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TRIBUNAL CANTONAL
AI 129/15 - 231/2016
ZD15.019441
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Pasche et M. Piguet, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par
Me Gilles Davoine, avocat, à Nyon,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 43 et 44 LPGA.
-
4 -
Le contrat de travail liant l’assuré et H.Sàrl a été résilié
par cette dernière avec effet au 31 décembre 2013 aux termes d’une
correspondance du 25 septembre 2013.
En date du 9 octobre 2013, la Dresse E. a adressé un
rapport à l’OAI, mentionnant les diagnostics de « douleurs neuropathiques
d’origine indéterminée », d’une « cervico-brachialgie droite » et d’un
« état dépressif » susceptibles de se répercuter sur la capacité de travail
de son patient depuis 2007. Les diagnostics d’une « thyroïdite auto-
immune », d’une « œsophagite chronique » et de « troubles intestinaux
d’origine indéterminée » depuis 2012 demeuraient en revanche sans
incidence sur dite capacité. Elle a en outre précisé que la « cervico-
brachialgie droite [était] traitée par neurostimulateur depuis 2010 avec
douleurs fluctuantes », un suivi de cet appareil étant régulièrement
assumé au sein de l’Hôpital G.. Le neurostimulateur pouvait
tomber en panne, ce qui occasionnait d’importantes douleurs, tandis que
son réajustement pouvait être effectué de manière externe ou nécessiter
une « énième opération sur le système nerveux central ». Au vu des
limitations physiques liées à des douleurs neurogènes du membre
supérieur droit, entraînant fatigue et état dépressif, l’exercice d’une
activité lucrative – uniquement en position assise ou debout – était
restreinte à deux heures par jour au maximum.
La Dresse E. a notamment joint un tirage d’un rapport
du
Dr D., médecin-chef du Département d’anesthésie et Centre
d’antalgie de l’Hôpital G., daté du 13 juin 2013, libellé en ces
termes :
« Quelques mots pour rendre compte de l’évolution récente de
[l’assuré] qui souffre de cervico-brachialgies chroniques pour
lesquelles une électrode de stimulation occipitale avait été mise en
place. Comme vous le savez, ce dispositif s’est cassé ce qui a motivé
son remplacement le 22 avril passé [...].
Au contrôle du 7 juin 2013, j’ai revu [l’assuré] qui est satisfait de
l’effet obtenu qu’il juge quasiment complet. Il n’a en effet plus de
céphalées. Le système est contrôlé complètement, il fonctionne
normalement, tous les contacts ont une impédance normale.
-
5 -
J’ai prévu de revoir [l’assuré] dans six mois après quoi je me
permettrais de le reconvoquer une fois par année pour m’assurer du
bon fonctionnement de son générateur. [...] »
D.L’assuré a annoncé une aggravation de son état de santé à
l’OAI à l’occasion d’un entretien téléphonique du 15 janvier 2014, au cours
duquel il a indiqué que le nouveau neurostimulateur provoquait « des
adhérences dans le faisceau du nerf se trouvant sous la C7 ». Il s’estimait
incapable d’exercer une activité lucrative en l’état.
Compte tenu de cette situation, l’OAI a informé l’assuré par
communication du 16 janvier 2014 de l’impossibilité de mettre en œuvre
des mesures de réadaptation professionnelle, l’instruction médicale de son
dossier se poursuivant.
L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève a
signalé à l’OAI en date du 11 mars 2014 que le dossier constitué par ses
soins dans le cas de l’assuré avait été détruit, celui-là étant demeuré
inactif depuis plus de 15 ans en l’absence de tout versement d’une rente
d’invalidité ou d’octroi d’un moyen auxiliaire.
Le 11 avril 2014, la Dresse E.________ a fait parvenir un rapport
médical intermédiaire à l’OAI, mentionnant de nouveaux diagnostics
affectant la capacité de travail de son patient, à savoir une « cervicalgie
C7-C8 » depuis novembre 2013 et des « douleurs neurogènes non
systématisées de la cuisse droite » depuis janvier 2014. Le pronostic était
stable, toutefois sous médication continue, des mesures d’ergothérapie,
de physiothérapie, de psychothérapie et une antalgie médicamenteuse
étant préconisées. Les limitations fonctionnelles et la capacité de travail
résiduelle restreinte de l’assuré demeuraient inchangées par rapport à son
rapport médical initial du 9 octobre 2013.
A la demande du Service médical régional de l’AI (ci-après : le
SMR), elle a communiqué le 14 juillet 2014 des copies de l’ensemble des
comptes-rendus de consultation spécialisée versés au dossier de son
patient. Figurent parmi ces pièces notamment les protocoles des
-
6 -
différentes opérations subies par l’assuré en date des 13 décembre 2010,
3 janvier 2011, 11 juillet 2011, 21 mai 2012, 15 et
22 avril 2013 en lien avec la mise en place, l’adaptation des électrodes ou
le remplacement du neurostimulateur. Des rapports d’un spécialiste en
médecine physique, rééducation et neurologie au sein de la Clinique
I., le
Dr M., datant de 2008, ont également été produits, de même que
deux rapports d’imagerie médicale. Le premier rapport d’imagerie par
résonance magnétique (IRM) du 1
er
novembre 2005 contient les
conclusions ci-après :
« Données IRM cervicales sans anomalie notable hormis la présence
du bloc congénital concernant la 5
ème
et 6
ème
vertèbre cervicale.
Données IRM dorso-lombaires sans anomalie notable ».
Le second rapport d’IRM, rédigé le 10 mai 2010 au sein de
l’Hôpital G., fait état de ce qui suit :
« Fusion le plus probablement congénitale des vertèbres C4 et C5.
Pas d’anomalie constatée au niveau des racines C7, D1 et D2
droites. »
Sollicités pour avis, les Drs S. et R., médecins
au SMR, ont proposé de diligenter une expertise neurologique de l’assuré
en date du
22 juillet 2014.
Le mandat corrélatif a été confié au Dr F., spécialiste
en neurologie, par communication de l’OAI du 25 juillet 2014.
E.L’expert a rédigé son rapport le 12 décembre 2014, après
examen clinique de l’assuré en date du 2 décembre 2014,
électroneuromyogramme (ENMG) et analyse de son dossier. Il n’a retenu
aucun diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail de
l’assuré et mentionné les diagnostics suivants, exempts de telles
répercussions :
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7 -
• Douleurs cervico-crânio-brachiales et thoraciques droites sans
substrat somatique indentifiable présentes depuis l’adolescence,
aggravées depuis 2007/2008.
• Méralgie paresthésique droite.
Il a fait part de son appréciation du cas en ces termes :
« [...L’assuré] est un homme en bonne santé habituelle si ce n'est
une thyroïdite auto-immune et des troubles digestifs. Se plaignant
depuis l'adolescence de douleurs cervicales et lombaires pour
lesquelles il a tout d'abord consulté le Dr B.________ qui a fait
pratiquer une IRM cervicale et lombaires, lesquelles n'ont démontré
aucune anomalie intrarachidienne significative hormis un bloc
congénital cervical.
[L’assuré] a été mis au bénéfice des traitements antalgiques
habituels parallèlement à une reconversion professionnelle comme
technicien en maintenance médicale.
Aux dires actuels du patient, l'évolution des troubles a été
finalement relativement favorable et il a pu travailler normalement
jusqu'en 2007/2008 où la situation s'est à nouveau dégradée au
niveau cervical mais non lombaire avec l'apparition d'un tableau de
cervico-brachialgies droites avec irradiations hémicrâniennes droites
et thoraciques supérieures droites, les douleurs étant associées à
des troubles sensitifs à type de paresthésies, dysesthésies et
endormissements.
En raison des troubles susmentionnés, [l’assuré] a consulté le Dr
M.________ de la Clinique I.________ qui a réintroduit le traitement
conservateur habituel avec à nouveau aucun effet significatif à
moyen et long terme de telle sorte que le Dr M.________ a adressé
[l’assuré] au service d'antalgie de l'Hôpital G.. Dans le cas
de ce dernier, une IRM cervicale de contrôle a été pratiquée qui s'est
avérée sans changement significatif (hormis l'appréciation du bloc
qui a été situé entre C5 et C6 [...] et entre C4-C5 à l'IRM cervicale de
l'Hôpital G.).
Sous la direction du Professeur D., les traitements vont
comporter des blocs cervicaux, facettaires, épiduraux et aussi des
nerfs d'Arnold ainsi que l'utilisation d'un TENS [réd. :
neurostimulateur transcutané électrique] parallèlement à des
traitements classiques comportant AINS [réd. : anti-inflammatoires
non stéroïdiens], antalgiques, myorelaxants, Lyrica, antidépresseurs,
physiothérapie, rééducation sensitive, balnéothérapie, ostéopathie.
Finalement, le Professeur D. et ses collaborateurs mettront
en place un neurostimulateur qu'il sera nécessaire de remplacer à
plusieurs reprises.
Sur le plan professionnel, malgré un effet positif du traitement,
[l’assuré] ne reprendra pas son activité professionnelle, ceci dans le
contexte du conflit professionnel mentionné plus haut
Actuellement, [l’assuré] signale que le neurostimulateur a supprimé
les irradiations douloureuses crâniennes. Par contre persistent des
brachialgies droites que le patient décrit comme partant du 5
ème
rayon pour « remonter » le long de la face interne du membre
supérieur droit jusqu'au niveau de l'épaule et de la nuque avec
également des phénomènes de brûlures au niveau du thorax
antérieur supérieur droit ainsi que des phénomènes de
paresthésies/endormissements/brûlures au niveau du membre
-
8 -
supérieur droit s'accompagnant d'un manque de force du membre
supérieur droit.
Le traitement actuel comporte l'usage du neurostimulateur, Lyrica et
physiothérapie.
Parallèlement, [l’assuré] est également pris en charge par le Dr
C.________ qui procède à un traitement de psychothérapie. Une
tentative de traitements par antidépresseurs a, semble-t-il, été un
échec.
Sur le plan psychiatrique, le Dr C.________ a retenu un diagnostic
d'épisode dépressif moyen sans syndrome somatique ne
représentant pas une cause d'incapacité de travail.
Relevons que [l’assuré] se plaint également de troubles sensitifs à
type de paresthésies/dysesthésies/endormissements au niveau de la
face externe de la cuisse droite pour lesquelles il est au bénéfice
d'un traitement de rééducation sensitive.
L'examen neurologique pratiqué dans le cas du présent bilan révèle
un sujet ne donnant pas l'impression de surcharger ses plaintes.
Néanmoins, la mobilité de la nuque est rendue difficilement
appréciable par une réaction antalgique immédiate contrastant avec
l'absence de contracture à l'examen des muscles paracervicaux et
du chef supérieur du trapèze. A l'examen du crâne, on note une
apparente hypoesthésie tactile et douloureuse hémicrânienne
droite. L'examen du rachis dorso-lombaire ne révèle pas d'anomalies
significatives si ce n'est que la flexion lombaire antérieure maximale
entraîne des douleurs paradorsales droites hautes au niveau du
connecteur. Les différentes épreuves de marche sont correctement
exécutées L'examen des paires crâniennes est entièrement normal
sans hypoesthésie au niveau facial. A l'examen des membres
supérieurs, on observe de discrets signes d'irritation sur le nerf
médian au niveau du canal carpien ddc [réd. : des deux côtés] et un
nerf ulnaire au passage du coude et du Guyon sans particularité ddc.
La trophicité, les réflexes tendineux, la force musculaire ainsi que la
sensibilité superficielle et profonde sont préservés, notamment sans
éléments en direction d'une atteinte radiculaire ou tronculaire.
L'examen du tronc et des membres inférieurs est également normal
hormis une zone d'hypoesthésie tactile et douloureuse en raquette à
la face externe de la cuisse droite correspondant assez typiquement
au territoire du nerf fémoro-cutané latéral droit malgré l'absence de
franc signe de Tinel à la percussion du nerf au passage/voisinage de
l'arcade crurale.
En bref, un examen clinique révélant une limitation modérée à
caractère antalgique de la mobilité de la nuque, une hypoesthésie
tactile et douloureuse hémicrânienne droite douteuse et une
hypoesthésie tactile et douloureuse dans le territoire du nerf fémoro-
cutané latéral droit, sans aucun élément neurologique pathologique
au niveau des membres supérieurs en dehors d'un discret signe de
Tinel sur le nerf médian au niveau du canal carpien chez un patient
déjà opéré à ce niveau.
L'examen clinique a été complété par un ENMG. Cet examen ne
révèle pas de signes d'atteinte neurogène périphérique significatifs
dans l'ensemble des muscles examinés au niveau du membre
supérieur droit et dépendant des myotomes C5 à D1. Cet examen ne
démontre pas non plus d'atteinte certaine du nerf ulnaire droit au
coude et au Guyon bien qu'on note une vitesse de conduction
motrice à la limite inférieure de la norme au passage du coude.
Sur le plan radiologique, l'étude du dossier à disposition ne révèle
aucune anomalie significative au niveau cervical et lombaire si ce
-
9 -
n'est un bloc congénital concernant [...] les 5
ème
et 6
ème
vertèbres
cervicales et pour les médecins de l'Hôpital G.________ le segment
C4-C5. A relever que ce bloc congénital ne s'accompagne d'aucune
lésion dégénérative secondaire au niveau de l'espace sus et sous-
jacent.
En conclusion, on se trouve en face d'un patient souffrant de longue
date de cervico-brachio-crânio-thoracalgies atypiques pour
lesquelles aucun substrat somatique n'est identifiable sur la base de
l'anamnèse, de l'examen clinique, de l'ENMG et des 2 bilans
radiologiques cervicaux pratiqués jusqu'ici. Il n'y a notamment pas
d'éléments en direction d'une atteinte radiculaire, tronculaire
(l'éventuelle atteinte du nerf ulnaire au passage du coude
n'expliquerait pas l'ensemble des plaintes) et médullaire. Il n'y a pas
non plus d'éléments en direction d'une anomalie de la jonction
cervico-occipitale, ni d'une atteinte intracérébrale. Le bloc cervical
observé aux examens radiologiques est un bloc congénital, toujours
asymptomatique à moins qu'il n'entraîne une décompensation
dégénérative sus- et sous-jacente comme précité, ce qui n'est pas le
cas chez [l’assuré].
En conséquence de ce qui précède, les plaintes formulées par
[l’assuré] doivent être considérées comme sans substrat somatique
(syndrome somatoforme douloureux ?).
Sur le plan de la jurisprudence, le psychiatre n'ayant pas retenu
d'affections psychiques incapacitantes, en l'absence d'une cause
somatique identifiable aux troubles, les plaintes formulées par
[l’assuré] au niveau crânio-cervico-brachio-thoracique droit ne
peuvent être considérées comme cause d'une invalidité significative
tant dans l'activité exercée jusqu’ici que dans une autre activité
adaptée, le bloc fusionnel congénital ne représentant pas une gêne
invalidante.
En ce qui concerne les troubles sensitifs au niveau de la cuisse
droite, [l’assuré] ne signale actuellement plus de douleurs lombaires
et tant l'anamnèse que l'examen clinique de même que l'IRM
lombaire pratiquée en 2005 n'apporte d'argument en direction d'une
souffrance radiculaire. Il s'agit selon toute vraisemblance d'une
névralgie du nerf fémoro-cutané latéral (méralgie paresthésique).
Cette méralgie paresthésique n'est actuellement pas franchement
douloureuse et il n'y a lieu que de continuer le traitement actuel. Au
cas où la situation deviendrait nettement défavorable, on pourrait
procéder à une infiltration de l'émergence du nerf fémoro-cutané
voire à une neurolyse de ce dernier. Cette composante des troubles
ne peut être considérée comme cause actuellement d'une incapacité
de travail étant donné le caractère objectivement modeste et non
handicapant de l'atteinte.
Sur le plan thérapeutique, pour ce qui est des troubles au niveau
crânio-cervico-brachio-thoracique droit, force est de constater que
l'ensemble des mesures thérapeutiques tentées jusqu'ici est resté
sans effet bien significatif, ce qui est typiquement observé dans le
cadre de syndromes somatoformes douloureux. Au vu des éléments
mentionnés plus haut, il n'y a en principe pas d'indication formelle à
poursuivre les différents traitements actuellement en cours.
Néanmoins, il est à craindre que l'interruption soudaine des
différents traitements ne soit de nature à décompenser la situation
subjective de l'assuré. La décision quant à la poursuite des
traitements doit être laissée à la discrétion des médecins traitants
(Professeur D., Dresse E. et Dr C.________). Il est
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10 -
néanmoins peu probable que les mesures thérapeutiques en cours
soient réellement efficaces et il est à craindre que la situation va
perdurer avec de nouvelles manifestations.
Il est d'ailleurs probable que la situation professionnelle conflictuelle
du sujet a contribué à dégrader sa situation médicale.
En déclarant que les troubles ne sont pas causes d'une invalidité au
sens de la jurisprudence actuelle, le présent expert ne nie pas la
réalité des douleurs mais constate simplement qu'elle ne répond à
aucun substrat somatique et qu'en conséquence l'application de la
jurisprudence actuelle pour ce type de symptomatologie conduit à
ne pas reconnaître cette dernière comme cause d'une invalidité en
l'absence d'une pathologie psychiatrique majeure associée. »
Le Dr F.________ a ainsi conclu à une capacité de travail
complète, avec plein rendement, dans toutes activités, après avoir
envisagé le diagnostic de « syndrome somatoforme douloureux » qualifié
de non invalidant sur la base de l’appréciation du psychiatre traitant de
l’assuré.
Par avis du 7 janvier 2015, le Dr S.________ du SMR s’est
intégralement rallié aux conclusions de l’expert.
Partant, l’OAI a rendu un projet de décision le 12 janvier 2015
informant l’assuré de ses intentions de lui nier le droit à toutes prestations
AI, faute d’atteinte à la santé ayant valeur d’invalidité. Était mentionnée
au titre d’activité habituelle exigible à plein temps de l’assuré celle de
« ferblantier sanitaire ».
F.L’assuré s’est opposé à ce projet de décision par
correspondances des 28 janvier 2015 et 5 février 2015, complétées le 3
mars 2015, concluant au réexamen intégral de son dossier et
implicitement à la reconnaissance de son droit à des prestations AI. Il a
contesté en particulier la teneur du rapport d’expertise du
Dr F.________, dont il a repris méthodiquement les termes pour procéder à
de nombreuses corrections d’imprécisions anamnestiques, d’erreurs de
plume ou de retranscription. Il a fait en substance grief à l’expert d’avoir
occulté ses importantes douleurs et les restrictions liées au port de son
neurostimulateur, rappelant que cet appareil fonctionnait désormais à
satisfaction et que la dégradation de son état de santé était
vraisemblablement consécutive aux dernières interventions chirurgicales
-
11 -
d’avril 2013. Il a par ailleurs estimé que l’examen de l’expert n’avait pas
été exhaustif, ni suffisamment étendu pour permettre à ce dernier
d’écarter les avis des spécialistes en charge de son suivi. Il a enfin requis
la rectification du rapport d’expertise correspondant, ainsi que de l’avis du
SMR du 7 janvier 2015, pour tenir compte de ses diverses remarques,
proposant la mise en œuvre d’une nouvelle expertise réalisée par un
spécialiste en neurochirurgie ou en neuromodulation. Étaient annexés un
tirage des pièces relatives à sa réinsertion contenues au dossier constitué
par les organes de l’assurance-invalidité genevois, le mode d’emploi du
neurostimulateur, un CD contenant ses radiographies et l’IRM du 7 mai
2010, des photographies post-opératoires, les comptes-rendus des
consultations des
26 août 2013, 2 septembre 2013, 12 novembre 2013 et 13 mai 2014
auprès du Service d’antalgie de l’Hôpital G., ainsi qu’un rapport du
Dr D. du 16 février 2015. Il ressort des comptes-rendus
susmentionnés que des douleurs au niveau du connecteur de l’électrode
de stimulation occipitale ont été relatées an août 2013, ensuite de quoi
une infiltration a été effectuée en septembre 2013, la situation étant
qualifiée de stabilisée le 12 novembre 2013. A la consultation du 13 mai
2014, il était relevé que la patient allait « bien, voire très bien », les
douleurs étant entièrement contrôlées. Un bilan était planifié à l’échéance
d’une année. En outre, le Dr D.________ a observé les éléments suivants
dans son rapport du
16 février 2015 :
« [...] Le dispositif implanté chez [l’assuré] est un stimulateur
médullaire connecté sur des électrodes per-cutanées en position
sous-cutanée cervicale.
[...L]es cervicalgies de [l’assuré] ont résisté à tout autre traitement,
alors qu’elles ont bien répondu à ce type de stimulation.
Dans le cas particulier, la seule contre-indication à l’implantation
d’un système serait une infection locale. Par ailleurs, le système
n’est pas compatible avec des examens radiologiques en résonance
magnétique, raison pour laquelle les IRM sont en principe contre-
indiquées chez [l’assuré]. De la même manière, le patient devrait
éviter de travailler avec des systèmes de soudure électrique ou tout
instrument générant un champ magnétique significatif.
S’agissant de l’activité physique, le système ne limite pas les
mouvements du patient. Toutefois, des mouvements extrêmes et
répétés de la région cervicale sont susceptibles de produire des
migrations des électrodes ce qui s’est d’ailleurs produit à trois
reprises chez [l’assuré].
-
12 -
S’agissant des charges, le système ne constitue pas un facteur
limitatif et c’est plutôt la douleur ou une pathologie de la ceinture
scapulaire qui sont à prendre en ligne de compte. [...] »
Le Dr S., en collaboration avec le Dr T., s’est
exprimé pour le compte du SMR sur les arguments de l’assuré et les
pièces produites. Il a estimé que le Dr F.________ avait pris en compte à
satisfaction les douleurs alléguées par l’assuré, tandis que le Dr D.________
avait clairement décrit les limitations fonctionnelles liées au port du
neurostimulateur. Il a concédé que l’activité de ferblantier ou installateur
sanitaire n’était plus exigible depuis 1992, selon les constats de la Dresse
B., mais qu’en revanche l’activité de référence, soit en fait celle
d’agent technico-commercial ou gérant de société, pouvait être exercée
sans restriction.
En date du 15 avril 2015, l’OAI a adressé une décision de refus
de prestations AI à l’assuré, identique à son projet de décision du 12
janvier 2015, concluant à l’absence d’atteinte à la santé ayant valeur
d’invalidité. Un courrier accompagnant cette décision retenait au titre
d’activité habituelle exigible celle « d’agent technico-commercial », en lieu
et place de celle de « ferblantier sanitaire », reprise toutefois
textuellement dans le corps de la décision.
G.L’assuré a déféré la décision du 15 avril 2015 à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du 12
mai 2015, concluant derechef au réexamen de sa situation à l’aune de
l’ensemble des rapports médicaux émanant de ses médecins traitants. Il a
par ailleurs à nouveau proposé de se soumettre à de nouvelles
investigations diligentées par un spécialiste en neurochirurgie ou
neurostimulation, en collaboration avec le fabricant de son
neurostimulateur, considérant que le rapport d’expertise du Dr F.
devait être écarté, dans la mesure où ce document contenait selon lui des
informations « erronées, falsifiées, voire mensongères ». Il a réitéré
l’essentiel des griefs précédemment invoqués contre l’appréciation de ce
spécialiste et souligné les importantes limitations engendrées par le port
-
13 -
du neurostimulateur, ainsi que les douleurs entravant l’utilisation de son
bras droit.
L’intimé a produit sa réponse au recours le 6 juillet 2015 et en
a proposé le rejet en se référant aux termes de sa décision du 15 avril
Désormais représenté par Me Gilles Davoine, le recourant a
répliqué en date du 22 septembre 2015. Il a complété ses conclusions
requérant préalablement la mise en œuvre d’une expertise judiciaire
confiée à un médecin spécialisé en neuromodulation et principalement
l’octroi d’une rente d’invalidité. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de
la cause à l’OAI pour instruction complémentaire avant nouvelle décision.
En sus de reprendre ses critiques à l’encontre du rapport d’expertise du Dr
F.________ – considéré comme dénué de valeur probante – l’assuré a
soulevé un nouvel argument d’ordre formel, lié à la motivation de la
décision entreprise. Il a fait valoir que ce document était insuffisamment
étayé, puisqu’il ne répondait à aucune de ses remarques et ne s’exprimait
sur aucun élément pertinent à son cas, se limitant à contenir les
dispositions légales applicables, sans référence aux faits personnels et
médicaux contenus à son dossier. Il a déduit que l’OAI avait violé son droit
d’être entendu ce qui justifiait sans autre examen le renvoi de la cause à
cette autorité pour nouvelle décision. Il a par ailleurs annexé le
témoignage écrit de son épouse, daté du 15 septembre 2015, attestant de
ses difficultés au quotidien, ainsi que des explications du Dr D.,
fournies sur interpellation de son mandataire, en date du 3 septembre
2015. Ce spécialiste a indiqué ce qui suit :
« 1.
[L’assuré] m’a été adressé par le Dr M. de Clinique I.________,
en juillet 2008, pour des céphalées cervicogéniques résistant aux
traitements conventionnels.
2.
Une électrode de stimulation sous-cutanée occipitale a été
implantée en janvier 2011 avec un très bon effet antalgique.
Malheureusement ce dispositif a migré et une nouvelle intervention
est nécessaire pour repositionner l’électrode en juillet 2011.
3.
Une nouvelle intervention est nécessaire en avril 2013 en raison de
la rupture des contacts de l’électrode qui est alors remplacée.
5.
Depuis lors, le dispositif fonctionne à satisfaction et le patient a
retrouvé le bénéfice dont il bénéficiait initialement [sic].
6.
En tant que tel le système ne limite pas les mouvements du patient.
Toutefois, des mouvements extrêmes et répétés, notamment de la
région cervicale, sont susceptibles de produire des migrations
d’électrode telles que survenues chez [l’assuré].
7.
Le système de stimulation occipitale n’est pas compatible avec des
examens radiologiques en résonance magnétique et le patient
devrait éviter de travailler avec des systèmes de soudure électrique
ou tout autre instrument générant un champ magnétique significatif.
[...] »
Par duplique du 13 octobre 2015, l’intimé a relevé que sa
décision du 15 avril 2015 était certes succincte, mais qu’elle permettait
néanmoins de déduire que les pièces médicales réunies au dossier avaient
exclu une incapacité de travail durable dans l’activité habituelle. Il a au
demeurant rappelé avoir, par courrier d’accompagnement du 15 avril
2015, corrigé l’activité habituelle de référence. L’assuré avait du reste été
en mesure de saisir la portée de la décision et de l’attaquer utilement.
Quant au fond, il a relevé que les limitations fonctionnelles énoncées par
le Dr D.________ n’entraînaient pas une réduction de la capacité de travail
du recourant. Il a ainsi persisté à conclure au rejet du recours.
Le recourant s’est déterminé une nouvelle fois le 12 novembre
2015, renouvelant le grief afférent à la violation de son droit d’être
entendu. Il s’est en particulier prévalu de la confusion relative à la
détermination de son activité habituelle, l’OAI ayant mentionné celle de
« ferblantier sanitaire » dans la décision entreprise, alors que le courrier
d’accompagnement – qui ne faisait pas clairement partie intégrante de
ladite décision – évoquait une activité « d’agent technico-commercial »
sans autres précisions. Il a fait valoir dans ce contexte que l’activité de
référence apprise par ses soins était effectivement celle de « ferblantier-
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19 -
de statuer en second lieu sur le bien-fondé éventuel de la décision
précitée, notamment quant au refus de rente d’invalidité.
3.a) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comporte
notamment l'obligation pour le juge, respectivement l'administration, de
motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes
intéressées puissent la comprendre et l'attaquer utilement en
connaissance de cause s'il y a lieu, et qu'une autorité de recours soit en
mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle
(ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; 125 II 369 consid. 2c). En règle générale,
l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à
juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle
gravité des conséquences de sa décision (TF [Tribunal fédéral]
8C_1001/2008 du 31 juillet 2009, consid. 2.2). Le juge, respectivement
l'administration, n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous
les arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui
apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 136 V 351 consid. 4.2
et les références citées ; TF 5A_13/2011 du 8 février 2011 consid. 3.1). Il
n’y a violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à
son devoir minimum d’examiner les problèmes pertinents (ATF 133 III 439
consid. 3.3 ; 130 II 530
consid. 4.3).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation
de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du
recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit
d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne
soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité
de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 8C_1001/2008 du
31 juillet 2009 consid. 2.2 et les références citées).
b) En l’occurrence, on peut concéder au recourant, à l’instar
de l’OAI lui-même, que la décision du 15 avril 2015 est pour le moins
-
20 -
succincte, en dépit de la correspondance d’accompagnement du même
jour destinée à exposer les motifs de l’intimé suite aux observations de
l’assuré.
On notera certes que le procédé consistant à compléter une
décision par un courrier d’accompagnement est admissible dans son
principe. Il eût toutefois été judicieux de préciser qu’un tel courrier devait
être considéré comme faisant partie intégrante de la décision du 15 avril
2015, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Cela étant, la correspondance d’accompagnement du 15 avril
2015 est source de confusion dans la mesure où elle retient une activité
habituelle « d’agent technico-commercial », alors que la décision elle-
même conserve la mention d’une activité de « ferblantier sanitaire ». Or,
de fait, l’activité habituelle de référence in casu, soit celle que l’assuré
exerçait immédiatement avant la survenance de l’atteinte à la santé à
l’origine de la présente procédure, est essentiellement administrative,
comme l’a d’ailleurs indiqué le recourant dans sa demande de prestations
du
19 avril 2013, ainsi qu’à l’occasion d’un entretien à l’OAI dans le cadre de
l’intervention précoce (cf. procès-verbal d’entretien du 16 août 2013). Une
activité de gestion et d’administration ressort également du rapport de
l’employeur communiqué le 1
er
juillet 2013, ainsi que du curriculum vitae
rédigé et produit par l’assuré
(cf. document correspondant indexé par l’intimé à la date du 27 août
2013). Dès lors, l’activité habituelle de référence dont peut se prévaloir le
recourant n’est ni celle d’agent technico-commercial – désignation
résultant selon toute vraisemblance de la mesure de formation octroyée à
Genève – ni celle de ferblantier installateur sanitaire œuvrant en atelier ou
sur les chantiers, mais bien celle d’administrateur ou de gérant d’une
société active dans le domaine du bâtiment.
En dépit des difficultés d’interprétation et des contradictions
ressortant de la décision du 15 avril 2015 et de son courrier
d’accompagnement, on peut néanmoins constater que l’assuré a été
-
21 -
parfaitement en mesure d’en saisir les conséquences et de contester
utilement le refus de prester décidé par l’OAI. Le recourant s’est en effet
adressé dans le délai légal auprès de la Cour de céans, laquelle dispose
d’un plein pouvoir d’examen.
Au regard de la jurisprudence citée supra, il y aurait donc
exceptionnellement lieu de considérer comme réparée la violation du droit
d’être entendu, alléguée par le recourant, laquelle n’apparaît au
demeurant pas d’une gravité particulière.
La question de la violation du droit d’être entendu peut
cependant demeurer ouverte en l’espèce, étant donné que la décision
entreprise doit de toute façon être annulée sur le fond pour les motifs
exposés ci-après.
4.On observera préliminairement que, par communication du 2
juin 1992, les organes genevois de l’assurance-invalidité ont octroyé à
l’assuré une formation professionnelle. Après avoir diligenté plusieurs
stages, il a été convenu que cette formation s’orienterait vers la
profession de « vendeur-conseil en moyens de réhabilitation » (cf. rapport
de l’office régional AI du 8 juin 1994). Le recourant a finalement
abandonné cette formation pour s’installer en qualité d’indépendant de
sorte que la mesure AI a pris fin le 30 septembre 1994 (cf. rapport de
l’office régional AI du 31 octobre 1994).
On peut déduire de ces quelques éléments extraits du dossier
genevois produit par l’assuré qu’une décision de refus de rente d’invalidité
lui a vraisemblablement été notifiée peu après la clôture de la mesure
d’ordre professionnel, ce qui est d’ailleurs corroboré par le courrier de
l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 11 mars 2014.
Cela étant, il convient de retenir des éléments versés au
dossier constitué par l’intimé, singulièrement des comptes individuels
tenus au nom de l’assuré, ainsi que de la teneur du mémoire de recours
du 12 mai 2015 (cf. chiffre 2.2/9) que l’état de santé du recourant s’est
-
22 -
notablement amélioré entre les deux procédures administratives, ce que
confirme d’ailleurs la Dresse B.________. Cette amélioration a été
suffisamment importante et stable pour permettre à l’assuré de reprendre
au plus tard le 4 juillet 2001 son activité d’installateur sanitaire exécutant
des réparations et des dépannages. L’assuré a au surplus indiqué n’avoir
pas rencontré de « problèmes significatifs » jusqu’en 2007 et pu déployer
une activité à plein temps jusqu’en 2008, alors même que son entreprise
individuelle avait dans l’intervalle évolué vers la société H.Sàrl et
son activité vers des tâches de gestion et d’administration.
Vu ces éléments, les limitations fonctionnelles énoncées en
1995 par la Dresse B. n’apparaissent désormais plus d’actualité,
n’ayant d’ailleurs par été reprises par l’expert mandaté par l’intimé. Au
demeurant, l’atteinte à la santé survenue auprès de l’assuré en 2007, dont
il se plaint actuellement, ne justifie pas de retenir les restrictions
observées par le passé.
En l’état, il s’agit en définitive de déterminer si les « douleurs
neuropathiques » ou « cervico-brachialgies droites », constitutives d’un
nouveau cas d’assurance à l’origine de la seconde demande de
prestations AI formulée par l’assuré, sont susceptibles de limiter sa
capacité de travail et de gain (cf. s’agissant de la question de la
survenance d’un nouveau cas d’assurance : ATF 136 V 369 consid. 3.1 ; TF
9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 5.1 et 5.2).
5.Avant de procéder à l’analyse des pièces médicales à
disposition en l’occurrence, on rappellera ci-dessous les dispositions
pertinentes relatives à la notion d’invalidité et au droit à la rente.
a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI).
-
23 -
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
b) Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier
2008), l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40% au
moins ; la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré
d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un quart de rente, un degré
d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une demi-rente, un degré
d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un
degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à une rente entière.
L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions cumulatives suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité
d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
-
24 -
40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au
terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
relation avec
l'art. 8 LPGA. On ne considère toutefois pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif – donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité – les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté, la
mesure de ce qui est exigible devant être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294
consid. 4c ; TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.1).
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert
(psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de
classification reconnu (ATF 130 V 398 consid. 5.3 et 6).
6.Concernant le diagnostic évoqué dans le cas du recourant par
l’expert neurologue, soit celui de « syndrome somatoforme douloureux »,
il y a lieu de mettre en exergue la jurisprudence fédérale infra.
a) La jurisprudence a en effet dégagé au cours de ces
dernières années un certain nombre de principes et de critères normatifs
pour permettre d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le
caractère invalidant de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et
sans constat de déficit organique, tels que le trouble somatoforme
douloureux (TF 9C_49/2013 du
2 juillet 2013 consid. 4.1) ou la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4).
Dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente
de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
-
25 -
d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de l’arrêt cité et
jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la présomption selon
laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un
nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de
l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité). Cette modification
jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la jurisprudence relative à
l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des conséquences
de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité,
étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle incombe à la
personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
b) La preuve d’une telle atteinte à la santé, sous la forme d’un
trouble somatoforme douloureux, suppose d’abord que l’atteinte soit
diagnostiquée par l’expert selon les règles de l’art, en tenant compte en
particulier du critère de gravité inhérent à ce diagnostic et en faisant
référence aux limitations fonctionnelles constatées. Le diagnostic doit
également résister à divers motifs d’exclusion. Ainsi n’existe-t-il en
principe aucune atteinte à la santé lorsque la limitation de la capacité
d’exécuter une tâche ou une action repose sur une exagération ou une
manifestation analogue. Des indices d’une telle exagération ou d’autres
manifestations d’un profit secondaire tiré de la maladie apparaissent
notamment en cas de discordance manifeste entre les douleurs décrites et
le comportement observé ou l’anamnèse, d’allégation d’intenses douleurs
dont les caractéristiques restent cependant vagues, d’absence de
demande de soins ou de traitement, ou lorsque des plaintes très
démonstratives laissent insensible l’expert ou en cas d’allégation de
lourds handicaps dans la vie quotidienne malgré un environnement
psychosocial largement intact. A lui seul, un simple comportement
ostensible ne permet pas de conclure à une exagération. Lorsque dans le
cas particulier, il apparaît clairement que de tels motifs d’exclusion
empêchent de conclure à une atteinte à la santé, il n’existe d’emblée
aucune justification pour une rente d’invalidité, même si les
caractéristiques d’un trouble somatoforme douloureux au sens de la
classification seraient réalisées (cf. art. 7 al. 2 LPGA). Dans la mesure où
-
26 -
les indices ou les manifestations susmentionnés apparaissent en plus
d’une atteinte à la santé indépendante avérée, les effets de celle-ci
doivent être corrigés en tenant compte de l’étendue de l’exagération (ATF
141 V 281 consid. 2).
c) Une fois le diagnostic posé, le point de savoir si l’atteinte à la
santé entraîne une incapacité de travail doit être examiné au travers
d’une grille d’évaluation normative et structurée, à l’aide d’indicateurs
objectifs plaidant en faveur ou en défaveur d’une incapacité de travail
totale ou partielle (ATF 141 V 281
consid. 3 et 4).
Cette grille comprendra un examen du degré de gravité
fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il sera également tenu compte
de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la personnalité
de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de l’assuré, ainsi que
du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral souligne, d’une
part, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des
conséquences fonctionnelles négatives, elles doivent être, comme par le
passé, mises de côté ; d’autre part, des ressources mobilisables par
l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie de ce dernier, ainsi le
soutien dont il bénéficie dans son réseau social (ATF 141 V 281 consid. 4.3
et référence citée).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprendra également un examen de la cohérence entre l’analyse du
degré de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte
dans les différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il
s’agit plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste
de la même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes
-
27 -
sans activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les
autres domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (ATF 141 V 281 consid. 4.4 et référence
citée).
7.a) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas
de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256
consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
-
28 -
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1).
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante d’un rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
9C_1023/2008 du
30 juin 2009 consid. 2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
b) En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
-
29 -
qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I
514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1 in : SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va
différemment que si des médecins traitants font état d’éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l’expert (TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).
8.a) En l’espèce, nonobstant les critiques formulées par le
recourant à l’encontre du rapport d’expertise du Dr F.________, ce
document satisfait aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui conférer
pleine valeur probante en ce qui concerne l’aspect somatique,
respectivement neurologique, de l’état de santé de l’assuré.
Quoi qu’en dise le recourant, le rapport de ce spécialiste du
12 décembre 2014 apparaît complet, fondé sur une analyse minutieuse de
l’ensemble des pièces du dossier et contient un compte-rendu des
principaux éléments d’anamnèse, ainsi que des plaintes alléguées.
Résultant d’investigations cliniques approfondies, ce rapport
est en outre exempt de contradictions, de sorte que l’appréciation de la
situation neurologique de l’assuré, telle que communiquée par l’expert
mandaté par l’intimé, peut d’emblée emporter la conviction.
b) Eu égard aux erreurs ou imprécisions anamnestiques que le
recourant a méthodiquement répertoriées, celles-ci peuvent être
qualifiées d’anecdotiques, dans la mesure où elles demeurent à l’évidence
sans aucune incidence sur la valeur des constats cliniques objectifs relatés
par l’expert et sur son appréciation du cas.
La lecture et l’interprétation des documents d’imagerie
médicale n’étant pas spécifiquement litigieuses, il importe peu que le Dr
-
30 -
F.________ n’ait éventuellement pas eu connaissance de ceux-ci, comme le
suppose le recourant, car les radiographies sont parvenues à l’expert
avant le dépôt du rapport d’expertise. Quoi qu’il en soit, ainsi que l’expert
le souligne, il a eu accès aux rapports des radiologues, soit par voie de
conséquence à leurs observations et conclusions.
Par ailleurs s’agissant de l’évaluation médicale, le recourant se
limite pour l’essentiel à substituer sa propre appréciation ou son ressenti
aux propos de l’expert, singulièrement des médecins du SMR, sans étayer
ses allégations au moyen d’éléments objectifs.
La Dresse E., médecin traitant de l’assuré, a elle-même
observé que les douleurs neuropathiques de son patient sont d’origine
indéterminée. Si des limitations fonctionnelles sont certes énoncées par
cette praticienne, elles ne sont cependant aucunement objectivées ou
médicalement démontrées, la Dresse E. se limitant à relever que
la fatigue et l’état dépressif consécutifs aux douleurs varient en fonction
de l’efficacité du neurostimulateur (cf. chiffre 1.7 du rapport médical du 9
octobre 2013). Cela étant, à lire le Dr D., l’appareil fonctionne à
satisfaction depuis sa dernière intervention d’avril 2013, ce qui justifie de
relativiser l’incapacité de travail et les limitations fonctionnelles décrites
par la Dresse E..
Concernant les limitations fonctionnelles spécifiquement liées
au port du neurostimulateur, dont le recourant fait grand cas, le Dr
D.________ a exposé qu’en tant que tel le système ne limite pas les
mouvements de son patient, seuls des mouvements extrêmes et répétés,
notamment dans la région des vertèbres cervicales, étant susceptibles de
produire des migrations d’électrode.
Or, on ne voit quelle profession accessible au recourant
impliquerait de tels mouvements. En aucun cas, l’activité exercée en
dernier lieu par l’assuré au sein de sa société ne paraît concernée par les
restrictions énoncées par le
Dr D.________.
-
31 -
Quant à l’impérieuse nécessité d’éviter un travail avec un
système de soudure électrique ou tout instrument générant un champ
magnétique significatif, on ne peut qu’observer, au vu du descriptif des
activités de l’assuré contenu dans son curriculum vitae, que celui-ci n’y a
pas été exposé dans ses activités usuelles, ce à tout le moins depuis qu’il
est gérant de sa propre société.
La confrontation inopinée à de tels appareils utilisés par des
tiers – à l’occasion par exemple d’une visite de chantier – peut être évitée
et ne relèverait de toute façon pas de l’AI, dans la mesure où de
nombreuses précautions s’imposent à toute personne porteuse d’un
neurostimulateur.
On observera enfin que le Dr D.________ – ni aucun autre
médecin d’ailleurs – ne se prononce nullement sur l’origine des douleurs
alléguées par l’assuré, le rapport d’expertise du Dr F.________ ne souffrant
en définitive d’aucune contestation directe émanant des médecins
traitants du recourant.
On ne voit ainsi pas de raison de mettre en doute les
conclusions du
Dr F., sous l’angle somatique, respectivement neurologique.
c) Il n’en va en revanche pas de même du point de vue
psychique, où l’instruction doit être qualifiée en l’état de lacunaire, au vu
de l’évocation du diagnostic de « syndrome somatoforme douloureux »,
dont la réalisation ne peut être a priori absolument exclue, en dépit de
l’avis communiqué par le psychiatre traitant de l’assuré, le Dr C.,
qui relevait que l’épisode dépressif observé chez son patient n’était pas
accompagné d’un syndrome somatique (cf. rapport médical du
24 juillet 2013).
Or, le diagnostic d’un tel trouble, posé par l’expert F.________
au titre de seule explication de la pathologie présentée par l’assuré, doit
-
32 -
être investigué par un spécialiste en psychiatrie, tandis que sa discussion
doit répondre aux exigences fixées par la jurisprudence fédérale énoncée
supra sous considérant 6.
Dans la mesure où l’intimé n’a pas investigué le diagnostic de
« trouble somatoforme douloureux », en questionnant par exemple plus
avant le psychiatre traitant de l’assuré à cet égard, il est en l’état
prématuré de déterminer si cette atteinte est avérée, si elle a ou non des
répercussions en termes de capacité de travail et éventuellement valeur
d’invalidité au sens requis pas la jurisprudence fédérale précitée.
9.Etant donné les carences dont souffre le dossier de la cause
sur le plan médical, il n’est pas possible de statuer sur le droit de l’assuré
à des prestations AI.
a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA).
Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits
nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle
estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou
qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments
recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires
au complément de l'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.4).
b) Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'état de fait déterminant sur le plan juridique
-
33 -
(TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ;
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Berne/St-Gall /Zurich, 3ème éd. 2015, n° 27
ad art. 43 LPGA).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant autrement quand un renvoi
constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n°
22 p. 170, consid. 2).
Un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative ; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les
données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent
pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
c) En l’espèce, il ne fait pas de doute qu’il incombe à l’OAI de
procéder à l’ensemble des mesures d’instruction permettant d’élucider la
situation médicale du recourant.
Singulièrement, il lui appartient dans un premier temps
d’actualiser les données médicales à disposition du psychiatre traitant de
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34 -
l’assuré, puis dans un second temps de diligenter une expertise
psychiatrique en vue de déterminer si l’assuré est ou non atteint d’un
trouble somatoforme douloureux et cas échéant, si ce trouble a valeur
d’invalidité à l’aune de la récente jurisprudence fédérale contenue in ATF
141 V 281.
Ce n’est qu’à l’issue de ce complément d’instruction que le
droit à la prestation revendiquée pourra être tranché.
10.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, partiellement
bien fondé, doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause
renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire dans le sens des
considérants.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui
succombe.
c) Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés in casu à
2'000 fr.
(art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 15 avril 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
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étant renvoyée pour instruction complémentaire dans le sens
des considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gilles Davoine, à Nyon ( pour A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :