401
TRIBUNAL CANTONAL
AI 323/15 et AI 12/16 - 71/2017
ZD15.053349 et ZD16.002672
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M.P I G U E T , président
MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre, juges
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
V.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Florence Bourqui,
avocate auprès d’Inclusion Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4, 28 al. 1 et 2 LAI ; art. 6, 7, 8, 16 et 17 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.a) V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1968,
a travaillé en qualité d’aide-menuiser, activité qu’il a cessée en janvier
2006 en raison d’une dégradation de son état de santé. Souffrant d’un
important syndrome pulmonaire obstructif et restrictif sur une ancienne
tuberculose survenue dans l’enfance (cf. rapport du 28 septembre 2007
du Dr N., médecin traitant de l’assuré), il a déposé une première
demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) en mars 2007.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’OAI a
ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale auprès du Dr
C., spécialiste en médecine interne générale et en pneumologie.
Ce dernier concluait, dans un rapport du 10 juin 2008, que l’assuré pouvait
produire des efforts modérés permettant une activité professionnelle
adaptée. Il fallait pour cela le soumettre à un réentraînement à l’effort.
Quant à la capacité de travail, elle était à son sens complète dans une
activité sédentaire et sans effort significatif. Elle était nulle dans des
circonstances d’efforts importants.
Dans un avis médical du 24 juillet 2008, le Dr S.________,
médecin-conseil auprès du Service médical régional de l’assurance-
invalidité (ci-après : le SMR), a retenu une capacité de travail de l’assuré
de 50 % dans son activité habituelle et entière dans une activité adaptée,
soit une activité sédentaire ou semi-sédentaire légère ou modérée.
L’OAI a ainsi rejeté la demande de prestations de l’assuré par
décision du 25 novembre 2008.
b) L’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations de
l’assurance-invalidité le 2 février 2012.
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3 -
Interrogé par l’OAI, le Dr N.________ a, dans un rapport médical
du 2 mars 2012, fait état d’une aggravation de l’état de santé de son
patient. Il retenait les diagnostics de tuberculose pulmonaire séquellaire
avec cicatrices calcifiées bilatérales et réaction hilaire droite, de syndrome
obstructif de degré moyennement sévère compatible avec une BPCO
[bronchopneumopathie chronique obstructive] de stade II, de limitation
cardio-vasculaire à l’effort, de malaria survenue dans les années 90 et de
cervicobrachialgies sur troubles de la statique et dégénératifs de la
colonne cervicale. L’incapacité de travail était évaluée entre 50 et 100 %
(100 % dans l’activité de menuisier).
Dans un rapport du 6 mars 2012 à l’OAI, le Dr K.________ et la
Dresse Q., du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après :
CHUV), ont également attesté une aggravation de la capacité d’effort de
l’assuré par rapport au bilan effectué en 2007. L’assuré présentait
d’importantes séquelles de la tuberculose pulmonaire du lobe supérieur
droit, une très importante perte de substance du poumon droit sous la
forme d’un emphysème panlobulaire, ainsi qu’un syndrome obstructif de
degré sévère compatible avec une BPCO de stade II selon Gold. L’atteinte
pulmonaire avait pour conséquence une capacité d’effort sévèrement
diminuée qui ne permettait plus au patient d’exercer sa profession de
menuisier. Elle était irréversible. L’assuré souhaitant poursuivre une
activité professionnelle sous réserve que celle-ci soit adaptée à sa
limitation à l’effort, les médecins demandaient une réévaluation du dossier
dans le but d’une reconversion professionnelle adaptée à la capacité
respiratoire.
Sur la base d’un avis du Dr S. du 30 mars 2012
considérant que les pièces versées au dossier ne montraient pas une
aggravation des limitations fonctionnelles qui affectaient l’assuré de
longue date, l’OAI a rendu un projet de décision le 24 mai 2012 dans le
sens d’un refus d’entrer en matière.
L’assuré a contesté ce projet le 5 juillet 2012 et produit, le 18
juillet 2012, un nouveau rapport du Dr K.________ daté du 13 juillet 2012.
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Ce médecin expliquait que les tests cliniques effectués à l’occasion de son
rapport précédent montraient objectivement une aggravation de 25 % de
la capacité d’effort. Sur demande du SMR, le Dr K.________ a encore
précisé, dans un rapport du 16 août 2012, que l’invalidité médicale
théorique était de 66 %. Le patient pouvait réaliser une activité légère
sédentaire en position assise sans aucune manipulation de charges durant
huit heures par jour ; une activité en position debout n’était en revanche
exigible que durant une heure par jour au maximum.
Par avis médical du 22 août 2012, le Dr S.________ s’est rallié
aux conclusions du Dr K., jugées convaincantes, et a ainsi retenu
une incapacité de travail totale dans l’activité d’aide-menuisier depuis
octobre 2011 (date des tests effectués par le Dr K.) et une
capacité de travail totale dès cette date dans une activité adaptée, à
traduire en termes de métier par un spécialiste en réadaptation. Les
limitations fonctionnelles consistaient en l’exercice d’une activité légère
principalement en position assise et permettant de varier les positions,
sans aucune manipulation de charge, en milieu tempéré et sans
environnement poussiéreux. Une telle activité était possible huit heures
par jour.
Relevant que même les activités retenues comme adaptées,
telles que la télésurveillance ou des activités de type administratif,
comprenaient des tâches que l’assuré ne pouvait assumer en raison de
ses limitations fonctionnelles, le Dr K.________ a, dans un rapport du
8 novembre 2012, précisé que le rendement de son patient ne saurait
dépasser un taux effectif de 60 %.
Dans un rapport du 24 janvier 2013, le Dr N.________ a
constaté que, outre les séquelles importantes de l’ancienne tuberculose
pulmonaire, l’assuré présentait des cervico-brachialgies prédominantes à
gauche sur troubles de la statique et dégénératifs de la colonne cervicale,
plus précisément une disco-spondylarthrose pluri-étagée de C3 – D1, une
petite hernie discale latérale gauche en C6 – C7 et une diminution des
trous de conjugaison bilatérale en C7 – D1. De plus, l’assuré n’avait
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5 -
bénéficié que d’une scolarité primaire et présentait des problèmes
d’adaptation. Pour ces raisons, le Dr N.________ considérait qu’une rente
entière d’invalidité était plus adaptée à son état.
L’assuré a été adressé par le Dr N.________ au Centre
hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV) en vue d’effectuer un
status rhumatologique. Dans leur rapport du 5 mars 2013, les Drs
R., spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie,
et D., médecin assistant, retenaient notamment les diagnostics de
cervico-dorso-lombalgies chroniques non déficitaires et de possible
syndrome douloureux chronique. N’ayant vu le patient que pour effectuer
le status rhumatologique, il ne leur était pas possible de se prononcer sur
la capacité de travail ni sur les limitations secondaires qui leur
paraissaient essentiellement être dues à la pneumopathie.
Le Dr S.________ a considéré, dans un avis du 28 mars 2013,
que le rapport précité ne décrivait pas d’atteinte à la santé susceptible
d’influencer la capacité de travail retenue par le Dr K., l’examen
rhumatologique étant d’allure rassurante. La capacité de travail était ainsi
de 100 % avec une baisse de rendement de 40 %, soit 60 % dans une
activité adaptée dès octobre 2011.
L’assuré s’est vu accorder un stage d’orientation
professionnelle auprès de l’A., du 17 février au 18 mai 2014,
duquel il est ressorti qu’une formation pouvait être envisagée dans le
domaine du social, moyennant une formation préalable de français (cf.
note interne à l’OAI du 20 mai 2014 consécutive à un entretien entre
l’assuré, l’OAI et les représentants de l’A.). Dans un rapport du 5
septembre 2014, l’A. a estimé important de permettre à l’assuré
de retrouver un rythme d’action plus ou moins bien soutenu par une
période de réentraînement au travail. Il devait améliorer sa condition
physique par la pratique d’une activité régulière et pouvoir tenir son poste
efficacement avec un rendement nettement supérieur à ce qu’il avait
démontré durant la mesure. Une formation autre que pratique semblait
difficilement envisageable en l’état. Cela pouvait évoluer positivement en
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6 -
cas de progression au niveau de la langue française. L’OAI a octroyé un
cours de français à l’assuré entre le 16 juin et le 6 février 2015. Il a été
estimé au terme de cette mesure que le niveau de français de l’assuré
n’était pas suffisant pour effectuer une formation permettant l’obtention
d’une attestation fédérale de formation professionnelle (cf. note interne
d’entretien de l’OAI du 20 avril 2015).
Le Dr K.________ a adressé à l’OAI un rapport le 2 février 2015.
Constatant une aggravation de l’état de santé de l’assuré (perte
fonctionnelle respiratoire et dénutrition), la capacité de travail dans une
activité adaptée était de 100 % avec une baisse de rendement de 50 %,
ou de 50 % avec un rendement normal.
L’assuré s’est vu octroyer par l’OAI une mesure d’orientation
professionnelle sous la forme d’un bilan-orientation et stage de validation
auprès de l’E.________ Vaud du 13 avril au 19 juin 2016.
Par avis médical du 3 juin 2015, le Dr S.________ s’est rallié aux
conclusions du Dr K., retenant ainsi une capacité de travail de 50
% dans une activité adaptée, c’est-à-dire légère, sédentaire légère ou
modérée, dans un environnement tempéré et sans poussière à répartir sur
cinq jours ouvrables.
Dans un rapport du 8 juillet 2015, l’E. Vaud a, en
substance, constaté que l’assuré avait de bonnes aptitudes sociales et
pouvaient assumer des activités d’accueil, sans qualifications ni
compétences écrites du français. Les lacunes de son dossier de
candidature et son manque de connaissances en français rendaient
toutefois un poste fixe difficilement accessible.
Estimant que l’assuré était en mesure d’exercer à un taux de
50 % une activité adaptée telle que réceptionniste/agent d’accueil, agent
de surveillance, aide de bureau, employé de scannage, auxiliaire dans le
domaine de l’enfance, vendeur/caissier ou manutentionnaire dans
l’industrie légère, l’OAI a rendu un projet de décision le 5 août 2015 dans
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7 -
le sens de l’octroi d’une demi-rente d’invalidité à compter du 1
er
octobre
L’assuré a contesté le projet précité le 8 septembre 2015,
observant notamment qu’il n’avait plus la possibilité d’exercer une
quelconque activité manuelle et que son manque de formation et de
connaissances en français l’écartait de toute activité administrative. Les
seules activités qui pouvaient être à sa portée étaient rares et peu
susceptibles de lui permettre de recouvrer un revenu autre qu’accessoire.
C’était donc une rente entière qui devait lui être versée. Subsidiairement,
à supposer qu’il existait des activités à sa portée en quantité suffisante
pour être pertinente, une réduction sur le salaire statistique pris en
compte pour fixer le revenu d’invalide de 25 % devait être appliquée au vu
de son manque de formation, de sa faible alphabétisation et de l’ampleur
de ses limitations fonctionnelles.
Reconnaissant que l’assuré ne pouvait exercer l’activité
d’auxiliaire dans le domaine de l’enfance, l’OAI a pour le reste maintenu
sa position. Il a ainsi confirmé la teneur de son projet par décision du 9
novembre 2015 pour la période dès le 1
er
décembre 2015 et par décision
du 11 janvier 2016 pour la période du 1
er
octobre 2012 au 30 novembre
2015.
B. Par acte du 8 décembre 2015, V.________ a recouru contre la
décision du 9 novembre 2015, concluant à son annulation et à l’octroi
d’une rente entière d’invalidité à compter du 1
er
octobre 2012. A l’appui
de son recours, il a allégué que l’intimé ne semblait pas prendre la pleine
mesure des limitations découlant de la tuberculose séquellaire dont il
souffrait : l’exercice d’une quelconque activité manuelle était désormais
impossible ; la capacité pulmonaire était atteinte à un point tel que des
actes même banals étaient à proscrire ; il ne disposait pas des
compétences nécessaires au suivi d’une formation quelle qu’elle soit et
son niveau de français était très bas. Autrement dit, sa condition physique
ne lui permettait plus que des activités purement intellectuelles, lesquelles
lui étaient fermées en raison de ses connaissances trop lacunaires de la
Les causes ont été jointes par ordonnance du juge instructeur
du 21 janvier 2016.
Par réponse du 23 février 2016, l’intimé a proposé le rejet du
recours, observant que sa position se fondait sur un rapport du spécialiste
en réinsertion professionnelle, qui avait tenu compte des limitations
fonctionnelles du recourant (cf. rapport final de l’intimé du 3 août 2015).
Par ailleurs, au regard du large éventail d’activités non qualifiées que
recouvraient les secteurs de la production et des services, il devait être
convenu qu’un nombre significatif de ces activités était adapté au
handicap du recourant.
Le recourant a maintenu ses conclusions par réplique du 4
mars 2016.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let.
a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
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de rente, un taux d'invalidité de 50 % au moins donnant droit à une demi-
rente, un taux d'invalidité de 60 % au moins donnant droit à trois-quarts
de rente et un taux d'invalidité de 70 % au moins donnant droit à une
rente entière.
Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). L'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
b) Lorsque la rente a été refusée une première fois parce que
le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être
examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée
de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201] ; ATF 130 V 71
consid. 2.2 ; 109 V 262 consid. 3).
Lorsque, comme en l’espèce, l’administration est entrée en
matière sur la nouvelle demande, il convient de traiter l’affaire au fond et
de vérifier que la modification du degré d’invalidité ou de l’impotence
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rendue plausible par l’assuré est réellement intervenue (ATF 109 V 108
consid. 2b ; 9C_435/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1 ; TFA I 490/03
du 25 mars 2004 consid. 3.2). Cela revient à examiner par analogie avec
l’art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de refus de rente, qui repose
sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à
la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 ; 130 V 71 consid. 3.2).
En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de
l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important. Une simple appréciation différente
d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 133 V 108
consid. 5 ; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 ; 125 V 368 consid. 2 ; TF
9C_818/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2).
c) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas
de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V
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256 consid. 4 ; TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les
références).
De manière générale, l’assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351
consid. 3 ; TF 8C_410/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 et
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1
; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_410/2014 précité consid. 3.3).
4.a) En l’espèce, l’instruction mise en œuvre par l’intimé a
permis d’établir que l’état de santé du recourant s’était aggravé et
justifiait l’octroi d’une rente d’invalidité à compter du 1
er
octobre 2012. Le
recourant ne critique pas l’évaluation de son état de santé et les
conclusions retenues par l’intimé d’un point de vue strictement médical. Il
ne conteste pas la capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles (principalement en position assise et
permettant de varier les positions, sans aucune manipulation de charge,
en milieu tempéré et dans un environnement sans poussière : cf. rapport
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13 -
du Dr K.________ du 2 février 2015). Les rapports médicaux sont
concordants sur ce point et les constatations faites lors des divers stages
effectués par le recourant vont dans ce sens également. Seul le Dr
N.________ a estimé qu’une rente entière serait plus adaptée à la situation
du recourant. Cette appréciation n’est toutefois pas strictement médicale,
puisqu’elle tient compte de difficultés d’adaptation et du manque de
formation de son patient.
Ce que le recourant conteste en revanche, c’est l’existence sur
le marché du travail d’activités exigibles, soit d’activités qui respectent
véritablement ses limitations fonctionnelles.
b) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré
peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour
évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TFA I
198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293).
On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes.
Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA,
lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte
qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que
son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes
et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (TFA
I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329 ; I 329/88 du 25
janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que des facteurs
tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques
jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les
activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne
constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui,
-
14 -
à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont
susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent
parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant,
l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (TFA I 377/98 du 28 juillet
1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246).
c) Sur le plan personnel et professionnel, la mise en valeur de
la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée apparaît
exigible. Si l'âge du recourant (47 ans lorsque les décisions attaquées ont
été rendues), les restrictions induites par ses limitations fonctionnelles,
ses difficultés linguistiques et son éloignement prolongé du marché du
travail peuvent limiter dans une certaine mesure ses possibilités de
retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu'ils rendent cette
perspective illusoire. Abstraction faite des postes mentionnés dans les
décisions litigieuses par l’office intimé, lesquels ont été déterminés par un
spécialiste en réinsertion (cf. rapport final du 3 août 2015), le marché du
travail offre un large éventail d'activités légères, dont on doit convenir
qu'un certain nombre sont adaptées aux limitations du recourant et
accessibles sans aucune formation particulière. A titre d'exemples, on
peut citer des tâches simples de surveillance, de vérification ou de
contrôle. Contrairement à ce que sous-entend le recourant, le point de vue
du Dr K.________ n’exclut nullement qu'il existe des activités
lucratives compatibles avec son atteinte à la santé (cf. rapports des 8
novembre 2012 et 2 février 2015). Au contraire, ce médecin tient compte
du fait que la plupart des activités impliquent des tâches qui ne respectent
pas les limitations fonctionnelles du recourant, raison pour laquelle il
retient une baisse de rendement de 50 % dans une activité exercée à 100
%.
Il résulte de ce qui précède que c’est à raison que l’intimé a
retenu le caractère exigible de l’exercice d’une activité adaptée à 50 %.
5.Concernant le degré d’invalidité, il est rappelé que chez les
assurés actifs, le degré d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une
comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu
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15 -
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle
ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces
deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence
permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V 343 consid. 3.4 et
128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008 consid. 2.1). Pour
procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au
moment de la naissance du droit à une éventuelle rente de l’assurance-
invalidité (ATF 129 V 222 consid. 4.1 ; 128 V 174).
En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas
repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –,
le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base de salaires
fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS (ATF 129 V 472
consid. 4.2.1). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 321 consid. 3b/bb).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
règle générale en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante
ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle
était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la
manière la plus concrète possible ; c'est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1). A défaut de
disposer de renseignements concrets fiables sur ce gain au moment de la
décision administrative litigieuse, la jurisprudence considère que le revenu
hypothétique peut être évalué sur la base de l’ESS (ATF 126 V 75 consid.
3b/aa et bb; TFA I 37/2004 du 13 janvier 2005, consid. 5.1.3 et I 138/2004
du 20 janvier 2005, consid. 4.2.4).
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16 -
Le recourant n’a pas contesté la méthode et le calcul du degré
d’invalidité effectués par l’intimé. Vérifié d’office, il apparaît que dit calcul
ne prête pas flanc à la critique. En particulier, le taux d’abattement retenu
par l’intimé (15 %), contesté par le recourant au stade de la procédure
administrative, tient suffisamment compte des limitations fonctionnelles
du recourant, les autres critères tels que manque de formation et
difficultés de français n’étant pas des critères déterminants au sens de la
jurisprudence (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
Ainsi, le degré d’invalidité retenu par l’intimé de 57.50 % peut
être confirmé.
6.Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision querellée confirmée.
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; en principe, la partie dont
les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69
al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD). En l’espèce, au vu de la nature et de la complexité du litige, les frais
judiciaires, mis à la charge du recourant, sont arrêtés à 400 francs.
b) Etant donné l’issue du recours, il n’y a pas lieu d'allouer une
indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
c) Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de
la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Florence Bourqui
(cf. art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L’indemnité est fixée à 1’500 fr., débours et TVA compris, compte tenu de
la difficulté de la cause et des opérations nécessaires pour la conduite du
procès.
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17 -
d) Le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra
rembourser les frais judiciaires et l’indemnité du conseil d’office dès qu’il
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombera au service juridique et législatif de fixer les modalités de
remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions rendues les 9 novembre 2015 et 11 janvier 2016
par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
sont confirmées.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cent francs), sont
provisoirement mis à la charge de l’Etat.
IV. Il est alloué à Me Florence Bourqui une indemnité de conseil
d’office arrêtée à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), TVA et
débours compris.
V. V.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
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18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Florence Bourqui, avocate (pour V.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :