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TRIBUNAL CANTONAL
AI 262/15 - 124/2016
ZD15.040713
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Brélaz Braillard, juge et M. Monod, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
S., à X., recourant, représenté par Me Florence Bourqui,
avocate auprès d’Inclusion Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
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anticipées, ni le diagnostic d’un trouble de panique ni celui d’une
anxiété généralisée ne peuvent être retenus, selon les définitions de
la CIM-10.
Par contre, l’assuré montre une humeur labile avec des
abaissements de l’humeur transitoires, accompagnés de symptômes
anxieux avec [des] symptômes neurovégétatifs. L’intensité des
symptômes anxieux et des symptômes dépressifs n’étant pas
suffisante pour justifier un diagnostic séparé, nous avons retenu le
diagnostic d’un trouble anxieux et dépressif mixte selon les critères
de la CIM-10.
En conclusion, notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré
de dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété
généralisée, de trouble phobique, de trouble de la personnalité
morbide, de syndrome douloureux somatoforme persistant, de
perturbation sévère de l’environnement psychosocial, qui est
inchangé depuis de nombreuses années, ni de limitation
fonctionnelle psychiatrique invalidante, indépendamment des
troubles mentaux et des troubles du comportement liés à l’utilisation
de substances.
Sur la base de notre observation clinique, l’assuré souffre d’une
dépendance à diverses substances psycho-actives primaires, ayant
commencé par une dépendance à l’héroïne, actuellement sous
substitution, puis continué par une dépendance à la cocaïne,
actuellement abstinent, et d’une dépendance à l’alcool comme
continuation d’une dépendance primaire.
En l’absence d’une comorbidité psychiatrique invalidante, les
toxicomanies ne justifient pas à elles seules une incapacité de
travail. Dans le cas de notre assuré, les toxicomanies ne sont pas la
conséquence ni le symptôme d’une atteinte à la santé physique ou
mentale engendrant une invalidité, ni à l’origine d’une atteinte à la
santé physique ou mentale importante et durable, comme une
lésion cérébrale organique ou neurologique, ou une altération
d’origine organique de la personnalité sur le plan affectif.
En conclusion, sur le plan psychiatrique et assécurologique, l’assuré
ne souffre d’aucune pathologie psychiatrique invalidante et sa
capacité de travail exigible est entière dans toute activité. »
Au terme de son examen, le Dr G.________ a ainsi conclu à
l’absence de limitation fonctionnelle psychiatrique, si bien que la capacité
de travail de l’assuré était entière depuis toujours dans toute activité.
Par décision du 30 octobre 2007, l’office AI a dénié le droit de
l’assuré à toutes prestations (rente et mesures professionnelles), au motif
qu’il présentait une capacité de travail entière dans toute activité, en
l’absence d’atteinte à la santé invalidante sur le plan psychiatrique.
Demeurée sans recours, cette décision est entrée en force.
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B.Par l’intermédiaire de son assistante sociale, l’assuré a
complété, en date du 4 septembre 2014, un formulaire de détection
précoce, faisant état de troubles psychiques. Il a annoncé une incapacité
de travail totale antérieure à 2007.
Dans un rapport du 30 septembre 2014 dressé dans le cadre
de la procédure de détection précoce et faisant suite à un entretien avec
l’assuré le 25 septembre précédent, le spécialiste en réinsertion
professionnelle de l’office AI a suggéré le dépôt d’une nouvelle demande
de prestations AI en vue de l’octroi d’une rente. A l’appui de son point de
vue, il a expliqué qu’il convenait d’instruire une nouvelle fois ce cas, dès
lors que l’intéressé consultait désormais un médecin psychiatre.
En date du 27 octobre 2014, l’assuré a déposé une nouvelle
demande de prestations AI, en invoquant comme atteinte à la santé une
phobie sociale.
Dans un rapport du 5 janvier 2015 complété sur formule
officielle à l’intention de l’office AI, la Dresse P., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, a expliqué avoir vu S. à deux
reprises en consilium les 16 septembre et 4 novembre 2014, le suivi
thérapeutique au long cours étant assuré par la Dresse V.. Elle a
posé les diagnostics suivants selon la CIM-10 affectant la capacité de
travail : agoraphobie avec trouble panique (F 40.01), phobie sociale (F
40.1), état de stress post-traumatique chronique (F 43.1), personnalité
émotionnellement labile type impulsif (F 60.30), trouble dépressif
récurrent (saisonnier) (F 33.1), dépendance au cannabis (F 12.25),
dépendance à l’alcool (consommation contrôlée) (F 10.2), dépendance à
l’héroïne en rémission sous traitement substitutif de méthadone (F 11.22).
A son avis, l’assuré était dans l’incapacité totale de travailler, son état ne
lui permettant pas d’être présent dans un contexte professionnel.
Interpellée à son tour, la Dresse V. a fait parvenir son
rapport médical à l’office AI en date du 21 janvier 2015. Avec répercussion
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sur la capacité de travail, elle a retenu les diagnostics suivants :
agoraphobie avec trouble panique (F 40.01), phobie sociale (F 40.1), état
de stress post-traumatique chronique (F 43.1), trouble dépressif récurrent
saisonnier (F 33.1) et personnalité émotionnellement labile (F 60.30). Elle
a en revanche considéré que les diagnostics de dépendance à l’alcool,
consommation contrôlée (F 10.2), dépendance au cannabis (F 12.25),
dépendance à l’héroïne en rémission sous traitement de substitution à la
méthadone (F 11.22), dépendance au tabac et hépatite C guérie
n’affectaient pas la capacité de travail de l’assuré. Quant à l’évaluation de
la capacité de travail, elle est revenue sur son appréciation antérieure,
qu’elle a qualifiée d’erronée. Elle a précisé que l’ensemble des symptômes
du registre anxieux présentés par son patient depuis de nombreuses
années consolidait les diagnostics initiaux, ce qui excluait toute capacité
de travail résiduelle.
Prenant position sur les éléments médicaux recueillis, le Dr
L., spécialiste en médecine interne générale et médecin au SMR,
s’est exprimé en ces termes dans un avis médical du 8 avril 2015 :
« En septembre 2005, la Dresse V. annonçait les diagnostics
d’état dépressif moyen, de trouble panique, agoraphobie et phobie
sociale, de dépendance à l’alcool, aux opiacés/sous méthadone, à la
cocaïne/actuellement abstinent et de personnalité borderline.
L’assuré a été examiné en 2007 par le Dr G., psychiatre
FMH. Les pratiques toxiques sont primaires et il n’existait pas alors
de maladie psychiatrique à même de justifier une incapacité de
travail durable. Les empêchements constatés par les médecins de
l’assuré s’inscrivaient dans le sillage des pratiques toxiques et
alcooliques de l’assuré.
Dans son rapport du 21 janvier 2015, la Dresse V. retient
comme nouveau problème un état de stress post-traumatique F
43.1, se rapportant au séjour en milieu carcéral de l’assuré à l’âge
de 19 ans et de la cure qui a suivi. Il ne s’agit donc pas d’un fait
nouveau, ni d’une aggravation.
Le psychiatre de l’assuré semble intervenir dans la prise en soin
depuis septembre 2014 et retient des diagnostics similaires à ceux
du médecin de famille. Il n’y a donc là ni fait nouveau ni aggravation
depuis la dernière décision AI.
Pour que soit admise une invalidité du chef d’un comportement
addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l’origine
de cette dépendance présente un degré de gravité et d’acuité
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suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de
travail et de gain, qu’elle soit de nature à entraîner l’émergence
d’une telle dépendance et qu’elle contribue pour le moins dans des
proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne
constitue qu’une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne
saurait être admise comme étant la conséquence d’une atteinte à la
santé psychique. S’il existe au contraire un lien de causalité entre
l’atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure
de ce qui est exigible doit alors être déterminée en tenant compte
de l’ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la
dépendance.
Aucune aggravation et/ou fait nouveau n’est rendu plausible depuis
la dernière décision AI. »
Le 15 avril 2015, l’office AI a fait savoir à l’assuré qu’il avait
l’intention de rejeter sa demande de prestations, au motif qu’il n’avait pas
rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de
manière essentielle depuis la décision du 30 octobre 2007. Il s’agissait
uniquement d’une appréciation différente d’un même état de fait.
Représenté par le Service juridique d’Intégration Handicap
(aujourd’hui : Inclusion Handicap), l’assuré a présenté en date du 15 mai
2015 des objections à l’encontre de ce projet. Il a tout d’abord reproché à
l’office AI de s’être contenté de l’avis de son SMR du 8 avril 2015 se
bornant à comparer les diagnostics retenus en 2005 par la Dresse
V.________ avec ceux posés en 2015 par ce même médecin et la Dresse
P., ce qui ne saurait selon lui suffire pour conclure à l’absence
d’aggravation de son état de santé ou nier l’existence de tout fait
nouveau. Il a ensuite mis en exergue qu’en 2005, la Dresse V.
avait estimé sa capacité de travail à 50%, alors qu’elle considérait
désormais, à l’instar de la Dresse P., que celle-ci était nulle, ce qui
démontrait, selon l’assuré, l’existence d’une aggravation de son état de
santé depuis la dernière décision. Il a enfin relevé que la décision du 30
octobre 2007 reposait sur un examen psychiatrique effectué au SMR au
mois de juin précédent, dont les conclusions étaient aujourd’hui
contredites par les derniers rapports des Dresses V. et P.________.
En effet, selon ces dernières, ce ne serait pas la dépendance qui
invaliderait désormais totalement l’assuré, mais bien plutôt sa
problématique psychique dont la dépendance serait la cause.
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S’exprimant à propos des arguments avancés par l’assuré, le
Dr L.________ a écrit ce qui suit dans un avis médical du 29 mai 2015 :
« Pour que soit admise une invalidité du chef d’un comportement
addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l’origine
de cette dépendance présente un degré de gravité et d’acuité
suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de
travail et de gain, qu’elle soit de nature à entraîner l’émergence
d’une telle dépendance et qu’elle contribue pour le moins dans des
proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne
constitue qu’une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne
saurait être admise comme étant la conséquence d’une atteinte à la
santé psychique. Telle est la doctrine.
L’examen psychiatrique sur lequel repose la dernière décision AI qui
est entrée en force fin 2007, est un travail qui établit de manière
convaincante que les pratiques toxiques de l’assuré sont primaires.
Au dire même du psychiatre P.________, son rapport du 5 janvier
2015 repose sur 2 consilium (16 septembre et 4 novembre 2014) et
l’abstinence de cannabis et d’alcool ne semble pas requise par le
thérapeute. Or, l’alcool et le cannabis sont connus pour leurs effets
délétères sur le psychisme des personnes qui en ont l’usage
fréquent. Le dernier contrôle/consultation remontait alors au 4
novembre 2014, soit à un peu plus de 60 jours avant la rédaction
dudit rapport médical. Il ne s’agit donc pas d’un suivi régulier au
sens médical. Et le passage en page 2 du rapport médical rapportant
que l’assuré « a acquis une certaine stabilité sur le plan familial et
thérapeutique » après avoir décrit l’arrêt de la cocaïne et de
l’héroïne et avoir « fortement diminué sa consommation d’alcool »,
laisse entendre que ces pratiques sont sous le contrôle de la volonté
et ne va pas dans le sens d’une aggravation de l’état de santé
psychique, bien au contraire.
Le courrier daté du 15 mai 2015 que vous nous soumettez est une
correspondance classée comme juridique par vos services. Ce
courrier de Madame Florence Bourqui établit un scénario
hypothétique qui conduit le représentant de l’assuré à des
conclusions opposées à celles du psychiatre FMH ayant examiné
l’assuré en 2007. Il s’agit d’arguments juridiques qui ne sont pas de
nature ni à modifier les conclusions de l’instruction initiale, ni à
rendre plausible une aggravation depuis cette dernière d’un point de
vue médico-assécurologique. »
Le 21 août 2015, l’office AI a rendu une décision formelle
intitulée « refus » entérinant le rejet de toutes prestations de l’assurance-
invalidité, avec une motivation identique à celle de son projet du 15 avril
précédent. Une lettre d’accompagnement du même jour prenait position
sur les objections soulevées en se référant à l’avis précité du SMR, dont
une copie était annexée à ce courrier.
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9 -
C.Par acte du 25 septembre 2015, S.________ a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours
contre cette décision. En premier lieu, il constate à la lecture des rapports
médicaux au dossier que sa consommation de produits toxiques ne s’est
pas péjorée au fil des ans. Elle ne saurait donc être à l’origine de la
dégradation constatée par le médecin traitant. Bien plutôt, l’incapacité de
travail totale relevée depuis 2012 par la Dresse V.________ serait due aux
troubles psychiques qu’il présente. Ce point de vue est d’ailleurs corroboré
par la Dresse P.. Même si celle-ci ne suivait pas le recourant lors
de sa première demande de prestations, il n’en demeure pas moins qu’elle
a attesté une incapacité de travail totale ainsi que le caractère secondaire
de sa consommation de produits toxiques. Dans ces conditions, l’office AI
ne pouvait se contenter de déclarer primaire la dépendance en se fondant
sur un rapport devenu obsolète, mais se devait au contraire d’investiguer
de manière complète et neutre ces éléments. De l’avis du recourant, le
fait que les Dresses V. et P.________ revêtaient la qualité de
médecins traitants ne suffisaient pas pour écarter sans autre leur
appréciation, ce d’autant plus que leurs constatations rejoignaient celles
opérées par divers collaborateurs de l’office AI, qui s’étaient avisés du
stress et de la panique qui pouvaient s’emparer de lui. Tel est notamment
le cas du spécialiste en réinsertion professionnelle lors de l’entretien du 25
septembre 2014. C’est donc à tort que l’administration n’a pas procédé
aux investigations qui s’imposaient en se contentant de l’appréciation de
son SMR, laquelle, outre qu’elle émane d’un médecin qui n’est pas
psychiatre, se fonde sur des faits remontant à une dizaine d’années. En
conséquence, le recourant conclut avec suite de frais et dépens à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimé
pour instruction complémentaire. Subsidiairement, il demande la mise en
œuvre d’une expertise judiciaire. En annexe à son écriture, le recourant a
produit un rapport médical de la Dresse P.________ daté du 9 septembre
2015 adressé à son conseil, dans lequel elle contestait l’appréciation faite
par le SMR dans son avis du 29 mai précédent. Elle y expliquait une
nouvelle fois que c’était l’importante comorbidité psychiatrique qui
représentait le facteur principal de l’incapacité de travail et de gain de
l’assuré.
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Par décision du 3 novembre 2015, le magistrat instructeur a
mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25
septembre précédent. Il était exonéré du paiement d’avances et des frais
judiciaires ainsi que de toute franchise mensuelle. Un conseil d’office en la
personne de Me Florence Bourqui lui a été désigné.
Dans sa réponse du 30 novembre 2015, l’office AI relève à titre
liminaire que le libellé de l’acte litigieux est erroné. Il s’agit non pas d’un
refus de prestations mais d’un refus d’entrer en matière. Cette précision
ayant été apportée, il observe que les Dresses V.________ et P.________
mettent en évidence un état de stress post-traumatique lié au séjour en
milieu carcéral de l’assuré à l’âge de 19 ans ainsi qu’à la cure de
désintoxication en institution spécialisée qui a suivi. Dans ces
circonstances, il ne saurait y avoir de péjoration de l’état de santé depuis
la décision négative rendue le 30 octobre 2007. Celle-ci n’est pas non plus
rendue plausible, dès lors que l’intéressé a acquis une certaine stabilité
sur le plan familial et thérapeutique après qu’il a décrit, d’une part, l’arrêt
de la cocaïne et de l’héroïne et, d’autre part, une forte diminution de la
consommation éthylique, ce qui laisse entendre que l’usage dont il s’agit
est contrôlé. A cela s’ajoute que le laps de temps qui s’est écoulé entre la
mise en œuvre d’une expertise et la prise de décision ne suffit pas à
rendre obsolètes les conclusions des experts. Quant au rapport du 9
septembre 2015 de la Dresse P.________ produit par le recourant, l’intimé
explique qu’il ne peut le prendre en considération dans le cadre de la
présente procédure, en tant qu’il est postérieur à la décision entreprise. En
l’absence d’éléments médicaux qui prouveraient une aggravation de l’état
de santé du recourant et susceptibles d’influer son droit aux prestations,
les observations médicales effectuées en 2007 demeurent actuelles à
défaut d’avoir été mises en doute. L’intimé estime donc que c’est à juste
titre qu’il a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de
prestations déposée en 2014 par le recourant, si bien qu’il préavise pour le
rejet du recours et le maintien de la décision querellée.
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En réplique du 4 janvier 2016, le recourant affirme que c’est à
tort que l’intimé a écarté le rapport de la Dresse P.________ du 9
septembre 2015, dans la mesure où les précisions contenues dans ce
document ne pouvaient être adressées à l’administration avant la
notification de la décision litigieuse. Ce n’est en effet qu’à ce moment-là
que cette praticienne a pu prendre connaissance de l’avis du SMR du 29
mai 2015, puisqu’il était annexé à cette décision. Dans ce sens, ce rapport
ne fait pas état d’éléments nouveaux postérieurs à la décision dont est
recours mais se borne à préciser divers points figurant dans cette
dernière. Cela étant, le recourant répète que la situation médicale a
évolué puisque les questions de dépendance se sont améliorées alors que
les autres troubles psychiques se sont cristallisés pour aboutir à une
incapacité désormais totale de travailler. Dès lors que le recourant estime
avoir rendu plausible une modification de son état de santé, l’intimé aurait
dû procéder aux mesures d’instruction idoines. Le SMR ne s’est d’ailleurs
pas limité à l’examen du caractère plausible de la modification alléguée. Il
a en réalité pris position sur l’état de santé actuel en affirmant, sans réelle
instruction, que les questions de dépendance restaient au premier plan
alors qu’elles s’étaient au contraire sensiblement amendées, ainsi que le
souligne la Dresse P.________, pour qui le caractère primaire de la
dépendance n’est donc plus d’actualité. Partant, le recourant déclare
maintenir les conclusions de son recours.
Le 11 janvier 2016, une copie de cette écriture a été transmise
à la partie intimée, qui n’a pas procédé plus avant.
Le magistrat instructeur a informé les parties, le 18 février
2016, que, sous réserve d’un complément d’instruction qui serait ordonné
par la Cour, la cause était en état d’être jugée.
Le 8 avril 2016, le magistrat instructeur a écrit au conseil du
recourant pour lui demander de déposer dans un délai expirant le 18 avril
2016 la liste détaillée de ses opérations et débours et l’informant qu’à
défaut, l’indemnité qui lui est due serait fixée équitablement sur la base
du dossier.
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Le 11 avril 2016, Me Bourqui a répondu qu’elle s’en remettait à
justice pour la fixation de l’indemnité en sa faveur.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20]). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l’office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à cet égard
la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
(art. 93 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfaisant
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le
recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.En l’occurrence, il sera admis préliminairement que,
conformément à la précision fournie par l’intimé dans sa réponse du 30
novembre 2015, la décision litigieuse consiste en un refus d’entrer en
matière sur la demande de prestations déposée par le recourant en date
du 27 octobre 2014. Au demeurant, une simple consultation du SMR pour
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13 -
avis en vue de déterminer si les éléments sont suffisants pour admettre
une modification de l’état de santé (cf. le mandat établi le 3 février 2015)
et ainsi une entrée en matière, suivie de la note établie le 8 avril 2015 par
un médecin de ce service, ne saurait être assimilée à un examen de fond
de la demande en question.
On précisera encore que l’avis médical du SMR du 8 avril 2015,
respectivement celui du 29 mai 2015, constitue un rapport au sens de
l'art. 59 al. 2
bis
LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI [règlement
fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Un tel
rapport a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements
médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à
la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient
aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art.
44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder
(art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces
différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences
formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux
rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations
utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous
forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-
ci (TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1).
Cela étant, le litige porte sur le bien-fondé du refus opposé par
l’office AI à l’assuré d’entrer en matière sur sa demande de prestations du
27 octobre 2014, signifié par décision du 21 août 2015. En présence d’une
révision au sens de l’art. 17 LPGA avec refus d’entrée en matière, l’objet
du litige se résume à déterminer si, dans ses démarches auprès de
l’intimé à partir du 27 octobre 2014, le recourant a établi de façon
plausible que son invalidité s’était modifiée depuis la décision du 30
octobre 2007 lui déniant le droit à toutes prestations (rente et mesures
professionnelles).
3.Selon l’art. 87 al. 2 RAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2003) – qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du
dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par
l'art. 87 al. 2 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la
protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; cf. ATF 124 II 265
consid. 4a). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des
pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis
médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration
doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve,
en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le
cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les
moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de
nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est
respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il
se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (cf. ATF
130 V 64 consid. 5.2.5 ; cf. TF 9C_789/2012 précité consid. 2.3 et
9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3 ; cf. TFA I 52/03 du 16
janvier 2004 consid. 2.2).
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Il découle de ce qui précède que, dans un litige portant sur le
bien-fondé du refus d'entrer en matière sur une nouvelle demande,
l'examen du juge est d'emblée limité au point de savoir si les pièces
déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de
l'instruction du dossier (cf. TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 4.3).
Partant, les rapports médicaux produits ultérieurement au prononcé de la
décision administrative ne peuvent être pris en considération dans un
litige de ce genre (cf. TF I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 4.1 et les
références citées).
4.a) D’emblée, il y a lieu de préciser que, conformément à cette
dernière jurisprudence, le rapport médical de la Dresse P.________ du 9
septembre 2015 ne saurait être pris en considération pour examiner
l’existence d’une aggravation de l’état de santé telle qu’alléguée par le
recourant, en tant qu’il est postérieur à la décision dont est recours. Par
ailleurs, en demandant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, le
recourant perd de vue que dans le type de procédure de l’art. 87 al. 2 RAI,
il n'appartient pas à l'office intimé ou au tribunal cantonal d'instruire le cas
sur le fond, mais à lui de rendre vraisemblable une péjoration de son état
de santé (cf. ATF 130 V 64 ; cf. TF 9C_660/2012 du 29 janvier 2013 consid.
3.3). Il s’ensuit que la conclusion subsidiaire du recourant doit être rejetée.
b) Il convient donc d’examiner si l’assuré a rendu plausible
une modification de son invalidité, plus exactement une modification de
son état de santé susceptible d’entraîner une invalidité depuis le 30
octobre 2007, et ceci principalement sur la base des avis psychiatriques
au dossier dans son état au 21 août 2015.
A l’époque de la première demande, la Dresse V.________ avait
posé des diagnostics incapacitants d’état dépressif moyen, trouble
panique, agoraphobie, phobie sociale, personnalité de type borderline
ainsi que ceux de syndrome de dépendance à l’alcool, aux opiacés sous
traitement substitutif de méthadone et à la cocaïne, abstinent. Elle
retenait une incapacité de travail de 50%. Le Dr G.________ a eu
connaissance de ces diagnostics et les a discutés sur la base de
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l’anamnèse et du status de l’assuré à la date de l’examen (11 juin 2007)
pour finalement exclure les diagnostics autres que le syndrome de
dépendance, ceci au motif que les critères de la CIM-10 n’étaient pas
réalisés. De la confrontation du rapport de la Dresse V.________ avec le
rapport d’examen au SMR du 19 juin 2007, il ressort que l’assuré n’a pas
évoqué devant le Dr G.________ l’existence de crises de panique ou de
comportements relevant de l’agoraphobie ou de la phobie sociale,
pourtant relevés par le médecin traitant. Certes, l’examen au SMR est de
près de deux ans postérieur au rapport du médecin traitant et il pourrait
en être déduit que les troubles précités avaient disparu dans l’intervalle.
Néanmoins, dans cette hypothèse et dans la mesure où ces troubles sont
actuellement rapportés par la Dresse P., leur nouvelle survenance
pourrait constituer une aggravation de l’état de santé du recourant. Par
ailleurs, dans l’hypothèse, plus vraisemblable, où ces troubles avaient
toujours existé, l’absence de leur évocation par le recourant devant le Dr
G. entraîne pour corollaire que l’appréciation de ce praticien
repose sur une anamnèse et un status incomplets. Ce manque
d’exhaustivité paraît au demeurant confirmé par la mention de
maltraitance infligée au recourant par ses pairs en milieu scolaire, citée
pour la première par la Dresse P., comme par le nouveau
diagnostic d’état de stress post-traumatique posé par celle-ci
consécutivement aux précisions apportées par le recourant s’agissant de
ces conditions de séjour en prison et centre de désintoxication, précisions
n’apparaissant pas dans le rapport du Dr G..
La Dresse P.________ a également observé des troubles de la
mémoire, de la concentration ou de l’attention qui n’apparaissaient pas
lors de l’examen clinique par le Dr G.________ et qu’elle estime
probablement en lien avec les troubles anxieux et de l’humeur, l’état de
stress post-traumatique et les antécédents de consommation de
substances (cf. son rapport du 5 janvier 2015).
Dans son avis du 29 mai 2015, le SMR relève que l’acquisition
d’une certaine stabilité sur le plan familial et thérapeutique, associée à un
arrêt de la cocaïne et de l’héroïne ainsi qu’à une forte diminution de la
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consommation d’alcool, telle que rapportée par la Dresse P., est
évocatrice de pratiques sous le contrôle de la volonté du recourant, d’une
part et, d’autre part, va à l’encontre d’une aggravation de l’état de santé
psychique. Il n’en demeure pas moins que la Dresse P. paraît
plutôt mettre l’incapacité de travail en corrélation avec les handicaps du
recourant sur le plan social, en l’occurrence, la phobie sociale et
l’agoraphobie avec trouble panique. Cela étant, le rapport de la Dresse
P.________ est suffisamment plausible pour justifier une entrée en matière
sur la nouvelle demande et une véritable instruction de la cause. A ce
stade, il n’appartient pas au Tribunal d’ordonner la forme que doit prendre
cette instruction, mais uniquement d’ordonner à l’intimé d’entrer en
matière sur la nouvelle demande et d’instruire la cause. Il apparaît
néanmoins que, comme relevé ci-dessus, l’examen clinique psychiatrique
du 11 juin 2007 pourrait s’avérer fondé sur une anamnèse incomplète,
étant rappelé ici l’importance que revêt cette dernière dans la
détermination du caractère primaire ou secondaire de la dépendance (cf.
par exemple TF 8C_356/2012 du 11 février 2013 consid. 3 et les
références).
A cela s’ajoute qu’en matière de dépendance à l’alcool, la
démarche diagnostique peut se révéler particulièrement délicate, dans la
mesure où les effets d’une consommation abusive d’alcool affectent
inévitablement le tableau clinique. En règle générale, les signes et
symptômes psychiatriques sont induits et s’amendent spontanément par
l’arrêt de la consommation dans les semaines qui suivent le sevrage ; ils
ne sauraient par conséquent faire l’objet d’un diagnostic psychiatrique
séparé. En revanche, si à l’issue d’une période d’abstinence suffisante, les
éléments réunis sont suffisants, il y a lieu de retenir l’existence d’une
comorbidité psychiatrique (TF 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.3 et
les références). Or, à l’époque de l’examen clinique psychiatrique fondant
la première décision, le Dr G.________ a retenu une utilisation continue
d’alcool, alors que la Dresse P.________ évoque une consommation
contrôlée, de telle sorte que pourrait se poser la question d’un tableau
clinique rendu plus difficile à appréhender lors de l’examen de 2007. Dans
certaines circonstances, l'anamnèse, notamment l'historique de la
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consommation d'alcool depuis l'adolescence, peut ainsi constituer un
instrument utile dans le cadre de la détermination du diagnostic,
notamment s'agissant de la préexistence d'un trouble indépendant (cf. TF
9C_395/2007 précité).
c) Au vu de ce qui précède, il s’avère que les éléments
médicaux avancés par l’assuré rendent plausible une modification de son
état de santé, justifiant une entrée en matière sur la demande de
prestations déposée le 27 octobre 2014. En conséquence, il y a lieu de
renvoyer la cause à l’office AI afin qu’il entre en matière sur cette
demande de prestations, libre à lui d’ordonner cas échéant une expertise
psychiatrique au sens de l’art. 44 LPGA, aux fins d’élucider les questions
faisant l’objet du considérant 4b ci-dessus.
5.En définitive, le recours se révèle bien fondé et doit donc être
admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision de refus d’entrer en
matière du 21 août 2015. Il s’ensuit que la cause doit être renvoyée à
l’office intimé afin qu’il entre en matière sur la demande de prestations
déposée par le recourant le 27 octobre 2014 et procède à son instruction.
6.a) Le recourant a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, la
commission d’office d’un avocat en la personne de Me Florence Bourqui,
avocate auprès d’Inclusion Handicap, à compter du 25 septembre 2015
jusqu’au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC [code
fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par
renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique
commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de
ses opérations et une liste de ses débours (art. 3 al. 1 RAJ [règlement
cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD) ; en l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé
équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires
pour la conduite du procès (al. 2).
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En l’espèce, bien que requise par le magistrat instructeur de
déposer une liste détaillée de ses opérations et débours, Me Bourqui a
déclaré par pli du 11 avril 2016 s’en remettre à justice pour la fixation de
l’indemnité en sa faveur.
b) Ayant procédé par l’intermédiaire d’une avocate d’Inclusion
Handicap, qui peut se voir accorder des dépens, le recourant, qui obtient
gain de cause, a droit à une indemnité de dépens qu’il convient, compte
tenu de l’importance et de la complexité du litige, de fixer à 2'000 fr. à la
charge de l’office intimé (art. 61 let. g LPGA ; 55 LPA-VD et 11 al. 2 TFJDA
[tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), lequel, débouté, supportera
les frais de la cause, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI ; 49 al. 1 LPA-VD
et 4 al. 2 TFJDA).
Compte tenu de l’allocation de pleins dépens, dont la
perception est certaine, il n’est pas dû d’indemnité au conseil d’office (art.
4 al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). La Cour de
céans n’aurait de toute façon pas fixé d’indemnité plus élevée dans le
cadre de l’assistance judiciaire.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 21 août 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée.
III. La cause est renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud pour entrée en matière sur la demande de
prestations déposée par le recourant le 27 octobre 2014.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
V. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
La présidente : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Florence Bourqui, avocate auprès d’Inclusion Handicap (pour
S.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :