402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 10/15
ZD15.001836
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 juillet 2016
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
MmesThalmann et Dessaux, juges
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
U., à [...], au nom de V., à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 37 et 61 let. f LPGA ; art. 32 CO ; art. 12 let. c LLCA.
-
2 -
E n f a i t :
A.U.________ (ci-après : U.) est l’assureur perte de gain
maladie privé de l’ancien employeur de V. (ci-après : l’assuré ou le
recourant), qui travaillait comme chef cuisinier chez des particuliers. A ce
titre, U.________ a versé les prestations découlant d’un contrat
d’« assurance d’une indemnité journalière en cas de maladie pour le
personnel » soumis à la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat
d’assurance ; RS. 221.229.1), soit en particulier des indemnités
journalières (IJ) pour la période du 12 juillet 2010 au 10 juillet 2012 pour
un total de 199'221 francs. L’assuré présentait notamment des atteintes
au genou gauche.
B.L’assuré a déposé le 18 avril 2011 une demande auprès de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou
l’intimé). Il faisait état d’une arthrose aigüe au niveau du genou gauche.
Ses limitations fonctionnelles étaient : position debout prolongée, activité
principalement en marchant, position accroupie à genoux, port de charges
de 5 à 10 kg, monter des escaliers de façon répétée. Sa capacité de travail
était entière dans une activité adaptée selon le Dr S., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et
médecin-traitant, depuis le 17 août 2011.
Le 24 août 2011, V. a signé une « déclaration de
consentement/accord » prenant acte du fait qu’U.________ renonçait à
réduire les prestations d’indemnité journalière jusqu’à ce que la décision
de l’AI (l’assurance-invalidité) intervienne et que l’assureur allait continuer
à verser ses prestations, sous forme d’avances, dans le cadre contractuel
convenu, et consentant à ce que le rétroactif des rentes AI soit compensé
directement avec les indemnités journalières versées par U.________ et à
ce que l’AI rembourse directement à U.________ le rétroactif des rentes
jusqu’à concurrence des indemnités journalières effectivement allouées.
-
3 -
Par courrier du 28 décembre 2011 adressé à l’assuré,
U.________ a constaté que, selon les renseignements médicaux en sa
possession, l’assuré présentait en tant que cuisinier une incapacité de
travail totale. Dans une activité adaptée ne nécessitant ni déplacements
multiples ni port de charges, la capacité était exigible à 100 %. Selon
l’assureur, la situation médicale pouvait être considérée comme
globalement stabilisée, même si quelques améliorations progressives
pouvaient être encore attendues. L’assureur perte de gain précisait qu’il
continuerait à allouer à l’assuré des indemnités journalières, à raison de
100 %, jusqu’au 30 avril 2012, de manière à accorder un certain laps de
temps à l’assurance-invalidité pour se déterminer sur d’éventuelles
mesures de réadaptation et/ou de placement ainsi qu’à l’assuré pour
effectuer les démarches en vue de retrouver un poste de travail adapté.
Constatant que l’assuré présentait une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée, l’OAI a alloué à l’assuré des mesures
d’intervention précoce le 13 janvier 2012 sous la forme d’une orientation
professionnelle et le 1
er
février 2012 sous la forme d’un cours de formation
en bureautique pour la période du 20 février 2012 au 2 mars 2012. Il
ressort en outre d’une note de suivi de l’OAI du 27 avril 2012 que l’assuré
travaillait sur différentes pistes, dont une à [...] pour la reprise du
restaurant des R.. L’assuré était également en contact pour des
emplois de personnel de maison et avec la société H. pour un
concept [...].
Le 24 mai 2012, l’assureur perte de gain maladie a accepté de
prolonger le versement des indemnités à 100 % jusqu’au 31 mai 2012. Au-
delà de cette date, les indemnités journalières pouvaient continuer à être
allouées en fonction du rapport résultant de la différence entre le revenu
qu’il aurait pu réaliser dans la profession exercée jusqu’ici et le revenu
pouvant raisonnablement être réalisé dans une activité adaptée. Ainsi, il
allait allouer ses prestations sur la base d’un taux de 55 % jusqu’à
l’échéance du droit aux prestations. Il précisait encore que l’évaluation du
salaire que l’assuré pouvait raisonnablement réaliser sur le marché du
travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles se faisait
-
4 -
au moyen des tabelles de l’Enquête suisse sur la structure des salaires. Le
salaire de référence était celui auquel pouvaient prétendre les personnes
effectuant un travail exigeant des connaissances spécialisées. En prenant
en considération un abattement pour handicap de 10 %, on obtenait un
salaire raisonnablement exigible de 57'900 fr. 80. Comparé au salaire que
l’assuré réalisait dans son ancienne activité de 129'935 fr. 40, il en
découlait un taux d’invalidité de 55 %.
Par décision du 11 juin 2012, le Service de l’emploi a déclaré
l’assuré inapte au placement à compter du 16 mai 2012.
Le 21 juin 2012, l’assureur perte de gain maladie relevait qu’il
était déjà intervenu largement au-delà de ses obligations et rappelait que
la jurisprudence prévoyait un délai de trois à cinq mois dans de telles
situations. C’était donc la durée maximale qui avait été accordée à
V.________. Il constatait que des indemnités réduites tenant compte de la
capacité de gain résiduel de l’assuré dans un travail adapté avaient d’ores
et déjà été allouées jusqu’à l’échéance du droit aux prestations et qu’il
appartenait maintenant à l’assurance-invalidité de statuer sur son droit
dans les plus brefs délais et à l’assurance-chômage d’allouer ses
prestations.
Par communication du 2 novembre 2012, l’OAI a alloué à
l’assuré un reclassement professionnel pour une formation d’assistant RH
au sens de l’article 17 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20) et des indemnités journalières pour les périodes du
16 octobre 2012 au 5 décembre 2012 (délai d’attente), du 6 décembre
2012 au 2 septembre 2013 et du 3 septembre 2013 au 2 novembre 2013
(reclassement professionnel).
Il ressort d’un entretien que l’OAI a eu avec l’assuré le 4
novembre 2013, ce qui suit :
« Nous lui demandons s’il a réussi son examen d’assistant RH. Non,
il a échoué. Nous lui demandons s’il désire le repasser. Il refuse et
nous dit ne pas vouloir travailler dans ce milieu. Nous lui demandons
s’il a d’autres projets. Il nous dit vouloir travailler comme intendant
-
5 -
cuisinier « la même activité qu’avant l’IT [réd. : l’incapacité de
travail] ». Nous lui faisons remarquer que nous ne pouvons pas
cautionner (réd. : cette activité) et que ses limitations ne lui
permettent pas (réd. : d’exercer cette activité). Il dit que son état
s’est amélioré et qu’il n’a plus de limitation. Il marche sans problème
10 km non-stop. Il a perdu 30 kg. »
Lors d’un nouvel entretien du 21 octobre 2014, l’assuré a
souhaité que son dossier soit traité en urgence car il voulait retirer son
deuxième pilier pour sa nouvelle activité comme indépendant et indiquait
avoir besoin d’une décision de refus de prestations AI pour ce faire.
Il ressort à nouveau d’un courrier de l’OAI du 22 octobre 2014
que l’assuré ne souhaitait pas repasser l’examen d’assistant RH, au motif
qu’il ne voulait pas travailler dans ce domaine et ce malgré la formation
allouée, qu’il ne présentait plus d’incapacité de travail et qu’il souhaitait
continuer à travailler dans le domaine de l’intendance et de la cuisine.
L’OAI a mis en garde l’assuré sur le risque qu’il encourait à interrompre les
mesures de réadaptation.
Par la suite, l’assuré a informé l’OAI qu’il exerçait une activité
indépendante depuis le 8 mai 2014 dans la vente de denrées alimentaires.
Par courriel du 27 octobre 2014, l’assuré a à nouveau insisté
auprès de l’OAI pour qu’il rende une décision de refus de prestations afin
qu’il puisse régler au plus vite ses frais fixes et ses cotisations AVS
d’indépendant.
Le 28 octobre 2014, l’OAI a rendu un projet de décision
refusant l’octroi d’une rente d’invalidité à l’assuré. Il retenait que l’assuré,
en raison de son atteinte à la santé, ne pouvait plus exercer son activité
habituelle de chef de cuisine depuis le 20 février 2011. Toutefois, à partir
du 17 août 2011, l’assuré présentait une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée à son état de santé et qui respectait les limitations
fonctionnelles suivantes : pas de station debout prolongée, pas de marche
en terrain inégal, ne pas monter ni descendre régulièrement des escaliers,
pas de travail à genoux ou accroupi, port de charges limité à 8-10 kg.
-
6 -
L’assuré a ainsi bénéficié de mesures professionnelles, notamment d’une
formation en tant qu’assistant RH. L’OAI rappelait également que l’assuré
avait échoué aux examens qui devaient finaliser sa formation, qu’il ne
souhaitait pas se représenter et désirait se lancer dans une activité
indépendante. L’OAI a alors procédé à une approche théorique de sa
capacité de gain en tenant compte d’un revenu d’invalide d’assistant RH,
soit 86'134 fr. brut par an sans atteinte à la santé. Dans son ancienne
activité, son gain annuel brut s’élèverait à 132’089 fr., ce qui
correspondait à un taux d’invalidité de 34.79 %, qui n’ouvrait pas le droit à
une rente d’invalidité.
Par courrier du 2 décembre 2014, l’assuré a indiqué ne pas
vouloir faire recours contre le projet de décision. Il joignait à cet envoi un
certificat médical de son médecin traitant, le Dr N., certifiant de sa
capacité à travailler à plein temps depuis le mois de mai 2014, son état
étant compatible avec son activité d’indépendant.
Par décision du 8 décembre 2014, l’OAI a confirmé son projet
de décision.
Le 15 décembre 2014, l’OAI a adressé à U. une copie
de sa décision du 8 décembre 2014, par laquelle elle considère que
V.________ ne peut plus exercer son activité habituelle depuis le 20 février
2011 et qu’il présente une pleine capacité de travail à partir du 17 août
2011 dans une activité adaptée.
Le 5 janvier 2015, V.________ a signé la procuration suivante :
« Le soussigné V.________ AVS [...] c/o [...], autorise U.________ à agir
en son nom et au sien propre devant le tribunal contre la décision du
8 décembre 2014 de l’Office de l’Assurance-invalidité pour le canton
de Vaud. »
C.Le 15 janvier 2015, U.________ a déposé un recours contre la
décision de l’OAI du 8 décembre 2014 en son nom et au nom de l’assuré.
U.________ a conclu avec suite de frais et dépens à l’annulation de la
décision rendue par l’OAI le 8 décembre 2014, à ce que l’OAI soit
-
7 -
redevable d’une rente temporaire à 100 % depuis le 1
er
octobre 2011 (ou
du 1
er
novembre 2011 suivant la date effective du dépôt de la demande
AI) jusqu’au 15 octobre 2012 et d’une rente d’un quart depuis le 1
er
septembre 2013. L’assureur perte de gain maladie fait notamment valoir
que V.________ a qualité pour recourir, qu’il a donné une procuration à
U.________ pour le représenter, et que l’assurance a elle-même qualité
pour recourir, car elle est touchée dans ses intérêts financiers. En effet,
l’octroi d’une rente invalidité – même transitoire – par l’OAI permettrait à
U., qui a fait l’avance des prestations, de percevoir la partie du
rétroactif AI jusqu’au 10 juillet 2012.
Par réponse du 1
er
avril 2015, l’OAI a relevé que l’assureur
perte de gain pour cause de maladie, en tant qu’il conteste en son propre
nom la décision de l’OAI sur le principe même du droit ou non à une rente,
n’a pas la qualité pour recourir. En ce qui concerne l’intervention
d’U. en tant que représentant de l’assuré, l’OAI s’interroge sur la
valeur de la procuration qui sert clairement les intérêts de l’assureur perte
de gain et permet, selon l’office, de pallier au défaut de qualité pour agir
de cet assureur.
En réplique du 27 avril 2015, U.________ a exposé ce qui suit :
« - Au bénéfice d’une telle procuration, U.________ est de toute façon
légitimée pour agir que ce soit à son avantage exclusif, à l’avantage
de son assuré et du sien ou à l’avantage exclusif de son assuré.
-
En l’occurrence, l’entière admission du recours par la Cour de
céans serait en fait en grande partie à l’avantage de l’assuré dans la
mesure où il pourrait bénéficier de l’entier des rentes du 11.07.2012
jusqu’au 15.10.2012 et ensuite à nouveau partir du 01.09.2013.
Quant à U.________, elle pourrait encaisser le rétroactif de rentes du
01.10.2011 jusqu’au 10.07.2012.
-
A toutes fins utiles, on relèvera qu’U.________ verse ses prestations
à titre d’avances lorsqu’une autre assurance, telle l’AI est
susceptible d’intervenir [...]. A cet égard, V.________ a signé une
cession en faveur d’U.________ et il est donc logique que celui-ci
donne une procuration à son assurance perte de gain pour agir en
justice lorsque la décision de l’OAI est à ce point erronée comme le
fait apparaître le recours d’U.________ du 15.01.2015. »
-
8 -
Par duplique du 15 juin 2015, l’OAI a émis des réserves quant
à la valeur du consentement de l’assuré à se faire représenter par son
assureur perte de gain pour cause de maladie, au motif que les intérêts de
l’un ne servent pas forcément ceux de l’autre. Dans ce sens, l’OAI
constate que l’assuré avait déclaré fin 2013 avoir perdu beaucoup de
poids et pouvoir dorénavant marcher sans problème sur une longue
distance. Il disait être à même de reprendre son métier antérieur
d’intendant et de cuisinier et souhaitait commencer une activité
indépendante dans ce domaine. Un certificat médical attestant de sa
capacité à travailler dans sa profession a été produit par l’assuré à l’appui
de ses allégations. Plus tard, l’assuré a expliqué à plusieurs reprises avoir
besoin d’une décision de refus de prestations de l’OAI pour pouvoir se
procurer l’argent nécessaire à l’entreprise. En témoignent en particulier
ses déclarations des 21, 24 et 27 octobre ainsi que du 2 décembre 2014.
Or, le recours déposé par l’assureur perte de gain tend notamment à la
reconnaissance d’un quart de rente depuis septembre 2013.
Par déterminations du 8 décembre 2015, U.________ s’est
encore partiellement déterminée sur le fond du dossier. A toutes fins
utiles, l’intimée a indiqué que son assuré l’avait informée qu’il avait dû
abandonner son activité d’indépendant à la fin de l’année 2014 pour des
raisons tant économiques que médicales.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI, sous réserve de dérogations expresses (art.
1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours
devant le tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 57 LPGA). Le
-
9 -
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) De même que le caractère onéreux ou gratuit de
procédures afférentes à des incidents soulevés en cours d’instance est lié
au caractère onéreux ou gratuit de la procédure principale (cf. TF
9C_905/2007 du 15 avril 2008), de même doit-on considérer que la
présente décision incidente relève de la Cour des assurances sociales dans
une composition ordinaire à trois juges (cf. art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-
VD ; cf. CASSO AI 143/12 consid. 1b), la valeur litigieuse au fond étant
supérieure à 30'000 francs.
c) En l’occurrence, se pose la question de la représentation de
l’assuré par U., cette dernière agissant au nom de V.,
conformément à la procuration datant du 5 janvier 2015 et produite au
dossier.
La cause AI 10/15 a été disjointe. La cause AI 121/16 concerne
le recours qu’U.________ a déposé en son propre nom contre la décision du
8 décembre 2014 et fait l’objet d’un jugement séparé. La cause AI 10/115
concerne désormais le recours qu’U.________ a déposé au nom de l’assuré
et qui fait l’objet du présent jugement incident.
2.a) Dans son recours, U.________ fait essentiellement valoir que
la décision de l’OAI se fonde sur la situation existante une fois achevées
les mesures de réadaptation professionnelles, de sorte qu’il lui apparaît
incompréhensible que l’OAI ait refusé à son assuré tout droit à une rente
temporaire pour la période du 1
er
octobre 2011 au 15 octobre 2012, à
savoir la période précédant les mesures de réadaptation professionnelles.
Ainsi, suivant la date de réception de l’annonce du cas à l’OAI en avril ou
en mai 2011, l’assuré pourrait prétendre à une rente au plus tôt le 1
er
octobre 2011 ou le 1
er
novembre 2011, soit à l’échéance d’un délai de six
mois depuis le dépôt de la demande auprès de l’OAI. A cette date,
l’incapacité de travail de l’assuré était de 100 % depuis plus d’une année,
comme en témoigne les nombreux avis médicaux au dossier d’U.________
- 10 -
et de l’AI. Partant, l’assuré a droit à une rente entière d’invalidité à
compter du 1
er
octobre 2011 ou du 1
er
novembre 2011. En ce qui concerne
le calcul du taux d’invalidité effectué par l’OAI portant sur la période
postérieure à septembre 2013, U.________ fait valoir que le salaire valide a
été évalué à 132'089 fr. Or selon l’extrait du compte individuel AVS,
l’assuré a réalisé des revenus plus élevés entre 2007 et 2010. Avec un
revenu de 145'000 fr., le taux d’invalidité s’élèverait à 40, 6% et ouvrirait
le droit à un quart de rente depuis le 1
er
septembre 2013. Ainsi, l’OAI doit
verser un quart de rente pour la période postérieure au 1
er
septembre
b) En ce qui concerne la qualité pour recourir, U.________ fait
valoir qu’elle verse ses prestations à titre d’avances lorsqu’une autre
assurance, telle que l’AI est susceptible d’intervenir. A cet égard,
V.________ a signé une cession en faveur d’U.________ et il est donc logique
que celui-ci donne une procuration à son assurance perte de gain pour
agir en justice contre la décision de l’OAI.
3.a) En matière d’assurances sociales, une partie peut en tout
temps se faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement,
ou se faire assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne l’exclue
pas (art. 37 al. 1 et 61 let. f LPGA). Le mandataire de l’assuré n’a pas
besoin d’être titulaire du brevet d’avocat, ni pour déposer une demande
en procédure administrative, ni même pour agir auprès du tribunal
administratif en matière d’assurances sociales : il lui suffit d’avoir
l’exercice des droits civils. En pratique, l’assuré désignera un avocat, un
médecin, une école spécialisée ou une institution de réadaptation pour le
représenter. Il peut aussi s’agir d’une personne de son entourage
(Stéphane Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité,
Fribourg 1999, p. 58 et 59). Kieser rappelle que l’art. 61 let. f LPGA
garantit la possibilité à l’assuré de se faire représenter sans restriction
(« ohne Einschränkung ») (cf. Ueli Kieser in : Meyer, Soziale Sicherheit, 2.
Auflage, Bâle 2007, p. 301 ; Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 3. Auflage,
Zurich/Bâle/Genève 2015, ad art. 37 pp. 524 et 525 n
os
4 ss).
-
11 -
b) Dans son recours, U.________ agit en son nom et au nom de
l’assuré. L’assureur perte de gain maladie se représente lui-même dans la
défense de ses intérêts et représente également l’assuré et la défense des
intérêts de celui-ci. Comme il l’indique dans sa réplique : « U.________ est
de toute façon légitimée pour agir que ce soit à son avantage exclusif, à
l’avantage de son assuré et du sien ou à l’avantage exclusif de son
assuré. » Il y a donc à la fois double représentation et représentation avec
soi-même (cf. art. 32 CO).
Or, lors d’une double représentation ou d’une représentation
avec soi-même, un risque théorique de conflit d’intérêts suffit. En effet,
selon la jurisprudence constante, la double représentation comme la
représentation avec soi-même est en principe illicite en raison des conflits
d'intérêts qu'elle génère. L'acte juridique passé de cette manière est donc
nul à moins que le risque de porter préjudice au représenté ne soit exclu
par la nature de l'affaire, que celui-ci n'ait spécialement autorisé le
représentant à conclure le contrat ou qu'il ne l'ait ratifié par la suite
(ATF 127 III 332 consid. 2a ; 126 III 361 consid. 3a ; 95 II 442 consid. 5 ; 89
II 321 consid. 5 ; Roger Zäch, Commentaire bernois, n. 80 ss ad art. 33 CO;
Rolf Watter, Commentaire bâlois, 2
ème
éd., n. 19 ad art. 33 CO).
Par analogie avec la représentation par un avocat, l’art. 12 let.
c LLCA impose également à l’avocat d’éviter tout conflit entre les intérêts
de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le
plan professionnel ou privé. Dans un arrêt du 9 mars 2004 (TF
2A.293/2003), le Tribunal fédéral retenait dans un cas concernant un
conflit de l’avocat avec ses propres intérêts « qu’un risque même
théorique de conflits d’intérêts, au sens de l’art. 12 let. c LLCA, suffit pour
interdire à l’avocat d’accepter le mandat. » Dans un autre arrêt du 28
octobre 2004 (TF 2A.594/2004), qui concernait une procédure
successorale, le Tribunal fédéral déclarait que la double représentation
était interdite par principe, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il
existait concrètement des intérêts opposés dans le cas d’espèce. En effet,
selon le notre Haute Cour, l’interdiction doit être des plus strictes lorsque
les propres intérêts de l’avocat sont en jeu.
-
12 -
c) U.________ soutient qu’ayant versé des prestations à titre
d’avances et l’assuré ayant signé une procuration en sa faveur, il est
logique que celui-ci donne procuration à son assurance perte de gain pour
agir en justice contre une décision de l’OAI.
A cet égard, le raisonnement de l’assureur perte de gain est
erroné. En effet, la loi a autorisé l’assureur perte de gain maladie à
intervenir dans la procédure AI qu’en ce qui concerne les modalités du
versement des avances effectuées, à savoir que les prestations AI peuvent
être versées directement à l’assureur perte de gain maladie.
En effet, la décision de l'office AI sur le paiement direct à
l'assurance perte de gain en cas de maladie ne concerne que les
modalités du versement, de sorte qu'elle ne déploie aucune force de
chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la
créance en restitution de l'assurance (consid. 4.3 de l'arrêt 4A_24/2012 du
30 mai 2012, non publié in : ATF 138 III 411 ; arrêt I 296/03 du 21 octobre
2004 consid. 4.2). Selon la jurisprudence (arrêts 8C_115/2013 du
30 septembre 2013 consid. 5.2 et I 296/03 cité, et les réf. cit.), le principe
selon lequel les contestations sur le bien-fondé et le montant de la
créance de restitution de l'assureur perte de gain en cas de maladie
doivent être résolues directement entre celui-ci et la personne assurée, et
non pas dans la procédure en matière d'assurance-invalidité dans laquelle
l'office AI n'a pas à traiter de ce rapport juridique, est valable de manière
identique que les indemnités journalières de l'assureur perte de gain
soient fondées sur le droit public (cf. art. 67 ss LAMal) ou sur le droit privé
(LCA).
En conclusion, l'assuré dispose d'une voie de droit directe à
l'encontre de l'assureur pour contester le bien-fondé et le montant de la
prétention en restitution. La question d’une éventuelle surindemnisation
est déjà susceptible de générer un conflit d’intérêts entre l’assureur perte
de gain et l’assuré. De même, la libération de son avoir de prévoyance
professionnelle sur la base d’une pleine capacité de travail attestée par
-
13 -
l’assuré lui-même pourrait devenir problématique. Ainsi, les intérêts de
l’assuré ne sont pas forcément les mêmes que les intérêts essentiellement
financiers de l’assureur perte de gain. A cet égard, la jurisprudence
considère que l’assurance perte de gain maladie n’a pas la qualité pour
recourir en son propre nom contre une décision de refus de rente de l’AI
(ATF 125 V 339 ; 114 V 94 ; CASSO arrêt du 22 juillet 2016 en la cause AI
121/16-197/2016). La nature de l’assurance-invalidité ainsi que la double
représentation constituent déjà un risque théorique de conflit d’intérêts.
4.a) U.________ fait également valoir qu’elle défend les intérêts
de l’assuré en ce sens que grâce à son intervention celui-ci pourrait
bénéficier d’une rente de l’AI.
C’est finalement son propre intérêt qu’U.________ défend
principalement lorsqu’elle expose que l’assuré devrait bénéficier d’une
rente provisoire du 1
er
octobre 2011 au 15 octobre 2012, soit au cours de
la période durant laquelle l’assureur avait versé des indemnités
journalières. Le fait que l’assureur perte de gain maladie déclare dans son
recours au nom de l’assuré que celui-ci présente une incapacité de travail
totale en octobre 2011, respectivement en novembre 2011, est par
ailleurs en contradiction avec ses propres constatations. En effet, il résulte
du courrier du 28 décembre 2011 qu’U.________, sur la base d’une analyse
médicale, conclut que l’assuré présente une capacité de travail totale dans
une activité adaptée à compter du mois d’août 2011. De plus, à réitérées
reprises, les 21, 24, 27 octobre 2014, l’assuré a indiqué qu’il avait
beaucoup maigri et qu’il présentait désormais une capacité de travail
complète dans son ancienne activité et qu’il attendait rapidement une
décision de refus de l’OAI afin de libérer son avoir LPP et de financer sa
nouvelle activité indépendante. De même, son médecin-traitant a attesté
le 26 novembre 2014 qu’il présentait une pleine capacité de travail dans
son activité habituelle et qu’il était notamment capable de rester debout.
Le 2 décembre 2014, le recourant a adhéré au projet de décision de l’OAI
du 28 octobre 2014 lui refusant l’octroi d’une rente d’invalidité. Partant, il
existe en l’occurrence et lorsque l’assurance perte gain maladie
-
14 -
représente son assuré dans une procédure tendant à l’octroi de
prestations AI un risque concret de conflit d’intérêts.
U.________ allègue, sans aucune pièce à l’appui, que V.________
l’a informée avoir dû abandonner son activité d’indépendant à la fin de
l’année 2014 pour des raisons tant économiques que médicales. Il paraît
toutefois vraisemblable, si cet abandon était avéré, qu’il est postérieur à la
décision litigieuse du 8 décembre 2014 dans la mesure où il indiquait
encore le 2 décembre 2014 ne pas vouloir faire recours contre la décision
de l’OAI. Quoiqu’il en soit, il appartiendra à l’assuré de faire valoir, le cas
échéant, ce fait nouveau dans son propre recours.
Tous ces éléments démontrent qu’il existe un conflit d’intérêts
à autoriser l’assureur perte de gain maladie à représenter l’assuré dans un
litige portant sur l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité. Il s’ensuit
que la procuration signée le 5 janvier 2015 par l’assuré n’est pas valable
et que le recours déposé le 15 janvier 2015 par U., au nom et en
tant que représentant de l’assuré, contre la décision de l’OAI du 8
décembre 2014 est irrecevable. A la suite de l’entrée en force du présent
jugement indicent, le recourant sera interpellé pour indiquer s’il entend ou
non poursuivre la présente procédure en reprenant à son nom le recours
déposé par U., le cas échéant, en le complétant.
b) Il n’est pas alloué de dépens. La présente décision incidente
est rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 15 janvier 2015 par U.________, au nom et
en tant que représentant de l’assuré, contre la décision de
l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 8
décembre 2014 est irrecevable.
-
15 -
II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-U., à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
et communiqué à :
-V., [...],
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :