402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 54/15 - 36/2016
ZD15.009318
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MmesDi Ferro Demierre et Brélaz Braillard, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Z., à S., recourante, représentée par le Cabinet de conseil
Asllan Karaj, à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
-
3 -
%, par nécessité financière, ce qu'elle fera valoir par la suite de manière
constante.
Le rapport adressé le 12 janvier 2006 par le Dr M.________ à
l'OAI conclut à une incapacité de travail totale, même dans une activité
adaptée, l'intéressée étant décrite comme incapable de tout effort
physique substantiel.
Dans son rapport du 18 janvier 2006, le Dr U., médecin
traitant généraliste, indique que l'intéressée souffre depuis plusieurs
années de cervicalgies, de lombalgies chroniques, de talalgie bilatérale et
de fibromyalgie.
Du rapport adressé le 20 janvier 2006 par le Dr N. à
V., il ressort que la scintigraphie osseuse du mois de juillet 2005 a
montré la présence d'une algoneurodystrophie de Südeck active. Ce
médecin explique que la mobilité du poignet s'est améliorée de manière
significative, mais que les douleurs ainsi que la faiblesse de celui-ci
persistent de manière inchangée. L'incapacité de travail reste totale et le
pronostic quant à la reprise d'un travail est réservé, une reconversion
professionnelle s'avérant nécessaire en l'absence d'amélioration.
Dans un rapport du 21 juillet 2006 à V., le Dr
N.________ précise que les plaintes de l'assurée demeurent inchangées
depuis le dernier examen médical du 13 janvier 2006, que les séquelles du
poignet sont vraisemblablement définitives et qu'une reconversion
professionnelle est souhaitable dans une activité légère de type industriel,
nécessitant principalement l'utilisation de la main droite, avec laquelle elle
écrit, ceci à un taux exigible d'au moins 50 pour-cent.
Par certificat du 29 janvier 2007, le Dr M.________ atteste d'une
incapacité totale de travail du 24 janvier 2005 au 28 février 2007.
L'examen bidisciplinaire effectué le 13 novembre 2006 par le
Service médical régional AI (ci-après: le SMR) a donné lieu à un rapport
-
4 -
établi le 13 février 2007 par le Dr R., orthopédiste et
traumatologue FMH, et les médecins psychiatres H. et O.________.
Il en ressort en substance ce qui suit:
-
les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail sont, d'une part, des séquelles d'une maladie de Südeck au
membre supérieur gauche (MSG) – lequel présente des douleurs
constantes et dont l'amélioration notable est peu probable –, d'autre part
des talalgies bilatérales et des cervicalgies chroniques. En revanche,
aucun diagnostic sur le plan psychiatrique n'est réputé avoir de
répercussion sur la capacité de travail. A ce sujet, l'assurée décrit une
irritabilité due à ses problèmes somatiques, humeur toutefois qualifiée de
fluctuante, avec laquelle l'intéressée parvient « à faire avec »;
-
les limitations fonctionnelles sont ostéoarticulaires et
l'assurée réputée pouvoir exercer toute activité mono-manuelle avec son
membre supérieur droit (MSD). La main et le poignet gauche ne peuvent
être utilisés que pour les gestes d'appoint, sans port de charge. En outre,
elle doit éviter les longues marches à pied en raison de ses talalgies;
-
la capacité de travail exigible sur le plan psychiatrique est de
100 %; elle est nulle dans l'activité habituelle sur le plan ostéoarticulaire,
mais de 100 % dans une activité mono-manuelle adaptée, ce dès le 1
er
février 2006.
Un rapport du SMR du 19 mars 2007 établi par le Dr B.________
confirme que la capacité de travail de l'assurée est entière dans une
activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles.
Le rapport initial de la division administrative de l'OAI du 18
juin 2007 mentionne que proposition a été faite à l'assurée de bénéficier
de l'aide au placement, le préjudice subi ne lui ouvrant pas de droit à des
mesures professionnelles en raison des faibles revenus réalisés avant la
survenance de l'invalidité.
-
5 -
Dans un projet de décision du 27 juin 2007, l'OAI, en se
fondant sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), a retenu
un revenu sans invalidité de 49'659 fr. et un revenu d'invalide de 44'693
fr., avec un abattement de 10 % en raison des limitations fonctionnelles,
soit un préjudice économique excluant le droit à une rente.
C.Lors d'un entretien en vue de placement ayant fait l'objet d'un
rapport établi le 3 juillet 2007 par la responsable X., l'assurée a
déclaré vouloir travailler, mais précisé ne pouvoir s'imaginer une activité
qui pourrait convenir à son état de santé. A cette occasion, l'intéressée
s'est vue offrir une aide pour la recherche d'une activité adaptée et a été
rendue attentive à la future décision de refus d'octroi de la rente par
V., ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité unique pour atteinte à
l'intégrité d'un montant de 10'680 francs. L'OAI s'est en outre tenu à
disposition de l'assurée pour entreprendre les démarches utiles à
l'obtention de l'indemnité de chômage, compte tenu du prochain terme
porté par V.________ au versement des indemnités journalières. Par
décision du 28 juin 2007 déjà communiquée à l'OAI, V.________ avait en
effet nié tout droit à une rente d'invalidité en se fondant sur la capacité de
travail exigible telle que retenue par les médecins du SMR. Cet assureur
avait pris en compte un salaire sans invalidité de 47'628 fr., valeur 2004,
et un revenu d'invalide de 46'600 fr., comprenant un abattement de 5 %
pour tenir compte des limitations fonctionnelles de l'assurée. La différence
entre ces deux montants correspondant à un taux d'invalidité de 2,16 %,
le droit à une rente avait été nié.
Dans un rapport intermédiaire établi le 26 juillet 2007, la
responsable de l'aide au placement précitée a relevé qu'une mesure
d'orientation – ceci au sens de l'art. 15 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20) – s'avérait indispensable afin de définir
les types de postes que l'intéressée pourrait occuper, celle-ci ne pouvant
exercer qu'une activité mono-manuelle et non qualifiée. La mise en œuvre
d'un stage de deux semaines en entreprise a été proposée.
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6 -
Par décision du 3 août 2007, l'OAI a reconnu à l'assurée le
droit à des mesures professionnelles. Celles-ci devaient avoir pour but,
d'une part de circonscrire le type d'activité mono-manuelle qui pouvait
être envisagée, d'autre part de s'assurer du caractère adéquat d'un tel
travail au regard des limitations fonctionnelles et de la problématique du
rendement au travail. Un stage dans l'entreprise Y.________ SA, à
K., a été mis en place du 3 au 16 septembre 2007. Celui-ci a
toutefois été écourté en raison des douleurs présentées par l'intéressée.
Par décision du 5 septembre 2007 fondée sur un degré
d'invalidité fixé à 10 pour-cent, l'OAI a confirmé son précédent refus du
droit à une rente et renvoyé le dossier de l'assurée à son service de
réadaptation pour l'examen de mesures de placement.
D.Statuant par jugement du 15 avril 2008, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud (depuis le 1
er
janvier 2009: Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud) a admis le
recours formé par Z. contre cette décision (cause AI 376/07).
Prononçant l'annulation de cette dernière, il a en substance considéré que
le rapport du SMR du 13 février 2007 ne satisfaisait pas aux exigences
posées par la jurisprudence en matière de preuve, si bien que le refus du
droit à une rente s'avérait à tout le moins prématuré. Il a donc renvoyé le
dossier de la cause à l'OAI afin qu'il procède à une nouvelle expertise sur
le plan médical puis statue à nouveau. L'OAI devait également examiner
l'opportunité de mesures professionnelles, afin de pouvoir apprécier
correctement la capacité de travail et de gain de la recourante dans une
activité adaptée.
Ensuite de ce jugement, l'OAI a confié au Dr L.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique, le soin de procéder à l'expertise de
la recourante. Dans son rapport du 12 décembre 2008, il a retenu les
diagnostics orthopédiques suivants: « status bientôt quatre ans après
fracture type Pouteau-Colles (ou Frykmann I) du radius distal gauche,
traitée conservativement, consolidée en position vicieuse; syndrome algo-
neuro-dystrophique secondaire du poignet et de la main gauches, traité
-
7 -
lege artis; status 17 ans après fracture type Frykmann II du radius distal
droit, ostéosynthésée, consolidée en position proche de la norme;
discopathie modérée C5-6; surcharge chronique de l'aponévrose plantaire,
bilatérale ». Il s'est exprimé en ces termes sous l'intitulé « appréciation du
cas »:
« L'essentiel de l'histoire de cette patiente a été étayé plus haut.
En 1991, elle fut donc victime d'une fracture Frykmann II de son
poignet droit, ostéosynthésée. L'évolution fut favorable. Il en résulte
un radius distal ayant une anatomie proche de la norme. Ceci dans
le cadre d'une très probable variante "plus" du cubitus.
Cette lésion n'a pas empêché la patiente d'œuvrer normalement,
tant pour les AVQ [activités de la vie quotidienne, réd.] que pour les
activités professionnelles, parfois soutenues. Elle a pu faire un
travail à domicile pour [le] conditionnement de produits dentaires, la
distribution de journaux, et a tenu une épicerie pendant quelques
années.
Le 24 janvier 2005, elle a subi une fracture Frykmann I de son
poignet gauche, traitée cette fois conservativement. Elle [l']a
consolidée dans les temps, laissant un cal vicieux, avec perte de la
moitié de la pente palmaire, ainsi que de la bascule palmaire de
l’épiphyse radiale.
Sans autre complication, et compte tenu de l’architecture finale du
radius distal gauche, on peut s’attendre à quelques séquelles
fonctionnelles durables. II s’agit, pour l’essentiel, d’une perte de la
force de préhension, qui ne devrait toutefois pas dépasser le quart
de la force usuellement admissible. En outre, la perte modeste de la
mobilité en Flexion/extension du poignet peut générer une gêne lors
de gestes précis (tel tenir un plateau de service). Enfin, on peut
supputer une certaine baisse de la tolérance pour les charges
portées, limitées par ex. à 5kg pour la main gauche, mais avec un
port de charges bi-manuel proche de la norme. En revanche, les
gestes digitaux fins ne devraient pas être significativement altérés.
En cours d’évolution, Mme Z.________ a présenté un état algo-neuro-
dystrophique limité au poignet gauche (à en croire la scintigraphie
du 12 juillet 2005).
Actuellement, on ne détecte pas de séquelle objective significative
de ce Südeck. La limitation modeste des amplitudes articulaires du
poignet gauche rentre parfaitement dans le cadre des séquelles
anatomiques osseuses. Peut- être que la modeste perte de
l’opposition du pouce est secondaire à une rétraction tissulaire post-
Südeck. Elle ne devrait toutefois pas générer de gêne
supplémentaire importante. En revanche, la trophicité musculaire
régionale est rétablie. Idem pour la trophicité globale de la main.
Enfin, l’image scintigraphique est on ne peut plus rassurante.
Aussi, l’exigibilité énoncée plus haut reste inchangée.
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8 -
Ceci étant, on ne peut que rester songeur face à un tableau objectif
plutôt rassurant, alors que le tableau subjectif est mauvais.
L’absence actuelle de troubles neurologiques objectivables
significatifs n’explique pas la position adoptée pour ce membre
supérieur. Par ailleurs, l’absence de troubles trophiques résiduels
tout aussi significatifs, témoigne d’une utilisation adéquate de ce
membre. Pour conforter cette hypothèse, on peut y inclure l’image
radiologique standard, qui montre une architecture trabeculaire
physiologique du poignet et de la main gauches, élément parlant
aussi contre un phénomène d’épargne chronique.
Le tout, en présence d’éléments de non organicité, et ceci de
manière floride, c’est-à-dire une hypersensibilité au toucher, une
résistance active régulière, une perte anormale de la force de
préhension, en l’absence de troubles neurologiques ou
orthopédiques probants, d’un sentiment de membre fantôme, etc.
Aussi, je n’ai pas d’argument orthopédique pouvant rendre compte
de l’essentiel du tableau subjectif.
Je m’étonne par ailleurs du fait que cette patiente qui décrit des
souffrances marquées, mais ne montre pas une mimique allant dans
ce sens. Plus encore, la prise régulière d’antalgiques et d’AINS
alléguée ne se confirme pas dans les dosages pratiqués ce jour.
Ces éléments, conjointement à l’attitude adoptée par la patiente
avec son membre supérieur gauche (en quasi-plégie),
correspondraient-ils à une mise en scène?
Aussi, en tenant compte des éléments objectifs et, de séquelles
fonctionnelles communément admissibles, compte tenu du résultat
anatomique actuel du poignet gauche, cette patiente paraît
parfaitement apte à oeuvrer dans une activité adaptée, avec un
plein rendement.
Une activité de bureautique, d’informatique, de surveillance, de
gestion de commandes, de téléphoniste, de réceptionniste, de
micro-technique, ou encore une place sur une chaîne de montage,
maniant des objets légers, paraît réalisable.
Une capacité similaire est exigible pour l’activité de
conditionnement de produits dentaires, sous entendu que la
patiente ne porte pas de charges lourdes.
En revanche, la distribution de journaux n’est plus exigible, cette
activité impliquant souvent le port de charges semi-lourdes ou
lourdes, et à répétition. Il en est de même pour l’activité de
tenancière d’une épicerie, souvent appelée à porter des cartons de
produits alimentaires. Pour cette dernière activité, une CT résiduelle
de 50% est discutable (travail à la caisse, rangement de produits
légers, etc).
Compte tenu de cet état subjectif précaire, je n’ai bien évidemment
aucun traitement orthopédique complémentaire à proposer (tel que
celui préconisé par le Dr N.________), visant la récupération, du
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9 -
moins partielle, du déficit fonctionnel communément admis. En
effet, il y a clairement un risque de péjoration des plaintes extra-
anatomiques en cas de geste thérapeutique agressif.
L’exigibilité énoncée plus haut ne doit pas se modifier en raison des
cervicalgies alléguées, imputables à une discopathie C5-6 banale
pour l’âge, et sans troubles neurologiques périphériques significatifs.
Ce d’autant plus que, le récent traitement (infiltration) fut bénéfique,
le status objectif de ce segment rachidien étant rassurant.
Il en est de même pour les talalgies bilatérales, s’inscrivant dans le
cadre d'une surcharge chronique de l’aponévrose plantaire. Elles
peuvent être palliées par le port de talonnettes type viscoheel, ou
encore par des supports moulés, avec évidemment talonnier. »
Répondant aux questions posées par l'administration, l'expert
a conclu que l'assurée présentait une capacité de travail complète dans
une activité respectueuse des limitations fonctionnelles retenues (port de
charges n'excédant pas 5 kg avec la main gauche et force de préhension
de la main gauche limitée à 25% au maximum), telle que le
conditionnement de produits dentaires à domicile. Cette activité était
exigible dès la date du rapport d'expertise, voire depuis le mois d'octobre
2007, date de la dernière appréciation médicale (examen neurologique
réalisé par le Dr J., spécialiste en neurologie, en date du 9 octobre
2007). Une scintigraphie osseuse du poignet gauche du 18 décembre
2008 faisait état d'altérations d'origine simplement dégénérative.
S'exprimant à propos du rapport d'expertise du Dr L.,
le Dr B.________ a relevé ce qui suit dans un avis médical du 2 mars 2009:
« [...] L'expert conclut à une limitation modérée des amplitudes
articulaires du poignet gauche et à une modeste perte de
l'opposition du pouce. Il n'y a pas d'atteinte neurologique. L'aspect
scintigraphique est rassurant. On ne peut que constater une
discordance nette entre les plaintes alléguées, et les limitations
objectives. On note certains signes de non organicité. L'absence de
troubles trophiques contraste singulièrement avec l'apparence
plégique du membre supérieur gauche. Il est établi que l'assurée ne
prend pas les antalgiques / anti-inflammatoires qu'elle annonce.
Au vu de ce qui précède, l'expert conclut que l'assurée est
parfaitement apte à exercer une activité adaptée sans diminution de
rendement, par exemple dans le domaine de la bureautique ou de
l'administration, une activité de montage légère ou de
conditionnement de produits médico-dentaires. La distribution de
journaux n'est plus exigible. Celle de tenancière d'une petite
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10 -
épicerie ne l'est que partiellement (50%) en raison de la nécessité
de porter des charges lourdes.
[...]
L'expert estime que l'assurée a retrouvé une pleine capacité depuis
octobre 2007 (dernière appréciation médicale). Pour notre part, nous
disons que l'exigibilité remonte au moins au 13.11.2006, date de
l'examen au SMR, dans la mesure où la date retenue par le Dr
R.________ a été récusée par le Tribunal. »
Le 2 septembre 2009, l'OAI a rendu un projet d'acceptation de
rente, annulant et remplaçant sa décision du 5 septembre 2007. Il a
constaté que la capacité de travail de la recourante était
considérablement restreinte depuis le 24 janvier 2005 (début du délai
d'attente d'un an). Conformément au jugement rendu le 15 avril 2008 par
le Tribunal des assurances, il a rappelé avoir procédé à un complément
d'instruction sous la forme d'une expertise médicale confiée au Dr
L.________. Dans son rapport du 12 décembre 2008, celui-ci a conclu que la
capacité de travail de la recourante était nulle dans les activités de
livreuse de journaux et de conditionnement de produits médico-dentaires
depuis le 24 janvier 2005, mais qu'elle était en revanche entière dès le
mois d'octobre 2007 dans une profession respectueuse des limitations
fonctionnelles décrites, y compris le conditionnement de produits
dentaires à domicile. S'avisant que la recourante n'avait pas repris
d'activité professionnelle, l'OAI s'est fondé sur les salaires statistiques de
l'année 2006 pour calculer le taux d'invalidité. Il a retenu un revenu sans
invalidité de 50'278 fr. après adaptation à la durée hebdomadaire de
travail dans les entreprises suisses en 2006. Comparé à un salaire
d'invalide de 45'249 fr. 90 – après abattement de 10% pour tenir compte
des limitations fonctionnelles –, la perte de gain était de 5'028 fr. 10, d'où
un taux d'invalidité de 10%. L'OAI a ainsi accordé à la recourante le droit à
une rente entière dès le 1
er
janvier 2006, soit à l'échéance du délai
d'attente d'une année. La capacité de travail de l'intéressée pouvant
cependant être considérée comme entière tant dans une activité adaptée
que dans celle consistant dans le conditionnement de produits médico-
dentaires à domicile dès le 1
er
octobre 2007, la rente était supprimée avec
effet au 1
er
janvier 2008, soit trois mois après l'amélioration de son état de
santé.
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11 -
Le 5 février 2010, l'OAI a rendu une décision formelle allouant
à la recourante une rente entière d'invalidité pour la période du 1
er
janvier
2006 au 31 décembre 2007. Sa motivation était identique en tous points à
celle du préavis.
E.Par acte du 25 février 2010, Z., alors représentée par
Me Jean de Gautard, a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud d’un recours contre cette décision. Elle
contestait pour l’essentiel l’appréciation du Dr L..
La cause a été enregistrée sous la référence AI 81/10.
Dans le cadre de l’instruction du recours, le précédent
magistrat instructeur a chargé en date du 26 octobre 2011 la Clinique
G.________ de procéder à l'expertise du poignet gauche et du pouce de la
recourante. Dans leur rapport du 4 février 2013, les Drs D.________ et
C., spécialistes en chirurgie plastique et reconstructive et chirurgie
de la main, ont posé les diagnostics suivants: status après fracture de
l'épiphyse distale du radius gauche et production intentionnelle ou
simulation de symptômes ou d'une incapacité, soit physique, soit
psychologique (Z 76.5 / F 68.1 [trouble factice]). Ils ont notamment relevé
ce qui suit à propos de l'examen de la main gauche:
« (...)
Lorsque Mme Z. est confrontée au fait qu'il y a une
excellente évolution de l'examen clinique depuis celui effectué par
le Dr L.________ en 2008 alors qu'elle-même ne rapporte aucune
amélioration dans sa vie quotidienne, la patiente répond qu'on "ne
prend pas en compte ses douleurs et ses tiraillements dans le bras
gauche". On lui demande d'expliquer comment la masse musculaire
a pu être totalement maintenue au membre supérieur gauche sans
que celui-ci soit utilisé, (objectivation de circonférences aux bras,
avant-bras et main symétriques, voire meilleures qu'à droite). La
patiente répond qu'elle "avait eu beaucoup de poils à la sortie du
plâtre après 8 semaines d'immobilisation et qu'elle était très
inquiète en raison de cette pilosité". Lorsqu'on lui mentionne que les
prises de force sont très variables, lorsqu'on la stimule un peu ou
lorsqu'elle ne voit plus le résultat de la mesure, Mme Z.________
répond que c'est en raison des douleurs. Elle affirme qu'elle a
toujours voulu travailler et que même quand elle était engagée chez
-
12 -
P.________ elle était prête à travailler pour l'entreprise I.________ qui
lui avait proposé une place, mais l'accident est arrivé. Lorsqu'on a
demandé à Mme Z.________ si elle avait une explication à la
persistance des douleurs, elle nous a répondu que "la scintigraphie
avait bien montré une maladie de Sudeck". »
Les experts ont résumé en ces termes les discordances entre
les déclarations de l’assurée et leurs observations cliniques:
« Le score extrêmement élevé du handicap perçu (77.5 sur 100 au
score DASH [Disability of the Arm-Shoulder-Hand, réd.] et
l'impossibilité d'effectuer aucune tâche à domicile contraste avec les
amplitudes et la force presque symétrique trouvées aux deux
membres supérieurs. Pour information, les patients souffrant d'une
paralysie totale d'un membre supérieur après lésion du plexus
brachial atteignent un DASH de 65 (Davidson J., Disability and
Rehabilitation, 2004), voire de 35 (Lazerguer C., Thèse Médecine,
Montpellier, 2002).
La non utilisation complète du membre supérieur gauche durant 7
ans contraste avec le maintien des valeurs de la circonférence au
bras, à l'avant-bras et au poignet et à la main. La présence de signes
d'une hyperkératose des pulpes témoigne d'une utilisation
quotidienne.
La fluctuation importante durant l'examen de la mesure des
amplitudes et de la force au membre supérieur gauche. Lorsque
l'attention de Mme Z.________ est portée ou lorsqu'elle est stimulée,
les amplitudes deviennent normales par rapport au membre
supérieur droit et les mesures de force augmentent
significativement. Mme Z.________ a fait preuve de fluctuation dans
l'expression de sa douleur (mimiques faciales, expirations
excessives et contractures des épaules), pour les mêmes tests
demandés à différents moments durant l'examen.
En conclusion:
Les allégations d'impotence fonctionnelle de Mme Z.________ ne sont
pas crédibles. »
Les experts ont pour le surplus répondu en ces termes aux
questions de l’assurée:
« 1. Mme Z.________ est elle aujourd’hui capable d’exercer une
activité lucrative avec son bras gauche?
Oui.
-
17 -
Le rapport médical de la Dresse A.________ est très succinct et ne fait
pas mention d’un cadre clinique compatible avec une hernie
cervicale.
Conclusion
Le Dr M.________ ne retient plus la maladie de Südeck (malgré des
stigmates paracliniques à la scintigraphie osseuse du 6 mai 2013) à
l’origine des douleurs du membre supérieur gauche mais elles
seraient plutôt liées à une hernie discale C5-C6.
Or, cette lésion était déjà connue et prise en considération lors des
deux expertises de 2008 et 2013. Pour les raisons citées, nous
retenons que les documents versés au dossier ne nous amènent pas
des faits nouveaux justifiant une entrée en matière. »
Le 15 décembre 2014, l’OAI a informé l’assurée qu’il n’avait
pas l’intention d’entrer en matière sur sa demande de prestations du 31
juillet 2014, au motif qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable que les
conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la
décision du 14 avril 2010 (recte : 5 février 2010). Il s’agissait uniquement
d’une appréciation différente d’un même état de fait. Ce projet étant
demeuré sans observation, l’OAI a rendu une décision formelle de refus
d’entrer en matière datée du 9 février 2015.
G.Par acte du 9 mars 2015, Z.________ a déféré cette décision
devant la Cour de céans, en concluant à son annulation et au renvoi de la
cause à l’administration « pour réétudier le cas ». A titre subsidiaire, elle
demande l’octroi d’une rente AI à compter du 1
er
janvier 2008. Se
prévalant des pièces produites en procédure de révision, la recourante fait
valoir qu’en dépit de la multiplicité des traitements entrepris, son état de
santé ne s’améliore pas. Elle soutient que ses douleurs au membre
supérieur gauche perdurent et que ses atteintes psychiatriques et
neurologiques « deviennent progressivement déterminantes ». Elle
présenterait en outre un trouble somatoforme douloureux. Elle sollicite dès
lors la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire aux fins d’évaluer
l’interférence entre les aspects physiques et psychiques. Les experts
devront également se prononcer sur la mise en valeur d’une éventuelle
capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée sur un marché du
travail équilibré. Elle a produit un lot de pièces figurant déjà au dossier
administratif.
-
18 -
Dans sa réponse du 12 mai 2015, l’OAI rappelle les principes
jurisprudentiels précisant à quelles conditions l’administration peut entrer
en matière sur une nouvelle demande de prestations. Renvoyant pour le
surplus à l’avis médical du 9 décembre 2014 dans lequel figurent les
motifs ayant conduit le SMR à considérer que les documents versés au
dossier ensuite de la demande de prestations du 31 juillet 2014
n’amenaient pas d’éléments nouveaux justifiant une entrée en matière,
l’intimé propose le rejet du recours.
Le 22 juin 2015, la recourante a produit les pièces suivantes :
un rapport de la Dresse T., spécialiste en médecine interne et
rhumatologie, du 1
er
juin 2015 ; un certificat médical du Dr M. du
10 juin 2015 ainsi qu’un nouveau rapport de la Dresse T.________ du 19
juin 2015.
Le 29 juin 2015, elle a déposé un nouveau rapport médical
daté du 25 juin 2015, dû à la plume de la Dresse Q.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie.
Par pli du 19 août 2015, l’OAI répète que, en présence d’une
décision de refus d’entrer en matière, seuls les documents produits au
moment de la notification de la décision peuvent entrer en ligne de
compte. En l’occurrence, les pièces déposées en procédure judiciaire ne
peuvent être prises en considération. Elles pourraient l’être à la rigueur
dans le cadre d’une demande de prestations ultérieure. Toutefois, après
un bref examen de leur contenu, il n’apparaît pas qu’elles contiennent
d’éléments nouveaux par rapport à la décision du 5 février 2010, de sorte
que l’intimé propose derechef le rejet du recours et le maintien de la
décision entreprise.
Cette lettre a été transmise pour information à la recourante,
qui n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
-
19 -
1.a) Les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-
invalidité, à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al.
1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en dérogation aux art. 52 et 58
LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l’office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à cet égard
la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
(art. 93 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfaisant
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le
recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le bien-fondé du refus opposé par l’OAI à
l’assurée d’entrer en matière sur sa demande de prestations du 31 juillet
2014, signifié par décision du 9 février 2015. En présence d’une révision
au sens de l’art. 17 LPGA avec refus d’entrée en matière, l’objet du litige
se résume à déterminer si, dans ses démarches auprès de l’intimé à partir
du 31 juillet 2014, la recourante a établi de façon plausible que son
invalidité s’était modifiée depuis la décision du 5 février 2010, supprimant
le droit aux prestations au 31 décembre 2007.
3.Selon l’art. 87 al. 2 RAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit
établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du
besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré
janvier 2003) – qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du
dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par
l'art. 87 al. 2 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la
protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; cf. ATF 124 II 265
consid. 4a). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des
pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis
médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration
doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve,
en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le
cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les
moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de
nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est
respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il
se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (cf. ATF
130 V 64 consid. 5.2.5 ; cf. TF 9C_789/2012 précité consid. 2.3 et
9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3 ; cf. TFA [Tribunal fédéral
des assurances] I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2).
Il découle de ce qui précède que, dans un litige portant sur le
bien-fondé du refus d'entrer en matière sur une nouvelle demande,
l'examen du juge est d'emblée limité au point de savoir si les pièces
déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de
l'instruction du dossier (cf. TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 4.3).
Partant, les rapports médicaux produits ultérieurement au prononcé de la
décision administrative ne peuvent être pris en considération dans un
litige de ce genre (cf. TF I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 4.1 et les
références citées).
-
22 -
4.D’emblée, il y a lieu de préciser que, conformément à cette
dernière jurisprudence, les rapports médicaux de la Dresse T.________ du
1
er
et 19 juin 2015, de la Dresse Q.________ du 25 juin 2015 ainsi que le
certificat médical du Dr M.________ du 10 juin 2015 ne sauraient être pris
en considération pour examiner l’existence d’une aggravation de l’état de
santé telle qu’alléguée par la recourante. Postérieurs à la date de la
décision dont est recours, ils sont donc purement et simplement
irrecevables au vu de l’objet du litige.
A l’appui de sa demande de révision, la recourante a produit
un rapport du Dr M.________ du 3 octobre 2014, dont il ressort notamment
qu’elle présente des douleurs au membre supérieur gauche. Or,
l’existence de telles douleurs est déjà rapportée dans la précédente
procédure (cf. rapport d’expertise du 12 décembre 2008 du Dr L.,
p. 6 et rapport d’expertise de la Clinique G. du 4 février 2013, p.
4). Ni les précédents experts, ni le Dr M.________ n’objectivent les douleurs
(cf. en particulier le rapport d’expertise du Dr L., pp. 12-13). On
rappellera dans ce contexte le diagnostic de « production intentionnelle ou
simulation de symptômes ou d’une incapacité, soit physique, soit
psychologique [trouble factice] » posé par les Drs D. et C.________
en relation avec les discordances entre les déclarations de l’assurée et le
résultat des observations cliniques. De son côté, le Dr L.________ se
déclarait songeur en présence d’un tableau objectif plutôt rassurant, alors
que le tableau subjectif se révélait mauvais (rapport d’expertise du 12
décembre 2008, p. 12). Les limitations de la mobilité du membre supérieur
gauche rapportées par la Dresse A.________ sont également motivées par
les douleurs, lesquelles, déjà connues, ne sont pas objectivées non plus.
Dans son rapport du 3 octobre 2014, le Dr M.________ évoque
des cervico-brachialgies bilatérales dans le cadre d’une hernie discale. A
lire le rapport d’expertise du Dr L., ces affections avaient toutefois
déjà été mises en évidence (cf. rapport du 12 décembre 2008, p. 6). Au
reste, le Dr M. ne documente pas une quelconque aggravation de
ce type d’atteintes.
-
23 -
S’agissant des conclusions de la scintigraphie osseuse, on
observera en premier lieu que, quand bien même elles datent du 7 mai
2013, elles n’ont depuis lors pas été assorties de la moindre appréciation
d’un spécialiste en orthopédie, rhumatologie ou chirurgie de la main
évocatrice d’une modification de l’état de santé légitimant une entrée en
matière, respectivement des limitations fonctionnelles accrues. Sur le
fond, on objectera que la scintigraphie du 12 juillet 2005 laissait déjà
apparaître un état algo-neuro-dystrophique (sous la forme d’un syndrome
de Südeck), qualifié de limité par le Dr L.________ le 12 décembre 2008,
avec la précision que cet état ne présente pas de séquelle objective
significative (cf. rapport d’expertise, p. 12). Il en va de même pour les
experts de la Clinique G.________ qui mentionnent en page 5 de leur
rapport qu’il n’y a pas de signe radiologique d’une maladie de Südeck
active.
Quant aux troubles dégénératifs des épaules et des genoux,
leur existence est la norme à l’âge de l’assurée (cf. compte-rendu de la
scintigraphie osseuse du 7 mai 2013) et celle-ci ne rend pas vraisemblable
que, dans son cas, ils constitueraient une atteinte à la santé invalidante
(cf. aussi le rapport d’expertise du 12 décembre 2008 du Dr L.________, p.
14, s’agissant de la discopathie C5-C6).
Enfin, aucun trouble somatoforme douloureux, dont l’existence
est alléguée dans le recours, n’est évoqué ou diagnostiqué dans le cadre
des pièces médicales produites dans la procédure de révision.
Dès lors que la recourante n’a pas établi de façon plausible
une aggravation de son état de santé depuis la dernière décision
supprimant le droit aux prestations entrée en force, c’est à bon droit que
l’office intimé a conclu que les conditions de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI
n’étaient pas réalisées et a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle
demande de prestations AI déposée le 31 juillet 2014.
-
24 -
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la
décision attaquée confirmée.
6.a) Il reste à statuer sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI et 4 al. 2 TFJDA [Tarif
cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative ; RSV 173.36.5.1]). Compte tenu de l’ampleur de la
procédure, les frais de justice doivent en l’espèce être arrêtés à 400 fr. et
être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Vu l’issue du litige, la recourante ne peut prétendre de dépens (art. 61 let.
g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 février 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de Z.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
-
25 -
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Cabinet de conseil Asllan Karaj (pour Z.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :