402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 42/15 - 329/2016
ZD15.008010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , président
Mme Di Ferro Demierre et M. Métral, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 17 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 1 et 2 LAI ; 72bis RAI
décembre 2005. Dans ce même rapport, le praticien a posé les diagnostics
suivants avec une incidence sur la capacité de travail :
“Sida stade B3 connu depuis 1996
▪ Candidose orale
▪ Hypercholestérolémie
Status post-opération d'un canal carpien gauche le 18 mai 2004
Etat dépressif en 1997
Douleurs thoraciques avec dyspnée d'origine indéterminée depuis
août 2005.”
Il retenait que l'activité exercée jusqu'ici (cuisinier ou serveur)
était encore exigible à 50 %, mais qu'en raison de ses douleurs
thoraciques, l'intéressé ne pouvait effectuer des efforts importants et
qu’une diminution de rendement avec une difficulté à marcher rapidement
était admissible.
L'assuré a été hospitalisé au Service de médecine interne du
CHUV du 27 au 31 mars 2006 pour une dyspnée d'apparition croissante
depuis l'été 2005 de stade III associée à des douleurs thoraciques
migrantes des deux côtés, apparaissant la nuit avec des réveils nocturnes
et cédant au changement de positions. Dans leur lettre de sortie du 6 avril
2006, les Drs J.J.___________ et R.R.__________ ont posé le diagnostic
principal d'embolies pulmonaires périphériques et bilatérales d'évolution
chronique. Ils ont en outre retenu les diagnostics secondaires et
comorbidités suivants :
“• Nodules pulmonaires bilatéraux d'origine indéterminée
• Sida de stade B3 (virémie indétectable)
-
Macrocytose d'origine probablement médicamenteuse
-
Dyslipidémie d'origine médicamenteuse et virale
-
4 -
-
Status après folliculite thoracique en décembre 2001
• Consommation alcoolique à risque avec pancréatite alcoolique en
1983 en France
• Tabagisme actif
• Excès pondéral
• Status après œsophagite par reflux, traité par IPP en octobre 2005
•Status post-cure de tunnel carpien gauche en mai 2004 et post-
appendicectomie.”
Il résulte des examens complémentaires effectués au CHUV
que le patient ne présentait pas d'insuffisance de la musculature
respiratoire et que le test de marche de 6 minutes démontrait un
périmètre de marche sans désaturation.
Dans un rapport post-consilium en neurologie du 26 juin 2006
du Dr L., responsable de l'unité nerf-muscle au Service de
neurologie du CHUV, il est décrit un patient qui présentait un syndrome de
canal carpien bilatéral, symptomatique, et qu'il existait des signes
cliniques d'une discrète polyneuropathie, sans conséquence fonctionnelle.
L'examen neurologique pouvait être considéré comme étant dans les
limites des normes en dehors d'une certaine hypomyotrophie proximale et
distale, d'un petit déséquilibre à l'épreuve du funambule et de réflexes
achilléens faibles. Le diagnostic descriptif de myalgies brachiales sans
déficit clinique ou électrophysiologique a également été retenu.
Dans un rapport du 14 septembre 2006, le Professeur
Q. et le Dr Z.________, respectivement médecin-adjoint et médecin
assistant au Service de pneumologie du CHUV, ont indiqué qu’un CT-scan
comparatif effectué le 28 juin 2006 n'avait pas révélé d'images suspectes
d'embolies pulmonaires et mis en évidence une stabilité des micro-
nodules et nodules pulmonaires connus. Une échocardiographie pratiquée
le 28 juillet 2006 n'avait pas mis en évidence de signe indirect en faveur
d'une hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) et ni révélé d'insuffisance
cardiaque. La nouvelle scintigraphie du 18 août 2006 avait révélé pour sa
part de multiples défauts sous segmentaires nouveaux, compatibles avec
de nouvelles embolies pulmonaires. Il était prévu de revoir l’assuré d’ici
trois mois avec de nouvelles fonctions pulmonaires.
-
5 -
Dans un rapport du 16 octobre 2008 établi à l'issue de sa
consultation du 6 octobre 2006, le Dr N.________ a fait part d’une situation
stable sur le plan VIH et relevé que l’assuré avait été investigué par les
spécialistes des services de pneumologie et d'hématologie en raison de
récidives d'embolies pulmonaires multiples et qu'aucune étiologie n'avait
pu être mise en évidence.
Le cas de l'assuré a été soumis au Service Médical Régional
(ci-après : SMR) de l’AI. Dans un rapport d’examen du 31 octobre 2006, le
Dr G., du SMR, s’est prononcé en ces termes sur l’état de santé de
l’assuré :
“Assuré de 40 ans, célibataire, sans enfant, scolarité non précisée
en France, né en France, date d’établissement en Suisse non
précisée, serveur-vendeur, dernier emploi 8 heures/semaine par
contrat.
L’infection HIV est classée Stade B3, la virémie est indétectable.
Le bilan neurologique du CHUV n’objective aucunes atteintes
somatiques potentiellement incapacitantes mis à part des
compressions des nerfs médians que l’assuré ne souhaite pas traiter
chirurgicalement actuellement.
Le test de la marche effectué en mars 2006 ne montre pas de
désaturation, mais une réduction du périmètre de marche.
Les fonctions pulmonaires sont normales, de même que
l’échographie cardiaque d’octobre 2005 qui ne montre pas
d’hypertension pulmonaire.
Aucun des médecins interrogés n’attestent d’incapacité de travail
depuis 2003, en dehors des hospitalisations.”
Par projet de décision du 8 novembre 2006, l'OAI a fait part à
l’assuré de son intention de rejeter sa demande de rente au motif que ses
affections à la santé n'étaient pas invalidantes au sens de l'AI, les
médecins interrogés n’attestant pas d’incapacité de travail ouvrant le droit
à des prestations depuis 2003.
Dans un certificat du 24 novembre 2006, le Dr C. a
attesté que de nouveaux événements entraînant une limitation durable de
la capacité de travail de son patient étaient survenus depuis l'envoi d'un
-
6 -
rapport à l'AI en novembre 2005. Il certifiait qu'une incapacité totale de
travail était en cours depuis le 27 mars 2006, consécutive à la survenance
d'embolies pulmonaires, et estimait indispensable une réévaluation de la
capacité de travail de l'assuré.
A la demande de l'OAI, le Service de pneumologie du CHUV a
établi un rapport le 19 mars 2007 consécutif à un examen pratiqué le 27
février précédent. Le Professeur Q.________ et le Dr W., médecin-
assistant, ont posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de
travail suivants:
“▪ Suspicion clinique et radiologique d’empyème pleural G (depuis
02.2007)
▪ Embolies pulmonaires récidivantes sous anticoagulation (depuis
03.2006)
▪ Multiples nodules pulmonaires stables
▪ Tabagisme actif (>50 UPA)
▪ Sida stade B3 sous traitement HAART (CD4 à 450 en octobre 06)
▪ Pancréatite alcoolique en 1983
▪ Statut post-candidose orale
▪Hypercholestérolémie et hypertriglycéridémie d’origine
médicamenteuse probable, traitées
▪ Etat dépressif traité
▪ Œsophagite de reflux diagnostiquée en octobre 2005
▪ Status après appendicectomie
▪ Status après cure de tunnel carpien G en mai 2004”
Ces médecins ont écrit ne pas pouvoir indiquer depuis quand
une incapacité de travail d'au moins 20% dans l'activité habituelle était
médicalement attestée, n'ayant pas prescrit une telle incapacité. Ils ont
mentionné que l'état de santé de l'assuré s'aggravait et que la poursuite
d’une activité professionnelle dépendait de l’évolution de la complication
infectieuse (ainsi que d’éventuelles séquelles) développée chez un patient
immunosupprimé, la récidive d’embolie pulmonaire pouvant avoir à tout
moment des conséquences sur la morbidité/mortalité du patient. Ils ont
ajouté que des complications infectieuses et cardiovasculaires, chez un
patient HIV et présentant des multiples facteurs de risque
cardiovasculaire, pouvaient être observées à moyen-long terme.
Dans un avis médical daté du même jour, le Professeur
Q. et le Dr W.________ ont relevé ce qui suit :
-
7 -
“▪ M. M.________ présente un trouble ventilatoire de type obstructif
de degré léger, associé à une diminution de la capacité de
diffusion de degré léger. Si la première problématique est
vraisemblablement à mettre en relation avec une BPCO
[broncho-pneumopathie chronique obstructive] sur tabagisme, la
diminution de la DLCO [capacité de diffusion de degré léger] est
probablement secondaire aux embolies pulmonaires à répétition
en l’absence de lésion grossière emphysémateuse, aux
différents CT thoraciques. La dyspnée présentée par le patient
(stade III-IV selon NYHA) paraît toutefois disproportionnée par
rapport aux répercussions fonctionnelles observées. Une
hypertension artérielle pulmonaire (sur maladie
thromboembolique, sur HIV) a raisonnablement pu être exclue
par examen échocardiographique (28.07.06). En raison d’un
questionnaire Nijmegen positif, la présence d’un syndrome
d’hyperventilation chronique peut être évoqué, mais cette
pathologie reste toutefois un diagnostic d’exclusion et difficile à
prouver. Les investigations supplémentaires prévues, y compris
ergospirométrie et CT thoracique, n’ont pas pu avoir lieu en
raison d’une hospitalisation en date du 28.02.07, dictée par une
complication infectieuse aiguë (empyème pleural lymphocytaire
cloisonné).
▪ Chez les patients atteints d’un trouble ventilatoire de type
obstructif, secondaire au tabagisme actif, une amélioration du
VEMS [volume expiratoire maximum seconde] et une régression
des symptômes est souvent observée la première année après la
suspension du tabagisme. L’arrêt complet du tabac permettrait
en outre de ralentir l’évolutivité de la maladie, d’autant plus que
la combinaison tabac et infection HIV accentue l’évolution de la
BPCO.
▪ Dans la liste des diagnostics des complications à mettre en
relation avec un abus de substances alcooliques sont retrouvées
(pancréatite alcoolique en 1983). Nous n’avons toutefois
actuellement aucune évidence anamnestique, clinique ou
biologique pour confirmer la persistance à ce jour d’un problème
d’alcool. Le médecin traitant du patient pourra mieux vous
informer à ce propos.”
Dans un avis SMR du 18 avril 2007, le Dr G.________ a estimé
que le rapport de pneumologie précité qualifiait le trouble ventilatoire de
léger et recommandait l’arrêt du tabac qui était exigible. Partant, après
prise en compte des éléments versés au dossier, les conclusions du
rapport d’examen SMR du 31 octobre 2006 étaient inchangées.
Par décision du 6 juin 2007, confirmant son projet de décision
rendu le 8 novembre 2006, l'OAI a refusé l’octroi d’une rente à l’assuré.
Ses constatations étaient les suivantes :
-
8 -
“Résultat de nos constatations :
Nous avons soumis l’ensemble de votre dossier au Service médical
régional de la Suisse Romande pour examen de votre situation. Les
affections qui font l’objet de votre demande de prestations, ne sont
actuellement pas invalidantes. Les médecins interrogés n’attestent
pas d’incapacité de travail ouvrant le droit à des prestations depuis
2003.”
Par acte du 4 juillet 2007, l’assuré a recouru contre cette
décision au Tribunal des assurances en concluant à l'allocation d'une
demi-rente en sus d’un reclassement professionnel à 50%, une expertise
comportant des examens fonctionnels étant au préalable requise. Se
fondant en particulier sur les conclusions du Dr C., il s’estimait
inapte à la reprise de sa profession de serveur.
Par jugement du 7 mai 2008 (TASS AI [...] – [...]), le Tribunal
des assurances a rejeté le recours. Il a en substance considéré que les
rapports médicaux figurant au dossier étaient suffisamment complets et
probants pour permettre à l’autorité de statuer en toute connaissance de
cause, et sans qu’il n’y ait lieu de se fonder sur des éléments économiques
en présence d’un assuré réputé ne présenter aucune affection invalidante
selon les avis médicaux.
B.L’assuré a présenté une deuxième demande de prestations
auprès de l’OAI le 30 octobre 2012. Il indiquait être en incapacité de
travail totale et souffrir depuis mars 2006 d’infections pulmonaires
(embolies et épanchements), d’insuffisance respiratoire (asthme, nodules
pulmonaires, apnées du sommeil appareillées et stimulateur implanté) et
de sida.
La Dresse H., spécialiste en médecine interne FMH et
médecin traitant depuis octobre 2009, a établi un rapport le 26 novembre
2012 dont il résulte notamment ce qui suit :
“Problèmes
• SIDA stade B3 avec HLAB 5701 positif
-
9 -
• Dyspnée sévère mixte : s/p EP, syndrome d’hyperventilation
chronique, asthme et probable BPCO
• Bronchorrhée plurifactorielle : CPAP-écoulement post,
bronchectasies discrètes centrales, tabac, asthme vs BPCO- pas
aspergillus. Ad Nasonex/spiriva inefficace, donc ad humidification
CPAP, aérosol Ventolin réveil, Rhinovent. Ad physiothérapie
respiratoire en cours.
• S/p surinfections pulmonaires récidivantes
• SAS sévère-traité par C-PAP
• S/p embolies pulmonaires périphériques et ddc mars 2006,
récidivantes sous Sintrom-ad HBP
• Dlrs basithoraciques gches chr, pose stimulateur médullaire
10.2009
• S/p probable TBC peurale gche 2007
• Obésité stade 1
• HTA
• Hypercholestérolémie et hyperTg secondaire antiretroviraux,
lipoaccumulation, gynécomastie.
• Malaises récidivants d’origine X : 05.12 : consultation syncope :
HypoTA orthostatique, 06.12 : Cardio PMU ERGO : significative
mais incomplète en termes d’effort. tracé parasité. US bonne
FEVG sans tr cinétique ségmentaire. Ad ERGO dans 2-3 ans au vu
FRCV vs coronarographie si symptômes. Ad changement
médication antiHTA. Ad investigations Plateforme Neuro-VIH
• Perturbation des tests hépatiques : ad PBF
• Crampes mains gche>dr itératives d’origine X : investigation
Neuro-VIH
• Consommation OH à risque
• Dépendance au tabac
[...]”
Description de l'aggravation de l'état de santé par rapport à
l'état antérieur et la date à laquelle elle est survenue :
Je connais M. M.________ depuis octobre 2009 ; je ne puis donc pas
me prononcer sur l’état de santé antérieur. Par contre, le patient
présente actuellement des limitations fonctionnelles majeures. En
effet, il souffre d’une dyspnée invalidante grevée de multiples
surinfections pulmonaires ainsi que d’une bronchorrhée difficile à
contrôler. De plus, M. M.________ présente des malaises récidivants,
à raison de plusieurs fois par jour, sans que l’étiologie ne soit encore
claire pour le moment. Une évaluation à la Plateforme Neuro-VIH est
prévue. Cette dernière évaluera également les douleurs des MI et les
crampes présentées par le patient. Par ailleurs, M. M.________
présente des douleurs thoraciques persistantes malgré la pose d’un
stimulateur médullaire en octobre 2009. Dans ce contexte, le patient
présente une fatigue importante sans qu’il n’y ait d’autres
symptômes ni signes d’un épisode dépressif actuellement.
D’autre part, comme je l’ai précisé ci-dessus, le patient est suivi par
de multiples services et doit encore bénéficier d’investigations au vu
des signes et symptômes présentés actuellement. Il est tout-à-fait
compliant au niveau des suivis et de la médication.
Nouveau degré d'incapacité :
L'incapacité de travail est de 100%, sans changement depuis 2006.
Le patient n'est pas en mesure de travailler du tout au vu de son
état de santé actuel.
-
10 -
Pronostic et autres renseignements utiles :
Le pronostic est difficile à préciser ; il est tout au plus stationnaire,
mais probablement plutôt en aggravation progressive.”
Les documents médicaux suivants étaient joints à ce rapport :
-
Un rapport du 3 février 2012 du Dr N.________ dont il résulte les
diagnostics suivants :
“Diagnostics :
Sida stade B3
-
HLAB 5701 positif
-
Suspicion de tuberculose pleurale (mars 2007)
-
Candidose orale
-
Hypercholestérolémie et hypertriglycéridémie d’origine peu
claire (médicaments anti-VIH, familiale, autres...)
-
Lipoaccumulation abdominale sur médicaments anti-VIH
Autres diagnostics :
-
Douleurs des membres inférieurs de type crampiforme d’origine
possiblement neurogène
-
Troubles mnésiques compatibles avec des troubles cognitifs
mineurs liés au VIH
-
Asthme bronchique possiblement allergique versus BPCO de stade
II selon Gold
-
tabagisme chronique actif (>80 UPA)
-
hypersensibilité aux acariens et aux moisissures
-
Syndrome d’apnée du sommeil de type central de degré sévère,
appareillé (servo-ventilation)
-
IAH à 76,4/h en octobre 2008 sous servo-ventilation 2,5/h
-
Embolies pulmonaires bilatérales périphériques récidivantes sous
anti-coagulation par hépanne de bas poids moléculaire depuis
2006 :
-
bilan de thrombophilie négatif
-
Syndrome d’hyperventilation chronique
-
Nodules pulmonaires multiples infra-centimétriques séquellaires,
stables depuis 2005
-
Pleurite tuberculeuse probable diagnostiquée en mars 2007
-
biopsie pleurale pariétale gauche par thoracotomie le
31.07.2008. pleurite chronique lymphocytaire avec
granulome nécrosant
-
traitement antituberculeux d’avril à octobre 2007
-
Thoracodynies prédominant à gauche après thoracotomie pour
pleurite tuberculeuse :
-
antalgie par stimulation médullaire dès octobre 2009.
-
Hypertension artérielle
-
Excès pondéral (BMI 29,5)
-
Œsophagite par reflux diagnostiquée le 3.10.2005
-
Consommation d’alcool à risque
-
Etat dépressif en 1997
-
Status post-pancréatite alcoolique en 1983 en France
-
Status post-APP”
-
11 -
Le Dr N.________ indiquait une modification du traitement
antirétroviral prodigué depuis la mi-septembre 2008 en raison de
lipodystrophie. Il relevait également qu’un duplex à la PMU en août 2011
n’avait pas montré d’artériopathie périphérique susceptible d’expliquer les
douleurs crampiformes du patient, l’étiologie évoquée par les angiologues
étant une origine possiblement neurogène. Dans ce contexte, l’assuré
était adressé à la Plateforme Neuro-VIH, plateforme où un bilan
neuropsychologique, neurologique et clinique et psychiatrique devait être
réalisé afin d’objectiver la claudication neurogène.
-
Un rapport de suivi de traitement par pression positive (CPAP) du 6 mars
2012 dans lequel le Dr P.________, chef de clinique au Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV, a retenu le
diagnostic de syndrome d’apnées du sommeil de type complexe (index
d’apnées/hypopnées initial à 76,4/h, polysomnographie d’octobre 2008 :
persistance d’événements respiratoires sous CPAP). Ce spécialiste
mentionnait une très bonne efficacité du traitement servo-ventilation avec
un index d’apnées/hypopnées résiduel à 1,6/heure. Un nouveau rendez-
vous de contrôle était fixé dans 6 mois.
-
Un rapport du 14 mars 2012 de la Consultation de pneumologie
ambulatoire du CHUV dont il résulte que l’assuré présentait un nouvel
épisode de surinfection bronchique ainsi qu’une exacerbation modérée de
son asthme, contrôlée par le traitement de réserve. Au vu de valeurs des
fonctions pulmonaires à la limite de l’obstruction bronchique, il était prévu
une culture d’explorations à la recherche d’une éventuelle colonisation
bronchique avec la réintroduction d’une antibiothérapie de Tavanic®
durant sept jours avec, en parallèle, la prescription de Nasonex® ainsi
qu’un traitement antitussif. Le traitement de l’asthme était poursuivi. Il
était mentionné également que les épisodes, de plus en plus fréquents, de
pré-syncope ne trouvaient pas d’explication respiratoire et que le patient
allait être convoqué à la consultation de la syncope du CHUV. Le suivi
pneumologique était poursuivi par un prochain contrôle le 8 juin 2012.
-
12 -
-
Un rapport du 4 juin 2012 consécutif à une consultation de la syncope du
23 mai précédent au terme duquel, les Drs R., médecin adjoint, et
S., médecin assistant à la Consultation de Cardiologie ambulatoire
du CHUV ont posé le diagnostic principal d’hypotension orthostatique et
observé ce qui suit :
“Discussion :
Les investigations effectuées jusqu’à présent nous permettent de
poser un diagnostic d’hypotension orthostatique. En effet, l’examen
de ce jour nous permet de reproduire de manière fidèle un épisode
de malaise avec prodromes sous forme de vertige, sudations et
bouffées de chaleur lors du tilt-test combiné aux dérivés nitrés. On
note alors sur le plan hémodynamique une chute de la pression
artérielle à 52 mmHg sans bradycardie associée. Néanmoins, au vu
des nombreux FRCV que présente le patient, d’un R-test ayant
objectivé une salve de 6 complexes ventriculaires à 170/min et
d’une échocardiographie transthoracique en 2009 démontrant une
dysfonction du VG légère (FE 50-55%), nous ne pouvons exclure une
arythmie maligne à l’origine de ces malaises. Dans ce contexte,
nous proposons donc de réaliser une échocardiographie
transthoracique ainsi qu’un test d’effort pour lesquels M. M.________
sera convoqué à domicile. En fonction des résultats de ces examens,
la pose d’un Reveal sera rediscutée.
A noter finalement des valeurs tensionnelles basses durant le tilt-
test chez ce patient bénéficiant d’un traitement d’ARA chez qui nous
vous proposons d’effectuer un Remler afin d’optimiser, si
nécessaire, son traitement anti-hypertenseur.”
-
Les résultats d’un bilan de la fonction ventriculaire du 28 juin 2012 du
Service de Cardiologie-Echocardiographie Transthoracique du CHUV dont
les conclusions étaient les suivantes :
“CONCLUSIONS
VG non dilaté, non hypertrophié, de bonne fonction systolique
globale avec FE mesurée à 64%, sans anomalies de la cinétique
segmentaire
Pression de remplissage jugée normale
OG d’aspect normal
Valve aortique d’aspect normal, sans insuffisance détectable
Valve mitrale d’aspect normal, avec trace de fuite
VD de morphologie et fonction globale normale
VCI et veines sus-hépatiques non dilatées
HP peu probable mesurée à 27mmHg
Pas d’épanchement péricardique
Racine de l’aorte de taille normale
Septum interauriculaire d’aspect normal, sans shunt détectable par
Doppler couleur
Valve pulmonaire d’aspect normal.”
-
13 -
-
Un rapport d’« Ergométrie – Test de Bruce » du même jour concluait à un
examen rassurant associé à un ultrason cardiaque avec une bonne
fraction d'éjection du ventricule gauche (FEVG) sans troubles de la
cinétique segmentaire.
-
Un nouveau rapport de suivi de traitement par pression positive du 11
septembre 2012 dans lequel le Dr P.________ notait une excellente
efficacité du traitement avec une normalisation de l’index
d’apnées/hypopnées qui n’était que de 1,5/heure. L’assuré se disait
convaincu de la nécessité de poursuivre ce traitement à domicile, un
nouveau contrôle clinique étant fixé dans 6 mois.
-
Un rapport du 11 octobre 2012 des Drs J., médecin associé,
T., cheffe de clinique adjointe et B.________, médecin assistante à
la Consultation de pneumologie ambulatoire du CHUV, établi suite à un
contrôle du 8 juin 2012 et dont il ressort les diagnostics suivants :
“Diagnostics :
•Asthme bronchique modéré (ATS/ERS 2008), partiellement contrôlé
(GINA 2010) avec :
◌ hypersensibilité anamnestique aux acariens de la poussière et
aux moisissures
◌ épisodes répétés d’exacerbations
•Tabagisme chronique actif (3 paquets/j diminué à 12-15 cig/j depuis
env. 1 an) estimé à 80 UPA avec :
◌ bronchite chronique sans critères pour une BPCO selon GOLD
•Embolies pulmonaires bilatérales périphériques récidivantes avec
anticoagulation par HBPM depuis 2006 :
◌ bilan de thrombophilie négatif
◌ contre-indication à l’anticoagulation orale par Sintrom® ou
Xarelto® (rivaroxaban) (interaction avec HAART)
•Syndrome d’apnées-hypopnées du sommeil de type central de
degré sévère (IAH initial à 76/h en octobre 2008) appareillé par
servo-ventilation (IAH à 2,3/h en août 2011)
•Syndrome d’hyperventilation chronique
•Pleurite tuberculeuse diagnostiquée en mars 2007 avec :
◌ biopsie pleurale gauche par thoracotomie le 31.07.2008 (pleurite
chronique lymphocytaire avec granulomes nécrosants) et
traitement antituberculeux d’avril à octobre 2007
◌ thoracodynies gauches séquellaires traitées par stimulateur
médullaire depuis octobre 2009
◌ nodules pulmonaires multiples séquellaires stables depuis 2005
•SIDA stade B III sous trithérapie avec :
◌ virémie indétectable en janvier 2012
◌ lipo-accumulation abdominale médicamenteuse
-
14 -
◌ Trouble mnésique compatible avec des troubles cognitifs
mineurs liés au VIH
•Obésité de grade I selon l’OMS (BMI 31 kg/m2) avec :
◌ Hypercholestérolémie et hypertriglycéridémie d’origine
multifactorielle (médicaments anti-VIH, familiale, alimentaire)
•HTA traitée
◌ Hypotension orthostatique
•Douleurs des membres inférieurs de type crampiforme d’origine
possiblement neurogène (en cours d’investigation)
•Œsophagite sur reflux gastro-œsophagien diagnostiquée en
octobre 2010
•Consommation d’alcool à risque
◌ S/p pancréatite alcoolique en 1983
•Trouble dépressif réactionnel traité
•Tunnel carpien bilatéral avec neurolyse gauche en 2004
•S/p appendicectomie”
Ces pneumologues se sont exprimés comme il suit sur l’état de
santé de leur patient au terme de leurs examens complémentaires :
“Les fonctions pulmonaires montrent un syndrome obstructif de
degré léger sans réversibilité après Ventolin®. Par rapport à
l’examen de février 2012, la CV est améliorée de 400 ml et le VEMS
de 250 ml. Nous poursuivons le traitement de fond de Symbicort®
et Ventolin® en réserve à même posologie, le patient gérant de
façon adéquate celui-ci en cas d’exacerbation asthmatique.
Dans le contexte de bronchorrhée chronique, l’analyse
microbiologique des expectorations ne met pas en évidence de
colonisation bronchique bactérienne ou aspergillaire. Le bilan
biologique montre une augmentation des IgE totales (563 kU/l
contre 376 en janvier 2011) ainsi qu’une minime eosinophilie à 0.48
G/l, sans argument pour une aspergillose broncho-pulmonaire
allergique (IgE spécifiques aspergillaires et précipitines aspergillaires
négatives). Il n’y a pas non plus d’hypogammaglobulinémie qui
pourrait expliquer les épisodes répétés de surinfection bronchique.
Dans le but de contrôler la bronchorrhée et diminuer la fréquence
des surinfections bronchiques, nous introduisons un traitement
immunomodulateur d’azithromycine (Zithromax®) 250 mg 3 fois par
semaine (pas de contre-indication avec le HAART). Nous prescrivons
également des aérosols de NaCI hypertonique pour une aide au
drainage bronchique et des séances de physiothérapie respiratoire
dans le but d’un enseignement au drainage autogène à domicile.
En raison de l’étiologie allergique de l’asthme et des IgE totales
élevées, nous évaluerons, dans un second temps, l’indication à un
traitement de Xolair®, sous réserve de contre-indication avec le
HAART.
Une proposition de réhabilitation pulmonaire en milieu hospitalier à
[...] ou en ambulatoire à l’Hôpital de [...] est refusée par le patient.
Un dosage des anticorps anti-pneumocoques à 423 UI/I constitue un
taux protecteur. Il n’y a donc pas d’indication à une vaccination de
rappel actuellement.
-
15 -
Concernant l’anticoagulation en cours, selon avis hématologique du
Pr X., un traitement anticoagulant par rivaroxaban
(Xarelto®) n’est pas indiqué en raison de la probable interaction
avec l’inhibiteur des protéases (HAART) qui induit une augmentation
des taux plasmatiques du Xarelto® et donc un risque hémorragique
accru. L’anticoagulation par HBPN est donc poursuivie. Le Pr
X. propose de rediscuter avec le Docteur N.________ de la
possibilité d’une anticoagulation orale par Sintrom®.
Concernant les épisodes de lipothymie, une ergométrie du
28.06.2012 est électriquement et cliniquement négative pour une
ischémie myocardique avec une bonne adaptation hémodynamique
à l’effort et en phase de récupération, et l’absence d’arythmie
significative. Une échocardiographie du 28.06.2012 montre un VG
non dilaté, non hypertrophié et de bonne fonction systolique globale
(FEVG 64%), l’absence de valvulopathie significative, un VD de
morphologie et fonction globale normale et l’absence d’hypertension
pulmonaire (PAPs évaluée à 27 mmHg). Ce bilan est rassurant et les
malaises présentés s’expliquent donc le plus probablement par une
hypotension orthostatique mise en évidence lors de l’évaluation à la
consultation de la syncope en mai 2012. Nous vous laissons le soin
de réévaluer l’indication à la poursuite de l’Aprovel® selon les
résultats du Remier effectué récemment.
Nous avons prévu de revoir Monsieur M.________ dans 3 mois soit le
26.09.2012 avec la réalisation d’une spirmoétrie et d’un dosage du
NO exhalé.”
-
Un courrier du 3 octobre 2012 adressé à la Dresse H.________ par le
Dr???., médecin-chef du Département d’Anesthésie et Centre
d’Antalgie de l’Hôpital de [...], excluant de façon certaine que le
stimulateur médullaire puisse être mis en cause comme un éventuel
facteur explicatif des pré-syncopes présentées par l’assuré.
Dans un rapport du 31 janvier 2013 faisant suite à une
consultation à la Plateforme Neuro-VIH au Service de neurologique –
Policlinique du CHUV en date du 10 décembre 2012, le Professeur
D. et les Drs N., N.N._____________, psychiatre de liaison,
A., médecin assistant ainsi que K._____, psychologue, ont
posé les diagnostics suivants :
“Diagnostic principal
•Troubles cognitifs d’étiologie probablement mixte, associés au VIH
(minor neurocognitive disorders) et composante thymique
•Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à moyen avec
syndrome somatique
•Crampes nocturnes
-
16 -
Diagnostic(s) secondaire(s)
Infection VIH connue depuis 1995, stade C3, nadir des CD4 à 56
cell/mm3 Dernières valeurs (13.09.2012). CD4 +559/mci (30%)
virémie indétectable
-
HLAB5701 positif
-
suspicion de tuberculose pleurale en mars 2007
-
candidose orale
-
Nodules pulmonaires multiples infra-centimétriques séquellaires
stable depuis 2005
-
traitement antituberculeux d’avril à octobre 2007
-
Thoracodynie prédominante à gauche après thoracotomie pour
pleurite tuberculeuse :
• biopsie pleurale pariétale gauche par thoracotomie le 31.07.2008
• pleurite chronique lymphocytaire avec granulome nécrosant
• antalgie basse par stimulation médullaire dès octobre 2009
Cytolyse hépatique d’origine indéterminée
Douleurs des membres inférieurs de type crampiforme d’origine
possiblement neurogène
Asthme bronchique possiblement allergique versus broncho-
neuropathie chronique obstructive de stade II selon Gold
Embolie pulmonaire bilatérale périphérique récidivante sous
anticoagulant par héparine de bas poids moléculaire depuis 2006
Syndrome d’apnée du sommeil de type central de degré sévère
appareillé (servo-ventilation)
Œsophagite de reflux diagnostiqué le 03.10.2005
Etat dépressif en 2007
FRCV. Tabagisme chronique actif (40 UPA), HTA, obésité tronculaire
(BMI 29,5 kg/m2). Hyperlipidémie.”
Ces praticiens ont en outre indiqué notamment ce qui suit :
“Problèmes et attitude
L’adhérence thérapeutique paraît bonne et la virémie est
indétectable. A noter toutefois que nous n’avons pu pratiquer ni IRM
ni ponction lombaire en raison du stimulateur médullaire.
L’anamnèse neurologique évoque des crampes nocturnes banales
plutôt qu’un syndrome des jambes sans repos ou une
polyneuropathie. A noter qu’il n’y a pas de trouble électrolytique ce
jour pour expliquer ces crampes.
L’examen neuropsychologique met en évidence un
dysfonctionnement exécutif modéré à sévère (défaut d’incitation et
de flexibilité mentale, difficultés d’inhibition, de planification et
d’attention divisée, présence de persévérations graphiques et
idéiques), accompagné de difficultés modérées à sévères en
mémoire antérograde visuelle. Le reste de l’examen apparaît
globalement dans les normes. Le tableau cognitif évoque en premier
lieu un trouble cognitif modéré lié au VIH dont la répercussion
fonctionnelle est difficilement évaluable (patient autonome à
domicile mais ayant stoppé depuis plusieurs années des activités
exigeantes sur le plan cognitif telles que la conduite automobile). La
-
17 -
problématique thymique associée est probablement contributive
mais ne permet pas d’expliquer, selon nous, l’ampleur du tableau
cognitif (certaines difficultés exécutives, telles que la présence de
persévérations, plaident en faveur d’une atteinte organique). Un
bilan d’évolution pourrait être envisagé afin de confirmer le
diagnostic, une fois la thymie stabilisée.
En raison du caractère récurrent du trouble thymique et de la
nécessité de stabiliser la symptomatologie dépressive, la question
du traitement et, par ailleurs, la nécessité de mieux élaborer
certaines plaintes psychiques, devraient orienter le choix vers une
option de suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré sur une
longue durée.
PROPOSITONS :
-
Une réévaluation des troubles cognitifs devrait être réalisée dans le
cadre d’une consultation neuro-psychologique 6 mois après
l’augmentation du traitement antidépresseur. Si les troubles
cognitifs persistent de manière inchangée, il conviendra alors de
considérer un changement de la thérapie anti-rétrovirale.
-
Ad Magnesiocard le soir pour ses crampes nocturnes et Becozyme
Forte 1 cp/j (contient entre autres de la vit. B2 qui est bénéfique
pour les crampes).
-
Augmentation du traitement antidépresseur de Remeron de 15mg
à 30mg le soir, voire ultérieurement à 45 mg. Si efficacité
insuffisante ad switch pour Cipralex 10mg/jour. A l’heure actuelle, le
patient est preneur d’une augmentation de son traitement habituel
de base mais ne souhaite pas de changement de molécule
antidépressive.
-
Nous (=psychiatres) restons à disposition si M. M.________ souhaite
un suivi psychothérapeutique.
-
Nouvel examen neuro-psychologique 6 mois après l’augmentation
du traitement antidépresseur.”
Le 2 août 2013, la Dresse H.________ a encore transmis à l’OAI
les documents médicaux suivants :
-
Un rapport du 18 janvier 2013 des pneumologues du CHUV où il est écrit
que dans le contexte de l’asthme allergique de l’assuré, l’ajout de
Singulair était envisageable, sous réserve de l’absence de contre-
indication avec le traitement en cours. Le patient avait en outre été rendu
une nouvelle fois attentif à l’absolue nécessité d’un sevrage tabagique et
encouragé à maintenir une activité physique régulière. Ce dernier était par
ailleurs toujours réticent à une réhabilitation pulmonaire en ambulatoire
ou en milieu hospitalier. Une nouvelle évaluation clinique et spirométrique
était prévue le 20 février 2013.
-
18 -
-
Un rapport de suivi de traitement par servo-ventilation du 23 avril 2013
du Dr P.________ dont il ressortait à nouveau une excellente efficacité du
traitement avec une normalisation de l’index d’apnées/hypopnées.
L’assuré se disait très satisfait du traitement. Un nouveau contrôle clinique
étant fixé dans 6 mois.
-
Un rapport du 25 avril 2013 du Dr N.________ dont il résulte que la
situation était bien contrôlée sur le plan de l’infection VIH, que la
consommation d’alcool demeurait excessive et que la prochaine
consultation pour un bilan psychologique était prévue dans 6 mois.
-
Un nouveau rapport du 12 juin 2013 des pneumologues du CHUV établi à
la suite de consultations des 20 février et 15 mai 2013, dont il ressort les
constatations suivantes :
“Discussion :
La situation respiratoire est stable avec une dyspnée persistante
chronique.
La composante asthmatique est partiellement contrôlée avec une
persistance de symptômes nocturnes et matinaux. D’entente avec le
Dr N., nous renforçons le traitement par du Singulair 10 mg
1x à prendre le soir que le patient a débuté début mai 2013. Le
Spiriva et le Symbicort à 400/12 2x/j sont poursuivis, le Ventolin est
gardé en réserve.
Nous répétons au patient encore une fois l’importance d’un sevrage
tabagique et, dans la mesure du possible, une activité physique
régulière.
Au vu de l’absence de nouvelle surinfection bronchique, il n’y a pas
d’indication à introduire une immunomodulation par macrolides pour
le moment.
Nous reverrons le patient pour un prochain contrôle dans 6 mois.”
Il résulte du rapport du 15 novembre 2013 de V.,
psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP et experte
neuropsychologue de la SIM notamment ce qui suit :
“Conclusions
-
19 -
Cet examen, effectué chez un assuré adéquat, collaborant, ni ralenti
dans le contact ni particulièrement fatigable durant l’examen,
nosognosique de ses difficultés cognitives, met en évidence :
-
Une dysfonction exécutive modérée avec des difficultés de
flexibilité mentale, de mémoire de travail, de programmation,
d’inhibition et d’incitation non verbale ;
-
Des difficultés d’attention divisée et d’attention soutenue ;
-
Un ralentissement modéré de la vitesse de traitement de
l’information ;
-
Des performances sévèrement déficitaire en mémoire épisodique
antérograde visuo-spatiale ;
-
Des praxies constructives à la limite de la norme.
+Des capacités de raisonnement et de calcul dans la
norme ;
+Des gnosives visuelles et des praxies idéomotrices
préservées ;
+Des capacités langagières orales et écrites satisfaisantes
quand on tient compte du niveau scolaire ;
+Des performances dans la norme dans un test de mémoire
épisodique antérograde en modalité verbale, avec néanmoins une
sensibilité aux interférences.
Le tableau est celui d’une dysfonction cognitive modérée, à
prédominance exécutive et mnésique, corroborant les plaintes de
l’assuré et compatible avec un trouble cognitif modéré lié au VIH,
globalement superposable à celui observé en décembre 2012 au
CHUV.
La sévérité du tableau ne peut pas être expliquée uniquement par
les troubles thymiques et évoque une atteinte organique.
Avec un tel tableau, les limitations sont les suivantes (sur le plan
neuropsychologique) :
•Le dysfonctionnement exécutif et attentionnel diminue de
manière significative l’autonomie de l’assuré dans les situations
complexes : il faut éviter les contraintes temporelles, les
situations de doubles tâches ou de multiples tâches
successives, les interférences, les situations de stress, les
activités sollicitant ses capacités d’organisation, de prise
d’initiative et d’auto-contrôle.
•En raison des troubles mnésiques, il faut permettre à l’assuré
de prendre des notes et de s’y référer à chaque fois qu’il en a
besoin.
•Les praxies constructives étant limites, il vaut mieux éviter les
tâches visuoconstructives telles que dessins géométriques,
copies de figures ou de plans, etc.”
Le 5 février 2014 le Dr G., du SMR, a interpellé le
Professeur D., médecin adjoint au Service de neurologique –
Policlinique du CHUV, en vue de répondre aux deux questions suivantes :
-
20 -
“•Quel est selon vous l’impact sur la capacité de travail dans
l’économie des empêchements neuropsychologiques que vous
retenez lors de votre consultation du 10 décembre 2012 ?
•Dans une activité adaptée, légère, simple, manuelle, répétitive,
subalterne et sans contact avec la clientèle quelle est selon
vous la capacité de travail exigible depuis décembre 2012 ?”
Dans un rapport du 2 avril 2014, le Professeur D.,
assisté du Dr F. à la Consultation spécialisée de neuroimmunologie
du CHUV, a répondu en ces termes au médecin-conseil de l’OAI :
“En réponse à votre courrier du 5 février 2014, voici notre avis suite
aux différentes questions que vous nous posez.
Nous avons donc examiné ce patient une seule fois en décembre
2012 lors d’une évaluation multidisciplinaire de la plate-forme
neuro-VIH. Lors de cette consultation, le patient avait effectivement
une diminution de sa capacité de travail, néanmoins difficilement
quantifiable à l’époque. En effet, cette consultation n’est pas faite
pour évaluer de manière chiffrée la capacité de travail.
A l’époque, nous avons fait un certain nombre de propositions
thérapeutique et de réévaluation tel qu’un nouveau bilan
neuropsychologique à réeffectuer six mois après. Etant donné que
nous ne savons pas si cela a été effectué, ni quels en sont les
éventuels résultats, nous ne pouvons nous prononcer sur sa
capacité de travail actuelle. Néanmoins, il est probable que le
patient ait une capacité d’environ 50% en cas d’activité adaptée,
légère, simple et subalterne.
Nous sommes bien entendu à disposition en cas de question
complémentaire.”
Dans un avis SMR du 20 mai 2014, le Dr G.________ a indiqué
ceci :
“Assuré de 48 ans, célibataire, sans enfant, scolarité ordinaire en
France, pas de qualification professionnelle, la dernière activité
remonterait à janvier 2006 d’après les CI, il semblerait s’agir d’une
activité dans la vente à « [...] ».
Une aggravation de l’état de santé de cet assuré est démontrée par
l’installation de troubles neuropsychologiques remontant à
décembre 2012. Il s’agit de minor cognitive disorders s’inscrivant
dans un contexte d’HIV (évoluant depuis 1996) d’allure stable sous
thérapie antirétrovirale dans un contexte d’épisode dépressif léger
(in RM du 31 janvier 2013 Pr D.________). Le bilan
-
21 -
neuropsychologique V., réalisé en novembre 2013, confirme
la persistance de ces troubles.
Le médecin de famille signale dans son courrier du 26 novembre
2012 une consommation d’alcool à risque qui est susceptible
d’entraver toute mesure de formation ou de réinsertion. Il s’agit d’un
problème d’alcool primaire.
L’assuré n’a pas d’activité de référence.
Dans une activité adaptée, simple, légère, subalterne, sans contact
avec la clientèle, le Pr D. estime le 25 avril 2014 que la
capacité de travail probable est de 50%.
Nous faisons nôtre cette appréciation et, ce, dès décembre 2012.”
Par projet du 17 juillet 2014, l’OAI a fait part à l’assuré de son
intention de lui octroyer une demi-rente à partir du 1
er
décembre 2013,
soit à l’échéance du délai d’attente, et basée sur un degré d’invalidité de
55%. Sur le plan médical, l’Office faisait siennes les conclusions de son
médecin-conseil, le Dr G.________, dans son avis du 20 mai 2014.
Dans un courrier du 30 juillet 2014, la Dresse H.________ a
exposé qu'à son sens, les multiples pathologies de l'assuré le
handicapaient au quotidien, justifiant l’allocation d’une rente complète. Ce
médecin rappelait qu’en sus de ses affections, M.________ n’avait pas
travaillé depuis huit ans de sorte qu’il semblait extrêmement improbable
qu’il soit apte à exercer quelqu'activité professionnelle que ce soit.
Produisant des pièces déjà au dossier dont notamment le rapport de
consultation du 31 janvier 2013 de neurologie du CHUV, elle a joint
également les derniers rapports de spécialistes suivants :
Après analyse de votre situation, il ressort que votre capacité de
travail n’est que de 50%, et ce dans une activité simple, légère,
subalterne, sans contact avec des clients.
Nous avons donc évalué la perte de gain découlant de votre atteinte
à la santé.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), on peut se référer aux données statistiques, telles qu’elles
résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’Office
fédéral de la statistique (ESS), pour estimer le revenu d’invalide (ATF
126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des
salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
valeur centrale.
Au vu de votre longue période d’inactivité professionnelle et des
postes de travail non qualifiés occupés précédemment, il convient
de déterminer vos revenus avec et sans invalidité en se référant aux
données statistiques de l’ESS, en particulier au salaire moyen auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé.
Le 24 février 2015 a été notifiée à l'assuré une décision
portant sur l'arriéré de rentes concernant la période du 1
er
décembre 2013
au 28 février 2015.
C.Par acte du 27 février 2015, M.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision
d’octroi d’une demi-rente du 6 février 2015 et conclu, implicitement, à sa
réforme en ce sens qu’il a droit à l’octroi d’une rente d’invalidité entière.
Contestant l’appréciation de sa capacité de travail résiduelle par l’OAI, il
soutient en substance que vivant seul, son état de santé l’entrave au
quotidien dans l’accomplissement de toutes ses tâches ménagères ; sur le
plan somatique, il allègue en raison de ses pathologies multiples souffrir
de douleurs au thorax (blocages notamment empêchant tout mouvement
brusque), d’un manque de souffle constant, d’un mauvais sommeil (avec
-
32 -
que la dyspnée s'est amélioré (Stade II-III selon NYHA). Les fonctions
pulmonaires du 17 juillet 2014 objectivent une stabilité comparée à
l'examen de janvier 2014. Le traitement du SAOS est efficace
objectivement, les évènements pathologiques n'étant relevés qu'à
raison de 0,6/heure. La consultation d'infectiologie du 25 juin 2014
n'apporte pas de fait nouveau. Une polyneuropathie mixte sensitive
et motrice d'origine indéterminée est mise en évidence par ENMG le
30 juin 2014. Le médecin consultant n'écarte pas un problème
secondaire à la pratique alcoolique active et à risque de l'assuré. La
polynévrite est asymptomatique, sans répercussion actuellement sur
l'exigibilité. L'adénopathie cervicale infracentimétrique est sans
conséquence sur la capacité de travail».
Avis SMR du 8 octobre 2014 : «Le courrier médical du 25 août 2014
sur lequel vous nous demandez de nous positionner, émane de la
consultation de pneumologie ambulatoire du CHUV. Sa lecture nous
apprend que: la dernière surinfection respiratoire remonte à mars
2014 et que la réponse au traitement a été excellente, la dyspnée
est persistante de stade II-Ill, inchangée donc, la scintigraphie
myocardique du 21 mars 2014 ne montre pas d'anomalies.
Concernant le trouble du sommeil, la tolérance de la servo-
ventilation est excellente. Le ganglion latéro-cervical droite est
stable. Le status clinique n'objective pas d'anomalie. Ce rapport
n'objective donc aucun fait nouveau ni aggravation, bien au
contraire».
Le Dr H.________ retient dans son courrier daté du 27 février 2015 au
TCA des diagnostics similaires à ceux présents dans son rapport du
26 novembre 2012 et son estimation de la capacité de travail
exigible est de 0%, « sans changement depuis 2006 ».
Les fonctions pulmonaires réalisées à la PMU le 17 juillet 2014 (in
courrier PMU du 25 aout 2014) sont rassurantes avec un DLCO à
60% avec syndrome obstructif léger.
L'ultra son cervical réalisé le 9 septembre 2014 intègre le courrier
du 7 novembre 2014 du Dr I., ORL au CHUV. La conclusion
est : «ganglion latéro-cervical droit dans le groupe lia augmenté de
taille, mais d'allure physiologique, reponctionné ce jour». Le Dr
H.____ ne reprend la question de l'origine de cette adénopathie
dans la liste des problèmes retenus en avril 2015 et l'absence de
compte-rendu d'anatomopathologie n'est pas de nature à rendre
plausible une quelconque aggravation à ce niveau.
Le courrier du Dr P.___ du 20 février 2015 décrit le contrôle du
SOAS traité, les apnées étant passées de 76,4/h en octobre 2008 à
0,4/h après traitement et évaluation sur une période de 168 jours. Il
s'agit d'une amélioration spectaculaire des phénomènes anormaux
respiratoires de type apnées obstructives du sommeil qui
prévalaient début 2009.
Nous maintenons donc notre position.”
Par réplique du 25 juin 2015, le recourant a confirmé ses
précédentes conclusions. Il a produit à cet effet un nouveau rapport du 22
-
33 -
mai 2015 de la Dresse H.________ adressé au Tribunal, et dont il ressort
l’appréciation suivante de la situation :
“Vous avez en votre possession mon dernier rapport médical où je
n’ai pas d’élément nouveau à apporter. Toutefois, ce qui me semble
vital pour la situation de M. M.________, c’est d’appréhender tous ses
problèmes médicaux au quotidien chez une seule personne. En effet,
toutes les pathologies prises séparément peuvent être vues comme
étant contrôlées, mais dans le fond, le patient présente une
limitation fonctionnelle majeure et n’est « opérationnel » que une ou
deux heures au maximum à la suite. De plus, je pense qu’il ne faut
pas négliger les troubles neuropsychologiques qui limitent la reprise
d’un emploi. C’est pourquoi, je maintiens ma position qu’une rente
partielle est insuffisante dans cette situation et qu’une rente
complète est justifiée.[...]”
Dans sa duplique du 17 août 2015, l’intimé a confirmé les
conclusions de sa réponse du 11 mai 2015 en précisant ne rien avoir à
ajouter.
Les 24 août et 2 septembre 2015, le recourant et son médecin
traitant ont encore produit les nouvelles pièces suivantes :
-
Un rapport du 31 juillet 2015 des Drs S.S.__, cheffe de clinique
adjointe, et X.X., médecin assistante, à la Consultation de
pneumologie du CHUV, à la teneur suivante :
“Discussion :
M. M._ présente un syndrome de chevauchement entre un
asthme, à composante allergique actuellement partiellement
contrôlé selon GINA, et une BPCO de stade I selon GOLD dans le
cadre du tabagisme malheureusement toujours actif. Pour mémoire,
un bilan allergologique effectué en octobre 2009 avait mis en
évidence une hypersensibilité aux acariens de la poussière et une
hypersensibilité à Alternaria tenuis et D. farinae. Le patient n’a pas
de moquette à domicile et lave ses rideaux 1x/mois. Les draps sont
régulièrement lavés à 60°C. Il possède une housse anti-acariens.
Nous lui avons rappelé que le sevrage tabagique est impératif et lui
permettrait un meilleur contrôle de ses symptômes respiratoires. Le
patient ne se sent actuellement pas prêt pour un sevrage.
Nous l’avons encouragé à poursuivre ses efforts pour viser une perte
pondérale, qui contribuerait à l’amélioration de sa situation
respiratoire. Nous lui avons à nouveau proposé un
reconditionnement à l’effort qu’il refuse. En effet, un essai par le
passé ne lui avait pas convenu en raison de thorachodynies gauches
-
34 -
à la moindre mobilisation. Il refuse par ailleurs notre proposition de
physiothérapie antalgique pour ses thorachodynies, n’aimant pas le
contact physique, nécessaire en cas de séances
physiothérapeutiques. Plusieurs essais antalgiques ont déjà été
tentés et inefficaces.
La vaccination saisonnière contre la grippe doit être effectuée
chaque année. Nous n’avons pas d’indication quant à sa couverture
antipneumococcique qui est recommandée.
D’un point de vue thérapeutique, nous maintenons le traitement
actuel de Symbicort 400/12ug 2x/j, Seebri 50 ug 1x/j, Singulair
10mg/j et le Ventolin diskus en réserve. Les techniques d’inhalation
ont été contrôlées et sont excellentes.
Au cours de la consultation, M. M.________ revient sur les malaises à
répétition qu’il fait depuis plusieurs années et qui se reproduisent
environ 1-2 fois chaque semaine. Pour mémoire un bilan
cardiologique avait été réalisé en 2012, par un tilt test et un ECG
concluant à une hypotension orthostatique. Le dernier
électrocardiogramme à notre disposition date de septembre 2013 et
était sans particularité. Le patient a par ailleurs bénéficié en 2014
d’une scintigraphie myocardique qui ne retrouvait pas d’argument
pour une ischémie myocardique ou des troubles de la cinétique
segmentaire ou global avec une fraction d’éjection normale.
L’anamnèse ne fait pas évoquer des malaises situationnels. Nous
vous proposons de réadresser votre patient au cardiologue de votre
choix pour faire le point de cette problématique (problème
rythmique sous-jacent ?)
Nous reverrons le patient dans 6 mois, restant à disposition en cas
de besoin dans l’intervalle.”
-
Un rapport du 25 août 2015 du Dr P., posant à nouveau les
diagnostics de syndrome d’apnées du sommeil de type complexe (index
apnées-hypopnées initial à 76.4/h, polysomnographie d’octobre 2008),
avec persistance d’événements respiratoires sous CPAP et d’insomnie
chronique d’origine plurifactorielle. Ce médecin confirme toujours
l’excellente efficacité du traitement par servo-ventilation du syndrome
d’apnées du sommeil complexe suivi, avec un index d’apnées/hypopnées
résiduel négligeable de 0,8/heure.
Dans ses déterminations du 29 septembre 2015, l’intimé a
maintenu ses conclusions et produit un nouvel avis du 29 septembre 2015
des Drs G. et F.F.________, dont il résulte ce qui suit :
“Dans son courrier du 22 mai 2015, le médecin de famille, le Dr
H.____ estime qu’il n’y a pas d’élément nouveau à apporter
-
35 -
depuis son dernier rapport médical (rapport du 27 février 2015 pris
en compte dans notre avis du 27 avril 2015). Le Dr H.________
retenait dans son courrier daté du 27 février 2015 au TCA des
diagnostics similaires à ceux présents dans son rapport du 26
novembre 2012 et son estimation de la capacité de travail exigible
était de 0%, « sans changement depuis 2006 ». Il n’y a donc pas
d’élément nouveau, pas de raison de modifier notre appréciation.
Le rapport de consultation de pneumologie du C[H]UV du 15 juillet
2015, rapport daté du 31 juillet 2015 confirme que l’assuré souffre
d’un asthme modéré et d’un BPCO stade I selon Gold avec un VEMS
à 45 litres soit 77% de la valeur précitée avant traitement et de 2,54
litres soit 80% de la valeur prédite après traitement (GOLD 1 : léger
VEMS>80% valeur prédite) in Global initiative for chronic obstructive
lung disease. Global initiative for chronic obstructive lung disease :
global strategy for the diagnosis, management and prevention of
chronic obstructive pulmonary disease 2011
http://www.goldcopd.com/ et Lange P, Marott JL, Vestbo J, Olsen KR,
Ingebrigtsen TS, Dahl M, et al. Prediction of the clinical course of
chronic obstructive pulmonary disease, usging the new GOLD
classification : a study of the general population. Am J Respir Crit
Care Med 2012 ;186(10) :975-81. Ces spécialistes estiment que le
sevrage du tabac est impératif de même qu’un meilleur contrôle de
la masse corporelle. Les médecins consultés concluaient que la
situation était stable. Il n’y a pas de raison de s’écarter de cette
appréciation.
Le courrier du Dr P.________ du 25 août 2015 repose sur la
consultation du 18 août 2015. Ce spécialiste a pour
conclusion : « Très bonne adhérence thérapeutique au traitement
par servo-ventilation avec une excellente efficacité ». Il n’y a donc
pas là non plus de raison objective de modifier notre appréciation
d’autant plus que le Dr P.________ qualifie de négligeable l’index
d’apnées-hypopnées résiduel mesuré à 0,8/h.
La situation étant stable/inchangée depuis notre dernier avis du 27
avril 2015, nous maintenons notre position.”
Invité à faire part de ses remarques éventuelles sur ces
dernières déterminations, le recourant n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS
-
36 -
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 let. a LPA-VD). L’art. 69 al. 1 let. a LAI prévoit qu’en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
b) La LPA-VD s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente
pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans Ie cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164,
125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
3.a) Lorsque, comme en l'espèce, l'administration est entrée en
matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b; TFA I
490/2003 du 25 mars 2004, consid. 3.2), il convient de traiter l’affaire au
fond et vérifier que la modification du degré d’invalidité ou de l’impotence
rendue plausible par l’assuré est réellement intervenue. Cela revient, à
examiner par analogie avec l’art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de
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37 -
refus de rente, qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec
une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est produit (ATF 133 V 108 et 130
V 71 consid. 3.2).
L’article 17 LPGA prévoit que, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est d’office
ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée (al. 1). Lorsque l’administration entre
en matière sur une nouvelle demande, elle doit examiner l’affaire au fond,
et vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible par
l’assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la
même manière qu’en cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA (cf. TF
9C_685/2011 du 6 mars 2012; ATF 130 V 71 consid. 3). Si l’administration
constate que l’invalidité ou l’impotence ne s’est pas modifiée depuis la
décision précédente, passée en force, elle rejette la demande. Sinon, elle
doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une
invalidité ou une impotence donnant droit à des prestations et statuer en
conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au
fond incombe au juge (cf. TFA I 238/2003 du 30 décembre 2003, consid.
2).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision; la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1, 130 V 343
consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a; voir également ATF 112 V 371 consid.
2b et 387 consid. 1b). Une appréciation différente d’une situation
demeurée inchangée pour l’essentiel ne constitue pas un motif de révision
(TFA I 491/2003 du 20 novembre 2003, consid. 2.2 in fine et les
références). L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes
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38 -
échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un
taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7). Le point de savoir si un
changement important s’est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée
en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant
à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; cf. ATF 130 V
343 consid. 3.5.2, 125 V 368 consid. 2 et la référence citée; TF
9C_431/2009 du 3 novembre 2009, consid. 2.1 et les références).
b) Il y a lieu d'examiner si l'état de santé du recourant s'est
aggravé de sorte qu'il a droit à une rente entière.
4.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
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39 -
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
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40 -
consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013, consid. 3.1 et 9C_519/2008 du
10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013, consid. 3.1, I 312/2006 du 29 juin
2007, consid. 2.3 et TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
b) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux
(principe de la libre appréciation des preuves, cf. art. 61 let. c LPGA). Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans
apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_137/2013 du 22 juillet
2013, consid. 3.1, 9C_1001/2012 du 29 mai 2013, consid. 2.2 et
9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013, consid. 3.2,
9C_137/2013 du 22 juillet 2013, consid. 3.1, 9C_66/2013 du 1
er
juillet
2013, consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.1, 8C_658/2008
et 8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).
-
41 -
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106
consid. 3b; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4 et 9C_649/2008 du
31 août 2009, consid. 2; TFA I 554/2001 du 19 avril 2002, consid. 2a). Un
rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple et unique
raison qu'il émane du médecin traitant (TF 9C_791/2012 du 1
er
mars 2013,
consid. 3.3, 9C_113/2008 du 11 novembre 2008, consid. 4.2 et
9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2). De même, le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie ne justifie pas, en
soi, des doutes quant à sa valeur probante. Pour qu'un avis médical puisse
être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui
permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité
ou au bien-fondé de l'évaluation (TF 9C_907/2011 du 21 mai 2012, consid.
2, 9C_885/2007 du 15 septembre 2008, consid. 3.2, 9C_773/2007 du 23
juin 2008, consid. 5.2 et 9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2).
c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation
des preuves, la jurisprudence a notamment précisé que la valeur probante
d’un rapport établi par un Service médical régional (SMR) de l’assurance-
invalidité a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements
médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à
la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient
aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art.
44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder
(art. 49 al. 2 RAI [règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 ;
RS 831.201]); en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents
documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles.
On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de
synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la
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42 -
prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un
résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci (TF
9C_717/2013 du 30 décembre 2013, consid. 6.2 ; 9C_542/2011 du 26
janvier 2012, consid. 4.1 et les références citées).
7.a) Par décision du 6 juin 2007, confirmée par jugement du 7
mai 2008, le droit à la rente avait été refusé au recourant. Les diagnostics
posés à l'époque étaient suspicion clinique et radiologique d'empyème
pleural gauche, embolies pulmonaires récidivantes sous anticoagulation,
multiples nodules pulmonaires stables, tabagisme actif, sida stade B3 sous
traitement HAART (CD4 à 450 en octobre 06), pancréatite alcoolique en
1983, status post-candidose orale, hypercholestérolémie et
hypertriglycéridémie d'origine médicamenteuse probable traitées, état
dépressif traité, oesophagite de reflux, status après appendicectomie et
status après cure de tunnel carpien gauche en mai 2004.
Lors de la décision attaquée, dans un rapport du 31 janvier
2013 le Professeur D.________ et les Drs N., N.N._____________,
A., ainsi que K., psychologue, ont posé en plus des
précédents, les diagnostics de troubles cognitifs d'étiologie probablement
mixte, de crampes nocturnes, de thoracodynie prédominante à gauche
après thoracotomie pour pleurite tuberculeuse effectuée le 31 juillet 2008,
de douleurs des membres inférieurs de type crampiforme d'origine
possiblement neurogène, d'asthme et de syndrome d'apnée du sommeil
de type central de degré sévère appareillé (servo-ventilation), investigué
depuis 2008 selon le rapport du 25 septembre 2008 du Dr N.___. Sur
le plan psychique, ces praticiens ont retenu le diagnostic de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel léger à moyen avec syndrome
somatique.
Le diagnostic principal d'hypotension orthostatique a en outre
été posé de même une polyneuropathie mixte sensitive et motrice
d'origine indéterminée a encore été observée par ENMG au terme d'une
consultation du 30 juin 2014.
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43 -
Quant à l'incapacité de travail, le Professeur D.________ et le Dr
F.________ l'ont estimée à 50% uniquement en ce qui concerne les
empêchements neuropsychologiques. Cette appréciation est d'ailleurs
assortie de réserves, ces praticiens ayant précisé que leur consultation
n'avait pas pour objet d'évaluer de manière chiffrée la capacité de travail
d'un patient. En outre et surtout, on ignore les interactions entre les
différents diagnostics posés tant sur le plan somatique que sur le plan
psychiatrique. Les médecins du SMR ont en effet examiné séparément
l'influence sur la capacité de travail du recourant de chacune des
affections dont il est atteint. Il n'y a ainsi au dossier aucune analyse
complète et détaillée des interactions entre les différents diagnostics
établis qu'ils soient nouveaux ou posés lors de la première demande de
rente.
Faute d'une telle synthèse, il n'est pas possible à la Cour de
céans de statuer.
b) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
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44 -
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
En l'occurrence, au vu des lacunes de l'instruction, il s'avère
que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète, ni
l'état de santé du recourant dans sa globalité, ni les conséquences de cet
état de santé sur sa capacité de travail résiduelle n'ayant pu être établis
de manière probante. Il se justifie par conséquent d'ordonner le renvoi de
la cause à l'OAI auquel il appartient au premier chef d'instruire,
conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, selon l'art. 43 al. 1 LPGA, cette solution
apparaissant comme la plus opportune. L'intimé rendra ensuite une
nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par la mise
en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire portant sur les plans
somatique, psychiatrique, neurologique et neuropsychiatrique (art. 44
LPGA).
8.En conséquence, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’OAI afin qu’il procède
conformément au considérant ci-dessus puis rende une nouvelle décision.
a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, il convient d’arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l’OAI, qui
succombe.
b) Le recourant n’a pas droit à des dépens dès lors qu’il
obtient gain de cause sans l’assistance d’un mandataire professionnel (cf.
art. 61 let. g LPGA a contrario).
-
45 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 6 février 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet Office pour qu’il procède au sens des
considérants puis rende une nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
-
46 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :