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TRIBUNAL CANTONAL
AI 176/15 - 190/2015
ZD15.025784
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Pasche et M. Merz, juges,
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5 et 79 al. 1 LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 21 mai 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
par laquelle celui-ci a nié à W.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante) le droit à une rente d’invalidité, motif pris de l’absence
d’atteinte à la santé invalidante et d’une capacité de travail entière pour
toutes activités,
vu l’écriture adressée le 17 juin 2015 à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal par l’assurée, aux termes de laquelle elle a
sollicité un délai supplémentaire pour pouvoir réunir tous documents utiles
et consulter un avocat,
vu la correspondance du 23 juin 2015, expédiée en pli
recommandé à la recourante, où la juge instructrice a remarqué que ses
intentions quant au dépôt d’un recours n’étaient pas explicites et lui a
imparti un délai de 14 jours à réception de ce pli pour préciser si le
courrier du 17 juin 2015 devait être considéré comme un recours contre la
décision de l’OAI du 26 mai 2015 ; elle a également fait savoir à l’assurée
que, s’agissant d’un délai légal, le délai de recours ne pouvait en tant que
tel être prolongé, tandis que l’écriture du 17 juin 2015 ne satisfaisait de
toute façon pas aux conditions formelles imposées par la loi (cf. art. 61 let.
b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ;
RS 830.1] et 79 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ; dans le même délai de 14
jours, il appartenait cas échéant à l’assurée de compléter son recours,
notamment en indiquant les points contestés de la décision du 26 mai
2015 et les motifs invoqués, le cas échéant en assortissant sa motivation
des offres de preuve utiles, ainsi qu’en communiquant ses conclusions ; la
recourante était avertie que sans réponse de sa part dans le délai imparti,
son recours serait réputé retiré conformément à
l’art. 27 al. 5 LPA-VD,
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vu la notification de la correspondance de la juge instructrice à
la recourante en date du 24 juin 2015, à laquelle cette dernière n’a
toutefois pas réagi dans le délai imparti ;
Attendu que l’art. 61 let. b, première phrase, LPGA prévoit
que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs
invoqués, ainsi que les conclusions,
que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal
impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let.
b, deuxième phrase, LPGA),
que l’art. 79 al. 1, première phrase, LPA-VD dispose que l’acte
de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,
qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits n’étant pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne
sont pas corrigés étant réputés retirés,
que l’autorité doit informer les auteurs des conséquences de
leur défaut ;
attendu qu’il ressort a priori de l’écriture de l’assurée du 17
juin 2015 que celle-ci avait l’intention de recourir contre la décision du 26
mai 2015 de l’intimé, par laquelle le droit à une rente d’invalidité lui a été
nié faute d’atteinte à la santé incapacitante,
que la recourante s’est limitée à requérir un délai pour réunir
les pièces utiles et consulter un avocat,
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4 -
qu’en tout état de cause, la recourante n’a pas donné suite à
l’injonction que lui a adressée la juge instructrice le 23 juin 2015, de sorte
que son écriture du
17 juin 2015 est dénuée de motifs et de conclusions, tout en n’étant pas
claire sur l’intention effective de recourir de l’assurée,
qu’au vu de ce qui précède, on doit constater que l’acte du 17
juin 2015 ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 61 let. b LPGA
et 79 al. 1 LPA-VD,
que la recourante a été dûment rendue attentive aux
exigences découlant de ces dispositions légales et des conséquences en
résultant en cas d’inobservation,
que, dans ces conditions, le recours – réputé retiré – doit être
déclaré irrecevable,
qu’au surplus, ainsi que la juge instructrice l’a signifié dans sa
lettre du 23 juin 2015, il ne saurait être fait droit à la requête de l’assurée
tendant à la prolongation du délai légal de recours (cf. art. 40 al. 1 LPGA,
applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I
161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par la cour
du tribunal composée ordinairement de trois juges (cf. art. 94 LPA-VD),
lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni
d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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5 -
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-W.________, à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :