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TRIBUNAL CANTONAL
AI 245/15 - 323/2015
ZD15.038643
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Dessaux et M. Dépraz, juges
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
N., à [...], recourante, représentée par son curateur K., à
[...],
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 416 al. 1 ch. 9 CC ; 82 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 12 juin 2015 par laquelle l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a accordé à
N.________ une allocation pour impotent de degré faible dès le 1
er
juin
2013, lui reconnaissant la nécessité d’une aide régulière et importante
d’un tiers pour deux actes ordinaires de la vie quotidienne, à savoir « faire
sa toilette » et « se déplacer/entretenir des contacts sociaux », tout en
soulignant que le besoin d’accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie ne pouvait être pris en considération dans la mesure
où son lieu de résidence était assimilé à un home,
vu l’écriture du 29 juillet 2015 adressée à la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS, signée par K., curateur de
N., et un membre de la Fondation B., aux termes de
laquelle opposition était formée à l’encontre de la décision précitée, au
motif que l’intéressée ne séjournait pas dans un home mais dans un
appartement protégé de la fondation depuis octobre 2010,
vu le courrier de l’OAI du 8 septembre 2015, transmettant
l’écriture du 29 juillet 2015 à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois comme objet de sa compétence,
vu le dossier complet de N. communiqué par l’OAI à la
Cour de céans, auquel figure une décision du 8 novembre 2012 du Juge de
paix du district du [...] dont on extrait du dispositif notamment ce qui suit :
« [...] LA COUR :
I.accepte le transfert dans son for de la mesure de curatelle de
gestion et de représentation, à forme des art. 392 ch. 1 et 393
ch. 2 CC, instituée le 11 mai 2011 en faveur de N., née
le [...], domiciliée à [...] ;
II.confirme K. en qualité de curateur de N.________ ;
III.dit que la mission du curateur consiste à gérer les affaires
administratives et financières de sa pupille, de la représenter
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dans le cadre de cette gestion et pour ses affaires d’ordre
personnel, et d’obtenir le consentement de la Justice de paix
pour tous les actes sortant de l’administration courante,
particulièrement ceux des art. 404, 421 et 422 CC. »
vu le courrier du 17 septembre 2015 du juge instructeur,
impartissant à K.________ un délai de dix jours pour motiver son recours et
déposer au dossier une autorisation de plaider délivrée par la Justice de
paix,
vu la lettre du 23 octobre 2015 du greffe de la Cour de céans,
constatant qu’aucune suite n’avait été donnée à son avis du 17 septembre
précédant et invitant K.________ à déposer une autorisation de plaider dans
un délai échéant le 2 novembre 2015,
vu la réponse du 27 octobre 2015 de K., par le biais de
la Fondation B., alléguant en substance que N.________ habite un
appartement protégé qu’elle sous-loue à la Fondation B.________ et
bénéfice à cet effet d’un suivi socio-éducatif hebdomadaire à domicile,
vu le courrier du 10 novembre 2015 adressé tant à K.________
qu’à la Fondation B., au terme duquel le juge instructeur fixait un
délai échéant au 20 novembre 2015 pour produire l’autorisation de
l’autorité de protection de l’adulte de plaider en justice pour le compte de
N., respectivement de l’informer à quel titre la fondation
intervenait dans la procédure, à défaut de quoi le recours pourrait être
déclaré irrecevable,
vu l’écrit du 16 novembre 2015 de la Fondation B.,
exposant intervenir dans le dossier sur demande de K. aux fins
d’apporter les informations supplémentaires et aider la Cour à statuer
(sic), avec pour annexe une copie du bail à loyer liant N.________ et la
fondation [...] à [...],
vu les pièces du dossier ;
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attendu qu’en vertu de l’art. 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur
les recours conformément à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après
celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD) ;
attendu qu’en l’espèce, N.________ fait l’objet d’une mesure de
curatelle de représentation et de gestion (selon les art. 392 ch. 1 et 393
ch. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210] dans leur version
antérieure au 1
er
janvier 2013),
que K.________, nommé en qualité de curateur de la précitée, a
recouru à l’encontre de la décision de l’OAI du 12 juin 2015 accordant à sa
pupille une allocation pour impotent de degré faible,
qu’aux termes de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsque le curateur
agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de
l’autorité de protection de l’adulte pour plaider et transiger, sous réserve
des mesures provisoires prises d’urgence par le curateur,
que l’autorisation de plaider en justice est nécessaire quels
que soient l’autorité saisie, la qualité de personne concernée dans la
procédure, l’enjeu du procès et le stade du procès,
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5 -
que la délivrance du consentement par l’autorité de protection
doit être vérifiée d’office, comme condition de recevabilité en vertu de
l’art. 60 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que l’autorisation peut également être donnée après le dépôt
de la demande et emporter un effet réparateur,
que cela concerne tout aussi bien les procédures civiles
qu’administratives,
qu’il faut toutefois excepter les procédures pour lesquelles la
personne concernée détient la capacité d’ester en justice, notamment
pour l’exercice des droits strictement personnels (Biberbost, op. cit., n. 35
ad art. 416 CC, p. 600),
que faute de consentement, la procédure judiciaire doit être
déclarée irrecevable (cf. notamment TF 9C_228/2012 du 27 avril 2012),
attendu que par ordonnances successives des 17 septembre,
23 octobre et 10 novembre 2015, K.________ a été invité à produire, à une
échéance fixée, une procuration délivrée en sa faveur par la Justice de
paix l’autorisant à recourir dans le cadre de la procédure devant le
Tribunal cantonal à l’encontre de la décision de l’OAI du 12 juin 2015,
que K.________ n’y a jamais donné suite,
que l’autorisation obtenue postérieurement au dépôt du
recours aurait pu avoir un effet réparateur,
que dans une écriture du 27 octobre 2015, le précité, par le
biais de la Fondation B., ne s’est prononcé que sur la notion
d’appartement protégé dans lequel séjourne N., point repris par la
Fondation B.________ dans son écrit du 16 novembre 2015,
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qu’au demeurant, la décision du 8 novembre 2012 du Juge de
paix du district du [...] précise expressément que l’assentiment de la
Justice de paix doit être recueilli par le curateur pour tous les actes sortant
de l’administration courante, notamment l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC (art. 421
ch. 8 CC dans sa version antérieure au 1
er
janvier 2013), singulièrement
qu’une autorisation de plaider en justice au nom de N.________ doit être
requise,
que la Cour de céans ne peut entrer en matière sur le recours
de N., représentée par K., en l’absence du consentement
de l’autorité tutélaire, lequel vaut comme condition matérielle de validité,
que dans ces conditions, le recours est d’emblée irrecevable et
doit être liquidé selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD,
qu’au surplus, invitée à préciser à quel titre elle intervenait
dans la procédure, la Fondation B.________ a exposé le faire à la demande
de K., aux fins d’apporter des informations supplémentaires sur le
fond du litige,
qu’elle ne fait valoir ni n’apporte la preuve d’un quelconque
pouvoir de représentation, de sorte qu’un éventuel recours de sa part, au
nom de N., doit également être déclaré irrecevable,
que, partant, la cause est rayée du rôle,
qu’il est renoncé à percevoir des frais judiciaires,
qu’il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens à la
recourante, qui succombe.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________ (pour N.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédérale des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :