402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 100/15 - 82/2016
ZD15.016584
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Di Ferro Demierre, juge, et M. Monod, assesseur
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 et 43 LPGA ; art. 88a al. 1 et 88bis al. 2 RAI.
Atteinte dans sa santé psychique, elle a été en incapacité
totale de travail, prononcée par le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, dès le 2 novembre 2009. Les conséquences financières
de ce sinistre ont été prises en charge par l’assurance perte de gain en
cas de maladie de son employeur, la compagnie d’assurances
R.SA.
Par courrier du 4 décembre 2009, la Banque D. a
résilié le contrat de travail la liant à l’assurée avec effet au 31 mars 2010.
B.Dans l’intervalle, compte tenu de la poursuite de l’arrêt total
de travail, la situation de l’assurée a été annoncée à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
par le biais d’une procédure de détection précoce, entamée le 8 janvier
2010.
A l’issue d’un entretien du 12 janvier 2010, elle a été invitée
par courrier du même jour à déposer une demande formelle de prestations
de l’assurance-invalidité (AI), injonction à laquelle elle a donné suite en
remettant à l’OAI le formulaire ad hoc dûment complété en date du 12
février 2010.
avril 2010.
Sollicité pour avis, le Service médical régional de l’AI (ci-après :
le SMR), sous la plume du Dr E.________, médecin, a préconisé le
25 février 2011 la mise en place de mesures de réinsertion destinées à
décembre 2011, en raison de restrictions fonctionnelles tant physiques
que psychiques.
Dans un avis du 1
er
mai 2013, le Dr E.________ du SMR, ainsi
que le
Dr J., médecin au sein de ce même service, ont proposé de mettre
en œuvre une expertise pluridisciplinaire de l’assurée, sur les plans
psychiatrique et neurologique, ainsi que de médecine interne.
Le mandat corrélatif a été confié au Centre K. par
communication de l’OAI du 7 août 2013.
L’assurée a été expertisée au sein dudit centre en août et
septembre 2013 par les Drs N.________ (spécialiste en médecine interne),
L.________ (spécialiste en neurologie) et M.________ (spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie), lesquels ont communiqué leur rapport le
10 janvier 2014. Ils ont posé les diagnostics suivants :
« Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-ils présents ?
Hypersomnie idiopathique d’importance modérée à moyenne
(présente début 2010).
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
Personnalité émotionnellement labile de type borderline (F60.31)
depuis le début de l’âge adulte.
Trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33.4) de
début indéterminé.
Agoraphobie avec trouble panique (F40.01) de début indéterminé. »
Ils ont fait part de leurs constats et conclusions en ces termes :
« [...] Sur le plan de la médecine interne, il n'y a pas de plaintes
spontanées significatives, l'anamnèse systématique relève quelques
troubles banals, le status est dans la norme.
Il n'y a aucune justification à une incapacité de travail.
Sur le plan neurologique [l’assurée], qui ne travaille toujours pas et
est au bénéfice d'une demi-rente Al, désirerait reprendre une
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apportées par le Centre K.________ sous la plume du Dr M.. Il a
souligné qu’un travail psychothérapeutique ne justifiait pas un arrêt total
de travail, tandis qu’au niveau neurologique, l’hypersomnie idiopathique
n’avait pas valeur d’invalidité au vu de la jurisprudence fédérale rendue en
matière de troubles somatoformes douloureux. L’assurée était par ailleurs
susceptible de reprendre son activité habituelle à plein temps de sorte
qu’aucune mesure professionnelle n’avait lieu d’être diligentée.
Par décision du 12 mars 2015, l’OAI a prononcé la suppression
de la demi-rente d’invalidité perçue par l’assurée, reprenant la teneur de
son projet de décision du 11 juillet 2014. L’effet suspensif d’un éventuel
recours a été retiré.
F.L’assurée, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, a
déféré la décision du 12 mars 2015 à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal par mémoire de recours du 24 avril 2015, concluant à
son annulation et principalement, à l’octroi d’une rente entière
d’invalidité, subsidiairement au maintien de la demi-rente d’invalidité
précédemment allouée. Elle a suggéré la mise en œuvre d’une expertise
judiciaire psychiatrique destinée à démontrer le caractère invalidant de
ses atteintes à la santé psychiques, vu les divergences constatées entre
les conclusions du Centre K. et les observations de ses médecins
traitants. Elle a fait valoir le défaut de valeur probante de l’expertise
réalisée par le Centre K.________ s’agissant notamment de l’évaluation de
sa capacité de travail qui n’aurait pas été clairement déterminée. Elle a
rappelé également qu’à la lumière de la jurisprudence fédérale applicable
à son cas, les pathologies psychiatriques l’affectant constituaient de son
point de vue des comorbidités justifiant de retenir une incapacité totale de
travail et de gain depuis le début de la procédure de révision initiée en
mai 2012. Elle a préalablement requis le rétablissement de l’effet
suspensif retiré dans la décision querellée.
L’OAI s’est déterminé sur cette dernière question par
correspondance du 11 mai 2015 et a conclu au rejet de la requête de
rétablissement de l’effet suspensif, arguant des incertitudes quant à
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l’issue du litige au fond et au recouvrement ultérieur de prestations
versées éventuellement à tort.
Par ordonnance du 22 mai 2015, la juge instructrice de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté la requête préalable
de l’assurée compte tenu de l’intérêt prépondérant de l’intimé à ne pas
maintenir le versement de la prestation supprimée jusqu’à droit jugé sur le
fond du litige.
L’intimé a produit sa réponse aux arguments matériels du
recours le
23 juin 2015, en proposant le rejet. Après rappel des propos des experts
contenus dans le rapport d’expertise du 10 janvier 2014, clarifiés par
complément du
22 janvier 2015, l’OAI a considéré que l’hypersomnie idiopathique
diagnostiquée auprès de la recourante n’avait pas valeur d’invalidité vu
les critères posés par la jurisprudence fédérale rendue en matière de
troubles somatoformes douloureux, tandis que son état de santé
psychique s’était amélioré. Considérant que les explications des experts
étaient complètes et convaincantes, sans que les médecins traitants de
l’assurée n’eussent fourni d’élément nouveau objectif, il a conclu au
maintien de sa décision du 12 mars 2015.
La recourante a répliqué le 22 septembre 2015, persistant
dans ses conclusions initiales. Elle a mis en exergue ses antécédents
psychiatriques et les traitements intensifs poursuivis sur ce registre depuis
de nombreuses années, tandis que les observations de ses médecins
traitants n’avaient pas été prises en compte par le Centre K.. Elle a
réitéré ses griefs à l’encontre du rapport d’expertise corrélatif, concluant
au défaut de force probante de ce document et à l’absence de motif de
révision dans son cas. Par ailleurs, elle a insisté sur le diagnostic
d’hypersomnie idiopathique – qualifié d’invalidant par le Centre K.
à l’inverse du SMR – devant être examiné à l’aune de la jurisprudence
fédérale rendue en matière de troubles somatoformes douloureux. A cet
égard, elle a relevé la modification de ladite jurisprudence, intervenue
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depuis le 3 juin 2015, et considéré que les nouveaux indicateurs dégagés
par le Tribunal fédéral étaient tous remplis dans son cas.
Par duplique du 20 octobre 2015, l’OAI a derechef proposé le
rejet du recours, s’appuyant sur un nouvel avis du Dr E.________ du SMR du
16 octobre 2015, joint en annexe. Sur le plan psychique, les experts du
Centre K.________ avaient considéré que l’assurée était à même d’exercer
une activité durant huit heures par jour. Elle ne présentait pas d’atteinte à
la santé du point de vue de la médecine interne. Quant au volet
neurologique, l’hypersomnie idiopathique diagnostiquée ne pouvait être
assimilable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où une
origine somatique à cette problématique n’était pas exclue. Sur la base
des tests effectués par le Dr P., qui avait conclu à une vigilance
normale, les experts du Centre K. avaient retenu une capacité de
travail minimale de 70% dans une activité stimulante. Le SMR proposait de
retenir cette appréciation à tout le moins depuis le mois d’août 2013, la
capacité de travail s’avérant restreinte à 50% auparavant, et de réviser
son estimation dans un délai d’un an.
La recourante s’est exprimée une nouvelle fois par
correspondance du 17 novembre 2015, reprenant en substance les
arguments précédemment développés, tout en s’étonnant au surplus des
considérations du SMR quant à la non-applicabilité de la jurisprudence en
matière de troubles somatoformes douloureux à son cas, puisque le
qualificatif « idiopathique » attribué au diagnostic d’hypersomnie visait
précisément à démontrer l’absence d’origine objectivable à ce trouble. Elle
a par ailleurs souligné que les experts du Centre K.________ avaient pris en
compte une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée, et non
pas dans son activité d’employée de commerce, ce qui impliquait de toute
façon de concrétiser une telle activité en envisageant des mesures
professionnelles. Elle a dès lors persisté dans les conclusions
précédemment communiquées.
En date du 19 janvier 2016, la recourante a fait parvenir à la
Cour de céans un rapport établi le 8 décembre 2015 par son psychiatre
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traitant, le
Dr H.. Ce dernier, maintenant ses critiques à l’égard du rapport
d’expertise du Centre K., a souligné les éléments suivants :
« [...] Mon évaluation clinique de l’état de santé de [l’assurée]
reflète une évolution clinique stationnaire et compatible avec mes
évaluations précédentes [...]. Par ailleurs, je constate une certaine
aggravation clinique de l’état de santé de la patiente après avoir
essayé de travailler comme sommelière à 70% sans pouvoir
continuer en raison d’un état d’épuisement lié en bonne partie à son
trouble du sommeil idiopathique et à sa gestion déficiente du stress
voire des émotions dans le cadre de sa personnalité
émotionnellement labile. [...] »
Après communication de cette correspondance à l’intimé, la
cause a été gardée à juger.
Les faits seront au surplus repris dans la mesure utile dans le
développement juridique infra.
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16 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours formé le 24 avril 2015 contre la
décision de l’OAI du 12 mars 2015 a été interjeté en temps utile, compte
tenu des féries judiciaires pascales (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA, sur renvoi
-
17 -
de l’art. 60 al. 2 LPGA). Les formalités prévues par la loi, au sens
notamment de l’art. 61 let. b LPGA, ont été par ailleurs respectées. Le
recours est en conséquence recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.Est litigieux in casu le droit de l’assurée à des prestations AI au
motif d’atteintes à la santé d’ordre psychique et neurologique, que l’intimé
a nié en supprimant, par décision du 12 mars 2015, la demi-rente
d’invalidité précédemment allouée.
Cette querelle s’inscrit dans le contexte d’une procédure de
révision d’office du droit à la rente de l’assurée, entamée le 7 mai 2012
par l’OAI, consécutivement à une décision antérieure, datée du 8
décembre 2011, où lui avait été octroyée une demi-rente d’invalidité, à
compter du 1
er
novembre 2010, fondée sur un degré d’invalidité de 50%.
Vu ces éléments, il s’agira en premier lieu de rappeler les
principes régissant le réexamen des décisions entrées en force, puis dans
un second temps d’examiner si les pièces médicales versées au dossier au
stade de la procédure de révision, permettent de statuer sur le bien-fondé
éventuel de la suppression de rente décidée le 12 mars 2015.
3.a) En principe, il n’y a pas lieu de revenir sur les décisions
entrées en force, en particulier pour des raisons d’égalité de traitement
entre assurés et de sécurité du droit, notamment pour éviter de pouvoir
remettre perpétuellement en cause des décisions rendues.
Cependant, la jurisprudence distingue, sur la base du droit
fédéral, quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation
juridique actuelle et une décision entrée en force (ATF 135 V 215).
Tout d'abord, une constatation inexacte des faits (inexactitude
initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une
révision procédurale selon l’art. 53 al. 1 LPGA. Par ailleurs, lorsqu’une
modification de l’état de fait, déterminante pour le droit à la prestation
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18 -
(inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d’une
décision initiale exempte d’erreur, une adaptation peut le cas échéant être
effectuée dans le cadre d’une révision de la prestation au sens de l’art. 17
al. 1 LPGA. En outre, si la décision est fondée sur une application erronée
du droit (application initiale erronée du droit), il y lieu d’envisager une
révocation sous l’angle de la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA.
Enfin, si les fondements juridiques de la décision changent, après le
prononcé de la décision (par exemple en cas de modification de la loi ou,
sous certaines conditions, de changement de jurisprudence), une
réduction ou une suppression de prestations en cours ou l’octroi de
nouvelles prestations peut se justifier en fonction d’une pesée des intérêts
ou de dispositions transitoires particulières (ATF 135 V 215 consid. 4).
b) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b ;
125 V 368 consid. 2 et 112 V 372 consid. 2b ; TF [Tribunal fédéral]
9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a).
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19 -
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b ;
TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 755/04 du 25 septembre 2006
consid. 5.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
- 833).
- Selon l'art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité
d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son
impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de
son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du
moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un
tel changement a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans
qu’une complication prochaine soit à craindre.
L’art. 88bis al. 2 RAI précise que la diminution ou la
suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de contribution
d’assistance prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui
suit la notification de la décision (let. a).
d) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
-
20 -
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich
Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 440).
e) Il convient ainsi de déterminer si une amélioration de l’état
de santé de la recourante est effectivement intervenue depuis la
précédente décision au fond, soit depuis le 8 décembre 2011.
On vouera une attention particulière dans ce contexte à la
teneur du rapport d’expertise du Centre K.________ du 10 janvier 2014 et à
son complément du 22 janvier 2015, en examinant la valeur probante de
ces pièces et en les confrontant aux rapports établis par les spécialistes
traitants de l’assurée. L’intimé, respectivement le SMR, s’est en effet
essentiellement basé sur les conclusions des experts du Centre K.________
pour considérer dans un premier temps que l’assurée ne présentait plus
d’atteinte à la santé invalidante depuis octobre 2013, avant de retenir
dans un deuxième temps que la recourante, souffrant certes d’une
hypersomnie idiopathique, était cependant dotée d’une capacité de travail
de 70% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, compte
tenu d’une baisse de rendement de 30% liée aux risques
d’endormissement. Ce faisant, l’OAI est revenu sur son appréciation
fondant la décision du 12 mars 2015 où il avait qualifié de non-invalidante
l’hypersomnie idiopathique diagnostiquée auprès de la recourante, après
analyse en vertu de la jurisprudence fédérale rendue en matière de
troubles somatoformes douloureux, tout en excluant la présence de
troubles psychiques incapacitants. Il considère désormais, à l’instar du
SMR dans son avis du
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21 -
16 octobre 2015, que dite jurisprudence ne serait pas applicable, faute de
pouvoir nier toute cause organique à l’hypersomnie.
Le recourante, pour sa part, soutient que l’hypersomnie
l’affectant n’a pas d’origine connue, ce qui implique précisément
l’application de la jurisprudence fédérale évoquée. Elle estime par ailleurs
que cette affection remplit la totalité des critères dégagés par la récente
jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux troubles somatoformes
douloureux. Cette hypersomnie est au demeurant accompagnée de
troubles psychiques présents de longue date, dont l’impact aurait été
manifestement sous-évalué par les experts du Centre K.________.
Il s’agit à ce stade de rappeler les dispositions légales relatives
à la notion d’invalidité, la jurisprudence rendue en matière de troubles
psychiques et de trouble somatoformes douloureux, ainsi que les règles
régissant l’appréciation des pièces médicales.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
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22 -
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
b) Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier
2008), l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40% au
moins ; la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré
d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un quart de rente, un degré
d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une demi-rente, un degré
d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un
degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à une rente entière.
L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions cumulatives suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité
d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au
terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
relation avec
l'art. 8 LPGA. On ne considère toutefois pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif – donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité – les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté, la
mesure de ce qui est exigible devant être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294
-
23 -
consid. 4c ; TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.1).
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert
(psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de
classification reconnu (ATF 130 V 398 consid. 5.3 et 6).
4.a) La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières
années un certain nombre de principes et de critères normatifs pour
permettre d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère
invalidant de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique, tels que le trouble somatoforme douloureux
(TF 9C_49/2013 du 2 juillet 2013 consid. 4.1), la fibromyalgie (ATF 132 V
65 consid. 4), le syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I
70/07 du 14 avril 2008 consid. 4) ou encore l’hypersomnie non organique
(ATF 137 V 64 consid. 4 ; TF 9C_625/2015 du 17 novembre 2015
consid. 4.2.4).
Dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente
de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de l’arrêt cité et
jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la présomption selon
laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un
nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de
l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité). Cette modification
jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la jurisprudence relative à
l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des conséquences
de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité,
étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle incombe à la
personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
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24 -
b) La preuve d’une telle atteinte à la santé, sous la forme d’un
trouble somatoforme douloureux, suppose d’abord que l’atteinte soit
diagnostiquée par l’expert selon les règles de l’art, en tenant compte en
particulier du critère de gravité inhérent à ce diagnostic et en faisant
référence aux limitations fonctionnelles constatées. Le diagnostic doit
également résister à divers motifs d’exclusion. Ainsi n’existe-t-il en
principe aucune atteinte à la santé lorsque la limitation de la capacité
d’exécuter une tâche ou une action repose sur une exagération ou une
manifestation analogue. Des indices d’une telle exagération ou d’autres
manifestations d’un profit secondaire tiré de la maladie apparaissent
notamment en cas de discordance manifeste entre les douleurs décrites et
le comportement observé ou l’anamnèse, d’allégation d’intenses douleurs
dont les caractéristiques restent cependant vagues, d’absence de
demande de soins ou de traitement, ou lorsque des plaintes très
démonstratives laissent insensible l’expert ou en cas d’allégation de
lourds handicaps dans la vie quotidienne malgré un environnement
psychosocial largement intact. A lui seul, un simple comportement
ostensible ne permet pas de conclure à une exagération. Lorsque dans le
cas particulier, il apparaît clairement que de tels motifs d’exclusion
empêchent de conclure à une atteinte à la santé, il n’existe d’emblée
aucune justification pour une rente d’invalidité, même si les
caractéristiques d’un trouble somatoforme douloureux au sens de la
classification seraient réalisées (cf. art. 7 al. 2 LPGA). Dans la mesure où
les indices ou les manifestations susmentionnés apparaissent en plus
d’une atteinte à la santé indépendante avérée, les effets de celle-ci
doivent être corrigés en tenant compte de l’étendue de l’exagération (ATF
141 V 281 consid. 2).
c) Une fois le diagnostic posé, le point de savoir si l’atteinte à la
santé entraîne une incapacité de travail doit être examiné au travers
d’une grille d’évaluation normative et structurée, à l’aide d’indicateurs
objectifs plaidant en faveur ou en défaveur d’une incapacité de travail
totale ou partielle (ATF 141 V 281
consid. 3 et 4).
-
25 -
Cette grille comprendra un examen du degré de gravité
fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il sera également tenu compte
de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la personnalité
de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de l’assuré, ainsi que
du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal fédéral souligne, d’une
part, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des
conséquences fonctionnelles négatives, elles doivent être, comme par le
passé, mises de côté ; d’autre part, des ressources mobilisables par
l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie de ce dernier, ainsi le
soutien dont il bénéficie dans son réseau social (ATF 141 V 281 consid. 4.3
et référence citée).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprendra également un examen de la cohérence entre l’analyse du
degré de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte
dans les différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il
s’agit plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste
de la même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes
sans activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les
autres domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
-
26 -
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (ATF 141 V 281 consid. 4.4 et référence
citée).
5.a) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas
de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256
consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 et TF I 562/06 du 25 juillet 2007
consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1).
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
-
27 -
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante d’un rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
9C_1023/2008 du
30 juin 2009 consid. 2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
b) En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I
514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1 in : SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va
différemment que si des médecins traitants font état d’éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l’expert (TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).
-
28 -
6.a) En l’espèce, l’assurée a été examinée au sein du Centre
K.________ sur les plans neurologique, psychique et de médecine interne,
afin de déterminer si son état de santé s’était modifié depuis la décision
initiale du 8 décembre 2011.
Il n’est au demeurant pas contesté que la recourante n’a
présenté aucune atteinte à la santé du registre de la médecine interne qui
serait de nature à entraver sa capacité de travail.
La prestation servie par la décision du 8 décembre 2011, soit
une demi-rente d’invalidité, fondée sur un taux d’invalidité de 50%, a été
accordée en raison du diagnostic de « trouble de la personnalité
émotionnellement labile, type borderline, décompensée » que le Dr
C.________ estimait incapacitant à 50% dès le
1
er
avril 2010 (cf. rapports médicaux de ce spécialiste des 26 juillet 2010
et
24 décembre 2010). Les consultations de la recourante auprès du Dr
C.________ ont toutefois été interrompues dès fin 2011, la prise en charge
ayant été assumée par le Dr H.________ dès le 6 juin 2012. Celui-ci a mis
en place une psychothérapie cognitivo-comportementale et prescrit un
traitement homéopathique succédant à un traitement à base de
Fluoxétine. A l’issue du rapport du Dr H.________ du
3 septembre 2012, ont été posés les diagnostics de « personnalité
émotionnellement labile, type borderline » existant depuis la fin de
l’adolescence, soit un diagnostic identique à celui envisagé par le Dr
C., ainsi que ceux incapacitants de « trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen » existant depuis plusieurs années et de
« syndrome narcoleptique de type hypersomnie idiopathique ». Le
Dr H. a également relevé une « agoraphobie avec trouble
panique » sans influence sur la capacité de travail. Il a attesté d’une
incapacité de travail totale depuis le 1
er
janvier 2012, en dépit d’une prise
en charge débutée postérieurement en juin 2012, susceptible de durer
encore une année dès septembre 2012. Quant au médecin généraliste
traitant, le Dr B.________, il a de son côté envisagé une incapacité totale de
travail depuis décembre 2011 en raison de l’ensemble des difficultés
-
29 -
rencontrées par sa patiente, à savoir du fait de ses problèmes de sommeil
et de ses troubles psychiques.
b) S’agissant de l’état de santé psychique de la recourante,
force est de constater que les observations du Centre K.,
singulièrement du
Dr M., ne vont pas à l’encontre des appréciations des Drs
C.________ et H.. On retrouve notamment le diagnostic de
« personnalité émotionnellement labile de type borderline », l’expert
M. ayant exposé de manière convaincante pour quelles raisons ce
trouble n’était plus incapacitant. Il a notamment relaté les éléments
attestant d’une évolution favorable et d’une amélioration notable de la
situation (cf. rapport d’expertise du Centre K.________ du 10 janvier 2014,
p. 15 in fine, ainsi que complément du 22 janvier 2015).
Par ailleurs, l’expert du Centre K.________ n’a nullement remis
en cause le diagnostic de « trouble dépressif récurrent » posé par le
passé, se limitant à constater à la date de son examen la rémission de
cette problématique, confirmée tant par ses investigations cliniques que
par les éléments d’anamnèse communiqués par l’assurée.
On notera d’ailleurs à cet égard que le Dr C.________
pronostiquait lui-même l’évolution favorable de l’état de santé psychique
de l’assurée dans un intervalle de deux ans selon son rapport médical du
26 juillet 2010, ce que corroborait son rapport subséquent du 24
décembre 2010.
Quant au Dr H.________, il a maintenu que sa patiente avait
présenté une incapacité totale de travail entre septembre 2012 et
septembre 2013, ainsi que la recourante l’a elle-même allégué, sans
toutefois se prononcer sur l’évolution de ladite capacité au terme de cette
période. Il s’est limité à réitérer une incapacité de travail complète du fait
du trouble de la personnalité et du trouble dépressif, sans toutefois étayer
ou objectiver son appréciation, celle-ci n’étant pas clairement fondée sur
la réalisation des critères définis par la classification internationale des
-
30 -
maladies (CIM-10). Il ne s’est pas davantage exprimé quant aux incidences
de l’hypersomnie idiopathique sur la capacité de travail de sa patiente.
S’agissant de l’avis du Dr B., ce praticien procédant
d’une estimation globale, il n’a pas fourni les caractéristiques psychiques
qui justifieraient une incapacité de travail spécifique de ce registre.
Au demeurant, le Centre K. s’est exprimé de manière
circonstanciée et convaincante en date du 22 janvier 2015, par
l’intermédiaire du
Dr M., sur les griefs soulevés par le Dr H. à l’encontre du
rapport d’expertise du 10 janvier 2014. A l’inverse du spécialiste traitant,
le Dr M.________ a communiqué ses constats cliniques objectifs pour
justifier l’absence d’incapacité de travail et de limitations fonctionnelles
sur le plan psychique, ainsi que pour s’écarter du point de vue du médecin
traitant.
On ne voit pas de raison de mettre en doute les conclusions du
Centre K.________ sous l’angle psychique, dans la mesure où les rapports
des
10 janvier 2014 et 22 janvier 2015 apparaissent complets, fondés sur une
analyse minutieuse de l’ensemble des pièces du dossier de l’assurée et
des éléments pertinents de son anamnèse. Résultant d’investigations
cliniques approfondies, ils sont en outre exempts de contradictions, de
sorte que l’appréciation de la situation psychique de l’assurée, telle que
communiquée par le Centre K.________, a lieu d’être suivie.
c) Il n’en va en revanche pas de même du point de vue
neurologique, où l’instruction doit être qualifiée en l’état de lacunaire, au
vu des imprécisions afférentes au diagnostic d’une « hypersomnie
idiopathique ».
S’agissant des troubles du sommeil, la CIM-10 distingue
spécifiquement les troubles du sommeil (G.47) – dont font partie les
troubles du sommeil par somnolence excessive (hypersomnies ; G47.1) et
-
31 -
la narcolepsie (G47.4) – des troubles du sommeil non organiques (F51),
ces derniers pouvant constituer des symptômes d’un trouble psychique ou
physique.
La CIM-10 précise dans ce cadre que l’hypersomnie non
organique (F51.1) est « habituellement attribuable à un trouble mental ».
In casu, la recourante présente un trouble du sommeil,
diagnostiqué pour la première fois par le Dr F.________ en février 2011,
lequel a mentionné un « léger syndrome narcoleptique de type
hypersomnie idiopathique ». Le
Dr H.________ a repris cette problématique la classifiant sous chiffre G47.4.
Cette référence s’avère ambiguë dans la mesure où, si un trouble du
sommeil appartenant à la classification englobée sous G47, soit à la
narcolepsie, était confirmé, la jurisprudence relative aux troubles
somatoformes douloureux, à laquelle il convient de se référer en cas
d’hypersomnie non organique (F51.1), ne serait alors pas applicable.
Certes, le syndrome mis en évidence auprès de l’assurée est
systématiquement décrit comme étant « de type hypersomnie
idiopathique » ou de cause inconnue, tandis que le Dr P.________ a
expressément relaté « l’absence d’arguments pour une narcolepsie » (cf.
rapport de ce spécialiste du 27 mai 2013). Ces éléments tendraient à
corroborer une hypersomnie classée sous les troubles du sommeil non
organiques (F51), ce qui, à l’inverse, impliquerait l’application de la
jurisprudence fédérale concernant les troubles somatoformes douloureux.
Cela étant, on ne dispose à ce stade d’aucune certitude quant à la
pathologie effectivement présentée par l’assurée.
Sur cet aspect, les experts du Centre K.________ se limitent à
mentionner une « hypersomnie idiopathique d’importance modérée à
moyenne, présente depuis 2010 » sans autre référence à la classification
CIM-10. Quand bien même les experts du Centre K.________ se sont fondés
sur les rapports du
Dr P.________ des 27 mai 2013 et 22 août 2013, on ne peut – sans
-
32 -
précision chiffrée basée sur la CIM-10 – conclure définitivement à une
« hypersomnie sans cause organique » à laquelle il conviendrait
d’appliquer la jurisprudence afférente aux troubles somatoformes
douloureux.
On ajoutera que le Dr P.________ a observé des éléments
inhabituels dans le cas de la recourante – à savoir la fragmentation
importante du sommeil et la diminution de son efficacité – préconisant la
répétition d’une polysomnographie dans le but de rechercher une autre
pathologie du sommeil (cf. rapport du 27 mai 2013).
Le Centre K.________ a pour sa part renoncé à un tel examen
au vu des investigations récentes du Dr P.________ sans discuter plus avant
les doutes évoqués par ce spécialiste.
C’est le lieu enfin de mettre en exergue à titre superfétatoire
la position contradictoire du SMR quant à l’applicabilité ou non de ladite
jurisprudence, étant rappelé que ce service a tout d’abord considéré
l’hypersomnie idiopathique affectant l’assurée comme non invalidante à
l’aune des critères jurisprudentiels (cf. rapport du SMR du 6 février 2014),
avant de nier la pertinence de ces critères in casu
(cf. rapport du SMR du 16 octobre 2015).
d) Au demeurant, même si le diagnostic d’une « hypersomnie
non organique » devait être retenu en l’occurrence, il ne serait pas
possible en l’état de procéder à l’examen des critères requis par le
Tribunal fédéral dans sa récente jurisprudence sur les troubles
somatoformes douloureux, les éléments pertinents pour une telle analyse
n’étant pas développés à satisfaction dans le rapport d’expertise du
Centre K.________.
e) Indépendamment de ce qui précède, la valeur probante de
ce document peut de toute façon être mise en doute au vu des
incertitudes contenues en lien avec l’appréciation de la capacité de travail
de l’assurée.
-
33 -
En page 15 de leur rapport d’expertise du 10 janvier 2014, les
experts indiquent que ladite capacité de travail serait « d’au minimum
50% » depuis les manifestations de l’affection neurologique, cette
évaluation étant opérée sans tenir compte de l’incapacité de travail
prononcée pour des motifs psychiques. Cela étant, ils retiennent une
capacité de travail « d’au moins 70% », avec diminution de rendement de
30%, dans « une activité sans position assise constante », soit une activité
adaptée, ce qui correspondrait à une capacité de travail de l’ordre de 50%.
Néanmoins, ils concluent en définitive à une « capacité de travail de 50%
dans l’activité habituelle » et de « 70% dans une activité adaptée » sans
plus retenir de diminution de rendement.
Dans leurs réponses aux questions spécifiques de l’OAI, en
page 18 du rapport d’expertise du 10 janvier 2014, l’appréciation de la
capacité de travail opérée par les experts apparaît derechef peu claire,
voire carrément contradictoire, en ce qu’ils relatent une capacité de 50%
dans « l’activité habituelle d’employée de commerce », tout en indiquant
une capacité de travail de 70% « dans l’activité exercée jusqu’alors »,
prenant en sus en compte une diminution de rendement de 30%.
Vu ces éléments, il est en l’état impossible de se prononcer
définitivement sur la capacité de travail dont est effectivement dotée la
recourante, ainsi que sur le caractère incapacitant du trouble du sommeil
qu’elle présente.
8.Etant donné les carences dont souffre le dossier de la cause
sur le plan médical, on ne peut statuer sur une éventuelle amélioration de
l’état de santé de l’assurée depuis la décision du 8 décembre 2011, un
complément d’instruction devant incontestablement être mené à bien au
préalable.
a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
-
34 -
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA).
Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits
nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle
estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou
qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments
recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires
au complément de l'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.4).
b) Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'état de fait déterminant sur le plan juridique
(TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ;
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant autrement quand un renvoi
constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n°
22 p. 170, consid. 2).
-
35 -
Un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative ; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les
données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent
pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
c) En l’espèce, il ne fait pas de doute qu’il incombe à l’OAI de
procéder à l’ensemble des mesures d’instruction permettant d’élucider la
situation médicale de la recourante. Singulièrement, il lui appartient de
procéder à un complément d’expertise en vue d’éclaircir la nature du
trouble du sommeil – organique ou non – dont est affectée la recourante.
Si ce complément devait démontrer le défaut de cause
organique de l’hypersomnie idiopathique, il devrait encore contenir les
éléments permettant de se déterminer eu égard à la jurisprudence
fédérale relative aux troubles somatoformes douloureux contenues in ATF
141 V 281.
Enfin, il s’agira de clarifier la capacité de travail effective de
l’assurée compte tenu de son état de santé global, ainsi que de se
prononcer sur l’évolution de cette capacité depuis la décision initiale
d’octroi de rente du 8 décembre 2011.
Ce n’est qu’à l’issue de ce complément d’expertise que pourra
être déterminé si un motif de réexamen de la situation de l’assurée, qui
serait survenu depuis cette dernière date, est ou non avéré en
l’occurrence.
9.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit
être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour
instruction complémentaire dans le sens des considérants.
-
36 -
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui
succombe.
c) Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés in casu à
3'500 fr.
(art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
-
37 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 12 mars 2015 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour instruction complémentaire au sens des
considérants avant nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera une indemnité de 3'500 fr. (trois mille cinq cents
francs) à la recourante à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, à Lausanne (pour A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
38 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :