403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 141/15 - 69/2016
ZD15.020756
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Berberat et M. Dépraz, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
M., à V., recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat
à Fribourg,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 22 LPGA et 85
bis
RAI
janvier 2000.
En date du 20 avril 2015, l’office AI a rendu une décision
formelle, dont il ressort que le montant total du rétroactif dû en faveur de
l’assuré pour la période du 1
er
janvier 2000 au 30 juin 2014 s’élève à
70'509 fr., sous déduction de rentes déjà versées du 1
er
janvier 2000 au
31 mars 2001 par 8'817 fr., soit 61'692 francs. Par ailleurs, les montants
versés par d’autres assureurs ou organismes à titre d’avances étaient
compensés sur le solde dû à l’assuré. Selon un décompte du même jour
établi séparément et annexé à cette décision, le montant à verser à
l’assureur-accidents s’élevait à 11'947 fr. 40, à 29'101 fr. 60 en faveur de
la Caisse de pension I.________, à 12'731 fr. en faveur de l’Etablissement
vaudois d’accueil des migrants et à 7'912 fr. en faveur du Centre social
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régional [...], le tout sous déduction de l’impôt à la source par 6'169 fr.,
soit au total 61'692 francs.
B.Par acte du 21 mai 2015, M.________ a saisi la Cour de céans
d’un recours contre cette décision. Il conclut à son annulation en ce sens
que l’office AI est condamné à lui verser la somme de 29'101 fr. 60 avec
intérêt à 5% l’an dès le 1
er
avril 2011. Le recourant soutient en premier
lieu qu’en ne complétant pas la première partie du formulaire de
compensation dans laquelle doit être indiquée la base de la compensation,
la Caisse de pension I.________ ne saurait prétendre au remboursement
des prestations versées, le bien-fondé matériel de sa créance n’étant pas
établi. Il rappelle ensuite que le gain dont on peut présumer qu’il est privé
a été fixé par l’intimé dans sa décision du 26 juin 2014 à 54'262 fr. 20,
auquel il convient d’ajouter 230 fr. d’allocations familiales mensuelles pour
ses deux enfants, soit 5'520 fr. par an. Le gain présumé perdu s’élèverait
ainsi à 59'782 fr. 20. Il s’ensuit que la limite de surindemnisation serait de
53'804 fr. correspondant au 90% de ce gain. Le recourant estime toutefois
qu’on ne peut pas simplement retenir le revenu raisonnablement exigible
déterminé par l’office AI mais qu’il convient plutôt d’examiner si ses
circonstances personnelles lui permettent d’utiliser de manière effective
sa capacité résiduelle de gain théoriquement exigible. Or, la Caisse de
pension I.________ ne l’aurait pas entendu sur ce point. Il explique à cet
égard être fortement limité dans ses mouvements et devoir rester en
position assise, dans un environnement exempt de bruit et en s’abstenant
de mouvements répétitifs de la tête ou du corps. Il ajoute qu’il est au
bénéfice d’une admission provisoire, qu’il maîtrise mal le français et qu’il
ne dispose d’aucune formation particulière. En outre, l’autorité intimée
reconnaît dans sa décision du 26 juin 2014 qu’une mesure de réadaptation
n’est pas envisageable. Dès lors, les revenus à prendre en considération
se limitent, de l’avis du recourant, à la rente servie par l’assureur-
accidents (33'085 fr. par an) et à celle de l’office AI (7'356 fr. par an), soit
40'441 francs. La limite de surindemnisation s’élevant à 53'804 fr. n’est
dès lors pas atteinte, même avec le versement de la rente du deuxième
pilier par 5'499 fr. 80. Le recourant considère donc que c’est à tort que la
Caisse de pension I.________ a réclamé la compensation de ses prestations
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6 -
avec les arriérés de rente AI sur la base d’une prétendue
surindemnisation. La partie des arriérés de rente AI compensée avec les
prestations de la Caisse de pension I.________ doit par conséquent lui être
restituée à hauteur de 29'101 fr. 60 avec intérêts moratoires. Invoquant
enfin la précarité de sa situation matérielle, le recourant sollicite l’octroi
de l’assistance judiciaire pour la présente procédure.
Par décision du 22 mai 2015, le magistrat instructeur a
accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 21
mai 2015. Celui-ci comprenait l’exonération d’avances et de frais
judiciaires ainsi que la désignation d’un avocat d’office en la personne de
Me Alain Ribordy. Le recourant était en outre exonéré du paiement de
toute franchise mensuelle.
Dans sa réponse du 6 août 2015, l’office AI relève que le sort
de la cause dépend de l’issue du recours interjeté devant la Cour de céans
contre la décision du 26 juin 2014, de sorte qu’il propose la suspension de
la procédure jusqu’à droit connu sur cette affaire.
Invitée à préciser ses conclusions, l’autorité intimée a confirmé
en date du 27 août 2015 qu’elle entendait effectivement demander la
suspension judiciaire de la présente cause.
Se déterminant par lettre du 3 septembre 2015, le recourant
souligne que le sort de la présente procédure ne dépend pas de son droit
à une rente entière de l’assurance-invalidité (auquel il prétend dans le
cadre de la procédure enregistrée sous la référence AI 156/14). Si ce droit
est reconnu, l’office AI devra rendre une nouvelle décision au sujet des
arriérés supplémentaires dus en raison de l’augmentation de la demi-rente
à une rente entière. Il rappelle qu’il s’agit en l’occurrence uniquement de
savoir si les arriérés de la demi-rente peuvent être versés à la Caisse de
pension I.________. Dans la mesure où le bien-fondé matériel de la créance
en restitution de cette dernière fait défaut et que le calcul de
surindemnisation devrait prendre en compte les circonstances
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personnelles, elle ne saurait en tout état de cause prétendre aux arriérés
de la demi-rente AI.
En annexe à cette écriture, Me Ribordy a produit le relevé des
opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure du 21 mai
au 3 septembre 2015, correspondant à 540 minutes au total (représentant
9 heures travaillées), soit un montant en sa faveur de 2'250 fr. au tarif
horaire de 250 fr., débours par 59 fr. 60 en sus. Le total des honoraires
réclamés s’élevait ainsi à 2'494 fr. 35, TVA au taux de 8% par 184 fr. 77
comprise.
Le 12 février 2016, le magistrat instructeur a informé les
parties que, sous réserve d’une appréciation divergente de la Cour, il
apparaissait, après examen du dossier, que le présent litige était en état
d’être jugé sans qu’il importait de connaître le sort de la cause AI 156/14.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20]). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l’office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à
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cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), le recours
satisfait aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA).
d) La présente cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats, compte tenu du montant de 29'101 fr. 60 avec
intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1
er
avril 2011 que le recourant
réclame à l’intimé (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario et 94 al. 4 LPA-
VD ; voir aussi art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise du 12 décembre
1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
2.En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si l’office AI
était fondé à déduire le montant de 29'101 fr. 60 des paiements de rente
rétroactifs dus à l’assuré pour la période du 1
er
janvier 2000 au 30 juin
2014 à titre de compensation en faveur de la Caisse de pension I.________.
3.a) L'art. 22 al. 1 LPGA prévoit que le droit aux prestations des
assureurs sociaux est incessible et que toute cession ou mise en gage est
nulle. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, il est toutefois possible de céder
les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social à
l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la
mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu'à l'assureur
qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b).
D'après l'art. 85
bis
al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201), dont la base légale est l'art. 22 LPGA,
les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les
assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les
assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue
de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance,
peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation
de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant
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consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un
formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et au plus tard
au moment de la décision de l'office AI. Ce régime n'a pas été modifié par
l'entrée en vigueur de l'art. 22 al. 2 LPGA (TF 9C_926/2010 du 4 août 2011
consid. 3.1; TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 518/05 du 14 août
2006 consid. 2.1 in SVR 2007 IV n° 14 p. 52).
Selon l'art. 85
bis
al. 2 RAI, sont considérées comme une
avance, les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à
rembourser, pour autant qu'il ait été convenu par écrit que l'arriéré serait
versé au tiers ayant effectué l'avance (let. a) et les prestations versées
contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au
remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans
équivoque du contrat ou de la loi (let. b). Les arrérages de rente peuvent
être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence,
au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent
les rentes (al. 3).
b) Les avances librement consenties selon l'art. 85
bis
al. 2 let.
a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que
le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de
l'art. 85
bis
al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire; celui-ci
est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement "sans
équivoque". Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au
remboursement à l'égard de l'AI, il faut que le droit direct au
remboursement découle expressément d'une norme légale ou
contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références). On rappellera
aussi que l'art. 85
bis
RAI n'est pas simplement destiné à protéger les
intérêts publics en général. Il vise certes à favoriser une bonne
coordination des assurances sociales, notamment par la prévention d'une
surindemnisation pour une période pendant laquelle l'assuré reçoit
rétroactivement une rente. Mais il vise aussi à sauvegarder les intérêts de
tiers qui ont versé des avances à l'assuré en attendant qu'il soit statué sur
ses droits (ATF 133 V 14 précité consid. 8.4).
-
10 -
Interprétant la volonté du législateur sur la base des travaux
parlementaires, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que la
réglementation des paiements en mains de tiers était limitée aux
versements rétroactifs de prestations d'assureurs sociaux et que l'art.
85
bis
RAI constituait la norme réglementaire autorisant le paiement en
mains de tiers du rétroactif des prestations de l'assurance-invalidité (TFA I
428/05 du 18 avril 2006 et I 31/00 du 5 octobre 2000 in Pratique VSI
4/2003 p. 265).
Tenant compte de la différence qu'il y a lieu de faire entre
l'obligation de restituer des avances de prestations et l'accord pour le
paiement en mains de tiers, le Tribunal fédéral des assurances a considéré
que la demande de paiement de prestations rétroactives en mains de tiers
au sens de l'art. 85
bis
RAI allait plus loin qu'une simple demande de
restitution de prestations indûment touchées ou résultant d'une
surindemnisation, adressée à l'assuré. Le paiement en mains de tiers ne
suppose pas uniquement le bien fondé matériel de la créance en
restitution et la réalisation des conditions qui permettent de revenir sur la
décision, mais il s'accompagne d'un changement de la qualité de débiteur
et de créancier, élément indispensable pour rendre possible la
compensation (TFA I 428/05 précité consid. 4, confirmé notamment dans
les arrêts TF 9C_926/2010 précité consid. 5.3 et I 256/06 du 26 septembre
2007 consid. 3.3).
4.Dans la décision dont est recours, l’office AI a fixé le montant
de la rente due pour la période courant du 1
er
janvier 2000 au 30 juin 2014
(rétroactif) et déduit, selon décompte du même jour faisant partie
intégrante de dite décision, différents montants à titre de compensation,
notamment en faveur de la Caisse de pension I.________ à hauteur de
29'101 fr. 60.
Le recourant conteste l’existence même de la
surindemnisation fondant la demande de compensation.
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11 -
Selon la jurisprudence, le point de savoir si, et le cas échéant
dans quelle mesure, l'assurance perte de gain en cas de maladie dispose
d'une créance en restitution à l'encontre de l'assuré doit, en cas de litige,
être tranché dans une procédure opposant l'assurance et l'assuré; celui-ci
doit contester le principe de la restitution et, le cas échéant, l'étendue de
celle-ci directement auprès de l'assurance perte de gain. La décision de
l'office AI sur le paiement direct à l'assurance perte de gain en cas de
maladie ne concerne que les modalités du versement, de sorte qu'elle ne
déploie aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et
le montant de la créance en restitution de l'assurance (consid. 4.3 de
l'arrêt TF 4A_24/2012 du 30 mai 2012, non publié in ATF 138 III 411; TFA I
296/03 du 21 octobre 2004 consid. 4.2). Selon la jurisprudence (TF
8C_115/2013 du 30 septembre 2013 consid. 5.2 et TFA I 296/03 cité, et les
références), le principe selon lequel les contestations sur le bien-fondé et
le montant de la créance de restitution de l'assureur perte de gain en cas
de maladie doivent être résolues directement entre celui-ci et la personne
assurée, et non pas dans la procédure en matière d'assurance-invalidité
dans laquelle l'office AI n'a pas à traiter de ce rapport juridique, est valable
de manière identique que les indemnités journalières de l'assureur perte
de gain soient fondées sur le droit public (cf. art. 67 ss LAMal [loi fédérale
du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]) ou sur le droit
privé (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS
221.229.1 [LCA]). Est seul déterminant que l'assuré dispose d'une voie de
droit directe à l'encontre de l'assureur pour contester le bien-fondé et le
montant de la prétention en restitution. Le fait qu'il s'agisse d'une
question de surindemnisation (ou de surassurance) et qu'il existe donc
une certaine proximité avec une contestation du droit des assurances
sociales ne suffit pas à soumettre le litige à la procédure de recours
applicable en droit de l'assurance-invalidité (TF 9C_287/2014 du 16 juin
2014 consid. 2.2).
Cette jurisprudence s’applique manifestement aussi s’agissant
d’une surindemnisation invoquée par l’institution de prévoyance
professionnelle.
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Sur le vu de ce qui précède, on ne peut que constater que la
Cour de céans doit décliner sa compétence pour trancher le présent litige.
Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du
rôle.
5.a) Par décision du 22 mai 2015, le recourant a été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 21 mai 2015 et a obtenu à
ce titre l’exonération du paiement d’avances et de frais judiciaires ainsi
que la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Alain Ribordy
(art. 118 al. 1 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008
; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Conformément à l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement vaudois sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3), le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement
de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération
de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et
du temps consacré par le conseil juridique commis d’office ; à cet égard, le
juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès.
b) Le 3 septembre 2015, Me Ribordy a produit le relevé des
opérations effectuées dans le cadre de la procédure du 21 mai 2015 au 3
septembre 2015, représentant un total de 540 minutes, soit 9 heures. Son
activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès et rentre
globalement dans le cadre de l’accomplissement du mandat confié, de
sorte qu’elle doit être arrêtée à 9 heures au tarif horaire de 180 fr. pour un
avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Quant aux débours, ils s’élevaient à
59 fr. 60.
Ainsi, Me Ribordy a droit à un montant de 1'813 fr. 95, débours
et TVA au taux de 8% compris, pour l’ensemble de l’activité déployée dans
le cadre de la présente procédure.
-
13 -
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu d’en
rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de
ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à
titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
6.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Selon la jurisprudence, le litige concernant le
paiement de prestations en mains de tiers n’a en soi pas pour objet l’octroi
ou le refus de prestations d’assurance (TF I 256/06 du 26 septembre 2007
cité consid. 2 et 7), de sorte qu’il ne sera pas perçu de frais de justice (cf.
CASSO AI 311/13 – 44/2015 du 26 février 2015 consid. 5a).
b) Quoique l’intimé obtienne gain de cause, il ne peut
prétendre à des dépens de la part du recourant. En effet, selon la
jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant la
juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, sous réserve
du cas où le recourant a agi de manière téméraire ou témoigné de
légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
-
14 -
III. L’indemnité d’office de Me Alain Ribordy, conseil du recourant,
est arrêtée à 1'813 fr. 95 (mille huit cent treize francs et
nonante-cinq centimes), débours et TVA compris.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise
à la charge de l’Etat.
V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Ribordy, avocat (pour M.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
15 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :