402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 255/15 - 315/2016
ZD15.039092
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
Mme Brélaz Braillard et M. Perdrix, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A._________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss, 43 al. 1 et 44 LPGA; 28 al. 1 let. b. et c LAI
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E n f a i t :
A.A._________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...],
praticien d’exploitation de formation, travaillait depuis le 1
er
août 2001 en
qualité de commis administratif pour le compte de la République et canton
de [...].
Souffrant de lombalgies chroniques, il a déposé le 22 juin 2012
une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Dans le cadre de
l’instruction de cette demande, l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l'intimé) a recueilli les
renseignements médicaux usuels auprès du Dr K., médecin
traitant (rapport du 15 octobre 2012), lequel a fait état de lombalgies
chroniques et d’un syndrome radiculaire S1 droit sur hernie discale L5-S1
et retenu l’existence d’une capacité de travail de 25 %.
En annexe de ce rapport figurait un rapport médical établi par
les Drs I., M.________ et X.__, médecins rattachés auprès du
Centre multidisciplinaire d’étude et de traitement de la douleur des [...] (
[...]). Dans leur rapport du 10 septembre 2012, ces médecins ont retenu
les conclusions suivantes :
M. A._____ présente une histoire clinique assez typique d’un
syndrome radiculaire S1 sur hernie discale d’évolution favorable
mais avec des lombalgies résiduelles qui s’expliquent avant tout
selon un modèle fonctionnel par une perte de coordination
musculaire et un cercle vicieux de limitation antalgique et
déconditionnement. Nous avons en effet été frappés par
l’importante appréhension avec laquelle le patient effectue certains
mouvements et il nous semble urgent d’interrompre ce cercle
vicieux en entamant une physiothérapie de mobilisation progressive
basée essentiellement sur des exercices actifs. Une telle prise en
charge pourrait par exemple être effectuée par M. [...] au [...] ou M.
[...].
Le traitement antalgique pourrait être temporairement augmenté
afin de favoriser cette remise en mouvement en conservant le
paracétamol (Dafalgan®) sans dépasser la prise de 4g/j mais en
ajoutant un anti-inflammatoire en réserve comme l’ibuprofène que
M. A._______ avait eu antérieurement. Nous proposons également
de modifier le traitement antidépresseur au profit d’une substance
documentée pour son effet élévateur du seuil de la douleur, en
premier lieu l’amitriptyline. Nous vous proposons de débuter à
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25mg. La dose doit être progressivement augmentée à 50 puis
75mg avec chaque fois un délai d’une semaine. L’amitriptyline doit
être prise le soir au vu de son effet sédatif, effet qui sera bénéfique
en présence des troubles du sommeil présentés par M. A..
L’effet antidépresseur sera également bienvenu compte tenu d’une
symptomatologie dépressive actuellement de sévérité moyenne.
Le Dr. M.____ reconvoquera M. A._____ dans un délai de six
semaines afin d’évaluer l’effet des mesures proposées et discutera
avec lui de la possibilité de participer à un programme de quatre
semaines de mobilisation intensive destiné aux lombalgies
subaiguës ( [...]) dont la prochaine session débute mi-novembre.
Pour terminer et afin de se donner un maximum de chances de
limiter les conséquences socio-professionnelles actuellement
majeures des lombalgies de M. A., une consultation
d’ergonomie rachidienne au travail pourrait également être
proposée afin d’adapter au mieux son poste professionnel (en
prenant contact par exemple avec le service d’ergothérapie des [...]
à [...]).
L’office AI a également requis des renseignements auprès du
Dr T., psychiatre traitant. Dans son rapport du 23 décembre 2012,
ce médecin a indiqué que son patient souffrait d’un trouble dépressif
majeur (épisode isolé) qui n’avait plus d’influence sur la capacité de
travail.
Par communication du 13 février 2013, l’office AI a informé
l’assuré qu’il renonçait pour l’heure à mettre en œuvre des mesures de
réadaptation d’ordre professionnel compte tenu de la situation médicale
non stabilisée.
Dans un rapport du 9 avril 2013, le Dr K.________ a indiqué que
la situation n’avait pas évolué depuis 2012, malgré le fait que son patient
avait pu bénéficier du programme [...] des [...] (cf. rapport du Dr
M.________ du 27 décembre 2012).
Par courrier du 15 avril 2013, l’Office du personnel de l’Etat de
la République et canton de [...] a informé l’office AI du suivi de la situation
de l’assuré dans le cadre du Service de santé du personnel de l’Etat. Sur le
plan médical, de nombreux traitements et prises en charge avaient été
essayés, lesquels s’étaient toutefois révélés inefficaces et incapables de
soulager la symptomatologie douloureuse de l’assuré. Une évaluation
psychiatrique réalisée par le Dr E.________, psychiatre-consultant, avait
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conclu à l’absence de composante psychiatrique à la problématique
médicale (rapport du 8 avril 2013). Les aménagements de la place de
travail auxquels il avait été procédé n’avaient pas permis de diminuer les
douleurs. L’assuré était à nouveau en incapacité de travail à temps
complet pour une durée indéterminée.
Sur la base des renseignements obtenus, l’office AI a confié la
réalisation d’un examen clinique orthopédique et psychiatrique à son
Service médical régional (SMR). Dans leur rapport du 8 mai 2014, les Drs
B., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, et W., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, ont posé les diagnostics – avec répercussion durable sur
la capacité de travail – de lombalgies chroniques avec discopathie L5-S1
(avec protrusion discale) et arthrose des articulaires postérieures pluri-
étagée, ainsi que ceux – sans répercussion sur la capacité de travail – de
status après lombosciatalgie à droite (hernie discale L5-S1 en avril 2011),
de status après cervicobrachialgies à droite en 2008 et 2010 et de
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Au
moment d’apprécier la situation, ces médecins ont émis les considérations
suivantes :
Assuré âgé de 42 ans. Il a développé des douleurs lombaires
intenses en avril 2011, après avoir levé une chaise d’une voiture.
Une IRM, effectuée en mai 2011, a montré la présence d’une
volumineuse hernie discale L5-S1. 2 mois après l’apparition des
symptômes, les sciatalgies à droite ont disparu, laissant comme
seule séquelle neurologique une hyporéflexie du réflexe achilléen
droit. L’assuré a bénéficié de 5 séances à l’école du dos de l’Hôpital
[...]. Il a été vu à la consultation de la douleur des [...]. Il a bénéficié
durant 4 semaines du programme de rééducation fonctionnelle
intensive des [...] (programme [...]. Les douleurs lombaires, surtout
en position debout, ont persisté. A l’issue de cet examen, on reste
étonné devant l’intensité des douleurs exprimées par l’assuré et
l’inefficacité des traitements effectués jusqu’à présent.
Sur le plan purement somatique, une incapacité de travail totale
n’est pas justifiée. Sur le plan somatique et dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles, ce sont les douleurs qui
l’empêchent de travailler. Une diminution de rendement de 25 %
est, à mon avis, justifiée.
[...]
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L’examen psychiatrique de ce jour objective une majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Ce
diagnostic a été retenu en concertation avec le médecin
orthopédiste, qui estime que les douleurs présentées par l’assuré ne
peuvent en aucun cas être expliquées par la seule composante
organique. Il nous paraît utile de préciser qu’il ne s’agit, en aucun
cas, d’une amplification volontaire des symptômes de la part de
l’assuré, mais d’un ressenti des douleurs très supérieur à ce que
laisserait supposer l’atteinte organique initiale : « symptômes
physiques initialement dus à un trouble, une maladie ou un handicap
physique, mais amplifiés ou entretenus par l’état psychique du
patient ». Ce diagnostic impose la discussion des critères de
sévérité. D’une part, il n’y a pas de comorbidité psychiatrique
manifeste. D’autre part, si nous sommes bien en présence d’une
affection chronique s’étendant sur plusieurs années sans rémission
durable, et si l’on doit considérer que jusqu’à présent, le traitement
a échoué, on ne peut affirmer l’état psychique de l’assuré cristallisé,
c’est-à-dire sans évolution possible sur le plan thérapeutique ; enfin,
il n’y a pas de perte d’intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, comme le montre la vie quotidienne.
L’affection présentée par l’assuré n’est donc pas incapacitante au
sens de l’AI, elle ne relève pas de l’AI.
Le diagnostic de somatisation évoqué par le Dr E.________ n’a pas
été retenu car les deux critères suivants ne sont pas remplis : les
plaintes de l’assuré ne présentent pas le caractère de variabilité
dans le temps ; le critère d’ « absence de toute cause organique »
n’est pas non plus rempli.
Par ailleurs, l’examen n’objective pas d’épisode dépressif, en
l’absence des 3 critères majeurs de la dépression : l’humeur est
normale, non abaissée ; il n’y a pas de diminution de l’intérêt et du
plaisir ; il n’existe pas de réduction de l’énergie d’origine dépressive.
Par ailleurs, il n’y a pas de diminution de la concentration et de
l’attention, l’assuré déclare avoir confiance en lui, il n’y a pas
d’attitude morose et pessimiste face à l’avenir (l’assuré déclare qu’il
ne sait pas), pas d’idéation suicidaire, pas de perturbation du
sommeil d’origine dépressive ni de diminution marquée de l’appétit.
Enfin, tous les symptômes du syndrome somatique de la dépression
sont absents, hormis une diminution marquée de la libido.
L’assuré a donc connu une réaction dépressive d’intensité légère à
moyenne, qui a duré quelques mois, mais n’a jamais justifié
d’incapacité de travail durable. Sur le plan psychiatrique, il n’y a
donc jamais eu d’incapacité de travail durable.
Par projet de décision du 19 novembre 2014, l’office AI a
informé l’assuré qu’il entendait refuser la demande de prestations, motif
pris que l’incapacité de travail s’élevait à 25% dans toute activité, taux qui
n’ouvrait pas le droit à une rente d’invalidité.
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En réponse à ce projet, l’assuré a produit un certificat médical
établi le 15 décembre 2014 par le Dr M.. Ce médecin a pris
position sur le rapport du SMR de la manière suivante :
[...]
La lecture de l’évaluation orthopédique et psychiatrique réalisée par
les Docteurs B. et W.________ pour le compte du SMR le 14
avril 2014 est remarquable par la faiblesse de la description des
répercussions fonctionnelles du syndrome lombo-vertébral de
Monsieur A.. En particulier, il n’est fait mention à aucun
moment que Monsieur A. a passé l’intégralité des deux
entretiens sans s’asseoir, ce qui est une caractéristique du
syndrome lombo-vertébral qu’il présente depuis 2011. Alors qu’il
s’agit de quelque chose de très particulier et d’hautement significatif
pour le quotidien et l’évaluation des capacités professionnelles de
Monsieur A., il est complétement anormal que cela ne soit
pas mentionné dans le rapport. Dans la même veine, la description
de la vie quotidienne ne mentionne pas le fait que Monsieur
A. ne s’assoit réellement à aucun moment de sa journée !
La position debout ou la marche étant également fortement limitées
par le syndrome lombo-vertébral, il est donc obligé de passer de la
position debout à la position couchée à de nombreuses reprises
pendant la journée. La seule fois où il est fait mention de difficultés
réelles de Monsieur A., c'est lors de la description des
déplacements. Monsieur A. se rend une fois par semaine en
scooter au magasin proche de chez lui mais il conduit dans une
position quasiment debout. Il est omis de préciser qu’en effet,
l’incapacité de Monsieur A._________ à rester assis est telle que ses
déplacements en sont profondément affectés et que c’est le seul
déplacement qu’il peut réaliser. Concernant la capacité
professionnelle dans son ancien emploi, un poste tel que proposé au
terme de ce rapport (semi-sédentaire essentiellement debout) avait
été essayé en 2012. Malgré une réduction du temps de travail à 25
%, Monsieur A._________ n’avait pas eu la capacité physique de
poursuivre au-delà de trois mois. En effet, en plus des capacités sur
le lieu professionnel, il est indispensable de tenir compte des
déplacements pour s’y rendre.
Pour toutes ces raisons, les conclusions de ce rapport, estimant
qu’une capacité de travail dans des conditions adaptées (« travail
sédentaire ou semi-sédentaire essentiellement debout. Eviter de
travailler penché en avant ou en porte-à-faux. Eviter le port et le
soulèvement de charges > 5 kg ») est exigible à 75 % ne correspond
en aucune façon avec le handicap fonctionnel présenté par Monsieur
A._________. Les divergences sont telles que je ne peux que
recommander la réalisation d’une évaluation fonctionnelle lege artis.
Malgré ce certificat, l’office AI a, par décision du 10 juillet
2015, confirmé la teneur de son projet de décision et, partant, rejeté la
demande de prestations de l’assuré.
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B. a) Par acte du 14 septembre 2015, A._________ a déféré la
décision du 10 juillet 2015 devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, concluant principalement à l’octroi d’une rente entière
d’invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l’office AI pour
réexamen de sa demande. Contestant la valeur probante du rapport du
SMR, il a souligné en particulier le peu de place consacré à l’examen de
ses douleurs dorsales, le rapport du SMR s’étant surtout attaché à
examiner d’éventuels problèmes psychiatriques qui n’avaient jamais été
soulevés et qui, partant, étaient inexistants. Se référant au certificat
médical établi le 15 décembre 2014 par le Dr M.________, il a estimé que
l’analyse de son cas faite par l’office AI était insuffisante et qu’une
expertise était nécessaire.
b) Dans sa réponse du 23 novembre 2015, l’office AI a conclu
au rejet du recours en se référant à l’analyse de la situation médicale
effectuée par le SMR.
c) Par courrier du 24 février 2016, le recourant a transmis à la
Cour de céans un rapport du 9 février 2016 établi par le Dr I.________,
chef de clinique au Département de l’appareil locomoteur du [...] ( [...]).
Après avoir retenu les diagnostics de lombalgies chroniques dans le cadre
d’une discopathie L5/S1 (status après hernie discale), de
déconditionnement physique et psychique et de probables troubles
anxieux, ce médecin a fourni l’appréciation suivante :
Ce patient présente des lombalgies chroniques dans le cadre d’un
important déconditionnement tant physique que psychique avec une
importante appréhension actuellement de tout phénomène qui
pourrait accentuer les douleurs (ceci se confirme lors de l’examen
clinique avec des nombreux signes comportementaux positifs, tout
comme les signes de Valens signant un pronostic peu favorable à
long terme). Il semble sur les autoquestionnaires, si on les compare
à ce que Monsieur A._______ avait présenté en 2012, qu’il y a une
exacerbation des scores au HADS sur le plan de l’anxiété, par contre
la dépression semble être un peu moins marquée. Le score de
kinésiophobie reste encore élevé à 40/68.
En fait tout ce tableau montre une importante souffrance, associée à
une kinésiophobie et un état anxieux, restreignant de manière
sévère la fonction de cette personne. Il ne se valorise plus et ceci ne
peut pas l’aider à long terme. Un accompagnement sur le plan
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psychologique nous semble essentiel avec une approche TCC
[thérapie cognitivo-comportementale]. Nous renonçons à faire une
évaluation des capacités fonctionnelles, vu les limitations produites
durant l’examen.
d) Dans ses déterminations du 24 mars 2016, l’office AI a
indiqué que le rapport du Dr I.__________ n’apportait aucun élément
objectif nouveau et conclu une nouvelle fois au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respecte pour le surplus les formalités prévues par
la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de
l’assurance-invalidité.
3.a) Dans le domaine de l'assurance-invalidité, une personne
assurée ne peut prétendre à une rente que si elle a présenté une
incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, elle est invalide à 40 %
au moins (art. 28 al. 1 let. b et c LAI). Est réputée incapacité de travail
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
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longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que les
médecins, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir.
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133
consid. 2; TF [Tribunal fédéral] I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les
références citées). Il appartient au juge des assurances sociales
d'examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en
soit la provenance, puis de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre
(ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_168/2007 du 8
janvier 2008 consid. 4.2).
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à
un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et les références citées; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
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Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106
consid. 3b; TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 554/01 du 19 avril 2002
consid. 2a).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références citées;
TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2; TF 9C_603/2009 du 2
février 2010 consid. 3.2).
4.a) En l’espèce, l’office intimé s’est fondé sur l’examen clinique
bidisciplinaire orthopédique et psychiatrique effectué par le SMR. Or
comme l’a mis en évidence le Dr M.________ dans le certificat médical qu’il
a établi le 15 décembre 2014, le volet orthopédique de l’examen clinique
apparaît particulièrement limité au regard de la problématique présentée
par le recourant. Alors que celui-ci se plaint presque exclusivement de
lombalgies chroniques qui le limitent de manière conséquente dans sa vie
professionnelle et, plus généralement, dans son fonctionnement quotidien,
cette problématique ne fait l’objet dans le rapport (qui fait huit pages) que
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de neuf lignes dans la partie consacrée aux observations cliniques et de
trois lignes dans la partie consacrée à l’appréciation du cas. Le volet
orthopédique de l’examen clinique passe également sous silence le fait
que le recourant a passé l’intégralité de l’entretien en position debout, ce
qui aurait dû, eu égard à l’atteinte alléguée, être non seulement
mentionné mais également discuté. Une grande partie du rapport du SMR
est consacrée à l’examen d’une éventuelle pathologie psychiatrique.
Compte tenu de l’existence de plaintes non corrélées par des
constatations objectives, on ne saurait reprocher au SMR d’avoir examiné
la question du caractère surmontable de la symptomatologie douloureuse.
Toutefois, celui-ci a procédé à une analyse schématique, simpliste et peu
étayée de la situation, sur la base de critères qui n’ont désormais plus
court (cf. infra consid. 5). Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de
dénier toute valeur probante au rapport du SMR.
b) Il n’est pas contestable que le recourant se plaint de
lombalgies chroniques dont l’importance n’est pas corrélée à un substrat
organique objectivable. Aussi bien les spécialistes des [...] (rapport du 10
septembre 2012) que ceux du [...] (rapport du 9 février 2016) ont mis en
évidence un important déconditionnement – tant physique que psychique
– et une appréhension de tout mouvement qui pourrait être à l’origine de
douleurs (kinésiophobie). Pour leur part, les spécialistes en psychiatrie et
en psychothérapie consultés ont évoqué des diagnostics, tels que ceux de
somatisation (le Dr E.________ ; rapport du 8 avril 2013) ou de majoration
de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (le SMR ;
rapport du 8 mai 2014). En tout état de cause, le recourant présente une
symptomatologie qui peut être assimilée à un syndrome sans
pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique.
5.a) Au cours de ces dernières années, la jurisprudence a
dégagé un certain nombre de principes et de critères normatifs pour
permettre d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère
invalidant de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique, tels que le trouble somatoforme douloureux
(TF 9C_49/2013 du 2 juillet 2013 consid. 4.1), la fibromyalgie (ATF 132 V
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65), le syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du
14 avril 2008), l’anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (TF I
9/07 du 9 février 2007 consid. 4, in SVR 2007 IV no 45 p. 149) ou encore
les troubles moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid.
3.4).
b) Dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente
de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de l’arrêt cité et
jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la présomption selon
laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un
nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de
l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité). Cette modification
jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la jurisprudence relative à
l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des conséquences
de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité,
étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle incombe à la
personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
c) aa) La preuve d’un trouble somatoforme douloureux ou
d’une affection psychosomatique assimilée suppose, en premier lieu, que
l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles de l’art, en tenant
compte en particulier du critère de gravité inhérent à ce diagnostic et en
faisant référence aux limitations fonctionnelles constatées. Le diagnostic
doit également résister à des motifs d’exclusion ; il y a ainsi lieu de
conclure à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit aux
prestations d’assurance si les limitations liées à l’exercice d’une activité
résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation
semblable, et ce même si les caractéristiques d'un trouble somatoforme
douloureux ou d’une affection psychosomatique assimilée au sens de la
classification sont réalisées (consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du
29 septembre 2015 consid. 8.2). Des indices d'une telle exagération
apparaissent notamment en cas de discordance entre les douleurs
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13 -
décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont
les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins,
de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et
celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très
démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds
handicaps malgré un environnement psycho-social intact. A lui seul, un
simple comportement ostensible ne permet pas de conclure à une
exagération.
bb) Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail
réellement exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue
d’indicateurs, appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et
répondant aux exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt
cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
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différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
6.En l’absence d’appréciation médicale exhaustive permettant
de se prononcer en connaissance de cause, l’instruction doit être
complétée afin que l’éventuel caractère invalidant de l’atteinte à la santé
présentée par le recourant puisse être examiné au regard des nouveaux
principes applicables en matière de syndrome sans pathogenèse ni
étiologie claire et sans constat de déficit organique. Il convient par
conséquent de renvoyer la cause à l’office intimé, autorité à qui il incombe
en premier lieu d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit
la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA),
afin qu’il mette en œuvre une expertise bidisciplinaire (rhumatologique et
psychiatrique) répondant aux exigences de l’art. 44 LPGA.
7.a) Partant, le recours doit être admis, et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l’office intimé pour complément
d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
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b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En
l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de l’office intimé, qui
succombe (cf. art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
c) Quoi qu’obtenant gain de cause, le recourant n’a pas droit à
des dépens, dans la mesure où il n’est pas représenté par un mandataire
professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 10 juillet 2015 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
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16 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A._________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :