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TRIBUNAL CANTONAL
AI 94/15 - 233/2015
ZD15.015199
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 septembre 2015
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière :Mme Monney
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. a LPGA ; 69 al.1
bis
LAI ; 47 al. 2 à 4 LPA-VD
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la communication de l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 11 février 2015 adressée
à T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) l’informant de la prise
en charge par l’assurance-invalidité d’une préformation dans [...] du [...]
au [...],
vu la communication de l’OAI du 11 février 2015 adressée à la
caisse cantonale AVS lui demandant de calculer le montant de l’indemnité
journalière due à l’assurée, précisant que cette dernière avait droit au
minimum et non pas au maximum de la petite indemnité journalière au
motif qu’elle avait refusé de collaborer à la mise en place de mesures
d’ordre professionnel à l’issue de sa scolarité,
vu la décision de l’OAI du 13 février 2015 fixant le montant de
l’indemnité journalière accordée à l’assurée à 34 fr. 60 brut,
vu le recours interjeté par l’assurée le 19 mars 2015 auprès de
l’OAI à l’encontre de la communication qui lui avait été adressée par cet
office en date du 11 février 2015,
vu le courrier de l’OAI du 14 avril 2015 transmettant le recours
de l’assurée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
comme objet de sa compétence,
vu l’ordonnance de la juge instructrice du 9 juin 2015, envoyée
sous pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 9 juillet
2015 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. et l’avertissant qu’à
défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours,
vu le fait que l’ordonnance précitée attirait l’attention de la
recourante sur la possibilité de requérir une prolongation du délai
d’avance de frais et de demander l’octroi de l’assistance judiciaire,
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3 -
vu la lettre de la juge instructrice du 20 juillet 2015 constatant
qu’aucune avance de frais n’était parvenue à la cour et invitant la
recourante à se déterminer à ce propos dans un délai échéant le 17 août
2015 ou à produire une preuve du paiement effectué,
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a de la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA; RS 830.1), l’art. 69 al. 1
bis
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice, le montant de ces frais étant fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 de la loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit
administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer
si des circonstances particulières l’exigent,
que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la
requête ou le recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou
débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art.
21 al. 2 LPA-VD),
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4 -
que selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la
partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa
part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution
devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans
ce même délai (al. 2 ; cf. également art. 41 LPGA),
qu’en l’espèce, la recourante a été rendue attentive aux
conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai
imparti,
qu’elle a également été informée de la possibilité de
demander l’assistance judiciaire,
que la recourante n’a pas requis de prolongation de délai ni
déposé de requête d’assistance judiciaire avant l’échéance du délai qui lui
avait été imparti,
qu’invitée à se déterminer d’ici au 17 août 2015 sur l’absence
de versement de l’avance de frais, la recourante n’a pas répondu,
que dans ces conditions, le recours est irrecevable,
conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161
consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du
tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD),
lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs,
qu’en l’espèce, au vu des montants faisant l’objet de la
contestation, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000
francs,
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5 -
que la présente cause est dès lors de la compétence du juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.________, à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
- 6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :