402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 17/15 - 87/2016
ZD15.004489
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
MM. Bidiville et Berthoud, assesseurs
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel,
avocat à Morges,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey.
Let. a al. 1 et 4 des dispositions finales de la modification du 18
mars 2011 de la LAI (6
e
révision de l’AI, premier volet)
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2 -
E n f a i t :
A.a) W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante),
ressortissante d’origine U., née en [...], est arrivée en Suisse en
[...] en qualité de réfugiée. A la suite d'une procédure de naturalisation,
elle a acquis la nationalité suisse en 2001. Divorcée, elle est mère de trois
enfants nés en [...], [...] et [...]. Engagée par X. en avril 1995, elle a
occupé différents postes de travail, dont en dernier lieu celui de caissière
depuis le 1
er
avril 1998, au taux de 60%.
Le 10 décembre 1999, l'assurée a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) en raison d’une
fibromyalgie prévalant depuis 14 ans.
Renseignant l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) dans un rapport du 17 janvier 2000, la
Dresse K., spécialiste en médecine interne générale et médecin
traitant de l'assurée depuis 1993, a posé les diagnostics d’état anxio-
dépressif avec syndrome somatique, de fibromyalgie, de céphalées
d’origine mixte (tensionnelle et migraineuse) et de syndrome bilatéral du
canal carpien. Le traitement consistait en des antalgiques et anxiolytiques.
La praticienne a attesté une incapacité de travail, à divers taux depuis le
17 avril 1998, puis à 100% dès le 6 décembre 1999, jugeant que la
situation était en aggravation. La Dresse K. a encore précisé que
sa patiente était atteinte d'une fibromyalgie de très forte intensité,
répondant mal à la plupart des traitements entrepris, en présence d’une
composante anxio-dépressive importante ayant conduit à un séjour à
l’Hôpital de S.________ en 1998, suivi d’un traitement auprès d’une
psychologue. La situation de l’assurée était péjorée par un conflit conjugal
et par la délinquance de son fils aîné, la praticienne jugeant cependant le
pronostic « pas totalement défavorable car il s'agi[ssai]t d'une patiente
intelligente et courageuse qui [était] apte à se réinsérer dans une activité
n'impliquant pas un stress important et probablement lorsque la situation
familiale se sera « calmée », on [pourrait] attendre une reprise d'une
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éventuelle activité ». La Dresse K.________ a joint à son rapport un lot de
pièces médicales, parmi lesquelles :
-un rapport du 17 décembre 1993 du Dr B., spécialiste en
neurologie, concluant à l’existence de céphalées de deux types : les
unes d’origine tensionnelle, prévalant depuis l’adolescence, les autres
de source migraineuse,
-un avis de sortie du Secteur psychiatrique S. du 2 juin 1998,
indiquant que l’assurée avait séjourné dans l’établissement du 22
avril au 2 juin 1998, en raison d’un état anxio-dépressif d’intensité
légère avec syndrome somatique (ICD 10 : F320),
-un rapport du Dr B.________ du 13 avril 1999, faisant état d’une
patiente lui ayant paru particulièrement déprimée et angoissée, se
plaignant également de troubles du sommeil, l’ayant conduit à
réintroduire un traitement antidépresseur. Le neurologue a relevé une
stabilisation des migraines, les céphalées de tension restant quant à
elles bien présentes,
-son propre rapport du 23 juin 1999 à C.________ Caisse-maladie, dans
lequel la Dresse K.________ qualifiait le pronostic de favorable, tout en
précisant que l'assurée avait repris le travail à 50% le 15 juin 1999,
mais qu'une augmentation de taux lui paraissait difficile à envisager.
Dans un avis médical du 29 octobre 2001, le Dr N.,
médecin auprès du Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), a
estimé que les atteintes à la santé de l’assurée semblaient pour l’essentiel
consécutives à des difficultés familiales, sociales et personnelles. Le
médecin a préconisé de requérir un consilium du Dr. J., psychiatre,
afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’une pathologie
psychiatrique se répercutant sur la capacité de travail.
Par le biais d’un rapport d’expertise du 22 mai 2002, le Dr
J.________ s’est prononcé en ces termes :
« VII. Discussion :
Il s'agit chez Madame W.________ d'une situation qui se dévoile et se
comprend uniquement dans la mesure où on met les différentes
facettes d'expression ensemble. La patiente a un vécu particulier en
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tant que participante-victime dans la guerre [...] d'U.________ qui l'a
opposée à l'A.________. Les traumatismes vécus ne semblent pas la
causalité des pathologies ultérieures, mais témoignent plutôt d'une
capacité d'adaptation et « résilience » qui a pu permettre à cette
femme de s'en sortir vivante, de fonder une famille et de se créer
véritablement une deuxième identité. Sa volonté et l'aboutissement
vers une naturalisation suisse en témoignent.
Au cours de ce cheminement elle est arrivée à des limites et face à
des problèmes insurmontables pour elle : chemin de délinquance de
son fils, violence de son mari, etc. De plus, elle semble réellement
présenter un terrain héréditaire migraineux et un certain mode de
réagir par somatisations.
Si alors ce terrain est « fertilisé », c'est-à-dire activé et actualisé par
des problèmes et facteurs psycho-sociaux, elle décompense sur un
mode multiple. Sa surcharge et l'ampleur des problèmes ont
d'ailleurs été reconnues par plusieurs examinateurs et sont
aujourd'hui encore en vigueur, expliquant ainsi la persistance de
problèmes médicaux et son incapacité de travail. Son médecin
traitant était toujours optimiste car en face d'une très forte volonté
et mobilisation des ressources de sa patiente. Mais ces dernières
sont contrebalancées par les limitations objectives. Au fond, les
problèmes contextuels ne sont, malgré des ébauches, pas
vraiment résolus. La situation de son fils est catastrophique et la
patiente n'est pas du tout déchargée du poids que cette dernière
représente et aucune mesure officielle ne semble en vue.
Deuxièmement, la situation conjugale n'est pas encore résolue, on
pourrait peut-être en parler dans quelques années après son divorce
réellement effectué et voir l'influence soulageante sur son état de
santé.
Troisièmement, les limitations de son corps avec un problème
hypophysaire manifeste, un terrain migraineux, un syndrome de
douleur (peu importe quel nom on lui donne) sont devenus une
réalité indépendante et non seulement « terrain d'expression ».
Enfin, nous sommes en face d'un état dépressif sous-jacent, même
si il n'est actuellement que d'un degré léger et même si il n'est pas
facilement décelable et caché derrière les facettes des
somatisations.
Dès lors, nous nous trouvons alors en face d'une situation globale
plutôt lourde.
VIII. Diagnostic et conclusions :
Au vu de ce qui précède, je pense donc que nous sommes chez cette
patiente en face d'un véritable
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travail à 20%, en raison des limitations psychiatriques. Ils ont fixé le début
de l’incapacité de travail durable en avril 1998, date de l’hospitalisation de
l’intéressée en milieu psychiatrique.
Par décision du 18 novembre 2002 confirmant un projet de
décision du 17 juillet 2002, l’OAI a mis l’assurée au bénéfice d’une rente
entière d’invalidité dès le 1
er
avril 1999, sur la base d’un taux d’invalidité
de 80%.
Le 24 décembre 2003, l’OAI a fait savoir à la Caisse de
pensions X.________ que le taux d’invalidité de l’assurée n’avait pas été
déterminé par la méthode mixte dès lors qu’elle avait été considérée
comme active à plein temps, et que la révision du dossier était prévue en
juillet 2004.
b) L’OAI a entrepris une première procédure de révision le
29 septembre 2005. Interpellée par l'office, l'assurée a indiqué le 4
octobre 2005 qu'elle avait été en incapacité de travail à 80% depuis 2002.
Au niveau des modifications de son état de santé, elle a évoqué une
aggravation, mentionnant une perte de force dans la main droite après
l’opération du tunnel carpien ainsi qu’une situation générale douloureuse,
tant sur le plan physique que « moral ». L’assurée a expliqué qu’elle était
occupée aux travaux de son propre ménage et qu’elle n’exerçait aucune
activité lucrative, hormis une aide dans une conciergerie dès janvier 2005,
pour un salaire mensuel brut de 200 francs. Sous la rubrique
« Remarques », l’intéressée a apporté les précisions suivantes :
« Malheureusement et à tous points de vue, je ne peux actuellement
pas accomplir une tâche régulière qui demande de la force de mes
bras et mains et aussi une concentration des yeux et de la tête ».
Toujours le 4 octobre 2005, l’assurée a fait savoir à l’OAI que si
elle était en bonne santé, elle travaillerait en qualité de caissière à 80%,
en plus de la tenue de son ménage, par nécessité financière et pour
mener « une vie normale ». Elle aurait travaillé de la sorte depuis 1995,
date de l’arrêt de travail de son époux en raison de son invalidité.
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7 -
Dans un rapport du 4 novembre 2005 à l’OAI, la Dresse
K.________ a retenu les diagnostics invalidant d’état anxio-dépressif sévère
avec crises de panique récidivantes, de syndrome fibromyalgique et de
céphalées chroniques. Elle a attesté une incapacité de travail à 80%
depuis 1998, faisant état d’une tendance à l’aggravation. Le traitement
consistait en psychothérapie, antidépresseurs et antalgiques.
Au plan des constatations objectives, le médecin traitant a
relevé les éléments suivants :
« (...) La mobilisation de la plupart des articulations est
douloureusement ressentie surtout du côté gauche. Les points de
fibromyalgie sont tous présents. La force des doigts de la main
droite est réduite après une intervention pour libération du médian
dans le canal carpien. Dysesthésies diffuses. Le reste du status
neurologique est dans les limites de la norme ».
S'agissant du pronostic, la Dresse K.________ s'est exprimée en
ces termes :
« Le pronostic m'avait paru favorable il y a quelques années.
Actuellement on a l'impression d'une impasse et malgré la bonne
volonté de cette patiente qui tente à tout prix de trouver des
moyens de subsister financièrement, je ne l'imagine pas entrer dans
le circuit professionnel même dans une activité adaptée et légère.
Le pronostic me semble surtout défavorable au plan psychiatrique ».
Le médecin traitant a estimé qu'en cas d'amélioration de l'état
psychologique, il n'était pas exclu que l'assurée puisse reprendre le
travail, soit dans son activité habituelle, soit dans une activité adaptée,
celle-ci devant être variée, sans contraintes physiques ni stress
psychologique. Une telle activité pourrait être exercée à raison de deux
heures par jour, avec une baisse de rendement. La Dresse K.________ a
encore expliqué l'aggravation par une impotence douloureuse du poignet
avec des paresthésies correspondant à une récidive éventuelle du
syndrome du canal carpien après échec de l'opération et la présence d'un
même syndrome à gauche. Les limitations fonctionnelles consistaient en
une fatigue généralisée, l'impossibilité de lever les bras au-dessus de la
tête, d'effectuer des mouvements répétitifs avec les mains ainsi que de
souleveK.________ a joint à son rapport les documents suivants :
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-
un rapport du 15 mars 2005 du Dr G.________, psychiatre, à son
attention, à teneur duquel après quelques séances en automne 2002, il
avait retenu le diagnostic de troubles paniques (CIM-10 F41.0),
-
un rapport du 22 mars 2005 du Dr B.________ à son attention, selon
lequel la patiente souffrait d'un nouveau type de céphalées, plutôt
postérieures, que le neurologue a estimé comme faisant partie
intégrante d'une crise de panique. Il a préconisé d'ajouter au traitement
antidépresseur en cours une médication spécifique aux crises de
panique,
-
le protocole opératoire du 30 août 2002 du Dr F.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, relatif
à la décompression du nerf médian droit par endoscopie, le chirurgien
indiquant que la sollicitation du nerf médian, aplati de 30% de son
diamètre au moins, n'était sans doute pas seule responsable des
brachialgies affectant l'assurée.
A teneur d'une fiche d’examen du 28 avril 2006, l'OAI a retenu
une aggravation de l'état de santé, lequel ne permettait pas la reprise
d'une quelconque activité lucrative, l'assurée poursuivant néanmoins une
petite activité de conciergerie lui rapportant 200 fr. bruts par mois. L’office
a conclu au maintien de la rente entière, compte tenu d'un taux
d'invalidité de 80%, la prochaine révision étant fixée en mai 2010.
Par communication du 28 avril 2006, l’OAI a fait savoir à
l’assurée que son degré d’invalidité n’avait pas changé au point
d’influencer son droit à la rente, de sorte qu’elle continuerait à bénéficier
de la même rente que jusqu’alors, compte tenu d’un degré d’invalidité de
80%.
c) L’OAI a initié une seconde révision le 4 juin 2010.
Renseignant l'office le 11 juin 2010, l’assurée a qualifié son état de
stationnaire. Elle a indiqué qu’elle s’occupait des travaux de son propre
ménage et qu'elle était sans activité lucrative depuis octobre 2009. En
guise de remarque, l’assurée a fait savoir qu’elle ne supportait pas les
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médicaments contre la dépression et les douleurs et que depuis 2008, elle
suivait un traitement de physiothérapie, à raison d’une heure par semaine.
Le 23 juin 2010, par le biais du formulaire de détermination de
son statut, l’assurée a indiqué qu'en l'absence d'atteinte à la santé, elle
aurait travaillé à 100% en qualité de caissière, par nécessité financière et
« besoin personnel psychique d’avoir une activité normale dans la
société », et ce dès 1999, année de la séparation d’avec son époux.
Interpellée par l’OAI, la Dresse K.________ a rendu un rapport le
11 août 2010, aux termes duquel elle a posé les diagnostics avec effet sur
la capacité de travail de troubles paniques et dépressifs sévères, de
céphalées chroniques et de rachialgies chroniques. Qualifiant l’état de
l’assurée de stationnaire, elle a émis un pronostic défavorable, au vu de la
durée de l’affection psychiatrique. Le traitement consistait en un soutien
psychologique, des anxiolytiques et de la physiothérapie. S'agissant de
l'état actuel, le médecin traitant a relevé que les douleurs ostéo-
articulaires et rachidiennes étaient d'intensité variable avec toutefois la
persistance d'une mobilité cervicale diminuée, d'une périarthropathie de
l'épaule gauche avec une épicondylite gauche chronique et des signes de
compression du canal rachidien gauche. Le résultat de la cure de canal
carpien droit était malheureusement négatif. L'assurée ne pouvait ni lever
les bras au-dessus de la tête ni effectuer des gestes répétitifs. Elle
présentait au demeurant une fatigabilité de la ceinture tant scapulaire que
pelvienne. Toujours selon la Dresse K.________, les restrictions affectant sa
patiente étaient surtout d'ordre psychique, compte tenu de troubles
paniques persistants et parfois très importants, empêchant une vie sociale
normale. Les restrictions physiques concernaient quant à elles surtout la
ceinture scapulaire. Dites limitations ne permettaient plus aucune activité,
l'assurée connaissant au surplus une capacité de concentration, de
compréhension, d'adaptation et de résistance limitée en raison des
troubles paniques.
Selon une fiche d'examen du 3 septembre 2010, l'OAI a
confirmé le statut de personne active à 100% et maintenu le droit à la
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rente entière, compte tenu d'un taux d'invalidité inchangé de 80%, la
prochaine révision étant prévue en septembre 2013.
Par communication du 3 septembre 2010, l'OAI a signifié à
l’assurée la poursuite du versement de sa rente d'invalidité, sans
modification du droit.
d) Le 6 février 2013, l'OAI a adressé à l'assurée un
questionnaire en vue d'une nouvelle révision d'office de son droit à la
rente. Répondant aux questions qui lui étaient posées le 21 février
suivant, l'intéressée a qualifié son état de stationnaire. Elle a indiqué être
sans activité lucrative, hormis 6 heures par mois en qualité d'aide de
ménage chez un particulier, pour un salaire mensuel de 140 francs. Depuis
2002, sa capacité de travail était toujours limitée à 20%. Renseignant le
même jour sur son statut, l'assurée a indiqué que si elle n'était pas
atteinte dans sa santé, elle travaillerait à 100%, par nécessité financière et
besoin personnel et psychique d'avoir une vie « normale » dans la société.
Dans un rapport du 25 mars 2013 à l'attention de l'OAI, la
Dresse K.________ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail [sic] de :
-
troubles dépressifs récurrents (F33.9) avec attaques de panique (F41),
-
syndrome douloureux chronique,
-
céphalées,
-
troubles du sommeil,
-
tachycardie paroxystique,
-
11 -
-
colon spastique,
-
hypothyroïdie substituée,
-
hypovitaminose D.
Au niveau du constat médical, la Dresse K.________ a
mentionné des points d'insertion tous douloureux, une palpation des
masses musculaires de l'hémicorps également algique, une mobilité
cervicale réduite, des séquelles fonctionnelles de la cure du tunnel carpien
sous forme d'hyperalgie, le reste de l'examen neurologique étant normal.
Le médecin traitant a attesté une incapacité de travail totale dans
l'activité de caissière, l'assurée étant dans l'impossibilité de garder la
position assise prolongée et d'effectuer des mouvements répétitifs.
L'intéressée subissait également une diminution de sa force de
préhension. Selon la Dresse K., toute réadaptation était illusoire,
compte tenu de la durée et de la chronicité des troubles, ceci malgré des
ressources intellectuelles évidentes. S'agissant des limitations
fonctionnelles d'ordre psychiatrique, la praticienne a fait état de difficultés
relationnelles de même que dans la gestion des émotions,
d'apragmatisme, de difficultés liées aux tâches administratives, de
troubles dans le rythme diurne/nocturne, de difficultés dans la
reconnaissance de la maladie et dans la gestion du traitement,
d'hypersensibilité au stress et d'apparition périodique de phases de
décompensation. La Dresse K. a également relevé la présence
d'autres troubles fonctionnels, tels que douleurs abdominales, céphalées,
troubles mnésiques et vertiges. L'assurée présentait en outre des
limitations au niveau de ses capacités de concentration, d'attention,
d'organisation et de planification. Les activités exigeant de l'endurance, de
la précision, de la rapidité, une adaptation permanente, de même que
celles impliquant du stress ou des tâches complexes, n'étaient plus
possibles, l'assurée n'étant au demeurant pas capable d'assumer une
activité physique prolongée, compte tenu notamment des séquelles
douloureuses d'une cure de canal carpien droit, d'une épitrochléite droite
et de l'impossibilité de garder la tête penchée en avant. S'agissant des
activités en contact avec la clientèle ou exigeant de fréquents contacts
interpersonnels, la Dresse K.________ relevait la peur de l'assurée de ne
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pouvoir assumer sa tâche en fonction de l'état douloureux ou des
symptômes psychosomatiques. Mentionnant enfin les heures de ménage
accomplies par sa patiente, la praticienne précisait qu'elles étaient
effectuées à un rythme ralenti et qu'une cadence soutenue ou un horaire
régulier ne pourrait pas être assumé.
Par communication du 13 mai 2013, l'OAI a informé l'assurée
de la mise en œuvre d'une expertise médicale.
Le 5 août 2013, le SMR a mandaté le L.________ (ci-après :
L.________) en vue de l'expertise. Rappelant les termes introduits par la 6
e
révision de l'AI impliquant l'obligation de réexaminer les rentes octroyées
en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claire et sans
constat de déficit organique, même en l'absence de modification de l'état
de santé, le SMR a demandé aux experts de procéder à une nouvelle
évaluation du taux d'invalidité. Les médecins du L.________ étaient en
particulier invités à se prononcer sur le caractère exigible de la reprise
d'une activité lucrative sur la base des critères restrictifs introduits par la
jurisprudence du Tribunal fédéral.
Pour les besoins de l'expertise, l'assurée a fait l'objet
d'examens au L.________ le 4 septembre 2013, par les Drs M.,
spécialiste en médecine interne, et Q., psychiatre, ainsi que le 19
septembre 2013, par la Dresse P.________, rhumatologue. Dans leur
rapport d'expertise interdisciplinaire du 10 janvier 2014, les experts n'ont
retenu aucun diagnostic portant atteinte à la capacité de travail. Seul
prévalait selon eux un syndrome douloureux persistant (F45.4) existant
depuis au moins 1998, mais qui restait sans incidence sur la capacité de
travail de l'assurée. Les experts ont constaté l'absence de limitations
fonctionnelles au niveau psychique et social. Au plan physique, ils ont
relevé qu'en l'absence de diagnostic incapacitant, il n'y aurait
théoriquement aucune limitation, mais qu'en raison des rachialgies, de
l'âge et de la longue période d'incapacité, il était préférable que l'activité
envisagée soit plutôt légère, assise, sans port de charges lourdes de
manière répétée, avec possibilité de changer fréquemment de position.
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13 -
Les experts ont indiqué que le degré d'incapacité de travail, de 80%
depuis 1998, était resté inchangé, mais qu'en raison du changement des
critères d'évaluation de l'invalidité, la capacité de travail devait
maintenant être considérée comme complète tant dans son activité
habituelle que dans d'autres activités, sans baisse de rendement. Au
niveau psychique, l'assurée était selon eux capable de s'adapter à son
environnement professionnel. Des mesures de réadaptation
professionnelle étaient ainsi envisageables sans restriction. Au chapitre de
la synthèse et de la discussion, les experts ont fait part des éléments
suivants :
« Rappel de l'histoire médicale :
Madame W.________ est une assurée suisse d’origine [...] de [...]
ans, divorcée, mère de trois enfants. Elle est connue pour un
syndrome douloureux chronique depuis des années, au bénéfice
d'une rente Al entière depuis le 06.12.2009 [sic]. Elle a été active
en dernier lieu comme caissière à X..
Depuis son adolescence, elle souffre de céphalées communes,
qu'elle traite avec du Dafalgan ; de 1993 à 2002, elle a souffert de
migraines vraies.
Depuis trois ou quatre ans, elle présente une légère hypothyroïdie
traitée par de l'Euthyrox.
Depuis quatre à cinq ans, elle souffre de crises de tachycardie
paroxystique à type de maladie de Bouveret pour lesquelles un
contrôle cardiologique n'a rien révélé.
Depuis les années 1990, les douleurs sont inchangées, constantes
mais fluctuantes. Tous les traitements essayés sont inefficaces ou
mal supportés.
Madame W. souffre d'une gastrite chronique depuis sa
jeunesse, pour laquelle elle prend actuellement du Pantozol ; elle
a été traitée à trois reprises pour une infection à helicobacter pylori.
Elle a vécu des situations difficiles dues à la guerre dans son pays
d'origine, elle a présenté un état de stress post-traumatique qui
s'est amendé avec le temps.
Situation actuelle et conclusions :
Sur le plan de la médecine interne la gastrite chronique est plus ou
moins contrôlée avec le Pantozol. L'hypothyroïdie est actuellement
traitée avec de l'Euthyrox 50 mg par jour. Les céphalées communes
se manifestent une à deux fois par mois, peuvent durer jusqu'à
quatre jours, sont plus ou moins contrôlées par de Dafalgan. Les
crises de tachycardie paroxystique sont peu fréquentes, survenant
au maximum une fois par mois, avec une seule crise depuis une
année, celles-ci ayant duré une heure. Madame W.________ souffre
également d'un côlon spastique et de démangeaisons pour
lesquelles des recherches allergologiques n'ont pas identifié
d'origine précise.
-
14 -
Aucune de ces affections n'a d'incidence sur la capacité de travail.
Sur le plan rhumatologique depuis environ un an, les douleurs
diffuses sont devenues de plus en plus importantes, constantes sans
fluctuation, touchant tout le corps, surtout la région cervicale,
irradiant dans les deux épaules et lombaire basse. Elles sont
accompagnées d'importants troubles du sommeil et d'une
importante fatigue.
A l'examen clinique, on note un discret syndrome vertébral
lombaire. Le reste de l'examen clinique est normal, hormis la
présence de points de fibromyalgie (15/18).
Tous les examens effectués jusqu'à présent sont normaux.
En conclusion, Madame W.________ présente un syndrome
douloureux chronique sans corrélation objective en aggravation
depuis environ un an, ne répondant à aucun traitement. Il n'y a pas
de changement depuis 1999, date depuis l'attribution de la rente
pour ce problème, hormis l'aggravation récente des douleurs.
En l'absence d'éléments objectifs en relation avec les douleurs, la
capacité de travail doit être considérée comme complète. On peut
tout au plus en raison des rachialgies, de l'âge et de la longue
période d'inactivité suggérer quelques limitations, à savoir une
activité plutôt légère, assise, sans port de charges lourdes de
manière répétée, avec possibilité de changer fréquemment de
position.
Sur le plan psychique l'expertisée a fait preuve de bonnes capacités
d'adaptation et d'intégration en Suisse. Elle parle couramment le
français.
Elle a vécu différents facteurs de stress faits de guerre dans son
pays de 1975 jusqu'en 1981 ; l'accident de circulation invalidant de
son mari en 1984 ; les violences de la part de son ex-mari jusqu'en
1999 ; les troubles du comportement et les problèmes de
délinquance de son fils aîné jusqu'en 2009 ; les troubles du
comportement de sa fille qui sont encore une source de souci.
Elle a été hospitalisée en 1998 durant un mois et demi en milieu
psychiatrique en raison de problèmes familiaux. Le diagnostic posé a
été celui d'état anxio-dépressif d'intensité légère, avec syndrome
somatique, et elle a été traitée avec du Tranxilium 10 mg par jour et
un soutien psychothérapeutique.
Madame W.________ n'a plus de suivi psychiatrique depuis 1999 et
ne prend plus de médication psychotrope depuis 2007. En
automne 2002 et 2005, l’expertisée a consulté le Dr G.________,
psychiatre à [...], qui a retenu un diagnostic de trouble panique et
proposé un traitement de Xanax à une posologie de 0.75 mg/j.
L'expertisée a été prise en soin par sa médecin généraliste
également pour ses problèmes psychiques, c'est elle qui lui a
prescrit le traitement anxiolytique jusqu'en 2007 (Xanax).
L'assurée se plaint d'une symptomatologie dépressive et anxieuse
depuis 1998 : humeur dépressive permanente d'intensité maximale
à 8/10 et qui est directement proportionnelle à l'intensité de ses
douleurs ; anhédonie et tendance au repli social ; troubles
d'endormissement et réveils précoces ; manque d'énergie, fatigue
permanente ; estime de soi basse et manque de confiance en soi
troubles de la concentration et de mémoire ; anxiété plusieurs jours
par semaine d'intensité 9/10, avec crainte que sa santé ne se
-
15 -
détériore. De plus, il existe encore quelques symptômes résiduels
d'un état de stress post-traumatique : souvenirs répétitifs, détresse
lorsqu'elle est exposée à des documentaires sur la guerre,
hyperréactivité physiologique à des bruits d'explosions (feu
d'artifice).
L'appréciation de sa personnalité, ne relève aucun trait de
personnalité pathologique.
La description des activités quotidiennes et de sa vie sociale nous
apprend que l'assurée reste relativement active socialement, et
qu'elle gère seule, quoique à un rythme plus lent, ses tâches
ménagères et administratives. Madame W.________ fait le ménage
chez une personne trois heures toutes les deux semaines. L'assurée
a également eu un certain nombre d'activités bénévoles ces
dernières années jusqu'en mars de cette année, mais les a toutes
interrompues progressivement en raison des douleurs chroniques.
L'examen psychiatrique est dans les limites de la norme. Il n'est
constaté aucun ralentissement psychomoteur, ni de troubles
cognitifs, l'humeur est euthymique, il n'y aucun signe anxieux.
En conclusion, le tableau clinique présenté par cette expertisée est
compatible compte-tenu des constatations des somaticiens avec un
diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant. La
symptomatologie dépressive et anxieuse est à mettre sur le compte
du trouble somatoforme car elle est étroitement liée à la
symptomatologie douloureuse et que ses plaintes ne sont pas
associées à des signes dépressifs ou anxieux à l'examen
psychiatrique. La symptomatologie liée aux traumatismes de guerre
n'est plus actuellement suffisamment présente pour qu'il soit
possible de poser un diagnostic d'état de stress post-traumatique
actuellement.
Il n'existe pas de limitations fonctionnelles d'ordre psychiatrique.
Le syndrome somatoforme n'est pas associé à une comorbidité
psychiatrique grave, il n'y a pas de processus maladif s'étendant sur
plusieurs années, pas de perte d'intégration sociale, pas d'état
psychique cristallisé, pas d'échec des traitements ambulatoires,
Madame W.________ n'a d'ailleurs jamais bénéficié d'un suivi régulier
et durable psychiatrique, ni psychothérapeutique. »
Dans un avis du SMR du 20 janvier 2014, la Dresse T.________
a jugé l'avis des experts du L.________ concluant et s'est ralliée à leurs
conclusions.
Par projet de décision du 19 novembre 2014, l'OAI a informé
l'assurée qu'il envisageait de supprimer sa rente d'invalidité à partir du
premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision
formelle à venir. L'office a retenu que l'examen de la rente à la lumière
des dispositions finales de LAI du 18 mars 2011 avait abouti à la
conclusion que les diagnostics qui avaient ouvert le droit à la rente étaient
-
16 -
liés à un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat
de déficit organique. Il n'y avait aucun fondement anatomique objectivable
qui pouvait, du point de vue de la médecine des assurances, fonder une
incapacité de travail durable. Il n'y avait pas non plus de rattachement à
une comorbidité psychiatrique ni de graves limitations fonctionnelles
autres. Il n'existait enfin aucun autre critère susceptible de mettre en
doute avec vraisemblance prépondérante la capacité à surmonter la
douleur. Dès lors que l'expertise effectuée en janvier 2014 avait retenu
que seul subsistait un syndrome douloureux somatoforme persistant
depuis 1998, les conditions du droit à la rente n'étaient plus remplies.
L'office avisait également l'assurée qu'une mesure de réinsertion
professionnelle lui serait proposée, assortie du versement de la rente, au
maximum pendant deux ans.
Au terme d’un entretien du 19 novembre 2014 dans les locaux
de l'OAI au sujet de sa réadaptation, l’assurée a accepté la proposition de
mesure de réinsertion émise par l’office. Par communication du 3
décembre 2014, l'OAI a informé l'assurée de la mise en œuvre d'une
mesure de nouvelle réadaptation sous forme d'un entraînement à
l'endurance auprès du Z.________ du 9 décembre 2014 au 27 février 2015.
Par décision du 5 janvier 2015, l'OAI a confirmé la suppression
de la rente versée « depuis le 1
er
novembre 1997 » [sic] dès le premier
jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. Reprenant les
termes de son projet du 19 novembre 2014, l'office a précisé que si la
révision de rente fondée sur les dispositions finales de la modification de
la LAI du 18 mars 2011 aboutissait à la conclusion que l'atteinte à la santé
était objectivement surmontable, il n'y avait pas d'incapacité de travail au
sens de la loi et la rente pouvait être supprimée, même si les conditions
de l'art. 17 LPGA n'étaient pas réunies. Dite décision précisait qu'un
éventuel recours à son encontre n'aurait pas d'effet suspensif sur sa mise
en œuvre au terme prévu.
A teneur d'une note d'entretien téléphonique au dossier de
l'OAI, le Dr R.________, psychiatre nouvellement en charge du suivi de
-
17 -
l'assurée, a pris contact avec l’office le 9 mars 2015. Il a fait savoir au
spécialiste en réinsertion qu’à ses yeux, le diagnostic retenu était erroné,
la fibromyalgie cachant selon lui également une grande douleur
psychique, voire post-traumatique, sous forme de dépression masquée. Il
a également indiqué avoir prescrit un arrêt de travail.
Selon une note établie le 13 mars 2015 à l’issue d’une
entrevue réunissant le spécialiste en réinsertion de l'OAI, la responsable
de la mesure auprès de Z.________ et l'assurée, les objectifs visés par la
mesure avaient été atteints, avec une augmentation du temps de
présence. L’assurée a fait état d’une aggravation de son état, moralement
et physiquement, précisant ne plus avoir de vie après la mesure de
réinsertion et ne pas voir le sens de sa présence en mesure ni vers quoi
elle pourrait aller par la suite. Elle a fait part de son sentiment de ne rien
faire, de ne pas travailler, sa situation lui étant insupportable. A l’issue de
l’entretien, une prolongation de la mesure de deux mois a été décidée, du
28 février au 30 avril 2015, afin de parvenir à un temps de présence de
4x3 heures par semaine. Il a également été envisagé de mettre en place
un cours de gestion de la douleur.
B.Par acte du 4 février 2015, représentée par l'avocat
Jean-Emmanuel Rossel, W.________ recourt devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision de l'OAI du 5
janvier 2015. Elle conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à
l’annulation de la décision contestée et à l'octroi d'une rente entière sur la
base d'un taux d'invalidité de 100%, requérant à titre préalable la
restitution de l'effet suspensif. A l'appui de sa contestation, la recourante
fait valoir que les dispositions finales de la modification de la LAI du 18
mars 2011 ne s'appliquent pas à son cas, dans la mesure où elle percevait
une rente depuis plus de quinze ans au moment de l'ouverture de la
procédure d'examen. Elle soutient en outre qu'elle est en incapacité totale
de travail. Au titre des mesures d'instruction, elle sollicite la mise en
œuvre d'une expertise ainsi que l'audition de la Dresse K.________ en
qualité de témoin, ou son interpellation par le biais d'un questionnaire.
-
18 -
Conjointement à son recours, l’assurée a déposé une demande
d’assistance judiciaire.
Par décision du 13 avril 2015, la juge instructeur a accordé à la
recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 février
2015, sous forme de l’exonération des avances et frais de justice, ainsi
que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Jean-Emmanuel
Rossel, la recourante étant astreinte à payer une franchise mensuelle de
50 fr. dès et y compris le 1
er
juillet 2015.
Par courrier du même jour, la juge instructeur a demandé à
l’intimé de se déterminer sur la demande de restitution de l’effet suspensif
formulée par la recourante.
Le 27 avril 2015, l'intimé a préavisé le rejet de la requête de
restitution de l'effet suspensif, au motif qu'un tel retrait permettrait à
l'assurée de continuer à toucher sa rente jusqu'à l'issue de la présente
procédure et qu'en cas de rejet du recours, une procédure en restitution
de prestations versées à tort risquait fort d'être infructueuse. Ce risque
justifiait selon l'OAI le maintien du retrait de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 15 juin 2015, la juge instructeur a rejeté la
requête de restitution de l'effet suspensif, dite ordonnance ayant été
confirmée par jugement de la Cour de céans du 17 août 2015 (AI 189/15 –
218/2015).
Répondant au recours par courrier du 10 septembre 2015,
l'intimé conclut à son rejet et au maintien de sa décision du 5 janvier
2015, faisant valoir que le syndrome somatoforme prévalant depuis 1998
au moins ne répond pas aux critères jurisprudentiels permettant de lui
reconnaître un caractère invalidant. L'office relève en outre que l'assurée
n'avait pas atteint l'âge de 55 ans en 2012 et ne bénéficiait pas d'une
rente depuis plus de 15 ans au moment de l’ouverture de la procédure de
réexamen. A cet égard, l'intimé mentionne que la décision litigieuse
présente une erreur de plume, le droit à la rente ayant été accordé dès
-
19 -
avril 1999 et non dès novembre 1997. L'OAI renvoie au surplus à l'avis du
SMR du 20 janvier 2014.
Par réplique du 5 novembre 2015, la recourante fait valoir que
les différents maux dont elle est affectée la rendent incapable de
travailler, de sorte que le maintien d’une rente entière s’impose. Elle
requiert l’audition en qualité de témoin du Dr R., dont elle produit
trois certificats médicaux :
-un certificat du 26 août 2015, attestant une incapacité de travail à
100% du 26 août au 25 septembre 2015,
-un certificat du 25 septembre 2015, faisant état d’une incapacité de
travail à 100% du 26 septembre au 15 octobre 2015,
-un certificat du 30 septembre 2015, à la teneur suivante :
« Je soussigné Docteur R. médecin psychiatre et
psychothérapeute membre de la FMH certifie suivre Madame
W.________ née le 01.09. [...] depuis le 21 janvier 2015 sur
recommandation du V.________ anesthésiste, spécialiste de la
douleur et de la fibromyalgie du H.________.
Cette patiente, pourtant de caractère fort, volontaire,
courageuse et travailleuse présente de façon chronique, sur
fond d'antécédent de traumatismes gravissimes de guerre, et
en situation ancienne de mère isolée :
-
Asthénie importante invalidante
-
Troubles somatoformes algiques invalidants (douleurs
localisées sur l'ensemble du corps, plus fortes sur l'hémicorps
gauche, résistantes à tous les traitements, y compris par
résonnance magnétique)
-
Insomnie majeure
-
Angoisse de fond
-
Crises d'anxiété aigues et attaques de panique avec repli sur
soi, phobie de sortir avec sentiment de danger par période de
plusieurs semaines
-
Désarroi majeur, sentiments d'injustice [et] de dévalorisation
-
Tristesse, souffrance morale, idées noires sans scénario
suicidaire
Il s'agit d'un état d'inadaptation au travail (Diagnostics,
selon la classification internationale CIMX :
F401 Phobies de sortir aigues répétées,
F4322Réaction mixte anxieuse et dépressive prolongée,
F431 Etat de Stress Post-Traumatique,
F454 Syndrome douloureux somatoforme persistant)
Cet état entraîne une incapacité de travail supérieure à un mois,
et ce de façon itérative. »
-
20 -
Dans une duplique du 26 novembre 2015, l’intimé a maintenu
ses conclusions, tout en précisant que les incapacités de travail attestées
par le Dr R.________ concernaient une période postérieure à la prise d’effet
de la décision contestée.
Par courrier du 8 février 2016, la juge instructeur a signifié à
Me Rossel que la cause lui paraissait en état d’être jugée et qu’elle
n’estimait pas nécessaire de procéder à une instruction complémentaire
du dossier, ni de répondre favorablement à ses réquisitions de preuves.
Me Rossel était invité à déposer sa liste des opérations d’ici au 19 février
Le 18 février 2015, Me Rossel a produit la liste des opérations
effectuées dans le cadre de la présente procédure pour la période courant
du 4 février 2015 au 18 février 2016, totalisant 12 heures de prestations
d’avocat et 40 fr. de débours, pour un montant total de 2'376 fr., TVA
comprise.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
-
21 -
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Conformément à ce que prévoit l’art. 61 LPGA, la procédure
devant le tribunal cantonal des assurances, institué par chaque canton en
application de l'art. 57 LPGA, est réglée par le droit cantonal, sous réserve
de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art.
61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
c) Interjeté dans le respect du délai légal et des autres
conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.L’objet du litige porte sur la suppression de la rente AI,
contestée par la recourante, fondée sur les dispositions finales de la
modification du 18 mars 2011 de de la LAI, dans le cadre de sa 6
e
révision.
3.Il convient tout d’abord de déterminer si lesdites dispositions
finales trouvent application dans le cas d’espèce.
a) Selon l’al. 1 de la let. a des dispositions finales de la
modification du 18 mars 2011 de la LAI (6
e
révision de l’AI, premier volet),
entrées en vigueur le 1
er
janvier 2012 (RO 2011 5659), les rentes
octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires
et sans constat de déficit organique seront réexaminées dans un délai de
trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. Si
-
22 -
les conditions visées à l’art. 7 LPGA ne sont pas remplies, la rente sera
réduite ou supprimée, même si les conditions de l’art. 17 al. 1 LPGA ne
sont pas remplies.
A teneur de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur le marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. L’alinéa 2 précise que seules les conséquences de
l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une
incapacité de travail. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci
n’est pas objectivement surmontable.
L’al. 4 de la let. a des dispositions finales précise que l’al. 1 ne
s’applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de
l’entrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente
de l’assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de
l’ouverture de la procédure de réexamen.
b) Le Tribunal fédéral a tout d'abord jugé que trois conditions
devaient être réalisées pour que puisse avoir lieu une révision du droit à la
rente fondée sur l’al. 1 de la let. a des dispositions finales, étant précisé
qu’il n’est pas nécessaire qu’une modification notable de l’état de santé
au sens de l’art. 17 LPGA soit intervenue. Premièrement, la rente
d’invalidité versée jusqu’ici doit avoir été accordée uniquement
(« ausschliesslich ») en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni
étiologie claires et sans constat de déficit organique. Ce n’est que si cette
condition est remplie qu’une procédure de révision fondée sur les
dispositions finales peut être introduite. Deuxièmement, au moment de la
révision, seul un tel diagnostic doit exister ; il convient également
d’examiner si l’état de santé s’est dégradé et si un autre diagnostic peut
être posé en se fondant, cas échéant, sur une expertise. Enfin, il faut
vérifier si les « critères de Foerster » sont remplis et s’ils permettent de
conclure au caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux (cf.
-
23 -
ATF 139 V 547 consid. 10.1 ; cf. TF 9C_748/2013 du 10 février 2014
consid. 5.2, 8C_436/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4 et 8C_505/2013 du
8 janvier 2014 consid. 4.1).
Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a ensuite
considéré qu’il n’avait exclu l’application de la let. a al. 1 des disposition
finales de la révision, en cas de rente allouée en raison d’un syndrome
sans pathogenèse ni étiologies claires, d’une part, et d’atteintes à la santé
objectivables, d’autre part, les deux types d’atteines étant distincts, que si
et dans la mesure où la rente pouvait être fondée sur ces dernières
atteintes à la santé (ATF 140 V 197 consid. 6.2.3). Enfin, le Tribunal fédéral
a ajouté, dans un arrêt 9C_121/2014 du 3 septembre 2014 (consid. 2.6),
qu’en cas d’imbrication étroite du syndrome sans pathogénèse ni étiologie
claires et des autres atteintes à la santé ayant fondé l’octroi initiale d’une
rente d’invalidité, l’application de la let. a al. 1 des dispositions finales de
la révision 6a reste exclue, à moins que les atteintes objectivables n’aient
joué qu’un rôle secondaire, renforçant uniquement les effets du syndrome
sans pathogénèse ni étiologie claires.
c) En l’occurrence, dans son rapport d’expertise du 22 mai
2002, le Dr J.________ a retenu que l’assurée présentait un « véritable
syndrome douloureux somatoforme persistant », avec « en parallèle les
notions de troubles dépressifs récurrents, épisode actuel léger avec
syndrome somatique [...], migraines [et] burn out » (cf. rapport d’expertise
p. 13). L’expert a précisé que la pathologie de l’assurée était double dans
son contenu central, à savoir un syndrome douloureux véritablement
confirmé, ainsi qu’une comorbidité sous forme d’un trouble dépressif. (cf.
rapport d’expertise p. 13 et 14). Dans leur avis du 23 juin 2002, les
médecins du SMR se sont ralliés aux conclusions du Dr J.________. On peut
donc considérer que c’est principalement en raison du syndrome
douloureux somatoforme que la rente d’invalidité a été initialement
accordée à l’assurée dès le 1
er
avril 1999, les atteintes objectivables
n’ayant joué qu’un rôle secondaire renforçant uniquement les effets du
syndrome sans pathologie ni étiologie claires. On relèvera à cet égard que
les troubles dépressifs, en phase légère au moment de l’expertise, n’ont
-
24 -
été retenus qu’au titre de comorbidité par le Dr J.________. Constituant
généralement des manifestations (réactives) d’accompagnement des
troubles somatoformes douloureux, ils ne justifient pas à eux seuls l’octroi
d’une rente d’invalidité, sauf à présenter un degré de sévérité important,
ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Lors des révisions d’office intervenues
en 2005 et 2010, l’OAI a maintenu la rente entière, sans modification des
motifs la fondant.
Au surplus, les circonstances du cas particulier ne tombent
pas sous le coup des motifs d’exclusion prévus à l’al. 4 de la let. a des
dispositions finales de la 6
e
révision de l’AI. D’une part en effet, née en
[...], l’assurée n’avait pas atteint l’âge de 55 ans lors de l’entrée en
vigueur de ladite modification le 1
er
janvier 2012. D’autre part, percevant
une rente ordinaire d’invalidité depuis le 1
er
avril 1999, elle n’était pas au
bénéfice d’une rente depuis plus de quinze ans lors de l’ouverture de la
procédure de révision, en 2013 (ATF 140 V 15 consid. 5.1 et 139 V 442
consid. 3 et 4).
d) Au vu de ce qui précède, c’est de manière convaincante
que l’intimé a entrepris la révision de la rente accordée à la recourante
dès le 1
er
avril 1999 sur la base des dispositions finales de la 6
e
révision de
l’AI.
4.Cela étant, il convient d’examiner si les atteintes affectant la
recourante ont un caractère invalidant.
a) La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières
années un certain nombre de principes et de critères normatifs pour
permettre d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère
invalidant de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique, tels que le trouble somatoforme douloureux
(TF 9C_49/2013 du 2 juillet 2013 consid. 4.1), la fibromyalgie (ATF 132 V
65), le syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du
14 avril 2008), l’anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (TF I
9/07 du 9 février 2007 consid. 4, in SVR 2007 IV no 45 p. 149) ou encore
-
25 -
les troubles moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid.
3.4).
aa) Selon la jurisprudence applicable à l’époque où l’expertise
du L.________ été réalisée, une telle atteinte était présumée ne pas
entraîner d’incapacité de travail durable (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il
existait en effet une présomption que les troubles somatoformes
douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2, cf. aussi ATF
139 V 547 consid. 6 et 8). Notre Haute Cour avait toutefois reconnu qu’il
existait des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance,
rendaient la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et avait
établi des critères permettant d’apprécier le caractère invalidant de ces
syndromes (« critères de Foerster »). Parmi ces critères, on devait retenir,
au premier plan, la présence d’une comorbidité psychiatrique importante
par sa gravité, son acuité et sa durée. Pouvait constituer une telle
comorbidité un état dépressif majeur (ATF 132 V 65 consid. 4.2 ; 130 V
352 consid. 3.3.1). Au sein des autres critères déterminants, devaient être
considérés comme pertinent, des affections corporelles chroniques (dont
les manifestations douloureuses ne se recoupaient pas avec le trouble
somatoforme douloureux), un processus maladif s’étendant sur plusieurs
années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), une perte d’intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie),
l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l’art (même avec différents types de traitements), cela en dépit de
l’attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352 consid.
2.2.3). Au sujet de la comorbidité psychiatrique, les états dépressifs (pris
en tant que comorbidité psychiatrique) constituaient généralement des
manifestations (réactives) d’accompagnement des troubles somatoformes
douloureux, de sorte qu’ils ne faisaient pas l’objet d’un diagnostic séparé
(ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine), sauf à présenter les caractères de
-
26 -
sévérité susceptibles de les distinguer sans conteste d’un tel trouble (TF I
87/06 du 31 janvier 2007 consid. 3.3 et réf. cit.).
bb) Dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a cependant modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à
une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes
douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de
l’arrêt cité et jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la
présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt
cité) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs
en lieu et place de l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité).
Cette modification jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la
jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en
compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un
examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve
matérielle incombe à la personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
b) La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose,
en premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les
règles de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité
inhérent à ce diagnostic et en faisant référence aux limitations
fonctionnelles constatées. Le diagnostic doit également résister à des
motifs d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à
la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées
à l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un
trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas
de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
-
27 -
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas
de conclure à une exagération.
c) Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
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28 -
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
d) Une nouvelle jurisprudence est en principe applicable à
toutes les procédures pendantes qui ne sont pas encore entrées en force
au moment du changement de pratique (arrêt 2A.471/2005 du 10
novembre 2006 in StE 2007 B 24.4, consid. 3.7 et la référence à l’ATF 111
V 161 consid. 5b).
5.a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier
l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une opinion médicale plutôt que sur une autre (ATF 125 V
351 consid. 3a).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l’objet d’une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
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29 -
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la
valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a).
À cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que l’appréciation
d'une situation médicale déterminée ne saurait par conséquent se
résumer à trancher, sur la base de critères exclusivement formels, la
question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier
celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de
valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs
permettant d'apprécier la portée d'un document médical, seul en
définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou
qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de
subordination vis-à-vis d'un assureur. De même, le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et produit pendant
la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
De surcroît, une expertise présentée par une partie peut également valoir
comme moyen de preuve (TF I 81/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2).
Cependant, s’agissant des rapports établis par les médecins
traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à
celui-ci. Il convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux
constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et réf. cit.; Pratique VSI 2001 p. 109, consid. 3b/cc).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
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30 -
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 126 V 353 consid. 5b et
réf. cit. ; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). En droit des
assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon
lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur
de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; 126 V 319 consid. 5a).
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31 -
position. Au plan psychiatrique, les experts ont conclu à un examen dans
les limites de la norme. Ils ont jugé que la symptomatologie dépressive et
anxieuse était à mettre sur le compte du trouble somatoforme dans la
mesure où elle était étroitement liée à la symptomatologie douloureuse.
Les experts ont estimé que le syndrome somatoforme n’était pas associé à
une comorbidité psychiatrique grave, qu’il n’y avait pas de processus
maladif s’étendant sur plusieurs années, pas de perte d’intégration
sociale, pas d’état psychique cristallisé, pas d’échec des traitements
ambulatoires. S’agissant du syndrome douloureux chronique, les experts
ont précisé qu’il n’y avait pas eu de changement depuis 1999, date de
l’attribution de la rente, hormis une aggravation récente des douleurs,
ajoutant que l’incapacité de travail de 80% prévalant depuis 1998 restait
inchangée, mais qu’en raison du changement des critères d’évaluation de
l’invalidité, la capacité de travail devait être considérée comme entière,
sans baisse de rendement.
Ce faisant, les experts se sont toutefois prononcés sur la
base des exigences jurisprudentielles prévalant à l’époque de leur analyse
(cf. ATF 130 V 352 notamment), fondant clairement leur appréciation sur
les critères de Foester (comorbidité psychiatrique importante, perte
d’intégration sociale, cristallisation de l’état psychique, etc...). Ces
exigences ont toutefois évolué depuis lors et l’examen du caractère
invalidant d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique doit dorénavant s’effectuer sur les indicateurs
retenus par le Tribunal fédéral dans son arrêt publié sous référence
ATF 141 V 281. La nouvelle jurisprudence a notamment abandonné la
présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs
effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
exigible.
Les expertises mises en œuvre selon les anciens standards de
procédure ne perdant pas d’emblée toute valeur probante, il y a lieu
d’examiner si les expertises recueillies permettent ou non une
appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminant (cf.
ATF 141 V 281 consid. 8).
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b) En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est
atteinte d’un trouble somatoforme douloureux persistant, à savoir un
syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique, tout au moins depuis 1998. L’ensemble des médecins traitants
et experts s’entendent sur ce point, tout comme sur le fait que dite
atteinte est résistante à tous les traitements. Ils reconnaissent également
la présence de troubles dépressifs, voire anxio-dépressifs, leurs avis
divergeant toutefois sur l’effet de ces troubles sur la capacité de travail.
Force est cependant de constater qu’en sus des pathologies précitées,
l’intéressée souffre de multiples atteintes associées.
Ainsi, dans son rapport du 24 mars 2013 à l’OAI, la
Dresse K.________ a retenu, tout comme les experts, des troubles
dépressifs récurrents et un syndrome douloureux chronique. Elle a
cependant également mis en avant des troubles du sommeil (également
évoqués par les experts du L., cf. rapport d’expertise p. 14), des
céphalées et des attaques de panique, pathologies dont elle a
régulièrement fait état depuis 2005, précisant en 2010 que les troubles
paniques étaient persistants et parfois très importants, empêchant une vie
sociale normale et limitant la résistance de l’assurée (cf. rapports des 4
novembre 2005 et 11 août 2010). Toujours aux termes de son rapport du
24 mars 2013, le médecin traitant a rappelé que la recourante souffrait de
séquelles douloureuses d’une cure du tunnel carpien droit, dont elle avait
jugé le résultat négatif dans son rapport du 11 août 2010, ainsi que d’une
épitrochléite droite. La Dresse K. a encore relevé des troubles
mnésiques et des vertiges, ainsi que des limitations en matière de
concentration, d’attention, d’organisation et de planification. Elle a attesté
une totale incapacité de travail dans l’activité de caissière, sa patiente
étant, entre autre, dans l’incapacité de maintenir la position assise
prolongée, d’effectuer des mouvements répétitifs, de garder la tête
penchée en avant, d’exercer des activités exigeant de la rapidité, de
l’endurance, de la précision et générant du stress.
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33 -
De son côté, dans son rapport du 30 novembre 2015, outre le
syndrome douloureux somatoforme persistant (F454), le Dr R.________ a
diagnostiqué des phobies de sortir aiguës répétées (F401), une réaction
mixte anxieuse et dépressive prolongée (F4322), un état de stress post-
traumatique (F431). Il a également mis en évidence une insomnie
majeure, des crises d’anxiété aiguës et des attaques de panique avec
replis sur soi et phobie de sortir avec sentiment de danger de plusieurs
semaines. Il a en outre relevé une asthénie importante invalidante, une
angoisse de fond, un désarroi majeur, des sentiments d’injustice et de
dévalorisation, une tristesse, une souffrance morale ainsi que des idées
noires sans scénario suicidaire. Certes, le juge apprécie en règle générale
la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au
moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 241 consid. 2.1 ;
121 V 362 onsid. 1b). Cependant, un avis médical, même rendu
postérieurement à une décision, doit être pris en compte s'il permet
d'apprécier les circonstances au moment où celle-ci a été prononcée (cf.
ATF 99 V 98 consid. 4 ; arrêt 9C_105/2008 du 23 juin 2008 consid. 2.2). Or,
en l’espèce, dès lors que le Dr R.________ suit l’assurée depuis le 21 janvier
2015, on ne peut exclure que son avis permette d’apprécier les
circonstances prévalant au moment où la décision litigieuse a été rendue,
le 5 janvier 2015. Ses conclusions ne peuvent ainsi pas être purement et
simplement ignorées.
Il sied en outre de relever que les experts du L.________
admettent une aggravation des douleurs, prévalant depuis 2012, ayant
contraint la recourante à abandonner progressivement la totalité de ses
activités bénévoles. Les experts ont également constaté que lesdites
douleurs ne répondaient à aucun traitement, ce que les Drs K.________ et
R.________ ont également relevé dans leurs rapports respectifs des 17
janvier 2000 et 30 novembre 2015, le Dr R.________ mentionnant à cet
égard l’intervention du Dr V., anesthésiste spécialiste de la
douleur et de fibromyalgie au H..
c) En définitive, face à la complexité du cas, aux multiples
diagnostics associés (dont notamment céphalées, troubles du sommeil,
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attaques de panique) retenus par les experts et/ou les médecins traitants,
à l’aggravation des douleurs et à leur résistance à tous les traitements
entrepris, force est de constater que les éléments au dossier ne suffisent
pas à statuer en pleine connaissance de cause sur le droit de l’assurée en
lien avec la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral précitée. Le rapport
d’expertise du L.________ ne permet en particulier pas de se déterminer
sur les indicateurs retenus par dite jurisprudence.
Un complément d’expertise est ainsi nécessaire afin que les
experts se déterminent plus précisément sur les nouveaux points évoqués
par la jurisprudence.
A titre de droit transitoire, le Tribunal fédéral admet un simple
complément d’expertise au regard de la jurisprudence publiée à
l’ATF 141 V 281. Dans la mesure où il ne s’agit que d’un complément, un
renvoi à l’autorité intimée est par ailleurs justifié (ATF 137 V 210 consid.
4.4.1.4 in fine).
En définitive, la cause doit être renvoyée à l’intimé pour la
mise en œuvre d’un complément d’expertise auprès du L.________. Les
experts seront expressément invités à préciser s’ils maintiennent ou
modifient leur appréciation de la capacité résiduelle de travail de la
recourante, compte tenu de la nouvelle grille d’analyse posée par le
Tribunal fédéral. Ils seront également appelés à se prononcer sur
l’éventuelle évolution de dite capacité de travail depuis leur dernière
évaluation, intervenue en septembre 2013.
d) Au vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’examiner plus
avant les requêtes de mesures d’instruction complémentaires de la
recourante.
7.a) Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être
annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il complète l’instruction
dans le sens des considérants qui précèdent et qu’il rende une nouvelle
décision.
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b) Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI),
sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe.
c) La recourante obtenant gain de cause a par ailleurs droit à
des dépens à la charge de l’intimé, lesquels sont déterminés en fonction
de l’importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; art. 55
al. 1 LPA-VD). Comprenant une participation aux honoraires d’avocat (art.
10 et art. 11 al. 1 TFJDA [Tarif cantonal vaudois des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative du 28 avril 2015; RSV 173.36.5.1]), ils
sont en l’espèce fixés à 2’500 fr., débours et TVA compris. Ces dépens
couvrent une éventuelle indemnité d’assistance judiciaire, sur laquelle on
peut donc renoncer à statuer plus précisément.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 5 janvier 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le Canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le Canton de Vaud
versera à W.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
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37 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour W.________), à Morges,
-Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :