée sur l’art. 14a LAI a permis de créer pour la recourante
les conditions favorisant une reprise de sa profession de vendeuse ou de
toute autre activité adaptée à son atteinte à la santé, ceci à un taux de 70
%. Débutée le 1
er
septembre 2014, cette mesure était destinée à
développer les compétences personnelles de la recourante et sa
performance au travail. Durant les trois premiers mois, le nombre d’heures
de présence de l’assurée n’a pas pu être augmenté au-delà de deux
heures par jour à raison de quatre jours par semaine, si bien que l’OAI a
décidé de prolonger la mesure, sur proposition du responsable de
P.________ (cf. rapport intermédiaire du 12 novembre 2014). Il ressort du
rapport de synthèse du stage du 21 janvier 2015 que malgré cette
prolongation, le temps de présence de la recourante à l’atelier a stagné à
deux heures par jour, à raison de cinq jours par semaine. S’agissant des
compétences professionnelles, le responsable du stage a relevé
l’existence d’un potentiel réel, tant au niveau intellectuel que pratique,
actuellement limité en regard de la fatigue générée par les transports liés
au stage, en l’occurrence de trois heures par jour, ainsi que par les
douleurs dorsales présentées par la recourante. L’OAI a mis fin au stage le
28 février 2015 alors que plusieurs des compétences soumises à
évaluation ne s’avéraient suffisantes que pour une activité productive en
atelier protégé, selon le formulaire d’évaluation du 21 janvier 2015. En de
telles circonstances, le constat de l’acquisition par la recourante des
compétences nécessaires à la reprise de sa profession de vendeuse est
contestable. Il l’est d’autant plus qu’il a été tenu compte des trois heures
de déplacement dans l’évaluation des capacités de travail de la
recourante alors qu’il ne s’agit pas d’heures travaillées. Concrètement, la
recourante a démontré maîtriser certaines des compétences
professionnelles nécessaires à la reprise de son activité professionnelle de
vendeuse, cas échéant d’une autre activité. En revanche, abstraction faite
du temps de déplacement, sa performance au travail, soit de deux heures
par jour, se révèle nettement inférieure à la capacité de travail de 70 %
retenue par l’experte psychiatre, sans compter des compétences jugées
pour une partie insuffisantes sur le marché du travail par le responsable
du stage.
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25 -
La question de savoir si la poursuite des mesures de
réinsertion au sens de l’article 14a al. 1 LAI est opportune peut demeurer
ouverte en l’espèce. En effet, il ressort des rapports de stage que l’état de
santé physique de la recourante a également constitué un obstacle à la
réussite de la mesure. Il s’agit plus particulièrement des troubles du
rachis, lesquels n’étaient pas considérés comme incapacitants lors de la
dernière procédure de révision. Le médecin traitant de la recourante
mentionnait certes des douleurs ostéo-articulaires mais seule l’atteinte
psychique entraînait des répercussions sur la capacité de travail (cf. le
rapport médical du Dr N.________ du 22 août 2015). Or, dans l’actuelle
procédure, le médecin traitant retient que cette atteinte somatique est
incapacitante et mentionne différentes limitations fonctionnelles
subséquentes (cf. les rapports médicaux du Dr G.________ des 29
décembre 2009, 14 octobre 2012 et 3 juin 2014). Les examens
radiologiques confirment l’existence de troubles du rachis (cf. rapports de
la Dresse H.________ du 18 avril 2012 et du Dr L.________ du 19 février