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TRIBUNAL CANTONAL
AI 53/15 - 250/2017
ZD15.009312
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Dessaux, juge, et M. Bidiville, assesseur
Greffière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI ; art. 87 al. 2 et 3 RAI
juin. En cas d'échec de cette reprise, il faudra alors signaler le cas
pour détection précoce à l'Al.
J'ai un peu peur que cette patiente ne garde pas un bon souvenir de
cette consultation, mais je crois qu'il était de mon devoir d'assumer
le mauvais rôle."
Le 23 septembre 2009, la Dresse S.________ a écrit au
médecin-conseil de l'assurance perte de gain maladie de l’employeur de
l’assurée que cette dernière présentait des cervico-brachialgies droites
non déficitaires, status après distorsion cervicale et contusions d'épaule
droite lors d'un accident de voiture en 2003, des lombalgies chroniques et
un état anxio-dépressif. Elle assistait à une chronicisation des symptômes
douloureux malgré tous les traitements essayés jusqu'alors. La capacité
de travail était de 50 % dans l'activité habituelle d'aide de cuisine et totale
dans une activité sans port de charges avec possibilité de s'asseoir.
Dans un rapport SMR du 15 avril 2010, le Dr J.________,
médecin au SMR, a retenu à titre d’atteinte principale à la santé des
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rachialgies chroniques sur discopathies étagées (surtout C3-C4 et C4-C5)
et à titre de facteurs/diagnostics associés non du ressort de l’AI un
probable syndrome somatoforme douloureux persistant et un état
dépressif. Il a décrit les limitations fonctionnelles de l'assurée comme suit :
« pas de port de charges de plus de 10 kg ; alternance des positions ; pas
de porte-à-faux ; pas de travaux avec les membres supérieurs au-dessus
de l'horizontale ». S'agissant de la capacité de travail, le Dr J.________ a
repris les conclusions de la Dresse S.________.
Par communication du 22 juin 2010, l’OAI a octroyé à
l’intéressée une orientation professionnelle et un soutien dans ses
recherches d’emploi.
Par projet de décision de ce même 22 juin 2010, l’OAI a
informé l'assurée de son intention de rejeter la demande de prestations, le
degré d'invalidité s'élevant à 22 %, compte tenu d’un revenu sans
invalidité de 60'567 fr. et d’un revenu avec invalidité de 47'201 fr. 76, et
ne donnant ainsi pas droit à une rente.
Par courrier du 8 juillet 2010, l'assurée a présenté des
objections au projet susmentionné. En substance, elle a soutenu qu’elle
n’était réellement pas en mesure de travailler.
Par décision du 3 décembre 2010, identique au projet du 22
juin 2010, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assurée.
Par communication du 11 mars 2011, l’OAI a retenu que,
malgré ses efforts et son soutien depuis le 10 septembre 2010, il n’était
pas parvenu dans un laps de temps convenable à réintégrer l’intéressée
sur le marché du travail. Par conséquent, l’aide au placement était
terminée.
C.Le 6 mars 2013 (date du timbre postal), l'assurée a déposé
une nouvelle demande de prestations AI auprès de l’OAI, invoquant une
maladie.
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Requise de produire un rapport médical établissant une
aggravation de son état de santé, l'intéressée a fait adresser à l’OAI un
rapport du 21 mars 2013 de la Dresse S.________, dans lequel cette
dernière a posé les diagnostics suivants :
"Cervico-brachialgies à prédominance D sur hernie discale C4-C5
Lombalgies chroniques avec sciatalgies et épisodes de blocage
Etat anxio-dépressif
Tendinopathie achilléenne G
Tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule G."
S'agissant de l'évolution depuis 2010 et de la capacité de
travail de la patiente, la praticienne a écrit ce qui suit :
"Evolution depuis 2010
Les cervico-brachialgies et lombalgies, déjà connues, se sont
aggravées depuis 2010. Le problème du tendon d'Achille est apparu
en 2011 et la tendinopathie de l'épaule G en 2012.
Ces maladies provoquent des douleurs tant diurnes que nocturnes,
et rendent pénibles la station debout prolongée et les travaux de
force.
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Capacité de travail
Actuellement nulle
Remarques et pronostic
Incapacité à 50 % (aide de cuisine) depuis août 2009, licenciée le
28.2.2011.
Pendant la période de chômage, plusieurs tentatives de réinsertion
ou de stages ont échoué, Mme K.________ n'arrivant pas à atteindre
les objectifs de rendement en raison de ses douleurs.
Incapacité totale depuis le 4.9.2012.
Sur le plan médical, je n'ai malheureusement pas de traitement à
proposer pour récupérer sa capacité de travail."
Dans un rapport médical du 16 avril 2013, la Dresse S.________
a énuméré comme suit les causes de l'incapacité de travail : cervico-
brachialgies à prédominance droite sur hernie discale C4-C5 depuis 2003,
lombosciatalgies chroniques depuis 2003, tendinopathie achilléenne
gauche depuis 2011, tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule
gauche depuis 2012 et état anxio-dépressif depuis 2003. La praticienne a
également relevé que les douleurs chroniques étaient en aggravation
progressive au cours des années. Elle a précisé que l'assurée n'était plus
capable de s'occuper entièrement de son ménage. S'agissant des
constatations objectives, la Dresse S.________ a fait état de contractures
musculaires cervicales et lombaires sans déficit neurologique et de
douleurs à l'abduction de l'épaule gauche. Elle n'avait pas de traitement à
proposer pour récupérer une capacité de travail. L'incapacité de travail de
la patiente était totale depuis septembre 2012 pour une durée
indéterminée.
Dans un rapport médical du 5 mai 2013, le Dr L.________ n’a
pas posé de diagnostic avec effet sur la capacité de travail. Il a également
estimé qu'une activité était exigible dans un travail adapté au rachis (pas
de port de charges répétitives/changement de postures) à un taux
complet. Il a en outre produit un rapport adressé le 9 mars 2012 à la
Dresse S.________, dont il ressortait notamment ce qui suit :
"Cette patiente a donc développé des troubles somatoformes
douloureux persistants depuis un accident de la circulation avec
whiplash cervical en 2003. Elle s'est faite licenciée de son activité à
[...], elle est bientôt en fin de droit du chômage, son mari est lui-
même à l'Al.
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On retrouve les plaintes présentes depuis plusieurs années sous
forme de cervico-brachialgies bilatérales, je note qu'une IRM
cervicale que j'ai regardée datant de 2009 démontre une petite
protrusion discale en C4-C5 n'engendrant pas de conflit disco-
radiculaire évident. D'ailleurs à l'examen du jour, il n'y a pas de
signe radiculaire aux membres supérieurs ou médullaire aux
membres inférieurs. La région cervicale est douloureuse à la
mobilisation mais sans limitation significative.
Par ailleurs, elle est connue pour des lombosciatalgies à bascule, là
également très atypiques avec une IRM lombaire datant de 2011
que je considère comme strictement normale. Là également
l'examen tant rachidien que radiculaire des membres inférieurs est
normal.
Depuis quelques mois c'est les deux épaules qui sont
symptomatiques, tout a commencé à droite pour basculer sur la
gauche avec des douleurs nocturnes décrites comme intolérables.
Tu te posais la question d'un mal positionnement de l'épaule
gauche.
Ta radiographie de l'épaule ne démontre pas de calcification, peut-
être une discrète ascension de la tête humérale difficile à
interpréter.
L'examen clinique est quasi impossible tant les manifestations
fonctionnelles sont exubérantes. Toutefois, je peux certifier qu'il n'y
a pas d'épanchement de l'épaule gauche et surtout aucun élément
en faveur d'une luxation par exemple postérieure de la tête
humérale, les rotations étant tout à fait symétriques.
Cliniquement l'épaule gauche est douloureuse en regard du long
chef du biceps mais également à la sollicitation de la coiffe en
abduction.
Certes l'examen est très atypique mais compte tenu de ses douleurs
à l'abduction rotation externe et d'une légère ascension de la tête,
j'ai tenté une infiltration par voie sous-acromiale en pensant à une
éventuelle irritation ou tendinopathie de coiffe.
Après l'injection comprenant de la Xylocaïne, la mobilité de l'épaule
était complète et la patiente se disait améliorée.
Quoi qu'il en soit la présentation est par trop colorée, je doute que
ce geste transforme l'avenir mais peut-être qu'il permettra à la
patiente de continuer son stage qu'elle effectue pour le chômage.
Il est certain que l'Al ne rentrera pas en matière pour une prise en
charge pour le moins sur le plan somatique. Je ne te propose aucune
autre investigation. Quant au traitement, il est basé sur du Dafalgan,
du Zaldiar et parfois du Ponstan, tous les médicaments sont mal
tolérés comme on peut s'y attendre dans ces situations."
Un examen clinique rhumatologique et psychiatrique a été
effectué au SMR par les Drs G.________, spécialiste en médecine physique
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et réadaptation, et P.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. L'examen rhumatologique a eu lieu le 22 août 2014,
l'examen psychiatrique le 16 octobre 2014. Les experts ont fait part de
leurs constatations et conclusions dans un rapport daté du 31 octobre
2014, dont on extrait ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
-avec répercussion durable sur la capacité de travail
· CERVICALGIES CHRONIQUES DANS LE CONTEXTE D'UNE HERNIE
DISCALE C4-C5 PARAMÉDIANE DROITE NON DÉFICITAIRE
(M 54.2).
-sans répercussion sur la capacité de travail
· LÉGÈRE ARTHROSE DES INTERPHALANGIENNES DISTALES DE LA
MAIN DROITE, PRÉDOMINANT AU NIVEAU DE L'INDEX.
· TENDINOSE DU TENDON D'ACHILLE.
· TROUBLE SOMATOFORME INDIFFÉRENCIÉ F 45.1[.]
APPRÉCIATION DU CAS
L'assurée annonce des douleurs de la nuque et de l'épaule droite
depuis un accident de la voie publique survenu en 2003. Cette
douleur se manifeste chaque jour sous forme de lancées
douloureuses. L'assurée dit souffrir de douleurs lombaires depuis
2007 ; cette douleur atteint la hanche gauche depuis 7 à 8 mois lors
de la marche. Cette douleur est parfois aussi présente en position
assise, accompagnée de fourmillements dans les pieds.
A l'examen clinique, l'assurée limite les mouvements du rachis dans
tous les axes, alléguant de trop fortes douleurs. Ces limitations sont
inconstantes avec, par exemple, une flexion cervicale, qui est par
moments limitée à 10 cm (distance menton-sternum), mais diminue
à un autre moment à 1 cm. La position assise est maintenue
pendant 45 minutes, alors que l'assurée affirme ne pas pouvoir tenir
plus de 10 minutes dans cette position. Les signes et symptômes et
non-organicité de Waddell sont à 5/5. L'examen neurologique est
normal.
Sur le plan radiologique, l'IRM de la colonne cervicale du 17.04.2009
montre une légère protrusion discale C3-C4 et une hernie discale
paramédiane droite discrètement luxée vers le haut, formant une
empreinte sur le fourreau dural au niveau C4-C5.
Les radiographies de la colonne dorsale du 13.11.2006 montrent une
discrète scoliose à concavité gauche et une minime ostéophytose
antérieure médiodorsale[.]
Les radiographies de la colonne lombaire du 10.11.2008 montrent
une discrète sclérose des articulaires postérieurs au niveau des
étages inférieurs.
L'IRM de la colonne lombaire du 11.10.2011 est normale pour l'âge.
La hernie discale C4-C5 n'explique que très partiellement les
douleurs alléguées par l'assurée et n'explique pas les autolimitations
concernant la mobilité du rachis dans tous les axes. Cette hernie
discale ne provoque pas d'atteinte neurologique. Un score de
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Waddell à 5/5, la fluctuation des amplitudes articulaires, notamment
concernant la flexion cervicale, la non persistance de la boiterie à la
marche, la diffusion des douleurs sans substrat organique évoquent
un comportement douloureux. Les investigations neurologiques
effectuées à la Clinique T.________ (cf. lettre de sortie du
Dr N., neurologue et du Dr Z., médecin assistant,
du 17.06.2013), les examens électro-neuromyographiques effectués
par le Dr D., neurologue (cf. rapport du 5.12.2003 et du
1.05.2006), ont pu exclure une atteinte neurologique. Malgré
l'absence d'atteinte neurologique, cette hernie discale justifie, sur le
plan biomécanique, des limitations fonctionnelles concernant les
positions statiques de la tête, les mouvements répétitifs en flexion-
extension ou rotation, le port de charges de plus de 10 kg au-dessus
de l'horizontal[e], les activités prolongées avec les bras au-dessus
de l'horizontale.
Concernant les membres supérieurs, l'assurée déclare que, depuis
l'accident de voiture de 2003, la douleur de la nuque s'étend jusqu'à
l'épaule droite. Depuis 2008, une douleur touche également l'épaule
gauche. Les douleurs des épaules sont plus fortes la nuit,
provoquant de fréquents réveils. Il n'y a pas de dérouillage matinal.
La douleur est augmentée lors de l'élévation des bras. L'assurée
signale des fourmillements du bras droit durant la nuit. Elle indique
que des injections de cortisone, effectuées dans l'épaule gauche par
le Dr L., ont permis d'atténuer la douleur.
A l'examen clinique, il n'y a pas d'amyotrophie de la ceinture
scapulaire. L'assurée limite les amplitudes articulaires des épaules,
alléguant de trop fortes douleurs. Ces limitations articulaires se
manifestent par des contrepulsions de l'assurée, mais pas par un
blocage articulaire. Les différents muscles de la coiffe des rotateurs
sont compétents ; leur force maximale n'est pas évaluable en raison
des nombreux lâchages antalgiques de l'assurée. La palpation et la
mobilisation des épaules est diffusément douloureuse, sans qu'un
conflit sous-acromial puisse être mis en évidence.
La radiographie de l'épaule gauche du 21.02.2012 est normale.
Le rapport de radiographie de l'épaule droite du 24.12.2013 du Dr
U., radiologue (l'assurée s'est présentée à l'examen sans les
clichés) indique une ébauche d'ostéophytose de l'extrémité de
l'acromion et un début d'arthrose acromio-claviculaire.
Les minimes anomalies dégénératives objectivées sur la
radiographie de l'épaule droite n'expliquent pas les plaintes de
l'assurée et les limitations fonctionnelles.
Le Dr L., rhumatologue, signalait la présence de douleurs
des épaules dans son rapport du 9.03.2012 et mettait en relation la
symptomatologie douloureuse à un trouble somatoforme douloureux
persistant et pas à une atteinte ostéoarticulaire. La diffusion des
douleurs et le comportement algique de l'assurée, avec un bilan
radiologique rassurant, confirment une origine non organique à ses
douleurs, qui ne nécessitent donc pas de mesures de protection
articulaire.
Lors de l'examen de ce jour, l'assurée ne se plaint pas
spontanément des mains. De minimes nodules arthrosiques sont mis
en évidence, principalement au niveau de l'articulation
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14 -
interphalangienne distale de l'index droit. La mobilité de la main et
des doigts est complète. La préhension des objets est bonne.
L'assurée mobilise différents objets ou se sert d'un stylo pour écrire
sans difficulté. Cette légère arthrose des doigts n'est pas
incapacitante.
Concernant les membres inférieurs, l'assurée signale des douleurs
du genou gauche depuis 2 ans lorsqu'elle monte des escaliers et
parfois en marchant. Cette douleur est intermittente, calmée par la
position assise. L'assurée signale aussi une douleur à la partie
antérieure et latérale de la cheville gauche. Cette douleur est
devenue plus forte depuis novembre 2013, l'obligeant parfois à
s'arrêter lorsqu'elle marche. Cette douleur est aussi intermittente,
pas toujours présente à la marche. Elle n'est pas présente au repos.
A l'examen clinique, il y a une boiterie intermittente. Les amplitudes
articulaires des membres inférieurs sont conservées. Il n'y a pas de
signe inflammatoire. L'assurée n'effectue pas certaines gestuelles
demandées comme s'accroupir, marcher sur les talons, marcher 1
pied devant l'autre en funambule, répétant à de nombreuses
reprises qu'elle ne peut pas ou qu'elle craint de tomber ou que les
douleurs sont trop fortes.
L'assurée n'a pas de radiographie des genoux. Toutefois, au vu d'un
examen clinique normal de cette articulation, cet examen n'est pas
nécessaire.
Le Dr S.________ signale, dans son rapport du 16.04.2013, la
présence d'une tendinopathie achilléenne gauche depuis 2011.
Selon le rapport du Dr R., chef de clinique en radiologie, daté
du 10.01.2011, une IRM de la cheville gauche montre une
tendinopathie à la moitié postérieure du tendon d'Achille, à environ
6,5 cm de son insertion et une petite bursite rétro-calcanéenne.
Toutefois, lors de l'examen de ce jour, l'assurée ne se plaint pas de
douleur au niveau du tendon d'Achille. La percussion de ce tendon
est indolore. La mobilité de la cheville est conservée. Au vu de
l'absence de plaintes au niveau du tendon d'Achille, d'un examen
clinique normal, il n'y a pas lieu de retenir des limitations
fonctionnelles durables concernant cette tendinopathie actuellement
asymptomatique du tendon d'Achille.
Le rapport du Dr N. et du Dr Z.________ concernant
l'hospitalisation à la Clinique T.________ de 2003, les rapports du
Dr D.________ du 5.12.2003 et du 1.05.2006, les rapports du
Dr L.________ du 24.04.2008 et du 9.05.2011 font tous état d'une
mauvaise corrélation entre les plaintes subjectives de l'assurée, ses
nombreuses auto-limitations avec le peu d'anomalies objectivables.
Seule la hernie discale cervicale C4-C5 justifie une limitation
partielle dans l'activité d'aide de cuisine. En effet, il s'agit d'une
activité modérément physique, impliquant de longues périodes en
position debout. Toutefois, en l'absence d'aggravation de cette
hernie discale, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'avis du Dr J.________,
médecin du SMR, qui indiquait, dans son rapport du 15.04.2012, une
capacité de travail de 50 % comme aide de cuisine et de 100 % dans
une activité adaptée.
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15 -
Sur le plan psychiatrique, il s'agit donc d'une assurée de [...] ans,
originaire du [...], entrée en Suisse en 1991, sans formation, mariée,
3 enfants adultes, qui a travaillé comme aide de cuisine au[x]
Y.________ ( [...]), jusqu'en 2011. Elle a été licenciée le 28.02.2011 et
n'a jamais retravaillé depuis. Elle dépose une nouvelle demande en
date du 07.03.2013, dans un contexte de douleurs somatoformes et
de dépression.
L'assurée relate qu'elle aurait connu un épisode dépressif il y a plus
de 15 ans, avant son accident de janvier 2003. Elle aurait alors
consulté un psychiatre à Orbe durant plusieurs années, et un
traitement par Seropram® aurait été prescrit. Par la suite, l'assurée
a été suivie par son médecin traitant et elle n'aurait jamais repris de
suivi psychiatrique. L'assurée déclare : « maintenant, je me sens
bien ». Elle voit son médecin traitant, la Dresse S., en
moyenne une fois par mois.
Dans son rapport médical du 23.09.2009, la Dresse S.
retenait le diagnostic psychiatrique d'état anxio[-]dépressif. Elle
précisait : « il s'agit d'un trouble somatoforme post-traumatique
chronicisé ».
Dans son rapport médical du 13.02.2010, la Dresse S.________
retenait le diagnostic psychiatrique d'état dépressif. Elle évoquait
une « chronicisation des symptômes douloureux malgré tous les
traitements, état stationnaire ». Une incapacité de travail de 50 %
dès le 24.08.2009 était attestée.
Enfin, dans son rapport médical du 21.03.2013, la Dresse S.________
retenait le diagnostic psychiatrique d'état anxio[-]dépressif depuis
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16 -
bien en présence d'une affection chronique s'étendant sur plusieurs
années sans rémission durable, et si l'on doit admettre que le
traitement a jusqu'à présent échoué, on ne peut affirmer l'état
psychique de l'assurée cristallisé, c'est-à-dire sans évolution possible
[sur] le plan thérapeutique. Enfin, il n'existe pas de perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie,
comme le montre la vie quotidienne. L'affection présentée par
l'assurée n'est donc pas incapacitante au sens de l'AI, elle ne relève
pas de l'Al.
Au total, sur le plan psychiatrique, on doit considérer que l'assurée
n'a jamais présenté d'incapacité de travail durable.
Limitations fonctionnelles
Rachis cervical : pas de mouvements répétitifs de flexion-extension
ou de rotation cervicale, pas de posture statique prolongée sans
possibilité de changer de position, pas de port de charges
supérieures à 10 kg au-dessus de l'horizontal[e], pas d'activité
prolongée [des] membres supérieurs au-dessus de l'horizontale.
Sur le plan psychiatrique, en l'absence de diagnostic incapacitant, il
n'y a pas de limitations fonctionnelles.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ?
Il y a une incapacité de travail de 50 % dans l'activité d'aide de
cuisine depuis le 24.08.2009 (cf. rapport du Dr S.________ du
13.02.2010).
Sur le plan psychiatrique, en l'absence de diagnostic incapacitant, il
n'y a jamais eu d'incapacité de travail.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Il est resté stable.
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
Concernant la capacité de travail, elle est déterminée par la
tolérance mécanique du rachis cervical dans le cadre d'une hernie
discale C4-C5 non déficitaire. Dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles, la capacité de travail est complète.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE D'AIDE DE CUISINE :50 %
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100 % DEPUIS LE 24.08.2009
A traduire en termes de métier par un spécialiste en réadaptation."
Dans un rapport SMR du 20 novembre 2014, la Dresse
M.________, médecin au SMR, a retenu que l'atteinte principale à la santé
consistait en des cervicalgies chroniques dans le contexte d'une hernie
discale C4-C5 paramédiane droite non déficitaire. Comme
facteurs/diagnostics associés non du ressort de l'AI, elle a relevé une
légère arthrose des interphalangiennes distales de la main droite,
prédominant au niveau de l'index, une tendinose du tendon d'Achille et
un trouble somatoforme indifférencié (F 45.17). La capacité de travail
-
17 -
était de 50 % dans l’activité habituelle et de 100 %, depuis le 24 août
2009, dans une activité adaptée. La Dresse M.________ a par ailleurs repris
les limitations fonctionnelles énumérées dans le rapport d'examen
clinique du SMR.
Dans un projet de décision du 4 décembre 2014, l'OAI a
informé l'assurée qu'il entendait rejeter sa demande de prestations, au
motif qu'il n'y avait aucune modification de son état de santé depuis la
première décision de refus de rente d'invalidité. Dès lors, le préjudice
économique restait inchangé.
L'assurée a présenté des objections par courrier du
15 décembre 2014. En substance, elle a allégué que son état s'était
aggravé, les douleurs présentes à l'époque de sa première demande
s'étant amplifiées, voire étendues, dans le dos, le bras et les jambes, et
de nouvelles douleurs étant apparues. Elle a ajouté que, psychiquement,
il n'était pas aisé de vivre avec ces douleurs. Elle se levait au moins dix
fois par nuit, ne pouvait plus assumer des tâches de son ménage, ni
subvenir à ses besoins sans revenu. L'intéressée a par ailleurs renvoyé
aux rapports médicaux de la Dresse S.________.
Sollicitée le 23 décembre 2014 par l'OAI de fournir de
nouveaux éléments susceptibles de permettre à l’autorité de revoir sa
position, l'assurée a demandé par courrier du 25 janvier 2015 une
réévaluation au sein de la clinique de [...], afin d'obtenir un nouveau
diagnostic des médecins de l'AI. Elle a ajouté que, si les maux n'étaient
peut-être pas de nature nouvelle, ils s'étaient généralisés à d'autres
membres du corps, de sorte que sa maladie se dégradait.
Par décision du 5 février 2015 identique à son projet du
4 décembre 2014, l'OAI a rejeté la deuxième demande de prestations AI
de l'assurée.
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18 -
D.Par acte du 9 mars 2015, K.________, représentée par un
conseil, a interjeté recours devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision précitée de l’OAI, concluant
principalement à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité.
Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision litigieuse et au
renvoi de la cause à l'intimé. En substance, elle a fait valoir que son état
de santé s'était modifié et aggravé depuis la première demande AI
déposée. D'une part, les douleurs déjà présentes s'étaient aggravées et
amplifiées. D'autre part, d'autres douleurs s'étaient manifestées et
étendues. Son conseil a également annoncé vouloir compléter le recours
dès qu'elle aura pu prendre connaissance du dossier, l'acte déposé l'ayant
été principalement pour sauvegarder le délai de recours.
Dans sa réponse du 23 avril 2015, l'OAI a proposé le rejet du
recours et le maintien de la décision querellée.
La recourante, qui n'était plus représentée par son conseil, ne
s'est pas déterminée sur la réponse dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let.
a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA ; art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
19 -
En l’espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il y a
donc lieu d’entrer en matière.
-
20 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
131 V 164 et 125 V 413 consid. 2c ; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012
consid. 3.1 ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la
recourante présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution
de sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui
ouvrir le droit à des prestations de l’assurance-invalidité à la suite de sa
nouvelle demande de prestations du 6 mars 2013. Le litige porte
singulièrement sur le point de savoir si son degré d'invalidité a subi une
modification significative entre la décision rendue le 3 décembre 2010 et
la décision litigieuse du 5 février 2015.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle se définit comme toute
-
21 -
perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée,
l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Il peut en outre prétendre
à une mesure de reclassement s’il est invalide à 20 % environ (ATF 139 V
399 consid. 5.3, 130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b ; TF
9C_645/2016 du 25 janvier 2017 consid. 5.2).
b) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1
LPGA). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires
à l’examen des prétentions soient suffisamment élucidés
(TF 9C_662/2016 du 15 mars 2017 consid. 2.2 et 9C_88/2013 du 4
septembre 2013 consid. 4.1.2). Mais ce principe n'est pas absolu. Sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 125
V 193 consid. 2 ; TF 9C_718/2015 du 22 mars 2016 consid. 5.2).
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – ou le
juge en cas de recours – se base sur des documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à
-
22 -
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités elle est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l’assuré (ATF 132 V 93 consid. 4, 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133
consid. 2 ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut trancher la
cause sans apprécier l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une autre.
L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est
ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe
que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne en
considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 133
V 450 consid. 11.1.3 et 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_55/2016 du 14 juillet
2016 consid. 3.1).
Les rapports d’examen réalisés par un SMR en vertu de
l'art. 49 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ;
RS 831.201) peuvent revêtir la même valeur probatoire que des
expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences requises par la
jurisprudence en matière d’expertise médicale rappelées ci-dessus, bien
qu’ils ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA et ne soient
pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 consid. 3.4 ;
TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.3, 9C_600/2010 du 21 janvier
2011 consid. 2 et 9C_204/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.3.2 et les
références citées, passage non publié in ATF 135 V 254). Il n'existe en
effet pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations
-
23 -
d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un
médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3). Cela étant, il
convient d'ordonner une expertise si des doutes, mêmes faibles,
subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations
médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF
135 V 465 consid. 4.6).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3 et les
références citées ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2).
-
24 -
d) Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement
présenter des conclusions différentes. Il appartient d'établir l'existence
d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage.
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_905/2015 du 29 août 2016
consid. 5.3.2, 9C_722/2014 du 29 avril 2015 consid. 4.1 et 9C_748/2013
du 10 février 2014 consid. 4.1.1).
L'existence de pièces médicales aboutissant à des conclusions
apparemment contradictoires ne suffit en soi pas à justifier l'existence
d'un doute minime quant à la pertinence d'avis de médecins employés
par l'assurance (ATF 135 V 465 ; TF 9C_96/2017 du 3 août 2017 consid.
4.2.6).
4.a) La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières
années un certain nombre de principes et de critères normatifs pour
permettre d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère
invalidant de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique, tels que le trouble somatoforme douloureux
(TF 9C_49/2013 du 2 juillet 2013), la fibromyalgie (ATF 132 V 65), le
syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du 14 avril
2008), l’anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (TF I 9/07 du
9 février 2007, in SVR 2007 IV no 45 p. 149) ou encore les troubles
moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008).
b) Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il
existait, jusqu’à l’arrêt rendu le 3 juin 2015 par le Tribunal fédéral en la
cause 9C_492/2014 publié aux ATF 141 V 281, une présomption selon
laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets pouvaient être surmontés
par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non
exigible de la réintégration dans le processus de travail pouvait résulter
-
25 -
de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendaient
la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en
effet, l'assuré ne disposait pas des ressources nécessaires pour vaincre
ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles
étaient réunies devait être tranchée de cas en cas à la lumière de
différents critères. On retenait, au premier plan, la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée. Pouvait constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur.
Parmi les autres critères déterminants, devaient être considérés comme
pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des
affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires
ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents
types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il était
également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé
résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, on devait conclure à l'absence
d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si
les limitations liées à l'exercice d'une activité résultaient d'une
exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par
exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement
observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques
demeuraient vagues, l'absence de demande de soins, de grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissaient insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact ; notamment
TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.2 et références citées).
c) Dans l’ATF 141 V 281 cité ci-dessus, le Tribunal fédéral a
modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente de
l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
-
26 -
d’affections psychosomatiques assimilées. Il a notamment abandonné la
présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt
cité) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs
en lieu et place de l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité).
Cette modification jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la
jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA, qui requiert la seule prise en
compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un
examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la
preuve matérielle incombe à la personne requérante (consid. 3.7 de
l’arrêt cité). En d’autres termes, la reconnaissance d'un taux d'invalidité
fondant le droit à une rente ne sera admise que si, dans le cas d'espèce,
les répercussions fonctionnelles de l'atteinte à la santé médicalement
constatée sont établies de manière concluante et exempte de
contradictions, et avec (au moins) un degré de vraisemblance
prépondérante, à l'aide des indicateurs standards. Si tel n'est pas le cas,
c'est à la personne assurée de supporter les conséquences de l'absence
de preuve (consid. 6 de l’arrêt cité).
La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose, en
premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles
de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité inhérent à
ce diagnostic et en faisant référence aux limitations fonctionnelles
constatées. En effet, la définition de cette atteinte mentionne comme
« plainte essentielle », une « douleur persistante, intense,
s’accompagnant d’un sentiment de détresse ». En outre, ce trouble
assure habituellement au patient une aide et une sollicitude accrues de la
part de l’entourage et des médecins (ch. F 45.40 de la CIM [Classification
internationale des maladies]-10 2014). Le diagnostic doit également
résister à des motifs d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence
d’une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si
les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d'une exagération
des symptômes ou d'une constellation semblable, et ce même si les
caractéristiques d'un trouble somatoforme douloureux au sens de la
classification sont réalisées (ATF 141 V 281 consid. 2.2 ; TF 8C_562/2014
-
27 -
du 29 septembre 2015 consid. 8.2). Des indices d'une telle exagération
apparaissent notamment en cas de discordance entre les douleurs
décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont
les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins,
de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et
celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très
démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds
handicaps malgré un environnement psycho-social intact. A lui seul, un
simple comportement ostensible ne permet pas de conclure à une
exagération (également TF 8C_607/2015 du 3 février 2016 consid. 4.2.2).
Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant
aux exigences spécifiques de celui-ci (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1).
-
28 -
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de
vie de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt précité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du
degré de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte
dans les différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part.
Il s’agit plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se
manifeste de la même manière dans l’activité professionnelle (pour les
personnes sans activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles)
et dans les autres domaines de la vie. Il est notamment recommandé de
faire une comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à
la santé. Il s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit
ou, au contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps
que le comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
-
29 -
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt précité).
-
30 -
Le Tribunal fédéral a précisé que ce changement de
jurisprudence ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux
expertises rendues à l’aune de l’ancienne jurisprudence. Il y a lieu
d’examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les
expertises judiciaires recueillies, le cas échéant en les mettant en relation
avec d’autres rapports médicaux, permettent ou non une appréciation
concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants (TF 9C_716/2015
du 30 novembre 2015 consid. 4.1 ; TAF C-1916/2015 du 31 mai 2016).
5.a) Selon l’art. 87 al. 2 RAI, lorsqu'une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité,
l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide
découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer
ses droits. L’art. 87 al. 3 RAI prévoit que lorsque la rente, l'allocation pour
impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce
que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance,
la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues
à l'al. 2 sont remplies. Les exigences découlant de cette réglementation
doivent permettre à l'administration qui a précédemment rendu une
décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus
ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne
à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits
déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3 et 117 V
198 consid. 4b et les références citées ; TF 9C_516/2012 du 3 janvier
2013 consid. 2 et I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 2). A cet égard, une
appréciation différente de la même situation médicale ne permet pas
encore de conclure à l’existence d’une aggravation (ATF 112 V 371
consid. 2b ; TFA I 716/03 du 9 août 2004 consid. 4.1).
b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de
l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas,
l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par
un refus d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a ; TF 9C_789/2012
-
31 -
du 27 juillet 2013 consid. 2.2 et 9C_67/2009 du 22 octobre 2009 consid.
1.2). Par contre, lorsque, comme en l’espèce, l’administration entre en
matière sur la nouvelle demande après un précédent refus de prestations,
selon l’art. 87 al. 3 RAI, elle doit examiner l’affaire au fond et vérifier que
la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible
par l'assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner, par
analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière décision entrée en force
qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 et 130
V 71 consid. 3.2). Si l’administration constate que l'invalidité ou
l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée
en force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit encore examiner si la
modification constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence
donnant droit à des prestations et statuer en conséquence. En cas de
recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF
117 V 198 consid. 3a et la référence citée ; TFA I 238/03 du 30 décembre
2003 consid. 2).
6.En l’espèce, l’intimé est entré en matière sur la deuxième
demande de prestations AI déposée le 6 mars 2013 par la recourante et a
repris l'instruction en ordonnant notamment un examen clinique
bidisciplinaire au SMR. Il convient dès lors d'examiner si, entre la dernière
décision entrée en force du 3 décembre 2010 et la décision litigieuse du 5
février 2015, l’état de santé de la recourante s’est modifié de façon à
influencer son droit à des prestations de l’assurance-invalidité.
a) Dans le cadre de l’examen de la première demande de
l'intéressée, l’OAI s’est fondé principalement sur le rapport SMR du 15 avril
2010 du Dr J.________. Ce dernier y a posé le diagnostic de rachialgies
chroniques sur discopathies étagées (surtout C3-C4 et C4-C5). Il a
également relevé un probable syndrome somatoforme douloureux
persistant et un état dépressif, étant précisé qu’il s’agissait là de
-
32 -
facteurs/diagnostics associés non du ressort de l’AI. La capacité de travail
de l’intéressée était de 50 % dans l’activité habituelle d’aide de cuisine et
entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, à savoir
en alternance des positions mais sans port de charges de plus de 10 kg,
sans porte-à-faux et sans travaux avec les membres supérieurs au-dessus
de l'horizontale. Sur cette base, l’OAI a refusé par décision du 3 décembre
2010 la demande de prestations de l’intéressée, au motif que le taux
d’invalidité présenté par cette dernière (22 %) ne donnait pas droit à une
rente d’invalidité. Cette décision est entrée en force faute de recours dans
le délai légal.
b) Pour se prononcer sur la deuxième demande de prestations,
l’OAI a mis en œuvre un examen clinique bidisciplinaire au SMR. Dans ce
cadre, les experts G.________ et P.________ ont posé les diagnostics avec
répercussion durable sur la capacité de travail de cervicalgies chroniques
dans le contexte d'une hernie discale C4-C5 paramédiane droite non
déficitaire et sans répercussion sur la capacité de travail de légère
arthrose des interphalangiennes distales de la main droite, prédominant
au niveau de l'index, de tendinose du tendon d'Achille et de trouble
somatoforme indifférencié.
aa) aaa) Sur le plan somatique, le Dr G.________ a relevé que
la hernie discale C4-C5 dont souffrait l’intéressée n'expliquait que très
partiellement les douleurs alléguées par cette dernière et ne justifiait pas
les autolimitations concernant la mobilité du rachis dans tous les axes. Elle
ne provoquait par ailleurs pas d'atteinte neurologique. Un score de
Waddell à 5/5, la fluctuation des amplitudes articulaires (en particulier
s’agissant de la flexion cervicale), la non persistance de la boiterie à la
marche et la diffusion des douleurs sans substrat organique évoquaient
pour l’expert un comportement douloureux. Cela dit, malgré l'absence
d'atteinte neurologique, la hernie discale justifiait, sur le plan
biomécanique, des limitations fonctionnelles concernant les positions
statiques de la tête, les mouvements répétitifs en flexion-extension ou
rotation, le port de charges de plus de 10 kg au-dessus de l'horizontale et
les activités prolongées avec les bras au-dessus de l'horizontale (examen
clinique p. 10 et 11). L'IRM de la colonne lombaire était en outre normale
-
33 -
pour l'âge. Concernant les membres supérieurs, l’expert G.________ a
observé qu’à l'examen clinique, il n'y avait pas d'amyotrophie de la
ceinture scapulaire. L'assurée limitait les amplitudes articulaires des
épaules, alléguant de trop fortes douleurs. La radiographie de l'épaule
gauche était normale et les minimes anomalies dégénératives objectivées
sur la radiographie de l'épaule droite n'expliquaient pas les plaintes de
l'assurée et les limitations fonctionnelles. La diffusion des douleurs et le
comportement algique de l'intéressée, avec un bilan radiologique
rassurant, confirmaient l’origine non organique de ses douleurs (examen
clinique p. 11). Par ailleurs, de minimes nodules arthrosiques étaient mis
en évidence, principalement au niveau de l'articulation interphalangienne
distale de l'index droit, cette légère arthrose n'étant toutefois pas
incapacitante (examen clinique p. 11). Concernant les membres inférieurs,
le Dr G.________ a fait état d’un examen clinique normal du genou, malgré
une boiterie intermittente. Les amplitudes articulaires des membres
inférieurs étaient en particulier conservées et il n’y avait pas de signe
inflammatoire. Il a relevé de surcroît que l’assurée ne s’était pas plainte de
douleur au niveau du tendon d’Achille, que la percussion de ce tendon
était indolore et que la mobilité de la cheville était conservée. Au vu de
l'absence de plaintes au niveau du tendon d'Achille et d'un examen
clinique normal, il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de retenir des
limitations fonctionnelles durables concernant cette tendinopathie
asymptomatique (examen clinique p. 11 et 12). En conclusion, l’expert
G.________ a relevé que seule la hernie discale cervicale C4-C5 justifiait
une limitation partielle dans l'activité d'aide de cuisine. Toutefois, en
l'absence d'aggravation, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'avis du
Dr J.________ qui indiquait, dans son rapport du 15 avril 2012, une capacité
de travail de 50 % comme aide de cuisine et de 100 % dans une activité
adaptée (examen clinique p. 12).
bbb) Aucun des rapports médicaux figurant au dossier ne
mettent en doute les conclusions de l’expert.
L’appréciation du Dr L.________ (rapports des 9 mars 2012 et
5 mai 2013) est en ligne avec celle de l’expert G.________. En effet,
-
34 -
s’agissant des cervico-brachialgies, le premier nommé a noté une
protrusion discale en C4-C5 n'engendrant pas de conflit disco-radiculaire
évident. Il n’y avait en outre, selon lui, pas de signe radiculaire aux
membres supérieurs ou médullaire aux membres inférieurs, la région
cervicale étant douloureuse à la mobilisation mais sans limitation
significative. Le praticien a par ailleurs qualifié les lombosciatalgies de
« très atypiques », l’IRM lombaire de 2011 étant considérée comme
strictement normale. L’examen clinique des membres inférieurs était
également normal tant sur le plan rachidien que radiculaire. S’agissant
des épaules, le praticien a estimé qu’il n’y avait pas de calcification, mais
peut-être une discrète ascension de la tête humérale difficile à interpréter.
L'examen clinique était toutefois quasi impossible tant les manifestations
fonctionnelles étaient exubérantes. Il a néanmoins certifié qu’il n’y avait
pas d'épanchement de l'épaule gauche et surtout aucun élément en
faveur d'une luxation par exemple postérieure de la tête humérale, les
rotations étant tout à fait symétriques. Dans ce contexte, le Dr L.________
s’est déclaré certain que l'OAI ne rentrerait pas en matière pour une prise
en charge, à tout le moins sur le plan somatique. Finalement, dans son
rapport médical du 5 mai 2013, il a retenu que la recourante était apte à
travailler à temps plein dans une activité adaptée au rachis, sans port de
charges répétitives et avec changement de posture.
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35 -
La Dresse S.________ est la seule à qualifier la capacité de
travail de la recourante de nulle depuis 2012 (rapport du 21 mars 2013).
Pour justifier la péjoration de l’état de santé de cette dernière, elle a fait
état d’une aggravation des cervicalgies et lombalgies connues depuis
2003 et de l’apparition en 2011, respectivement en 2012, d’une
tendinopathie achilléenne à gauche et d’une tendinopathie de la coiffe des
rotateurs de l’épaule gauche. A cet égard, on relèvera toutefois qu’elle n’a
apporté aucun élément objectif étayant son propos. Elle s’est au contraire
contentée de rapporter les plaintes de l’intéressée, en particulier
s’agissant de l’aggravation des pathologies connues de longue date, et de
lister ses nouveaux diagnostics. Or, comme l’ont retenu en particulier
l’expert G.________ mais également les médecins de la T.________ (rapport
du 17 juin 2003) et le Dr L.________ (rapports médicaux du 24 avril 2008 et
du 5 mai 2013), la recourante a montré une tendance à exagérer ses
plaintes, de sorte que les médecins n’ont souvent pas retrouvé de
corrélation entre les plaintes et les limitations évoquées. Par ailleurs, la
Cour observe que les diagnostics de tendinopathie achilléenne gauche et
de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ne sont pas
documentés par la praticienne, alors que l’examen clinique du tendon
d’Achille effectué lors de l’expertise de 2014 était normal, que l’assurée
ne s’est pas plainte de douleur à cet endroit et que la radiographie de
l’épaule gauche était également normale. On ne voit ainsi pas en quoi
l’avis laconique de la Dresse S.________ devrait l’emporter sur
l’appréciation fouillée et étayée de l’expert G..
ccc) Au vu de ce qui précède, il n'y a aucun motif de s'écarter
des constatations du Dr G. sur le plan somatique.
bb) aaa) Sur le plan psychique, le Dr P.________ a d’abord
exclu tout épisode dépressif. Il a observé que l’humeur était normale, non
abaissée, et qu’il n’y avait pas de diminution de l’intérêt et du plaisir. Par
ailleurs, les critères mineurs de la dépression étaient absents, de même
que le syndrome somatique de la dépression, sous réserve d’une
diminution de la libido (examen clinique p. 9 et 12).
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36 -
Il n'y a au dossier aucun rapport médical permettant de douter
de ces conclusions. En effet, la Dresse S.________ s’est contentée de
mentionner un état anxio-dépressif (rapports médicaux des 21 mars et 16
avril 2013), sans le documenter. De plus, le fait que l’état dépressif – au
demeurant déjà cité par le Dr J.________ parmi les facteurs/diagnostics
associés non du ressort de l’AI dans le rapport SMR du 15 avril 2010 – dure
depuis 2003 exclut dans tous les cas toute aggravation de l’état de santé
de la recourante depuis la dernière décision entrée en force en 2010.
bbb) L’expert psychiatre a également posé le diagnostic sans
répercussion sur la capacité de travail de trouble somatoforme
indifférencié. L’absence de caractère invalidant de ce diagnostic ayant été
admis selon les anciens critères jurisprudentiels, il convient de vérifier si
l’examen clinique bidisciplinaire effectué au SMR, et plus particulièrement
son volet psychiatrique, permet une appréciation concluante de la
capacité de travail réellement exigible au moyen du catalogue
d’indicateurs développé par le Tribunal fédéral dans l’ATF 141 V 281.
En premier lieu, on constate que le diagnostic est posé selon
les règles de l’art. Il ressort en particulier de l’expertise bidisciplinaire que
la recourante a signalé dès 2003 des cervicalgies et lombalgies
récurrentes qui se sont exacerbées quelques années plus tard. Des
douleurs aux épaules, au genou gauche et à la cheville gauche sont
apparues après 2010, sans élément objectif démontré. Les points
douloureux spécifiques à la fibromyalgie étaient à 16/18 (examen clinique
p. 9) et l’intéressée s’est plainte de mal dormir la nuit en raison de ses
douleurs de nuque et d’épaules (examen clinique p. 6). Le ménage et la
cuisine étaient en outre effectués par sa belle-fille, les courses par son fils
et sa belle-fille, même si elle les accompagnait de temps en temps quand
elle ne se sentait pas trop fatiguée (examen clinique p. 7). On soulignera
encore que le diagnostic de trouble somatoforme indifférencié n’est pas
contesté par la recourante et est superposable à celui de trouble
somatoforme persistant posé par le Dr L.________ le 9 mars 2012.
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On peut en revanche se demander s’il existe un motif
d’exclusion au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, compte tenu
notamment de l’exagération des symptômes retenus par les médecins
ayant examiné la recourante. Cette question peut toutefois rester ouverte,
dans la mesure où, selon les nouveaux critères jurisprudentiels, le trouble
somatoforme indifférencié de l’intéressée n’est de toute manière pas
invalidant pour les raisons exposées ci-dessous.
Sous l’angle du degré de gravité fonctionnel, on relèvera qu’il
n’existe pas de constat d’échec d’un traitement médical réalisé
conformément aux règles de l’art et avec la collaboration de la recourante.
Elle a cessé toute physiothérapie depuis juin 2014 et l’injection
comprenant de la Xylocaïne effectuée par le Dr L.________ a, au moins
temporairement, permis d’améliorer la mobilité de son épaule (examen
clinique p. 11). Il s’avère également que l’intéressée ne consulte le
Dr L.________ qu’une fois par an et a cessé tout traitement psychiatrique
depuis de très nombreuses années, le suivi étant assumé depuis lors par
la Dresse S.________ qu’elle voit en moyenne une fois par mois (examen
clinique p. 5 et 6). Ainsi, avec l’expert P.________ (examen clinique p. 13),
on ne peut en l’état pas exclure une évolution possible sur le plan
thérapeutique.
En ce qui concerne la structure de personnalité de la
recourante, la Cour observe qu’au terme de son examen, l’expert
psychiatre était d’avis que la recourante qui, selon le dossier avait
consulté un psychiatre pendant plusieurs années mais avait déclaré
« maintenant je me sens bien » (examen clinique p. 5 et 6), ne présentait
pas d’épisode dépressif, d’anxiété généralisée, ni de sentiment de
détresse ou de signes de la série psychotique (examen clinique p. 9 et 13).
Il n’a pas non plus relevé de comorbidité psychiatrique manifeste, ni de
trouble phobique obsessionnel ou de trouble de la personnalité (examen
clinique p. 9 et 13).
Finalement, s’agissant du contexte social (examen clinique p.
7), il ressort du dossier que la recourante possédait un bon environnement
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38 -
social, qui était conservé malgré ses atteintes à la santé. Elle était bien
entourée par sa famille puisqu’elle vivait avec son mari, leurs trois
enfants, leur belle-fille et leurs deux petits enfants. Le dîner et le souper
étaient pris en famille. Elle entretenait de bonnes relations avec ses petits-
enfants avec qui elle aimait rigoler et s’amuser (ils lui montraient leurs
dessins et venaient l’embrasser). Elle sortait également régulièrement le
soir avec son mari pour aller jouer aux cartes avec un cousin. L’intéressée
a par ailleurs maintenu un cercle d’amis qu’elle voyait de temps en temps.
Son mari et elle avaient aussi des couples d’amis qui se recevaient
mutuellement. Elle n’était en outre pas désœuvrée ni apathique
puisqu’elle avait conservé plusieurs centres d’intérêts (regarder la
télévision, jouer aux cartes et avec ses petits enfants). Il n’existait donc
aucun signe d’exclusion sociale.
ccc) Au vu de ce qui précède, force est de constater que selon
les nouveaux critères jurisprudentiels, le trouble somatoforme
indifférencié de la recourante n’était pas invalidant. Il n'y a ainsi aucun
motif de s'écarter des constatations de l’expert P.________ sur le plan
psychique.
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c) En définitive, que ce soit sur le plan somatique ou
psychiatrique, l'examen bidisciplinaire, qui comporte une anamnèse, fait
état des plaintes de la recourante, repose sur un examen clinique
approfondi et sur l'ensemble du dossier est complet. La situation médicale
de l’intéressée est exposée de manière claire et s’avère exhaustivement
motivée. Exemptes de contradictions, les conclusions des experts sont
convaincantes et ne sont pas mises en doute par d'autres rapports
médicaux. L'examen bidisciplinaire a par conséquent pleine valeur
probante.
Force est ainsi de constater que du point de vue de l’exigibilité
de la capacité de travail, la situation décrite par les experts G.________ et
P.________ reste essentiellement superposable à celle prévalant lors de la
décision du 3 décembre 2010. La recourante est en effet toujours apte à
travailler à 50 % dans son ancienne activité et à 100 % dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, qui sont elles aussi superposables
à celles retenues en 2010. Ce constat n’est remis en doute par aucun avis
médical au dossier. Ainsi, en l’absence d’évolution notable de l’état de
santé de la recourante, les conditions d'une révision ne sont pas remplies.
C’est donc à juste titre que l’OAI a rejeté la deuxième demande de
prestations AI de cette dernière.
d) Dans ces conditions, un nouveau calcul sur le plan
économique apparaît superflu. On se limitera donc à observer que la
recourante ne critique pas celui effectué par l'OAI et qu'on ne voit aucun
motif de s'en écarter.
7.Le dossier est complet et permet à la Cour de céans de statuer
en pleine connaissance de cause. Il n'y a ainsi pas lieu de compléter
l'instruction en ordonnant une nouvelle expertise comme semble le
requérir la recourante. Le juge peut en effet mettre fin à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF 134
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40 -
I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 II 425 consid. 2.1 ;
TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1).
8.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
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41 -
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI). En
l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante, au
demeurant non représentée, n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 février 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de K.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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42 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :