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TRIBUNAL CANTONAL
AI 73/15 - 226/2015
ZD15.012034
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mme Röthenbacher, juge et M. Gutmann, assesseur
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
Q., à Vevey, recourant, représenté par M. Othman Bouslimi, à
Berne,
et
E., à Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.a) Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1956,
travaillait en qualité de maçon depuis le 1
er
avril 2005 pour le compte de
l’entreprise R.________ à [...].
Le 4 décembre 2006, il a été victime d’un accident de la
circulation. Alors qu’il était au volant de la camionnette de l’entreprise, il
est entré en collision avec un camion à béton qui n’avait pas respecté les
règles de la priorité. Il n’a pas été hospitalisé, mais dans les heures qui ont
suivi, l’assuré s’est plaint de douleurs à la nuque, au thorax, au dos et
jusque dans les pieds.
Le Dr Y., spécialiste en médecine interne générale et
médecin traitant de l’assuré, a posé, dans un rapport du 18 décembre
2006 adressé à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
(ci-après : la CNA), le diagnostic de contusion cervicale, des examens par
radiographies n’ayant par ailleurs révélé aucun signe de fracture. Il a
également relevé une arthrose susceptible d’influencer défavorablement
le cours de la guérison. La CNA a pris en charge les suites du cas.
Dans un rapport du 20 janvier 2007, le Dr Y. a fait état
d’un traumatisme psychique susceptible d’entraîner un dommage
permanent.
Dans un rapport établi le 6 juin 2007, le Dr M.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatisme de l’appareil
locomoteur et médecin d’arrondissement de la CNA, a observé ce qui suit :
« Les plaintes subjectives [...] sont tout à fait atypiques, elles sont
diffuses et mal systématisées. L’examen clinique est marqué par des
signes florides de non-organicité avec quelques discordances
(notamment entre les mouvements spontanés et l’absence de posture
antalgique) observées lors de l’entretien, contrastant avec les hyper-
réactions et la rigidité affichée par l’assuré lors de l’examen clinique.
Nous noterons également que cet assuré nous a paru parfaitement
orienté, ne démontrant aucun signe de ralentissement dans
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l’expression verbale. Il s’est montré capable de décrire de façon
précise les circonstances de l’accident. Son attitude dégage cependant
un certain catastrophisme chez un assuré se déclarant persuadé que
l’accident a bouleversé sa vie.
Sur le plan organique nous relèverons que le bilan radiologique de la
colonne cervicale et dorsale pratiqué après l’accident est tout à fait
superposable à celui qui avait été pratiqué 6 mois au préalable par le
Dr Y.. Les radiographies pratiquées en juin 2006 témoignent
notamment de séquelles de troubles dystrophiques de croissance
vertébrale au niveau dorsal, d’une cervicarthrose postérieure étagée
débutante. Les radiographies du segment lombaire documentent une
spondylarthrose L5-S1 évoluée.
En résumé, sur le plan strictement somatique, cet assuré a
vraisemblablement tout au plus présenté, suite à son accident, une
contusion cervicale simple, si l’on se base sur le rapport initial du Dr
Y..
Si l’on se base sur ses seules conséquences somatiques nous devons
considérer que 6 mois après l’accident ou au plus tard à ce jour,
l’accident a entièrement et largement cessé de déployer ses effets.
[...]
En conclusion : Les troubles de la sphère non-organique constituent
l’essentiel du tableau clinique actuel. Ces troubles qui semblent s’être
greffés sur l’accident font actuellement l’objet d’un traitement
antidépresseur par le Dr Y.________ qui évoque de son côté un
« traumatisme psychique ». Ils n’ont pas permis à cet assuré de
reprendre le travail jusqu’ici ».
Par décision sur opposition du 19 juillet 2007 confirmant une
décision du 11 juin 2007, la CNA a mis fin au versement des prestations
d’assurance au 6 juin 2007, au motif que les troubles présentés par
l’assuré au-delà de cette date n’engageaient plus l’assureur-accidents.
b) Dans le cadre de l’examen du dossier de l’assuré par
l’assurance d’indemnités journalières, B.________ (ci-après : B.), le
Dr Z., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et P.,
psychologue, ont été mandatés pour effectuer une expertise
psychiatrique, Ils ont rendu leur rapport le 7 décembre 2007, concluant à
l’existence, tout au plus, d’un « trouble somatoforme indifférencié avec
amplification des plaintes » ou d’une forme « d’hystérisation secondaire »
et à une capacité de travail entière de l’assuré, au plus tard 6 mois après
l’accident.
Se fondant sur cette expertise, B. a, par décision du 27
décembre 2007, mis un terme à ses prestations avec effet immédiat (soit
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au 30 novembre 2007), confirmée par décision sur opposition du 7 octobre
c) Dans l’intervalle, soit le 25 février 2008, l’assuré a déposé
une demande de prestations Al auprès de l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), tendant à l’octroi d’un
reclassement professionnel (« éventuellement, selon état de santé »),
subsidiairement d’une rente, en raison de douleurs à la colonne
vertébrale, à la tête et aux pieds, de problèmes psychiques et
d’hypertension artérielle, présents depuis le jour de l’accident.
Dans un rapport du 7 mars 2008 à l’OAI faisant suite à une
consultation de l’assuré le 15 février 2008, la Dresse S., spécialiste
en médecine interne générale et en rhumatologie, a relevé les diagnostics
consécutifs à l’accident et avec effet sur la capacité de travail de
syndrome de stress post-traumatique, de trouble dépressif et anxieux
généralisé et de rachialgies diffuses avec sciatalgie gauche dans le cadre
de troubles statiques et dégénératifs avec séquelles de maladies de
Scheuermann et dysbalances musculaires. Elle a jugé nulle la capacité de
travail de son patient dans son activité habituelle dès le 4 décembre 2006
et pour une durée prolongée.
Dans un rapport du 20 mars 2008 à l’OAI, le Dr D.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, psychiatre traitant l’assuré
depuis le 1
er
janvier 2008, a posé les diagnostics avec effet sur la capacité
de travail d’épisode dépressif sévère sans symptômes somatiques (F32.2)
et d’état de stress post-traumatique (F43.1). Il a également relevé les
diagnostics sans influence sur la capacité de travail de trouble
somatoforme douloureux persistant et d’hypertension artérielle. Il a jugé
nulle la capacité de travail de son patient du 4 décembre 2006 au 4 juin
2007, ainsi que dès le 28 janvier 2008, pour une durée indéterminée, et a
émis un pronostic plutôt réservé.
Le 26 mars 2008, l’assuré s’est présenté auprès de l’OAI pour
un entretien d’évaluation, duquel il est ressorti qu’il ne s’estimait pas en
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état de travailler, ni d’entreprendre des mesures d’intervention précoce en
raison de son état de santé.
Dans un questionnaire pour l’employeur complété le 28 mai
2008, R.________ a indiqué que l’assuré avait fait une tentative de reprise
du travail le 26 novembre 2007, qui s’était soldée par un échec. Il n’avait
pas repris son activité depuis le jour de l’accident.
Par communication du 18 juillet 2008, l’OAI a informé l’assuré
que des mesures de réadaptation n’étaient pour l’heure pas possibles, en
raison de son état de santé, et que son droit à une éventuelle rente serait
examiné.
Par avis médical du 18 novembre 2008, le Dr H.________ du
Service médical régional de l’Al (ci-après : SMR), constatant les
contradictions existant entre l’appréciation du Dr Z.________ et celle du Dr
D., ainsi que la présence d’un trouble somatoforme, a relevé la
nécessité de la mise en oeuvre d’une expertise rhumatologique et
psychiatrique au centre d’expertise médicale G. (ci- après :
G.). Le Dr C., spécialiste en médecine interne générale et
en rhumatologie, la Dresse V., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, ainsi que Mme F., neuropsychologue FSP, du
G.________, ont rendu leur rapport le 15 juin 2009, suite à une expertise
multidisciplinaire réalisée les 16 décembre 2008 et 26 mai 2009. Ces
médecins ont estimé que le diagnostic de lombosciatalgies droites sans
syndrome radiculaire déficitaire sur discopathie importante L5-S1 (existant
depuis 2006) avait des répercussions sur la capacité de travail de
l’intéressé, alors que tel n’était pas le cas pour le diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4). Ils ont exposé ce qui suit dans
leur appréciation consensuelle du cas :
« Sur le plan somatique, les constatations objectives sont pauvres, les
facteurs d’exagération manifestes, il reste tout au plus des images
radiologiques, notamment une discopathie dégénérative L5-S1
relativement importante. Considérant celles-ci, une adaptation du
poste de travail serait souhaitable, soit une limitation dans le soulevé
des poids : pas plus de 15 kg non répétitif, les bras proches du corps,
qui accepterait de fréquents changements de positions, qui ne
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l’obligerait ni aux flexions répétées et importantes du tronc, ni aux
accroupissements, ni aux positions incommodes. Dans le respect de
ces limitations, la capacité de travail serait complète avec un
rendement de 100%.
Nous ne connaissons pas la définition du dernier poste de travail de
chef d’équipe, mais on peut supposer que cette activité était adaptée.
Sur le pIan psychique, l’expertisé se présente comme une personnalité
évitante et fruste, avec peu de ressources intrapsychiques, figée dans
une position de victime. Aucun traitement n’a permis un changement.
[...]
Dans le cadre de l’expertise présente, le rhumatologue mentionne la
présence de nombreux signes de non organicité selon Waddell et de
non collaboration manifeste.
Les taux sanguins de Carbamazépine et Tramadol ne sont pas très
élevés pour quelqu’un qui se plaint beaucoup de douleurs. Par ailleurs
dans le cadre d’un épisode dépressif décrit comme sévère par le
psychiatre traitant, ainsi que d’un état de stress post-traumatique, on
s’attendrait à une médication un peu plus conséquente que seulement
10 mg de Citalopram, surtout chez un obèse présentant un BMI à 40.
On peut aussi se poser la question d’une hospitalisation lors d’un
diagnostic de dépression d’une telle sévérité.
[...]
Lors des tests neuropsychologiques, l’assuré a surtout montré un
comportement démonstratif et une collaboration très restreinte, mais
aucun signe anxieux, par contre de nombreux soupirs et un
ralentissement habituellement pas observé dans ce type de situation.
Par ailleurs on relève des incohérences dans les résultats qui ne
peuvent qu’être mis en relation avec des facteurs d’exagération et de
mauvaise collaboration.
En cours d’examen, nous n’avons pas observé de crise anxieuse,
aucune attaque de panique, aucun signe neurovégétatif, l’assuré était
loquace et cherchait à convaincre de l’importance de ses symptômes.
Les plaintes subjectives ne peuvent ainsi pas être validées par
l’observation. Cette constatation est concordante avec les observations
précédentes.
De la même manière, nous ne pouvons pas étayer le diagnostic d’état
de stress post-traumatique qui est essentiellement anamnestique. Par
ailleurs, il est inhabituel que ce type de syndrome se développe après
un accident de gravité faible à moyenne, de surcroît avec un stress
unique et ponctuel comme un accident de la route, et [qui] plus est
lorsqu’il y a eu évanouissement.
Le diagnostic de trouble somatoforme a été précédemment posé, nous
retenons également celui-ci. Il n’y a pas de comorbidité psychiatrique
sévère associée, les relations sociales sont essentiellement familiales,
mais présentes. Associé à ce trouble il y a par contre une tendance
nette à l’amplification.
En conclusion, nous n’avons aucun élément objectif qui permettrait de
reconnaître une incapacité de travail partielle ou totale, ou même de
diminution de rendement ».
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Dans un rapport SMR du 9 juillet 2009, le Dr H.,
spécialiste en médecine interne générale, a fait sien le diagnostic de
lombosciatalgies droites sans syndrome radiculaire déficitaire sur
discopathie importante L5-S1 depuis 2006 et a retenu une incapacité
totale de travail dans l’activité habituelle depuis le 6 décembre 2006,
respectivement une capacité de travail pleine et entière dans toute
activité adaptée à l’état de santé de l’intéressé, soit ne nécessitant ni
position du tronc tenue en porte-à-faux, ni flexions-rotations répétées du
tronc, ni accroupissement, et permettant d’alterner les positions.
S’agissant de l’exigibilité de l’activité habituelle, le Dr H. a précisé
que le SMR s’écartait des conclusions du G.________ au motif que la
profession de maçon dans une entreprise de construction et/ou de travaux
publics n’était pas adaptable au sens entendu par les experts.
L’OAl souhaitant déterminer les possibilités de réinsertion
professionnelle de l’assuré, ce dernier a été invité à suivre un stage de
trois mois au Centre de formation professionnelle O.________ à [...] dès le 4
janvier 2010. A l’occasion d’un bilan intermédiaire effectué le 7 janvier
2010, le centre O.________ a informé l’OAI du fait que l’assuré s’était plaint
de douleurs et de dépression dès le premier jour de stage. Suite à la
réception de deux certificats médicaux établis les 7 et 8 janvier 2010, l’un
par le Dr L., médecin traitant de l’assuré depuis le mois de
décembre 2007, l’autre par le Dr D., attestant une incapacité de
travail totale de leur patient de trois mois dès janvier 2010, l’OAI a mis un
terme à la mesure et relevé la nécessité de réinterroger les médecins
traitants de l’assuré, afin de faire réévaluer la situation médicale par le
SMR (rapport intermédiaire du 14 janvier 2010).
Dans un rapport du 1
er
février 2010 à l’OAI, le Dr D.________ a
conclu que le syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) dont
souffrait l’assuré avait un effet sur sa capacité de travail. Il a émis un
pronostic défavorable et évalué l’incapacité de travail à 100% dès le 1
er
décembre 2006 et pour une durée indéterminée. Il a précisé qu’une
réadaptation professionnelle était contre-indiquée. Il a renvoyé à un
rapport du 15 janvier 2010 rendu dans le cadre d’un litige avec B.________
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dont la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois avait
été saisie entre-temps. Il y avait précisé que l’intéressé présentait tous les
éléments d’un état dépressif important, notamment un affect triste, des
crises d’angoisse, un manque de confiance en soi, des idées de ruine, une
baisse de la libido, des troubles du sommeil, des manifestations
somatiques (palpitations, oppressions, mictions fréquentes et
ballonnements) ainsi que des ruminations sur sa mort, qu’il continuait par
ailleurs à avoir des rêves répétitifs concernant l’événement accidentel du
4 décembre 2006, ainsi que des flashs. Il avait relevé que le syndrome
douloureux était très prononcé, le recourant ayant « énormément de
peine à se déplacer ». S’agissant des remarques figurant dans le rapport
établi le 15 juin 2009 par le G., le Dr D. a répondu qu’il
estimait que le traitement entrepris était tout à fait adéquat – le fait que
l’intéressé fût obèse, ce qui n’était d’ailleurs pas tout à fait le cas, ne
changeant à son sens pas grand-chose au dosage de la médication – et
qu’une hospitalisation n’était pas indiquée, l’assuré étant bien entouré à
domicile. Selon le psychiatre traitant, les experts avaient sous-estimé
l’importance de la symptomatologie, et n’avaient en outre pas pris en
considération le fait que les critères de Foerster étaient largement
réalisés, puisqu’il s’agissait d’une situation chronique, sans évolution
depuis plusieurs années, et que l’intéressé vivait en vase clos,
pratiquement coupé de toute relation sociale.
Dans un rapport du 7 février 2010, le Dr L.________ a retenu le
diagnostic avec effet sur la capacité de travail d’état anxio-dépressif, de
fibromyalgie, de psoriasis et d’insomnie. Concernant l’activité habituelle
de l’assuré, il a fait état d’une « restriction totale physique et psychique en
raison des graves problèmes de santé ».
Dans un courrier adressé à la K.________ le 3 mars 2010, le
Service de Médecine de l’Hôpital [...], a expliqué – en référence aux
remarques formulées par le Dr Z.________ dans son rapport du 7 décembre
2007 et par le G.________ dans son expertise concernant les taux sériques
des médicaments pris par l’assuré –que la prise concomitante de [...]
(Carbamazépine) pouvait abaisser les concentrations plasmatiques de
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certains médicaments, en particulier le Tramadol, le Citalopram ( [...]) et
l’Alprazolam ( [...]), ce qui pouvait expliquer le caractère non détectable
des taux sériques en cause.
Par avis médical du 27 avril 2010, le Dr H.________ du SMR a
estimé que le rapport médical du Dr D.________ du 1
er
février 2010 ne
faisait pas état de fait nouveau depuis 2006 sur le plan psychiatrique et
qu’il n’y avait donc pas lieu de modifier les limitations fonctionnelles et la
capacité de travail exigible mentionnées dans le rapport d’examen du SMR
du 9 juillet 2009.
d) Par arrêt du 2 juin 2010 (AM 75/08 – 22/2010), la Cour des
assurances des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a retenu,
dans le cadre du litige opposant l’assuré à B., portant sur le droit à
des indemnités journalières pour perte de gain au-delà du 30 novembre
2007, sur la base de l’expertise du G. du 15 juin 2009, une
capacité de travail nulle dans l’activité habituelle et totale dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles, ceci sur le plan somatique
(consid. 4a et b). Sur le plan psychiatrique, la Cour a considéré ce qui suit
(consid. 4c) :
« On observera que cette solution s’impose également au regard de
l’incapacité de travail résultant des troubles psychiques présentés par
le recourant. En effet, l’instruction de la cause a tout d’abord permis de
répondre au grief de l’intimée tenant au constat de l’absence de prise
en charge de l’assuré par des spécialistes avant que soit consulté le
médecin psychiatre traitant D., en janvier 2008. Ainsi, la
thérapeute familiale [...] a attesté avoir pris l’assuré en consultation en
septembre 2007 dans le cadre du soutien offert en application de la
LAVI et, à défaut d’amélioration de l’état de santé, respectivement de
diminution des symptômes de stress post-traumatique, avoir renvoyé
l’intéressé à la consultation d’un médecin psychiatre, soit en
l’occurrence le Dr D., lequel retiendra et motivera à plusieurs
reprises une incapacité totale de travail sur le plan psychiatrique
durant la période litigieuse, suivi à cet égard dans ses conclusions par
la Dresse S.. L’autre grief de l’intimée, tenant au constat de
l’absence de traitement médicamenteux par le Dr Z., a quant à
lui trouvé réponse dans les explications produites le 29 mars 2010 par
le Service de médecine de l’Hôpital [...], expliquant le caractère non
détectable de la concentration plasmique de médicaments
psychotropes par la prise concomitante de carbamazépine ».
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La Cour a dès lors estimé que l’assuré avait droit à des
indemnités journalières fondées sur une incapacité de travail au-delà du
30 novembre 2007 et jusqu’à l’échéance contractuelle prévue, soit durant
720 jours dans une période de 900 jours sous déduction des prestations
déjà versées.
e) Par décision du 23 mars 2011 confirmant un projet de
décision du 24 juin 2010, l’OAI a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité à
l’assuré, se fondant sur le rapport d’expertise du G.________ du 15 juin
• Majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques
Sous le code F68.0, la CIM-10 décrit une entité diagnostique appelée
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques
qu’elle classe dans le chapitre général des troubles de la personnalité
et du comportement chez l’adulte et dans le même sous-chapitre que
les troubles factices. Le trouble est assimilé à l’ancienne terminologie
de névrose de compensation.
Les critères diagnostiques du trouble impliquent un point de départ
corporel. Il s’agit d’un trouble, d’une maladie ou d’une incapacité du
domaine somatique. Les symptômes physiques sont par la suite
amplifiés ou excessivement prolongés par rapport au trouble
somatique initial. Cette majoration survient dans le contexte de
facteurs psychologiques identifiables. La CIM-10 en désigne trois :
-
la crainte manifeste de handicap ou de la mort
-
la possibilité d’une compensation financière
-
la déception par rapport à la qualité des soins médicaux
Plusieurs auteurs ont étendu la notion de compensation aux aspects
relationnels des symptômes, en interprétant la demande de réparation
ou de reconnaissance comme un moyen de communiquer autre chose
que la simple recherche d’une compensation financière. Cette
interprétation des plaintes veut intégrer l’aspect relationnel et
interactif du comportement de ces patients difficiles. Elle veut ouvrir
des voies de prise en soins pluridisciplinaires incluant des approches,
non seulement médicales, mais encore sociales et professionnelles.
Dans le cas présent, on a effectivement la situation d’un point de
départ corporel, sachant qu’on peut admettre la contusion cervicale et,
tout au départ, les douleurs ordinaires, transitoires et parfois
généralisées qu’on observe fréquemment après certains accidents de
circulation et qui disparaissent dans les jours qui suivent.
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12 -
Ces symptômes physiques ont été ici amplifiés et excessivement
prolongés par rapport au traumatisme initial. Ils sont manifestement en
discordance avec les bases organiques objectives.
[ ...]
Actuellement, le comportement de l’assuré semble essentiellement
fondé par un besoin de reconnaissance et de compensation. M.
Q.________ dit qu’il veut que ses droits soient respectés. Il dit qu’il veut
redevenir comme avant.
Le tableau clinique actuel correspond à ce qu’on appelait la névrose de
rente, de revendication ou de compensation dans la terminologie des
années 1980. Ce tableau clinique est aujourd’hui répertorié dans la
CIM-10 sous l’entité de majoration de symptômes pour physiques [sic]
pour des raisons psychologiques. Pour le soussigné, elle décrit mieux la
présentation de l’assuré que des entités cliniques du chapitre des
troubles somatoformes.
[...]
• Exclusion d’un épisode dépressif
En étant quelque peu critique par rapport aux plaintes émises par
l’assuré, il n’y a pas les critères d’un véritable épisode dépressif. Les
symptômes cardinaux (tristesse, fatigue, perte d’intérêt) n’ont
finalement pas de caractère permanent, si le questionnement est
repris avec soin. II n’y a pas les critères de sévérité que seraient des
idées suicidaires récurrentes, la culpabilité pathologique et des
éléments psychotiques. Il n’y a pas des signes objectifs de dépression
tels que le ralentissement et la diminution de l’activité psychomotrice.
Il n’est pas exclu que l’assuré ait présenté de temps à autre un
abaissement thymique qui a rejoint les critères d’un épisode dépressif.
Le soussigné est pourtant persuadé que le trouble n’a jamais été
sévère sur la durée. On en retrouve d’ailleurs pas des traces objectives
au dossier.
• Exclusion d’un état de stress post-traumatique
L’état de stress post traumatique est un trouble psychiatrique qui
survient après un facteur de stress habituellement sévère et qui a un
caractère exceptionnel. Il a une présentation clinique typique faite
d’intrusions continuelles, de conduites d’évitement et
d’hyperactivation neurovégétative.
Dans le cas présent, le facteur de stress ne peut certainement pas être
qualifié de sévère et d’exceptionnel. Il s’agit d’un accident de peu de
gravité. Le rapport de police ne relate pas de blessés. L’accident n’a
rien eu de spectaculaire. Le caractère exceptionnel du facteur de
stress ne saurait dès lors être admis.
Pour le reste, la recherche minutieuse d’intrusions continuelles
(cauchemars, flash back) n’a pas été contributive. Il n’y a pas de
conduites d’évitement en rapport avec l’accident. Il n’y a pas
d’hyperactivation neurovégétative. La présentation clinique générale
de M. Q.________ n’est d’ailleurs pas celle d’un état de stress post-
traumatique. Le soussigné est formel sur ce point.
• Exclusion d’un trouble somatoforme
Dans la mesure où l’assuré a des plaintes d’allure somatique sans base
organique probante, on peut envisager ici un diagnostic de trouble
somatoforme. On pourrait par exemple noter un syndrome douloureux
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somatoforme persistant, sachant que les douleurs dominent tout de
même le tableau clinique. On pourrait noter le trouble somatoforme
indifférencié, à l’instar de l’expert Z., sachant que les douleurs
ne sont pas les seules plaintes somatoformes de l’assuré.
Le soussigné admet que le diagnostic différentiel entre trouble
somatoforme et majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques est ouvert dans ce cas. Il a pourtant préféré retenir la
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques
pour souligner les éléments de recherche de compensation et de
reconnaissance de l’intéressé, sachant qu’ils sont ici particulièrement
marqués.
La détresse ordinairement requise pour un diagnostic de trouble
somatoforme n’est par ailleurs pas manifeste ici. Le tableau clinique de
l’assuré n’a pas des caractéristiques qui font qu’il touche véritablement
l’examinateur, même s’il y a une souffrance indéniable.
• Exclusion d’un trouble de la personnalité
La recherche d’autres pathologies psychiatriques n’a pas été
contributive. On peut exclure un trouble de personnalité, si on applique
les critères des ouvrages diagnostiques de référence.
L’assuré a bien fonctionné jusqu’aux faits qui nous préoccupent et n’a
pas présenté de troubles psychiques manifestes jusque-là. Sachant
qu’un trouble de personnalité doit se manifester au plus tard aux
débuts de l’âge adulte, on est en droit de récuser une telle pathologie.
On peut en tout cas récuser un trouble de personnalité grave et
incapacitant en soi.
[...]
Sachant qu’un trouble anxieux et dépressif mixte est, par définition,
en-dessous du seuil d’un trouble anxieux spécifique et d’un épisode
dépressif typique, il est bien évident qu’on ne saurait le corréler à de
quelconques limitations psychiatriques significatives et à une
incapacité de travail en conséquence.
[...]
Alors qu’on admet que dans l’hystérie et les troubles somatoformes, la
production de symptômes serait involontaire et inconsciente, la chose
est moins bien établie dans la majoration de symptômes physiques
pour des raisons psychologiques. Les symptômes visent à obtenir une
reconnaissance et une compensation. Ils relèvent d’un certain contrôle
conscient, bien qu’on ne soit pas vraiment dans le champ de ce que
désigne la simulation.
[...]
Pour tous ces motifs, la majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques ne saurait être associée à une incapacité de
travail significative. Rien n’indique que le cas de M. Q. soit une
exception à cette règle.
Pour le cas où l’on voudrait tout de même retenir un trouble
somatoforme, quel qu’il soit, il faudrait prendre en compte le fait qu’il
n’y aurait pas ici de comorbidité psychiatrique grave et incapacitante
en soi compte tenu de ce qui a été rapporté pour le trouble anxieux et
dépressif mixte.
L’assuré n’est pour le reste pas isolé. Il garde des liens dans sa
communauté religieuse. Il conserve des liens avec ses enfants et ses
-
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petits-enfants. Il garde de bonnes capacités relationnelles. Il
communique tout à fait normalement. On ne saurait dès lors admettre
qu’il y ait perte de l’intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie.
On pourrait aussi admettre le processus maladif de longue durée,
sachant que les troubles de M. Q.________ durent maintenant depuis
des années. On pourrait aussi admettre la résistance au traitement
selon les règles de l’art, l’expertisé bénéficiant des soins adéquats
compte tenu du type de trouble qu’il présente. Pour le soussigné, la
présentation clinique de l’assuré relève néanmoins bien plus d’un
comportement anormal de malade que d’une maladie stricto sensu.
La présentation de l’assuré Q.________ vaut indiscutablement pour une
certaine chronicité. Le soussigné n’admet pourtant pas que l’état de
l’intéressé soit fixé et cristallisé. M. Q.________ a des ressources. Il gère
sa situation actuelle. Il sait anticiper ce qui se passerait, s’il n’avait pas
droit à des prestations. Il a su modeler sa relation avec l’expert tout au
cours des deux consultations. Pour le soussigné, l’expertisé Q.________
n’a pas la présentation clinique des troubles somatoformes gravissimes
dont on sait que rien ne change quoi qu’il se passe. L’intéressé garde
des ressources conséquentes et les a montrées en consultation.
[...]
Pour des motifs qu’il a développés plus haut et en considérant
également ce qui doit l’être lors de trouble somatoforme ou de trouble
apparenté et d’un point de vue strictement psychiatrique, le soussigné
n’est pas légitimé à retenir ici une quelconque incapacité de travail.
Sur le plan médico-théorique, l’assuré devrait être à même de faire
l’effort de surmonter les symptômes liés à ce que décrit la majoration
de symptômes physiques pour des raisons psychologiques et à
réintégrer le monde ordinaire du travail en plein.
Actuellement, le traitement peut être considéré comme adéquat tant
en qualité qu’en quantité. Le soussigné n’a rien à proposer de plus
dans ce cas.
Sur le plan professionnel on ne voit pas ce qui pourrait être suggéré
pour un assuré qui se vit comme totalement incapable de travailler et
qui n’a aucune demande à réintégrer le monde ordinaire du travail.
Sur le plan psychiatrique, la pathologie est finalement mineure et le
pronostic pour ce qui relève de troubles mentaux stricto sensu n’est
pas nécessairement mauvais ».
Par arrêt du 18 janvier 2013 (Al 121/11 – 11/2013), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé
par l’assuré.
Par jugement du 17 septembre 2013 (9C_158/2013), le
Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l’assuré considérant
notamment ce qui suit:
-
15 -
« 3.5. Les premiers juges pouvaient, sans arbitraire, se rallier au
résultat de l’expertise du 15 juin 2009 en ce qui concerne les atteintes
sur le plan somatique et leur incidence sur la capacité de travail du
recourant. Dans leur appréciation, les médecins du G.________ ont noté
que sur ce plan-là les constatations objectives étaient pauvres, que les
facteurs d’exagération étaient manifestes, qu’il restait tout au plus des
images radiologiques, notamment une discopathie dégénérative L5-S1
relativement importante, et que dans le respect des limitations
fonctionnelles la capacité de travail serait complète avec un
rendement de 100%. La doctoresse S., dont les conclusions en
ce qui concerne la capacité de travail de l’assuré et l’exigibilité ne sont
pas dûment motivées (supra, consid. 3.2) et dont les rapport et
questionnaire du 7 mars 2008 ne remplissent donc pas les critères
jurisprudentiels permettant de reconnaître à un rapport médical pleine
valeur probante (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232, 133 V 450 consid.
11.1.3 p. 469, 125 V 351 consid. 3a p. 352), n’a fait état dans ces
documents d’aucun élément objectivement vérifiable qui aurait été
ignoré dans le cadre de l’expertise du 15 juin 2009. Sur le vu de ce qui
précède, les affirmations du recourant (supra, consid. 3.3) ne
permettent pas de considérer que la juridiction cantonale, en retenant
une capacité de travail entière sur le plan somatique dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles, a établi les faits de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit. Le recours est
également mal fondé sur ce point.
3.6. lI n’est pas démontré par une argumentation répondant aux
exigences de l’art. 42 al. 2, respectivement de l’art. 106 al. 2 LTF, que
les premiers juges, en retenant que le recourant présentait une
capacité de travail entière sur le plan psychiatrique, ont établi les faits
de façon manifestement inexacte ou en violation du droit. Ainsi qu’on
l’a vu (supra, consid. 3.2), la juridiction cantonale a pris en compte le
risque de décompensation mentionné par le docteur D. dans sa
prise de position du 13 janvier 2012. Elle pouvait, sans arbitraire, se
rallier au résultat de l’expertise du docteur N.________ du 14 novembre
2011, singulièrement à la conclusion de ce médecin selon laquelle le
recourant devait être à même de surmonter les symptômes présentés
et de réintégrer le monde du travail (en plein) dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles. Le recours est mal fondé ».
B. Le 10 septembre 2014, l’assuré, par son conseil, a déposé une
nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI (ci-après également :
l’intimé) tendant à l’octroi d’une rente entière. Il a précisé quant au genre
de l’atteinte à la santé: « syndrome de stress post-traumatique,
fibromyalgie et arthralgie diffuse, cervico-dorsalgies sur discopathie
protusive, gonarthrose, coxarthrose, psoriasis, HTA, syndrome d’apnée du
sommeil, surdité mixte, rhinite allergique, prostatisme ». A l’appui de sa
demande, l’assuré a produit plusieurs documents, à savoir :
-
un rapport radiologique du 11 mars 2014 faisant suite à une IRM
cervicale, dorsale et lombaire, du Dr X.________, spécialiste en
radiologie, lequel a pris les conclusions suivantes :
-
16 -
« Ce bilan à l’étage cervical dorsal et lombaire démontre des
altérations de discarthrose modérée sur le segment cervical, des
séquelles de maladie de Scheuermann à l’étage dorsal et lombaire
avec une discopathie dorsale en D6-D7 où le disque est en protusion
postérieure médiane et paramédiane droite.
Sur le segment lombaire, il existe des protusions à plusieurs niveaux et
une discopathie déjà évoluée en L5-S1.
Il n’y a par contre pas de franc conflit disco-radiculaire ou de canal
rachidien étroit mis en évidence.
Pas d’image de tassement vertébral frais » ;
-une attestation médicale du 15 mars 2014 du Dr L.________, lequel a
établi une liste de diagnostics et conclu que l’assuré était « en
mauvaise santé en raison de pathologies sévères et chroniques, dont
le pronostic est relativement mauvais et est responsable d’une
invalidité très élevée sur le plan physique et psychique » ;
-
un certificat médical du 15 mai 2014 du Dr A.________, spécialiste en
chirurgie, lequel a mentionné que l’assuré était suivi dans son cabinet
« de façon régulière pour des troubles somatiques douloureux
persistants avec des épisodes dépressifs sévères et des rachialgies
diffuses chroniques ainsi qu’un état de stress post-traumatique
permanent avec des insomnies fréquentes en rapport avec son
accident. Survenu le 04.01.2006 ». Par ailleurs, l’assuré présente une
sinusite chronique, une dermatose psoriasique, un épisode de
gastrite, une HTA et un prostatisme. Ce praticien a considéré que
« tout ceci lui motive un état de souffrance permanente chez ce
patient déjà fragile » ;
-
un courrier du 28 mai 2014 de la Dresse A., spécialiste en
médecine interne générale, laquelle a établi une liste de diagnostics
démontrant « qu’une reprise d’un travail est difficile à envisager, car
le patient souffre toujours des douleurs corporelles qui l’obligent à
marcher avec deux béquilles et reste anxieux ».
-un courrier du 2 juin 2014 au Dr L. du Dr J.________, spécialiste
en rhumatologie et traitement interventionnel de la douleur, lequel a
exposé les éléments suivants dans le cadre de son appréciation:
-
17 -
« Monsieur Q.________ présente des douleurs musculo-squelettiques
diffuses, d’une part rachidienne cervico-thoraco-lombaire dans le
contexte de trouble dégénératif de cervico-discarthrose, séquelle de
maladie de Scheuermann thoracique et discopathie dorsale D6-D7 et
spondylose lombaire avec discopathie sévère lombosacrée et réaction
modic des plateaux vertébraux L5-S1 et de douleurs périarticulaires
des hanches et ostéoarticulaires des genoux sur gonarthrose fémoro-
patellaire modérée ainsi que des douleurs ligamentaires de la cheville
droite. L’ensemble de ces douleurs est aggravé par le
déconditionnement musculaire et l’obésité et surtout du fait du trouble
somatoforme douloureux persistant associé au syndrome de stress
post-traumatique. Il faut aussi noter l’aggravation anamnestique des
lésions de psoriasis cutané avec l’apparition d’une atteinte unguéale,
mais sans éléments déterminant d’une arthrite psoriasique ou d’une
spondyloarthropathie psoriasique.
Sur le plan thérapeutique, les options sont limitées, en effet la
kinésiophobie ne permet pas d’envisager un programme de thérapie
physique active de reconditionnement rachidien et de tonification des
membres inférieurs. Les traitements médicamenteux antalgique et
psychotrope sont d’ores et déjà appliqués en collaboration avec le
Docteur D., psychiatre traitant.
Sur le plan professionnel, il est bien évident que les atteintes musculo-
squelettiques notamment rachidiennes entraînent des restrictions
physiques et donc des limitations de la capacité de travail de surcroît il
faut tenir compte des restrictions psychiques liées au syndrome de
stress post-traumatique, aux troubles somatoformes douloureux
persistant et à l’état dépressif récurrent. Dans ces conditions, la
capacité de travail résiduelle paraît d’évidence fiable [recte : faible]
n’excédant pas 30% selon une évaluation globale et ce, même dans
une activité légère adaptée.
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes : position debout
statique, en porte-à-faux du dos, flexion et torsion du rachis. Limitation
des marches répétées. Impossibilité d’effectuer des déplacements en
hauteur et sur des échafaudages. Port de charge limité à moins de 7
kg.
Le suivi de médecine générale par tes soins est à maintenir ainsi
qu’une prise en charge psychothérapeutique de soutien par le Docteur
D. ».
Par avis médical du 27 octobre 2014, le Dr [...] du SMR, après
examen des rapports précités, a exposé ce qui suit:
«(...).
Discussion : En comparaison avec les éléments au dossier, nous
constatons que:
Les nouveaux diagnostics rapportés (ronchopathie sévère, rhinite
allergique, toux chronique, insuffisance rénale légère, prostatisme) ne
sont pas détaillés d’un point de vue anamnestique, clinique ou
paraclinique, et leurs éventuelles répercussions sur la capacité de
travail ne sont pas décrites. Selon toute vraisemblance, il ne présente
pas de caractère durablement incapacitant.
-
18 -
D’un point de vue rhumatologique, la description anamnestique,
clinique et paraclinique faite par le Dr J.________ est sensiblement
similaire à la description faite dans l’expertise G.________ (15.06.09) ou
par la Dresse S.________ (27.02.08). Absence d’éléments objectifs
d’aggravation. De plus, nous relevons que les limitations fonctionnelles
somatiques retenues par le spécialiste en rhumatologie ne rendent pas
l’exercice d’une activité adaptée impossible et sont sensiblement
comparables à celle[s] retenues par le SMR dans son rapport du
09.07.09.
D’un point de vue psychiatrique, l’assuré a bénéficié lors de la
première instruction de deux expertises psychiatriques concordantes
en termes d’appréciation de la capacité de travail, et sur lesquelles
l’OAI s’est basé pour rendre sa décision de refus, décision confirmée
par le TCA et le TFA. Force est de constater [que] les différents
intervenants se content[ent] de reprendre les diagnostics évoqués (et
non confirmés) lors de la première instruction sans les décrire ni les
justifier. Ils n’amènent pas d’élément objectif permettant de rendre
plausible une aggravation de l’atteinte psychiatrique.
Conclusion : Au vu de ce qui précède, une aggravation objective de
l’état de santé n’est pas rendue plausible par les nouveaux éléments
au dossier ».
Par projet de décision du 29 octobre 2014, l’OAI a refusé
d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de l’assuré. Il
a estimé qu’il n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait
s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision du
23 mars 2011 confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 17 septembre
2013 et qu’il ne s’agissait que d’une appréciation différente d’un même
état de fait.
Le 19 novembre 2014, l’assuré a contesté le projet de
décision. Il a allégué que l’ensemble des praticiens était d’avis que sa
capacité résiduelle avait subi un changement plus important que par le
passé. Il a à cet effet rappelé la jurisprudence du TF (ATF 130 V 343) selon
laquelle la rente peut être révisée non seulement en cas de modification
sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même,
mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important. Il a produit un certificat médical du 29 octobre
2014 de la Dresse A.________.
Par décision du 18 février 2015, l’OAI a confirmé son projet de
décision de non entrée en matière.
-
19 -
C.Par acte de son conseil du 25 mars 2015, Q.________ recourt
contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission
du recours et à l’annulation de la décision attaquée, à la mise en oeuvre
d’une contre-expertise et à la reconnaissance de son droit à une rente
entière d’invalidité. Il se plaint d’un défaut de motivation lequel constitue
une violation du droit d’être entendu, en ce sens que la décision attaquée
se limite sommairement et très schématiquement à préciser en quoi elle
retient les conclusions du SMR. Il produit un courrier du 6 mars 2015 de la
Dresse A.________ à son conseil, laquelle a relevé que c’était surtout le
syndrome post-traumatique avec des douleurs chroniques suite à
l’accident qui influençait la capacité de travail d’une façon importante, le
reste des diagnostics s’ajoutant encore mais limitant moins sa capacité
physique et mentale. Elle priait les médecins du SMR de l’examiner, se
référant pour le surplus aux rapports des spécialistes.
Dans sa réponse du 26 mai 2015, l’intimé propose le rejet du
recours et le maintien de sa décision se référant à l’avis médical du SMR
du 27 octobre 2014. lI relève que dans le cadre d’une nouvelle demande
de prestations faisant suite à une décision de refus, il appartient à l’assuré
d’apporter à l’administration les éléments médicaux probants, le moment
déterminant pour produire les moyens de preuve pertinents étant le dépôt
de la nouvelle demande. En cas de litige, l’examen du juge des assurances
est d’emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure
administrative justifiaient ou non la reprise de l’instruction du dossier.
Dans ce contexte, l’intimé a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner
d’éventuelles nouvelles pièces produites durant la procédure de recours.
Dans sa réplique du 15 juin 2014 [recte : 2015], le recourant
produit deux rapports médicaux, à savoir d’une part du 16 janvier 2013 du
Dr T., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel a conclu
que l’expertise du Dr N. avait été bien conduite et qu’elle était
complète, mais qu’il divergeait quant aux conclusions de l’expert relatives
à la capacité de travail de l’assuré, et d’autre part, du 28 mai 2015 du Dr
I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel a retenu le
-
20 -
diagnostic d’état de stress post-traumatique avec modification durable de
la personnalité non attribué à une maladie ou lésion cérébrale, précisant
que le patient était durablement inapte à travailler dans une activité
lucrative et que l’insertion sociale posait également des problèmes.
Le 22 juin 2015, le recourant a transmis un courrier du 8 juin
2015 à la Dresse A.________ du Dr [...], spécialiste en médecine interne
générale et en rhumatologie, lequel a retenu des douleurs rachidiennes
diffuses à insérer dans un contexte de trouble dégénératif avec
discopathie sévère L5-S1, associées à des douleurs ubiquitaires mal
systématisées ainsi qu’un syndrome polyinsertionnel modeste associé à
des signes de non organicités manifestes faisant évoquer la présence d’un
trouble somatoforme douloureux, diagnostic qui ne peut être posé que par
un psychiatre en relation avec les troubles psychiques et psychiatriques
sous-jacents.
Dans sa duplique du 8 juillet 2015, l’intimé confirme ses
précédentes écritures.
Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 29
juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 821.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56
LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
-
21 -
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.Est litigieux le refus de l’OAI d’entrer en matière sur la
nouvelle demande de prestations déposée par le recourant le 10
septembre 2014. Préalablement, il convient toutefois de se prononcer sur
le grief d’ordre formel soulevé par le recourant à l’encontre de la teneur
de la décision litigieuse.