402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 60/15 - 259/2015
ZD15.009989
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1er octobre 2015
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mme Röthenbacher et M. Métral, juges
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
Y.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat
auprès d’Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-
après : AI) déposée le 29 mai 2007 par Y.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant), tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité et faisant état d’une
atteinte à sa santé depuis 2004, en raison d’une capsulite rétractile de
l’épaule gauche et d’un diabète non insulinodépendant,
vu la décision du 16 septembre 2008 de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
confirmée par arrêt de la Cour des assurances sociales du 19 juillet 2010,
niant à l’assuré tout droit à une rente d’invalidité, le degré d’invalidité
obtenu par comparaison des revenus sans et avec atteinte à la santé
s’élevant à 9,99 %,
vu la décision du 6 juillet 2012 rejetant la demande de
l’assuré, déposée le 25 août 2011, tendant à l’octroi d’une allocation pour
impotent,
vu la nouvelle demande de prestations AI déposée par l’assuré
le 20 mars 2013,
vu le rapport d’expertise médicale rhumatologique établi le 31
juillet 2014 par le De Z.________, spécialiste FMH en rhumatologie et en
médecine interne, posant les diagnostics suivants :
« 4.1 Diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail :
Périarthrites scapulo-humérales bilatérales prédominant à
droite avec conflit sous acromial.
◦ Signes d’amplification des symptômes.
Léger syndrome rotulien à droite.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
Nihil
4.3 Diagnostics non rhumatologiques :
Diabète de type II insulino-requérant.
Rétinopathie diabétique avec œdèmes maculaires bilatéraux.
Status après implantation d’un stent sur IVA pour une
coronaropathie en juin 2007.
-
3 -
HTA et hypercholestérolémie traitées. »,
vu les conclusions du rapport d’expertise précité, retenant que
l’examen rhumatologique a permis de mettre en évidence une situation
stable avec des données cliniques et radiologiques superposables à celles
relevées par le Dr R., spécialiste FMH en médecine interne et en
radiologie (rapport du 11 février 2008) ; le fait que la capacité de travail
est nulle dans l’activité habituelle de manutentionnaire exercée en dernier
lieu, mais entière dans une activité adaptée ; que les limitations
fonctionnelles sont sur le plan rhumatologique : une limitation dans les
mouvements d’élévation et d’abduction répétitifs au-dessus de
l’horizontale, pas de ports de charges supérieurs à 5 kg, pas d’activités
répétitives avec les deux membres supérieurs, limitation pour descendre
les pentes et escaliers et pour exercer des activités accroupi et à genou,
en raison de douleurs au genou droit ; et que l’expert n’était pas
compétent en ce qui concerne les limitations liées au diabète, aux
problèmes cardiaques et ophtalmologiques,
vu le rapport du 28 octobre 2014 des Drs L. et
S.________ du Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR) qui retient
en substance ce qui suit :
« Sur le plan ophtalmologique
Notre assuré annonce des complications ophtalmologiques en lien
avec l’aggravation du diabète insulinodépendant sous la forme
d’une rétinopathie en cours de traitement. Dr P.________ chef de
clinique à l’hôpital ophtalmique [...] précise lors du contrôle du 28
mai 2014 une acuité visuelle mesurée à 4/10eme à droite et
6/10eme à gauche. Il précise une augmentation franche d’un
oedème maculaire droit et une rétinopathie diabétique non
proliférante minime bilatérale.
Notre confrère le Dr V.________ médecin SMR, dans un courrier daté
du 15 août 2014 interroge le Dr P.________ chef de clinique à l’hôpital
ophtalmique [...] qui précise les limitations fonctionnelles en lien
avec l’atteinte ophtalmologique dans la vie courante :
Limitation à la lecture
Limitation dans les déplacements
Limitation de la vision précise de près
Limitation à la conduite
Limitation de la reconnaissance des visages
Conclusions
Les renseignements médicaux à disposition sont actuellement
suffisants pour conclure. La superposition des conclusions de
l’examen SMR du Dr R.________ du 22.01.2008 [recte : 11.02.2008]
-
4 -
et de l’expertise médicale du 31 juillet 2014 du Dr Z.________
permettent clairement de fixer des conclusions médicales :
Capacité de travail nulle dans l’activité habituelle de magasinier
depuis 2004.
Capacité de travail entière dans une activité professionnelle depuis
2004 adaptée respectant les LF rhumatologiques.
Les limitations fonctionnelles rhumatologiques énoncées par le Dr
R.________ puis le Dr Z.________ sont médicalement justifiées.
Les limitations fonctionnelles ophtalmologiques énoncées par le Dr
P.________ sont médicalement justifiées.
Notre assuré est apte à adhérer à un processus de réadaptation
professionnelle depuis 2004. »,
vu le projet de décision du 4 novembre 2014 de l’OAI refusant
l’octroi d’une rente d’invalidité,
vu le rapport du Dr K.________, spécialiste FMH en médecine
générale et médecin traitant, du 15 décembre 2014, qui constate
notamment que l’assuré souffre d’un diabète insulinodépendant mal
équilibré qui entraîne des complications somatiques, surtout sur le plan
ophtalmologique,
vu la décision du 9 févier 2015 de l’OAI confirmant le projet du
4 novembre 2014 rejetant la demande de prestations AI de l’assuré,
vu le recours du 12 mars 2015, par lequel Y.________, agissant
par l’intermédiaire de son conseil, conclut, avec suite de frais et dépens, à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’OAI pour
mise en œuvre d’une expertise du Centre d’Observation Professionnelle de
l’AI (ci-après : COPAI) et nouvelle décision,
vu la demande d’assistance judiciaire en matière civile et
administrative déposée par le recourant le 13 mai 2015,
vu la décision rendue le 13 mars 2015 par la juge instructeur
de la cause octroyant l’assistance judiciaire,
vu la réponse de l’intimé du 12 mai 2015, qui convient de la
nécessité de procéder à une instruction complémentaire sur le plan
professionnel en particulier, se ralliant à cet égard à un avis d’un
- 5 -
spécialiste en question professionnelle du 5 mai 2015, dont la teneur est
la suivante :
« En réponse à votre demande du 27 avril 2015, nous faisons
l’analyse suivante :
Monsieur Y.________ a reçu une décision de refus en date du 16
septembre 2008, confirmée par jugement du TCA le 19.7.2010.
Selon cette même décision, notre assuré pouvait exercer avec une
pleine capacité de travail, toute activité adaptée aux LF suivantes :
pas d’élévation ou d’abduction de l’épaule G à plus de 60°, pas de
lever de charges avec le MSG de plus de 5 kg, pas de génuflexions
répétées, pas de franchissement régulier d’escabeaux, échelles ou
escaliers.
Dans le cadre de la nouvelle demande déposée le 23.3.2013 [recte :
20.03.2013], il ressort que notre assuré a toujours une pleine
capacité de travail dans toute activité adaptée aux LF : limitations
dans les mouvements d’élévation et d’abduction répétitive au-
dessus du plan de l’horizontale des 2 épaules, pas de port de
charges de plus de 5 kg, pas d’activité répétitive avec les 2
membres supérieurs, limitations en terrain décliné et accidenté,
pour monter et descendre les escaliers et réaliser des activités en
situation d’accroupissement et agenouillement prolongée. A ces
limitations rhumatologiques se rajoutent des LF sur le plan
ophtalmologique limitant la lecture, les déplacements, la vision de
près, la conduite, la reconnaissance des visages.
Dans le cadre des activités possibles pour notre assuré, nous avions
relevé des activités non qualifiées, dans le secteur de la production
et des services offrant un large éventail d’activités simples
suffisamment légères pour être adaptées. Nous avions cité par
exemple le montage et l’assemblage de pièces légères ou un travail
dans la surveillance d’un processus de production ou dans le
conditionnement léger.
Aujourd’hui les limitations fonctionnelles concernent les 2 épaules
auxquelles se rajoutent celles sur le plan ophtalmologique. Même si
théoriquement, la capacité de travail est toujours entière dans une
activité adaptée, il nous semble bien difficile de citer sans autre une
liste d’activités adaptées sans avoir procédé à un entretien, voire à
une observation. »,
vu les déterminations ultérieures des parties,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, déposé en temps utile, le recours est recevable
en la forme (cf. art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
-
6 -
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité
peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre
mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable,
bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
attendu que le recourant fait essentiellement valoir qu’il ne
saurait exercer sans problème une activité industrielle légère, et partant
percevoir le revenu d’invalide retenu par l’OAI, en raison des limitations
ophtalmologiques qu’il présente, ainsi que de ses problèmes
cardiologiques, rhumatologiques et diabétiques,
qu’il conclut ainsi à la mise en œuvre d’une mesure COPAI,
afin de déterminer concrètement l’activité dans laquelle il pourrait mettre
valeur sa capacité de travail, compte tenu des limitations qui sont les
siennes,
que, dans sa réponse du 12 mai 2015, l’OAI convient de la
nécessité de d’annuler la décision entreprise et de reprendre l’instruction
en particulier sur le plan professionnel,
que l’OAI se rallie à la communication interne du spécialiste en
réadaptation du 5 mai 2015 qui constate que les limitations fonctionnelles
concernent actuellement les deux épaules ainsi que la vue et qui estime
que si la capacité de travail paraît entière dans une activité adaptée, il
paraît difficile de citer sans autre une liste d’activités adaptées sans avoir
procédé à un entretien, voire à une observation,
que les informations des organes d’observation professionnelle
ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant
concrètement dans quelle mesure l’assuré est à même de mettre en
valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (art. 59
al. 3 LAI [Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS
-
7 -
831.20] ; Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
(AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), p. 700, n. 2609),
qu’il faut cependant rappeler qu’il appartient en premier chef
au médecin de porter un jugement sur l’état de santé de l’assuré et
d’indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités celui-ci est capable
de travailler (cf. ATF 125 V 351),
que le chiffre 5022 de la Circulaire sur la procédure dans
l’assurance-invalidité (valable à partir du 1
er
janvier 2010, état au 1
er
janvier 2015) prévoit qu’avant d’ordonner un séjour d’observation
professionnelle dans un COPAI (ou tout autre séjour d’examen
professionnel), on veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :
– la situation médicale qui conditionne les questions d’ordre
professionnel a été qualifiée de suffisamment éclaircie par
le SMR,
– la capacité de réadaptation ou de travail n’a pas pu être
déterminée de façon suffisamment claire lors de l’examen
ambulatoire effectué par l’office AI ou un autre organe
spécialisé,
que la mise en œuvre d’un examen dans un COPAI ou tout
autre séjour d’examen professionnel paraît une mesure adéquate en
l’occurrence afin de déterminer les activités adaptées aux limitations
fonctionnelles du recourant,
que des mesures d’instructions ne s’imposent toutefois que si
on peut en attendre un résultat,
que, par exemple, la mise en évidence de l’utilisation pratique
faite de la capacité de travail existante, notamment par un COPAI, devient
sans objet lorsqu’il manque à l’assuré la volonté sérieuse de se réintégrer
- 8 -
dans le monde du travail (TF I 619705 du 1
er
mars 2006, VALTERIO, op.
cit., p. 784, n. 2865),
qu’il est dès lors nécessaire que l’OAI procède à un entretien
préalable du recourant par un organe spécialisé (« spécialiste en question
professionnelle ») avant la mise en œuvre éventuelle d’un séjour
d’observation professionnelle ;
attendu qu’il revient au premier chef à l’intimé de mettre en
oeuvre les mesures d’instruction nécessaires (cf. art. 43 al. 1 et 2 LPGA ;
cf. art. 57 al. 1 let. f LAI et art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201]),
qu’il s’ensuit que le renvoi du dossier à l’OAI pour une
instruction complémentaire en particulier sur le plan professionnel est
nécessaire,
que le recours s’avère ainsi manifestement bien fondé, les
faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan
professionnel (cf. art. 98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée doit en conséquence être annulée et
la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après complément
d’instruction sur le plan professionnel ;
attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec le
concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de
dépens (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient
d’arrêter le montant, à ce stade de la procédure, à 1’000 fr. à la charge de
l’OAI (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD), ce montant couvrant l’indemnité d’office,
qu’en l’espèce, compte tenu des conclusions de l’intimé, qui
permettent de statuer en procédure simplifiée, il convient de renoncer à la
perception de frais judiciaires.
-
9 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 9 février 2013 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d’instruction sur le plan professionnel
conformément aux considérants.
III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat auprès d’Intégration Handicap (pour
Y.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
10 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :