402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 265/15 - 13/2017
ZD15.041680
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MM. Reinberg et Riesen, assesseurs
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourante, représentée par Procap, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; 28 LAI
-
4 -
était essentiellement lié à la complexité de ses tâches, étant donné son
niveau de responsabilité, ainsi qu’à la nature de ses activités, mais non à
sa manière de s’organiser. Dans la mesure où l’assurée disposait de
nombreuses ressources internes et externes, auxquelles elle faisait appel
quand elle estimait en avoir besoin, la poursuite du coaching
n’apparaissait pas utile, de sorte qu’elles avaient d’entente décidé d’y
mettre fin.
S’en est suivi une communication de l’OAI du 28 janvier 2014
informant l'assurée qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre
professionnel n'était possible dès lors qu'elle avait repris son activité à un
taux de 50 % et qu'au terme de son suivi dans le cadre des mesures
d'intervention précoce, il avait été constaté que des mesures de
reclassement professionnel n'étaient pas nécessaires.
Le 26 février 2014, le Dr N.________ a adressé à l'OAI un
rapport médical qui indiquait notamment ce qui suit :
« 1.1Cause de l'incapacité de travail : maladie.
Diagnostics avec effet sur la capacité de travail :
Status après annexectomie bilatérale et hystérectomie totale,
omantectomie infracolique, lymphadénectomie pelvienne
bilatérale et lombo-aortique pour Adenocarcinome
endométrioïde de l'ovaire D [réd. : droit] pT1a pNo et
Adenocarcinome endométrioïde de l'utérus pT1b pNo le
8.2.2013.
Status après radiothérapie externe pelvienne adjuvante du
18.04 au 24.05.2013
[...]
1.4 Anamnèse : la patiente a donc bénéficié d'une annexectomie
bilatérale et hystérectomie, lymphadénectomie pelvienne
bilatérale et lombo-aortique suivies d'une curiethérapie et
radiothérapie.
Elle se plaint actuellement d'une grande fatigue, avec des
douleurs et tuméfaction du bas-ventre et de la région inguinale
gauche en fin de journée, sur lymphœdème de la région
abdominale et de la cuisse (post-lymphadénectomie).
Depuis la survenue et la prise en charge de son problème
oncologique, elle présente également des difficultés à gérer le
stress professionnel, se sentant rapidement épuisée, parfois en
menace de burnout, même dans son activité actuelle à 40-
50 %; elle dort moins bien et présente des bouffées de chaleur
surtout nocturnes depuis l'ovariectomie. Actuellement pour
aller mieux, elle essaye de diminuer ses responsabilités au
travail. Elle suit également un traitement de drainage
-
5 -
lymphatique pour le lymphœdème de l'abdomen et de la
cuisse.
Dans son état actuel, elle se sent incapable de pouvoir
augmenter son taux de travail à plus de 40-50 %, raison pour
laquelle nous avons poursuivi son taux d'incapacité.
Pronostic : une reprise progressive sur le moyen à long terme
me paraît actuellement difficile.
[...]
1.6 Incapacité de travail médicalement attestée de 20 % au
moins dans la dernière activité exercée en tant que :
enseignante en soins infirmiers. 100 % du 02.08.2013 au
20.10.2013. 50 % du 21.10.2013, en cours.
1.7 Questions sur l'activité exercée à ce jour :
Enumération des restrictions physiques, mentales ou
psychiques existantes : douleurs du pli inguinal G [réd. :
gauche] et de la cuisse G en fin de journée et en fin d'effort,
fatigabilité importante post-radiothérapie et curiethérapie,
résistance diminuée au stress, épuisement physique et
psychique rapide.
Comment se manifestent-elles au travail : fatigue,
douleurs, difficultés de concentration.
D'un point de vue médical, l'activité exercée est-elle
encore exigible : oui.
A quel degré : à 40-50 % actuellement.
Le rendement y est-il réduit : non pas à ce taux d'activité.
[...]
1.9 Peut-on s'attendre à une reprise de l'activité
professionnelle resp. à une amélioration de la capacité
de travail : difficile de se prononcer.
[...] »
Dans un avis médical du 12 avril 2014, le Dr W.________, du
Service médical régional de l'OAI (ci-après : SMR), spécialiste en médecine
du travail, indiquait qu’à six mois de la fin de son traitement, l’assurée
aurait en principe dû reprendre une activité professionnelle à 80-100 %. Il
recommandait de réaliser une expertise en médecine interne afin de
déterminer précisément la capacité de travail de l’assurée et ses
limitations fonctionnelles.
Une note interne de l’OAI, datée du 5 juin 2014, reprenait les
termes d'un courriel de l'assurée du 19 mai précédent, dans lequel elle
mentionnait notamment ce qui suit :
« De mon côté, je travaille toujours à 50 %, mon dernier certificat
médical est valable jusqu'au 2 juillet 2014, date de ma prochaine
visite médicale chez mon médecin traitant.
[...]
-
6 -
Au travail, après avoir pris des décisions et mis de côté une activité
importante (responsabilité et gestion d'une année de formation)
mais ingérable à 50 %, j'ai petit à petit trouvé un équilibre, entre
activité professionnelle et besoin de récupérer. Cependant, il
m'arrive quelquefois de devoir travailler 8h en une journée (8
périodes de cours) : dans ces situations, je mets plusieurs jours pour
en gérer les conséquences pénibles.
[...] »
Le Dr V., spécialiste en médecine interne, a déposé
son rapport d'expertise le 11 juillet 2014. Après avoir rappelé les
circonstances de l'expertise, rapporté l'anamnèse complète de l'assurée et
indiqué ses constats lors de l'examen clinique, l'expert a posé comme
diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail de carcinome
endométrioïde de l'ovaire droit classé pT1a pN0 (C56), de carcinome
endométrioïde de l'utérus classé pT1b pN0 (C55) avec status après
hystérectomie, annexectomie bilatérale, omentectomie infra-colique,
lymphadénectomie pelvienne bilatérale pré-aortique et para-aortique le 8
février 2013 et un status après radiothérapie adjuvante externe pelvienne
du 18 avril au 24 mai 2013 ainsi qu'un discret lymphœdème du pli inguinal
gauche et de la racine de la cuisse gauche. Au chapitre « Appréciation du
cas et pronostic », l'expert exposait notamment ce qui suit :
« Mme M., divorcée dès 2009, sans enfant, est infirmière de
formation. Dès 1995, après avoir été infirmière-cheffe de 1992 à
1995, elle est enseignante-assistante puis enseignante dès 2001 et
enfin professeure HES à [...] (filière soins infirmiers). Elle exerce
cette activité à plein temps. Outre l'enseignement, dans certains
cours ex-cathedra et de cours interactifs, elle anime également des
ateliers de simulation. Les tâches d'enseignement sont estimées à
environ 50 % de son activité de base. Elle s'occupe également de la
conception-planification, de l'organisation des divers enseignements
ainsi que de leurs évaluations. Elle s'occupe également d'aide et
d'accompagnement à l'apprentissage, de l'organisation de stage et
de l'accompagnement de nouveaux collègues. Ce type d'activités
représente environ 30 % de son temps alors que les 20 % restants
concernent des activités plutôt administratives.
C'est donc dans cette activité qu'elle subit une incapacité de travail
à 100 % dès le 06.02.2013 avec reprise à 50 % dès le 26.10.2013
jusqu'à actuellement.
[...] Actuellement, elle n'envisage pas d'augmentation de la capacité
de travail.
[...]
6.2 Situation actuelle
Nous sommes à près d'une année et demie après chirurgie classique
pour un adénocarcinome endométrioïde synchrone de l'ovaire droit
-
7 -
et de l'utérus. [...] Le pronostic est relativement bon avec une survie
à 5 ans de 84 %. L'évolution sans rechute jusqu'à actuellement est
rassurante.
Les plaintes actuelles ne se sont pas modifiées depuis la reprise des
activités professionnelles à 50 % dès le 26.10.2013. Elle fait état de
difficultés à supporter la position debout, estimant être épuisée
après 4 heures d'enseignement ex-cathedra. Elle signale alors des
douleurs pelviennes ou en fosse iliaque gauche, un œdème
lymphatique du pli inguinal gauche et de la racine de la cuisse
gauche et d'une prise de poids jusqu'à 4 kg lors d'activité
professionnelle intense. Elle se plaint surtout d'une fatigabilité
excessive, d'un manque d'endurance, d'une difficulté à gérer le
stress et annonce une récupération difficile. Après 8 heures
d'enseignement, elle annonce avoir besoin de trois jours pour se
remettre. Elle s'estime en l'état être incapable de reprendre son
emploi de manière plus importante qu'à 50 % de son activité
contractuelle de 41 heures 30/semaine. Elle nourrit en effet la
crainte de « partir en burn out ». Il n'y a actuellement aucun
traitement à part la prise 2 à 3x/semaine de 1 cp de Dafalgan.
Volontiers sédentaire, il n'y a actuellement aucune activité physique.
L'examen de ce jour est rassurant. On note uniquement une légère
augmentation du diamètre de la racine de la cuisse à gauche à plus
de 0,8 cm par rapport à la cuisse droite. Il n'y a pas d'argument
clinique ou biologique en faveur d'une reprise évolutive. La modeste
stase lymphatique est largement explicite par le status après
lymphadénectomie. Elle est responsable d'une limitation aux efforts,
notamment à la marche de plus de 2 heures et de la station
immobile debout de plus de 4 heures/jour. Dans son emploi, il est
d'ailleurs peu fréquent qu'elle soit amenée à donner plus de quatre
périodes d'enseignement debout par jour (cours ex-cathedra).
Quant à la fatigabilité annoncée sévère, elle ne reçoit pas
d'explications évidentes. Il n'y a pas de plaintes en rapport avec le
status après radiothérapie. L'évolution sur le plan oncologique est
rassurante. On note également que cette fatigue ne s'est pas
modifiée durant ces derniers mois. Il n'est pas annoncé de troubles
psychiques significatifs. Dans ces conditions, les limitations
fonctionnelles qui résultent de cette fatigue doivent être pondérées.
Il existe certaines composantes liées à la perturbation du sommeil
laquelle résulte d'un syndrome climatérique avec sudations
nocturnes. Par chance, Mme M.________ dispose d'importantes
capacités adaptatives et d'une activité professionnelle susceptibles
de pouvoir être optimisées tant dans son temps que dans les
diverses tâches. Une meilleure répartition pourrait permettre de
rendre possible une activité à plein temps malgré les limitations
fonctionnelles décrites ci-dessous.
6.3 Limitations fonctionnelles
-
Port de charges limité à 5 kg, de manière non répétitive.
-
Pas de position debout immobile plus de 4 heures/jour.
-
Pas d'effort de marche de plus de 2 heures/jour.
Dans l'activité complète de professeure HES avec divers volets, il
nous paraît ainsi qu'actuellement, il existe une totale capacité de
travail étant admis une perte de rendement de 20 % en raison de la
-
8 -
fatigabilité, du besoin de pauses supplémentaires notamment entre
les deux demi-journées d'activité. »
L'expert précisait qu’il n’y avait aucune limitation au plan
psychique et mental, ni au plan social. Il a notamment indiqué que les
troubles annoncés limitaient par exemple les périodes d'enseignement ex-
cathedra si elles excédaient 4 heures consécutivement. Il concluait que
dans l'activité de professeure HES ainsi que dans ses diverses activités, il
existait une totale capacité de travail dès le 8 juillet 2014, que le poste
occupé jusqu'à présent permettait une modulation des activités rendant
possible une pleine capacité de travail et que d'autres activités, pour
autant qu'elles respectent les limitations fonctionnelles décrites, étaient
exigibles à plein temps, soit à un horaire hebdomadaire de 41 heures 30.
Dans un avis SMR du 30 juillet 2014, le Dr W., après
avoir relevé que le Dr V. expliquait de manière convaincante sa
prise de position, s’est rallié aux conclusions de l'expert, selon lesquelles
la capacité de travail de l'assurée dans l'activité habituelle, qui était
adaptée à son état de santé, était de 80 % depuis le jour de l'expertise.
Par certificat médical du 30 septembre 2014, le Dr N.________ a
attesté que l'assurée était en incapacité de travail à 50 % depuis le 12
décembre 2013 jusqu'au 31 octobre 2014.
Par rapport médical du 7 novembre 2014, le Dr N.________ a
indiqué que l'état de santé de l'assurée était stationnaire et a confirmé
que selon lui, la capacité de travail de l’assurée dans son activité
d'enseignante en soins infirmiers était de 50 % depuis le 21 octobre 2013.
En ce qui concernait les limitations fonctionnelles d'ordre strictement
médical, il a indiqué que sa patiente continuait à présenter des douleurs
du bas-abdomen et un œdème du membre inférieur gauche, sur
lymphœdème, qu'elle ressentait également une énorme fatigabilité tant
physique que cognitive avec des difficultés de concentration qui la
perturbaient passablement dans ses activités professionnelles et il
évoquait une situation de déprime. Il précisait qu'elle « se sent[ait] bien si
elle [pouvait] récupérer à mesure ». Enfin, concernant les traitements en
-
9 -
cours, il a expliqué que les différentes tentatives de drainage lymphatique
n'avaient pas amené d'amélioration et qu'un suivi de soutien était réalisé.
L'assurée a produit un document, intitulé « Reprise des
activités professionnelles de Mme M.________ » et établi le 28 novembre
2014 par le Doyen de B., dont la teneur est la suivante :
« En tant que doyen de la filière Soins infirmiers de B., j'ai
accompagné la reprise des activités professionnelles de Mme
M.________ depuis le mois d'octobre 2013 et jusqu'à ce jour.
Pendant cette période, les activités de Mme M.________ ont été
organisées en tenant compte de sa situation de santé et de ses
capacités de travail, et en fonction de son cahier des charges
d'enseignante, du contexte et de l'organisation générale des
activités dans notre haute école.
Au cours du temps, plusieurs ajustements ont été apportés et
aujourd'hui nous sommes parvenus à un équilibre, certes fragile,
mais permettant un fonctionnement adéquat à un taux de 50 %
d'activité.
L'analyse de l'activité professionnelle de Mme M.________ pendant
l'année écoulée montre que ce taux de travail actuellement atteint
correspond bien au niveau de prestation qu'elle est en mesure de
fournir.
Il faut relever que différents éléments liés aux activités de
l'institution ne simplifient certainement pas les aménagements
nécessaires. En effet, les activités se déroulent dans différents lieux,
dispersés dans la ville de [...] et souvent difficiles d'accès. D'autre
part, Mme M.________ suit pédagogiquement, dans son domaine
d'expertise, des étudiants en stage dispersés dans toute la Suisse
romande et notre pédagogie active s'organise autour de cours blocs
d'une durée de 3 à 4 heures, le plus souvent en ateliers pratiques. »
A ce courrier de l'employeur était annexé un document
décrivant les activités de l’assurée et les exigences physiques, cognitives
et psychologiques y relatives, à la suite de sa reprise à 50 % :
« Depuis fin octobre 2013, les trois activités ci-dessous ont dû être
abandonnées. Le choix a été fait avec le Doyen de la filière soins
infirmiers et en fonction de critères tels que : imprévisibilité,
pénibilité, nécessité de réaction rapide, très haut niveau de
responsabilité (envers les collègues, étudiants, cadres,
fonctionnement institutionnel, ...), stress, intensité de concentration,
mobilisation de ressources physiques et d'endurance.
-Responsabilité de groupe d'étudiants en 3
ème
année bachelor
(soins infirmiers) et de l'organisation du programme d'études, en
collaboration directe avec le doyen, les responsables de
formation et les deux autres responsables d'année.
-La responsabilité d'un module « [...] » de la formation post
grade [...], ainsi que de la validation et soutenance des Travaux
de diplôme ; enseignement dans le module et animation de
-
10 -
séminaire ; gestion des directeurs TD ; membre du [...] de la
formation.
-Divers enseignements en APS (année propédeutique santé). Ce
choix a été fait en lien avec sa pénibilité physique, les journées
de cours étant fréquemment de 8 heures, plus des
déplacements sur divers lieux de cours (différents endroits de la
ville de [...]). »
Etaient ensuite déclinées les activités de l’assurée et
l’ensemble des tâches qu’elle effectuait. Ces activités nécessitaient les
exigences physiques suivantes :
« Déplacement au sein de l'école (bureau au 2
e
étage sans
ascenseur) pour rejoindre des collègues, des salles de cours, la
bibliothèque, l'imprimante, le secrétariat, ...
Déplacements dans divers endroits de la ville éloignés des
transports publics – y.c. transport de documents parfois lourds.
Rapidité dans les déplacements (ex : terminer le cours à 11h45 à la
[...] et reprendre un autre cours à 13h15 à [...]).
Déplacements fréquents sur divers lieux de stage, dans tout le
canton.
Etre présent dans la salle de cours au moins 10 minutes avant le
cours et encore 10 minutes après pour ranger.
Etre debout et actif physiquement (se déplacer, illustration non
verbale) durant de longues périodes d'enseignement jusqu'à 8 h par
jour.
L'organisation de la formation ne permet pas de suivre une cadence
de 50 % par jour. Ce qui empêche la récupération physique.
Parfois, installer la salle de cours selon la configuration du cours
(déplacer les tables et les chaises pour les mettre en rond, en U, ...)
et tout remettre en place après.
Donner des cours en fin de journée (16h45 - 18h15) selon les
thématiques, parfois après de nombreuses activités en après-midi,
voire dès le matin.
L'accompagnement des étudiants en stage implique souvent une
grande disponibilité et de longs trajets de voyage et de pénibilité de
travail sur les lieux de stage. »
En ce qui concerne les exigences cognitives, l’assurée devait faire preuve
de :
« Capacité à résoudre des problèmes complexes seul[e] et en
groupe.
Concentration.
Mémorisation.
Conceptualisation.
Créativité.
-
11 -
Organisation, anticipation, gestion optimale de son agenda et de
toutes les activités en parallèle.
Beaucoup lire et rechercher des données actuelles.
Capacité à « zapper » rapidement et plusieurs fois par jour d'un
cours à un autre, d'une activité à une autre, ...
Traitement quotidien rapide et priorisation de l'information
provenant de multiples sources (directes, courrier papier, mails,
intranet, [...], colloques, ...).
Endurance cognitive. »
Enfin, les exigences psychologiques impliquées par son poste étaient les
suivantes :
« Offrir une écoute attentive, montrer de l'ouverture, assurer une
présence à 100 %, lors des entretiens individuels, les séances de
travail en groupe, les cours, donc savoir mettre de côté ses soucis,
ses préoccupations, ...
Comprendre la logique de l'étudiant, ses représentations.
Etre une collaboratrice active, participative, pro-active, assertive,
d'humeur stable et permettant le travail efficace en groupe.
Savoir prendre du recul, trouver des solutions constructives, seul et
en groupe.
Etre modèle et montrer une éthique professionnelle (équité, justice,
bienveillance, non jugement, rigueur).
Participer à la vie sociale de l'école, construire et maintenir des liens
propices au développement d'une ambiance saine de travail.
Offrir son aide, coopérer.
Endurance émotionnelle. »
Dans un avis SMR du 29 janvier 2015, le Dr W.________ s'est
déterminé sur le rapport médical du Dr N.________ du 7 novembre 2014
comme suit :
« L'état est qualifié de stationnaire par le Dr N., avec une IT
[réd. : incapacité de travail] de 50 % depuis le 21.10.13 comme
enseignante alors que notre expertise médecine interne avec le Dr
V., le 07.07.14 déterminait 80 % dès le 08.07.14, ce qui est
en opposition avec les constatations du médecin traitant et la
vraisemblance prépondérante du poste de travail, qui est déjà une
AA [réd. : activité adaptée]. Par ailleurs pour la fatigabilité et les
troubles cognitifs qui s'inscriraient dans un contexte de "déprime",
veuillez noter l'absence de suivi spécialisé, ou de traitement en
rapport, le Dr N.________ expliquant le peu de traitement et
seulement un suivi de soutien. En conclusion, les documents à
disposition n'apportent de notre avis aucune information nouvelle
suite à l'expertise médecine interne avec le Dr V.________ : l'étude
des documents montre bien que notre expertise revêtait une pleine
-
12 -
valeur probante, les points litigieux importants avaient fait l'objet
d'une étude fouillée, elle se fondait sur des examens complets,
prenant en considération les plaintes exprimées. L'expert avait
établi ses conclusions après avoir pris une pleine connaissance du
dossier (anamnèse), la description du contexte médical était claire
et les conclusions étaient bien motivées. Ainsi, les affirmations du Dr
N., médecin traitant, n'apparaissent donc ni plausibles ou
convaincantes en l'état au vu de tout le dossier et de l'expertise. Par
ailleurs, les LF [réd. : limitations fonctionnelles] avancées sont tout à
fait compatibles avec une AA, même médicothéorique de 80 %. Pour
toutes ces raisons, nous n'avons aucune raison de nous écarter des
constatations antérieures et d'entrer en matière.
Au total, nous en restons aux conclusions antérieures en considérant
que la situation est inchangée. »
Dans un nouvel avis SMR du 16 mars 2015, le Dr W.
s'est déterminé sur le courrier de l'employeur du 1
er
décembre 2014 en
ces termes :
« La lettre explique que les différentes activités qui s'exerceraient
dans la Ville de [...] sont dispersées et d'accès difficiles, avec des
cours en bloc d'une durée de 3-4h. Nous faisons remarquer que ce
courrier n'est pas une pièce médicale, et que nous nous sommes
déjà expliqués de manière détaillée sur le pourquoi nous en étions
restés aux conclusions du Dr V.. L'activité est déjà adaptée,
légère, non physique, et le Dr V. a vu l'expertisée
longuement au cours de son examen. Par ailleurs, hors du contexte
médical, [...] est une petite métropole, bien desservie par les bus et
le métro, et facile d'accès en voiture. Nous faisons remarquer que
les cours ne durent que 3-4h, soit au max. une demi-journée. Nous
n'avons aucune raison de déjuger les avis du Dr V.________, qui selon
notre intime conviction, restent justes. »
Par projet de décision du 18 mars 2015, l'OAI a alloué à
l'assurée une demi-rente d'invalidité du 1
er
mars 2014 au 31 octobre
2014, basée sur un degré d'invalidité de 50 %. Se fondant sur les
conclusions de l'expertise mise en œuvre à laquelle il a reconnu une pleine
valeur probante, l’OAI a retenu que l'assurée disposait depuis le 8 juillet
2014 d'une capacité de travail et de gain totale dans son activité
habituelle, avec une diminution de rendement de 20 % en raison d'une
fatigabilité exagérée. Il a précisé que le droit à la rente naissait à
l'échéance du délai de carence, soit au 1
er
février 2014, mais que la
demande, déposée le 17 septembre 2013, était tardive et que par
conséquent le versement de la rente ne pouvait intervenir qu'à compter
du 1
er
mars 2014, soit six mois après le dépôt de la demande. L'OAI a
-
13 -
encore expliqué que le droit à la rente s'éteignait trois mois après
l'amélioration de l'état de santé (le 8 juillet 2014), soit le 1
er
octobre 2014.
Par courrier du 28 mars 2015, l'assurée a contesté le projet de
décision précité en faisant valoir qu'il se fondait sur des éléments partiels
et ignorait des aspects essentiels de son état de santé.
L'assurée, par l’intermédiaire de son mandataire Procap, a
exposé en détail les motifs de sa contestation dans un courrier du 12 mai
mars 2014. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Elle a repris pour l'essentiel les
griefs et l'argumentation développés dans son courrier à l'intimé du 12
mai 2015 (procédure d'audition) concernant la valeur probante de
l'expertise du Dr V.________. Pour le surplus, elle a fait valoir que la
nécessité reconnue par l’expert de bénéficier de pauses avait pour
conséquence que son poste d’enseignante n’était plus adapté. Dans la
mesure où ce poste, qui comporte d'importantes responsabilités et exige
une pleine aptitude sur les plans physique, cognitif et psychologique dans
un contexte institutionnel contraignant, a été amputé de trois domaines
de responsabilité, elle estimait que cela aurait dû, dans la règle, entraîner
un déclassement salarial, élément qui aurait dû faire l'objet d'une analyse
plus poussée de l'intimé. Enfin, dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait
-
16 -
ne pas être en mesure de statuer pour l'octroi d'une demi-rente par une
appréciation anticipée des preuves (une entière valeur probante pouvant
difficilement être déniée aux rapports des oncologues en charge du
traitement de la recourante), elle a requis un complément d'instruction
médicale s'agissant des effets de l'asthénie dans son contexte
professionnel propre, complété par la mise en œuvre d'une observation
professionnelle le cas échéant.
Par réponse du 30 novembre 2015, l'intimé a conclu au rejet
du recours. Il a notamment relevé que la recourante conservait la
possibilité de travailler à un taux de 80 %, que rien ne l'empêchait de
compléter son actuel cahier des charges à 50 % en reprenant certaines
autres tâches, notamment à responsabilité. A cet égard, il a noté que les
limitations retenues par le rapport d'expertise (position debout de plus de
4 heures par jour, efforts de marche de plus de 2 heures par jour et port
de charge supérieur à 5 kg) ne contre-indiquaient nullement des activités
à responsabilité.
Dans sa réplique du 11 janvier 2016, la recourante a reproché
à l’expert V.________ de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la
fatigabilité sévère qu’elle présentait, laquelle était liée aux suites de son
cancer. Elle a précisé ne pas avoir subi de diminution de salaire et, se
référant à la lettre de son employeur, qu’il n’était pas aisé de procéder à
des aménagements de son poste de travail, le 50 % exercé actuellement
semblant être la limite supérieure.
Le 2 février 2016, l’OAI a fait savoir qu’il maintenait ses
conclusions.
Par courrier du 22 août 2016, la recourante a transmis un
nouveau rapport médical du Dr N.________, établi le 5 juillet 2016,
indiquant qu’elle avait été mise en arrêt de travail du 20 avril au 20 mai
2016 ainsi que du 30 mai au 14 juin 2016 en raison d’une aggravation
brusque du lymphœdème des plis inguinaux et des membres inférieurs,
qui a également entraîné chez l’assurée un sentiment d’abattement et de
-
17 -
désespoir associé à des difficultés à dormir et à des angoisses face à cette
situation et au traitement. La recourante avait notamment de la difficulté
à s’adapter au port des contentions, qui l’obligeait à alterner
régulièrement les postures assise et debout.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité ; RS
831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et
58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant
la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours a été déposé par la recourante dans
le délai légal et répond pour le surplus aux exigences formelles de l’art. 61
let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
-
18 -
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation. Dans le cadre de l'objet du
litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1
; 131 V 164 consid. 2.1; 130 V 138 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 2c ; cf.
également TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1 et
9C_406/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1).
b) Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d’invalidité, plus particulièrement à une demi-rente d’invalidité au-delà du
31 octobre 2014.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 6
LPGA définit la notion d'incapacité de travail comme toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité
exigible de sa part peut également relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité.
-
19 -
Le droit à la rente requiert cumulativement que l'assuré
présente une capacité de gain ou à accomplir ses travaux habituels qui ne
puisse être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qu'il ait présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant
une année sans interruption notable (let. b) et qu'au terme de cette
année, il se trouve invalide (art. 8 LPGA) à 40 % minimum (let. c) (art. 28
al. 1 LAI).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité de 40 % au moins
donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins
donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins
donne droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70 % au
moins donne droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V
256 consid. 4 ; TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et réf.
citées).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
Tant dans les cas de tableaux cliniques objectivables que non
objectivables, le droit aux prestations présuppose de la même manière
une appréciation médicale compréhensible des effets de l'atteinte à la
santé sur la capacité de travail et de gain. Des difficultés à clarifier des
faits ou à fournir des preuves peuvent nécessiter la prise en compte – au
besoin en se procurant des informations étrangères à l'anamnèse –
-
24 -
d'autres domaines de la vie comme des comportements durant les loisirs
ou des engagements familiaux. Si les effets d'une symptomatologie
douloureuse objectivable ou non objectivable (par imagerie médicale) sur
la capacité de travail restent vagues et indéterminés malgré des
investigations consciencieuses et complètes et si les limitations ne
peuvent pas être justifiées autrement que par les données subjectives
fournies par la personne assurée, la preuve du fondement de la prétention
n'est pas apportée et n'est pas rapportable. L'absence de preuve
correspondante doit être supportée par la personne assurée (ATF 140 V
290).
En l’occurrence, il ne ressort pas du rapport d’expertise que le
Dr V.________ a procédé à des investigations minutieuses et complètes
pour déterminer les effets de la fatigue présentée par l’assurée sur sa
capacité de gain. En particulier, il n’a effectué aucun test pour évaluer
l’impact de cette fatigue, alors qu’il existe des outils d’évaluation, dont
certains spécifiques pour les patients traités pour un cancer (cf.
notamment National Comprehensive Cancer Network [NNCN], Clinical
Practice Guidelines in Oncology : Cancer-related fatigue). L’expert pondère
le caractère invalidant de la fatigue en se référant au fait qu’il n’y a pas de
plaintes en rapport avec le status après radiothérapie, que l’évolution au
niveau oncologique est rassurante, que la fatigue ne s’est pas modifiée
durant les derniers mois, qu’il n’y a pas de troubles psychiques significatifs
et que le sommeil de l’assurée est perturbé en raison d’un syndrome
climatérique avec sudations nocturnes. Il est toutefois étonnant et même
contradictoire qu’il retienne en premier lieu l’absence de plaintes en
rapport avec le status après radiothérapie alors que l’assurée précisait, en
rapport avec la radiothérapie effectuée en avril et mai 2013 qu’il s’agissait
d’une période extrêmement difficile, pendant laquelle elle se sentait
cassée, fatiguée. De même, elle se plaignait d’une fatigue et d’un manque
d’endurance depuis l’opération mais encore aggravés par la radiothérapie.
Elle estimait, après ce traitement, que sa fatigue se situait à 9/10 sur EVA
(échelle visuelle analogique d’auto-évaluation de la douleur) puis s’était
améliorée progressivement pour se situer entre 5 et 6/10 au moment de
l’expertise (cf. p. 8 du rapport d’expertise). A cet égard, on ne voit pas
-
25 -
pourquoi le fait que cette fatigue ne s’est pas modifiée durant les mois
précédant l’expertise permettrait d’en atténuer le caractère invalidant.
L’expertise n’apparaît donc pas convaincante en ce qui concerne le
caractère invalidant de la fatigue présentée par l’assurée. Dès lors, la
conclusion de l’expert, selon laquelle cette dernière présente une pleine
capacité de travail dans son activité habituelle moyennant une diminution
de rendement de 20 %, n’emporte pas la conviction du Tribunal, faute
d’être motivée par des résultats d’investigations complètes et des
éléments exempts de contradictions.
dd) En outre, une telle conclusion ne paraît pas forcément
conciliable avec le fait que l’assurée travaille comme professeure et
qu’elle ne doit pas rester en position debout immobile plus de 4 heures
par jour selon les limitations fonctionnelles reconnues par l’expert.
Les atteintes à la santé de l’assurée et leurs conséquences ne
rendent certes pas l’activité habituelle inexigible, preuve en est qu’elle a
pu reprendre son emploi à mi-temps depuis le 21 octobre 2013.
Cependant, en l’état du dossier, il existe une incertitude quant à la
compatibilité du cahier des charges usuel à la fonction de la recourante,
exercée à plein temps, avec les limitations fonctionnelles et la diminution
de rendement retenues. L’expert relève les importantes capacités
d’adaptation de la recourante et l’opportunité pour elle d’exercer une
activité professionnelle susceptible de pouvoir être optimisée tant dans
son temps que dans les diverses tâches. Surtout, il précise qu’une
meilleure répartition pourrait rendre possible une activité à plein temps
malgré les limitations fonctionnelles. Il mentionne la nécessité de pauses
supplémentaires, notamment entre les deux demi-journées d’activité,
l’usage de l’adverbe notamment supposant que ces pauses
supplémentaires pourraient s’imposer aussi par rapport à d’autres tâches.
Autrement dit, l’expert estime la poursuite de l’activité habituelle possible
mais avec un aménagement des tâches inhérentes à celle-ci.
Dans une attestation établie le 28 novembre 2014, le Doyen
de B._________ explique que l’adaptation du cahier des charges de la
-
26 -
recourante à un taux d’activité de 50 % a nécessité plusieurs ajustements
pour atteindre un équilibre, qualifié néanmoins de fragile. En revanche, on
ne dispose d’aucune information sur la faisabilité d’ajustements
supplémentaires pour permettre à la recourante de poursuivre à 100 %,
tout en intégrant la diminution de rendement de 20 % et les contraintes
ressortant des limitations fonctionnelles. On ignore également si les
fluctuations de l’horaire hebdomadaire de la recourante (officiellement de
41 heures 30 mais pouvant parfois varier de 30 heures jusqu’à 60 heures
par semaine) peuvent être réduites dans une mesure conciliable avec la
diminution de rendement et les limitations fonctionnelles, à tout le moins
celle restreignant la position debout. On ignore par ailleurs si l’assurée a
fait l’objet d’une évaluation par le Service du personnel de l’Etat de Vaud
(SPEV) en vue de sa réinsertion professionnelle (cf. art. 9 ss du règlement
d’application du 9 décembre 2002 de la loi cantonale vaudoise du 12
novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud ; RSV 172.31.1).
ee) S’agissant des limitations fonctionnelles, la recourante ne
conteste pas directement celles retenues par l’expert. On peut néanmoins
relever que ce dernier, dans son appréciation, note uniquement une légère
augmentation du diamètre de la racine de la cuisse à gauche de 0,8 cm
par rapport à la cuisse à droite et estime que la modeste stase
lymphatique est largement explicitée par le status après
lymphadénectomie et qu’elle est responsable d’une limitation aux efforts.
Il omet cependant de tenir compte de la différence de périmètre du mollet,
lequel présente 1 cm de plus à gauche par rapport au mollet droit, comme
il l’a relevé dans son examen clinique, différence d’autant plus
significative que le périmètre du mollet est inférieur à celui de la cuisse.
L’expertise paraît également incomplète à cet égard.
ff) Au cours de la procédure de recours, l’assurée a produit
devant le Tribunal un rapport médical du Dr N.________ du 5 juillet 2016,
indiquant qu’elle avait été mise en arrêt de travail du 20 avril au 20 mai
2016 ainsi que du 30 mai au 14 juin 2016 en raison d’une aggravation
brusque du lymphœdème des plis inguinaux et des membres inférieurs.
Elle présentait un sentiment d’abattement et de désespoir, des difficultés
-
27 -
à dormir, des angoisses face à cette situation et au traitement et elle avait
notamment de la peine à s’adapter au port des contentions, lequel
l’obligeait à alterner régulièrement les postures assise et debout.
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131
V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b ; ATF 117 V 287 consid. 4 et les
références citées ; TF 9C_899/2013 du 24 février 2014 consid. 4.3 ;
9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1). Les faits survenus
postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la
mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à
influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue
(ATF 99 V 98 consid. 4).
En l’occurrence, il ressort clairement du rapport médical du Dr
N.________ que l’arrêt de travail, qui a duré du 20 avril au 20 mai et du 30
mai au 14 juin 2014, a résulté d’une aggravation brusque du
lymphœdème déjà connu des plis inguinaux et des membres inférieurs,
lequel était auparavant assez léger. Il s’agit donc d’une aggravation qui
est intervenue postérieurement à la décision attaquée, laquelle date du 4
septembre 2015. En conséquence, il ne saurait être admis que cette
aggravation a généré une incapacité de travail avant la décision litigieuse,
si bien qu’elle sort de l'objet de la contestation (cf. consid. 2a supra).
c) Au vu de ce qui précède, l’OAI ne pouvait se passer
d’ordonner une nouvelle expertise afin d’investiguer davantage le
caractère invalidant de la fatigue présentée par l’assurée et ses limitations
fonctionnelles. Il se justifie par ailleurs d’avoir recours à un expert
oncologue compte tenu des particularités liées à la fatigue liée au cancer
dont l’assurée pourrait souffrir. En outre, si la nouvelle expertise venait à
attester d’une capacité de travail de l’assurée dans son activité habituelle
à plus de 50 %, il appartiendrait à l’OAI de procéder à une enquête
-
28 -
complémentaire auprès de l’employeur afin de s’assurer de la possibilité
d’une augmentation du taux d’activité, tout en tenant compte des
limitations fonctionnelles et de la diminution de rendement qui seraient
retenues dans la nouvelle expertise. Dans la négative, il s’agira pour l’OAI
d’examiner en fonction d’un marché du travail équilibré comme de
l’obligation de diminuer le dommage, la capacité de travail résiduelle de la
recourante sur le plan économique.
Un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative ; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les
données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent
pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5). Il se justifie par conséquent de renvoyer le
dossier à l’OAI en l’occurrence, pour la mise en œuvre d’une expertise
oncologique puis, le cas échéant, d’une enquête complémentaire auprès
de l’employeur.
5.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
rendue le 4 septembre 2015 par l'OAI annulée. La cause est renvoyée à
l'intimé pour complément d'instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI). Pour les affaires en matière
d’assurance-invalidité, l’émolument est compris entre 200 et 1'000 fr. (cf.
art. 4 al. 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1]).
-
29 -
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la
cause, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. à la charge de
l’intimé (art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d’un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD, applicable
sur renvoi de l’art. 99 al. 1 LPA-VD). Leur montant doit être déterminé,
sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du
litige (art. 61 let. g LPGA et art. 11 TFJDA). En l’espèce, il convient de fixer
le montant des dépens à 2'000 fr. et de les mettre à la charge de l’intimé,
qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 4 septembre 2015 est annulée et la cause est
renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud pour complément d'instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé versera à la recourante une indemnité de dépens de
2'000 fr. (deux mille francs).
La présidente : La greffière :
Du
-
30 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap (pour la recourante), à Bienne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :