402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 76/15 - 41/2017
ZD15.012315
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mmes Röthenbacher et Brélaz Braillard, juges
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
M.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Laurent Damond,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1 et 28 LAI; 6, 7, 8 et 17 LPGA; 88a et 88bis RAI
janvier 2008.
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Le 9 juillet 2009, le conseil de l'assurée a indiqué à l'OAI que
sa mandante adhérait aux conclusions de l'expert et qu'elle allait
entreprendre l'intervention chirurgicale préconisée.
C.Répondant au questionnaire pour la révision de la rente du 26
janvier 2010, l'assurée a indiqué que son état de santé s'était dégradé
depuis 2007, qu'elle avait besoin d'une prothèse totale de la hanche
gauche et que l'opération était prévue le 2 mars 2010. Elle a également
précisé, sur le formulaire idoine, que si elle n'était pas atteinte dans sa
santé, elle travaillerait à 100% en qualité de préparatrice, comme
auparavant.
Dans un rapport médical adressé le 12 janvier 2011 à l'OAI, le
Dr A.K., chef de clinique auprès du Département de l'Appareil
Locomoteur (ci-après : DAL) du centre hospitalier E. (ci-après :
H.) a indiqué que la mise en place d'une prothèse totale de la
hanche gauche en raison d'une coxarthrose post-traumatique avait été
effectuée le 2 mars 2010 et que l'état de santé de l'assurée s'était
amélioré. Dans l'anamnèse, il relevait que lors du dernier contrôle, le 9
août 2010, l'évolution était plutôt favorable : la patiente marchait sans
canne; elle décrivait encore quelques douleurs lors des marches
prolongées au niveau du triceps à gauche, ne prenait plus de traitement ni
anti-inflammatoire, ni antalgique et avait fini ses séances de
physiothérapie. En ce qui concerne les limitations fonctionnelles, le Dr
A.K. indiquait qu'il fallait éviter les mouvements en flexion-rotation
interne de la hanche. Il précisait que, d'un point de vue médical, l'activité
habituelle n'était plus exigible puisqu'à l'époque où elle travaillait pour la
société F., elle s'occupait des arrivages au niveau de la centrale.
Dans une activité adaptée plutôt de type sédentaire, il estimait
techniquement possible une reprise de travail à plein temps dès le 9
octobre 2010.
Dans un rapport du 4 mars 2011, le Dr B., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur au
DAL, indiquait que la patiente décrivait des douleurs diffuses en
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profondeur au niveau de la hanche gauche liées à l'activité. Il précisait que
la marche s'effectuait avec une boiterie et que les douleurs au niveau de
la hanche droite avaient augmenté les derniers mois mais étaient
actuellement supportables. Selon lui, le status était superposable au
dernier contrôle du mois d'août. Il proposait d'observer la situation et de
revoir la patiente dans une année, à moins que les symptômes deviennent
insupportables.
Dans un rapport intermédiaire du 21 avril 2011 faisant suite à
un entretien avec l'assurée, l'OAI a indiqué que l'assurée lui avait rapporté
avoir toujours des douleurs à sa hanche gauche malgré la prothèse, celles-
ci étant toutefois moins importantes. Elle a précisé qu'elle souffrait
également de la hanche droite et que la mise en place d'une prothèse
devrait intervenir dans le cours de l'année suivante. L'assurée a ajouté
qu'elle présentait des douleurs au rachis, aux cervicales jusque vers les
hanches ainsi que dans les genoux. Elle ne pouvait pas marcher plus d'une
heure, une heure et quart. Elle s'est déclarée prête à reprendre un emploi
et être soulagée d'apprendre que l'OAI l'accompagnerait dans son objectif
de reprise d'activité par le programme proposé (mesure d'orientation
comprenant la préparation d'un dossier de candidature et la recherche de
stage de 3 à 6 mois, suivie d'une formation pratique dans le métier qui
aura été déterminé d'une durée de 6 mois maximum et enfin une aide au
placement).
Par communication du 31 mai 2011, l'OAI a informé l'assurée
de l'octroi d'une mesure d'orientation auprès de la Fondation [...], à savoir
un bilan/testing.
En ce qui concerne le bilan de cette mesure, l'OAI a
notamment indiqué dans un rapport du 22 juillet 2011 que les "pistes
adaptées", qui respectaient tant les limitations fonctionnelles que les
aptitudes de l'assurée, étaient : ouvrière de production (assemblage
d'éléments, travaux fins), ouvrière de conditionnement (domaine
pharmaceutique par exemple) et ouvrière dans la confection de textiles
(retouches, ourlets, étiquetage,...). Il relevait que dans tous les cas ces
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professions devaient permettre une alternance des positions, l'assurée
devant régulière changer de position ou se lever après 30-40 minutes ainsi
que cela avait été observé lors de la mesure d'orientation. Relevant que
l'assurée souffrait d'un déconditionnement physique important, l'OAI
envisageait une forme de réentraînement sous forme de stage dans le
cadre d'un atelier, à un taux de 50 % pour une durée d'un mois. Lors de ce
stage, l'assurée bénéficierait également du soutien d'un conseiller
professionnel pour la recherche d'un stage dans l'économie libre, dans l'un
des secteurs susmentionnés. En cas de réussite de ces deux étapes
suivraient la formation pratique puis l'aide au placement.
Dans un rapport de synthèse établi le 8 septembre 2011, la
Fondation [...] indiquait que dans un premier temps un stage en atelier
serait mis en place, pouvant éventuellement par la suite se poursuivre en
économie libre, afin de mieux appréhender les aptitudes, les limitations
physiques et la capacité de l'assurée à exercer des tâches adaptées. Elle
mentionnait qu'il avait été défini un mois de stage à 50% en atelier [...]
ayant pour objectifs de :
"- déterminer les capacités générales de travail (fatigabilité,
limitations, douleurs, rendement, résistance, horaires et rythme
dans le travail) ;
-
déterminer de manière générale si l'assurée rencontre des
difficultés et lesquelles ;
-
évaluer la possibilité d'une reprise d'activité dans un premier
temps à 50%, pouvant augmenter par la suite
-
se réhabituer progressivement à la reprise d'une activité régulière"
Par communication du 5 septembre 2011, l'OAI a informé
l'assurée de l'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle au sens de
l'art. 15 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS
831.20) sous la forme d'un stage dans l'atelier [...] du 3 octobre au 4
novembre 2011, l'agent d'exécution étant la Fondation [...].
Il résulte du rapport final du 7 décembre 2011 de cette
Fondation que l'assurée a suivi ce stage pendant la durée prévue avec un
jour d'absence pour raison de santé (maux de tête et de dos). Il était
notamment relevé que l'assurée avait démontré une attitude positive et
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engagée à l'égard du processus de réinsertion professionnelle. Ce rapport
indiquait en outre ce qui suit :
"Synthèse, taux de rendement et plan d'action
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Le 2 février 2012, le Dr B.________ a indiqué à l'OAI que lors de
la consultation du même jour, l'assurée décrivait toujours des douleurs au
niveau de la hanche droite mais aussi sur la prothèse à gauche, en
profondeur. Il a rapporté que sa patiente ne souhaitait pas de traitement
chirurgical pour le moment et qu'elle le recontacterait si les douleurs
devenaient insupportables.
Selon une note de suivi du 8 février 2012, l'assurée n'a fait que
deux heures de stage, ayant trop de douleurs dans les membres; elle a
demandé à l'OAI de contacter son médecin, le Dr B., et à être
convoquée pour un examen clinique par le Service médical régional (ci-
après : SMR). Selon l'assurée, son état se péjorait et elle ne se sentait pas
apte à entreprendre des mesures de réadaptation.
Selon le rapport du 16 mars 2012 de la Fondation [...], la
mesure qui avait débuté le 6 février 2012 a pris fin le 10 février 2012,
l'assurée, qui s'était présentée le 6 février auprès des Editions [...], étant
repartie quelques heures plus tard communiquant sa difficulté à effectuer
les tâches et l'augmentation de ses douleurs.
Dans une proposition/bilan de mesure du 21 décembre 2012,
le service de réadaptation de l'OAI a notamment relevé ce qui suit :
"Après un contact avec le Dr B. il y a quelques semaines, ce
dernier nous indiquait qu'il n'y avait pas de nouvelles complications
et que la situation médicale de l'assurée ne devait pas l'empêcher
d'exercer une activité adaptée à plein temps. De plus, il rajoutait
que Mme M.________ ne lui avait pas fait part de fait[s] nouveaux. Par
conséquent, la situation demeure identique à celle que posait le
SMR, soit CT (réd. : capacité de travail) 100% dans une activité
adaptée.
Lors d'un entretien avec Mme M.________ le 21.12.2012 à l'OAI, nous
avons expliqué à l'assurée que si elle renonçait aux mesures, nous
serions contraints d'activer la procédure de sommation et le cas
échéant, de procéder à une approche théorique de gain.
Lors de cet entretien, nous avons également proposé à l'assurée de
participer à une mesure de gestion de la douleur, dispensée par [...].
Nous avons vraiment le sentiment que le fait d'être centrée sur la
douleur coupe toute solution de réadaptation.
Lors de cet entretien du 21.11.2011, Mme M.________ nous a
demandé la possibilité d'être examinée par le SMR. Nous tenterons
cette démarche si les mesures n'aboutissent pas.
[...]"
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Par communication du 21 décembre 2012, l'OAI a octroyé à
l'assurée des mesures professionnelles au sens de l'art. 17 LAI, à savoir un
cours de gestion du changement et de la douleur du 4 décembre 2012 au
29 mars 2013 auprès de la Fondation [...], le taux de présence étant de 15
heures réparties sur quatre mois. La durée du cours a été prolongée au 30
juin 2013 selon communication du 18 mars 2013. Cette Fondation a établi
son rapport final le 31 juillet 2013 dont il résulte notamment que l'assurée
ne se montrait pas optimiste en raison de ses douleurs permanentes mais
qu'elle s'était montrée ouverte aux techniques de relaxation et aux
explications sur l'approche. Elle a considéré que cela lui faisait du bien
mais n'avait pas d'effet durable. Finalement, dès lors que l'assurée ne se
montrait pas optimiste quant à une amélioration de ses douleurs et qu'elle
considérait avoir essayé plein de choses sans effet, il a été convenu de
mettre la mesure de gestion de la douleur en veille et de privilégier le
stage d'évaluation auprès de l' [...], l'objectif étant de lui permettre de
reprendre un rythme de travail et d'évaluer ses compétences sur le
terrain.
Dans un rapport du 21 janvier 2013 faisant suite à une
consultation de l'assurée du même jour, le Dr B.________ a indiqué ce qui
suit :
"Diagnostics – Antécédents – Interventions
-Status post PTH gauche en 2010.
-Coxarthrose droite.
Anamnèse
La patiente décrit toujours les mêmes douleurs au niveau de la
hanche gauche. Les douleurs sont très importantes et liées à
l'activité. La patiente explique qu'elle n'arrive pas à rester en
position assise longtemps, ni être debout longtemps.
Status
Cicatrice calme. F/E 90/00, rotation int./ext. 10/0/20, douleurs
surtout en flexion et rotation interne dans le pli de l'aine. Douleurs à
la palpation péritrochantérienne.
RX bassin de face et hanche axiale de ce jour : prothèse posée
avec médialisation de l'offset global. Ossification latérale.
Médialisation du centre de rotation.
Conclusions, traitement et évolution
La prothèse reste douloureuse. Pour l'instant la patiente ne souhaite
pas de traitement plus actif. Je n'organise donc pas le bilan par CT,
ponction de hanche et scintigraphie. La patiente reprendra contact
en cas de besoin."
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Le 6 mai 2013, ce praticien a posé en plus des diagnostics
évoqués dans son précédent rapport ceux de troubles dégénératifs de la
colonne vertébrale et d'arthrose de la cheville gauche. Après avoir relevé
que l'assurée décrivait toujours des douleurs, surtout dans le pli de l'aine,
face antérieure de la cuisse droite, des genoux et de la cheville gauche, il
a indiqué ce qui suit :
"Examens réalisés :
Ponction hanche gauche du 26.4.13 : stérile.
SPECT CT du 12.4.13: pas de signe clair d'un descellement (ne
permet pas d'expliquer les douleurs qui ne sont pas tout à fait
claires).
Pour ma part je pense qu'il y a quand même une possibilité d'un
problème mécanique suite à une perte d'offset en comparaison avec
la situation pré-opératoire et aux petites ossifications hétérotopiques
péri-articulaires.
J'ai expliqué à la patiente qu'un changement de prothèse pourrait
être réalisé mais avec un pronostic incertain en raison des résultats
de toutes ces investigations qui restent un peu vagues.
Au vu de la symptomatologie modérée, la patiente préfère attendre
et observer l'évolution. Elle me recontactera si nécessaire. Je lui
conseille de refaire une RX de hanche au plus tard dans 4 ans."
Le 6 juin 2013 un "Contrat d'objectifs pour une mesure de
réinsertion chez un prestataire" a été passé entre l'OAI, l' [...] et l'assurée.
Le type de la mesure était un réentraînement progressif. La mesure de
réinsertion débutait le 5 juin 2013 pour se terminer le 5 décembre 2013.
Par communication du 12 juin 2013, l'OAI a informé l'assurée
qu'il prenait en charge les frais liés à un reconditionnement du 5 juin au 5
décembre 2013 auprès d' [...].
Le 1
er
juillet 2013, le Dr A.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a établi un
certificat médical mentionnant une incapacité de travail du 2 au 9 juillet
2013, puis au 15 juillet.
Selon une note du 1
er
octobre 2013, l'assurée était toujours
absente lors du stage chez [...] depuis le 19 août 2013 au bénéfice d'un
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certificat médical. Il était relevé qu'elle était très volontaire mais limitée
par ses limitations fonctionnelles.
Dans un rapport final daté du 15 novembre 2013, le spécialiste
en réinsertion professionnelle de l'OAI a relevé l'échec de la mise en place
de plusieurs mesures. Il a rappelé que lors du premier stage, l'assurée
n'avait été présente que 2 heures sur un mois, qu'en ce qui concerne la
mesure d'entraînement progressif, l'assurée était en arrêt depuis le 2
juillet, ce qui représentait une présence d'environ un mois sur les six
prévus. En l'état, il concluait qu'il ne pouvait plus mettre en place d'autres
mesures en réadaptation et qu'il transmettait le dossier au gestionnaire en
lui communiquant les éléments économiques. Compte tenu d'une capacité
de travail nulle dans l'activité habituelle mais entière dans une activité
adaptée, il ne retenait aucun préjudice économique, le revenu sans
invalidité s'élevant à 44'350 fr. en 2013 et avec invalidité à 45'738 fr. 80.
Le 6 février 2014, le Dr A.________ a répondu au questionnaire
de révision de l'OAI. Il a indiqué qu'actuellement, aucun temps de
présence de l'assurée n'était exigible et qu'une augmentation du temps de
présence et une préparation à des mesures professionnelles par le biais de
mesures n'étaient ni possibles, ni exigibles. Il a précisé que l'assurée
souhaitait reprendre son activité dès que possible mais en était empêchée
par la douleur. Il a mentionné avoir constaté depuis son suivi que l'assurée
était algique, et une boiterie (lombosciatalgies S1 à gauche), les
symptômes étant des arthralgies diverses et des douleurs d'allure mixte
surtout mécaniques. Comme indications subjectives de l'assurée, il faisait
état d'arthralgies invalidantes (deux hanches, deux genoux, lombalgies et
deux chevilles). Comme diagnostics objectifs, il a mentionné un status
post PTH gauche, une gonarthrose droite avec lésion méniscale latérale
(fémoro-patellaire), des lombalgies chroniques, une obésité (BMI 33,69) et
une coxarthrose droite. En relevant que l'assurée n'avait plus travaillé
depuis des années, il a indiqué que sa capacité de travail était de 50 %,
tout en précisant qu'il n'y avait pas de limitation fonctionnelle
objectivable. Estimant le pronostic en principe favorable, il a proposé une
évaluation rhumatologique.
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Dans un avis médical SMR du 5 mars 2014, le Dr S.,
spécialiste en médecine interne générale, a relevé notamment ce qui suit :
"Il s'agit d'une révision d'office d'une demi-rente depuis 1990 et
entière dès 1996, accordée à une assurée de 52 ans en novembre
1996 pour une coxarthrose bilatérale plus prononcée à G d'origine
post-traumatique. L'assurée est sans formation professionnelle a
travaillé comme manutentionnaire chez F..
Dans son RM du 21.06.2010 le Dr A.K.________ orthopédiste
mentionne que l'assurée a bénéficié de la mise en place d'une PTH G
le 02.03.2010. Ce médecin certifie (cf RM du 12.01.2011) que
l'assurée peut reprendre dans une activité adaptée aux mesures
d'épargne des hanches, à 100% dès le 09.10.2010.
Dans sa lettre de consultation du 06.05.2010 le Dr B.________
orthopédiste au H.________ retient des coxalgies G suite à une PTH
en 2010, une coxarthrose, des troubles dégénératifs de la colonne
vertébrale ainsi qu'une arthrose de la cheville G. Les douleurs sont
décrites comme modérées et l'assurée choisit une attitude
conservatrice, les résultats d'un changement de prothèse ayant un
pronostic incertain. Ce spécialiste ne se prononce pas sur la CT.
Dans le rapport final REA du 15.11.2013 on mentionne l'échec de la
mise en place de plusieurs mesures (stages et MR d'entraînement
progressif).
Dans son RM du 06.02.2014 le Dr A.________ orthopédiste traitant
retient un status post-PTH, une gonarthrose D avec lésion méniscale
bilatérale; des lombalgies chroniques ainsi qu'une coxarthrose D. Ce
spécialiste atteste une CT de 50% dans une activité adaptée.
En suivant le RM de Dr A.K.________ nous retenons une amélioration
de l'état de santé, ce médecin attestant une CT médico-théorique
totale dans une activité adaptée dès le 09.10.2010.
Des mesures de réadaptation ont échoué pour des raisons
principalement non médicales.
Nous conseillons une approche théorique. Tant le Dr B.________ que
le DrA.________ mentionnent des atteintes orthopédiques à la santé
multiples, potentiellement incapacitantes.
Le pronostic est à notre avis réservé. Nous suivons le Dr A.________
et retenons une CT de 50% dans une activité adaptée dès le
06.02.2014, date du rapport du Dr A.________. Les LF sont : pas de
port de charge de plus de 5 kg; activité légère principalement assise
avec possibilité de changer de position assis/debout toutes les 1/2
heures; pas d'activité en porte-à-faux avec le rachis lombaire."
Dans son rapport final du 17 mars 2014, le spécialiste en
réinsertion professionnelle a conclu que la capacité de travail dans
l'activité habituelle était nulle selon l'avis SMR du 19 juin 2008, que la
capacité de travail dans une activité adaptée était de 50% selon l'avis SMR
du 5 mars 2014, que le revenu sans invalidité se serait élevé à 48'844 fr.
en 2013, selon le courrier de l'employeur du 26 septembre 2006 (salaire
1990 indexé à 2013), que le revenu avec invalidité s'élevait à 24'214 fr. en
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2013 selon le calcul basé sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS), que le préjudice économique se montait par conséquent à 24'630 fr.
ce qui correspondait à un degré d'invalidité de 50 %.
Par projet de décision du 23 décembre 2014, l'OAI a remplacé
la rente entière d'invalidité versée à l'assurée par une demi-rente à
compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification de la
décision. Il a considéré qu'à la suite de la mise en place d'une prothèse
totale de la hanche gauche, l'état de santé de l'assurée s'était amélioré et
que selon l'appréciation médicale du 6 février 2014 de son médecin
traitant le Dr A., avis confirmé par le SMR, l'intéressée disposait
d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, soit
respectant les limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charges
de plus de 5 kg, activité légère principalement assise avec possibilité de
changer de position assis/debout toutes les demies heures, pas d'activité
en porte-à-faux avec le rachis lombaire. L'assurée n'ayant pas repris
d'activité professionnelle, l'OAI a procédé à une approche médico-
théorique qui a abouti à un degré d'invalidité de 50,43 %, arrondi à 50 %
après avoir tenu compte d'un taux d'abattement de 10% pour tenir
compte des limitations fonctionnelles et de l'âge de la recourante.
Une décision datée du 24 février 2015 a confirmé le projet de
décision ci-dessus mentionné.
D.Par acte de son conseil, Me Laurent Damond, avocat à
Lausanne, du 26 mars 2015, M. a formé recours contre la décision
du 24 février 2015 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal en concluant à son annulation, la recourante continuant à
bénéficier d'une rente entière conformément à la décision du 1
er
novembre 1996. Elle a requis la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.
Elle fait valoir en substance que la mise en place d'une prothèse de la
hanche gauche en 2010 n'a pas permis d'améliorer son état de santé
comme escompté puisqu'elle présente d'autres atteintes à la santé,
notamment des troubles statiques, sous la forme de scoliose dorso-
lombaire en S inversé, compensée avec une importante hyperlordose
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15 -
lombaire avec des flèches sagittales. Elle reproche à l'intimé de n'avoir
pas considéré son état de santé dans sa globalité et de s'être contenté de
l'avis du médecin orthopédique au sujet de la hanche uniquement.
Par réponse du 1
er
juin 2015, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il relève en particulier ce qui suit :
"En l'occurrence, dans le cadre de la procédure de révision
concernée, débutée suite à la pose d'une prothèse de hanche
gauche médicalement exigible de l'assurée, ont été produites des
pièces médicales la concernant, exposant l'évolution de
l'intervention ainsi que les conséquences de cette dernière sur
l'aptitude au travail de la recourante (cf. rapports des 21 juin 2010
et 12 janvier 2011 du Dr A.K.________ du Département de l'appareil
locomoteur du H., les récrits des 4 mars 2011, 2 février
2012, 21 janvier 2013 et 6 mai 2013 du Dr B. du Service
d'orthopédie et traumatologie du H.________ et le rapport du 6 février
2014 du Dr A.________, orthopédiste traitant de l'assurée.
Le Service médical régional (SMR) s'est d'ailleurs prononcé sur la
situation médicale de l'intéressée présentée par les médecins qu'elle
a consultés, après qu'ait été constaté l'échec des mesures de
nouvelle réadaptation mises en place par nos services en vertu de
l'art. 8a LAI [...] dans un avis du 5 mars 2014.
Ce service retient une capacité de travail de 50%, dès février 2014,
dans une activité qui soit adaptée à sa problématique orthopédique,
à savoir un poste n'impliquant pas de port de charges de plus de 5
kg, qui soit léger et exercé principalement de manière assise avec
possibilité de changer de position assis/debout toutes les demi-
heures et, enfin, ne nécessitant pas des tâches accomplies en porte-
à-faux. Cette conclusion repose sur les observations médicales de
l'orthopédiste qui s'occupe du suivi du cas de la concernée. Il ne
saurait dès lors nous être reproché de nous être fondé sur
l'appréciation de ce professionnel, sans plus amples investigations.
Nous ajoutons que, contrairement à ce qu'affirme la recourante, les
limites précitées permettent d'épargner son rachis lombaire si bien
que l'exercice à mi-temps d'une activité les respectant demeure tout
à fait exigible de sa part.
[...]."
Par réplique du 10 septembre 2015, la recourante a fait valoir
qu'elle avait chuté à deux reprises en précisant que la dernière fois elle
avait été hospitalisée auprès du Département de l'appareil locomoteur.
Elle a produit le rapport médical en rapport avec cet événement et fait
valoir qu'en plus des limitations fonctionnelles établies par les pièces
produites à l'appui de son recours, un nouveau problème venait se greffer
sur son membre inférieur gauche. Elle a réitéré sa requête de mise en
œuvre d'une expertise judiciaire.
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16 -
Dans sa duplique du 28 septembre 2015, l'intimé a confirmé
ses conclusions tendant au rejet du recours. Il relève principalement que
le rapport médical dont se prévaut la recourante pour alléguer de
nouvelles limitations fonctionnelles à la suite d'une chute fait état d'une
situation survenue à une période postérieure à la décision contestée du 24
février 2015. Il considère qu'il n'a par conséquent pas à être pris en
compte dans la présente procédure (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b et les
arrêts cités).
E.La recourante a produit, avec sa réplique, le rapport médical
établi le 26 août 2015 par le Prof [...], chef du Service d'orthopédie et de
traumatologie du Département de l'appareil locomoteur du H.________, qui
atteste que l'intéressée a été hospitalisée dans son service du 21 au 26
août 2015 à la suite d'une "chute dans les escaliers mouillés avec
réception sur les fesses et chute de 4 marches". Il indique que les
radiographies effectuées aux urgences n'ont pas mis en évidence de
fracture. Il pose les diagnostics notamment de status post PTH gauche en
2010 pour arthrose post-traumatique avec coxalgies gauches chroniques
depuis, de coxarthrose droite d'arthrose de la cheville gauche, de troubles
dégénératifs de la colonne vertébrale et de suspicion d'un syndrome
métabolique. La patiente se plaignant principalement de douleurs au
niveau des adducteurs, une physiothérapie de rééducation à la marche
ainsi qu'un traitement antalgique ont été prescrits, avec une bonne
évolution qui a permis son retour à domicile
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à la LAI (art. 1 LAI). Les décisions sur oppositions et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
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17 -
cas des décisions des offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
b) Déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (cf.
art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]) et dans le respect des autres
conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le
recours est recevable en la forme, de sorte qu’il y lieu d’entrer en matière
au fond.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque des points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c).
b) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence ou encore
supprimée. Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut ainsi être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349
consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également TF I 367/04 du 14 février
2005 consid. 2). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment
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18 -
de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen
matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et cas échéant – en cas d'indices d'une
modification des effets économiques – une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b, ATF 125 V 368 consid. 2 et ATF 112 V
372 consid. 2b; cf. TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de l'augmentation ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (cf. ATF 112 V 372 consid. 2b, TF 9C_104/2014 du 30 mai 2014
consid. 3.1, TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1). Un motif de
révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La
réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement
juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (TFA I 755/04
du 25 septembre 2006 consid. 5.1; cf. Michel Valterio, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065 p. 833).
En l’occurrence, le litige porte sur le point de savoir si la
recourante peut prétendre au maintien de sa rente entière d'invalidité, ou
si, comme le soutient l'intimé pour fonder sa décision de réduire son droit
aux prestations d'invalidité à une demi-rente, si son état de santé et sa
capacité de travail se sont améliorés depuis le 6 novembre 2007.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la
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19 -
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de
gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas
objectivement surmontable (al. 2). Quant à l'incapacité de travail, elle est
définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente d'invalidité est échelonnée
selon le taux d’invalidité : l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et ATF 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF
8C_406/2012 du 6 juin 2013 consid. 2 et les références citées).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
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20 -
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée). Un rapport médical ne saurait au demeurant être
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant.
Il n’existe pas de droit formel à une expertise menée par un
médecin externe à l’assurance. Il convient toutefois d’ordonner une telle
expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la
pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical
interne d’une assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3 et 4.6; TF
9C_702/2013 du 16 décembre 2013, consid. 3.4.2 et 9C_737/2012 du 19
mars 2013, consid. 2.3). Les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 9C_609/2009 du 15 avril
2010, consid. 4 et 9C_649/2008 du 31 août 2009, consid. 2; TFA I
554/2001 du 19 avril 2002, consid. 2a).
Cela étant, pour remettre en cause la valeur probante d'une
expertise médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments
objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui
auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou en établir le caractère incomplet (cf. TF
9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et 9C_268/2011 du 26 juillet
2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). Cela vaut également
lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle
de l'expert (cf. TF 9C_268/2011 précité, loc. cit., avec la jurisprudence
citée).
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21 -
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration
devraient, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39,
consid. 6.1 et les références).
d) En assurances sociales, la procédure est régie par le
principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'administration ou le juge. Sont pertinents tous
les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre le
jugement relatif à la prétention litigieuse. Dans ce contexte,
l'administration ou le juge doit procéder à des investigations
supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour
le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices
résultant du dossier (VSI 1994 p. 220 consid. 4a). Mais le principe
inquisitoire n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en
particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195
consid. 2 et les références; cf. également TF I 906/05 du 23 janvier 2007
consid. 5.1).
4.a) En l'espèce, le 6 novembre 2007 une rente entière avait
continué à être allouée à la recourante qui souffrait alors d'une
coxarthrose gauche très avancée sur séquelles d'épiphysiolyse et d'une
coxarthrose droite modérément avancée, ces troubles dégénératifs
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22 -
engendrant d'importantes douleurs nécessitant la prise d'AINS et
empêchant toute activité physique régulière, même le simple
déplacement à plat étant limité à moins d'une heure. L'expert J.________
estimait dès lors la capacité de travail nulle à maintenir jusqu'à
l'implantation d'une prothèse totale de la hanche gauche, voire de la
hanche droite. Il était d'avis qu'une telle intervention provoquerait la
suppression des douleurs et la suppression de l'enraidissement. Selon lui,
on pouvait s'attendre dès lors à une pleine capacité de travail dans une
activité malgré tout sans port de charges.
La pose d'une prothèse totale de la hanche gauche a été
effectuée le 2 mars 2010. Le 12 janvier 2011, le Dr A.K.________ relevait
que lors du dernier contrôle, le 9 août 2010, l'évolution était plutôt
favorable, la patiente marchant sans canne et décrivait encore quelques
douleurs lors des marches prolongées au niveau du triceps à gauche. Dans
une activité adaptée plutôt de type sédentaire, il estimait techniquement
possible une reprise de travail à plein temps dès le 9 octobre 2010. Le 4
mars 2011, le Dr B.________ indiquait que la patiente décrivait des douleurs
diffuses en profondeur au niveau de la hanche gauche liées à l'activité. Il
précisait que la marche s'effectuait avec une boiterie et que les douleurs
au niveau de la hanche droite avaient augmenté les derniers mois mais
étaient actuellement supportables. Il estimait toutefois que le status était
superposable au dernier contrôle du mois d'août. Le 6 mai 2013, ce
praticien a posé en plus des diagnostics indiqués dans son précédent
rapport ceux de troubles dégénératifs de la colonne vertébrale et
d'arthrose de la cheville gauche et pensait qu'il y avait quand même une
possibilité d'un problème mécanique. Il ne s'est toutefois pas prononcé sur
la capacité de travail. Quant au Dr A., il a indiqué le 6 février 2014
d'une part qu'aucun temps de présence de la recourante n'était exigible et
qu'une augmentation du temps de présence ainsi qu'une préparation à
des mesures professionnelles n'étaient ni possibles, ni exigibles. D'autre
part, il mentionne une capacité de travail de 50 %, et aucune limitation
fonctionnelle objectivable. Ses conclusions sont ainsi totalement
contradictoires. Le Dr A., qui avait d'ailleurs établi des certificats
d'incapacité de travail totale de la recourante lors du stage auprès d' [...],
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23 -
ne donne aucune explication permettant de comprendre son estimation.
Ses conclusions ne sauraient donc être suivies. Il en va de même de celles
du Dr S.________ qui se fondent sur l'avis du Dr A.________ pour déterminer
la capacité de travail de la recourante. Ce praticien indique en outre que
les mesures de réadaptation ont échoué pour des raisons principalement
non médicales sans expliquer sur quel élément repose cette appréciation.
Il n'est ainsi pas possible à la Cour de céans de statuer en
l'état du dossier.
b) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_16212007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l’inverse, le
renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu’un renvoi à
l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une
question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou
lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément
quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative; a
contrario, une expertise judiciaire s’impose lorsque les données recueillies
par l’administration en cours d’instruction ne revêtent pas une valeur
probante suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137V 210 consid.
4.4.1.4 et 4.4.1.5).
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24 -
c) En l’occurrence, au vu des contradictions en cause et des
lacunes sur le plan médical, il s’avère que les faits pertinents n’ont pas été
constatés de manière complète, ni l’état de santé de la recourante dans sa
globalité, ni les conséquences de cet état de santé sur sa capacité de
travail résiduelle n’ayant pu être établis de manière probante. Il se justifie
par conséquent d’ordonner le renvoi de la cause à l’OAl – auquel il
appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe
inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances
sociales, selon l’art. 43 al. 1 LPGA –, cette solution apparaissant comme la
plus opportune. L’intimé rendra ensuite une nouvelle décision après avoir
complété l’instruction du dossier par la mise en œuvre d’une expertise
orthopédique et rhumatologique notamment au sens de l’art. 44 LPGA.
d) Au surplus, il y a lieu d'ajouter que dans un arrêt
9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5 (RSAS 2011 p. 504), le
Tribunal fédéral a précisé qu'il existait deux situations dans lesquelles il y
avait lieu d'admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre
professionnel préalables devaient être considérées comme nécessaires,
malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée. Il
s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision ou
reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de 55
ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans. Cela
ne signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des droits
acquis dans le contexte de la révision (art. 17 al. 1 LPGA), respectivement
de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA); on admet seulement que sauf
exceptions, une réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée d'eux
en raison de leur âge ou de la longue durée de la rente (cf. également TF
9C_178/2014 du 29 juillet 2014 consid. 7.1.2.2). De telles exceptions ont
par exemple été admises lorsque l’assuré avait maintenu une activité
lucrative malgré le versement de la rente, de sorte qu’il n’existait pas de
longue période d’éloignement professionnel (cf. TF 9C_292/2015 du 27
janvier 2016 consid. 5.2 et 8C_597/2014 du 6 octobre 2015 consid. 3.2 et
les références) ou lorsqu'il disposait d'une agilité particulière et était bien
intégré dans l'environnement social (cf. TF 9C_625/2015 du 17 novembre
2015 consid. 5, 9C_68/2011 du 16 mai 2011 consid. 3.3 et la référence).
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25 -
Le point de savoir si les critères de la durée de 15 années d'allocation de
la rente ou de l'accomplissement de la 55
e
année sont réalisés doit être
examiné par rapport au moment du prononcé de la décision de
suppression de la rente ou à celui à partir duquel cette prestation a été
supprimée (ATF 141 V 5 consid. 4).
La recourante étant au bénéfice d'une rente depuis plus de
quinze ans, il appartiendra à l'OAI, pour autant qu'une capacité de travail
relevante de celle-ci soit établie, de lui octroyer de telles mesures. Il en
avait d'ailleurs octroyées précédemment. En cas de refus de la recourante,
il y aura lieu d'appliquer l'art. 43 al. 3 LPGA.
5.Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et
la décision du 24 février 2015 annulée, la cause étant renvoyée à l'OAI
pour complément d'instruction dans le sens des considérants puis nouvelle
décision.
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestation portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse et doit
se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, vu
l'ampleur de la procédure, les frais judiciaires, fixés à 400 fr., sont mis à la
charge de l'OAI qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
b) Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
avocat, a droit à des dépens qu'il convient d'arrêter au regard de l'ampleur
et de la complexité de la cause à 2'500 fr. (art. 61 let. g LPGA, art. 55, 91
et 99 LPA-VD).
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26 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par l'Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 24 février 2015 est annulée, la cause étant
renvoyée à cet Office pour complément d’instruction puis
nouvelle décision.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à
la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à M.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Damond, avocat à Lausanne (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
27 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :