402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 182/15 - 135/2017
ZD15.026638
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Brélaz Braillard, juge, et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
P., à [...], recourante, représentée par Me TT., avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA ; 87 RAI.
Dans son rapport du 23 septembre 2014, le Dr V.________ a
posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de trouble
organique de l'humeur (F06.3), de trouble anxieux organique (F06.4), ainsi
que de trouble cognitif léger (F06.7) et ceux sans effet sur la capacité de
travail d'hydrocéphalie compensée par une dérivation ventriculo-
péritonéale, d'atrophie optique bilatérale secondaire à un œdème
papillaire de stase sévère en 1995 avec atteinte du champ visuel des deux
yeux, ainsi que d'incontinence urinaire multifactorielle. Ce spécialiste a fait
état d'une incapacité totale de travail dans toute activité. Etaient jointes
les pièces suivantes :
-
Une évaluation cognitive du 27 août 2014 de la psychologue
S.________ du Centre G.________, qui relevait ce qui suit :
« Ce premier examen cognitif effectué chez une patiente de 54 ans,
très fatigable et présentant une tristesse importante, met en
évidence un ralentissement idéo-moteur, des déficits mnésiques
verbaux et visuo-spatiaux (mémoire de travail et mémoire à long
terme), ainsi que des troubles exécutifs (inhibition, fluence verbale
et planification), langagiers (dénomination de mots) et attentionnels.
Sur le versant des ressources, nous observons des capacités
globalement préservées sur le plan de l'orientation spatio-
temporelle, des praxies constructives et du raisonnement non
verbal.
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5 -
L'évaluation cognitive a mis en évidence des déficits dans plusieurs
sphères cognitives, telles que la mémoire, la vitesse de traitement
ou les fonctions exécutives. L'exacerbation des troubles de
l'humeur, ainsi que l'hydrocéphalie à pression normale, bien que
drainée, peuvent avoir un impact négatif et important sur le
fonctionnement cognitif de la patiente.
Au vu de ses difficultés cognitives, ainsi que de l'exacerbation de ses
troubles physiques (céphalées récidivantes, incontinence urinaire,
difficultés à la marche), il serait conseillé d'effectuer une nouvelle
évaluation de son hydrocéphalie par des spécialistes (neurologie,
neurochirurgie et/ou neuroradiologie...). »
-
Un rapport du 4 septembre 2014 du Prof. M., spécialiste en
ophtalmologie, établi à la suite d'une consultation de contrôle, qui
énonçait que dans le cadre d'une hypertension intracrânienne
idiopathique en 1995, l'assurée avait présenté un important œdème
papillaire de stase qui s'était compliqué par une occlusion de
branche artérielle rétinienne nasale à l'œil droit. Lors d'un contrôle
en 2009, cette patiente avait montré une atrophie optique bilatérale,
secondaire à l'œdème papillaire de stase, et l'étendue du champ
visuel était diminué des deux côtés, ce que relevait également le
Dr M. à l'issue de la consultation de 2014.
Dans un rapport du 28 janvier 2015, le Dr R.________ a posé le
diagnostic avec effet sur la capacité de travail d'état anxieux dépressif et
celui sans répercussion sur la capacité de travail d'hydrocéphalie
compensée par une dérivation ventriculo-péritonéale en 1995. Il a attesté
une incapacité de travail à 80 %, précisant que sa patiente avait repris
une activité à 20 % dans le courant de 2014. Il a ajouté que l'activité
exercée n'était plus exigible.
Par avis médical du 9 avril 2015, le Dr K.________ du SMR a
relevé qu'aucun des médecins de l'assurée n'avaient cru bon de l'adresser
à un neurochirurgien pour contrôler la dérivation ventriculo-péritonéale
posée en 1995. Il a indiqué que l'état anxio-dépressif, la fatigabilité, les
troubles du sommeil, les troubles cognitifs légers et les suites de
l'hydrocéphalie traitée étaient déjà présents. Rien ne rendait plausible une
aggravation durable de l'état de santé de l'intéressée depuis la dernière
décision de l'AI.
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6 -
Par projet de décision du 16 avril 2015, confirmé par décision
du 29 mai 2015, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assurée, au
motif qu'elle ne présentait pas d'aggravation durable de son état de santé
depuis la décision du 24 mai 2011.
D.Par acte du 26 juin 2015, P.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en faisant valoir que son médecin traitant, le Dr V., poursuivait les
investigations relatives à son état de santé et qu'il l'avait adressée dans
ce cadre au L. au B.________ pour une nouvelle évaluation. La
recourante demandait dès lors d’attendre le résultat de cette évaluation
pour rendre une décision définitive. Avec son écriture, elle a notamment
produit une convocation pour le 2 septembre 2015 auprès du L..
Par décision du 13 août 2015, la juge en charge de l'instruction
a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet
au 14 juillet 2015, soit l'exonération d'avances et de frais judiciaires, ainsi
que l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me TT..
Le 14 septembre 2015, l’OAI a constaté qu’à ce stade, le
recours n’était pas motivé, se réservant de se déterminer plus avant
ultérieurement.
Le 19 novembre 2015, l'intéressée, désormais assistée de
Me TT.________, a précisé ses conclusions dans le sens de l’octroi de
prestations AI, subsidiairement du renvoi de la cause à l’intimé pour
nouvelle décision. Elle a exposé souffrir depuis 1995 d’une pathologie
neurologique grave, entraînant la présence de liquide céphalo-rachidien
en excès. Un drain avait alors été posé lors d'une hospitalisation, mais
s’était bouché en 2003, ce qui avait conduit à une nouvelle hospitalisation
pour changer le drain. A la suite de cette seconde opération, elle souffrait
de séquelles permanentes sous forme d’extrême fatigue, d’insomnies, de
perte de vue partielle, d’hypersensibilité au bruit et à la lumière, de pertes
d’équilibre et de pertes importantes de mémoire. Depuis 2003, elle était
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7 -
en outre atteinte de grave dépression, d’anxiété et de phobie. Pour finir, la
recourante a fait valoir qu’elle était dans l’attente des résultats
d’investigations du service de neurochirurgie du B., ainsi que du
L., dont elle avait reçu des convocations respectives pour les 20
novembre et 15 décembre 2015.
La cause a été suspendue le 12 janvier 2016, jusqu'à réception
des rapports médicaux du L.________ et du service de neurochirurgie du
B.________.
Sur requête de la juge en charge de l'instruction, la recourante
a notamment produit le 15 avril 2016 les pièces suivantes :
-
Un rapport établi le 4 novembre 2014 par la Dresse Q.,
spécialiste en neurologie, adressé au Dr R., consécutif à un
examen neurologique, une imagerie par résonance magnétique
(IRM) cérébrale, ainsi qu'une angio-IRM réalisés le même jour. La
Dresse Q.________ posait les diagnostics d'hypertension
intracrânienne idiopathique traitée par dérivation en 1995 et
changement du drain ventriculaire en 2003, de séquelle d'une
neuropathie optique de stase en relation avec l'hypertension
intracrânienne idiopathique, d'état anxio-dépressif traité, ainsi que
de probable migraine sans aura. Cette spécialiste a en outre énoncé
la synthèse suivante :
« En ce qui concerne l'hypertension intracrânienne bénigne [...], il
n'y a actuellement pas de signe pour une décompensation [...]. Elle
a des séquelles au plan visuel avec une baisse de l'acuité visuelle à
prédominance droite et probablement une atteinte du champ visuel
de l'œil droit. Je ne constate pas de trouble oculomoteur ni de signe
sur les voies longues. L'IRM cérébrale est rassurante. Les troubles
neuropsychologiques objectivés sont certainement en partie
consécutifs à l'état dépressif. »
-
Un rapport du 8 janvier 2016 du Prof. M.________, qui indiquait que la
patiente présentait une neuropathie optique atrophique bilatérale,
séquellaire de l'œdème de stade sévère diagnostiqué en 1995, mais
aussi de l'occlusion artérielle rétinienne qui avait compliqué cet
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8 -
œdème papillaire. Anatomiquement, l'évolution était stationnaire.
Cependant, la patiente s'était plainte depuis septembre 2014 d'une
diminution concentrique de la vision des deux yeux, en plus de
troubles de la marche, de troubles mnésiques, de céphalées
quotidiennes accompagnées de sonophobie et photophobie. Le Prof.
M.________ expliquait que cette constellation de symptômes faisait
évoquer une récidive d'hypertension intracrânienne avec peut-être
une forme d'hydrocéphalie, raison pour laquelle il était primordial de
pratiquer une IRM cérébrale et, le cas échéant, de réviser le shunt
ventriculo-péritonéal présent.
-
Un rapport du 2 février 2016 des Drs F.________ et T.,
respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant au sein
du service de neurochirurgie du B., consécutif à une IRM du
cerveau et une radiologie du crâne réalisés le 13 janvier 2016. Ces
médecins relevaient ce qui suit :
« Cette patiente vient donc en contrôle ce jour pour une HTIC
[hypertension intracrânienne] idiopathique drainée depuis 1995
avec révision en 2003, sans signe clinique évident relatif à une HTIC,
avec un examen ophtalmologique stable et une IRM ne montrant pas
de signe d'HTIC et une valve réglée à 200.
Dans ce contexte, nous avons discuté du cas de Madame lors de
notre colloque de neuroradiologie le 20.01.2016. Après ce colloque
et discussion avec le Prof. NN.________ (neuroradiologue), nous
concluons à l'absence de signe radiologique d'une hydrocéphalie
nouvelle avec des ventricules qui gardent une taille normale. Dans
ce contexte d'absence de signe objectif de dysfonction de drainage,
nous ne proposons pour l'instant pas de geste chirurgical. »
-
Un rapport du 7 avril 2016 du Dr V.________, qui expliquait suivre la
recourante depuis le 10 janvier 2014. Il posait le diagnostic de
trouble cognitif léger multidomaine, d'origine probablement
contextuelle et possiblement thymique et médicamenteuse. Il
retenait les diagnostics secondaires d'hypertension intracrânienne
idiopathique traitée par dérivation en 1995, avec changement de
drain ventriculaire en 2003, de trouble anxieux organique, de
trouble organique de l'humeur, d'atrophie optique bilatérale
secondaire à un œdème papillaire de stade sévère en 1995 avec
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9 -
atteinte du champ visuel des deux yeux, d'incontinence urinaire
multifactorielle avec status post-pose de bandelette urinaire en
2014, ainsi que d'allergies à divers produits chimiques. En
conclusion, ce médecin estimait que l'intéressée possédait une
capacité de travail nulle dans toute activité, et que la forcer à
exercer une activité professionnelle pourrait aggraver sa santé.
Le 9 juin 2016, la recourante a allégué avoir dû subir une
nouvelle opération d’urgence en mai 2013 dans le cadre d’un épisode
d’hypertension intracrânienne, laquelle avait amplifié une neuropathie
optique atrophique bilatérale déjà diagnostiquée en 1995. Elle a relevé
qu’elle souffrait d’une très grave affection neurologique, de troubles
ophtalmiques sérieux séquellaires et de diverses autres affections depuis
1995, qui avaient induit un état dépressif chronique sévère à partir de
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« Conclusions de l'examen neuropsychologique du 9
septembre 2015 :
Le bilan neurologique de cette patiente de 55 ans, collaborante et
nosognosique, mais particulièrement apathique et ralentie, met en
évidence au premier plan un dysfonctionnement exécutif, se
manifestant tant au niveau cognitif (programmation, initiation et
inhibition) que comportemental (apathie importante). On relève, par
ailleurs, des difficultés de mémoire épisodique verbale
(reconnaissance et récupération altérées), mémoire à court terme
visuo-spatiale et mémoire autobiographique (aspects sémantiques).
Y sont associées des difficultés attentionnelles et praxiques.
Le reste des fonctions cognitives investiguées, notamment les
gnosies visuelles, apparaît en revanche préservé.
Comparativement au bilan effectué en 2014, on relève une légère
aggravation du dysfonctionnement exécutif et attentionnel.
Le profil cognitif observé, à prédominance exécutive et mnésique,
est compatible avec les antécédents médicaux de la patiente.
Toutefois, au vu de la légère aggravation de son tableau, il me
semble important [de] continuer à la suivre.
Signalons encore que du point de vue strictement
neuropsychologique, le tableau cognitif actuel est de nature à
fragiliser la conduite automobile.
Problèmes et attitude :
Nous avons retenu le diagnostic de troubles cognitifs légers multi-
domaines, d'origine probablement contextuelle et thymique. En
effet, à l'examen neuropsychologique, la patiente présente
principalement un tableau global mais qui n'interfère pas avec
l'autonomie de la patiente. De plus, certains tests réalisés
démontrent que la patiente présente parfois des scores inférieurs
attendus par rapport à des personnes atteintes de démence sévère.
Ceci, dans le cadre d'examens somatiques rassurants et dans le
cadre de difficultés d'adaptation au contexte actuel de vie. Dès lors,
nous suspectons un manque de collaboration. En plus de la
composante thymique, une composante anxieuse peut également
être présente. De plus, nous n'excluons pas que les troubles
cognitifs puissent avoir un rapport avec les interventions et
pathologies effectuées par le passé. Finalement, comme décrit dans
les lettres précédentes, la composante médicamenteuse
psychotrope est également possible mais pas dans le cadre d'une
intoxication étant donné que les taux de fluoxetine, de trazodone et
de venlafaxine montrent une bonne compliance médicamenteuse.
Nous signalons toutefois que le vesicare peut occasionner des effets
défavorables sur la cognition. »
Le 17 octobre 2016, l’OAI a derechef constaté que les rapports
médicaux déposés en procédure n’étaient pas de nature à jeter un doute,
même léger, sur ses conclusions. Il a produit un avis médical établi le 28
septembre 2016 par le Dr K.________ du SMR, selon lequel des troubles
cognitifs étaient déjà décrits dans le rapport médical du 20 mai 2010 du
Dr N.________ et avaient été pris en compte lors de l'instruction initiale. Le
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11 -
Dr K.________ ajoutait qu'il n'y avait pas d'indice d'une modification durable
et notable des troubles neuropsychologiques, qui se cantonnaient à des
troubles de gravité légère. Le constat du Dr W.________ de janvier 2016
était rassurant. Le Dr K.________ relevait également que le Dr F.________
avait conclu, dans son rapport du 2 février 2016, à l'absence d'une
nouvelle hydrocéphalie.
Le 27 octobre 2016, la recourante a fait valoir que les pièces
annexées à son écriture démontraient qu’elle présentait un
dysfonctionnement exécutif et attentionnel, et qu'ils soulignaient
l'apparition d'une aggravation, certes légère, de ce dysfonctionnement.
Etait joint un rapport du 18 septembre 2015 de la psychologue C.________
du L.________ qui, reprenant l'entier des « conclusions de l'examen
neuropsychologique du 9 septembre 2015 » énoncées dans le rapport du
5 janvier 2016 du Dr W., ajoutait qu'elle avait fortement
encouragé la patiente à continuer son activité auprès de Z.. Etait
également annexé un rapport du 26 septembre 2016 établi par le Dr
F., ainsi que les Drs X. et ZZ., respectivement
médecin cadre hospitalier et médecin assistant au service de
neurochirurgie du B., au sein duquel la recourante avait séjourné
du 9 au 14 septembre 2016 en raison de céphalées. Le diagnostic principal
était celui d’hypertension intracrânienne idiopathique dérivée avec valve
Sophysa. Les médecins relevaient à cet égard que la valve avait été réglée
en position moyenne avec un contrôle radiologique satisfaisant et qu'une
IRM cérébrale réalisée le 12 septembre 2016 mettait en évidence un drain
en frontal droit, avec une taille ventriculaire comparable. En outre, depuis
le réglage, la patiente décrivait une amélioration significative des
céphalées.
Le 22 décembre 2016, l’OAI a une nouvelle fois proposé le
rejet du recours. Il a produit un avis du 12 décembre 2016 du Dr K.________
du SMR, selon lequel les rapports susmentionnés n'apportaient aucun
élément objectif démontrant une aggravation notable et durable de l'état
de santé de la recourante antérieurement au 29 mai 2015.
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12 -
Le 9 février 2017, Me TT.________ a produit la liste de ses
opérations.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 let. a LPA-VD).
-
13 -
c) En l’espèce, le recours formé le 26 juin 2015 contre la
décision de l’intimé du 29 mai 2015 a été interjeté en temps utile. Bien
que peu motivé, il est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans Ie cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a).
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue ; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette
situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF
131 V 242 consid. 2.1 et 121 V 362 consid. 1b ; TF 9C_193/2012 du 26
juillet 2012).
c) Le litige a pour objet le droit de la recourante à une rente de
l’assurance-invalidité à la suite de sa troisième demande de prestations
présentée le 25 juillet 2014.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle se
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14 -
définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité de travail
de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi
relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6
LPGA).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide à
40 % au moins (let. c).
La rente d'invalidité est échelonnée selon le taux d’invalidité :
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins (art. 28 al. 2 LAI).
Pour évaluer le taux d'invalidité des assurés exerçant une
activité lucrative, il faut comparer le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité), avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu de la personne invalide) (art. 16 LPGA et art. 28a
al. 1 LAI).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
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15 -
empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al.
2, deuxième phrase, LPGA ; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1, 127 V 294
consid. 4c in fine et 102 V 165 ; Pratique VSI 5/2001 p. 223 consid. 2b et
les références citées). Avant tout, la reconnaissance de l’existence d’une
atteinte à la santé psychique suppose la présence d’un diagnostic
émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères
d’un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1
et 130 V 396 consid. 5.3 et 6).
c) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. C’est ainsi qu’il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
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16 -
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée ; également TF 9C_236/2015 du 2 décembre 2015
consid. 4).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement
vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir
le caractère incomplet (TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et
9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 loc. cit., avec la
jurisprudence citée).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge prendra en considération le fait que ces derniers peuvent être
enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la
relation de confiance qui les unissent à celui-ci ; il convient dès lors en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
4.a) Lorsque, comme en l’espèce, l’administration est entrée en
matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b ; TFA I 490/03
du 25 mars 2004 consid. 3.2), il convient de traiter l’affaire au fond et de
vérifier que la modification du degré d’invalidité ou de l’impotence rendue
plausible par l’assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner
par analogie avec l’art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de refus de
rente, qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 et 130
V 71 consid. 3.2).
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17 -
b) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon
l’art. 87 al. 2 RAI, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci
doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du
besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré
s'est modifiée de manière à influencer ses droits. L’art. 87 al. 3 RAI prévoit
que lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution
d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant,
parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne
donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne
peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon les dispositions précitées. La rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545 consid. 6.1, ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une appréciation
différente d’une situation demeurée inchangée pour l’essentiel ne
constitue pas un motif de révision (TFA I 491/03 du 20 novembre 2003
consid. 2.2 in fine et les références). L’assurance-invalidité connaissant un
système de rentes échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré
d’invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7).
5.En l’occurrence, l’OAI est entré en matière sur la troisième
demande de prestations déposée le 25 juillet 2014 par la recourante. Dès
lors, il convient d'examiner si, entre la dernière décision entrée en force et
reposant sur un examen matériel complet du droit à la rente – soit la
décision de refus de prestations du 24 mai 2011 – et la décision litigieuse
du 29 mai 2015, un changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit.
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a) Sur les plans somatique et neurologique, la recourante
allègue une atteinte conséquente sous forme d’hydrocéphalie. Toutefois,
cette atteinte n’est pas nouvelle. Elle est en effet survenue en 1995, date
à laquelle une dérivation ventriculo-péritonéale lui a été posée. En 2003,
cette dérivation a été changée. C’est dire que lors de la demande de rente
initiée en septembre 2009, la situation de l'intéressée au plan
hydrocéphalique était déjà connue des médecins qui la suivaient, lesquels
n’ont toutefois pas mentionné que l’atteinte à ce niveau avait un caractère
incapacitant.
En outre, dans le cadre de la présente procédure, le Dr
V.________ a retenu dans son rapport du 23 septembre 2014 que
l’hydrocéphalie était sans effet sur la capacité de travail. Cette opinion est
partagée par le Dr R.________ lui-même, qui a indiqué dans son rapport
médical du 28 janvier 2015 que l’hydrocéphalie n'avait pas de
répercussion sur ladite capacité.
Quant à la Dresse Q., elle a relevé, dans son rapport
du 4 novembre 2014, que l’hypertension intracrânienne était bénigne et
qu'il n’y avait actuellement pas de signe pour une décompensation. Elle a
en outre indiqué que l’IRM cérébrale réalisée le jour même était
rassurante.
Dans leur rapport du 2 février 2016, consécutif à une IRM du
cerveau et une radiologie du crâne réalisées le 13 janvier 2016, les Drs
F. et T.________ du service de neurochirurgie du B.________ ont
retenu que l'IRM ne montrait pas de signe d'hypertension intracrânienne,
et qu'il n'y avait pas de signe radiologique d'une nouvelle hydrocéphalie.
Ils ont ainsi conclu à l'absence de signe objectif de dysfonction du
drainage et ne proposaient dès lors pas de geste chirurgical.
Quant à l’ultime rapport de ce service de neurochirurgie, établi
le 26 septembre 2016 par les Drs F., X. et ZZ.________, il
permet de constater qu’après réglage de la valve Sophysa, la patiente
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décrivait une amélioration significative des céphalées. Ces médecins
indiquaient également que l’IRM cérébrale du 12 septembre 2016 avait
mis en évidence un drain en frontal droit avec une taille ventriculaire
comparable.
Dans ces circonstances, force est de constater que l’atteinte
de la recourante au plan hydrocéphalique ayant conduit à l’opération de
1995, puis à la reprise de 2003, ne s’est pas péjorée, tous les examens
pratiqués et les spécialistes consultés ayant admis le caractère
stationnaire de la problématique.
Il en va de même en ce qui concerne la neuropathie optique
atrophique bilatérale. Le Prof. M.________ a suivi la recourante dès 1995, à
la suite de l'atteinte hydrocéphalique précitée, qui avait entraîné un
important œdème papillaire de stase. Ce spécialiste a indiqué que lors
d'un contrôle en 2009, l'intéressée présentait une atrophie optique
bilatérale, secondaire à cet œdème (cf. rapport du 4 septembre 2014).
Dans son rapport du 8 janvier 2016, le Prof. M.________ a constaté que sur
le plan anatomique, l’évolution de la neuropathie optique atrophique
bilatérale était stationnaire. En outre, le Dr V.________ a retenu, dans son
rapport du 23 septembre 2014, que cette atteinte était sans effet sur la
capacité de travail.
L'intéressée ne peut dès lors être suivie lorsqu’elle affirme que
son état s’est péjoré sur le plan neurologique depuis la décision de refus
de prestations du 24 mai 2011. Quoi qu’il en soit, aucune aggravation
n’est établie avant le 29 mai 2015, date de la décision litigieuse. Or il est
constant que le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au
moment où la décision litigieuse a été rendue ; les faits survenus
postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une
nouvelle décision administrative (cf. consid. 2b supra).
S'agissant du diagnostic d'incontinence urinaire
multifactorielle, retenu pour la première fois dans le rapport médical du 23
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septembre 2014 du Dr V., soit après la décision de 2011, ce
médecin a lui-même constaté, dans ledit rapport, que cette atteinte
n'avait aucune répercussion sur la capacité de travail de la recourante.
En ce qui concerne les troubles cognitifs multi-domaines, le
Dr V. a relevé qu'ils n'avaient été investigués qu'à partir de 2014
et qu'ils étaient dus à plusieurs facteurs, notamment aux interventions
effectuées par le passé. Il a estimé que ces troubles, ajoutés à certaines
autres atteintes de sa patiente, entraînaient une incapacité totale de
travail (cf. rapports des 23 septembre 2014 et 7 avril 2016). Toutefois, ces
troubles ne sont qualifiés que de légers par les médecins s'étant
prononcés à ce sujet (cf. rapports précités du Dr V., rapport du 5
janvier 2016 du Dr W.). Par ailleurs, le Dr V.________ est le
psychiatre traitant de la recourante, dont les constatations, en particulier
celles ayant trait à la capacité de travail, doivent être admises avec
réserve (cf. consid. 3c supra), ceci d’autant plus que la psychologue
C.________ du L.________ a signalé qu’elle avait fortement encouragé
l’intéressée à continuer son activité auprès de Z.________ (cf. rapport du
18 septembre 2015). Certes, dans son rapport du 5 janvier 2016, le
Dr W.________ a énoncé une « légère aggravation du dysfonctionnement
exécutif et attentionnel par rapport au bilan effectué en 2014 ».
Cependant, ce médecin s'est étonné des résultats obtenus pour certains
tests. Il a relevé que l'intéressée présentait parfois des scores inférieurs à
ceux attendus pour des personnes atteintes de démence sévère, alors que
les examens somatiques étaient rassurants. Il a dès lors suspecté un
manque de collaboration. En outre, il a expliqué que ces troubles cognitifs
légers étaient probablement d'origine contextuelle et possiblement
thymique et médicamenteuse. Se fondant sur ce rapport, le Dr K.________
du SMR a indiqué qu'il s'agissait ainsi de troubles probablement d'origine
non médicale, et possiblement en relation avec un trouble psychique. Il a
exposé que le constat du Dr W.________ était rassurant. Le médecin du
SMR a de surcroît relevé que certains troubles cognitifs, tels que des
troubles de la concentration, étaient déjà décrits dans le rapport du 20 mai
2010 du Dr N.________, établi dans le cadre de la demande de prestations
initiée en 2009 (cf. avis médical du 28 septembre 2016). Au vu de ce qui
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précède, il sied de considérer que ces troubles cognitifs qualifiés
seulement de légers ne démontrent pas que l'état de l'intéressée s'est
modifié dans une mesure propre à justifier désormais l'octroi de
prestations de l'assurance-invalidité.
b) Sur le plan psychiatrique, la recourante fait valoir qu'elle
souffre d'un état dépressif chronique sévère depuis 1996, respectivement
qu'elle est atteinte de grave dépression depuis 2003. Elle allègue
également présenter de l'anxiété et des phobies depuis 2003 (cf. courriers
des 19 novembre 2015 et 9 juin 2016). Or une expertise psychiatrique de
l'intéressée a été réalisée à la fin de l'année 2010 par le Dr D., qui
a exclu toute forme d’atteinte au plan psychique. Il a uniquement retenu,
sans effet sur la capacité de travail, une dysthymie et d’« autres troubles
spécifiques de la personnalité (narcissique) ». Il a en outre signalé que la
recourante ne prenait probablement pas les médicaments qui lui avaient
été prescrits.
Aucun rapport médical figurant au dossier n'établit une
péjoration de l'état psychiatrique de l'intéressée depuis la décision de
l'intimé du 24 mai 2011, fondée sur cette expertise. Le Dr R. a
certes posé le diagnostic d'« état anxio-dépressif » dans son rapport du
28 janvier 2015, mais ce médecin généraliste l'avait déjà énoncé dans son
rapport du 29 mars 2010, alors que ce diagnostic n'a finalement pas été
retenu par l'expert D.. Quant au Dr V., il a fait état d'un
trouble organique de l'humeur et d'un trouble anxieux organique ayant un
effet sur la capacité de travail (cf. rapport du 23 septembre 2014).
Cependant, ces diagnostics ne sont corroborés par aucun autre médecin.
Par ailleurs, tel que susmentionné, le Dr V.________ est le psychiatre
traitant de l'intéressée, dont les constatations doivent être de ce fait
admises avec réserve. Pour finir, dans son rapport d'expertise, le
Dr D.________ avait déjà pris en considération l'humeur de la recourante,
ainsi que les troubles anxieux (cf. expertise du 8 décembre 2010 pp. 7 et
8).
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c) Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a
considéré, dans la décision attaquée du 29 mai 2015, que l’état de santé
de la recourante ne s’était pas modifié depuis la décision du 24 mai 2011
dans une mesure propre à justifier désormais l’octroi de prestations de
l’assurance-invalidité.
b) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une
équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la
procédure, sont supportés par le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC
[code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l'assistance
judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie
du paiement des frais judiciaires et des indemnités ; celle-ci est en effet
tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5
RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire civile ; RSV 211.02.3]).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que cette dernière est au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a
pour le surplus pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas
gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
La recourante bénéficie en outre, au titre de l'assistance
judiciaire, de la commission d'office d'un avocat en la personne de Me