402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 166/15 - 253/2015
ZD15.023855
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
MmesThalmann et Dessaux, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. a LPGA ; 69 al. 1
bis
LAI ; 47 al. 2 à 4 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours adressé le 10 juin 2015 par L.________ (ci-après :
la recourante) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
contestant la décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 19 mai 2015,
vu l’ordonnance du 15 juin 2015 envoyée à la recourante sous
pli recommandé, lui impartissant un délai au 17 août 2015 pour effectuer
une avance de frais de 400 fr., l’avertissant qu’à défaut de paiement dans
ce délai, il ne sera pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que
ce délai pouvait être prolongé sur requête ainsi que l’assistance judiciaire
accordée à certaines conditions,
vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai
imparti,
vu également l’absence de requête de prolongation ou
d’assistance judiciaire dans ce même délai,
vu le courrier du 24 août 2015 de la juge instructrice à la
recourante, constatant l’absence de paiement de l’avance de frais et lui
impartissant un délai au 8 septembre 2015 pour se déterminer à cet
égard,
vu le courrier du 7 septembre 2015 de la recourante,
transmettant à la juge instructrice un récépissé postal attestant du
paiement de l’avance de frais en date du 7 septembre 2015 et exposant
que le défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti était
dû à un manque de liquidités,
vu les pièces au dossier ;
-
3 -
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1), l’art. 69 al. 1
bis
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-
invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse,
que selon l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant
est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de
fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des
circonstances particulières l’exigent,
qu’aux termes de l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en
cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur
la requête ou le recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou
débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
que la jurisprudence constante considère qu’il n’y a pas de
formalisme excessif, ni d’application arbitraire du droit cantonal, à
considérer que le paiement tardif – et non seulement l’absence de
paiement – de l’avance de frais entraîne l’irrecevabilité du recours
(Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise
annotée, Bâle 2012, n. 3.2 ad art. 47 LPA-VD et les références citées),
que les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés
pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration
(art. 21 al. 2 LPA-VD),
-
4 -
que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été
empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la
demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours,
respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé
et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ;
attendu qu’en l’espèce, le délai fixé pour effectuer l’avance de
frais venait à échéance le 17 août 2015,
que par ordonnance du 15 juin 2015, distribuée le 19 juin 2015
selon le suivi des envois recommandés, la recourante a été rendue
attentive aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais
dans le délai imparti d’une part et informée de la possibilité de demander
la prolongation du délai ou l’assistance judiciaire d’autre part,
que la recourante n’a toutefois pas effectué de versement
dans le délai,
qu’elle n’a en outre pas demandé la prolongation du délai ou
déposé une requête d’assistance judiciaire avant son échéance,
qu’invitée à se déterminer d’ici au 8 septembre 2015 sur
l’absence de versement de l’avance de frais, la recourante a établi s’en
être acquittée en date du 7 septembre 2015 et exposé que son retard de
paiement était dû à un manque de liquidité,
que cet argument ne saurait toutefois justifier un paiement
tardif,
que dans le délai imparti au 17 août 2015, la recourante avait
en effet tout loisir de faire valoir ce moyen à l’appui d’une demande de
prolongation du délai ou d’une requête d’assistance judiciaire,
-
5 -
que tel n’a cependant pas été le cas,
que dans ces conditions, le recours est irrecevable,
conformément à l’art. 47 al. 3 et 4 LPA-VD,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161
consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du
tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD), lorsque la
valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs,
qu’il n’a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de
dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
-
6 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales.
par l'envoi de photocopies.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :