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TRIBUNAL CANTONAL
AI 291/15 - 314/2015
ZD15.046088
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Monney
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourante, représentée par Me Marc Mathey-Doret,
avocat à Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 22 septembre 2015 rendue par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
fixant le montant net de l’indemnité journalière due à H.________ (ci-après :
l’assurée ou la recourante) durant le délai d’attente du début de sa
formation professionnelle à 160 fr. 50,
vu le recours interjeté par l’assurée le 29 octobre 2015 devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la
décision précitée, concluant notamment à la réforme de celle-ci en ce sens
que la recourante a droit à une indemnité journalière nette de 170 fr. 30,
vu les motifs invoqués par la recourante dans ses écritures, à
savoir en particulier que dans le calcul de l’indemnité, l’OAI n’avait pas
tenu compte du montant de 4'800 fr, correspondant à des « inconvénients
de fonction », perçu annuellement par l’assurée dans le cadre de son
précédent emploi et qui constituait un élément du salaire,
vu la nouvelle décision de l’OAI rendue le 11 novembre 2015,
aux termes de laquelle l’autorité a fixé le montant net de l’indemnité
journalière due à H.________ à 170 fr. 25,
vu le courrier du conseil de l’assurée du 1
er
décembre 2015
informant la juge instructrice que le recours déposé le 29 octobre 2015
était devenu sans objet,
vu le courrier de la juge instructrice du 3 décembre 2015 à
l’OAI, lui impartissant un délai au 11 décembre 2015 pour déposer ses
déterminations sur le recours du 29 octobre 2015 ainsi que sur le courrier
du 1
er
décembre 2015 de l’assurée,
vu les déterminations de l’OAI du 8 décembre 2015, indiquant
qu’une nouvelle décision du 11 novembre 2015 s’alignant sur les
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prétentions de l’assurée avait été notifiée à cette dernière et que le
recours était devenu sans objet,
vu les pièces au dossier,
attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1) applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), peuvent faire l’objet d’un
recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions
rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte,
que dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art.
83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de
trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1
LPGA), a été déposé en temps utile,
qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA notamment),
attendu que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de
recours,
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qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en
procédant à une reconsidération avant l’échéance du délai imparti par la
juge instructrice pour se déterminer sur le recours,
qu’en fixant l’indemnité journalière nette due à l’assurée à 170
fr. 25, l’OAI a fait droit, à cinq centimes près, aux conclusions de la
recourante,
que tant H.________ que l’OAI considèrent que le recours est
ainsi devenu sans objet, ce qui doit être constaté,
qu’il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que
l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal
statuant en tant que juge unique,
attendu également que l’autorité statue sur les frais et les
dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD),
que, selon l’art. 61 let. g LPGA, la recourante qui obtient gain
de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure
fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur
litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige,
que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la
partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont
intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne
sans objet (ATF 125 V 373 et 118 Ia 488 consid. 4a; TF H 223/82 du 6
février 1984 consid. 5, non publié in : ATF 110 V 132 ; TF 9C_372/2011 du
12 avril 2012, consid. 5.3 et 5.4),
qu’en l’occurrence, il y a lieu d’admettre que par la décision
rendue le 11 novembre 2015, l’OAI a reconsidéré sa décision du 22
septembre 2015 et fixé l’indemnité journalière conformément à ce qui
était requis par la recourante, mettant ainsi fin au présent litige,
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qu’il convient par conséquent de considérer que la recourante
obtient gain de cause et qu’elle peut de ce fait prétendre à une indemnité
de dépens,
que cette dernière est arrêtée à 1’000 fr., TVA comprise,
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération
par l’intimé de la décision litigieuse, est rayée du rôle.
II. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à H.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs),
TVA comprise, à titre de dépens.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Marc Mathey-Doret (pour H.________), à Genève,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :