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TRIBUNAL CANTONAL
AI 239/15 - 287/2015
ZD15.037779
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
MmesBrélaz-Braillard et Berberat, juges
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l'acte de recours adressé le 3 septembre 2015 par
T.________ (ci-après : la recourante) à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, à l'encontre de la décision prise le 13 août 2015 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI),
lui reconnaissant le droit à une rente entière limitée dans le temps, soit du
1
er
juin 2013 au 31 mai 2015,
vu l'ordonnance du 8 septembre 2015 envoyée sous pli
recommandé par le greffe de la Cour de céans à la recourante, lui
impartissant un délai au 8 octobre 2015 pour effectuer une avance de frais
de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait
pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait
être prolongé sur requête ainsi que l'assistance judiciaire accordée à
certaines conditions,
vu la lettre du 15 octobre 2015 du greffe de la Cour de céans,
constatant qu'aucune avance de frais ne lui était parvenue et invitant la
recourante à se déterminer à ce propos dans un délai échéant le 30
octobre 2015 ou à produire une preuve du paiement effectué en temps
utile,
vu l'absence de réponse de la recourante, qui s’est toutefois
acquittée du paiement du montant de 400 fr. le 30 octobre 2015 ;
attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de
l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction
de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
et devant se situer entre 200 et 1'000 fr.,
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3 -
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le
recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit
administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer
si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le
recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art.
21 al. 2 LPA-VD),
que selon l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la
partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa
part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution
devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans
ce même délai (al. 2 ; cf. également art. 41 LPGA) ;
attendu qu'en l'espèce, la recourante a été rendue attentive
aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le
délai imparti,
qu'elle a également été informée de la possibilité de demander
l'assistance judiciaire,
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4 -
que la recourante n'a pas requis de prolongation de délai ni
déposé de requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai qui lui
avait été imparti,
qu'invitée à se déterminer d'ici au 30 octobre 2015 sur
l'absence de versement de l'avance de frais, la recourante n'a pas
répondu, mais s’est acquittée du paiement de la somme de 400 fr.,
toutefois tardivement, et sans solliciter de demande de restitution de
délai,
qu’à défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai
imparti et de requête de restitution de ce délai, le recours est dès lors
irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,
que l’avance de frais effectuée tardivement sera restituée à la
recourante,
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’avance de frais effectuée tardivement, par 400 fr. (quatre
cents francs), est restituée à la recourante.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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5 -
La présidente : La greffière :
-
6 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :