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TRIBUNAL CANTONAL
AI 260/15 - 105/2016
ZD15.040335
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 avril 2016
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Rossier et M. Küng, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourante, représentée par Me Maurizio Locciola, avocat
à Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss, 16 et 17 LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 1 LAI ; 87 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) D.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en [...],
serbe d’origine, a travaillé dans le secteur de la restauration. Elle a ensuite
occupé un poste d’ouvrière dans une usine, puis a repris une activité de
serveuse. Licenciée pour le 30 août 1997, elle a bénéficié des prestations
de l’assurance-chômage depuis le 1
er
septembre 1997.
Le 25 février 1999, l'assurée a été victime d’une chute sur le
verglas, ce qui a entraîné des ecchymoses sur le bas du dos et un
lumbago intense. L’incapacité de travail a été totale. La Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) a garanti les suites
immédiates de l’événement.
L’assurée a séjourné à la Clinique de Réadaptation de [...] du
28 juillet au 8 septembre 1999. Dans leur rapport de sortie du 21
septembre 1999, les Drs W., médecin-assistant, et X.,
spécialiste en médecine physique et réadaptation, ont relevé qu’à l’entrée
dans l’institution, la patiente présentait une humeur dysphorique et
insistait beaucoup sur ses douleurs, lesquelles, alliées à un manque de
coopération, rendaient l’examen difficile. Ces médecins ont retenu, sur le
plan diagnostique, un syndrome douloureux myofascial de la nuque et de
la ceinture scapulaire ainsi que de la ceinture pelvienne, avec une
tendance marquée à la généralisation. Du point de vue psychosomatique,
la patiente souffrait d’un trouble de l’adaptation de type dépression
réactionnelle prolongée. Les facteurs psychosociaux avaient joué et
continuaient à jouer un rôle très important dans le développement de
toute la symptomatologie et son passage à la chronicité. Malgré la mise en
place d’un traitement de Saroten®, remplacé par du Surmontil®, il n’avait
été jusqu’à présent observé qu’une légère amélioration de l’humeur.
Aucune amélioration significative des douleurs et de la capacité de charge
n’avait pu être obtenue durant le séjour. Il y avait tout lieu de penser que
la stabilisation des troubles psychiques s’accompagnerait aussi d’une
amélioration des symptômes somatiques. Conformément à la décision de
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la psychiatre conciliaire, l’intéressée était, pour le moment, totalement
incapable de travailler pour des raisons psychiques.
Le 31 janvier 2000, le Dr F., médecin d’arrondissement
de la CNA, a relevé que l’évolution du cas de l’assurée avait continué à
être défavorable et qu’elle avait fait une nouvelle chute dans les escaliers
le 23 novembre 1999, entraînant des contusions et ecchymoses au niveau
de la cuisse et du coude droits. Pour ce médecin, les douleurs subjectives
revêtaient une importance en discordance flagrante avec les séquelles des
accidents, à l’origine banales, et qu’elles s’étaient étendues à des parties
du corps non concernées initialement. L’examen clinique était dominé par
une discordance importante entre les plaintes subjectives et leur corrélat
morphologique.
Par décision du 2 février 2000, la CNA a mis fin, le jour même,
au versement de ses prestations. Cette décision est entrée en force.
b) Le 4 avril 2001, l'assurée a déposé une première demande
de rente de l’assurance-invalidité (AI).
Dans le cadre de l’instruction de sa demande, l’assurée a été
examinée par le Dr P., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Cet expert a établi un rapport le 4 juillet 2003 au terme
duquel les diagnostics suivants ont été posés :
“DIAGNOSTIC SELON LE DSM IV
Axe I trouble dysthymique
trouble somatoforme indifférencié
Axe II comportement passif - agressif
Axe III cf spécialiste concerné (s’agissant de la pathologie
somatique, cet axe est mentionné à titre indicatif, sur la
base du dossier médical, car il sort du champ des
compétences de l’expert psychiatre)
Axe IV problème socio-professionnel ?; autre raison qui sortirait
du champ médical?”
A l’occasion de son examen, le Dr P.________ a constaté que le
tableau clinique semblait superposable à celui décrit dans les différents
rapports au dossier, en ce sens que ressortaient des discordances entre
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les plaintes de l’expertisée et les constatations objectives. Il évoquait
également un trouble somatoforme indifférencié avec, probablement,
majoration volontaire des symptômes, notant en outre que durant
l’expertise, l’assurée avait eu un comportement de type passif-agressif. Ce
spécialiste était d’avis que la capacité de travail d’un point de vue
psychiatrique était de 70% dans toute activité adaptée à la motivation de
l’expertisée, à ses qualifications professionnelles et à ses éventuelles
limitations somatiques objectives.
Par décision sur opposition du 26 avril 2005, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI, l’Office AI ou
l’intimé) a rejeté la demande de l’assurée, en estimant que
consécutivement aux deux accidents survenus en 1999 qui n’avaient
laissé aucune séquelle, l’intéressée disposait d’une capacité de travail
d’un point de vue psychiatrique de plus de 70% dans toute activité
adaptée à sa motivation et à ses qualifications professionnelles. Selon les
pièces au dossier, l’atteinte que l’assurée présentait réduisait au
maximum de 30% sa capacité de travail. Ce dernier taux n’était pas
suffisant pour ouvrir le droit à une rente.
c) A la suite du recours déposé le 27 mai 2005 par l’assurée
contre cette décision, le Tribunal des assurances (TASS) a ordonné et
confié la réalisation d’une expertise rhumatologique au Dr B.,
spécialiste en rhumatologie. Dans son rapport du 16 novembre 2006, cet
expert a posé le diagnostic de douleurs ubiquitaires de la musculature et
du squelette dans un contexte de syndrome douloureux persistant et de
discopathies discrètes du rachis lombaire. Il a noté que l’examen clinique
était difficile à interpréter, marqué principalement par des signes de
surcharge comportementaux, alliant exagération de la réponse verbale,
opposition active et mouvements de contre-pulsions non reproductibles en
fonction du degré d’attention et du fait que son sujet était observé ou non.
Il n’a constaté aucune limitation fonctionnelle objectivable; il n’y avait ni
arthrite, ni synovite, ni amyotrophie, ni troubles neuroradiculaires
reproductibles au-delà d’une hypoesthésie hémicorporelle droite sans
respect radiculaire. Pour l’expert B., ni le status, ni les examens
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paracliniques ne permettaient d’expliquer la globalité des symptômes
présentés, leurs localisations, leur intensité et leur retentissement sur le
fonctionnement actuel de l’expertisée. Il a dès lors estimé que, du point de
vue rhumatologique, la capacité de travail de la recourante était entière
dans n’importe quel domaine d’activité.
Par jugement du 15 janvier 2007 (cause Al 114/05 — 25/2007),
le TASS a rejeté le recours interjeté par l’assurée contre la décision sur
opposition du 26 avril 2005, en considérant en substance qu’au plan
somatique, il convenait de se référer au rapport d’expertise du Dr
B., retenant ainsi une capacité de travail entière dans n’importe
quel domaine. Au plan psychiatrique, il s’est référé au rapport du Dr
P., retenant que l’intéressée présentait une capacité de travail de
70% au moins dans toute activité. L’incapacité de travail étant de 30%, et
n’atteignant donc pas le taux de 40%, le droit à la rente n’était pas ouvert.
Ce jugement n’a pas été contesté.
B.a) Le 17 octobre 2007, l’assurée a déposé une nouvelle
demande de prestations AI tendant à l’octroi d’une rente, en précisant
quant au genre de l’atteinte « cervicales + problème psychique +
fibromyalgie », depuis le 25 février 1999.
Sur invitation de l’Office AI, l’assurée a produit le 10 janvier
2008 un rapport d’un spécialiste en neurologie et psychiatrie, posant le
diagnostic de dépression (F32.3), ainsi qu’un certificat du Dr K.,
spécialiste en neurologie, du 9 novembre 2007, qui après avoir examiné la
patiente à deux reprises les 22 novembre 2001 et 7 septembre 2007,
attestait une aggravation de son état de santé entre les deux
consultations, avec notamment l’augmentation du syndrome douloureux.
Dans un courrier du 21 janvier 2008, la Dresse Q.,
spécialiste en médecine physique et réadaptation, a posé le diagnostic de
lombosciatalgies bilatérales avec claudication neurogène sur canal
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lombaire dégénératif. Ce médecin se prononçait également dans le sens
d’une péjoration de l’état de santé de l’assurée.
Dans le cadre de l’expertise mandatée par l’OAI, l’assurée a
été conviée auprès du Centre d’Expertise Médicale (ci-après : CEMed) à
[...] les 4 et 8 avril 2008. Elle a été examinée par le Dr Z.,
spécialiste en rhumatologie, et par le Dr C., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie. Ces experts ont établi leur rapport le 15
août 2008. Ils ont posé les diagnostics suivants :
“4. Diagnostics (si possible selon classification ICD-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
-
Syndrome douloureux chronique sans substrat anatomique
susceptible de l’expliquer assimilable à une fibromyalgie
-
Majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F68.0) depuis 1999.
-
Dysthymie (F34.1) depuis 1999.
-
Personnalité passive et agressive (F60.8) de début
indéterminé.”
Les experts du CEMed se sont exprimés en ces termes sous la
rubrique « synthèse et discussion » de leur rapport :
“Madame D.________ est une assurée serbe de 41 ans, mariée et
mère d’une fille de 7 ans. Elle n’a pas travaillé dans son pays et est
arrivée en Suisse en 1988. Elle a suivi l’école jusqu’à 19 ans et est
diplômée comme technicienne sur machine. En Suisse elle a travaillé
la plupart du temps dans la restauration et durant une année en
usine. Le mari est au bénéfice d’une rente Al depuis deux ans.
Elle a été victime peu avant la fin des prestations du chômage en
février 1999 d’un accident banal qui a été suivi de douleurs
multiples persistantes du rachis et des ceintures, évocatrices de
fibromyalgie, associées à un trouble de l’humeur.
En 2003, une expertise psychiatrique du Dr P.________ a conclu à un
trouble dysthymique avec trouble somatoforme indifférencié chez
une patiente au comportement passif-agressif. La capacité de travail
a été estimée de plus de 70%.
En 2006, une expertise rhumatologique, faite à la demande du
Tribunal Cantonal des Assurances par le Dr B.________, conclut à un
syndrome douloureux persistant ubiquitaire et à des discopathies
discrètes du rachis lombaire, permettant de retenir une capacité de
travail complète dans toutes activités.
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Une aggravation de l’état de santé est attestée par le Dr Q.________
sous la forme de lombosciatalgies bilatérales avec claudication
neurogène sur canal lombaire dégénératif, diagnostic peu étayé,
sans qu’il ne soit fait mention d’une aggravation au niveau
psychiatrique.
L’assurée a été examinée récemment (janvier 2008) dans son pays
par le Prof. V.. Ce dernier concluait à un diagnostic de
dépression (F32.3) ce qui correspond selon la CIM-10 à un épisode
dépressif sévère avec symptômes psychotiques.
L’examen des pièces antérieures montre que lors du séjour à la
Clinique de [...] en 1999 les médecins avaient posé un diagnostic de
trouble de l’adaptation avec une réaction dépressive prolongée. Le
Dr F. de la SUVA notait en janvier 2001 que les douleurs
subjectives avaient gagné en importance et en extension avec une
discordance flagrante avec les accidents. Le Dr L.________ retenait
quelques mois plus tard les diagnostics de syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4) et d’épisode dépressif moyen
(F32.1), le diagnostic de trouble somatoforme douloureux a été
repris par le Dr K.________ en 2007.
L’assurée est suivie par la Dresse G.________ (psychiatre) depuis 5
ans. Le dossier médical en notre possession ne contient pas de
rapports médicaux de ce médecin à l’attention de l’Al. De notre
entretien téléphonique avec la Doctoresse G.________ il ressort que
le suivi est assez irrégulier, que les entretiens se font en allemand,
que l’assurée n’a pas de demande précise mais qu’elle reconnaît
que cela lui fait du bien de pouvoir s’exprimer.
L’assurée présente avant tout un trouble de la personnalité et une
dysthymie. Les difficultés d’intégration professionnelle représentent
le problème principal. La psychiatre estime que la capacité de travail
est diminuée de 20-30%.
Situation actuelle:
Sur le plan somatique Mme D.________ se plaint de douleurs
multiples et variées à la suite d’un accident qui peut être qualifié de
banal. Cette symptomatologie douloureuse touche plus volontiers le
squelette axial et les ceintures, tendent à s’étendre et toucher les
parties du corps indemnes lors de l’accident, créant ainsi une
impotence fonctionnelle importante et menant à une invalidité quasi
permanente.
Les investigations ne mettent en évidence aucune lésion
anatomique susceptible d’expliquer ce tableau et l’examen clinique
est surtout caractérisé par une discordance entre les plaintes
subjectives et les constatations objectives.
Nous n’avons notamment aucune anamnèse ni signe objectif
suggestif d’une claudication neurogène.
Nous rejoignons ainsi le Dr B.________ au niveau de l’examen et des
conclusions.
En conclusion, il s’agit d’une femme qui présente un syndrome
douloureux chronique pouvant être assimilé à une fibromyalgie
démonstrative comme en témoignent les nombreux trigger points et
l’infiltration douloureuse des téguments. Il existe incontestablement
une dissociation entre l’importance des plaintes, les observations
objectives à l’insu de la patiente et l’examen clinique proprement
dit.
Il n’y a aucune justification à une incapacité prolongée de travail.
Sur le plan psychique Mme D.________ rapporte essentiellement des
perturbations du sommeil, des pleurs fréquents, une diminution de
l’envie de vivre, des troubles cognitifs, un ralentissement
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psychomoteur, des ruminations focalisées sur les douleurs, une
anxieuse augmentée pour les douleurs, une difficulté à se détendre
avec une tension psychique permanente, une irritabilité, une
augmentation de la réactivité émotionnelle, une fatigue sévère
fluctuant selon l’intensité des douleurs ce qui est aussi le cas de la
tristesse, des sentiments de dévalorisation en lien avec les douleurs,
une baisse de confiance en soi, une augmentation de l’appétit et
une diminution de la libido, et l’assurée n’a plus de rapports sexuels
en raison de ses douleurs. Les douleurs sont diffuses, permanentes
et sévères. Elles sont diminuées par les divers traitements. Elles
sont décrites comme invalidantes dans la vie de tous les jours.
A l’examen clinique on observe essentiellement une tristesse légère,
une certaine restriction du champ de la pensée autour des douleurs,
une plus forte réactivité émotionnelle, une difficulté à avoir un
contact visuel avec l’examinateur, une attitude extrêmement
plaintive, une importante tendance à la digression et de fréquentes
réponses à côté. On n’observe pas de comportement algique, la
pensée n’est pas organisée sur un mode opératoire, les fonctions
cognitives sont conservées, il n’y a pas de ralentissement
psychomoteur ni de fatigue et l’humeur est légèrement abaissée.
Globalement les plaintes subjectives sont beaucoup plus
importantes que les constatations objectives et l’absence de
comportement algique contraste avec les douleurs alléguées.
Le monitoring thérapeutique montre une absence de compliance au
traitement antalgique et antidépresseur. Cette appréciation doit être
nuancée par le fait que l’assurée prend le Tramal en réserve et le
Voltarène en alternance avec le Ponstan ce dernier n’ayant pas fait
l’objet d’un dosage plasmatique. A noter que lors de l’expertise chez
le Dr P.________ les examens complémentaires montraient une
absence de compliance au paracétamol et au tramadol et une
compliance partielle à la trimipramine.
Sur la base de ces éléments, nous retenons le diagnostic d’une
majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F68.0). Ceci repose essentiellement sur la base d’un
comportement histrionique aussi décrit lors de l’examen somatique
et la nette discordance entre les plaintes subjectives et les
constatations objectives, l’assurée n’ayant absolument pas de
comportement algique durant l’entretien. De plus l’assurée peut se
montrer opposante lors de l’examen clinique avec un comportement
algique qui fluctue à l’examen somatique. Elle ne convainc pas non
plus l’examinateur sur la sévérité des douleurs. Ce tableau clinique
peut s’intégrer dans le cadre d’un licenciement et ensuite par la
perspective d’arriver en fin de droit pour les prestations du
chômage. Le fait que ses liens affectifs se trouvent en Suisse
romande alors qu’elle maîtrise mal le français contribue à une
évolution chronique de ce trouble.
Dans son rapport d’expertise, le Dr P.________ avait retenu un
diagnostic de syndrome douloureux indifférencié. Il n’avait pas non
plus exclu une majoration des symptômes dans ce contexte.
L’assurée rapporte des plaintes somatiques multiples lors de la
présente évaluation, mais ces plaintes concernent toutes les
douleurs. Pour cette raison, actuellement le diagnostic différentiel
doit se faire avec un syndrome douloureux somatoforme persistant
(F45.4) plutôt qu’avec un syndrome somatoforme indifférencié
(F45.1). On retrouve bel et bien des douleurs persistantes, intenses
et permanentes, en revanche l’absence de compliance au traitement
antalgique alors que l’assurée décrit une atténuation des douleurs
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9 -
avec ce traitement nous laisse encore plus dubitatif sur l’importance
des douleurs alléguées et leur retentissement au quotidien.
Nous faisons également la même constatation que le Dr P.________
concernant la forte suggestibilité lors de l’anamnèse orientée, avec
des réponses positives très fréquentes, ne concordant souvent pas
avec l’observation clinique ce qui est un comportement histrionique.
L’assurée présente également une dysthymie (F34.1). Cela s’intègre
dans le cadre d’un trouble de l’adaptation, avec une réaction
dépressive prolongée. L’anamnèse n’a pas pu mettre en évidence
d’épisodes dépressifs plus marqués. Il apparaît d’après le dossier
médical qu’elle a présenté un tel épisode en 2000, lors de son
évaluation au Service de Psychiatrie Ambulatoire. Toutefois, à la
lecture de ce rapport, on ne retrouve pas sous la rubrique examen
clinique, les éléments parlant en faveur d’un diagnostic attestant
d’une sévérité de l’épisode dépressif.
L’assurée présente des traits histrioniques et passifs-agressifs
(F60.8), durant tout l’entretien, on note que la collaboration est
moyenne et que l’assurée a constamment les yeux fermés ou mi-
clos, établissant peu le contact avec l’examinateur sans qu’il semble
qu’il y ait d’autres éléments pour l’expliquer, alors qu’en revanche,
elle se montre tout à fait à l’aise dans son discours.
Il n’y a aucun élément en faveur d’une aggravation de son état
psychique.
L’assurée ne présente aucune limitation fonctionnelle, la capacité de
travail est donc complète. On peut s’attendre à un absentéisme ce
qui correspond à une diminution de rendement de 20%. Il n’y a pas
lieu d’adapter son poste de travail. A notre avis les limitations sont
principalement liées à [des] difficultés d’intégration professionnelle
en lien avec une faible maîtrise du français.
Nous pensons que l’assurée n’a aucune motivation pour une reprise
d’activité professionnelle.
En conclusion, en l’absence d’affection psychiatrique sévère,
l’assurée peut travailler 8 heures par jour. On peut s’attendre à un
absentéisme, ce qui diminue son rendement de 20%. Cet
absentéisme prévisible est plutôt en lien avec sa personnalité
passive-agressive et donc pas susceptible d’amélioration avec une
prise régulière de son traitement psychotrope.
Réponses aux questions de l’Assurance Invalidité
[...]
B. Influences sur la capacité de travail
- Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles constatés
Sur le plan physique: aucune
Sur le plan psychique et mental:aucune
Sur le plan social: Limitations en lien avec une
mauvaise maîtrise du français ce qui limite son intégration sociale.
- Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée jusqu’ici?
Pas d’influence.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
Complète.
Les fonctions cognitives sont préservées, il n’y a pas de
ralentissement psychomoteur ni de fatigue. L’absence de motivation
en vue d’une reprise de travail s’inscrit dans le cadre d’une
personnalité passive-agressive qui se montre souvent opposante et
peu collaborante.
- 10 -
2.3 L'activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible? Si oui, dans
quelle mesure (heures par jour)?
8 heures par jour.
2.4 Y a-t-il une diminution du rendement? Si oui dans quelle mesure?
Sur le plan somatique, non
Sur le plan psychique, de 20% en lien avec un absentéisme
prévisible.
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité de
travail de
20% au moins?
Sur le plan somatique, sans objet.
Sur le plan psychique, depuis 1999 en lien avec une diminution de
rendement. 2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il
évolué depuis lors?
Sur le plan somatique, est resté stable.
Sur le plan psychique, persistance d’une diminution de rendement
de 20%.
- En raison de ses troubles psychiques, l’assuré (e) est-il (elle)
capable de s’adapter à son environnement professionnel?
L’assurée a des difficultés d’adaptation professionnelle en lien avec
une attitude oppositionnelle.
C. Influences sur la réadaptation professionnelle
- Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables?
Si oui, prière d’indiquer un plan de réadaptation qui tienne compte
des critères suivants
- la possibilité de s’habituer à un rythme de travail
- l’aptitude à s’intégrer dans le tissu social
- la mobilisation des ressources existantes
Si non, pour quelles raisons?
De telles mesures ne sont pas indiquées.
- Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu’à
présent?
La prise régulière du traitement devrait avoir un effet sur la
perception des douleurs. Toutefois ces dernières n’ont pas un
caractère invalidant. La personnalité passive-agressive est peu
susceptible d’amélioration. L’assurée est prise dans un processus de
revendication ce qui rend difficile toute remise en question
actuellement.
[...]
- D’autres activités sont-elles exigibles de la part de l’assuré (e)?
Oui, mais pas nécessaire.”
Le 16 octobre 2008, le Dr C.________ a encore précisé au Dr
H.________, du Service Médical régional (SMR) de l'AI, que la diminution de
rendement de l’assurée était liée à sa personnalité passive et agressive et
que cela était responsable d’un absentéisme prévisible. Il n’était pas
possible d’exiger un effort de volonté sur cet aspect car il était
directement en lien avec le trouble de la personnalité, précisant que ce
diagnostic aurait dû figurer sous la rubrique 4.1.
-
11 -
Dans un avis médical du 6 novembre 2008, le Dr H.________ du
SMR a fait siennes les constatations et conclusions de l’expertise médicale
du CEMed, en retenant une baisse de rendement de 20% dans toute
activité depuis 1999 secondaire à la personnalité passive-agressive de
l’assurée, sa capacité de travail étant entière avec une baisse de
rendement de 20% sans aucune amélioration de l’état de santé depuis le
jugement de janvier 2005 (recte: 2007), l’état de santé ne s’étant pas
aggravé depuis la dernière décision Al.
Par courrier du 29 octobre 2009, la Dresse G.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, psychiatre traitant, a indiqué
à l’OAI que sa patiente l’avait consultée en raison d’une aggravation de
ses symptômes le 22 octobre 2009, en précisant qu’une hospitalisation à
l’Hôpital psychiatrique de [...] était prévue prochainement pour le sevrage
d’une grande consommation d’analgésique et l’introduction d’une thérapie
antidépressive efficace, l’assurée étant actuellement inapte au travail à
100%.
Le 17 novembre 2009, le Dr M., spécialiste en oto-
rhino-laryngologie et médecin traitant, a demandé une réévaluation du cas
de sa patiente, en expliquant que son état s’était péjoré. Il a joint une
copie du courrier de la Dresse G.________ du 29 octobre 2009, un rapport
d’IRM cérébrale du 13 novembre 2008 constatant l’absence de lésion
significative de la substance blanche, l’absence de lésion vasculaire
cérébrale et l’absence d’argument en faveur d’une lésion focale cérébrale,
et plusieurs courriers du Dr K.. Selon celui du 21 octobre 2009, il
convenait de réaliser, idéalement en milieu psychiatrique, un sevrage de
tous les antalgiques en maintenant un traitement antidépresseur. Dans
son courrier du 17 décembre 2008, le Dr K. constatait que l’IRM
cérébrale du 13 novembre 2008 était normale et qu’il suspectait des
céphalées sur abus médicamenteux se surajoutant à la céphalée primaire.
Dans son courrier du 22 octobre 2008, il indiquait qu’il allait demander
une IRM cérébrale, la patiente se plaignant d’une aggravation des
céphalées, et observait que l’examen neurologique était inchangé et qu’il
n’y avait notamment pas de signe d’hypertension intracrânienne au fond
-
12 -
d’œil. Le Dr M.________ a en outre joint un rapport du Dr J.,
médecin à la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), du 25 octobre
2009, selon lequel le traitement n’était pas modifié, vu le projet de futur
sevrage médicamenteux hospitalisé.
Par avis médical du 14 janvier 2010, le Dr H. du SMR a
constaté que les pièces versées au dossier le 17 novembre 2009 ne
faisaient pas état de fait médical nouveau, si bien que la capacité de
travail exigible restait inchangée.
Le 18 mars 2010, l’assurée a indiqué avoir été hospitalisée du
16 février au 3 mars 2010 à [...]. Alléguant une péjoration de son état de
santé justifiant une réévaluation de sa situation par l’autorité
administrative en ce sens qu’une rente lui soit allouée, elle a produit les
pièces suivantes:
-
un rapport de la Dresse G.________ du 7 juin 2010, qui a posé les
diagnostics de troubles de l’humeur persistant (F34), de syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4) et de trouble de la
personnalité, personnalité émotionnellement labile (F60.3). La Dresse
G.________ notait que consécutivement à son hospitalisation du 16 février
au 3 mars 2010 à [...], sa patiente parvenait mieux à exprimer des
sentiments de colère et semblait plus ouverte à une prise en charge en
psychothérapie. Selon la Dresse G.________, l'incapacité de travail restait
entière pour une durée indéterminée ;
-
un rapport du Dr K.________ du 2 juin 2010 à teneur duquel la patiente
décrivait toujours d’importantes douleurs prédominant au bras gauche,
avec le constat qu’il y avait peu de nouvelles possibilités thérapeutiques à
proposer ;
-
un rapport d’hospitalisation du 9 mars 2010 de la Dresse S.________ de
l’Hôpital psychiatrique de [...], dont il ressort que l’hospitalisation de
l’assurée dans cet hôpital du 16 février au 3 mars 2010 l’avait été sur un
mode volontaire en raison d’une adaptation thérapeutique, observation et
-
13 -
mise à l’abri des idées suicidaires. Les diagnostics posés étaient ceux
d’épisode dépressif moyen avec symptômes somatiques (F32.11) et de
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4).
L’OAI a, par décision du 8 septembre 2010, confirmé son projet
de refus de prestations du 19 janvier 2010. Ses constatations étaient les
suivantes :
“• Le 17.10.2007, vous avez déposé une nouvelle demande
de prestations Al.
• Suite au jugement du Tribunal cantonal des Assurances du
15.01.2007, notre refus du droit à une rente du 26.04.2005 a été
confirmé.
• Le jugement précité du TCA suivait l’avis du Dr P.________ qui dans
son expertise du 4.7.2003 vous reconnaissait une capacité de
travail de 70% au moins dans n’importe quelle activité.
• Vous nous avez fournis en janvier 2008 des pièces médicales qui
attestaient d’une aggravation de votre état de santé.
• Après un complément d’instruction demandé par le Service
médical régional de l’Al sous la forme d’une expertise
pluridisciplinaire au COMAI, il s’avère que votre état de santé ne
s’est pas aggravé depuis l’époque du premier refus.
• En effet ce centre d’expertise vous reconnaît le 15.08.2008 une
capacité de travail entière avec un rendement diminué de 20%
depuis 1999.
• Nous retenons donc toujours une incapacité de travail et de gain
de 30% que des mesures d’ordre professionnel ne sont pas
susceptibles d’améliorer de manière notable.”
Par courrier du même jour, l’OAI a précisé notamment que le
trouble somatoforme douloureux et le trouble dysthymique avaient déjà
été retenus par le Dr P.________ dans son expertise de 2003, le rapport du
CEMed de 2008 retenant également le syndrome douloureux chronique.
Le trouble de l’humeur chronique avait été pris en compte par les experts
dans le diagnostic de dysthymie F34.1 en précisant qu’il existait depuis
- Le trouble de la personnalité était qualifié de passif et agressif de
début indéterminé. Il n’y avait donc pas d’aggravation des problèmes de
santé postérieure à l’expertise du COMAI d’août 2008.
b) Le 12 octobre 2010, l’assurée a recouru contre la décision
précitée devant la Cour des assurances sociales (CASSO) du Tribunal
cantonal en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’elle a
droit à une rente entière et subsidiairement à son annulation et au renvoi
- 14 -
du dossier de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire. Se
prévalant d’une aggravation de son état de santé en lien avec son
hospitalisation à [...] du 2 février au 3 mars 2010 (épisode dépressif
moyen avec syndrome somatique décrit durant ledit séjour), l’intéressée a
produit également des rapports médicaux de ses médecins (Drs
G., K. et M.).
Par arrêt du 25 septembre 2012 (CASSO AI 349/10 –
330/2012), la Cour de céans a rejeté le recours et confirmé la décision de
refus de prestations rendue le 8 septembre 2010. Elle a notamment
considéré ce qui suit :
“[...]6. a) Au plan neurologique, les médecins de la Clinique de
Réadaptation de [...] ont constaté que l’examen neurologique était
normal (cf. rapport médical du 21 septembre 1999). Dans la mesure
où sa patiente se plaignait d’une aggravation des céphalées, alors
même que l’examen neurologique était inchangé et qu’il n’y avait
notamment pas de signe d’hypertension intracrânienne au fond de
l’œil, le Dr K., neurologue traitant, a demandé une IRM
cérébrale (cf. courrier du Dr K.________ du 22 octobre 2008). Selon le
rapport d’IRM cérébrale du 13 novembre 2008, il n’y avait pas de
lésion significative de la substance blanche, ni de lésion vasculaire
cérébrale, ni d’argument en faveur d’une lésion focale cérébrale. Le
Dr K.________ a ainsi confirmé la normalité de l’IRM cérébrale
pratiquée le 13 novembre 2008 dans son courrier du 17 décembre
- A cette occasion, il a également relevé qu’il suspectait des
céphalées sur abus médicamenteux se surajoutant aux céphalées
primaires. Dans son rapport médical du 21 octobre 2009, il a du
reste proposé un sevrage de tous les antalgiques. Le Dr K.________ a
par ailleurs observé que sa patiente décrivait d’importantes douleurs
prédominantes au bras gauche (rapport médical du 2 juin 2010). Or,
ainsi qu’on le verra ci-après (cf. consid. 6c infra), les expertises ont
mis en évidence que ces douleurs s’inscrivaient dans le cadre d’un
trouble somatoforme douloureux.
Les constatations du Dr K.________ ne sont au demeurant
pas nouvelles: déjà dans leur rapport de sortie du 21 septembre
1999, les médecins de la Clinique de Réadaptation de [...] relevaient
un trouble de la sensibilité touchant le bras gauche, lequel ne
répondait à aucune atteinte neurologique et était très probablement
d’origine douloureuse. Les constatations du Dr K.________ sont
également superposables à celles des experts du CEMed, qui ont
également relevé que la recourante se plaignait de présenter des
céphalées.
Finalement, le Dr K.________ ne s’est jamais prononcé sur
la capacité de travail de sa patiente au plan neurologique, sinon
dans ses rapports médicaux des 15 octobre 2010 et 26 novembre
2010, postérieurs à la décision attaquée et produits par la
recourante en instance de recours. Ce médecin a alors estimé que
-
15 -
l’incapacité de travail était totale, sans motiver son appréciation. Si
le Dr K.________ se défend dans son rapport médical du 15 octobre
2010 d’avoir écrit que la situation était stationnaire, il ne fait pour
autant pas état d’une péjoration.
Il convient enfin de constater, avec le Dr H.________ (cf.
avis médical du SMR du 14 janvier 2010), que le sevrage
médicamenteux proposé par le Dr K.________ ne constitue
effectivement pas une source d’empêchements durables de la
recourante à l’intégration au monde de l’économie, et que celle-ci
ne présente dès lors pas au plan neurologique d’aggravation de son
état de santé propre à modifier son droit éventuel à des prestations
de l’Al.
b) En ce qui concerne l’état de santé physique de la
recourante, le Dr B., qui avait fonctionné en qualité d’expert
judiciaire dans le cadre de l’instruction de la première demande de
prestations de la recourante, avait posé dans son rapport
d’expertise du 16 novembre 2006 le diagnostic de douleurs
ubiquitaires de la musculature et du squelette dans un contexte de
syndrome douloureux persistant et de discopathies discrètes du
rachis lombaire. Il avait noté que l’examen clinique était difficile à
interpréter, marqué principalement par des signes de surcharge
comportementaux, alliant exagération de la réponse verbale,
opposition active et mouvements de contre-pulsions non
reproductibles en fonction de son degré d’attention et du fait qu’elle
était observée ou non. Il n’avait constaté aucune limitation
fonctionnelle objectivable; il n’y avait ni arthrite, ni synovite, ni
amyotrophie, ni troubles neuroradiculaires reproductibles au-delà
d’une hypoesthésie hémicorporelle droite sans respect radiculaire.
Pour l’expert B., ni le status, ni les examens paracliniques ne
permettaient d’expliquer la globalité des symptômes présentés par
l’assurée, leurs localisations, leur intensité et leur retentissement sur
son fonctionnement actuel. Il avait estimé que du point de vue
rhumatologique, la capacité de travail de la recourante était entière
dans n’importe quel domaine d’activité. Le Tribunal des assurances
avait jugé qu’il convenait de se référer au rapport d’expertise du Dr
B.________ et avait ainsi retenu une capacité de travail entière dans
n’importe quel domaine.
La Dresse Q.________ ayant attesté une péjoration de l’état
de santé de la recourante et diagnostiqué des lombosciatalgies
bilatérales avec claudication sur canal lombaire dégénératif, cette
dernière a été soumise à un examen pluridisciplinaire, comportant
notamment un examen somatique. Sur ce plan, le Dr Z.________ a
relevé que la recourante se plaignait de douleurs multiples et
variées à la suite d’un accident pouvant être qualifié de banal. Or les
investigations ne mettaient en évidence aucune lésion anatomique
susceptible d’expliquer ce tableau, l’examen clinique étant surtout
caractérisé par une discordance entre les plaintes subjectives et les
constatations objectives, en relevant qu’il n’avait notamment
aucune anamnèse ni signe objectif suggestif d’une claudication
neurogène. Pour ce spécialiste, il existait incontestablement une
dissociation importante entre l’importance des plaintes, les
observations objectives à l’insu de la patiente et l’examen clinique
proprement dit. Pour lui, comme pour le Dr B.________, il n’y avait
aucune justification à une incapacité de travail prolongée.
-
16 -
Il convient de reconnaître une pleine valeur probante à
l’expertise du CEMed: celle-ci repose en effet sur une connaissance
approfondie du dossier de la recourante, sur des examens complets
de cette dernière, dont les plaintes ont au demeurant été prises en
compte, et est exempte de contradictions. Certes le Dr M.________ a
écrit à l’avocat de la recourante le 6 décembre 2010 que celle-ci
faisait état notamment d’une péjoration au niveau physique et
estimait que la situation ne s’était de loin pas améliorée depuis son
séjour à [...]. Le médecin traitant n’a pourtant pas fait état de sa
propre appréciation, mais s’est limité à reprendre les déclarations de
sa patiente. L’avis du Dr M.________ n’est donc pas propre à remettre
en cause les conclusions de l’expertise du CEMed.
Dans ces circonstances, il convient de constater que la
recourante ne présente pas d’aggravation de son incapacité de
travail au plan somatique.
c) Sur le plan psychiatrique, le Dr P.________ avait
diagnostiqué dans son rapport d’expertise du 4 juillet 2003 un
trouble dysthymique et un trouble somatoforme indifférencié sur
l’axe I, et, sur l’axe Il, un comportement passif-agressif. Dans le
cadre de son examen, il avait constaté que le tableau clinique
semblait superposable à celui décrit dans les différents rapports au
dossier, en ce sens que ressortaient des discordances entre les
plaintes de l’expertisée et les constatations objectives. Il évoquait
également un trouble somatoforme indifférencié avec,
probablement, majoration volontaire des symptômes, notant en
outre que durant l’expertise, la recourante avait eu un
comportement de type passif-agressif. Ce spécialiste était d’avis que
la capacité de travail d’un point de vue psychiatrique était de 70%
dans toute activité adaptée à la motivation de l’expertisée, à ses
qualifications professionnelles et à ses éventuelles limitations
somatiques objectives. Dans son jugement du 15 janvier 2007, le
Tribunal des assurances s’était référé à ce rapport d’expertise, pour
retenir que la recourante présentait une capacité de travail de 70%
au moins dans toute activité.
Le Dr K.________ ayant noté dans son certificat médical du
9 novembre 2007 que l’état de sa patiente s’était aggravé, avec
notamment une augmentation du syndrome douloureux, l’intimé a
confié une expertise au CEMed. Dans ce cadre, le Dr C.________ a
posé les diagnostics de syndrome douloureux chronique sans
substrat anatomique susceptible de l’expliquer assimilable à une
fibromyalgie, de majoration des symptômes physiques pour des
raisons psychologiques (F68.0) depuis 1999, de dysthymie (F34.1)
depuis 1999 et de personnalité passive et agressive (F60.8) de
début indéterminé, seul ce diagnostic ayant un effet sur la capacité
de travail. Ce spécialiste a constaté que les plaintes subjectives
étaient beaucoup plus importantes que les constatations objectives,
l’absence de comportement algique contrastant avec les douleurs
alléguées. Il a constaté l’absence d’élément en faveur d’une
aggravation de son état psychique. Pour lui, la capacité de travail
était complète, mais l’on pouvait s’attendre à une diminution de
rendement de 20% en raison de l’absentéisme.
-
17 -
Finalement, sous réserve du diagnostic de personnalité
passive agressive avec effet sur la capacité de travail, dont le Dr
P.________ faisait au demeurant déjà état dans son rapport
d’expertise du 4 juillet 2003, le Dr C.________ n’a pas constaté de
péjoration de l’état de santé de la recourante au plan psychiatrique.
Comme le volet somatique de l’expertise du CEMed, le volet
psychiatrique doit également se voir reconnaître pleine valeur
probante: l’appréciation du Dr C.________ repose sur un entretien
avec la recourante et l’examen des pièces médicales figurant à son
dossier. Ce spécialiste a posé une anamnèse détaillée, relevant
également les plaintes exprimées par l’intéressée. Dans ces
conditions, il convient de constater l’absence de péjoration de l’état
de santé de cette dernière au plan psychiatrique.
Certes, la Dresse G.________ a indiqué le 29 octobre 2009
que la recourante l’avait consultée en raison d’une aggravation de
ses symptômes. Elle ne fait pourtant pas état dans ce courrier de
maladie psychiatrique nouvelle, mais uniquement d’une modification
des plaintes subjectives de sa patiente. Quant au sevrage
médicamenteux proposé, il faut rappeler ici qu’il ne constitue pas
une source d’empêchements durables. Du reste, la Dresse
G.________ a relevé dans son rapport médical du 7 juin 2010 faisant
suite à l’hospitalisation du 16 février au 3 mars 2010 de la
recourante à [...] que celle-ci décrivait une humeur un peu meilleure,
présentait un taux sérique dans les normes et semblait plus ouverte
à une prise en charge thérapeutique. Si la psychiatre traitant a
certes fait état d’une exacerbation des douleurs prédominant au
bras gauche, il ne s’agit pas là d’un élément nouveau, ainsi qu’on l’a
vu (cf. let. b supra). La psychiatre traitant ne fait du reste pas état
de maladie ou d’affection psychiatrique nouvelle, son appréciation
de l’incapacité de travail étant peu motivée et pas de nature à
s’écarter de celle arrêtée par les experts du CEMed. En particulier,
les diagnostics de trouble somatoforme et de trouble dysthymique
avaient déjà été retenus par le Dr P.. Le rapport du COMAI
retenait également le syndrome douloureux chronique assimilable à
une fibromyalgie. Quant au trouble de l’humeur chronique, il était
pris en compte par les experts du COMAI dans le diagnostic de
dysthymie (F34.1), avec la précision qu’il existait depuis 1999.
S’agissant enfin du trouble de la personnalité, il était qualifié de
passif et agressif de début indéterminé par les experts du COMAI.
L’avis médical du Dr H. du 20 juillet 2010 qui constate ce qui
précède peut donc être suivi.
Quant au rapport du Dr J.________ du 25 octobre 2009,
ainsi que l’observe à juste titre le Dr H.________ (cf. avis médical du
14 janvier 2010), ses descriptions reposent sur des éléments
subjectifs verbalisés par l’assurée, le tableau clinique étant similaire
à celui relevé par les experts du COMAI.
S’agissant du rapport d’hospitalisation à [...] du 9 mars
2010, il ne retient pas de faits nouveaux ni ne fait état d’une
aggravation de l'état de santé durable, l’épisode dépressif moyen
avec syndrome somatique décrit durant le séjour à [...] n’étant pas
de nature à justifier une incapacité de travail durable, ainsi que le
retient le Dr H.________ dans son avis médical du 14 mars 2011.
-
18 -
Finalement, dans son rapport médical du 24 janvier 2011,
la Dresse G.________ reprend les diagnostics déjà posés (notamment
dans son courrier du 7 juin 2010). Elle fait état d’une péjoration,
sans toutefois préciser à quelle date celle-ci serait intervenue, alors
que la recourante la consulte de manière irrégulière depuis 2004.
Or, le juge des assurances sociales apprécie généralement la
légalité des décisions attaquées d’après l’état de fait existant au
moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b, 116 V 248 consid. 1b et les références), les faits
survenus postérieurement et qui ont modifié cette situation devant
normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative
(ATF 121 V 366 consid. 1b et 117 V 293 consid. 4).
Dans ces circonstances, on retiendra que l’état de santé
de la recourante ne s’est pas non plus péjoré au plan
psychiatrique.[...]”
Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours.
C.Dans un courrier du 3 février 2014 adressé au médecin-conseil
de l’OAI, le Dr N., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
psychiatre traitant suivant l’assurée à raison d’une séance hebdomadaire
à son cabinet depuis 2012, a rapporté avoir constaté trois épisodes
dépressifs récurrents sévères avec symptômes psychotiques congruents à
l’humeur (F33.3) datant de janvier 2013, octobre 2013 et février 2014. Ces
épisodes étaient séparés par des périodes de rémission de quelques mois
en relation avec un conflit conjugal chronicisé en cours. Le psychiatre
traitant précisait que sa patiente était connue pour des antécédents
d’épisodes dépressifs légers versus troubles de l’adaptation dans un
contexte de trouble somatoforme douloureux persistant, en rémission
totale depuis 2012 après une prise en charge par acuponcture et
ostéopathie, justifiant une capacité de travail médico-théorique de 100%
pour l’année 2012. Les épisodes dépressifs sévères avec symptômes
psychotiques évoluaient depuis janvier 2013 dans le contexte d’un
probable trouble de la personnalité paranoïaque avec des idées de jalousie
pathologiques envers l’époux, facteur déclencheur de la crise de couple.
Le Dr N. relatait une bonne compliance de sa patiente aux
traitements antidépresseurs, aux séances de psychothérapie ainsi qu’au
programme de soins hospitaliers proposés. Nonobstant une prise en
charge intensive et un traitement antidépresseur de Venlafaxine®
225mg/j., ce psychiatre constatait une persistance des symptômes
dépressifs sévères avec des limitations fonctionnelles significatives (à
-
19 -
savoir des idées délirantes de persécution, un isolement affectif et social
total, des troubles de la concentration significatifs, un ralentissement
psychomoteur, une tristesse significative, des difficultés pour la tenue du
ménage et un Hamilton dépression à 38), ceci à tout le moins depuis le 1
er
janvier 2013. Il se prononçait ainsi dans le sens d’une incapacité de travail
totale de sa patiente à compter de cette date. Il a joint à son envoi la
copie d’un rapport de sortie du 12 novembre 2013 des Drs P.P.,
médecin-chef, et W.W., médecin interniste à la Clinique [...] de
[...] où l’assurée avait séjourné du 23 octobre au 4 novembre 2013 au
motif de « stabilisation de l’état psychique et mise à distance des facteurs
de stress ». Ces médecins ont posé le diagnostic principal d’épisode
dépressif sévère, avec symptômes psychotiques (F33.3) et ceux
secondaires d’hypovitaminose D (E55.9) et de malnutrition protéino-
calorique (E46). Les comorbidités actives consistaient en une surcharge
pondérale, un trouble de la personnalité émotionnellement labile type
borderline ainsi que des migraines récurrentes. Les propositions
thérapeutiques de sortie se traduisaient par la reprise du suivi ambulatoire
habituel et un bilan thyroïdien de contrôle. Le traitement médicamenteux
prodigué consistait en la prise de Fluoxétine® 20 mg cp (3-0-0), de
Rispedal®2 mg cp (0-0-1) et d’Imigran® 50 mg cp (en réserve en cas de
migraines, 1x/jour maximum).
Le 20 février 2014, l’assurée a confirmé à l’Office AI que le
rapport médical du 3 février 2014 du Dr N._ devait être considéré
comme une nouvelle demande de prestations.
Au terme d’un avis médical du 28 avril 2014, le Dr
X.X._______ du SMR, a estimé que, dans le but de préciser le diagnostic
différentiel d’épisodes dépressifs réactionnels dans le cadre du conflit de
couple ou de décompensations d’un trouble de personnalité de type
borderline, voire de probable trouble de personnalité paranoïaque tel
qu’évoqué par le Dr N., sa sévérité ainsi que la capacité de travail
et sa chronologie, l’assurée devait être convoquée en vue d’une expertise
psychiatrique auprès du Dr C., qui l’avait déjà examinée en 2008.
-
20 -
Par communication du 2 juin 2014, l’OAI a informé l’assurée de
la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique auprès du Dr C.,
précisant sous la rubrique remarque « Des objections fondées portant sur
le genre de l’expertise, la spécialité prévue de même que le nom de
l’expert peuvent être formulées par écrit et adressées à l’office AI dans un
délai de 10 jours suivant cette communication ».
L’assurée n’a formulé aucune objection dans le délai imparti.
Le Dr C. a adressé son rapport d’expertise le 28
décembre 2014 à l’OAI. Celui-ci était fondé sur deux entretiens avec
l’assurée, en présence d’une traductrice, des 11 et 25 septembre 2014,
ainsi que sur l’étude du dossier et un monitoring thérapeutique. Dans son
rapport, l’expert psychiatre s’est exprimé comme il suit sur l’état de santé
de l’assurée :
“4. DIAGNOSTICS
4.1 Diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail
• Aucun.
4.2 Diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail
• Troubles dépressifs récurrents, épisode actuel léger, sans
syndrome somatique (F33.00).
• Dysthymie (F34.1).
•Personnalité à traits passifs et agressifs (F60.8).
5.APPRECIATION DU CAS ET PRONOSTIC
Introduction
Mme D.________ est âgée de 48 ans, elle est mariée et mère d'une
fille de 14 ans. Elle vit avec son mari avec qui les relations sont
conflictuelles. Sa fille vit en Serbie. Mme D.________ n’a ni famille, ni
belle-famille en Suisse. Elle reste en contact régulier avec ses
proches parents restés en Serbie. Mme D.________ vit en Suisse
depuis 1988.
Mme D.________ a travaillé dans la restauration et comme ouvrière.
En dernier lieu, elle travaillait dans un restaurant tenu par un
ressortissant bosniaque. Elle a été licenciée en 1997, puis elle a
bénéficié de prestations versées par l'assurance-chômage. Quelques
jours avant la fin du versement de ces prestations, Mme D.________ a
fait une chute sur la voie publique. Depuis, elle n'a jamais repris
d'activité professionnelle.
Mme D.________ a déposé plusieurs demandes de prestations AI,
demande[s] qui ont été refusées à ce jour. Ces refus ont occasionné
-
21 -
des recours auprès des tribunaux. Au préalable, Mme D.________ a
perçu des prestations de son assurance-accident[s] durant un an
environ.
La lecture du dossier médical fait apparaître que d'emblée,
d'importantes différences entre les plaintes subjectives et les
constatations objectives, ce qui s'est également confirmé par la
suite. Cela a conduit à poser des diagnostics de fibromyalgie, de
troubles somatoformes et de majoration des symptômes physiques
pour des raisons psychologiques. Depuis deux ans environ, les
plaintes somatiques ont quasiment cessé et selon le Dr N.,
cela est à
mettre sur le compte de traitement[s] d'acupuncture et
d'ostéopathie. Actuellement, elle ne reçoit plus d'antalgique.
La lecture du dossier médical fait aussi apparaître des troubles
psychiques. Initialement, un trouble de l'adaptation avec une
réaction dépressive prolongée a été retenu et un traitement
antidépresseur instauré. Un suivi psychothérapeutique a été mis en
place en 2000 puis il a été rapidement interrompu.
Le fait que les plaintes subjectives sont plus importantes que les
constatations objectives a été décrit par le Dr P. dans son
expertise de 2003. Ce dernier retenait une dysthymie, un trouble
somatoforme et un trouble de la personnalité. Il en a été de même
lors de l'expertise pluridisciplinaire pratiquée en 2008. Ces deux
rapports ont mentionné des problèmes de compliance au traitement
pharmacologique. La présence de facteurs psychosociaux a aussi
été relevée, tout comme la difficulté de recueillir une anamnèse
fiable.
En juillet 2005, la Dresse G.________ retenait un état dépressif
chronique de degré modéré, tout en indiquant qu'elle ne retrouvait
pas de symptômes d'une maladie psychique grave qui pourrait
expliquer le mal-être de la patiente. En août 2008, le Prof. V.________
retenait un diagnostic de dépression (F32.3), code diagnostic qui
correspond à un épisode dépressif sévère, avec symptômes
psychotiques.
En octobre 2009, la Dresse G.________ décrivait une aggravation de
la symptomatologie responsable d'une incapacité de travail à 100%
ce qui a été confirmé par les Docteurs K.________ et M..
En février 2010, Mme D. était hospitalisée en milieu
psychiatrique pour 3 semaines et à cette occasion le diagnostic
d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) était
retenu. Il y avait alors une menace d'expulsion de Suisse. En juin
2010, la Dresse G.________ décrivait un échec aux traitements
pharmacologiques et une impossibilité de bénéficier d'une
psychothérapie. L'Efexor améliorait toutefois l'humeur. Les
diagnostics de trouble de l'humeur (F34), de syndrome douloureux
somatoforme persiste [recte : persistant] (F45.4) et de personnalité
émotionnellement labile (F60.3) étaient retenus. L'incapacité de
travail reste entière pour une durée indéterminée. L'appréciation
était toujours la même en janvier 2011, à l'exception du trouble de
la personnalité.
-
22 -
Dès 2012, Mme D.________ a changé de psychothérapeute. Le
traitement pharmacologique a aussi été modifié avec le
remplacement de l'Efexor (225 mg/jour) par le fluoxétine et
l'introduction de Risperdal, traitement ensuite remplacé par du
Zyprexa.
En janvier 2013, Mme D.________ a présenté un épisode dépressif
sévère dans un contexte de probable trouble de la personnalité
paranoïaque avec des idées de jalousie pathologiques à l'égard de
son mari ce qui a provoqué une crise conjugale. La compliance au
traitement est bonne selon le Dr N.. Malgré une prise en
charge psychiatrique intensive et un traitement antidépresseur de
venlafaxine 225mg par jour, l'évolution n'était pas favorable avec
une incapacité de travail à 100% depuis le 1
er
janvier 2013.
Cela a conduit à une troisième demande de prestations Al.
Situation clinique actuelle
Les plaintes subjectives sont beaucoup plus importantes que les
constatations objectives. De plus l'anamnèse est difficile et les
réponses ne sont pas toujours très informatives.
Sur la base de ces éléments, nous retenons un trouble dépressif
récurrent, épisode léger, sans syndrome somatique (F33.00). Mme
D. présente une aggravation de son état psychique depuis
notre précédente évaluation de 2008. Nous observons une certaine
tristesse, mais cette tristesse est difficile à quantifier en intensité vu
les aspects un peu démonstratifs et de la collaboration partielle. En
revanche, Mme D.________ ne présente pas de ralentissement
psychomoteur, de fatigue, de troubles cognitifs ni de symptômes
psychotiques. Le fait de retenir un épisode dépressif plutôt qu'une
dysthymie (F34.1) tient compte de certaines plaintes subjectives
comme la description d'une anhédonie.
L'évolution clinique a été défavorable dans un premier temps, suite
à l’annonce de l'infidélité de son époux. La prise en charge intensive
et les modifications du traitement pharmacologique ont permis une
évolution clinique favorable. On note d'ailleurs que la compliance au
traitement pharmacologique est bonne. L'épisode dépressif était
accompagné d'hallucinations auditives ce qui n'est plus le cas ce qui
va aussi dans le sens d'une amélioration clinique.
Le rapport de fin d'hospitalisation à la clinique de [...] de novembre
2013 décrit un épisode dépressif sévère. Mme D.________ recevait un
traitement de fluoxétine à forte dose à la fin de ce séjour. On
considère que dans un délai de 4 à 6 semaines après la fin du séjour
(12.11.2103), l'évolution a été suffisamment favorable pour
permettre la récupération d'une capacité de travail à 100%.
Actuellement, Mme D.________ n'a plus de plaintes algiques. La
rémission du trouble somatoforme décrite par le Docteur N.________
ne manque [pas] de surprendre vu la présence d'un facteur de
stress important survenu en 2012 ou en 2013. Apparemment cela a
été mis au crédit d'un traitement d'acupuncture et d'ostéopathie.
Divers troubles ou traits de la personnalité ont été rapportés avec
des traits passifs et agressifs, une personnalité émotionnellement
-
23 -
labile de type borderline (F60.31) et un trouble de la personnalité
sans précision (F60.9). Pour notre part, nous retenons toujours une
personnalité à traits passifs et agressifs. Une composante
paranoïaque a été rapportée par le Docteur N.________ avec une
jalousie jugée excessive mais par la suite, une infidélité de la part de
son mari a été mise en évidence. Dans ce contexte il n'est pas
possible de retenir une composante paranoïaque.
Le problème essentiel est celui d'une acculturation même si dans un
premier temps, Mme D.________ a pu exercer une activité
professionnelle de 1988 à 1997. Mme D.________ est prise dans un
processus d'invalidation.
Capacité de travail
Il est possible que Mme D.________ ait présenté un épisode dépressif
suffisamment sévère pour justifier une incapacité de travail
transitoire dès le 1
er
janvier 2013. Il est certain que l'incapacité de
travail a été de 100% durant son séjour hospitalier à la clinique [...]
de [...] (octobre-novembre 2013).
Pour notre part, nous ne parvenons pas à nous convaincre de la
sévérité des symptômes psychiatriques décrits par Mme D.________
du fait de la faible collaboration et d'une anamnèse peu fiable.
Actuellement nous ne retenons aucune limitation fonctionnelle. La
capacité de travail est de 100% quelle que soit la profession
envisagée.
B.INFLUENCE SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
1.Limitations (qualitatives et quantitatives en relation avec les
troubles constatés).
Sur le plan psychique et mental
Aucune.
Sur le plan social
Difficultés interpersonnelles.
2.Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici ?
2.1 Comment agissent ces troubles sur l'activité exercée jusqu'ici ?
Incapacité de travail transitoire en 2013 en raison d'un épisode
dépressif plus sévère.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail ?
100%.
2.3 L'activité exercée jusqu'ici est-elle encore exigible ? Si oui dans
quelles mesures (heures par jour) ?
8 heures par jour.
2.4 Y-a-t-il une diminution du rendement ? Si oui dans quelle
mesure ?
Non.
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y-a-t-il une incapacité
de travail de 20% au moins ?
-
24 -
Depuis le 01.01.2013 au 24.12.2013.
2.6 Comment le degré de l'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ? Récupération d'une capacité de travail entière.
- En raison de ses troubles psychiques, l'assurée est-elle capable
de s'adapter à son environnement professionnel ?
Oui.
C.INFLUENCE SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
- Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ? Si oui, prière d'indiquer un plan de réadaptation qui
tienne compte des critères suivants :
- la possibilité de s'habituer à un rythme de travail
- l’aptitude de s'intégrer dans le tissu social
- la mobilisation des ressources personnelles
Des mesures de réadaptation professionnelle ne sont pas indiquées.
2.Peut-on améliorer la capacité de travail du poste occupé
jusqu'à présent?
2.1 Si oui par quelles mesures ?
2.2 A votre avis quelle sera l'influence de ces mesures sur la
capacité de travail ?
3.D'autres activités sont-elles exigibles de la part de l'assurée ?
3.1 Si oui à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d'une autre
activité ?
Oui, sans restrictions particulières.
3.2 Dans quelles mesures l’activité adaptée [à] l'invalidité peut-elle
être exercée ?
8 heures par jour.
3.3 Y-a-t-il une diminution de rendement ? Si oui dans quelle
mesure ?
Non.
3.4 Si plus aucune activité n'est exigible, quelles en sont les raisons
?
---”
Dans un avis médical du 15 janvier 2015, le Dr F.F._________ du
SMR a faites siennes les constatations et conclusions du rapport
d’expertise psychiatrique du Dr C.____. Le Dr F.F._____ a ainsi
retenu une capacité de travail à 100% de l’assurée dans toute activité dès
le 1
er
janvier 2014, et une incapacité de travail totale pour la période du
- 25 -
1
er
janvier 2013 au 24 décembre 2013 en raison d’un épisode dépressif
sévère réactionnel dans un contexte de conflit conjugal. Le Dr F.F._________
a constaté l’absence de limitations fonctionnelles actuelles susceptibles
d’entraver la reprise par l’intéressée d’une activité à temps plein.
Par projet de décision du 13 mars 2015, l’OAI a fait part à
l’assurée de son intention de rejeter sa demande de prestations. Sur la
base des renseignements médicaux recueillis, l’OAI a retenu que l’assurée
présentait une incapacité de travail totale du 1
er
janvier 2013 au 24
décembre 2013 et qu’à partir du 1
er
janvier 2014, une pleine capacité de
travail pouvait être raisonnablement exigée d’elle dans toute activité
lucrative, sans que des mesures d’ordre professionnel ne soient
nécessaires. La durée de son incapacité de travail étant inférieure à une
année, elle n’ouvrait pas le droit à la rente.
Le 24 mars 2015, l’assurée, sous la signature de son
psychiatre traitant, le Dr N.________, a prié l’Office AI de revoir sa position.
S’agissant de l’épisode dépressif « plus sévère » qui justifiait une
incapacité de travail transitoire en 2013, l’expert n’avait pas spécifié si
l’épisode dépressif en question devait être qualifié de moyen ou de sévère
en relevant que ces épisodes récurrents avaient évolué malgré la guérison
du trouble somatoforme douloureux. Il ne se serait en particulier pas
prononcé sur le contenu du rapport de sortie établi le 12 novembre 2013
par les médecins de la Clinique [...] de [...]. Ensuite, l’exclusion de
symptômes psychotiques compte tenu de la conformité à la vérité des
allocutions de l’expertisée (hallucinations auditives évocatrices
d’infidélités conjugales de l’époux) était erronée, la question du rapport de
l’assurée à la vérité n’ayant pas été suffisamment investiguée. Les
diagnostics posés simultanément, à savoir la dysthymie (F34.1) et un
épisode dépressif récurrent léger sans syndrome somatique (F33.0),
étaient mutuellement exclusifs selon les critères diagnostiques de l’ICD-
- De plus, la terminologie employée d’« épisode dépressif sans
syndrome somatique » l’était vraisemblablement à tort, dès lors que selon
l’ICD-10, ce terme était en lien avec un épisode dépressif moyen et non
pas léger. Pour ces derniers motifs, la rubrique correspondante du rapport
-
26 -
devait être clarifiée. Le Dr C.________ ne spécifiait pas non plus quel autre
diagnostic que ceux posés justifiait de retenir une incapacité de travail
d’au moins 20% du 1
er
janvier 2013 au 24 décembre 2013 (et sans
quantifier d’ailleurs dite incapacité) puis quel événement objectif
autorisait de considérer une capacité de travail de 100% dès le 1
er
janvier
2014, quand bien même l’expertise s’était déroulée en septembre 2014.
L’assurée relevait encore une discordance entre des aspects considérés
comme étant démonstratifs et un dynamisme faible, un visage peu
expressif et une gestuelle pauvre relevés à l’examen. Le fait que le Dr
C.________ se dise « pas particulièrement touché par l’expression des
plaintes » plaidait de surcroît pour une probable partialité de sa part.
Nonobstant des améliorations thymiques et des disparitions des
hallucinations auditives (entre décembre 2013 et mars 2014 puis d’août à
décembre 2014), le psychiatre traitant évoquait la récurrence de rechutes
dépressives sévères avec symptômes psychotiques justifiant à son avis
une incapacité de travail totale au long cours dès le 1
er
janvier 2013. Le Dr
N.________ observait enfin que si lors de l’expertise psychiatrique de
septembre 2014, l’assurée n’avait pas d’hallucinations auditives, elle
conservait néanmoins un délire paranoïaque de jalousie à bas bruit dès
lors qu’elle était parvenue à convaincre l’expert de l’infidélité de son mari.
Au terme d’un avis médical du 27 avril 2015, les Drs
F.F._________ et T.T.__________ du SMR ont convenu de l’opportunité de
transmettre au Dr C.________ le courrier du psychiatre traitant de l’assurée
afin que l’expert se prononce sur chacun des points évoqués et quant au
maintien ou non de sa position s’agissant des limitations fonctionnelles,
des périodes et du taux de la capacité de travail exigible de l’intéressée
tant dans l’activité habituelle que dans l’exercice d’une activité adaptée.
Le 17 mai 2015, l’OAI a interpellé le Dr C.________ dans le sens
qui précède en lui remettant le rapport du Dr N.________ du 24 mars 2015.
Dans un complément d’expertise du 31 juillet 2015, le Dr
C.________ s’est déterminé comme suit:
-
27 -
“[...]En préambule, le Dr N.________ mentionne qu'il souhaite
apporter des éléments concernant l'évolution depuis septembre
2014 jusqu'à ce jour. Pour ma part, j’avais vu Madame D.________ les
11 et 25 septembre 2014.
Point 1
Les éléments relevés sous ce point 1 sont peu compréhensible de
mon point de vue.
Nous avons insisté sur une probable décompensation en novembre
2013 qui avait nécessité une hospitalisation à la Clinique de [...]. Ce
rapport décrivait un épisode dépressif sévère. Nous en avons tenu
compte, considérant que, dans un délai de 4 à 6 semaines après la
fin du séjour (séjour se terminant le 12.11.2013), l'évolution devait
être suffisamment favorable pour permettre la récupération d'une
capacité de travail à 100%.
Point 2
Nous ne souhaitons pas entrer dans la polémique soulevé par le Dr
N.________ à savoir s'il y a eu ou non adultère. Nous n'avons jamais
eu la prétention de le faire. En page 11 de notre rapport, au 4
ème
paragraphe, sous la rubrique «contexte actuel selon l'assurée», nous
avons mentionné que selon elle (Madame D.), les problèmes
psychiques ont débuté depuis l'annonce de cette infidélité. Il est
mentionné précédemment que le suivi psychothérapeutique et son
hospitalisation ont été motivés par des problèmes conjugaux, en
raison de l'infidélité de son mari. Nous avons pris en compte ces
éléments. Nous avons dès lors considéré que si ces éléments étaient
avérés, cela ne représentait pas un élément suffisant pour retenir
des éléments psychotiques en lien avec des idées de jalousie ou des
éléments à thème paranoïaque.
D'autre part, en page 17 de notre rapport, nous avons détaillé
l'observation clinique en mentionnant qu'il n'y avait pas de bizarrerie
dans son comportement ni d'attitude d'écoute ni de phénomène de
barrage de la pensée. Une personne psychotique présente
généralement un contact bizarre avec l'examinateur, ce dont nous
n'avons eu aucun sentiment durant ces entretiens.
A noter que nos entretiens ont eu lieu en présence d'une traductrice,
qui est une personne indépendante et neutre alors que les
entretiens auprès du Dr N. ont lieu en présence d'un proche
de Madame D.________ et que c'est cette dernière personne qui en
assure la traduction. Les différences de compréhension par rapport à
des notions d'infidélité trouvent peut-être leur origine dans cette
différence, Madame D.________ ayant été probablement plus encline
à en parler en présence d'une personne neutre qu'en présence d'un
proche parent.
Point 3
Les diagnostics de dysthymie et trouble dépressif récurrent peuvent
être considérés comme exclusifs si l'on parle d'un même moment,
ce qui parait évident. En revanche, Madame D.________ a présenté
une dysthymie par le passé. Il n'y a pas de raison de ne pas
mentionner ce diagnostic. Nous avons toutefois reconnu qu'il y avait
une aggravation par rapport à notre évaluation de 2008 et qu'elle
présentait désormais un épisode dépressif.
- 28 -
L'épisode dépressif étant plus sévère qu'une dysthymie, c'est sur la
base de ce dernier diagnostic que nous avions fait notre
appréciation de l'incapacité de travail.
A notre connaissance et après vérification des critères de la CIM-10,
la présence d'un syndrome somatique ou non doit aussi être évaluée
lors d'un épisode dépressif léger.
Point 4
La période d'incapacité de travail du 1
er
janvier 2013 au 24
décembre 2013 tient compte du fait que nous avons retenu au
moins une incapacité de travail durant une période de six semaines
après la sortie de l'hôpital soit à partir du 12 novembre 2013. Ceci
était en lien avec l'épisode dépressif sévère décrit à la Clinique de
[...] et est mentionné en page 20 sous la rubrique 2.1. Il a été
rapporté dans le même paragraphe que Madame D.________ avait
présenté en janvier 2013 un épisode dépressif sévère ce qui est
ressorti des éléments anamnestiques. Nous avons fixé la date du 1
er
janvier pour tenir compte au maximum de la durée durant laquelle
elle avait présenté une incapacité de travail.
Point 5
Le fait que l'expert ne se sente pas particulièrement touché par
l'expression des plaintes est un élément de subjectivité qui,
contrairement à ce qui est mentionné par le Dr N., n'a aucun
rapport avec un manque de neutralité. De plus, nous ne voyons pas
où le Dr N. voit une quelconque discordance.
Point 6
Nous n'avons pas de commentaire à apporter sur le point 6, le Dr
N.________ exprimant son point de vue personnel.”
Dans leur avis médical du 19 août 2015, les Drs F.F._________
et T.T.__________ du SMR ont indiqué notamment avoir soumis le dossier en
interne pour avis complémentaire à la Dresse A., psychiatre.
Cette spécialiste, après analyse des deux expertises psychiatriques
antérieures au dossier (à savoir celle du Dr P.____ de juillet 2003 et
celle du C. d’août 2008), a estimé que la concordance et la
cohérence de l’appréciation actuelle du cas s’étaient clairement imposées.
Pour les Drs F.F._________ et T.T.__________, les conclusions du SMR du 15
janvier 2015 restaient valables.
Par décision du 24 août, l’OAI a rejeté la demande de
prestations (reclassement et rente) de l’assurée, en retenant ce qui suit :
“Résultat de nos constatations :
- 29 -
Selon les renseignements en notre possession, vous avez travaillé
en qualité de serveuse.
Du point de vue médical, votre dossier a fait l’objet d’un examen
approfondi par le Service médical régional.
Vous avez été convoquée les 11 et 25 septembre 2014 en vue d’une
expertise médicale du fait que les renseignements médicaux en
notre possession n’étaient pas suffisants pour se déterminer.
Au vu de ce qui précède, nous constatons que vous avez présenté
une incapacité de travail total[e] du 1
er
janvier 2013 au 24 décembre
- A partir du 1
er
janvier 2014, une pleine capacité de travail
peut raisonnablement être exigée de vous dans toute activité
lucrative. Des mesures professionnelles ne sont donc pas
nécessaires.
En outre, la durée de votre incapacité de travail étant inférieure à
une année, le droit à la rente n’est pas ouvert.”
Dans un courrier d’accompagnement du même jour et faisant
partie intégrante de sa décision, l’Office AI a notamment précisé ce qui
suit à l’assurée :
“Par projet de décision du 13.03.2015, nous vous avons dénié le
droit à la rente au motif que votre incapacité de travail étant
inférieure à une année, le droit à la rente n’était pas ouvert.
Dans le courrier du Dr N.________ du 24.03.2015, vous contestez
notre position et alléguez que l’expertise réalisée dans le cadre de
l’instruction de votre dossier, n’a pas une haute valeur probante.
Vos conclusions et les éléments médicaux que vous nous avez remis
à l’appui de votre contestation ont été soumis au Service médical
régional pour avis.
Il ressort de leur examen, que les éléments que vous avancez
n’attestent aucun fait nouveau et qu’ils constituent une appréciation
différente d’une situation similaire à l’appréciation du Service
médical régional.
[...]
L’expertise du Dr C.________ se base sur des examens complets,
prend en compte les plaintes exprimées et décrit clairement le
contexte médical. Ses conclusions sont claires, exemptes de
contradictions et dûment motivées. Cette expertise a dès lors pleine
valeur probante.
Dès lors et au vu de ce qui précède, votre contestation ne nous
apporte aucun élément susceptible de modifier notre position. Notre
projet du 13.03.2015 est fondé et doit être entièrement
confirmé.[...]”
- 30 -
D.Par acte du 23 septembre 2015, D., représentée par
l’avocat Maurizio Locciola, a recouru contre la décision de refus de
prestations précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, en concluant à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une rente
entière de l’assurance-invalidité à compter du 1
er
janvier 2014. Elle se
réfère pour l’essentiel au rapport établi le 24 mars 2015 par le Dr
N., pour soutenir que l’expertise du Dr C.________ n’est pas
probante. A la suivre, l’expert aurait tout d’abord admis un état dépressif
en 2013, mais sans le qualifier, de sorte que l’on ignore s’il s’agit en
l’occurrence d’un épisode dépressif de degré moyen ou sévère. Elle se
plaint également du fait que les symptômes psychotiques n’auraient pas
été examinés, l’expert les ayant écartés à tort en retenant la conformité à
la vérité de ses allocutions. La recourante répète ensuite que les
diagnostics de dysthymie (F34.1) et d’épisodes dépressifs récurrents
légers sans syndrome somatique (F33.0) sont « exclusifs » selon les
critères de l’ICD-10, le Dr C.________ n’étant pas légitimé à en faire état
simultanément. Elle soutient également que l’appréciation de son
incapacité de travail par l’expert est « peu compréhensible ». On
ignorerait en effet si l’incapacité de travail du 1
er
janvier au 24 décembre
2013 était constante, quel était son taux et, d’autre part, pour quelle
raison la capacité de travail serait « soudainement » totale dès le 1
er
janvier 2014. Elle argue en dernier lieu que son psychiatre traitant (Dr
N.) est d’un avis distinct de celui l’expert en posant pour sa part le
diagnostic d’épisodes dépressifs récurrents sévères avec syndrome
psychotique congruents à l’humeur (F33.3). Ce praticien retient ainsi une
incapacité de travail de 100% depuis le 1
er
janvier 2013. A titre de
mesures d’instruction, la recourante requiert l’audition de témoins ainsi
que la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Dans sa réponse du 23 novembre 2015, l’OAI a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision querellée. Il estime en substance
que le caractère probant du rapport d’expertise du Dr C. n’est pas
valablement rediscuté par les observations du psychiatre traitant de sorte
qu’il était fondé à en suivre les conclusions pour refuser le droit aux
prestations à la recourante. L’intimé ajoute que la situation médicale de
-
31 -
cette dernière ne s’est pas modifiée de manière à influer sur son droit aux
prestations litigieuses à compter de sa décision de refus de prester
antérieure du 8 septembre 2010.
Par réplique du 15 décembre 2015, la recourante a maintenu
ses conclusions. Elle reproche à l’intimé d’avoir attribué valeur probante
au rapport d’expertise psychiatrique du 28 décembre 2014 du Dr
C.________ et à son complément du 31 juillet 2015. Elle qualifie en premier
lieu de « courts » ses entretiens des 11 et 25 septembre 2014 avec
l’expert précité dès lors que ces séances l’ont été en présence d’un
traducteur. Elle estime qu’il existerait une discordance entre des aspects
perçus comme démonstratifs et d’autres tels qu’un dynamisme faible, un
visage peu expressif et une gestuelle pauvre. La recourante se plaint
également du fait que l’expert ait qualifié ses réponses d’imprécises et
peu crédibles mais sans indiquer en détail à quelles questions celles-ci se
rattachaient et sans expliquer en quoi cela puisse être lié à la
problématique de la traduction. Elle relève que deux médecins, à savoir
son psychiatre et les praticiens de la Clinique [...] de [...], ont constaté des
troubles paranoïaques avec hallucinations auditives. Si l’expert admet
qu’elle souffrait d’un épisode dépressif avec hallucinations auditives lors
du séjour à la clinique précitée, il conclut toutefois sans plus d’explications
que tel n’est plus le cas. Le Dr C.________ n’expose en outre pas les raisons
le conduisant à retenir une capacité de travail entière dans le délai de
quatre à six semaines après l’hospitalisation. La recourante soutient que
ses plaintes subjectives n’ont pas été prises en compte par son
examinateur, élément de nature à mettre en doute la neutralité et
l’impartialité de l’expert à son égard. Elle sollicite également sa
récusation, motif pris que le Dr C.________ l’avait déjà examinée en 2008 à
l’occasion d’une expertise. Elle se prévaut d’un défaut de motivation de la
part de l’expert s’agissant des diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail posés (soit en l’occurrence ceux de troubles dépressifs
récurrents, épisode actuel léger, sans syndrome somatique [F33.00], de
dysthymie [F34.1] et de personnalité à traits passifs et agressifs [F60.8]).
La recourante voit ensuite une contradiction dans le rapport d’expertise
dès lors qu’une « certaine tristesse » y est décrite comme n’ayant pas pu
-
32 -
être quantifiée par l’expert en raison d’aspects un peu démonstratifs et
une collaboration « soi-disant » partielle. Enfin, le Dr C.________ n’expose
selon elle pas les raisons justifiant de se distancer des diagnostics
précédemment posés, notamment ceux des médecins de la Clinique [...]
de [...]. Pour terminer, la recourante requiert l’audition du Dr N.________, sa
comparution personnelle, et subsidiairement la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1
let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 56 al. 1 et 57 LPGA). Le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf.
art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, formé en temps utile et selon les formes
prescrites par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
-
33 -
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit éventuel de la recourante à une
rente d’invalidité, en particulier sur l’évaluation de la capacité de travail à
laquelle l’office intimé a procédé.
3.Lorsque, comme en l’espèce, l’administration entre en matière
sur une nouvelle demande après un refus de prestations (cf. art. 87 al. 3
RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.201]), elle doit examiner l’affaire au fond, et vérifier que la
modification du degré d’invalidité rendue plausible par l’assuré est
réellement intervenue. Elle doit instruire la cause et déterminer si la
situation de fait s’est modifiée de manière à influencer les droits de
l’assuré. En cas de recours, le juge est tenu d’effectuer le même examen
(ATF 130 V 64 consid. 2 et les arrêts cités). Les autorités doivent procéder
de la même manière qu’en cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA (cf.
ATF 133 V 108 consid. 5.2 et 130 V 64 consid. 2). Selon l’art. 17 LPGA,
lorsque le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence ou encore
supprimée. Selon la jurisprudence, tout changement important des
circonstances, propre à influencer le taux d’invalidité, donc le droit à la
rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545 consid. 6.1 et 130 V 343 consid. 3.5). Une appréciation
différente d’une situation demeurée inchangée pour l’essentiel ne
constitue pas un motif de révision (ATF 112 V 371 consid. 2b ; TFA I
716/03 du 9 août 2004 consid. 4.1 ; I 491/03 du 20 novembre 2003 consid.
-
34 -
2.2 et les références). L’assurance-invalidité connaissant un système de
rentes échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré d’invalidité
franchit un taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7).
Le point de savoir si un changement important s’est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
4.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (cf. art. 6 al. 2 LPGA).
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
-
35 -
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (cf. art. 28 al. 1
LAI).
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait
pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait
obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (cf. art. 16 LPGA).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (cf. ATF
127 V 294 consid. 4c in fine et ATF 102 V 165; cf. VSI 2001 p. 224 consid.
2b et les références citées). Avant tout, la reconnaissance de l'existence
d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic
émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères
d'un système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 et
consid. 6).
c) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ; cf.
TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013 consid. 4.2, 9C_519/2008 du 10 mars
2009 consid. 2.1 et les autres références citées). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
-
36 -
consid. 1 ; cf. TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1, I 562/06 du 25
juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
d) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; TF 8C_368/2013 du 25 février 2014 consid.
4.2.4, 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1, 9C_1001/2012 du 29
mai 2013 consid. 2.2 et 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). C'est
ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni
l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V
351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013
consid. 3.2, 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1, 9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013 consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1,
8C_658/2008 et 8C_662/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.3.1).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
-
37 -
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010 consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30 septembre 2008).
e) La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
Pour remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale, il
appartient d’établir l’existence d’éléments objectivement vérifiables – de
nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de
l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause
le bien-fondé des conclusions de l’expert ou en établir le caractère
incomplet (TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1, 9C_631/2012
du 9 novembre 2012 consid. 3, 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3
et 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
Cela vaut également lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l’expert (TF 9C_268/2011 précité, loc. cit.,
avec la jurisprudence citée). Lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence
des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au
besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b, 352 consid. 3b/aa et les
références ; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2 et 9C_603/2009
du 2 février 2010 consid. 3.2).
5.En l’occurrence, l’intimé est entré en matière sur la nouvelle
demande de prestations AI déposée en février 2014 par le psychiatre
traitant de la recourante, cette dernière ayant confirmé à l’OAI le 20
février 2014 qu’il convenait de considérer le rapport du Dr N.________
comme une nouvelle demande (en l’occurrence sa troisième depuis 2001).
-
38 -
Il convient dès lors d’examiner si l’état de santé de l’assurée s’est modifié
(dans le sens d’une péjoration) depuis la dernière décision de refus de
prester du 8 septembre 2010, confirmée par arrêt du 25 septembre 2012
de la Cour de céans (CASSO AI 349/10 – 330/2012), dans une mesure
propre à justifier désormais l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité.
La recourante se prévaut en l’espèce exclusivement d’une
péjoration de son état au plan psychiatrique. Sa troisième demande n’est
en effet motivée que par des atteintes à ce plan et aucun élément au
dossier n’est propre à établir une péjoration au plan somatique.
Il ressort des explications que les antécédents de la patiente
au plan somatique sont amendés en 2012, après une prise en charge par
acuponcture et ostéopathie, justifiant une capacité de travail médico-
théorique de 100% pour cette année-là. Ce point n’est pas contesté en
l’occurrence, de sorte qu’il n’y a donc pas lieu de revenir plus avant sur la
question.
Cela étant précisé, sur le plan psychiatrique, l’expert
C.________ a posé le 28 décembre 2014 les diagnostics sans répercussion
sur la capacité de travail de troubles dépressifs récurrents, épisode actuel
léger, sans syndrome somatique (F33.00), de dysthymie (F34.1) et de
personnalité à traits passifs et agressifs (F60.8). Au terme de son analyse,
l’expert a estimé que si l’assurée avait pu présenter un épisode dépressif
suffisamment sévère pour justifier une incapacité de travail transitoire dès
le 1
er
janvier 2013 (et notamment durant son séjour d’octobre et
novembre 2013 à la Clinique de [...]), elle avait recouvré, dans un délai de
quatre à six semaines après la fin de ce séjour, soit au plus tard dès le 25
décembre 2013, une capacité de travail de 100% dans toutes activités
professionnelles, sans que des mesures de réadaptation ne soient
indiquées. Appelé à se prononcer sur l’appréciation divergente du 24 mars
2015 de son confrère le Dr N., l’expert a confirmé, le 31 juillet
suivant, ses diagnostics et son appréciation de la situation. Le caractère
cohérent et concordant des conclusions du rapport d’expertise du 28
décembre 2014 du Dr C. a été confirmé par les médecins du SMR
-
39 -
au terme de leur avis du 19 août 2015. Dans sa décision, l’OAI a ensuite
repris ces renseignements médicaux, considérant que la durée de
l’incapacité de travail présentée par la recourante - du 1
er
janvier au 24
décembre 2013 - était inférieure à une année, de sorte qu’elle n’ouvrait
pas le droit à la rente.
La recourante conteste ce dernier point de vue, étant pour
l’essentiel d’avis que l’intimé n’était pas légitimé à attribuer valeur
probante à l’expertise du 28 décembre 2014 du Dr C.,
respectivement à son complément du 31 juillet 2015. Se fondant
principalement sur les avis de ses médecins, elle fait valoir des griefs (tant
formels que matériels) sur la qualité du travail de l’expert mandaté par
l’OAI.
a) La requête de récusation du Dr C., au motif qu’il
aurait déjà examiné la recourante lors d’une expertise en 2008, n’est pas
relevante au regard des circonstances d’espèce. L’intimé a en effet suivi la
procédure idoine, en informant, par communication du 2 juin 2014,
l’assurée de son intention de mettre en œuvre une expertise auprès du
psychiatre prénommé. L’intéressée était utilement rendue attentive quant
à la possibilité qui était la sienne de présenter des objections, notamment
sur la personne de l’expert. Elle n’a toutefois pas réagi dans le délai qui lui
était imparti. Au demeurant, le seul fait que le Dr C.________ ait déjà
fonctionné en qualité d’expert en 2008 ne suffit pas en soi à créer une
apparence de prévention à son égard : le fait que l'expert a déjà eu à se
prononcer au cours d'une procédure dans laquelle une des parties était
impliquée n'exclut en effet pas sa nomination en qualité d'expert (ATF 132
V 93 consid. 7.2.2 ; TF 9C_449/2013 du 23 août 2013 consid. 2.2). La
recourante ne fait par ailleurs valoir aucun autre motif de récusation
envers l’expert C., de sorte que sa demande en la matière ne peut
qu’être rejetée.
b) Le moyen selon lequel le Dr C. n’aurait pas
déterminé si l’épisode dépressif de 2013 était moyen ou sévère n’est pas
non plus pertinent.
-
40 -
Se ralliant aux avis des médecins traitants, et sur la base des
éléments anamnestiques, l’expert a admis une incapacité de travail totale
du 1
er
janvier au 24 décembre 2013, estimant qu’il était possible que
l’assurée ait présenté un épisode dépressif suffisamment sévère pour
justifier une incapacité de travail transitoire dès le 1
er
janvier 2013. La
précision de l’intensité de cet épisode dépressif n’est quoi qu’il en soit pas
déterminante, dès lors qu’elle n’a pas d’incidence sur le taux de
l’incapacité de travail fixé à 100% par l’expert pour la période considérée.
Quoi qu’il en soit, l’expert a exposé de façon convaincante ne retenir dès
le 25 décembre 2013 aucune incapacité de travail, compte tenu d’une
évolution favorable dans un délai de quatre à six semaines dès la sortie de
la Clinique de [...].
c) La recourante reproche ensuite à l’expert de n’avoir pas
examiné, à tort selon elle, les symptômes psychotiques. Là encore, ce
grief n’est pas fondé.
Le Dr C.________ a en effet indiqué avoir noté sous la rubrique
« contexte actuel selon l’assurée » de son rapport du 28 décembre 2014
(p. 11 par. 4) que, selon l’expertisée, les problèmes psychiques ont débuté
depuis l’annonce de l’infidélité de son mari. Il est mentionné que le suivi
psychothérapeutique depuis 2012 ainsi que l’hospitalisation à la Clinique
de [...] ont été motivés par des problèmes conjugaux, en raison de
l’infidélité de l’époux. Quoiqu’en dise l’intéressée, on constate que l’expert
a bel et bien pris en compte ces éléments dans son examen, considérant
en définitive que si les données évoquées étaient avérées, les facteurs
observés n’étaient pas suffisants pour la prise en compte d’éléments
psychotiques en lien avec des idées de jalousie ou des éléments à thème
paranoïaque (cf. complément du 31 juillet 2015 du Dr C., p. 2).
L’expert n’a pour le surplus pas souhaité entrer dans la « polémique »
soulevée par le Dr N. sur le point de savoir s’il y avait eu ou non
adultère. Il a rappelé dans son complément d’expertise du 31 juillet 2015
avoir détaillé l’observation clinique en mentionnant qu’il n’y avait pas de
bizarrerie dans le comportement de l’assurée, ni d’attitude d’écoute, ni de
-
41 -
phénomène de barrage de la pensée. Une personne psychotique présente
en outre généralement un contact bizarre avec l’examinateur, ce que
l’expert n’avait pas eu durant les entretiens (cf. rapport d’expertise
complémentaire du 31 juillet 2015, p. 2).
d) Dans un autre moyen, et reprenant l’un des points évoqués
par le Dr N.________ le 24 mars 2015, la recourante fait valoir que les
diagnostics de dysthymie (F34.1) et d’épisodes dépressifs récurrents
légers sans syndrome somatique (F33.0) étant chacun de caractère
« exclusif », l’expert n’était pas légitimé à les retenir simultanément.
Pareille critique s’avérerait en effet justifiée dans l’éventualité
où de tels diagnostics se rapporteraient à une même période. Toutefois tel
n’est pas le cas en l’espèce. Selon l’anamnèse de l’assurée (cf. rapport
d’expertise du 28 décembre 2014 du Dr C., pp. 2 -10) et comme la
Cour de céans l’a notamment déjà relevé dans son arrêt du 25 septembre
2012 (cf. CASSO AI 249/10 – 330/2012 consid. 6c), le diagnostic de trouble
dysthymique a été posé en juillet 2003 par le Dr P. puis repris en
2008 par le Dr C.________ avec, à son avis, un début en 1999 dès lors qu’il
s’intégrait dans le cadre d’un trouble de l’adaptation avec une réaction
dépressive prolongée (cf. rapport d’expertise du 15 août 2008 du CEMed
p. 27). Interpellé sur ce point, le Dr C.________ en a bien précisé le 31 juillet
2015 (expertise complémentaire, p. 2) que le diagnostic de dysthymie
avait été présenté par le passé par l’assurée, estimant qu’il convenait
cependant de le mentionner. Faute pour les diagnostics invoqués par la
recourante de se rapporter à la même période, le grief de la recourante
doit ainsi être écarté.
e) A suivre la recourante, l’appréciation de sa capacité de
travail serait « peu compréhensible » compte tenu de l’absence
d’explications de l’expert en lien avec la prise en compte d’une capacité
de travail « soudainement » totale dès le 1
er
janvier 2014.
Le 31 juillet 2015, le Dr C.________ a précisé ses constatations,
en indiquant que l’étendue de la période d’incapacité de travail jusqu’au
-
42 -
24 décembre 2013 l’était en tenant compte d’un délai de six semaines
après la sortie de la Clinique de [...] en raison de l’épisode dépressif
sévère décrit lors du séjour (cf. complément d’expertise du 31 juillet 2015
du Dr C., pt. 4 p. 3). La date du 1
er
janvier 2014 avait ainsi été
fixée pour tenir compte au maximum de la durée durant laquelle l’assurée
avait présenté une incapacité de travail.
f) Le fait que le psychiatre traitant ne partage pas
l’appréciation diagnostique de l’expert et son évaluation de la capacité de
travail médico-théorique raisonnablement exigible ne suffit pas encore à
ôter toute valeur probante à l’expertise mise en œuvre par l’OAI.
S’agissant en particulier des hallucinations auditives
mentionnées par le Dr N. dans son rapport du 24 mars 2015, le Dr
C.________ a estimé qu’il s’agissait là du point de vue personnel de son
confrère (cf. complément d’expertise du 31 juillet 2015 du Dr C.,
pt. 6 p. 3). On doit admettre en effet que le Dr N. ne fait mention
d’aucun élément objectif nouveau à l’appui de son analyse de mars 2015
qui n’aurait pas été pris en compte par l’expert, quand bien même il dit
vouloir apporter des « éléments d’évolution depuis septembre 2014
jusqu’à ce jour ». L’expert a pu au demeurant prendre connaissance de
l’avis du 24 mars 2015 du Dr N.________ et se prononcer à son sujet dans
le cadre de son complément d’expertise du 31 juillet 2015.
En ce qui concerne les avis des médecins de la Clinique de
[...], le Dr C.________ en a dûment tenu compte, puisqu’il les a lui-même
suivis pour retenir une période d’incapacité totale du 1
er
janvier au 24
décembre 2013. L’expert relève que l’évolution a certes été défavorable
dans un premier temps mais que toutefois la prise en charge intensive et
les modifications du traitement pharmacologique, avec une bonne
compliance, ont permis une évolution clinique qui se veut favorable. Cette
amélioration s’illustre en particulier, aux dires de l’expert par la disparition
des hallucinations auditives qui accompagnaient auparavant l’épisode
dépressif en 2013.
-
43 -
g) La recourante reproche encore à l’expert psychiatre de ne
s’être entretenu que deux fois avec elle, les 11 et 25 septembre 2014,
estimant que « cela paraît court, au vu du fait que les séances se sont
déroulées en présence d’un traducteur ».
Or il est constant que la durée d’un examen clinique ne saurait
remettre en question la valeur du travail de l’expert, dont le rôle consiste
à se faire une idée sur l’état de santé d’un assuré dans un délai
relativement bref (cf. TF 9C_133/2012 du 29 août 2012 consid. 3.2.1,
9C_386/2010 du 15 novembre 2010 consid. 3.2, 9C_443/2008 du 28 avril
2009 consid. 4.4.2 et I 1084/2006 du 26 novembre 2007 consid. 4).
On voit mal au demeurant quel moyen la recourante entend
tirer du fait que l’expertise s’est déroulée avec le concours d’un
traducteur. La présence à chaque fois d’un interprète a au contraire
permis d’assurer une compréhension optimale de l’expert et de l’assurée :
dans le contexte des examens médicaux nécessaires pour évaluer de
manière fiable l'état de santé de l'assuré et ses répercussions éventuelles
sur la capacité de travail, en particulier d'un examen psychiatrique, la
meilleure compréhension possible entre l'expert et la personne assurée
revêt en effet une importance spécifique (TF 9C_287/2012 du 18
septembre 2012 consid. 4.1 et les références citées). Le Dr C.________ a du
reste veillé à reposer les questions (cf. rapport d’expertise du 28
décembre 2014 du Dr C., p. 16), et rien n’indique qu’il n’aurait pas
accordé le temps requis pour permettre à l’expertisée d’y répondre.
h) Le moyen tiré de l’existence d’une discordance entre les
divers aspects relevés par l’expert parmi lesquels certains sont perçus
comme démonstratifs et d’autres non (dynamisme faible, visage peu
expressif, gestuelle pauvre) n’est pas convaincant. On voit en effet mal où
résiderait la discordance alléguée dès lors que le Dr C. s’est
contenté de décrire le comportement de l’assurée, et qu’en sa qualité
d’expert, il était apte à recueillir des éléments de cette nature, sans que
cela ne dépasse le cadre de son mandat.
-
44 -
i) La recourante déplore en outre l’absence de mention
systématique et dans le détail des réponses qu’elle a fournies, ainsi que
des questions auxquelles celles-ci se rattachent. Or cette affirmation n’est
pas propre à mettre en doute la qualité du travail de l’expert.
Les constatations de l’expert doivent en effet être
compréhensibles, sa description de la situation médicale claire et ses
conclusions motivées (TF 8C_913/2010 du 18 avril 2011 consid. 3.3.1 in
fine et les références citées ; TFA I 245/00 du 30 décembre 2003, publié in
VSI 2004 p. 144 consid. 4). Compte tenu de ces exigences
jurisprudentielles, l’expert C.________ n’était pas tenu d’indiquer en détail
les réponses apportées à chacune des questions posées, mais devait au
contraire s’efforcer d’en faire la synthèse afin d’en faciliter la
compréhension en lien avec son analyse de la situation. C’est justement
ce qu’il a fait (cf. rapport d’expertise du 28 décembre 2014 du Dr
C., pp. 11-16). Le dossier ne comporte en outre aucun indice à la
faveur d’une traduction faussée des propos de l’assurée par l’interprète
ayant assisté l’expert dans sa mission, d’autant plus que les « entretiens
ont eu lieu en présence d’une traductrice, qui est une personne
indépendante et neutre » (cf. complément d’expertise du 31 juillet 2015
du Dr C., pt. 2 p. 2) et que « les questions ont été
systématiquement traduites. Les réponses sont systématiquement
données dans sa langue maternelle » (cf. rapport d’expertise du 28
décembre 2014 du Dr C., p. 16).
j) Il est ensuite opposé à l’expert de ne pas s’être livré à un
examen circonstancié, ni d’avoir effectué un examen complet de
l’intéressée, motif pris qu’il se serait distancé, sans en exposer les raisons,
des avis divergents des médecins traitants, notamment celui des
praticiens de la Clinique de [...], « pourtant convaincants ».
Le Dr C. n’a toutefois pas retenu d’élément propre à
remettre en doute le fait que la recourante ait présenté, durant son séjour
à la clinique, un épisode dépressif accompagné d’hallucinations auditives.
L’expert a par contre exposé que, lors de ses examens successifs,
-
45 -
l’assurée ne présentait plus de tels symptômes. En page 17 de son rapport
du 28 décembre 2014, il a détaillé l’observation clinique, mentionnant une
candidate certes anxieuse et sur la réserve, qui n’avait cependant pas
présenté d’épisode d’anxiété paroxystique ni de signes neurovégétatif
d’angoisse durant l’entretien. L’expertisée était orientée dans les trois
modes, sans trouble attentionnel ni de la concentration et ne présentait
pas de ralentissement psychomoteur ni de fatigue. Une tristesse difficile à
quantifier a par ailleurs été observée. D’autre part, il n’a pas été retrouvé
à l’examen clinique de bizarrerie du comportement, ni d’attitude d’écoute,
ni de phénomène de barrage de la pensée, les propos de l’assurée -
quoique pas toujours compréhensibles -, restant cohérents. Fort de ces
éléments cliniques, le Dr C.________ était donc fondé à retenir le diagnostic
de troubles dépressifs récurrents, épisode actuel léger, sans syndrome
somatique (F33.00). Il a de plus expliqué les motifs médicaux pour
lesquels il estimait la capacité de travail de la recourante entière quatre à
six semaines après la fin de l’hospitalisation d’octobre-novembre 2013.
k) Quoi qu’en dise la recourante, ses plaintes subjectives ont
bien été prises en considération.
Sous la rubrique « plaintes subjectives », il est fait état de
plaintes spontanées ainsi que de celles évoquées à l’anamnèse orientée
(cf. rapport du 28 décembre 2014 du Dr C.________, pp. 14 -16). La
recourante décrit en ce sens un fonctionnement intellectuel perturbé sans
parvenir à préciser en quoi cela consiste mais en invoquant à ce propos
ses difficultés conjugales. Elle rapporte également la présence
d’hallucinations (voix qui s’adresse à elle en serbe) mais sans idées
délirantes à thème persécutoire. L’assurée se dit anxieuse depuis deux
ans environ et focalisée sur ses conflits conjugaux, devenant méfiante et
se renfermant sur elle-même. Les problèmes avec son conjoint
s’expriment au travers de réactions parfois agressives ainsi que d’une
irritabilité marquée envers lui. Constamment fatiguée, ne ressentant pas
de plaisir ni intérêt avec la présence d’idées noires par le passé (mais sans
idées ou tentatives de suicide pour autant), la recourante se dit affectée
par un manque de sommeil chronique avec un appétit diminué ainsi
-
46 -
qu’une libido inexistante, le couple vivant chacun de son côté. L’exécution
des tâches ménagères est décrite comme étant difficile, sans plus de
précision.
Quant au fait que l’expert a relevé n’avoir « pas été
particulièrement touché par l’expression de ses plaintes », il ne permet
pas de mettre en doute sa neutralité et son impartialité comme le voudrait
la recourante. L’expert est en particulier demeuré dans le cadre de sa
mission, qui consiste notamment à émettre un avis sur la situation qui lui
est soumise.
l) Dans le cadre de l’accomplissement du mandat confié par
l’OAI, l’expert a dûment motivé les raisons le conduisant aux diagnostics
finalement posés ainsi que les motifs pour lesquels lesdits diagnostics sont
sans effet sur la capacité de travail.
L’expert C.________ a ainsi retenu le diagnostic de troubles
dépressifs récurrents, épisode actuel léger, sans syndrome somatique
(F33.00). Il a décrit de plus les raisons cliniques le conduisant à se
prononcer en faveur d’un épisode dépressif plutôt qu’une dysthymie
(F34.1), à savoir certaines plaintes subjectives comme la description d’une
anhédonie, soit l'incapacité de son sujet à ressentir des émotions positives
lors de situations de vie pourtant considérées antérieurement comme
plaisantes.
En sus du diagnostic de dysthymie (F34.1) en lien avec une
affection passée de la recourante (depuis 1999), le Dr C.________ a encore
posé le diagnostic de personnalité à traits passifs et agressifs (F60.8),
atteinte qu’il avait par ailleurs déjà retenue cinq ans plutôt.
L’expert psychiatre expose encore, de manière convaincante,
les motifs pour lesquels les diagnostics précités sont sans effet sur la
capacité de travail. Il évoque ainsi en premier lieu une discordance entre
les plaintes subjectives et les constatations objectives, les premières étant
beaucoup plus importantes que les secondes. Dans ce contexte, l’expert
-
47 -
C.________ relève une évolution clinique d’abord défavorable au début
2013 puis, après prise en charge intensive (avec modifications du
traitement pharmacologique dont la compliance est bonne), une évolution
qui se veut favorable avec la disparition notamment des hallucinations
auditives qui accompagnaient l’épisode dépressif survenu en 2013 dans le
contexte de crise conjugale. Au vu également de l’impossibilité de retenir
une composante paranoïaque chez l’intéressée, la motivation du Dr
C.________ d’une capacité de travail à 100% quelle que soit la profession
envisagée n’est pas critiquable.
Excepté l’avis personnel contraire du Dr N., psychiatre
traitant et en cette qualité enclin à prendre le parti de sa patiente en cas
de doute (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc), il n’existe aucun rapport médical
motivé mettant en doute l’appréciation diagnostique de l’expert.
m) On ne voit pas en quoi les difficultés à quantifier la
tristesse observée cliniquement ne pourraient s’expliquer par le caractère
un peu démonstratif ainsi que la collaboration partielle de l’assurée envers
l’expert. Dans son appréciation de la situation, le Dr C. a en effet
d’emblée fait état de plaintes subjectives qui « sont beaucoup plus
importantes que les constatations objectives ».
n) En outre, dans la mesure où le Dr C.________ admet une
incapacité de travail totale du 1
er
janvier 2013 au 24 décembre 2013, c’est
de façon cohérente qu’il estime que les diagnostics posés par les
médecins de la Clinique de [...] sont corrects.
o) En définitive, l’expertise du Dr C.________ du 28 décembre
2014, ainsi que son complément du 31 juillet 2015, comprennent une
anamnèse fouillée, font état des plaintes de la recourante, sont exemptes
de contradictions et relèvent d'une étude approfondie et circonstanciée du
cas d’espèce. Leurs conclusions, bien motivées, sont le fruit d’un avis clair
et probant d’un spécialiste.
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48 -
Force est ainsi d’admettre en conséquence avec l’intimé qu’en
l’absence d’opinions divergents de spécialistes aptes à établir l’existence
d’éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés, l’expertise du 28 décembre 2014 et son
complément du 31 juillet 2015 - établis selon les règles de l’art - ont ainsi
valeur probante.
Il y a ainsi lieu de retenir une capacité de travail à 100% de la
recourante dans toutes activités dès le 1
er
janvier 2014, moyennant la
prise en compte d’une incapacité de travail totale pour la période du 1
er
janvier au 24 décembre 2013, en raison d’un épisode dépressif sévère
réactionnel dans un contexte de conflit conjugal.
Finalement, c’est à bon droit que l’intimé a considéré dans la
décision attaquée que l’état de santé de la recourante ne s’était pas
modifié depuis la décision de refus de prester du 8 septembre 2010,
confirmée par arrêt du 25 septembre 2012, dans une mesure propre à
justifier l’octroi des prestations AI. Les conditions du droit à la rente ne
sont en effet pas remplies compte tenu d’une incapacité de travail de
l’assurée d’une durée inférieure à une année (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI).
p) Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner
suite aux mesures d’instruction requises par la recourante dans ses
écritures, à savoir l’audition de témoins dont celle de son psychiatre
traitant, la comparution personnelle des parties et subsidiairement la mise
en œuvre d’une expertise judiciaire. En effet, de telles mesures
d’instruction ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui
précèdent (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 122 II 464 consid.
4a ; cf. TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et 9C_440/2008 du
5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à
satisfaction de droit. La partie recourante a par ailleurs amplement eu
l’occasion de s’exprimer pour la défense de ses intérêts par le biais des
écritures de son avocat.
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49 -
6.Vu ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI) ; le montant des frais est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 francs (art. 4 al. 2 TFJDA
[Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative ; RSV 173.36.5.1], applicable par renvoi de l’art. 69 aI. 1bis
LAI).
b) En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. à la charge de la recourante
(art. 69 aI. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD), sans qu’il se justifie d’allouer
des dépens dès lors qu’elle n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA
; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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50 -
II. La décision rendue le 24 août 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de D.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
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51 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Maurizio Locciola (pour D.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :