402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 199/15 - 207/2017
ZD15.029754
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mme Thalmann, juge, et Mme Silva, assesseuse
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant, représenté par Me Karim Hichri, avocat au
Service juridique d’Inclusion Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA ; 4, 28 et 29 LAI
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E n F a i t :
A. X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1967,
d’origine kosovare, marié et sans enfant, est entré en Suisse en 1999 en
tant que demandeur d’asile avant d’obtenir une autorisation de séjour.
Peintre en bâtiment de formation, il a travaillé dans ce domaine en Suisse.
Il a également été actif dans le jardinage et la restauration. Sa dernière
activité, en tant qu’aide de cuisine, a pris fin le 31 mars 2009. Il a alors
bénéficié de l’assurance-chômage avant d’être déclaré inapte au
placement pour raison médicale et n’a plus retravaillé par la suite.
Le 23 mars 2012, l’assuré a rempli un formulaire de détection
précoce à l’attention de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Il a mentionné être en incapacité de
travail à 100 % depuis 2010 en raison de difficultés à respirer, de douleurs
aux poumons, d’angoisse et d’un manque de force. Il a également indiqué
percevoir le revenu d’insertion.
L’assuré a joint à sa demande un certificat médical rédigé le 22
juin 2011 par son médecin traitant, le Dr K.________, spécialiste en
médecine interne. Celui-ci mentionnait en particulier que durant l’année
écoulée, plusieurs tentatives de reprises de travail sous l'égide de l’Office
régional de placement avaient été effectuées comme ouvrier-jardinier ou
ouvrier d'atelier, celles-ci ayant dû être interrompues en raison de troubles
respiratoires aspécifiques liés à l'intolérance de l’assuré aux vapeurs
chaudes ou irritantes. Il en était allé de même d’une tentative de
réinsertion en tant que ferrailleur qui avait dû être stoppée en raison de
rectorragies. Ce médecin concluait que la reprise d'une activité
professionnelle adaptée aux plaintes de son patient restait problématique
et ceci probablement pour une longue durée.
A la suite d’un entretien avec un spécialiste en réinsertion
professionnelle de l’OAI, l’assuré a déposé le 7 mai 2012 une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI) en mentionnant comme atteintes
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à la santé des difficultés à respirer, ainsi que des douleurs à la gorge et
dans le ventre.
Dans son rapport du 23 mai 2012, le Dr K.________ a retenu que
les diagnostics de gêne pharyngée multi-investiguée d’origine
indéterminée, état dépressif probable et dépendance aux benzodiazépines
avaient un effet sur la capacité de travail de son patient. Ce praticien a
également attesté que l’assuré présentait depuis plusieurs années des
céphalées chroniques, une intolérance aux émanations de gaz ou de
fumée et des lombalgies, pathologies ayant motivé des arrêts de travail,
que ce soit comme jardinier, aide de cuisine ou peintre en bâtiment. Il a
exposé que depuis 2008, l’assuré avait présenté une gêne pharyngée
investiguée de manière approfondie dans le Service d’oto-rhino
laryngologie du Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier
P.) et que l'état dépressif lui semblait l'élément le plus important,
étant précisé qu’il lui était difficile de l’évaluer en raison de la barrière
linguistique. Cela étant, le Dr K. a considéré que l’activité
habituelle de son patient n’était plus exigible mais qu’une réadaptation
professionnelle était envisageable avec la reprise d’une activité adaptée à
50 %. Il a toutefois relevé que l’assuré devait effectuer des travaux légers
en raison de ses lombalgies. Etaient ainsi proscrites les activités
nécessitant de se pencher, de travailler avec les bras au-dessus de la tête,
d’être accroupi ou de porter/soulever des poids supérieurs à 10 kg. Le Dr
K.________ a également estimé que les capacités de concentration, de
compréhension, d’adaptation et de résistance étaient limitées.
En annexes à son rapport le Dr K.________ a transmis à l’OAI
plusieurs rapports médicaux parmi lesquels :
-
un rapport établi par ses soins le 24 février 2003, dans lequel
il posait les diagnostics d’état dépressif, de céphalées tensionnelles
chroniques et de stérilité primaire, étant observé que le problème
principale était l’état dépressif alors que l’examen physique était sans
particularité ;
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-
un rapport rédigé le 8 décembre 2009 par le Dr F.,
médecin assistant au Service d’oto-rhino laryngologie du Centre
hospitalier P., signalant un hemmage, précisant que toute
pathologie ORL en lien avec la symptomatologie de l’assuré avait pu être
exclue, relevant qu’il apparaissait désormais plus clairement qu’un trouble
psychosomatique puisse être à l’origine de la symptomatologie mal
systématisée du patient et proposant enfin d’effectuer un bilan
pulmonaire dans le cadre de trouble rétro-sternal mal systématisé, ainsi
qu’un bilan psychiatrique aux fins de pouvoir mettre à jour l’origine des
troubles.
Par rapport du 7 décembre 2012, le Dr C., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, et O., psychologue-
psychothérapeute FSP, de l’association U.________, ont posé les diagnostics
de trouble délirant (F22 CIM-10) existant depuis 2011 et de trouble
dépressif récurrent épisode actuel moyen (F33.1 CIM-10) antérieur la prise
en charge de l’assuré – celle-ci étant intervenue le 23 février 2000 avec
plusieurs interruptions. Ils ont signalé des restrictions se manifestant au
travail par une gorge irritée avec crachas, ainsi que par des difficultés
respiratoires probablement d’origine psychogène, des dermatites et une
hypersensibilité à la critique. Ils ont estimé que la capacité de travail dans
l’activité habituelle de peintre en bâtiment était encore exigible à 50 %, de
manière aménagée, avec une baisse de rendement en raison des allergies
et problèmes psychiatriques, une reprise étant toutefois envisageable
après des mesures de réadaptation professionnelle. Il était plus
particulièrement relevé que l’état dépressif de l’assuré avait longtemps
oscillé entre rémission et rechute jusqu’à une évolution pathologique
apparue près d’une année plus tôt prenant la forme d’une conviction
délirante d'avoir une maladie et d’être rejeté par les soignants. L’intéressé
présentait par ailleurs des traits de personnalité immature et hystrionique.
En revanche, il était bien orienté et ne présentait pas de troubles du
contenu ou du cours de la pensée. II pouvait se montrer volubile et,
brusquement, présenter des crises de larmes à l’évocation de certaines
difficultés, comme celle de devenir père. Il pouvait également sembler
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abattu à certains moments, avec une thymie abaissée, puis se montrer
animé à d’autres, affichant des traits d’humour.
Dans un avis médical du 27 mai 2013, le Dr H., du
Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), a estimé que si la réalité
d'une atteinte psychique apparaissait plausible, force était de constater
que la réalité du diagnostic de trouble délirant interpellait quant aux
possibilités de l’assuré de suivre des mesures de réinsertion. La mise en
place d’une telle mesure à 50 % était néanmoins suggérée.
Dans un rapport complémentaire du 5 septembre 2013, le Dr
K. a confirmé ses précédents diagnostics et considéré que la
situation de l’assuré n’avait pas changé depuis son rapport de mai 2012,
étant précisé que le patient n’avait pas de suivi régulier (une seule
nouvelle consultation ayant eu lieu, en août 2013) et se contentait de
venir au coup par coup pour des problèmes ponctuels ou renouveler ses
ordonnances médicales. Le Dr K.________ a également estimé que
l’incapacité de travail relevait avant tout d’un problème d’ordre
psychiatrique.
Par communication du 30 septembre 2013, l’OAI a octroyé à
l’assuré une mesure de réinsertion sous la forme d’un « entraînement à
l’endurance » au sein de la société E.________ Sàrl, avec pour objectif
d’augmenter son temps de présence de 2 à 4 heures par jour durant 4
jours par semaine en l’espace de trois mois, du 14 octobre 2013 au 17
janvier 2014.
Par rapport du 18 novembre 2013, la Dresse I.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à l’association U., et le
psychologue O.________ ont posé les diagnostics de trouble anxieux sans
précision (F41.9 CIM-10) et de trouble délirant (F22 CIM-10). Ils ont indiqué
que l’état du patient était resté stationnaire, voire s’était aggravé suite au
décès d’un membre de sa famille proche intervenu en 2012. Ils ont évalué
la capacité de travail à 20-30 % depuis mi-juillet 2013 environ, tant dans
l’activité habituelle que dans une activité adaptée. Au niveau des
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limitations fonctionnelles, ils ont relevé la présence d’angoisses exprimées
par des difficultés respiratoires, de fatigue, d’insomnies et de
cauchemars ; l’intéressé était en outre persuadé d’avoir une pathologie
physique et avait peur d’être contaminé en relation avec des des
sensations d’odeurs qui l’empêcheraient de respirer (dans les magasins,
les restaurants, etc.).
La mesure de réinsertion mise en place par l’OAI a été levée au
31 décembre 2013. A ce sujet, il ressort en substance du formulaire
d’évaluation établi le 17 décembre 2013 par E.________ Sàrl que l’assuré
s’était donné beaucoup de peine pour entrer dans la mesure, malgré ses
difficultés physiques et psychiques bien présentes et sa très faible
résistance au stress, mais que devant le peu de progression constaté dans
l'amélioration de son état physique et psychique, ainsi que devant son
incapacité à pouvoir augmenter son temps de présence, il avait été décidé
de mettre fin à la mesure de manière unanime. Il résulte en outre du
rapport final rédigé le 18 décembre 2013 que les responsables de
E.________ Sàrl n’avaient pas remarqué d'amélioration de l’état psychique
de l’assuré au cours de la mesure entreprise, mais avaient observé chez
lui une grande fatigabilité, une participation très variable à l’atelier
psycho-corporel en fonction de son état psychique, des problèmes
d'équilibre, ainsi que de bonnes capacités cognitives ; il était précisé
que ses angoisses, sa fatigue, son mal-être et son découragement
ne lui avaient pas permis de prendre une part active à l'ensemble
des activités.
Dans un avis du 20 mars 2014, le Dr G.________, du SMR, a
estimé nécessaire la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique
compte tenu de la fluctuation des diagnostics psychiatriques posés,
en particulier la présence de trouble délirant (F22 CIM-10) qui avait
tout de même permis à l’assuré de mener une mesure de réinsertion
sans qu’il soit détecté.
Par communication du 29 août 2014, l’OAI a averti l’assuré
de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et l’a invité à lui
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transmettre ses éventuelles questions à l’attention de l’expert dans
un délai de dix jours. Dans le cadre de cette communication, l’OAI a
également rappelé à l’assuré son obligation de collaborer, ainsi que
les conséquences d’un manque de coopération non excusable.
Par courrier du 27 novembre 2014, le Dr M., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, a convoqué l’assuré pour un entretien
d’expertise le 18 décembre suivant.
L’assuré ne s’étant pas manifesté, le Dr M. l’a relancé
par courrier du 10 décembre 2014 en le priant de lui confirmer
immédiatement sa venue à la date prévue. Il a également averti l’OAI par
courrier séparé du même jour.
Par courrier recommandé du 15 décembre 2014, l’OAI a sommé
l’assuré d’agir en ces termes :
« Nous vous ordonnons de prendre contact avec le Docteur
M.________ à [...] au [...] pour confirmer le rendez-vous prévu au
18.12.2014 quant à l'expertise et de coopérer activement lors des
examens. En effet, nous nous référons à son courrier du
27 novembre 2014 pour la convocation du 18.12.2014 à laquelle
vous n'avez pas réagi. Vous avez reçu un rappel le 10 dernier.
Si vous ne vous annoncez pas, nous prendrons notre décision sur la
base de votre dossier. Vous devrez alors vous attendre à ce que
votre demande soit rejetée. ».
L’assuré s’est présenté au rendez-vous fixé le 18 décembre
Le Dr M.________ a rendu son rapport d’expertise le 23
janvier 2015, observant notamment ce qui suit :
" VI. Sources d'informations extérieures :
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nécessaire de compléter les instructions par une appréciation
extérieure et spécialisée.
En ce qui concerne le psychisme, il y a dans le dossier des notions
fluctuantes de « probable état dépressif », d'un suivi dans
l'organisme U., médication qui aurait partiellement aidé. En
même temps il n'y a jamais eu de suivi continu, l'assuré a
interrompu par exemple les consultations chez U. et il n'y a
pas eu de constats concernant la prescription médicamenteuse.
Même les rapports spécifiques (U.) sont assez peu clairs, il
n'y a pas de véritable statut psychiatrique et les notions fluctuent
entre état dépressif moyen, troubles anxieux et évocation d'un
trouble délirant. Selon les explications de M. X., cette
dernière notion est liée au fait qu'il croit souvent qu'il y a une
personne derrière lui, mais lorsqu'il se tourne, il n'y a personne,
seulement de l'ombre. Il n'a pas pu mentionner d'autres
manifestations. Apparemment ceci a donc été interprété au sens de
troubles délirants. Là aussi il n'y a jamais eu vérification si une
médication antipsychotique introduite a été prise ou/et a eu un effet
sur la symptomatologie.
De même lors de notre examen, ceci n'a pas pu être effectué. Nous
avons programmé un monitoring médicamenteux précis et donné
des instructions claires à l'assuré, celles-ci traduites en détails par
l'interprète présent. M. X.________ était donc bien au courant de ce
qu'il devait faire. Il ne s'est pas présenté au laboratoire.
L'ensemble de l'examen était très problématique et sous le signe
d'une collaboration insuffisante. M. X.________ n'a pas réagi à la
première convocation, et lorsqu'il est venu après sommation, il était
très mécontent et peu enclin à donner des informations. Il s'est
exprimé d'une manière raccourcie, sans donner beaucoup de
détails, souvent sans répondre précisément aux questions, évasif et
souvent contradictoire. A un moment donné, lorsque nous avons
insisté pour comprendre un peu plus son fonctionnement, il s'est mis
dans une colère d'une telle intensité que l'interprète professionnel,
pourtant habitué à des situations difficiles, a pris peur. Monsieur
X.________ voulait quitter la pièce, mais il a pu, avec un appel à se
calmer, continuer encore un temps. Néanmoins, de l'ensemble est
ressorti une partie très caractérielle et une mixité d'émotions en
trois parties :
-un côté déprimé, abattu, « à bout »,
-variations colériques régulières, et
-des expressions dysphoriques avec toute l'ampleur de ses
insatisfactions, ennui, difficultés financières, déception et
mécontentement.
Il a évoqué lui-même toute une panoplie d'éléments qui le tirent en
bas depuis longtemps et qui sont à l'origine de l'état négatif :
-impossibilité de faire le deuil sur sa stérilité,
-éloignement dans la relation de couple (mais où des relations
intimes existent toujours, même si elles sont occasionnelles),
-
non-acceptation par l'assurance chômage,
-difficultés avec les services sociaux,
-réduction de son réseau d'amis (mais pas de coupure totale),
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10 -
-rejet de son frère cadet avec un évènement marquant en 2014 :
l'assuré s'est présenté chez sa mère à la maison familiale au
Kosovo et son frère cadet l'a fait partir,
-difficultés de renouvellement du permis B.
Tout ceci a conduit à une sorte d'accentuation de son mal-être
global (expression qu'il utilise le plus souvent), une situation où il est
plus qu'avant « coincé », mais qui n'est pas à confondre avec un
état dépressif clinique. Il est clair que cette mixité d'émotions est
difficile à saisir et invite facilement à l'attribuer à l'entité
« dépression ». De plus, chez M. X., avec ses montées
colériques, le tableau dépasse en expression et intensité la simple
notion de dysphorie. Il y a aussi des éléments qui évoquent un
tableau du type état dépressif agité. L'échelle MADRS par exemple
était significative, mais elle était influencée par la partie subjective
et de démonstration. De même le périmètre d'ouverture pour la vie
sociale a été décrit comme diminué, mais ceci est, au moins en
partie, conditionné par le comportemental.
Il y a présence de beaucoup d'éléments situationnels, contextuels et
caractériels, ceux-ci très accentués par la colère et le comportement
de l'assuré en examen. Il n'est de loin pas toujours comme ça,
comme l'ont bien montré les compte-rendu et stages d'insertion aux
ateliers « E. Sàrl ». Il a pu ici s'intégrer, participer aux
différentes activités proposées et même parfois étonner en positif
son entourage.
Si l'on voulait mettre la partie « détresse » tout de même dans la
terminologie « dépression » (comme cela a été partiellement fait), il
est à remarquer que l'assuré est non observant à certaines
prescriptions thérapeutiques. Il existe donc théoriquement un
potentiel de l'aider pour cette partie. Mais, encore une fois, il ne
s'agit ici pas en première ligne d'une question de médicaments,
mais d'une fixation mentale-caractérielle de l'expertisé qui pense ne
pas pouvoir travailler pour des raisons d'allergies, qui est convaincu
que le corps médical aurait confirmé son atteinte, qui est menacé de
retourner dans son pays et qui ne se projette dans aucun avenir
professionnel.
VIII. Diagnostic et conclusions :
D'une manière inhabituelle, on ne peut dans cette situation établir
aucun diagnostic psychiatrique habituel bien défini. Il s'agit
essentiellement d'un :
Mal-être psycho-social majeur avec des défenses
caractérielles massives dans un contexte social contraignant.
Bien sûr il y a des éléments que l'on pourrait aussi circonscrire avec
des termes diagnostiques psychiatriques, comme par exemple
dysphorie, anxiété, accentuation de certains traits de personnalité,
accentuation aussi de symptômes et un grand nombre de termes du
chapitre Z : difficultés liées à l'emploi et au chômage, aux conditions
économiques, à l'environnement social, acculturation, conflits de
couple, rejet familial, menace de renvoi, et autres points.
Nous avons déjà ci-dessus établi la liste de ces facteurs extra-
médicaux qui sont dans l'ensemble très dominants par rapport aux
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éléments psychiatriques. Mais après pondération des éléments, il n'y
a pour notre domaine aucune incapacité de travail de principe à
retenir, ni diminution de rendement. C'est avec des moyens non
médicaux que le mal-être psycho-social devrait être résolu.
[...]"
En définitive, l’expert a conclu qu’il n’existait aucun diagnostic
psychiatrique ayant des répercussions sur la capacité de travail de
l’assuré, étant précisé que le diagnostic retenu de « mal-être psychosocial
majeur avec des défenses caractérielles massives dans un contexte social
contraignant » était sans influence dans ce cadre. L’expert a également
indiqué que sur le plan psychique, mental et social, il notait surtout des
autolimitations. Il a ainsi estimé que, sous l’angle psychiatrique, la
capacité de travail de l’assuré était entière et exigible depuis toujours
dans son activité habituelle comme dans une activité adaptée, sans
diminution de rendement, et que l’expertisé était théoriquement capable
de s’adapter à un environnement professionnel. Cela étant, selon l’expert,
des mesures de réadaptation n’étaient pas envisageables compte tenu de
la fixation de l’assuré sur son invalidité subjective.
Dans un rapport SMR du 9 février 2015 se fondant
essentiellement sur l’expertise du Dr M., le Dr H. a retenu
que l’assuré présentait une capacité de travail exigible de 100% dans son
activité habituelle comme dans une activité adaptée, faute d’atteinte à la
santé durable. Il a souligné, sur le plan psychiatrique, que le status
clinique n’avait objectivé aucun trouble délirant. Sur le plan somatique, il a
relevé qu’une gêne pharyngée multi investiguée d’origine indéterminée
avait finalement été considérée comme psychosomatique dans plusieurs
rapports.
Par projet de décision du 17 février 2015, l’OAI a averti l’assuré
de son intention de lui nier tout droit à des prestations de l’AI.
Par courrier de son mandataire du 19 mars 2015, l’assuré s’est
opposé à ce projet de décision, se référant notamment à un compte-rendu
établi le 7 avril [recte : mars] 2015 par le Dr C.________. Aux termes de cet
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avis, ce spécialiste exposait qu’en sa qualité de psychiatre traitant depuis
2013, il était un peu étonné du diagnostic posé le Dr M., soulignant
que la consultation n’aurait – aux dires du patient – duré que vingt minute
et que l’on ne pouvait pas poser de diagnostic objectif sur la base d’un
seul entretien avec un interprète, sans investigation, et surtout si le
patient se montrait peu collaborant. Il précisait également que l’assuré
était suivi depuis 2009 et avait été vu par plusieurs médecins psychiatres,
ainsi que par plusieurs psychologues, qui avaient tous diagnostiqué un
trouble délirant persistant et un trouble dépressif récurrent. Pour le Dr
C., le Dr M.________ avait ainsi posé son diagnostic et ses
conclusions de manière hâtive.
Par avis médical du 1
er
juin 2015, les Drs H.________ et
N., du SMR, ont estimé en substance que même si le Dr C.
attestait l’existence de diagnostics existant depuis 2009 au moins, il ne
semblait pas possible que le Dr M.________ ne les ait pas vus compte tenu
des assertions des troubles, en particulier le délire persistant, et
accessoirement la récurrence de la dépression qui sous-entendrait
plusieurs épisodes antérieurs. Les affirmations du Dr C.________ se basant
sur un trouble délirant persistant et dépressif récurrent évoluant depuis
2009 n'apparaissaient donc ni plausibles ni convaincantes en l'état, au vu
de tout le dossier et de l'expertise psychiatrique du Dr M..
Par décision du 15 juin 2015, l’OAI a confirmé son projet du 17
février précédent. Aux termes d’une lettre d’accompagnement du même
jour, l’office a considéré en particulier que l’avis du Dr C. ne
contenait aucun élément susceptible de mettre en doute les conclusions
du Dr M..
B.Par acte de son mandataire du 15 juillet 2015, X. a
recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à
l’encontre de la décision précitée, concluant à titre préalable à la mise en
œuvre d’une expertise judiciaire sur le plan psychiatrique et, sur le fond, à
la réforme de la décision entreprise et à l’octroi d’une rente entière
d’invalidité à partir d’une date fixée à dire de justice. Il demande
-
13 -
également le bénéfice de l’assistance judiciaire. En substance, le
recourant conteste l’expertise psychiatrique réalisée par le Dr M..
Il allègue notamment s’être fait insulter par l’expert lorsqu’il lui a
téléphoné après s’être rendu compte qu’il avait perdu une ordonnance
remise pour faire une prise de sang. Plus particulièrement, le recourant
fait valoir que l’expertise du Dr M. ne se fonde pas sur un examen
complet. Il en veut pour preuve que l’expert évoque dans son rapport (p.
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14 -
immédiatement, ce qui lui aurait permis de demander au Dr M.________ de
se positionner.
Après consultation des parties, une expertise judiciaire a été
mise en œuvre auprès du Centre d’expertises du Département de
psychiatrie du Centre hospitalier P., à [...]. Les Drs S. et
P., spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, ont rendu leur
rapport d’expertise le 19 avril 2017. Il en ressort en substance ce qui suit :
"3. Status (signes cliniques observés par le ou les
examinateur[s])
Nous avons réalisé les observations suivantes :
Monsieur X. se présente tendu, mais capable de collaborer à
l'entretien une fois la méfiance initiale levée, cependant une anxiété
diffuse reste présente et peut être ravivée selon le sujet abordé. Sa
présentation vestimentaire est sans recherche, mais pas négligée.
Il est orienté aux quatre modes, avec quelques difficultés à se situer
dans le temps. Sur le plan de la chronologie, il est approximatif et il
doit réfléchir pour donner des dates (en années). Il ne s'est pas
présenté le 23 septembre 2016 en disant qu'il avait oublié, bien que
nous lui ayons donné oralement le rendez-vous deux jours avant.
Suite à une nouvelle convocation, par courrier, il se présente.
Ses capacités d'attention et cognitives suffisent pour les besoins de
l'entretien, mais on observe une fatigabilité. Monsieur X.________ la
relie aux effets de sa médication et il nous explique qu'il aménage la
prise de son traitement en fonction des rendez-vous qu'il a, de sorte
qu'il ne soit pas trop sédaté lorsqu'il sait qu'il devra se concentrer. Il
n'y a pas de troubles majeurs de la mémoire ou de la cognition, mais
un émoussement des facultés d'attention est cliniquement présent.
La pensée est exprimée de manière assez claire, malgré l'obstacle
que représente la langue française. Toutefois, malgré cette relative
clarté, il y a des moments où il devient plus difficile de comprendre
ce qu'il veut dire, surtout lorsqu'on aborde certains sujets en rapport
avec son vécu intime et avec des sujets sensibles (en lien avec des
traumas).
Il existe des troubles de la perception ainsi que du contenu de la
pensée. Ces éléments nous sont suggérés par le dossier, Monsieur
X.________ n'en parle pas spontanément. Il s'agit principalement du
sentiment qu'il a d'être suivi, alors même que lorsqu'il se retourne il
n'y a personne. Il affirme que cela dure depuis deux ans environ et
nie que cela se soit produit auparavant, alors même que plus loin
dans la discussion, Monsieur X.________ nous révèle que cela s'est
sans doute produit bien avant. Lorsque nous parlons de son suivi à
U.________ et de la thématique des traumatismes, il rapporte que
lorsqu'il sortait des séances chez le psychologue M. A.________, ce
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15 -
qui correspond au début de son suivi (dans les années 2000), il y
avait toujours quelqu'un qui le suivait, selon lui pour s'assurer qu'il
ne commettrait pas de geste suicidaire ; plus tard il aurait compris
que Monsieur A.________ était à l'initiative de ce « suivi ». Il évoque
cela d'un air entendu et comme s'il s'agissait d'une sorte de secret
sur lequel il faut rester discret. Pour lui cela était tout à fait réel et
n'estime pas que cela ait pu être le fruit de son imagination. Tout
comme il a pu lui arriver de voir l'image fugace de quelqu'un chez lui
(« un monsieur avec une barbe blanche »), mais aussi dans la rue. Il
rapporte un épisode, qui serait survenu vers 2015, alors qu'il
marchait dans la rue, il voit une personne « en habits verts et les
cheveux longs » le suivre, sans qu'il puisse voir le visage de cet
homme. Après avoir tenté de lui échapper en le laissant passer
devant lui sans succès, il se retourne souvent et finit par voir que
son poursuivant s'est caché derrière un arbre. Il veut savoir qui c'est
et il se met à courir pour le surprendre. Arrivé derrière l'arbre, il voit
comment cette personne monte vers le ciel et disparaît dans les
nuages, ce qui l'effraye beaucoup sur le moment. Il ne peut donner
d'explications ou de sens à ces phénomènes, mais il indique que si
cela lui était arrivé au Kosovo il mettrait cela sur le compte de la «
magie », mais comme il sait qu'en Suisse « il n'y a pas de magie » et
que de surcroît il ne croit pas en la magie, il ne peut que s'en
prendre à lui et accepte de penser que cela vient de lui et que les
médicaments ont une influence apaisante, qu'il constate, sur ces
phénomènes. Pour autant, il tient visiblement à minimiser ce type de
trouble et n'en parle qu'avec réticence, et sans en percevoir toute la
dimension pathologique.
Le Docteur C.________ nous confirme que cette perception délirante
est présente depuis plusieurs années et qu'elle est plus ancienne
que deux ans. Le traitement actuel est davantage efficace sur la
symptomatologie.
Sur le plan des affects, on constate un rétrécissement de la gamme
des affects qui semblent émoussés voire figés. Monsieur X.________
évoluant en permanence dans une certaine morosité, il sait qu'il est
souvent maussade avec les autres. Sa langueur lui cause un état de
souffrance, d'intensité variable mais auquel il n'échappe que
rarement (quand il va pêcher au bord du lac et qu'il n'y a personne
autour de lui). Son élan vital est amoindri. Il a des états d'angoisse, il
a pu penser au suicide mais sans passer à l'acte, mais il est
persuadé que s'il devait se décider à mourir rien ne pourrait le
retenir, il se précipiterait d'un pont. Ces angoisses sont liées à des
situations particulières et à des stimuli olfactifs, qui les placent dans
le registre de la phobie. On peut se demander dans quelle mesure il
ne s'agit pas également de perceptions délirantes.
Il ne peut rester seul à la maison et se sent obligé de sortir pour
échapper à une sensation d'oppression. Il se sait irritable, labile,
fuyant les autres, il dit n'avoir qu'un seul ami, âgé de plus de 70 ans
et qu'il considère un peu comme son père. Sa famille et ses
connaissances du Kosovo lui disent qu'ils le trouvent changé, moins
bien.
Sur le plan somatique, ses plaintes sont exposées sous le point 2.
-
16 -
Il faut enfin mentionner que Monsieur X.________ s'oppose à
l'exploration des traumatismes subis en Yougoslavie, disant ne pas
supporter d'en parler et là se manifeste une labilité des affects.
[...]
-
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome
somatique (F33.11) ;
-
Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme avec origine des
symptômes sur le système respiratoire (F45.33) ;
-
Troubles de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et
des conduites (F 43.25) ;
Et un diagnostic secondaire :
-
Trouble mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de
sédatifs ou d'hypnotique, syndrome de dépendance (F13.2).
5.2 Argumentation des diagnostics retenus
Les troubles psychiques observés cliniquement et recueillis par
anamnèse chez Monsieur X.________ trouvent leur point de départ
chronologique au moment de certains traumatismes : les plus
importants étant sa participation à la guerre en Yougoslavie et
l'annonce de sa stérilité. A cela s'ajoutent des difficultés
d'adaptation à un nouveau pays, la Suisse, et le fait d'avoir été
témoin du drame du [...] à [...], sans compter que la disparition de
son père durant son enfance reste un point problématique tout
comme les deuils précoces de ses deux sœurs, même si cela n'est
pas spontanément reconnu. Ces traumatismes semblent avoir
contribué à affecter les capacités relationnelles (familiales comme
sociales), l'image de soi et l'équilibre psychique de Monsieur
X.________.
Troubles dépressifs récurrents, épisode actuel moyen avec
syndrome somatique (F33.11)
L'humeur est nettement dépressive, avec les caractéristiques
suivantes : l'élan vital est diminué, les intérêts sociaux, familiaux et
-
17 -
de loisir sont rétrécis (il ne fréquente personne hormis sa femme et
un ami, son loisir est la pêche au bord du lac).
Sa fatigabilité est importante, il existe une irritabilité voire des accès
de colère, mais aussi des préoccupations hypocondriaques, des
angoisses, une aboulie et une douleur morale.
Les capacités de concentration sont diminuées (la cohérence du
propos est parfois mise à mal du fait d'un manque de continuité
dans sa pensée), l'estime de soi est altérée (il se sent sans valeur,
incapable de donner du sens à son existence) et l'avenir est
envisagé de manière très pessimiste et centrée sur la finitude de sa
vie : il n'a plus de projet sinon de vivre au jour le jour, son estime de
soi est basse, des idées suicidaires sont rares et chassées de son
esprit, mais il admet que le risque d'un acte suicidaire existe de
manière latente chez lui.
Il existe des attitudes phobiques sociales qui paraissent parfois
prendre des proportions délirantes (difficulté à se retrouver dans la
foule, sensibilité excessive aux odeurs) et il y a aussi des idées
délirantes, non congruentes avec l'humeur, sur le thème d'être suivi,
surveillé voire nargué par une présence pouvant faire l'objet, à
certains moments, d'une représentation hallucinée visuellement, ce
qui pourrait s'inscrire dans la dépression mais aussi résulter du
processus post-traumatique.
Cet état existe, avec des fluctuations, depuis des années (début des
années 2000) et est en partie soulagé par la médication, qui doit
régulièrement être adaptée aux différentes poussées de la
symptomatologie dépressive.
La gravité actuelle nous est parue moyenne, mais la présence de
moments hallucinatoires et d'aggravation anamnestique de la
dépression laisse entrevoir qu'il a eu des épisodes dépressifs
sévères avec symptômes psychotiques au sens du chiffre F33.3 de
la CIM-10.
Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme avec origine des
symptômes sur le système respiratoire (F45.33)
Monsieur X.________ présente de longue date, depuis plus de deux
ans en tout cas, des plaintes somatiques diverses, dorsalgies,
céphalées, mais surtout une concentration des plaintes sur le tractus
ORL, reconnues d'origine essentiellement fonctionnelle après
investigations et nous constatons la présence d'une toux durant les
entretiens. Un état dépressif est habituel chez les sujets présentant
des somatisations. Pour Monsieur X.________, il n'y a pas de doute
sur le fait que son système respiratoire est malade car il tousse et il
est pris d'un besoin réitéré de se racler la gorge (hemmage). Il
insiste pour dire qu'il est très malade, même s'il ne peut citer de
diagnostics et malgré des investigations rassurantes, il rappelle qu'il
a été opéré de la luette. Il y a aussi une hypersensibilité
neurovégétative s'exprimant surtout dans la sphère olfactive, avec
des réactions de dégoût voire de fuite quand il est confronté à
certaines odeurs, en particulier en milieu industriel ou commercial.
-
18 -
La dimension psychosomatique, dominant à certains moments le
tableau clinique et datant du début des années 2000, peut aussi
s'entendre comme une manière d'exprimer un mal-être autrement
indicible.
Monsieur X.________ est convaincu quant à lui que ses problèmes
viennent de ce qu'une stérilité a été diagnostiquée chez lui, on peut
y entendre une rationalisation d'un malaise qu'il se refuse de relier à
d'autres problématiques, tels les traumatismes dont il ne semble
avoir jamais pu se défaire malgré des années de suivi.
Troubles de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et
des conduites (F43.25)
Plusieurs facteurs de stress émaillent son parcours, à commencer
par le départ, vécu comme une disparition, de son père durant son
enfance, et pour lequel il n'a aucune réponse ; de plus les deuils de
ses deux sœurs n'ont pu qu'avoir eu un retentissement négatif pour
Monsieur X.________ et son entourage familial.
La participation et le fait d'avoir été témoin d'actes de violence
durant le conflit yougoslave l'ont fortement marqué et il est toujours
très difficile à Monsieur X.________ de s'exprimer à ce sujet tant il
craint que d'en parler ne ravive des pensées angoissantes ou [...]
des cauchemars. A noter que c'est la souffrance d'enfants victimes
qui paraît l'avoir le plus affecté, c'est tout ce qu'il peut nous en
rapporter, en quelques mots. Il est possible que ces évènements
aient suscité un véritable état de stress post-traumatique au sens du
chiffre F43.1 de la CIM-10, mais cet état semble avoir évolué au fil
du temps, sans évolution vers un trouble de personnalité post-
traumatique.
Un autre traumatisme important fut l'annonce de sa stérilité (en
2001), qui l'a bouleversé : il s'est senti privé d'une dimension
essentielle de ce qu'il se représente comme son identité d'homme :
devenir père et prolonger sa lignée. Il s'efforce de se résigner à cet
état de fait, tout en réfléchissant aux moyens de le contourner
comme en adoptant un enfant. La charge négative de cette stérilité
vécue comme un mauvais coup du sort continue d'être importante
au vu des émotions mobilisées quand il en parle.
La vision de la voiture fauchant des passants sur le [...] de [...] en
[...] l'a également marqué, en tant que témoin impuissant de cette
tragédie. Sans compter que l'immigration en Suisse a représenté un
passage difficile en termes d'adaptation.
On retrouve chez Monsieur X.________ une altération progressive et
de plus en plus envahissante, depuis plusieurs années, du
comportement quotidien, de son humeur et de ses capacités à faire
face aux aléas du quotidien tant familial que professionnel,
restreignant ses capacités relationnelles jusqu'au reliquat étriqué
actuel.
Concernant la dépendance aux benzodiazépines, elle existe depuis
plusieurs années et Monsieur X.________ n'en a pas pleinement
conscience, car il ne veut voir que l'effet apaisant de la médication,
mais il suffit qu'il ne les prenne pas une journée, pour être envahi
-
19 -
d'angoisses. De plus, cette dépendance fait chronologiquement suite
à une consommation d'alcool aux allures de dépendance et il existe
une addiction à la nicotine très précoce et toujours d'actualité.
Toutefois le Docteur Z.________ nous indique que Monsieur X.________
n'a jamais réclamé d'augmentation de doses et ne s'est jamais
montré insistant pour cette prescription, ce qui relativise quelque
peu la sévérité de la dépendance.
Le tableau clinique comprend également des manifestations de
nature hallucinatoire, de type essentiellement visuel, mais sans
doute aussi olfactif, évoluant sur un registre de persécution diffuse.
Monsieur X.________ n'élabore pas de construction délirante, mais un
délire est présent quoique rudimentaire, puisqu'il relie certains
épisodes à un thérapeute d'U., ce qui fait remonter le début
des troubles à une date indéterminée mais durant la première
décennie de ce siècle. La dimension psychotique du tableau n'est
pas étrangère à la constance avec laquelle Monsieur X.
s'isole et l'étrangeté de ses plaintes quant aux odeurs et à ses
sensations d'intense malaise pour ne pas dire de persécution quand
il est en présence de la foule. La dimension figée, depuis des
années, du tableau, va aussi dans le sens d'une pathologie mentale
altérant les fondements de sa personnalité. De plus, il rapporte une
amélioration relative sous deux antipsychotiques et depuis l'arrêt de
l'antidépresseur, il va aussi dans le sens d'une pathologie
psychotique prévalente. Un diagnostic de trouble schizo-affectif
pourrait rendre compte de ce tableau, mais la relative ténuité et le
caractère vraisemblablement intermittent des signes psychotiques
par rapport aux signes thymiques et psychosomatiques nous font
placer ce diagnostic dans la catégorie diagnostic différentiel.
Ces diagnostics peuvent être discutés quant à leur sévérité ou
déployés dans d'autres catégories, raison pour laquelle nous
proposons comme envisageable les diagnostics différentiels qui
suivent, bien que nous ne les retenions pas.
5.3 Diagnostics différentiels pour les diagnostics retenus
La variété des signes cliniques légitime la discussion de plus d'un
diagnostic différentiel, dont certains ont déjà été discutés.
-
Trouble somatoforme indifférencié (F45.1) ;
-
Etat de stress post-traumatique (F43.1) ;
-
Modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe (F62.0) ;
-
Trouble schizo-affectif, type dépressif (F25.1) ;
-
Agoraphobie (F40.0) et phobies spécifiques (F40.2).
5.4 Discussion des éventuels autres diagnostics résultant
des pièces du dossier, s'il y a lieu
Plusieurs diagnostics différents ont été émis tout au long du
parcours médical de Monsieur X., ce que nous interprétons
comme le reflet de la difficulté à décrire et comprendre sa
problématique et comme le reflet d'une évolutivité d'un tableau
complexe au fil des années. Néanmoins tous ces diagnostics ont des
points communs et tendent à indiquer que la liberté et les capacités
de Monsieur X. ont été évaluées comme entravées par un ou
-
20 -
des processus pathologiques, d'ordre psychique essentiellement,
mais aussi d'ordre somatique.
Le diagnostic de l'expertise du Docteur M.________ est de dire qu'on
ne peut « établir aucun diagnostic psychiatrique habituel bien défini
» (p. 18) et conclut qu'il s'agit là d'un « mal-être psycho-social
majeur avec des défenses caractérielles massives dans un contexte
social contraignant » (p. 18). Cette description s'applique certes à
Monsieur X., mais il est certain que ce mal-être est la
conséquence de troubles mentaux sévères. Le contexte « social »
contraignant est en fait, selon notre examen, d'abord un contexte
« psychique » contraignant, celui d'une psyché largement entravée
dans son fonctionnement normal et de longue date.
Monsieur X. n'a pas le bagage socio-éducatif pour nommer
ce qu'il ressent, authentiquement, comme « un mal-être psycho-
social majeur » autrement que de manière approximative et en
utilisant, pas toujours de manière adaptée, le vocabulaire médical, il
pense pouvoir se justifier socialement en insistant sur les
dysfonctionnements de son corps et du fait que ses ressources
psychiques sont largement altérées par la maladie mentale, il
recourt à des formes d'agressivité quand il ne sait pas autrement
faire face à des pressions, exigences ou questions de
l'environnement.
La gravité et surtout la chronicité du tableau psychiatrique ne nous
paraissent pas pouvoir être résumées par des « défenses
caractérielles massives », surtout qu'avant son arrivée en Suisse,
Monsieur X.________ déclare avoir pu travailler régulièrement sans
que sa santé n'entrave ses capacités. En effet, les traits caractériels
se manifestent en général assez tôt chez l'adulte et rarement passé
la trentaine. Ces traits caractériels que relève le Docteur M.________
nous paraissent être à la fois la conséquence de l'action des
processus pathologiques à l'œuvre dans sa psyché mais ils peuvent
aussi être considérés comme des tentatives d'adaptation, de
réaction aux processus qui délitent la cohérence de ses fonctions
psychiques, d'autant que cela dure depuis plusieurs années et que
Monsieur X.________ doit depuis ce temps composer avec ses
symptômes.
-
Risperdal® 1 mg : 0 0 0.5, depuis 5-6 mois,
-
Abilify® 15 mg : 0 0 1, depuis 5-6 mois,
-
Temesta® 1 mg : 1 1 1 (pris depuis 2008),
-
Stilnox 10 : 0 0 1,
-
Paroxetine 20 : 0 0 1.
Il se peut que Monsieur X.________ ne soit pas parfaitement
observant de toute sa médication, déjà conséquente quant aux
nombres de comprimés à prendre et quant à la variété de molécules
(sans compter les médications à visée somatique). Monsieur
X.________ ne connaît pas bien l'indication de toutes les molécules,
du fait de son faible bagage éducatif mais aussi du fait des
difficultés d'attention liées à ses troubles. Et nous comprenons qu'en
fonction de l'effet bénéfique et des effets indésirables ressentis, il
-
26 -
peut adapter de lui-même la prise de certains médicaments
prescrits, ce dont le Docteur Z., son prescripteur, est
conscient et ce qui représente un comportement plutôt courant dans
la population des patients psychiques chroniques.
Il y a aussi eu des effets iatrogènes du traitement, comme la
dépendance aux benzodiazépines.
5.2 Ces traitements étaient-ils adéquats au regard de la
situation donnée ?
La médication comme la prise en charge psychothérapeutique nous
paraissent avoir été et être toujours adaptées."
Se déterminant le 11 mai 2017 sur cette expertise, le recourant
conclut à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une rente
entière d’invalidité dès le 1
er
novembre 2012.
Par acte du du 15 mai 2017, l’intimé propose de soumettre
l’expertise judiciaire au Dr M., exposant à cet égard que le SMR a
procédé à un examen des deux expertises et relevé plusieurs
contradictions infirmant de manière convaincante les conclusions de
l’expertise judiciaire. L’OAI se réfère plus particulièrement à un avis
médical établi le 10 mai 2017 par le Dr H.________ (spécialiste en médecine
du travail), dont on extrait ce qui suit :
"[...] L'assuré a été vu [...] 3 fois (21.09, 03.10, et 01.11.16), ce qui
par rapport à l'expertise antérieure peut aussi s'apparenter à une
période très courte (temps non répertorié), puisque reproché à la
précédente expertise M.________ : de ce fait nous pouvons aussi
douter des conclusions de cette expertise judiciaire de notre avis
empathique avec des manquements illogiques, et des contradictions
énormes qui font qu'elle ne peut être considérée comme
convaincante. En effet :
A/ aucun monitoring médicamenteux n'a été pratiqué alors que
l'assuré s'embrouille (p7) et alors que comme affirmé en p12, aucun
test complémentaire n'a été demandé devant la gravité des
diagnostics et la prise de neuroleptiques (ce qui n'est pas rien) ; ceci
va à l'inverse du Dr M.________ qui matérialise ces tests en p12-15
tout en demandant un monitoring médicamenteux que l'assuré
refuse : cf. expertise M., et la mauvaise foi de l'assuré
(ordonnance perdue etc..), alors que l'assuré assure au Centre
hospitalier P. que le traitement l'améliore. Le Centre
hospitalier P.________ ayant lu l'expertise M.________ ne pouvait pas
l'ignorer et il est constitutif d'un manquement par omission (assuré
vu 3 fois en plus et à l'hôpital pour une prise de sang).
B/ la vie quotidienne n'est pas rapporté[e] : nous constatons tout de
même que l'assuré aime se promener au bord du lac et va pêcher
(p9), MÊME LA NUIT (p5 ex, M.________) alors qu'il rapporte des
-
27 -
visons avec l'impression d'être suivi, voire des idées persécutoires,
ce qui est profondément discordant et peu crédible de la part de
l'expertise Centre hospitalier P.. Il est rapporté même un
isolement social de l'assuré alors que dans l'exp. M., il est
mentionné des « connaissances albanaises » en p5 et il était même
venu à la dernière expertise avec un ami. Par ailleurs, l'assuré avait
eu besoin d'un interprète avec M.________ alors que dans l'expertise
Centre hospitalier P.________ aucun : pour rappel dans l'exp.
M.________ en p10, l'assuré affirmait parler très peu le français. Tout
cela est illogique.
C/ malgré un traitement neuroleptique qui améliorerait les visions de
l'assuré, ces allégations de visions restent complétement subjectives
; le Dr M.________ s'en explique d'ailleurs dans son expertise. Pour le
Centre hospitalier P., le traitement l'améliorerait, et à
l'inverse en p7 de l'exp. M., les médicaments ne lui feraient
pas grand-chose. Tout cela est antinomique.
D/ il existerait par ailleurs des diagnostics graves que le Dr
M.________ n'aurait pas vus et ils persisteraient depuis 2009 alors
que selon l'anamnèse du Dr M.________ l'assur[é] aurait travaillé au
moins jusqu'en 2013, contre max. 2011 pour le Centre hospitalier
P.________ : cf. Cl.
E/ les diagnostics retenus sont : un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.11) alors qu'il
est surtout fait état d'une clinique délirante dans le status et que ce
diagnostic du registre F22 n'est pas retenu comme incapacitant ; +
autres p22. Le Centre hospitalier P.________ n'explique pas non plus
la récurrence des épisodes dans le temps au vu du dossier. Il atteste
simplement qu'il y aurait eu des symptômes psychotiques au sens
du F33 et des épisodes antérieurs sans le démontrer
chronologiquement. Plusieurs autres diagnostics différentiels
énormes en p17 nous étonnent alors qu'un état de stress post
traumatique dure au plus 12 mois et se transforme en modification
durable de la personnalité après une expérience de catastrophe
(F62.0), ce qui traduit un empilement illogique. Par comparaison la
p3 de l'exp. M.________ ne relate pas d'expérience traumatisante,
l'assuré a même fait son service militaire, et il est venu en Suisse
après avoir été refoulé par les serbes quand il est revenu au Kosovo.
F/ en p18, des critères hors champ de la loi Al sont avancés : bagage
socio-éducatif etc... cf.1/ et en p19 une dimension ethno-
psychiatrique retenue par le Centre hospitalier P.. Ils
traduisent un parti pris d'empathie dans cette expertise. Pour
rappel, le Dr M. ne les retenait pas, et en démontrait
l'importance en p18.
G/ le positionnement du Centre hospitalier P.________ par rapport au
Dr M.________ est litigieux invoquant la gravité et la chronicité du
tableau, alors que notre confrère n'aurait rien vu, et que l'assuré
avait continué à travailler après 2009 (voir Cl). Enfin, la cohérence
en p19 est litigieuse dans la mesure où la vie quotidienne n'est pas
décrite et que l'assuré serait engagé dans des soins depuis son
arrivée en Suisse, et qu'il avait travaillé comme spécifié en p20, ce
qui est contradictoire, y compris avec les Cl. On serait peut[-]être
surpris par les relevés fiscaux des prestations médicamenteuses et
des soins depuis son arrivée en Suisse. En effet, pour le Centre
hospitalier P.________, l'IT remonterait à 2009, soit 8 ans avec 100%,
et malgré la gravité des troubles allégués l'assuré n'a jamais été
hospitalisé p27 et il aurait travaillé jusqu'en 2013.
Quelles suites proposer à la CASSO :
-
28 -
1/ notre avis peut être exploité, voire transmis afin que le juge
puisse relever les contradictions entre M.________ et le Centre
hospitalier P., la différence étant d'importance.
2/ le tribunal peut demander pourquoi ne pas avoir réalisé de
monitoring et reprendre l'argumentation de A/.
3/ comment prouver objectivement le caractère subjectif des visions
et pourquoi le diagnostic F20 n'est retenu ?
4/ le tribunal peut demander les relevés fiscaux y des frais
médicamenteux de 2009 à ce jour.
5/ un contrôle des Cl peut être mis à jour.
6/ il nous semblerait utile aussi que le Dr M. donne son avis
à la justice devant ce bouleversement diagnostic renversant d'après
l'expertise Centre hospitalier P..
7/ le Centre hospitalier P. devrait se prononcer sur l'aptitude
à la conduite de l'assuré vu son état, puisque sous Abilify etc... "
Par déterminations du 6 juin 2017, le recourant propose de
soumettre l'avis médical du Dr H.________ aux Drs S.________ et P.________
pour prise de position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
-
29 -
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, le litige porte sur le refus de l’OAI d’octroyer
une rente d’invalidité au recourant, en l’absence d’atteintes invalidantes.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de
travail, elle est définie à l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité.
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes
physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en lien avec
-
30 -
l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (cf. art. 7
al. 2 phr. 2 LPGA ; cf. ATF 141 V 281 consid. 3.7.1, 127 V 294 consid. 4c in
fine et 102 V 165 ; cf. Pratique VSI 5/2001 p. 223 consid. 2b et les
références citées). Avant tout, la reconnaissance de l’existence d’une
atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic
émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères
d’un système de classification reconnu (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.1 et
2.1.1 et 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
b) L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins
en moyenne durant une année sans interruption notable. La rente est
échelonnée selon le taux d’invalidité. Ainsi, un degré d’invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins
donne droit à une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins
donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au
moins donne droit à une rente entière (cf. art. 28 al. 2 LAI).
Aux termes de l’art. 29 LAI, le droit à la rente prend naissance
au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à
laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à
l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18
e
anniversaire de
l’assuré (al. 1) ; la rente est versée dès le début du mois au cours duquel
le droit prend naissance (al. 3).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le juge – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
médicaux fournis par les médecins constituent une base importante pour
-
31 -
apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4 ; cf. TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1). Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante,
n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 133 V 450 consid.
11.1.3 et 125 V 351 consid. 3a).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional au
sens de l'art. 69 al. 4 RAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, a valeur
probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence sur le
contenu des rapports médicaux rappelées ci-dessus (cf. TF 9C_600/2010
du 21 janvier 2011 consid. 2 ; cf. TFA I 573/04 du 10 novembre 2005
consid. 5.5 et I 523/02 du 28 octobre 2002 consid. 3).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l’assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du
médecin traitant (cf. ATF 125 V 350 consid. 3b/cc et les références).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
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qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références ; cf.
TF 9C_719/2016 du 1
er
mai 2017 consid. 5.2.1).
4.a) En l’occurrence, sur le plan médical, la décision attaquée se
fonde sur le rapport d'expertise que le Dr M.________ a établi le 23 janvier
2015 et dont les conclusions ont été reprises par le SMR dans son rapport
du 9 février 2015. Cette expertise ne retient aucune atteinte invalidante
sur le plan psychiatrique, ce que le recourant conteste. En revanche, le
recourant ne fait valoir aucun grief à l’encontre de l’évaluation faite par
l’OAI de sa situation médicale sur le plan somatique, de sorte qu’il a lieu
de considérer que la question n’est pas contestée. Il n’y a ainsi lieu de
constater que le recourant ne présente pas d’atteinte physique invalidante
comme l’indique le SMR dans son rapport du 9 février 2015.
b) Le recourant estime en substance que le Dr M.________ n’a
pas pu procéder à un examen complet de son cas faute de collaboration
suffisante de sa part, ce qui expliquerait que les conclusions de cet expert,
écartant tout diagnostic psychiatrique invalidant, ne soient pas en
adéquation avec celles des psychiatres traitants ayant retenu un trouble
délirant persistant et un trouble dépressif récurrent.
Comme l’a admis le Dr M.________, l’ensemble de l’examen a
été très problématique avec une collaboration insuffisante de l’assuré : «Il
[l’expertisé] s’est exprimé d’une manière raccourcie, sans donner
beaucoup de détails, souvent sans répondre précisément aux questions,
évasif et souvent contradictoire. A un moment donné, lorsque nous avons
insisté pour comprendre un peu plus son fonctionnement, il s’est mis dans
une colère d’une telle intensité que l’interprète professionnel, pourtant
habitué à des situations difficiles, a pris peur » (cf. rapport d’expertise du
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23 janvier 2015 p. 17). De plus, l’expert n’est pas parvenu à joindre le
psychiatre traitant et ne s’est pas déterminé sur les diagnostics posés par
les médecins consultés. Le déroulement de l’examen a fait qu’une
anamnèse complète n’a pas pu être donnée, que les plaintes de
l’expertisé n’ont pas pu être prises en compte dans leur globalité et que
l’expert a éprouvé des difficultés à poser un diagnostic (« D’une manière
inhabituelle, on ne peut dans cette situation établir aucun diagnostic
psychiatrique habituel bien défini » [cf. rapport d’expertise du 23 janvier
2015 p. 18]), raisons pour lesquelles une expertise judiciaire a été mise en
œuvre.
En l’occurrence, il n'y a pas de raison de douter de la valeur
probante de l’expertise judiciaire du Centre hospitalier P.________ tant
qu'aucun indice concret et sérieux ne le permette (cf. ATF 125 V 351
consid. 3b/aa p). Or, les éléments évoqués par l'OAI ne sauraient
constituer de tels indices. En effet, l'administration se contente de
contester l'expertise du Centre hospitalier P.________ principalement sur
des points de détails ou de forme. En particulier, le fait que l’expertisé n’a
été vu que trois fois par les experts judiciaires, ce qui par rapport à
l’expertise antérieure (une fois) peut aussi s’apparenter à une période très
courte, est irrelevant. Peu importe également que les experts du Centre
hospitalier P.________ n’aient pas fait appel à un interprète, le recourant
maîtrisant suffisamment le français comme le constatent finalement tant
l’expert Centre hospitalier P.________ (cf. rapport d’expertise du 23 janvier
2015 pp 5 et 10) que les experts du Centre hospitalier P.________ (cf.
rapport d’expertise du 19 avril 2017 p. 2). Le Dr H.________ reproche de
surcroît aux experts du Centre hospitalier P.________ de ne pas avoir
procédé à un monitoring médicamenteux, de sorte que leur expertise
n’aurait aucune valeur probante. S’ils n’ont pas effectué de monitoring, les
experts ont en revanche examiné attentivement l’observance
médicamenteuse de l’assuré et ont contacté à cet égard ses médecins
traitants. Ils ont constaté que si l’assuré n’était pas parfaitement
observant de toute sa médication et qu’il honore de manière parfois
irrégulière ses rendez-vous de consultation, le suivi n’a jamais été rompu
et que l’assuré adapte de lui-même la prise de certains médicaments
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prescrits en fonction des effets bénéfiques ou indésirables ressentis. Les
experts ne retiennent toutefois pas un échec des traitements adéquats,
car d’une part l’assuré ressent certains bienfaits du traitement et d’autre
part la sévérité du tableau est contenue par la psychothérapie et la
médication (cf. rapport d’expertise du 19 avril 2017 pp. 8, 19, 26 et 27).
L’OAI, en se fondant sur l’avis du SMR, s’attarde sur des points
erronés, tel que le fait que les experts ont relevé des atteintes graves
depuis 2009 alors que le Dr M.________ aurait constaté que l’assuré avait
travaillé jusqu’en 2013. Cette dernière constatation relève toutefois d’une
lecture sommaire de l’expertise de 2015 et du dossier. En effet, le Dr
M.________ relève uniquement en page 4 de son expertise ce qui suit : « en
2013, on lui fait comprendre qu’il est définitivement malade, qu’il ne peut
plus rien faire et que l’assurance-invalidité va l’accepter ». En réalité, il
ressort du dossier de l’OAI que l’année 2013 mentionnée a trait aux
mesures de réinsertion que l’office a allouées à l’assuré à la suite du dépôt
de sa demande AI en mai 2012. Il s’ensuit que les constatations des
experts du Centre hospitalier P.________ quant à une incapacité de travail
totale attestée dès 2009, malgré quelques tentatives de reprises qui ont
toutes échouées entre 2009 et 2011, sont totalement conformes aux
pièces du dossier.
Pour le surplus, l'intimé s'en prend à l'aspect formel de
l'expertise critiquée, voire émet un jugement de valeur (expertise
empathique), mais ne démontre pas en quoi son contenu – qui est seul
déterminant pour juger de sa valeur probante (cf. ATF 125 V 351 consid.
3a) – serait erroné. En conséquence, la Cour de céans peine à voir les
contradictions qualifiées d’énormes par le SMR ou les éléments
permettant d’attester le parti pris d’empathie de l’expertise relevé par le
Dr H.. Tous les éléments constitutifs d'une expertise probante ont
bel et bien été traités de manière appropriée. A cet égard, il convient de
relever que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur un examen complet, prend également en
considération les plaintes exprimées par l'assuré et a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse contrairement à l’expertise M., que la
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description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que sont dûment motivées les conclusions des
experts. Ces derniers ont également posé des diagnostics en s'appuyant
lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (cf.
consid. 3a supra) et ont examiné les différentes interactions des
diagnostics entre eux, ainsi que des diagnostics différentiels. Ils ont donné
une argumentation précise des diagnostics retenus, contrairement aux
considérations du Dr H., dont la psychiatrie n’est pas la spécialité,
et ont expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles ils se
distanciaient des conclusions du Dr M. (cf. rapport d’expertise du
19 avril 2017 p. p.18).
Dans ces circonstances, en l'absence de critique concrète ou
fondée, on ne saurait s’écarter des conclusions des experts du Centre
hospitalier P.________. Un complément d’expertise ne se justifie pas
(appréciation anticipée des preuves : cf. ATF 130 Il 425 consid. 2.1, 122 lI
464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b, et 119 V 335
consid. 3c avec la référence).
c) A l’aune de ce qui précède, il convient de retenir avec les
experts judiciaires que le recourant présente une capacité de travail nulle
dans toute activité depuis 2009, ouvrant ainsi le droit à une rente entière
d’invalidité dès le 1
er
novembre 2012 (soit six mois après le dépôt de la
demande de prestations en mai 2012 [cf. art. 29 al. 1 LAI et consid. 3b
supra]).