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TRIBUNAL CANTONAL
AI 50/15 - 249/2016
ZD15.008817
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
M.Neu et Mme Di Ferro Demierre, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Raphaël Brochellaz, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss, 16 et 17 LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 1-2 LAI ; 88a al. 1 RAI
Faits :
Le 21 janvier 2010, M. A.________ a mis en marche un moteur
électrique qui devait être monté sur l'aspiration d'une machine à
découper. Il a voulu en contrôler le sens de marche et l'a mis en
route. Le moteur a dansé sur place et lui a écrasé la main droite.
Le client chez qui il travaillait n'y est pour rien. Il est seul en cause.
Evolution :
Les premiers soins ont été donnés à l'HZ [...] puis, sur conseil
téléphon-ique de la Suva, il s'est rendu à [...] pour la suite.
Le 9 avril, le Dr L.________ lui a posé une plaque à l'IPP de l'index
droit. Cette articulation est donc définitivement bloquée.
Depuis, avec l'ergothérapeute, on tente de mobiliser l’IPD et la MP.
L'IPD ne bouge quasi pas et la mobilisation de la MP est
douloureuse. Il y a juste du Dafalgan pour les douleurs. Il n'ose pas
serrer la main pour saluer.
-
5 -
La dernière consultation a eu lieu le 31 mai et la prochaine est
prévue le 30 juin 2010. L'ergothérapie vient de se terminer et une
nouvelle ordonnance devrait être délivrée.
La reprise du travail du 21 juin a échoué. M. A.________ n'a pas tenu
2 heures. Il ne peut rien faire. Il a très mal à la main. En plus, la
sensibilité de l'index opéré n'est pas bonne. C'est lui qui a décidé
d'arrêter, d'autant plus que son patron, avec lequel il s'entend très
bien, lui a expliqué que "dans son métier, un 50% n'était pas
possible et qu'il avait besoin de quelqu'un à 100%".
La main droite est tuméfiée, particulièrement sur le dessus et au
niveau de l'index. La paume de la main est pâle, mouchetée, et
transpire beaucoup. La main, surtout dessus, est diffusément
douloureuse. Le Dr L.________ sait cela mais n'a pas fait de
commentaire.
AI :
M. A.________ a été prié de s'annoncer à cette institution. Il va s'en
occuper. Il maîtrise l'informatique de base.
Il est inquiet pour son futur et veut guérir. Ancien professeur de
boxe, il sait qu'il ne pourra plus exercer ce sport. [...]” ;
-
un second rapport intermédiaire du 29 juin 2010 du Dr L.________
retenant notamment le diagnostic de statut post-arthrodèse « IPP D2
droite ». Selon ce chirurgien, une reprise de travail était impossible
justifiant un reclassement de l’assuré. Un dommage permanent était à
craindre (perte de mobilité de l’IPP droite). Le traitement prodigué
consistait en des séances d’ergothérapie à fréquence régulière ;
-
un certificat du 30 juin 2010 du Dr L.________ attestant une incapacité de
travail de l’assuré à 100%, à réévaluer le 30 juillet suivant ;
-
des décomptes d’indemnités journalières servies à l’assuré pour la
période du 24 janvier 2010 au 31 juillet 2010 ;
-
un rapport du 20 juillet 2010 consécutif à un examen clinique de l’assuré
par le médecin d’arrondissement dans lequel le Dr K.________, spécialiste
en chirurgie, s’est prononcé comme il suit sur les suites de la prise en
charge :
“EN RESUME :
-
6 -
Nous sommes à 6 mois d’un écrasement de la main D avec fracture
comminutive multi-fragmentaire intra-articulaire de P1-D2 de la
main D et fracture distale de P3-D4 de la main D, associées à des
plaies dorsales des doigts 2 à 5. Status après arthrodèse de l’PP du
2
ème
doigt de la main D le 09.04.2010. Très probable Sudeck de la
main D.
Dans ces conditions et avec l’aval du chirurgien de la main du
patient, le Dr L., et l’accord du patient, hospitalisation à la
CRR.”.
C.Selon le questionnaire pour l’employeur complété le 30 juillet
2010 par S., les tâches principales de l’assuré, en sa qualité d’aide
monteur-électricien, comprenaient « tous travaux de montage,
dépannage, entretien d’installations électriques, principalement dans le
domaine industriel = concentration maximum, poids à déplacer
relativement élevés, efforts fournis permanents + mobilité des doigts de la
main active absolument nécessaire ».
Au terme d’un rapport d’évaluation initial du 10 août 2010 de
l’OAI, il était convenu d’attendre les conclusions de l’hospitalisation pour
rééducation intensive prévue à la CRR, d’en présenter les conclusions au
Service Médical Régional (SMR) de l’AI puis d’envisager les démarches à
entreprendre en fonction des conclusions de ces médecins.
L’assuré a séjourné dans le service de réadaptation de la CRR
du 18 août au 22 septembre 2010, date de son retour à domicile. Dans
leur rapport du 8 octobre 2010, les Drs H.________, médecin-associé
spécialiste en rhumatologie, et I.__________, médecin-assistant, ont posé
les diagnostics suivants :
“DIAGNOSTIC PRINCIPAL
-
Thérapies physiques et fonctionnelles pour algodystrophie de la
main droite
DIAGNOSTICS SUPPLEMENTAIRES
-
Le 21.01.2010 : accident au travail avec :
-
écrasement de la main droite
-
fracture comminutive multi-fragmentaire intra-articulaire
de P1 d2, ouverte et fracture ouverte houppe d2
-
fracture distale de P3 d4, ouverte
-
plaies dorsales d2-d5 à droite, suturées
-
Le 09.04.2010 : arthrodèse IPP de l’index à droite”
-
7 -
Les spécialistes de la CRR se sont ensuite prononcés en ces
termes :
“APPRECIATION ET DISCUSSION
-
100 % du 18.08.2010 au 24.09.2010.
TRAITEMENT A LA SORTIE
-
Mefenacide 500 mg x 3/jour.
-
Nexium 20 mg.
-
Co-Dafalgan 2 cp x 4/jour.
-
Ergothérapie 2 x/semaine, 9 séances à long terme.”
-
9 -
En annexe à ce rapport, figuraient les pièces suivantes :
-
un rapport du 27 août 2010 de scintigraphie osseuse « triphasique »
effectuée le jour précédent par le Dr V.________, médecin-chef du
département d’imagerie diagnostique et interventionnelle du Centre [...] (
[...]) à [...]. Cette imagerie confirmait que l’état de la main droite de
l’assuré était compatible avec une algoneurodystrophie au stade II ;
-
un rapport non daté de l’ergothérapeute O.________ de la CRR, consécutif
à une prise en charge quotidienne de l’assuré du 19 août au 21 septembre
2010 dont il ressort en substance, qu’excepté une utilisation plus
fréquente de son index droit durant les manipulations fines et légères et
une force de préhension légèrement améliorée, peu de progrès étaient à
noter. La douleur, encore importante, limitait l’usage optimal de sa main
droite par l’assuré dans les activités ;
-
un rapport du 24 août 2010 de radiographie « main (gauche, droite),
doigt II (droite), doigt IV (droite) du 20.08.2010 » dans lequel, les Drs
I., médecin-adjoint, et X., médecin-assistant du
département d’imagerie diagnostique et interventionnelle du [...], ont fait
les constatations suivantes :
“Description :
La main droite présente un status après arthrodèse de l’articulation
IPP du 2
ème
rayon par plaque vissée sans résorption osseuse autour
du matériel de fixation. Pas de solution de continuité visible.
Solution de continuité à l’extrémité distale de la 3
ème
phalange du
4
ème
rayon avec un cal osseux en formation. Parties molles sp.
Main gauche sans lésion post traumatique.” ;
-
un rapport non daté du physiothérapeute diplômé D.________ de la CRR
dont il résulte l’absence de proposition thérapeutique à formuler, l’assuré
ayant été instruit à un programme d’exercices à domicile.
Selon une note au dossier de la CNA du 15 octobre 2010, le Dr
K.________ estimait qu’il était trop tôt pour considérer la situation comme
-
10 -
étant stabilisée, une surveillance avec une réévaluation d’ici à la fin de
l’année étant de mise.
Au terme d’un avis médical du 13 décembre 2010, le Dr
C.________, médecin au SMR, a constaté qu’à la suite du séjour à la CRR,
l’assuré restait algique et handicapé (algoneurodystrophie) de la main
droite et que la situation n’était pas stabilisée. Compte tenu des chances
réduites de guérison complète, la mise en place immédiate de mesures de
réadaptation professionnelle était suggérée. L’évolution du cas était à
suivre avec la CNA. Le médecin du SMR indiquait encore que les
limitations fonctionnelles relevaient encore temporairement d'une activité
principalement mono-manuelle, tout en admettant une pleine capacité de
travail.
Par communication du 23 décembre 2010 de l’OAI, l’assuré a
bénéficié de mesures d’intervention précoce sous la forme de prise en
charge des frais d’une orientation professionnelle auprès de l’OSEO Vaud à
[...], du 5 janvier au 24 avril 2011.
Le 1
er
février 2011, la CNA a transmis à l’Office AI, la copie des
pièces médicales suivantes :
-
un rapport du 10 novembre 2010 du Dr R.________, médecin-chef à la
Clinique chirurgicale et permanence de [...] informant le médecin-conseil
de la CNA de sa reprise du suivi dès le 3 novembre 2010. Une radiographie
pratiquée le 10 novembre 2010 montrait une IPP consolidée, sans douleur
neurogène. Un geste chirurgical (ablation de la plaque et une ténolyse de
l’appareil extenseur) afin d’améliorer la mobilité de l’index droit était
proposé par ce chirurgien ;
-
un rapport intermédiaire du 2 décembre 2010 du Dr R.________ posant les
diagnostics de status à onze mois post fracture de la tête P1 et de l’index
droit et de status à huit mois post arthrodèse « IPP de D2 à droite ». Il
mentionnait la nécessité de procéder à un examen de l’assuré par le
médecin d’arrondissement de la CNA ;
-
11 -
-
un rapport du 27 janvier 2011 du Dr K., dont la teneur était la
suivante :
“APPRECIATION DU CAS :
M. A. présente toujours des signes florides d’algodystrophie.
La situation n’est pas stabilisée.
Le pronostic fonctionnel de la main D reste excellent en-dehors du
fait que le patient gardera toujours des articulations inter-
phalangiennes proximale et distale du 2
ème
doigt de cette main
bloquées en extension.
Il nous paraît important que le patient soit suivi régulièrement par le
Dr R.________ à [...]. Nous laissons le soin à notre confrère, qui nous
lit, de décider de l’opportunité d’une reprise de l’ergothérapie
comme de l’éventuelle indication à adresser le patient à une
consultation d’antalgie avec éventuelle indication à un bloc
sympathique. Nous remercions le Dr R.________ de nous tenir
régulièrement au courant de l’évolution de ce patient.”
Dans un rapport final du 29 avril 2011, les spécialistes en
réinsertion professionnelle de l’OAI ont conclu à la possibilité de l’assuré,
au vu de ses bonnes facultés mnésiques ainsi que son sens pratique,
d’accéder à un apprentissage de niveau pratique dans le cadre d’une
reconversion professionnelle. En revanche, ses connaissances scolaires, sa
capacité d’attention et de concentration ne lui permettaient pas
d’entreprendre une formation professionnelle théorique.
Il ressort d’une note interne du 3 mai 2011 de l’OAI, la
nécessité de poursuivre les démarches d’intervention précoce par une
mesure auprès du centre de formation professionnelle spécialisé [...] à [...]
pour envisager un reclassement pratique de l’assuré dans ses ateliers,
d'une durée de six à douze mois.
Du 6 juin au 1
er
juillet 2011, l’assuré a suivi la mesure
d’orientation précitée. Le rapport final « MIP » (mesures d’intervention
précoce) du 14 juillet 2011 des responsables du centre [...] contient les
observations et conclusions suivantes :
“[...]Poursuite ou changement de formation possible
-
12 -
Afin de confirmer le choix métier de Monsieur A., il a eu
l'occasion de suivre une journée de formation découverte à l'atelier
mécanique (Praticien en mécanique) le 4 juillet 2011.
A cette occasion diverses tâches lui ont été proposées: pièces de
base, ébavurage, calibrage, sciage.
Observation à l’atelier mécanique par le formateur :
Monsieur A. a démontré un bon investissement et de
l'intérêt lors de cette journée découverte, ainsi qu'une volonté
d'apprendre.
Par contre, Monsieur A.________ s'est plaint relativement vite des
douleurs à la main droite provoquées par les différentes tâches
effectuées, lors des mises en situation.
Par ailleurs, il s'est rendu à l'infirmerie pour obtenir des anti-
inflammatoires (ceci après 3h de travail)
Monsieur A., lors du bilan de ce bilan final, indique : « j'ai
trop mal et j'arrive pas à travailler avec ma main droite, je ne peux
pas travailler avec ce handicap, et aussi je vais demander une
contre-expertise médicale pour régler ce problème de main ».
A ce jour, Monsieur A. est un peu perdu et n'a pas d'idée
précise de ce qu'il pourrait entreprendre en lien avec la
problématique citée ci-dessus, mis à part suivre des cours de base
(français-mathématiques).
Quelques pistes sur ce thème lui ont été données, comme s'inscrire
auprès de l'association « [...] ».
Propositions
[...] a suggéré à Monsieur A.________ d'entreprendre des démarches
auprès de [...] pour voir dans quelles mesures un petit emploi
pourrait lui être proposé. L'idée est d'intégrer cette entreprise et
pouvoir devenir conducteur de locomotive d'un petit réseau dans un
second temps.”
Dans un rapport du 11 août 2011 adressé au médecin-conseil
de la CNA, le Dr R.________ relevait qu’étant donné l’absence de possibilité
chirurgicale il mettait un terme au traitement à [...], renvoyant son patient
à l'option d'un traitement ambulatoire antalgique à l’Hôpital de [...].
Dans son rapport du 1
er
septembre 2011, le Dr K.________ a
posé les diagnostics suivants : status après écrasement de la main D le
21.01.2010 avec fracture comminutive multi-fragmentaire intra-articulaire
de P1-D1 de la main D, fracture distale de P3-D4 de la main D associée à
des plaies dorsales des doigts 2 à 5, de status après arthrodèse de l’IPP du
2
ème
doigt de la main D le 09.04.2010 et d’algoneurodystrophie de la main
D. Ce chirurgien notait toujours la présence de signes
-
13 -
d’algoneurodystrophie active à dix-neuf mois de l’accident et que l’assuré
excluait presque complètement l’utilisation de son membre supérieur
droit. Il a été proposé à ce dernier de s’adresser au Centre de la douleur à
la Clinique [...] étant précisé qu’il n’avait pas été totalement convaincu par
la consultation d’antalgie à l’Hôpital de [...].
Dans un nouvel avis SMR du 11 octobre 2011, le Dr C.________
a relevé ce qui suit :
“Situation toujours non stabilisée à 19 mois de l’accident pour la
SUVA (Dossier LAA SUVA en date du 05.09.11). L’assuré va être
adressé à la clinique de la douleur de la clinique [...] puisque l’assuré
n’était pas satisfait des prestations de la clinique de la douleur de
[...].
Il semble que lors des contrôles médicaux, notre assuré se présente
comme une personne exclusivement mono-manuelle, sans aucune
fonctionnalité de sa main Dte.
Les mesures mises en place par l’OAI n’ont réellement [pas été]
couronnées de succès car l’assuré a des demandes qui dépassent
semble-t-il le cadre des prestations qui lui sont accessibles. Le
rapport du centre [ [...]] nous laisse un tout petit peu perplexe car il
apparaît que l’assuré se présente et se comporte volontairement
comme mono-manuel exclusif, mais lors de certaines tâches ou à
certains moments lorsqu’il « s’oublie » il utilise sa main droite.
Si cela entre dans le cadre de nos coopérations avec la SUVA, il
pourrait être utile de faire parvenir à la SUVA une copie du rapport
des mesures car nous sommes toujours en attente des conclusions
de la SUVA.
Pour le moment la situation n’est donc pas stabilisée tant que la
SUVA ne s’est pas positionnée, et donc la CT [capacité de travail] de
notre assuré est nulle ou faible dans son activité habituelle mais elle
est pleine et entière dans toute activité principalement mono-
manuelle.”
Par communication du 20 octobre 2011, l’OAI a informé
l’assuré qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était
envisageable compte tenu de son état de santé. Son droit à une
éventuelle rente allait être examiné.
Dans un rapport du 5 mars 2012, le Dr K.________ a constaté
que la situation n’était toujours pas stabilisée. Il convenait d’attendre le
résultat de traitements invasifs devant débuter le 9 mars suivant auprès
-
14 -
du Centre de la douleur à la Clinique [...]. Un nouveau bilan était prévu à
six mois.
Le 12 septembre 2012, la CNA a transmis à l’OAI, la copie des
nouveaux éléments suivants :
-
la lettre de licenciement du 18 juin 2012 de B.________ mettant un terme
au contrat de travail de l’assuré avec effet au 30 septembre 2012. Le
motif invoqué était des réaménagements dans le domaine de la
conciergerie dans le sens de la suppression de postes à temps partiel
remplacés par ceux à plein temps ;
-
un rapport du 10 septembre 2012 du Dr K.________ dont il ressort ce qui
suit :
“5. Appréciation
Nous nous trouvons à plus de 2 ans et demi d’une fracture
comminutive multifragmentaire articulaire de P1 au 2
ème
doigt de la
main D avec fracture distale de P3 du 4
ème
doigt et plaies des doigts
2 à 5.
En avril 2010, arthrodèse de l’articulation inter-phalangienne du 2
ème
doigt de la main D.
Le 18.08.2010, hospitalisation à la CRR où le diagnostic
d’algoneurodystrophie de la main D de stade II a été posé.
Depuis ce séjour à la CRR, il semble que la situation n’ait pas
beaucoup évolué. Le patient a eu une prise en charge antalgique
avec deux blocs stellaires qui n’ont pas apporté les résultats
escomptés. L'indication à une neuro-modulation a été posée mais
n'est pas désirée actuellement par le patient.
Actuellement, le patient désire tester ce qu'il est capable de faire du
point de vue professionnel en espérant qu'une reprise d'activité lui
permettra d'oublier ou de surmonter sa symptomatologie
douloureuse.
A l'examen clinique, persistance de signes végétatifs avec froideur,
sudation profuse et cyanose de la face palmaire et des doigts de la
main D, douleurs à la palpation de la région de la tabatière
anatomique D de la face dorsale du 2
ème
doigt de la main D, légère
limitation de flexion des articulations inter-phalangiennes proximale
et distale des doigts 3 à 5 D, articulations inter-phalangiennes
proximales bloquées avec environ 20° de flexion et fortes limitations
de la mobilité de l'articulation inter-phalangienne distale du 2
ème
doigt de la main D.
Le 1
er
février 2013, la CNA a transmis un nouveau rapport du
28 janvier 2013 du Dr K.________ à la teneur suivante :
“5. Appréciation
Nous nous trouvons donc à 3 ans d'un accident ayant entrainé une
fracture comminutive mufti-fragmentaire distale intra-articulaire de
P1 du deuxième doigt de la main D et d'une fracture de P3 du 4
ème
doigt
de cette main D.
Après une première tentative de traitement conservateur,
arthrodèse de l'articulation inter-phalangienne proximale de l'index
D le 09.04.2010.
Dans les suites, développement d'un SDRC.
Après un premier séjour à la CRR, une prise en charge antalgique
par un Centre d'antalgie puis un deuxième séjour à la CRR, la
situation semble actuellement stabilisée.
Objectivement, le patient se plaint d'un fond douloureux constant au
niveau de sa main D, perturbant son sommeil environ 1 nuit sur 2.
Ce fond douloureux est augmenté à la moindre sollicitation des
doigts de la main D et au froid.
A l'examen clinique, froideur et augmentation de la sudation en
particulier de la paume de la main D et de la face palmaire des
doigts de la main D, limitation complète de la flexion active des
articulations inter-phalangiennes proximale et distale du 2
ème
doigt
de la main D avec limitation de la flexion passive de l'articulation
inter-phalangienne distale de ce doigt à 45° et limitation active de la
flexion des articulations inter-phalangiennes proximale et distale des
doigts 3 à 5 de la main D permettant le contact de la pulpe du 3
ème
doigt avec la paume de la main D et avec DPP de 0,5 cm pour le
4
ème
doigt de la main D et de 1 cm pour le 5
ème
doigt de la main D.
Légère hypoesthésie de cette main D, très nette diminution de force
de la main D et légère atrophie du bras D.
Du point de vue professionnel, le patient n'a plus aucune capacité
de travail en tant qu'aide monteur-électricien ou en tant que
concierge. Il a, par contre, une capacité de travail entière dans une
activité n'utilisant la main D que comme appoint, sans effort de
cette main D correspondant au port de charges de plus de 3 kg,
sans mouvement fréquent et répétitif des doigts de la main D et
sans travaux fins de la main D.
Reste à la charge de la Suva, le traitement antalgique prescrit pour
la symptomatologie douloureuse de la main D.
L’IPAI [indemnité pour atteinte à l’intégrité] fait l’objet d’une
appréciation séparée.”
-
19 -
Selon une note de suivi du 15 avril 2013, le spécialiste en
réinsertion professionnelle de l’OAI a convenu de la mise en place de
mesures d’orientation ou de reclassement professionnel afin de soutenir
l’assuré dans sa réinsertion professionnelle dans un emploi adapté à
100%, comprenant les limitations fonctionnelles suivantes : pas
d’utilisation de la main droite (que comme appoint), sans effort de la main
droite de plus de 3 kg, sans mouvement répétitif des doigts de ce membre
et sans travaux fins de la main droite.
Par communication du 3 juin 2013, l’Office AI a pris en charge
les frais d’un stage d’observation professionnelle auprès du Centre [...] (
[...]), du 10 juin au 9 août 2013.
A teneur d’une note de suivi du 11 juin 2013, la responsable
de l’observation bilan au [...] a informé l’OAI que, dès le troisième jour de
mesure, l’assuré s’était plaint de douleurs à la main et de vertiges
consécutivement à la médication et l’essai du suivi de ladite mesure à
50%. Dans un certificat du 12 juin 2013, le Dr G., médecin
généraliste traitant exerçant au Centre [...] à [...] attestait un arrêt de
travail de son patient à 50% jusqu’au 5 août 2013 pour motif d’accident.
La mesure débutée au [...] a été définitivement interrompue le
5 juillet 2013 pour raisons de santé. L’assuré a produit un nouveau
certificat médical de son médecin traitant du 4 juillet 2013 le
reconnaissant inapte à exercer une activité, même légère à 50%.
Dans un « rapport de stage d’observation / bilan OAI » du 12
juillet 2013, les référents du [...] ont fait part des observations suivantes :
“AVIS DES OBSERVATEURS
M. A. arrive en stage pour une orientation non définie. Il est
très handicapé par sa main droite qu'il utilise tant bien que mal. Le
seul domaine que nous pouvons lui proposer est le contrôle.
Volontaire, il souhaite tester ses limites physiques mais passe à 50%
dès le 12 juin en raison de l'augmentation importante de ses
douleurs.
-
20 -
Ses connaissances scolaires sont les suivantes : moyennes dans
tous les domaines que sont le français (dossier allophone), les
mathématiques et l'informatique. Les évaluations logiques (suites
mathématiques et représentation dans l'espace) sont toutes 2
suffisantes, ce qui démontre une bonne capacité de réflexion et de
recherche de solutions.
M. A.________ a fait tout ce qu'il pouvait durant le stage, montrant un
intérêt pour le contrôle malgré le handicap de sa main. Il bénéficiait
d'un support pour les instruments de mesure afin de libérer le plus
possible sa main blessée. La qualité de son travail est bonne à très
bonne mais le rythme lent. Il a entretenu de bons contacts avec ses
collègues d'atelier ainsi qu'avec les formateurs. Ponctuel à sa place
de travail, le taux de présence est de 84%.
En raison de son état de santé, nous pensons qu'il n'est pas
possible, aujourd'hui, que M. A.________ suive une formation ou
reprenne un emploi.”
Dans un rapport d’examen SMR du 16 juillet 2013, le Dr
C.________ a retenu comme atteinte principale à la santé un status post
fracture comminutive multi-fragmentaire intra-articulaire de P1-D2, distale
de P3-D4 avec évolution vers une algoneurodystrophie (S00-T98). A deux
ans et demi après l’accident, il n’y avait aucune évolution chez un assuré
qui refusait selon lui toute idée d’activité professionnelle. Le Dr C.________
confirmait l’incapacité de travail de l’assuré à 100% dans l’activité
habituelle d’aide monteur-électricien depuis le 21 janvier 2010 en retenant
d’autre part, une pleine capacité de travail dans toute activité,
principalement mono-manuelle, depuis le 13 décembre 2010.
En complément au rapport de fin de stage établi le 12 juillet
précédent, la responsable de l’observation bilan au [...] a adressé un
courriel le 23 août 2013 à l’OAI dont il ressort ce qui suit :
“[...]En ce qui concerne l'activité de contrôle que Monsieur
A.________ a pratiqué en atelier d'observation, voici les explications
du formateur :
Selon votre demande, voici quelques détails sur l'activité de
Monsieur A.________ durant son stage à l'Observation au [...].
Monsieur A.________ réalisait essentiellement des mesures de pièces
mécaniques avec divers instruments.
Il utilisait un calibre, un micromètre et un comparateur qui
nécessitent en temps normal, l'utilisation des deux mains. La force
nécessaire pour l'utilisation de ces instruments est très faible.
-
21 -
Pour s'adapter au mieux à son handicap, nous avons aménagé
spécifiquement l'outillage et conseillé M. A.________ afin d'user le
moins possible de sa main handicapée. Malgré cela, certaines
opérations ont occupées sa main sensible. Ces opérations sont les
suivantes :
•Pousser avec le flanc du pouce, le tambour du micromètre.
•Maintenir des pièces de petites dimensions entre le pouce et
l'index afin de les positionner sous l'instrument de mesure.
•Reporter par écrit les résultats des mesures sur une feuille de
papier. M. A.________ ayant du mal à écrire de sa main gauche,
il utilisait certaines fois sa main droite.
En résumé, Monsieur A.________ a essayé d'utiliser le moins possible
sa main droite. Le peu de mouvements qu'il faisait engendrait une
augmentation de la douleur au fil du temps.
Pour votre question au sujet d’une activité de contrôle mono-
manuelle, je ne pense pas qu’elle soit envisageable dans
l’industrie.[...]”
Il ressort ce qui suit d’un avis SMR du 3 septembre 2013 établi
par le Dr C.________ :
“Notre assuré semble mettre les pieds au mur pour toute activité qui
lui est proposée et après discussion la SUVA semble confrontée au
même problème que le nôtre. Nous avons donc proposé à la SUVA
de s’associer à nous pour faire une évaluation médicale des
capacités fonctionnelles, prestation faite à Berne en 2 jours.
L’avantage de cet institut est qu’ils arrivent à bien mettre en lumière
le degré de « non coopération » lorsque c’est le cas.
La SUVA doit nous donner sa position sous quelques jours et nous
aviserons à ce moment.”
Dans sa note du 14 octobre 2013, le spécialiste en réinsertion
de l’OAI a indiqué qu’il disposait de suffisamment d’éléments allant dans
le sens de la reconnaissance d’une capacité de travail à 100% dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Il notait par ailleurs,
s’agissant du calcul du taux d’invalidité, qu’en prenant en compte ses
deux emplois, à savoir aide électricien à 100% ainsi que concierge à
environ 25%, le préjudice de l’assuré était de 31%. Il s’imposait de retenir,
pour le calcul de sa perte économique, que l’assuré était en mesure
d’effectuer une nouvelle activité annexe et adaptée à 25%, telle celle
d’agent de sécurité sur site, ramenant ainsi son préjudice à un taux de
5%.
-
22 -
Au terme d’une fiche de calcul « REA – Calcul du salaire
exigible » établie le 7 novembre 2013, il a été tenu compte d’un
abattement de 15% lors du calcul du revenu avec invalidité (RI) exigible
en 2012. Cette réduction tenait compte des limitations fonctionnelles de
l’assuré. Le revenu sans invalidité (RS) étant retenu sur la base des
exemples d’activités adaptées suivantes :
“Exemples d’activités adaptées : agent/e de contrôle qualité dans
une chaîne de production, ouvrier/ère de conditionnement de
matériel léger (mise sous plis, empaquetage), ouvrier/ère de
production dans l’industrie de précision (alimentation de machines
préréglées, assemblage de composants
électroniques/informatiques), agent/e de sécurité sur site,
magasinier/ère léger (aide magasinier sur site).”
Dans son rapport final « REA » du 21 novembre 2013, le
spécialiste de l’Office AI a relevé que l’ensemble des mesures mises en
œuvre n’avait pas pu aboutir à la réinsertion de l’assuré en raison de ses
plaintes. Ce dernier bénéficiait toutefois d’une capacité de travail à 100%
dans une activité adaptée. Son revenu sans invalidité (RS) était de 79'898
fr. 90 en 2012, au taux de 125%, alors que celui exigible d’invalide (RI), à
un taux identique et pour la même année, se montait à 66'321 fr. 30. Il en
résultait un préjudice économique de 13'577 fr. 65 correspondant à un
taux d’invalidité de 16.99%.
Le 2 décembre 2013, la CNA a remis à l’OAI, un rapport du 29
novembre 2013 de son médecin d’arrondissement, établi après un nouvel
examen et dont l’objectif consistait alors à « justifier l’exigibilité
déterminée ». S’en référant aux constatations effectuées lors du dernier
séjour de l’assuré à la CRR en octobre 2012, le Dr K.________ s’est
prononcé en ces termes :
“3. Appréciation
[...] Les limitations fonctionnelles que j’ai déterminées suite à cet
examen l’ont été principalement en raison des douleurs importantes
que présentait le patient à la moindre sollicitation des doigts de la
main D, entraînant le fait que cette main ne pouvait être
effectivement utilisée que comme appoint, sans mouvement
fréquent et répétitif des doigts, sans travaux fins et sans port de
-
23 -
charges de plus de 3 kg. L’espoir de nos collègues de la CRR que
l’assuré puisse avoir une activité légère avec le MSD [membre
supérieur droit] avec charges inférieures à 10 kg ne s’est pas révélé
réaliste, tant la symptomatologie douloureuse du patient à la
moindre sollicitation des doigts de la main D était importante.
En dehors des douleurs à la moindre sollicitation des doigts de la
main D, le patient présentait, objectivement, une impossibilité de
flexion active du 2
ème
doigt de la main D avec limitation de la flexion
passive de l’articulation inter-phalangienne distale de ce 2
ème
doigt
et une limitation active des doigts 3 à 5 de la main D avec signes
végétatifs de la paume de la main D et légère hypoesthésie de cette
main D, qui, par équivalence, correspond à la symptomatologie
objectivable chez un patient présentant une rhizarthrose grave,
raison pour laquelle j’ai estimé que les séquelles objectives du
patient lui ouvraient un droit à une IPAI de 10%.”
Par projet d’acceptation de rente du 17 décembre 2013, l’OAI
a fait part à l’assuré de son intention de lui allouer une rente entière
limitée dans le temps, du 1
er
janvier 2011 au 31 janvier 2013. Il observait
que son état de santé s’était progressivement amélioré jusqu’à retrouver
une capacité de travail totale à la fin octobre 2012. Trois mois après
l’amélioration son degré d’invalidité n’était que de 17% ne donnant pas
droit à une rente.
La CNA a, par décision rendue le 9 janvier 2014, alloué en sus
d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI), une rente d’invalidité à
l’assuré dès le 1
er
février 2014 sur la base d’une incapacité de gain de
16%. Selon ses investigations, par rapport à ses séquelles organiques,
l’assuré était à même d’exercer une activité légère dans différents
secteurs de l’industrie, à la condition de ne pas mettre à forte contribution
la main droite. Dans une telle activité, exigible à plein temps, le revenu
annuel était de 54'408 francs. Comparé au gain de 65'000 fr. réalisable
sans l’accident, il en résultait une perte économique de l’ordre de 16%.
Le 18 janvier 2014, l’assuré a fait part de son désaccord au
projet de l’OAI d’octroi d’une rente entière limitée dans le temps. Se
référant aux observations effectuées en juin-juillet 2013 au [...], il
contestait être en mesure de travailler. Il disait avoir encore droit à la
rente après le 31 janvier 2013 et précisait se tenir à disposition de l’OAI
pour de nouveaux examens.
-
24 -
Dans le cadre de son instruction complémentaire, l’OAI a
recueilli les pièces suivantes :
-
un certificat du 12 février 2014 établi par le Dr G.________ à l’intention du
Service de l’emploi, libellé en ces termes :
“Certificat médical
Je soussigné suis régulièrement en consultation Monsieur A.________.
Suite à son accident du 21.1.2010 de la main D, l’utilisation de cette
dernière n’est pas possible.
Donc, il ne peut effectuer sa profession d’électricien. D’autres
activités professionnelles lui ont été proposées, dont les effets
révélaient qu’une reprise dans celles-là n’était pas possible.
Le patient a fait recours contre la décision de l’AI.” ;
-
une seconde attestation du 1
er
mai 2014 du Dr G.________, certifiant un
arrêt de travail de son patient à 50% du 12 juin au 4 juillet 2013, puis à
100% dès le 5 juillet 2013 pour motif d’accident. Le prochain contrôle était
prévu le 27 juin suivant ;
-
un rapport du 17 août 2014 du Dr G., établi à la suite de son
dernier contrôle. Posant le diagnostic invalidant d’algoneurodystrophie de
la main droite par écrasement accidentel survenu au travail le 21 janvier
2010, le médecin traitant décrivait la persistance de fortes douleurs. Il
qualifiait son pronostic de « difficile à évaluer actuellement sur le plan
professionnel », plusieurs essais de reprise ayant échoué. Mentionnant un
rendement nul dans l’activité habituelle, il était trop tôt, selon le Dr
G., pour fixer la capacité de travail de son patient dans une
activité adaptée. L’usage de la main droite était exclu en toutes activités.
Interpellée par l’OAI, la CNA lui a encore remis, le 4 septembre
2014, des décomptes des indemnités journalières versées du 24 janvier
2010 au 31 janvier 2014. La CNA avait fixé le salaire déterminant perdu en
2013, à 54'408 fr., sur la base des cinq descriptions de postes (DPT)
suivantes correspondant, de son point de vue, aux limitations
fonctionnelles de l’assuré :
-
25 -
N° DPTProfessionLocalitéSalaire
moyen
Salaire
minimum
Salaire
maximum
341310Ouvrier d’une
entreprise de
nettoyage
Crissier51'170.0048'082.0054'259.00
3403
Collaborateur de
production
Ste-Croix52'520.0052'520.0052'520.00
8217Employé de caveTolochenaz55'250.0050'375.0060'125.00
851184Employé de
laboratoire
Lausanne55'900.0054'600.0057'200.00
1551Employé de garageLausanne57'200.0053'950.0060'450.00
moyenne54'408.0051'905.4056'910.80
Dans un avis médical SMR du 15 septembre 2014, les Drs
T.________ et N.________ ont estimé que le Dr G.________ n’apportait pas
d’éléments médicaux objectifs nouveaux susceptibles de modifier la
position du projet rendu le 17 décembre 2013. Les douleurs résiduelles
décrites, au demeurant déjà prises en considération, étaient à considérer
comme un élément subjectif individuel.
Dans un courrier du 16 octobre 2014, l’OAI a informé l’assuré
qu’il repoussait au 28 février 2013, au lieu du 31 janvier 2013, l’échéance
du droit à la rente au motif que l’amélioration de l’état de santé était
survenue au 7 novembre 2012.
Par décision du 2 février 2015, l’OAI a reconnu à l’assuré le
droit à la rente entière, basée sur un degré d’invalidité de 100%, pour la
période du 1
er
janvier 2011 au 28 février 2013.
D.Par acte déposé le 6 mars 2015, A.________, représenté par Me
Raphaël Brochellaz, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision précitée en concluant avec dépens
principalement à sa réforme en ce sens qu’il a droit à une rente complète,
sans interruption dès et y compris le 1
er
janvier 2011, à tout le moins à
une rente entière jusque-là et une demi-rente dès le 1
er
mars 2013.
Subsidiairement, il conclut à son annulation ainsi qu’au renvoi du dossier à
l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il soutient
-
26 -
qu’outre des douleurs récurrentes, il présente également des troubles
psychiques liés à son état somatique, soit la perte de l’usage de la main
droite. Des examens complémentaires par l’entremise du Tribunal
s’avéraient nécessaires sur ce dernier plan. Il critique ensuite l’évaluation
de son préjudice économique. Il prétend que le revenu d’invalide devrait
être calculé moyennant la prise en compte d’un abattement maximal de
25% (et non pas 15%) compte tenu de ses limitations liées au handicap et
de ses origines. Le montant annuel de 66'321 fr. retenu par l’OAI le serait
sans fondement ; pour des raisons physiques « évidentes », le recourant
dit ne plus être en mesure de travailler à un taux d’activité de 125%,
notamment d’occuper son activité accessoire antérieure de concierge. Son
revenu d’invalide a été fixé en augmentant à tort de 25% son revenu
théorique. Quant aux exemples de postes de travail adaptés, ils ne
seraient pas accessibles au taux de 100%, car irréalistes au regard du
handicap du recourant ; les observations effectuées lors du stage au [...]
concluent non seulement à ce qu’une activité mono-manuelle de contrôle
dans l’industrie n’est pas envisageable mais également, que le suivi d’une
formation ou une reprise d’emploi sont exclus. Le recourant allègue que
même à admettre une activité exigible de sa part à 100% avec son
handicap, après comparaison avec le revenu hypothétique sans invalidité
(79'899 fr.) et moyennant la prise en compte d’un abattement de 25% sur
un revenu hypothétique d’invalide de 62'420 fr. 02 tel que l’aurait retenu
l’OAI, la perte de gain serait de 33'083 fr. (et non de 13'578 fr.). L’OAI
aurait retenu à tort, depuis octobre 2012, un taux d’invalidité de 17% alors
que ce dernier s’élèverait à 41.4% minimum. Le recourant demande le
bénéfice de l’assistance judiciaire. Il requiert, à titre de mesures
d’instruction complémentaire, une expertise bidisciplinaire (somatique et
psychiatrique) à mettre en œuvre par le Tribunal.
Par décision du 31 mars 2015, la juge instructrice a accordé au
recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 mars 2015,
Me Raphaël Brochellaz étant désigné comme avocat d’office.
Dans sa réponse du 19 mai 2015, l’OAI conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision querellée. Il observe que, même
-
27 -
en tenant compte d’un revenu d’invalide rapporté à un taux d’activité de
« seulement » 100% et moyennant la prise en compte d’un abattement
« généreux » de 15%, voire 20%, le préjudice économique du recourant
est, en toutes hypothèses, insuffisant pour lui ouvrir le droit à la rente (à
savoir 34% et 37.50%). L’intimé maintient que le revenu d’invalide se
calcule moyennant la prise en compte d’un taux d’occupation de 125% de
sorte que la perte de gain s’avère en réalité nettement inférieure.
L’abattement de 15% est correct et tient compte des limitations
fonctionnelles d’un droitier apte à exercer des activités adaptées, soit
mono-manuelles gauche moyennant l’usage de la main droite comme
appoint. La consonance étrangère dans le patronyme d’un suisse ne doit
par ailleurs pas être prise en considération. L’OAI conteste enfin le
caractère inadéquat des exemples de postes de travail retenus le 7
novembre 2013 par sa division en réinsertion professionnelle ; ces emplois
seraient accessibles au recourant dès lors que seule sa main droite,
employable comme appoint, fait l’objet de limitations fonctionnelles. La
main gauche valide peut être utilisée dans la série d’activités énumérées.
Par réplique du 2 juillet 2015, le recourant maintient ses
précédentes conclusions dans leur intégralité. Il réfute la prise en compte
d’un taux d’activité de 125% dans l’établissement de son revenu
d’invalide, précisant que le lourd handicap que constitue la perte de
l’usage d’une main est déjà en soi incompatible avec l’exigibilité d’une
activité à plus de 100%. Les postes théoriques retenus, relèveraient d’une
projection inconciliable avec la réalité du marché du travail équilibré
entrant en considération. Le recourant dit difficilement concevoir qu’un
employeur l’engage en tant qu’agent de sécurité étant donné la perte de
l’usage de sa main droite. Ses limitations fonctionnelles, son patronyme à
consonance étrangère ainsi que son absence de formation justifieraient la
prise en compte d’une réduction maximale de 25% pour le calcul du
revenu d’invalide. Le recourant estime par ailleurs que la question de la
compatibilité de ses pathologies tant somatiques que psychiques avec
l’exercice d’une activité lucrative se pose. Il produit en ce sens, une série
de rapports des médecins consultés, soit :
-
28 -
-
un rapport du 24 novembre 2011 de la Dresse M., médecin-
responsable du Centre de la douleur à la Clinique [...], posant les
diagnostics de CRPS (complex regional pain syndrome) MSD (membre
supérieur droit) et d’état dépressif réactionnel. Cette spécialiste en
anesthésiologie s’est notamment exprimée ainsi :
“[...] Psychosocial :
Concernant sa vie socioprofessionnelle, Monsieur A. était un
passionné de boxe, sport qu’il ne peut bien évidemment plus
pratiquer. Il est électricien, il a travaillé pendant 15 ans sans avoir
aucun problème. Suite à cet accident, il ne peut plus exercer sa
profession. Il est frustré par les différentes propositions de
reconversion professionnelle qui lui ont été proposées (pompiste),
qui ne correspondent selon lui en aucun cas à sa formation et ses
capacités professionnelles et présente une dépression réactionnelle.
Autres :
Pour finir, Monsieur A.________ souhaiterait également qu’on procède
à l’amputation de son index qui est douloureux, il est persuadé que
cela résoudrait son problème. Je lui ai expliqué longuement que cela
n’était pas une solution, car on risque de se retrouver en plus de son
problème douloureux actuel plus non seulement une sensation
fantôme, mais également des douleurs fantômes ou des douleurs au
niveau du moignon.
Suite à son accident son image corporelle a également changé avec
une prise pondérale de 9 kilos associée à un déconditionnement
physique, lui qui était un grand sportif.
Conclusions :
Nous nous trouvons donc devant une situation difficile, avec peu de
possibilités thérapeutiques car Monsieur A.________ persiste pour
l’instant à refuser tout traitement infiltratif ou interventionnel autre
qu’une amputation de son index, j’espère pouvoir arriver à le
convaincre du contraire.[...]” ;
-
un rapport du 31 janvier 2012 du Dr P., psychiatre au Centre de
la douleur à la Clinique [...] adressé à sa consœur, la Dresse M.,
dont il ressort l’appréciation suivante sur l’état mental de l’assuré :
“Discussion et proposition :
Le status montre un état dépressif chez un patient qui souffre d’un
syndrome douloureux et des suites de son accident du travail lequel
a limité non seulement sa vie professionnelle mais aussi a coupé
court à son activité sportive. Ce patient est un enfant parentifié lié à
une figure maternelle elle-même douloureuse qui n’a pas pu faire le
deuil de son divorce et de ses drames familiaux. L’état dépressif
ainsi que l’idée d’amputation sont, à mon sens, l’expression d’une
difficulté du travail du deuil de son activité passée et surtout de son
activité sportive. Il y a donc une problématique psychologique et
-
29 -
dépressive importante justifiant un traitement psychiatrique,
psychothérapeutique, individuellement et aussi en groupe. Toute
amputation est bien sûr contre-indiquée. Je reverrai ce patient à la
consultation de la douleur.” ;
-
trois avis de contrôle des 23 novembre 2011, 27 février et 27 avril 2012
de la Dresse M.________ ;
-
une attestation non datée du Dr G.________ établie à la demande de son
patient, à laquelle il est joint, entre autres, une ordonnance du 11 juin
2015 de la médication actuelle prescrite, à savoir: Mydocalm® (1-0-1-0),
Tramadol Mepha® (en réserve), Irfen® (1-0-1-0), Dafalgan® (1-1-1-0 puis
en réserve), Pantoprazol Actavis Medis® (1-0-0-1), Magnesiocard® (1
sachet le matin) et Sportusal® (1-1-1-0) ;
-
deux certificats des 1
er
avril et 2 juin 2015 du Dr G.________ attestant une
incapacité de travail du recourant à 50% du 12 juin au 4 juillet 2013 puis à
100% dès le 5 juillet 2013.
Le recourant réitère en outre sa requête de mise en œuvre
d’une expertise par le Tribunal. Il précise que si l’idée de procéder à deux
interventions chirurgicales à des fins de neurostimulation a certes été
évoquée lors des consultations, les spécialistes de la Clinique [...] n’ont
toutefois pas pu se porter garants envers lui d’un quelconque résultat. Le
recourant avait marqué son désaccord à subir deux interventions lourdes
à l’issue et au résultat incertains.
Dans sa duplique du 25 août 2015, l’OAI maintient ses
conclusions dans le sens du rejet du recours et de la confirmation de la
décision litigieuse. Il observe que les pièces produites en réplique par le
recourant ne sont pas de nature à rediscuter sa position. Ces documents
médicaux n’apportant pas d’indice sérieux d’une aggravation de l’état de
santé antérieure à la décision querellée.
Le 16 février 2016, la juge instructrice a informé les parties
que sur la base d’une appréciation anticipée des preuves au dossier, il
n’était pas nécessaire d’ordonner une expertise pluridisciplinaire en la
-
30 -
cause. La requête du recourant en ce sens étant rejetée, sous réserve
toutefois de l’avis de la Cour.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58
LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des assurances du canton
de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile contre la décision rendue le 2 février
2015 par l'OAI.
S'agissant d'une contestation relative au maintien d'une rente
entière, ou à tout le moins d’une demi-rente, dès le 1
er
mars 2013, il est
admis que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. et la cause doit
-
31 -
en conséquence être tranchée par la cour composée de trois magistrats
(art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) La question litigieuse consiste à savoir si l’OAI était fondé à
mettre fin au droit à la rente entière d’invalidité de l’assuré avec effet dès
le 1
er
mars 2013.
Le recourant conteste d’abord l’évaluation de son état de
santé, respectivement de la capacité de travail résiduelle à 100% dans
une activité adaptée. L’intimé n’aurait pas tenu compte de l’ensemble de
ses atteintes à la santé somatiques et notamment psychiques liées à son
handicap physique, excluant toute reprise d’une activité professionnelle,
même adaptée, tel un emploi mono-manuel de contrôle dans l’industrie
légère. Il s’en prend également à l’estimation de son préjudice
économique. Selon lui, les bases de calcul du revenu d’invalide exigible de
sa part sont erronées. Il critique ainsi tant le taux d’activité de 125% pris
en compte, que l’adéquation des postes de travail adaptés cités à titre
d’exemples ou le taux de l’abattement de 15% retenu par l’OAI. Le
recourant estime avoir droit au maintien de sa rente entière, ou à tout le
moins à une demi-rente, après le 28 février 2013 sans limite dans le
temps.
-
32 -
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de
travail, elle est définie à l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité.
L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: (a.) sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles; (b.) il a présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année
sans interruption notable et (c.) au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI, un degré d’invalidité de 40% au moins
donne droit à un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins
donne droit à une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins
donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au
moins donne droit à une rente entière.
b) Selon la jurisprudence, la décision qui accorde
simultanément une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou
la suppression correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17
-
33 -
al. 1 LPGA (ATF 125 V 413 consid. 2b ; cf. TF 9C_1006/2010 du 22 mars
2011 consid. 2.2 et 9C_307/2008 du 4 mars 2009 consid. 3).
Selon cette disposition, si le degré d'invalidité du bénéficiaire
subit une modification notable, la rente est révisée pour l'avenir d’office
ou sur demande. Tout changement important des circonstances propre à
influencer le droit à la rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17
LPGA. Une diminution notable du taux d'invalidité est établie, notamment,
dès qu'une amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois
mois sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit
à craindre (art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201]). La rente peut être révisée en cas de
modifications sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le
même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; TF 9C_1006/2010 du
22 mars 2011 consid. 2.2). Savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lors de la
décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la
décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; TF 9C_307/2008 du 4 mars
2009 consid. 3).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le juge - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_444/2014 du 17 novembre 2014 consid. 3.1, 9C_83/2013 du 9 juillet
2013 consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1 et 9C_519/2008
du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements médicaux
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c et 105 V 156 consid. 1 ; RCC 1980 p.
263 ; Pratique VSI 2002 p. 64 ; TF 9C_444/2014 du 17 novembre 2014
-
34 -
consid. 3.1, 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1, I 312/06 du 29 juin
2007 consid. 2.3 et TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas de
recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
qu'elle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; TF
8C_624/2014 du 19 décembre 2014 consid. 5.4.2, 8C_368/2013 du 25
février 2014 consid. 4.2.4, 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1,
9C_1001/2012 du 29 mars 2013 consid. 2.2 et 9C_418/2007 du 8 avril
2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée ; TF 8C_624/2014 du 19 décembre 2014 consid. 5.4.2,
9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013 consid. 3.2, 9C_137/2013 du 22 juillet
2013 op. cit., 9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013 consid. 4, 9C_603/2009 du 2
février 2010 consid. 3.1, 8C_658/2008 et 8C_662/2008 du 23 mars 2009
consid. 3.3.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l’assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants se trouvent dans une situation délicate
4.a) En l’espèce, la décision de l’OAI allouant au recourant une
rente entière d’invalidité avec effet limité dans le temps, du 1
er
janvier
2011 au 28 février 2013, se fonde plus particulièrement sur l’avis médical
du SMR du 15 septembre 2014, lequel confirme la position adoptée dans
le projet du 17 décembre 2013. Partageant le point de vue de la CNA en la
matière, l’office a mis fin à la rente en considérant que l’exercice d’une
activité adaptée - à savoir toute activité de contrôle dans l’industrie
quasiment mono-manuelle gauche n’utilisant la main droite que comme
appoint -, était exigible de la part du recourant à 100% dès le 7 novembre
2012 (soit à la date du rapport établi ensuite du second séjour à la CRR).
Après comparaison des revenus exigibles, il en résulte un préjudice
économique de 17% entraînant la suppression du droit à la rente au 28
Le recourant, pour sa part, allègue la persistance d’une pleine
incapacité de travail au long cours depuis l’accident du 21 janvier 2010
compte tenu de son état de santé global (somatique et psychiatrique).
Selon les rapports médicaux, en raison de son handicap,
l’assuré, droitier, n’est plus en mesure d’exercer ses activités
professionnelles habituelles (aide monteur-électricien à 100% et concierge
de son immeuble à raison d’une dizaine d’heures par semaine) ceci à
hauteur d’un taux global de 125%. Ce point ne soulève aucune discussion
de la part du recourant, ni de celle de l'office AI. Est en revanche litigieuse,
la question de savoir si l’intéressé présente également toujours une
incapacité de travail dans une activité adaptée de contrôle de l’industrie
légère de type mono-manuelle et quelle serait sa capacité résiduelle de
gain dans une telle activité compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de
travail partielle.
aa) Sur le plan somatique, l’Office AI a établi la capacité de
travail résiduelle du recourant dans une activité adaptée en se basant sur
les conclusions médicales récoltées en commun avec la CNA.
La question de l’exigibilité sur le plan médical a été examinée
en particulier lors du second séjour à la CRR en octobre 2012 où les
diagnostics de syndrome douloureux régional complexe type 1
(algodystrophie) de la main droite, de fracture comminutive multi-
fragmentaire intra-articulaire de P1-D2, distale de P3-D4 et d’arthrodèse
IPP de l’index à droite (09.04.2010) ont notamment été posés (cf. rapport
du 7 novembre 2012 des Drs H.________ et U.________, p. 1). Dans leur
appréciation, ces spécialistes observent une situation stabilisée en
l’absence de nouvelle proposition thérapeutique et avec toujours des
signes actifs de SDRC (syndrome douloureux régional complexe) à deux
ans de l’accident. Sur la base en particulier d’une évaluation aux ateliers
professionnels de la CRR dans des activités diverses correspondant à un
doigt de la main D avec limitation de la flexion passive de l’articulation
inter-phalangienne distale de ce 2
ème
doigt et une limitation active des
doigts 3 à 5 de la main D avec signes végétatifs de la paume de la main D
et légère hypoesthésie de cette main D ». Par équivalence, ce chirurgien
assimile la symptomatologie objectivable à celle d’un assuré affecté d’une
rhizarthrose grave.
Ces rapports sont fondés sur des examens cliniques. Au vu de
leur contenu et de leur qualité, ils rendent compte d’une étude
circonstanciée et complète de l’évolution, respectivement de la
stabilisation de l’état de santé du recourant, en particulier en lien avec la
question de l’exigibilité médico-théorique. Il en résulte que depuis le 7
novembre 2012, soit à la date du rapport établi à la suite de son second
séjour à la CRR, l’exercice d’une activité de contrôle quasiment mono-
manuelle gauche n’utilisant la main droite que comme appoint est exigible
à 100% de la part du recourant.
Dans le cadre de l’instruction poursuivie par l’OAI à l'issue de
ce séjour à la CRR, l’assuré a certes suivi un stage d’observation
professionnelle au [...] ( [...]). Débutant le 10 juin 2013 pour initialement
se terminer le 9 août 2013, le suivi de cette mesure a d’abord été réduit
au taux de 50% à compter du troisième jour en raison de douleurs à la
main droite et de vertiges liés à la médication, puis le stage a été
définitivement interrompu le 5 juillet 2013 pour motif de santé. Le
médecin traitant G.________ a retenu en effet une incapacité de travail à
50% du 12 juin au 4 juillet 2013, puis à 100% dès le 5 juillet 2013 (cf.
certificats des 12 juin et 4 juillet 2013). Quoiqu’en dise le recourant, l’avis
de son médecin traitant n’est pas déterminant dès lors que les incapacités
de travail mentionnées ne sont pas étayées sur le plan médical. S’ajoute
à cela que cet avis doit être admis avec réserve puisqu’il émane du
médecin traitant lequel, par la position de confident privilégié que lui
confère son mandat, a généralement tendance à se prononcer en faveur
de ses patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid 4.2). Dans ce contexte, les données
-
41 -
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4; 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
b) La notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes
du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle
de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente
(ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 et 110 V 273 consid. 4b). Pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de
se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'œuvre (Pratique VSI 6/1998 p. 293 consid. 3b et les références citées).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et,
partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (TF 9C_446/2008
du 18 septembre 2008; 9C_236/2008 du 4 août 2008 et TFA [Tribunal
fédéral des assurances] I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Pratique VSI
6/1999 p. 246 consid. 1 et les références citées).
D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas
et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une
-
42 -
capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un
salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de
diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du
travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail
résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures
incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives
(TF 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et la référence).
c) Selon la jurisprudence, est également pris en compte
comme revenu hypothétique sans invalidité, le revenu provenant d’une
activité accessoire, si l’on peut admettre que celle-ci a été exercée
régulièrement sur une période relativement longue. Les heures
supplémentaires régulièrement accomplies comptent aussi dans le revenu
sans invalidité (TF 8C_671/2010 du 25 février 2011 consid. 4, 9C_45/2008
du 3 juillet 2008 consid. 4.2 et TFA I 181/05 du 3 février 2006 consid. 2).
Dans un arrêt du 30 décembre 2011, le Tribunal fédéral a admis
également lors de la prise en compte d’un taux d’occupation supérieur à
100% pour déterminer le revenu sans invalidité que ce taux puisse
également être pris comme base pour le calcul du revenu d’invalide, pour
autant qu’aucune raison de santé ne s’y oppose (TF 9C_766/2011 du 30
décembre 2011 consid. 3.2.2).
d) En l’occurrence, il est établi que l’amélioration de la
capacité de travail du recourant vers un taux de 100% dans une activité
adaptée remonte au 7 novembre 2012 (cf. consid. 4 supra).
aa) L'intimé a fixé le revenu sans invalidité en prenant en
considération un revenu de 79’899 fr. à 125% (soit un revenu de 66'321 fr.
en tant qu’aide monteur-électricien et de 13'578 fr. comme concierge de
son immeuble [10-15h. par semaine]). Le recourant ne remet pas en
question cet aspect de la décision litigieuse. Il n'y a donc pas lieu d'y
revenir.
bb) Pour la détermination du revenu avec invalidité, l’intimé
s’est basé sur un taux d’occupation global de 125%, soit un taux identique
-
43 -
à celui exercé par le recourant avant son accident. L’OAI considère que,
dès novembre 2012, l’assuré est en mesure d’effectuer une nouvelle
activité annexe adaptée, comme par exemple celle d’agent de sécurité sur
site - usine (cf. document « REA – Note de suivi » du 14 octobre 2013).
Cette exigibilité est contestée par le recourant pour des raisons physiques
qu’il qualifie d’« évidentes ».
L’intimé se rattache à la jurisprudence figurant sous chiffre
3023 de la circulaire sur l’invalidité et l’impotence (CIIAI) et rappelée ci-
avant (cf. consid. 5c supra). Or, un tel raisonnement ne peut pas être suivi
en l’espèce.
D’une part les médecins s’accordent tous sur le fait que
l’ancienne activité de concierge d’immeuble (activité accessoire) n’est
plus accessible au recourant compte tenu de son état de santé. D’autre
part, il ressort des observations professionnelles effectuées au [...] que
lors du stage, le recourant a essayé d’utiliser le moins possible sa main
droite. Le peu de mouvements qu’il faisait engendrait une augmentation
de la douleur au fil du temps (cf. rapport du 12 juillet 2013 du [...], p. 4). Il
est ainsi peu probable qu’au terme d’une journée de travail exercée à un
taux de 100% dans un poste de contrôle de l’industrie légère, le recourant
soit encore en mesure de débuter une seconde activité à 25%. S’ajoute à
cela que si une activité de concierge à domicile exercée en dehors des
heures de travail peut être envisageable, il n’en va certainement pas de
même de celle de surveillant d’une usine – dont on ignore d’ailleurs en
quoi elle consiste précisément –ou de toute autre activité accessoire qui
pourrait s'exercer dans des conditions similaires à celles d'une
conciergerie de l'immeuble habité par l'assuré.
Le recourant conteste encore l’un des autres éléments (choix
des DPT) permettant de calculer le revenu d’invalide (second terme de la
comparaison de l’art. 16 LPGA). A le suivre, les exemples retenus ne lui
seraient pas accessibles au taux de 100% compte tenu de son handicap.
En d’autres termes, les revenus pris en compte, tels que figurant dans les
-
44 -
cinq descriptions de postes de travail (DPT) produites, ne seraient pas
réalistes.
Ce point peut souffrir de demeurer indécis étant précisé que
dans sa décision, l’intimé a fait application en l’occurrence de l’autre des
deux méthodes d’évaluation du revenu d’invalide, à savoir celle des
données salariales publiées par l’Office Fédéral de la Statistique (OFS)
dans l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS).
Compte tenu du fait que l’assuré n’a pas de formation certifiée
et qu’il n’a plus retravaillé depuis son accident de janvier 2010, il y a lieu
de retenir comme salaire de référence, celui auquel peuvent prétendre les
hommes dans l’accomplissement de tâches physiques ou manuelles
simples dans le secteur privé (production et services), soit en 2012, 5'210
fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2012, TA 1 niveau de
qualification 1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte
d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2012 (41,7 heures;
La Vie économique, 1/2-2015, p. 92, tableau B 9.2), le revenu mensuel
s'élèverait à 5'431 fr. 45 (5’210 fr. x 41,7 / 40), ce qui donnerait un salaire
annuel de 65’177 fr. 10.
Le montant résultant des données statistiques peut faire
l'objet d'une réduction. Dans sa réponse, l'OAI admet pouvoir procéder de
la sorte en retenant la prise en compte d’un abattement « généreux » de
15% (comme cela est le cas dans sa décision), voire 20%, sur le revenu
hypothétique d’invalide.
Le recourant estime pour sa part que les limitations liées au
handicap, son patronyme à consonance étrangère et son absence de
formation professionnelle justifieraient la prise en compte d’un abattement
de 25%.
La mesure de cette réduction dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
-
45 -
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). De jurisprudence
constante, le Tribunal fédéral considère que la nature des limitations
fonctionnelles présentées par une personne assurée peut constituer un
facteur susceptible d'influer sur ses perspectives salariales (ATF 126 V 75
consid. 5a/bb et les références; voir également TFA I 848/2005 du 29
novembre 2006 consid. 5.3.3). Il est notoire que les personnes atteintes
dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des
activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par
rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et
pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement
compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid.
3b/bb).
Le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première
instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à
l'opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu'elle examine l'usage qu'a fait
l'administration de son pouvoir d'appréciation pour fixer l'étendue de
l'abattement sur le revenu d'invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s'offraient à l'organe de l'exécution de
l'assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25% serait mieux approprié et s'imposerait pour un motif
pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2).
-
46 -
Il est établi que le recourant présente une incapacité de travail
totale dans son activité habituelle d’aide monteur-électricien. Comme on
l’a vu plus haut (cf. consid. 4 supra), sa capacité de travail est néanmoins
entière dans un poste de contrôle dans l’industrie quasiment mono-
manuelle gauche n’utilisant la main droite que comme appoint. L’OAI a
tenu compte en l’espèce d’un abattement de 15% lié aux limitations
fonctionnelles du recourant.
Comme l’intimé l’indique à raison dans sa réponse, la
consonance étrangère dans le patronyme d’un suisse ne constitue pas un
facteur susceptible d'influer sur ses perspectives salariales et n’est donc
pas relevant (TF 9C_205/2010 du 20 juillet 2010 consid. 5.3).
Quant au fait qu’il n’a pas de formation professionnelle, on ne
voit pas en quoi – et le recourant ne l’expose d’ailleurs pas – cela serait
concrètement susceptible d’avoir une influence sur ses perspectives
salariales dans l’exercice d’une nouvelle activité adaptée à son handicap
somatique étant rappelé que le salaire statistique de l’ESS recouvre un
large éventail d’activités variées et non qualifiées parfaitement
accessibles au recourant au vu de ses limitations fonctionnelles (cf. TF
9C_497/2012 du 7 novembre 2012 ; TF I 383/2006 du 5 avril 2007 consid.
4.4)
Compte tenu des limitations fonctionnelles somatiques
retenues en l’espèce, un taux d'abattement de 15% – comme l’a par
ailleurs également admis l’OAI dans sa décision – se justifie. Le revenu
hypothétique avec invalidité pour 2012 est dès lors de 55'400 fr. 54.
Après comparaison des revenus au sens de l’art. 16 LPGA, à
savoir 79'899 fr. (sans invalidité) et 55'400 fr. 54 (avec invalidité), il en
résulte une perte de gain de 30.66%, taux arrondi à 31%.
Ainsi, en se basant sur l’une ou l’autre des deux méthodes
d’évaluation du revenu d’invalide dégagées par la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le recourant présente un taux d’invalidité en tous les cas
-
47 -
inférieur à celui de 40% minimum requis pour lui ouvrir droit à une rente
(cf. art. 28 al. 2 LAI). La décision querellée ne s’avère dès lors pas
critiquable en ce qu’elle lui refuse le droit à la rente à compter du 1
er
mars
2013, soit trois mois après l’amélioration déterminante de la capacité de
gain sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit
à craindre (art. 88a al. 1 RAI).
6.Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la
charge liée à la procédure (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont mis à la charge de
la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi des art.
91 et 99 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. à la charge du recourant,
sans qu’il se justifie d’allouer des dépens dès lors qu’il n’obtient pas gain
de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD). Ces frais seront
cependant supportés provisoirement par l'Etat.
b) Le 9 mars 2016, Me Brochellaz a produit le relevé des
opérations effectuées dans le cadre de la procédure. Il a annoncé un total
de 9 h 40. Il a facturé des débours par 31 fr. 80, TVA à 8% comprise. Son
activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès et rentre
globalement dans le cadre de l'accomplissement du mandat confié. Ainsi,
Me J. Brochellaz a droit à un montant de 1’911 fr., TVA au taux de 8% et
débours compris, pour l'ensemble de l'activité déployée dans le cadre de
la présente procédure.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu d'en
-
48 -
rembourser le montant dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il
incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ [règlement vaudois sur l’assistance judiciaire
en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), en tenant compte
des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la
procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 février 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’indemnité d’office de Me Brochellaz, conseil du recourant,
est arrêtée à 1'911 fr. (mille neuf cent onze francs), TVA et
débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise
à la charge de l’Etat.
La présidente : Le greffier :